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30_II_287

BGE 30 II 287

Bundesgericht (BGE) · 1902-05-24 · Français CH
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Civilrechtspflege.

la repousser. Le Conseil federal, tranchant la question au

point de vue du droit constitutionnel de la liberte d'industrie,

a juge lui aus si qu'on ne peut rendre obligatoire l'admission

de personnes determinees dans une societe d'industrie ou

autre (voir Feuille federale 1887, vol. II, p. 35).

8. -

La base de l'action aquilienne manque aussi en ce

qui concerne les defendeurs pour autant qu'ils sont attaques

a raison de leufs actes personneis. En fait, ils se sont bornes

a transmettre a la re courante les decisions prises par le syn-

dicat; les termes qu'ils ont employes sont corrects et Hs n'ont

pas donne de publicite malveillante a l'afiaire. Le simple fait

de la transmission de decisions licites ne saurait constituer

un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davan-

tage attribuer un caractere illicite a d'autres actes que la

demanderesse reproche aux defendeurs; ces actes concer-

nent tous l'administration interne du syndicat et la recourante

n'a aucuu droit apretendre que le president ou le secretaire

d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient du

suivre une procedure plutot qu'une autre dans la convocation

des ouvriers, la police des seances du syndicat ou la direc-

tion des deliberations.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours en reforme interjete par dame Dina-Emma

Droz·Schindler est ecarte comme mal fonde et le jugement

rendu entre parties par le Tribunal cantonal de N euchatei,

en date des 9 fevrier et 11 mai 1903, est confirme.

V. Obligationenrecht. No 35.

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35. Arret du SS mai 1904, dans la cause Roohat, dem., rec.,

contre Demierre, de[., int.

Demande en reconnaissance de la propriete de meubles for-

mant le chedail d'nne ferme exploitee par la demanderesse et

son mari, separe de biens d'avec elle. -

Lequel des denx etait

le fermierP Existence d'nne societe simple entre les epoux, art.

524 CO?

A. -

La demanderesse veuve Louise Rochat s'est mariee,

le 12 avril1867, avec Daniel Rochat, agriculteur et march30nd

de betail. Ce dernier fut mis en faillite le 4 300ut 1877; il

laissait un decouvert de 34069 fr. 31 c. et les creanciers

chirographaires rel,;urent des actes de defaut de biens repre-

sentant presque l'entier du montant de leurs interventions.

Par jugement du 13 decembre 1877, la separation de biens

fut prononcee entre les epoux Rochat conformement a l'ar-

ticle 1071 Cc vaud.; cette separation de biens a dure jus-

qu'au deces du mari intervenu le 9 janvier 1902. Le juge-

ment porte que Louise Rochat avait apporte en mariage des

{)bjets mobiliers; il n'est pas etabli qu'il lui soit echu d'au-

tres biens des lors.

B. -

Avant 1877 deja, M. Frossard de Saugy etait en

relation d'affaires avec Dauiel Rochat, qui achetait une partie

des recoltes en fourrage de son domaine de Pre Gentil.

Apres la faillite du mari, les epoux Rochat devinrent fermiers

du domaine de Pre Gentil; aucun contrat de baU a ferme

formel ne fut signe; le proprietaire, M. Frossard de Saugy a

declare aux debats qu'il avait considere dame Rochat comme

fermiere et non pas son mari. En fait l'exploitation du do-

maine et l'elevage du betail furent diriges par les deux epoux,

qui employaient plusieurs domestiques et journaliers. On

trouvera dans les considerants de droit l'enumeration des

operations faites par chacun des epoux teIles qu'elles ont e16

etablies par les debats; ces donnees permettent de se rendre

compte de l'activite reciproque de chacun d'eux. Le fait est

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Civilrechtspflege.

que leur entreprise prospera et qu'au Mces de Daniel Rochat

l'inventaire ascendait a 14637 fr. 70 c., alors qu'au debut

dame Rochat avait du emprunter poul' commencer I'exploita-

tion. En outre il a ete etabli qu'elle a meme repris, puis paye

des dettes de son mari, ayant fonde des interventions dans

la faillite. Aucun des creanciers restes impayes n'a exerce

de poursuites contre Daniel Rochat, pas meme son frere qui

etait parfaitement au courant de Ia situation.

