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2_I_561

BGE 2 I 561

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtsptlege.

qui concerne ses droits de meme nature. 11 doit d'autant

plus eU etre ainsi, que cette suppression d'indemnite, conse-

quence du developpewent des institutions federales de la

Suisse, est un acte d'une yolonte superieure 8t souveraine.

que les cantons ont du subir. La Ville de Fribourg n'est pas

mieux venue a reclamer contre la perte a elle infligee dans

l'espece par ces dispositions constitutionnelles, qu'elle ne

serait en droit d'exiger, par exemple, un dedommagement

pour le prejudice que peut lui causer ja reduction ou l'abo-

litioo des fioances perl;ues sur les Suisses etablis ou en sejour t

ou la suppression dans uo delai determine d'un ohmgeld.

ou d'un octroi.

Enfin, la question de savoir si le canton de Fribourg n'a

pas reeu, par le fait que la ConfMeration a assume les char-

ges miJitaires ensuitede la mise en yigueur de la Constitu-

tion de 1874, un equivalent ponr la suppression des indem-

nites de peage, et si par cette raison le dit canton est tenn

de continuer le payement de I'indemnite a la Ville de Fri-

bourg, doit egalement recevoir une solulion negative.

L'art. 30 de la Constitution federale supprime d'une maniere

absolue et sans condition les indemnites de peage, el aucune

autre disposition de cette Constitution n'impose aux cantons

l'obIigation de continuer Ie payement de ces indemnites allX

communes et corporations : au surplus, toutes les proposi-

tions faites, lors des debats relatifs a la Constitution en ques-

tion, dans le hut d'imposer ce payement a la Confederation.

ou aux cantons, sont demenrees en minorite.

nest clair que l'obligation des cantons, qui se sont enga-

ges civilement a garantir l'exercice d'un droit de douane,

subsiste dans toute sa force, et doit se traduire, meme apres

l'entree en vigueur de la Constitution federale de i 87.4, par

des indemnites a payer par eux aux ayants-droit depossedes.

~fais tantqu'un engagement formel de cette nature n'est pas

demontre, son existence ne sanrait etre presumee, d'autant

moins qu'il est dans la nature d'un droit de douane d'etre

exerce par Ie souverain, soit par I'Etat, qui peut en conce-

V. CiviIstreitigkelten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 1.19 u. 120.

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der l'exercice a d'autres personnes, a titre revocable et

precaire.

Or, dans l'espece, la Ville da Fribourg n'a apporte au-

cune preuve de l'existence d'une obligation de droit prive

consentie par l'Etat et imposant a celui-ci l'obligation de con-

tinuer a la dite demanderesse le payement de !'indemnite

dont il s'agit. L'Etat ne saurait donc etre astreint a ce paye-

me nt, apres que la Confederation a aboli toute indemnite

de ce genre par l'art. 30 la Constitution federale precitee.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les conclusions de la demande de la Ville de Fribourg

sont ecartees comme mal fondees.

120. ArTet d2t 1er Decembre 1876, dans la cause

de la commune de Dorenaz contre l'Etal du Valais.

Le territoire appartenant aux consorts du Rosel s'eten-

dait, avant 1824, le long de la rive droite du Rhöne, entre

les limites des communes de Fully, au midi, et de Dorenaz

au nord : ce fleuve, qui le limitait au couchant, suivait le

pied de la montagne, dite « Mont, » depuis les limites de

Fully jusqu'au roc de la Clayere: de ce dernier point le

fleuve decrivait un demi-cercle, comprenant la « plaine du

RoseI» et venant rejoindre Ie pied du Mont au roc des

Crottes en aval de I'embouchure du Trient. La superficie de

de Ia plaine du Rosel etait de 44086 toises et 10 [lieds, y

compris la moitie du lit du Rhüne. Le territoire du Rosel

comprenait en outre le mont triangulaire qui domine la

plaine, et lJui est aujourd'hui en majeure partie couvert

d'~boulis. Au pied de ce mont se trOllvaient quelques habi-

tations et granges qlli formaient depuis des siecles le hameau

soit consortage du Rosel.

Tres anciBnnement la juridiction du Rosel appartenait a

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B. Civilrechtspflege.

l'Abbaye de Saint-Maurice, qui en retirait une dime montant

a102 pots de grain. La Diete du Valais s'adjugea en 1i 41

ceUe juridiction, tout en Teconnaissant l'Abbaye de Saint-

Maurice comme seigneur du fief. Des gouverneurs surveil-

laient l'administration de ce territoire et y exercaient Ja

justice. Cet etat de choses subsista jusqa'a la republique

helvetique.