C. -

Le 27 octobre 1899, le bail fut renouveIe pour une

periode de six ans; il fut libelle par ecrit, cette fois, et signe

par Daniel Rochat; dame Rochat n'y est pas mentionnee.

Cependant M:. Frossard de Saugy a dec1are aux debats qu'il

n'a pas cesse de considerer dame Rochat comme fermiere de

Pre Gentil; s'il a redige un bail ecrit, c'etait sur la demande

de Daniel Rochat, « en vue, disait ce dernier, que tout fut

en regle et consigne par ecrit lorsque son successeur pren-

drait la ferme. »

D. -

A la mort de Daniel Rochat l'office de paix de Gilly,

agissant a la requete d'Alfred Rochat frere du defunt, pro-

ce da a l'inventaire de tout le mobilier trouve aPre Gentil.

Dame Rochat ne signa pas cette piece, dec1ara etre propria-

taire de tous les objets inventories; -

il y en avait pour

14 637 fr. 70 c., -

sauf les articles sous 11umeros 84 et 85,

taxes 60 fr., savoir la montre et les effets personneis du de-

funt. L'office a passe outre, mais a inscrit la reserve suivante

au pied de l'inventaire: « il est fait sans prejudice de tous

» les droits de propriete qui pourraient etre revendiques

» soit par la veuve Louise Rochat, ou par toute autre per-

» sonne. »

Par lettre chargee du 2 mars 1902, la veuve Rochat a re-

vendique, aupres du Juge de paix, la propriete de tous les

biens inventories. TI y eut divers pourparlers et plaintes

dans les details desquels il est inutile d'entrer. Un regisseur

judiciaire fut nomme.

E. -

Le 24 fevrier 1902, le Juge de paix de Gillya fait

publier l'ouverture de la succession. Le 24 mai 1902, dame

Emma Demierre, la defenderesse et intimee, niece du defunt,

V. Obligationenrecht. N° 35.

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a declare accepter purement et simplement la succession;

eHe a ele, seance tenante, envoyee en possession, aUCUll

autre beritier 11e s'etant presente.

F. -

Le 30 aout 1902, dame Demierre a somme dame

Rochat de lui delivrer les biBns composant la succession;

dame Rochat s'y est opposee; le Juge de paix a refuse de

proceder par voie d'execution forcee. L'beritiere a alors ou-

vert action, le 19 septembre 1902, concluant ä. ce que les

biens lni fussent remis, a elle, seule Mritiere, envoyee en

possession. Veuve Rochat a conclu a liberation. Le Tribunal

de Rolle a accorde ä. dame Demierre ses conclusions, le

25 fevrier 1903, « sous la reserve formnlee au pied de l'in-

» ventaire des biens de Daniel Rochat. » -

Par arret du

25 novembre 1903, le Tribunal cantonal a confirme ce juge-

ment.

G. -

Dame Rochat a ouvert ä son tour action a dame

Demierre, le 14 mars 1903, concluant a ce qu'il plaise au

tribunal prononcer :

1 () Que tous les biens designes dans l'inventaire dresse par

l'office de paix du cercle de Gilly le 21 fevrier 1902 (rap-

port soit aux designations du dit inventaire), lui appartien-

ne nt en propre et sont sa propriete exclusive, a elle dame

Rochat.

20 Qu'en consequence l'envoi en possession prononce en

faveur de dame Emma Demierre-Rochat, le 24 mai 1902,

par le Juge de paix du cercle de GilIy, est nul et de nul

effet, ponr autant qu'il porte sur les biens designes dans l'in-

ventaire du 21 fevrier 1902 et taxes ensemble 14637 fr.

70 c.

La demanderesse offre a sa partie adverse de lui remettre

en nature, dans l'etat ou Hs sont, les effets personneis, les

chemises et Ia montre mentionnees dans l'inventaire du 21 fe-

vner 1902, sous Nos 84 et 85 et taxes ensemble 60 fr.

Dame Demierre a conclu a liberation.

Ensuite de jugement sur declinatoire, la cause a ete trans-

portee du Tribunal de Rolle devant la Cour civile du canton

de Vaud.

290

Civilrechtspllege.

H. -

Par am~t du 12 mars 1904, la Cour civlle du canton

de Vaud a prononce :

.

1. La conclusion 1 de la demanderess& lui est allouee par-

tiellement, en ce sens que tous les objets inventories le

21 fevrier 1902 sont reconnus la propriete commune et indi-

vise de Louise Rochat-Dumartheray et de feu Daniel Rochat,.

comme constituant l'actif de la societe simple ayant existe·

entre eux des la separation de biens au deces deDaniel

Rochat, - a l'exception toutefois des Nos 84 et 85, qui ap-

partiennent en propre au defunt.

II. Dame Demierre, en sa qualite d'unique Mritiere de

Daniel Rochat, est reconnue proprietaire de la moitie indi-

vise et indeterminee des dits objet!1 formant l'actif social.

IH. Parties auront a proceder a la liquidation de la societe

et au partage de l'actif, conformement a la loi, si elles n'y

parviennent a l'amiable.

IV. Toutes plus amples conclusions des deux parties sont

ecartees.

Le dit arret est base en resume sur l'argumentation sui-

vante : La femme separee de biens a seule l'administration

et la jouissance des biens qui lui appartiennent, elle a la.

jouissance de tous ses droits civils et la pleine capacite juri-

dique, elle peut elre fermiere et proprietaire de cMdail Oll:

betail. -

Dn failli non rehabilite et separe de biens n'est

prive d'aucune parcelle de sa capacite civile; II peut des 1e

lendemain de sa declaration de fail1ite entreprendre une ex-

ploitation agricole. -

Daniel Rochat a, des sa faillite, cons-

tamment et activement travaille a retablir sa situation; il a.

pris des precautions de nature a le mettre a l'abri de pour-

suites de ses creanciers; dame Rochat a contribue de toutes

ses forceset dans une tres large mesure a la reussite de

l'exploitation agricole, cependant son activite ne suffit pas a

demontrer, malgre l'assentiment de Daniel Rochat, que celui-

ci n'ait ete que le domestique de sa femme et que celle-ci

doive etre consideree comme la fermiere de Pre Gentil et

comme seule et unique proprietaire de tout ce qui s'y trouve.

-

En fait, les epoux Rochat ont ete d'accord pour unir leurs

V. Obligationenrecht. No 35.

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efiorts en vue de relever leur situation financiere, ils ont en-

semble pris a ferme le domaine de Pre Gentil et entrepris

ensemble l'elevage et le commerce du betail; tous deux ont

apporte a l'entreprise commune leurs capacites, leur energie

et leurs soins; l'accord a persiste jusqu'a la mort du mari;

il y a lieu de decider que les epoux Rochat s'etant, en fait,

associt~s pour l'exploitation de la ferme de Pre Gentil, l'actif

mobilier existant an deces de D. Rochat, qui amis fin a ras-

sociation, appartient anx deux epoux indivisement et par parts

egales, comme constitnant l'actif de la societe simple qn'ils

ont creee en 1877, de suite apres Ia separation de biens.

Il est a noter qu'aucune des parties n'avait pretendu a

l'existence d'une societe simple.

1. -

En temps utile, la demanderesse a recouru en re-

forme au Tribunal federal contre cet arret, en reprenant ses

conc1usions originaires.

Statuant sur ces (aUs et consideranl en droit :

1. -

(Formalites, competence.)

2. -

La recourante reclame un droit de propriete sur les

objets et animaux formant le cMdail de la ferme de Bois-

Gentil; elle fait decouier son droit de propriete du fait que

ces biens meubles representent le produit de son travail et

sont des acquisitions provenant de ses gains. Il n'est pas

conteste qne tous les objets en litige, enumeres dans l'inven-

taire du 21 fevrier 1902, font partie du cMdall et que tous

Hs ont ete acquis ensuite des benefices realises sur l'exploi-

tation agricole du domaine de Bois-Gentil et du commerce et

elevage de betail qui y etaient attacbes. En revanche la

defenderesse conteste que la recourante soit senle l'auteur

des benefices qui ont permis l'acquisition de ces biens et leur

proprietaire, elle pretend que ces acquisitions sont le fait et

la propriete du mari Daniel Rochat, pour une partie tout au.

moins; en sa qualite d'unique beritiere du defunt l'intimee

revendique la propriete des memes biens.

Le Juge de Paix de Gilly a envoye l'beritiere en posses-

sion de ces biens-meubles litigieux en partant evidemment du

point de vue que Daniel Rochat etait proprietaire du cbedail

292

CiviJrechlspflege.

de Bois-Gentil dans sa totalite, que c'etait lui qui l'avait ac-

quis par son travail et ses deniers. -

L'instance cantonaIe,

en revanche, a admis que ces biens appartenaient, en indi-

vision, aux deux epoux, qu'ils avaient eM acquis par une so-

ciete que ces derniers auraient coustituee entre eux deux;

l'heriW,re prenant Ia place du mari, l'un des associes, aurait

droit a Ia moitie du chedail qui constitue l'actif social.

La solution a donner a cette question de propriete de biens

representant les benefices de l'exploitation du domaine, de-

pend de Ia solution donnee a cette autre question, savoir :

qui etait Ie fermier de Bois-Gentil, c'est-a-dire, quel etait

celui aux risques et perils duquell'exploitation de l'immeuble

se faisait? Etait-ce Daniel Rochat, Ie mari? Etait·ce la deman-

deresse et re courante veuve Rochat-Dumartheray, sa femme?

Ou bien encore etait-ce, ainsi que Ia Cour civile du cant on

de Vaud l'a prononce, une sodete composee des deux epoux?

Il parait certain, et il n'a du reste pas ete couteste devant

Ie Tribunal federal, qu'aucune des parties n'a invoque l'exis-

tence il'une societe et que cette solution a ete creee de

toutes pieces par l'instance cantonaie. Le tribunal etait libre

d'apprecier les faits etablis, comme il l'entendait, et c'est a

tort que Ia recourante pretend, pour ce motif, demander la

reforme de l'arret du 12 mars 1904. Mais il est evident que

la solution de droit du tribunal cantonal doit, aussi bien que

les argumentations juridiques des parties, etre soumise a

l'examen du Tribunal federal.

3. -

Le defunt Da,niel Rochat a ete declare en faillite le

4 aout 1877; la sepa,ration de biens entre epoux a ete pro-

noncee le 13 aout 1877. Si le mari a perdu son credit ensuite

de sa faillite, il est certain que sa capacite civile n'a ete di-

minuee en rien. Il etait en droit de diriger nn commerce, de

conclure un bail a ferme et d'acquerir des biens, en s'expo-

sant naturellement ales voir saisir par ses creanciers restes

impayes.

En revanche, il est non moins certain qu'ensuite de Ia se-

paration de biens prononcee, Daniel Rochat avait perdu tous

droits sur Ia fortune de sa femme. Celle-ci avait repris l'ad-

V. Obligationenrecht. N° 35.

293

ministration de ses biens et tout ce qu'elle a acquis des lors

est devenu et reste sa propriete absolue.

Le baU a ferme couclu de suite apres la faillite du mari

avec M. Frossard de Saugy a ete stipu1e verbalementj il

n'existe donc pas d'acte ecrit qui permette de dire si ce con-

trat a ete conclu par Ia demanderesse ou son mari. Cepen-

dant tout concourt ä prouver que c'est Ia femme seule qui a

fait cette stipulation: D'abord M. Frossard de Saugy, pro-

prietaire de Pre-Gentil, a declare que, pour sa part, il avait

considere dame Rochat comme fermiere de son domaine;

en suite, il faut presumer. d'une part, que M. Frossard de

Sau gy doit avoir conelu de preference un bai! a ferme avec

la demanderesse dont le credit n'etait pas ebranIe, pIutöt

qu'avec son mari qui venait d'~tre mis en failIite et restait

.charge de lourdes dettes, et, d'autre part, que, pour les epoux

Rochat eux-memes, qui voulaient se sortir de Ia situation

embarrassee dans laquelle ils se trouvaient, il y avait grand

inter~t a ce que l'exploitation qu'ils entreprenaient fut faite

au nom et pour le compte de Ia demanderesse.

4. -

Il resulte des faits etablis en procedure, et speciaIe-

ment de certains faits typiques, que l'expioitation ades lors

et8 faite an nom de 1a recourante et a ses risques et perils;

c'est au nom de Ia demancieresse que, depuis 1886, tout le

betail a Eite inscrit sur les registres de l'inspecteur du betail;

c'est elle seule qui a signe les certificats de vacccination

contre le charbon symptomatique, dont plus de cent sont

joints an dossier; c'est elle qni a souscrit une police d'assu-

rance a la «Garantie federale ", les quittances de primes

ponr 1896, '1897, 1898, 1899 sont a SOll nom; c'est elle qui

faisait partie de la Sodete de fromagerie d'Essertines, etait

inscrite comme societaire sur les registres et convoquee aux

assembIees; son mari, qui s'y rendait a sa place, repondait a .

l'appel du nom de sa fenulle j c'est au nom de cette derniere

-que du betaiI a ete expose a un concours et c'est elle qui a

retiu les primes j c'est en son nom encore et sous sa signature

-que tout Ie mobilier de ferme de Pre-Gentil, Mtail compris,

etait assure a l'assurance cantonale contre l'incendie, par

:xxx, 2. -

UOq,

20

Civilrechtspllege.

deux polices, datees des 13 et 15 octobre 1897; il est enfin

etabli que, les premier es annees apres 1877, elle a souve~t

accompagne son mari qui frequentait les foires, qu'elle paya~t

parfois les fournisseurs ou remettait des fonds aux d~m~stI­

ques pour payer des achats concernant la ferme; aIllSl on

trouve au dossier des factures a son nom, acquittees, concer-

nant des achats de fournitures, outils, engins, chars, des re-

parations et l'alpage du betail en 1900 et 1901.

nest indeniable que Ie mari Daniel Rochat a contribue

pour sa part a l'exploitation du domaine et a l'elevage et au

commerce du betail. C'est lui qui a generalement traite les

achats, echanges et vente de betail; il frequentait les foires

accompagne ä l'origine de sa femme, puis d'un neveu de

celle-ci, Henri Dumartheray, ou d'un domestique; c'est lui

qui a regulierement verse au regisseur le prix du fermage et

represente sa femme aux assemblees de Ia Societe de froma-

gerie d'Essertines; il travaillait Iui-meme a Ia campagne,

donnant des ordres aux ouvliers. En deux mots, il aidait et

conseillait sa femme, en agriculteur experimente qu'il etait.

Mais aucun de ces actes n'exige la qualite de fermier en titret

de proprietaire du chedail et du betail; rien ne prouve done-

que ce soit en cette qualite la que le mari Rochat ait agio

L'exploitation du domaine s'est developpee et a progresse

sans que ces epoux songeassent a delimiter nettement ou

modifier leurs attributions reciproques, leurs devoirs et com-

petences. En fait le mari et Ia femme ont travaille chacnn

selon ses capacites autant et aussi bien qu'il le pouvait,

comme tout autre menage d'agriculteurs, sans se demander

a qui devait revenir, en droit, le produit du travail commun,

ou en tous cas sans regler cette question. Si un reglement

n'est pas intervenu et si rien n'a ete modifie a la situation~

c'est certainement parce que le mari n'a fait et n'a voulu faire

aucune reclamation quelconque au sujet de ces biens; ceia

ressort a l'evidence du fait que des dettes du mari, datant du

moment de la faHllte, ont ete payees peu a peu par la femme.

n parait bien probable que si les creanciers, porteurs d'actes

de defaut de biens contre Daniel Rochat, ne l'ont jamais

poursuivi, c'est qu'ils estimaient que le chedail et lebetail

V. Obligationenrecht. N° 35.

295

appartenaient a la femme. Si les creanciers impayes avaient

souleve une pretention quelconque, le mari Rochat aurait,

sans doute, conteste etre proprietaire de ces biens.

5. -

Ces conditions n'ont nullement et6 modifiees du fait

que, le 27 octobre 1899, un contrat de bail ä. ferme a ate

passe, par ecrit, avec M. Frossard de Saugy et que le mari

Rochat a signe ce baU comme fermier, sans faire mention de

sa femme. Il importe d'abord de remarquer que le ball ori-

ginaire etait concIu par la demanderesse et rien ne prouve

qu'elle ait rompu son bail ou qu'il ait ete denonce par le

proprietaire; des lors, le contrat conclu entre Daniel Rocllat

et M. Frossard de Saugy est pour elle une res inter alias acta

qui ne saurait lui porter prejudice. Mais il y a plus encore;

en effet, d'une part]e proprietaire declare qu'il n'a cesse de

considerer la recourante comme fermiere et qu'iI n'a signe

la piece qu'ä. la requ~te du mari, et, d'autre part, celui-ci

explique, ce qui parait fort plausible, que s'i! l'a demande

c'etait pour que tout flit en regle et consigne par ecrit lorsque

son successeur prendrait Ia ferme. Au reste i1 n'est pas etabli

qu'il y ait eu entre le mari et Ia femme un transfert quel-

conque, ni qu'un reglement soit intervenu au sujet de biens

alors existant ou qu'il ait eta decide que les rapports qui

avaient existe jusque la entre epoux seraient changes.

6. -

Etant donne ces faits on doit conclure que la de-

manderesse, qui, apres la faillite de son mari, a conelu un

bail ä. ferme cl. ses risques et perils, a cOlltinue ce bail, sans

qu'aucune modification ait ete apportee a Ia situation, jusqu'a

Ia mort de son mari. O'est elle qui, dans les rapports avec

les tiers et specialement avec le proprietaire, a engage sa

responsabilite personnelle; Daniel Rochat a conserve son role

d'aide et de conseil, sans prendre des risques a sa charge.

Les parties n'out pas allegue que les epoux Roehat aient

conclu entre eux un coutrat de societe simple, c'est-a-dire

qu'ils aient convenu d'unir leurs efforts en vue d'atteindre

un but commun, les benefices devant etre partages entre eux.

Il n'est pas possible non plus de deduire des circonstances

l'existence d'un tel contrat. Le mariage des epoux Rochat

avait fonde entre eux une societe economique regIee par des

296

Civilrechtspflege.

dispositions speciales de Ia loi; une societe de ce genre se

dissout dans certains cas; la dissolution est intervenue, en

l'espece, par Ia separation de biens prononcee le 13 decembre

1877. La dissolution a Iaisse subsister des obligations de

droit de famille : obligation de la femme de concourir pro-

portionnellement a ses facultes et a celles du mari, aux frais

du menage (Ce vaud. art. 1073), etc.; mais, pour qu'une

nouvelle societe d'un genre ou d'un autre prenne naissance,

il faut qu'elle soit creee par Ia volonte des parties.

nest indiscutable que Ia loi n'exige pas un acte formel

pour qu'une societe simple prenne naissance (CO, 524, 1 et

9); il suffit que les interesses manifestent d'une maniere

concordante, meme tacitement, leur volonte reciproque, mais

encore faut-il qu'elles aient, rune et l'autre, l'anirnus con-

trahendae societatis, qu'elles soient decidees a unir leurs

efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

11 n'est pas possible de supposer que teIle ait ete l'intention

des epoux Rochat, puisque, d'une part, Ia femme a demande

la separation de biens, dont le but etait precisement de

mettre fin a une societe economique existante et que, d'autre

part, le mari devait selon toutes probabilites desirer que le

produit de son travail ne filt pas a Ia merci de ses creau-

ciers restes impayes, mais qu'il fut mis en securite, autre-

ment dit qu'il devint la propriete de sa femme. L'existence

d'une societe n'est pas prouvee, elle ne decoule pas des faits

de la cause et elle n'est pas apresumer, il y a plutöt lieu

de supposer, au contraire, que les epoux Rochat n'ont pas

voulu constituer une societe simple entre eux.

7. -

La re courante etant seule fermiere et l'etant seule

restee~ et courant, elle seule, les risques et perils de l'exploita-

tion agricole de Pre Gentil, c'est a elle seule que reviennent

les benefices de l'entreprise et elle est proprietaire du cM-

dail et du betail qui representent ces benefices.

II n'a pas ete allegue que Daniel Rochat ait, en sa qualite

d'aide et conseil de sa femme, acquis quelque chose en pro-

pre; cela ne re suIte pas non plus du dossier. Cela ne signifie

pas que le defunt n'ait pas eu, peut-elre, des droits ou

creances personnelles a faire valoir contre sa femme, ä. un

V. Obligationenrecht. No 35.

297

titr? ou. ä. un autre. A-t-il rendu des services comme employe

ou a raIson de ses rapports de famille avec la re courante ?

Avait-il droit ä. un salaire et ce salaire lui a-t-il ete paye

sous forme d'entretien et de payement de dettes anciennes?

Y a-t-il encore une dette dont les creanciers impayes por-

teurs d'actes de deraut de biens ou l'heritiere pourraient se

prevaloir? Ce sont la tout autant ae questions qui ne rentrent

pas dans le cadre du present proces, limite a une question

de propriete de meubles. Riell n'a ete allegue, ni prouve, a

ce sujet par les parties en cause.

8. -

La demanderesse Mant reconnue proprietaire du

chedail et du betail de Pre Gentil, son droit de propriete

doit elre protege. C'est done a tort que les biens en litige

ont ete portes par le Juge de Paix du cercle de Gilly sur

l'inventaire des biens de Daniel Rochat, dresse par l'office

le 21 fevrier 1902. L'envoi en possession, prononce le 24 mai

1902 en faveur de la defenderesse dame Emma Demierre-

Rochat, doit donc etre revoque pour autant qu'il porte sur

les biens appartenant a la demanderesse.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le recours de dame Louise Rochat nee Dumartheray

est declare bien fonde et l'arret rendu par la Cour civile du

canton de Vaud, en date du 12 mars 1904, est mis ä. neant.

II. -

Tous les biens designes dans l'inventaire dresse

par l'office de Paix du cercle de Gilly, le 21 fevrier 1902,

sont declares propriete exclusive de la re courante, äl'excep-

tion des objets mentionnes sous N°s 84 et 85 du dit inven-

taire.

III. -

Venvoi en possession prononce en faveur de dame

Emma Demierre-Rochat, le 24 mai 1902, par le Juge de

Paix du cercle de Gilly, est annuIe ponr autant qu'il porte

sur les biens, design es dans l'inventaire du 21 fevrier 1902,

declares propriete exclusive de la l'ecourante.