Des lors les habitants continuerent a s'administrer eux-

memes, sans avoir jamais forme une commuue proprement

dite : ils se choisissaient des preposes specialement eh arges

de la perception de la dime et du diguement du Rhöne. Le

diguement grevait chaque propriete dans la proportion de Ia

dime dont elle Mait redevable, et s'executait le long de la

plaine, directement par les proprietaires, an droH et pro-

rata de leurs proprietes, et plus hant, soit le long de la moi-

tie supel'ieure du Mont, entre FuHy et le roc de la Clayere,

au moyen de corvees collectives et egalement au prorata des

proprietes de la plaine.

A la session de la Diete cantonale du 20 decembre 1822,

le Conseil d'Etat demanda et obtint l'autorisation de corriger

le lit du Rhone en Je rejetant contre Je Mont, ce qui devait

a'Voir pour consequence de faire disparaitre le hameau du

Rosel.

Par decret de l'annee 1823, le Conseil d'Etat du Valais,

annulant l'ancienne limitation du Rhone de 1774, decida que

le cours du fleuve suivra le pied du }lont depuis le roe des

Follatayres jusqu'au bout occidental du rocher contre lequel

s'appuyent les digues du Rosel : le meme decret ajoute

que, « comme Ja bourgeoisie de }Iartigny acquiert par la

») nouvelle direction du Rhöne un terrain appartenant au

}' Rosel, elle paiera a ce village une somme de 300 francs,

}) au moyen de quoi le Rosel a renonce a la limitation de

}) t77.1, et atout le territoire que lai donnait cet acte, pour

» etre la dite somme employee par le village du Rosel a

}) fortifier ses digues co nt re le penchant qu'a le RhGne a

}) se repandl'e sur le territoire. »

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120.

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Par actes passes la meme annee; les consorts du Rosel

ont vendu, au dire des parties, tous leurs biens aux sieurs

Penay, Pache et Robatel.

L'operation du transfert du fleuve commen~a au printemps

de 1824 et il resulte d'une declaration de ~f. Robatel, in-

specteur des ponts et chaussees, adressee le 8 Mars 1863 au

rapporteur pres le Tribunal du Contentieux de I'administra-

tion, devant lequelJa commune de Dor{maz avait ete appeJee

au sujet du diguement, qu'apres une reunion qui a eu lieu

a l\brtigny, ou l'Etat etait en corps et les parties interessees

presentes, .&Uf. Penay et Pache, acquereurs de tout le Rosel,

ont consenti a abandonner gratuitement toute la largeur

necessaire au nouveau lit du Rhone, a condition d'avoir

l'autorisation de faire exploiter la grande foret qui existait

au Mont, se refusant toutefois d'une maniere positive atout

diguement le long du fleuve dans son nouveau li1.

L'Etal du Valais acquit plus tard de Penay et Pache toute

la partie de la plaine du Rosel qui se trouvait, par suite de

la correction du Rhone, transporlee sur la rive gauche de

ce fleuve. Cette acquisition ne fut regularisee que le 13 Fe-

vrier 1834. Aux termes de l'acte passe alors, le lit du Rhone

cMe grataitement contre l'autorisation d'exploiter la fon3t du

Mont, mesure 23 267 toises: le terrain entre le nouveau et l'an-

den lit, vendu a. I'Etat au prix de 2 batz la toise, en contient

26,909 : la moitie de l'anden lit fut aus si cMee gratuite-

ment. Cet acte porte cession et abandon au domaine de l'Etat

du Valais de tout le terrain de la plaine du Rosel, avec

charges et honneurs, !ibre de toute hypotheque. -

Ensuite

de ce transfert de propriete, I'Etat se Jibera par voie de rachat

de la dime due a l'Abbaye de Sai nt-~Iaurice par les terrains

du Rosel, et digua la rive droite du Rhone le long de l'an-

cien territoire du consortage: ce fait ressort egalemenl du

rapport precite de M. Robatel, Jequel porte expressement

{(que 1e GOllVernement ayant reconnu plus tard la necessite

» de diguer le Rhone le Jong de la rive droHe pour empe-

» cher des courbes sans fin, y a fait faire des traversieres

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B. Civilrechtspflege.

» sur presque toute la ligne, afin d'obliger le fleuve a suivre

» un bonne direction.» Ce procede a toujours ele suivi

jusqu'a l'epoque ou la difficulte a surgi entre l'Etat et la

commune de Dorenaz, soit jusqu'en 1863.

Le 22 Mars '1846, le Gouvernement du Valais revendit aux

encheres publiques les terrains du Rosel qui se trouvaient

sur la rive gauche du Rhöne a la suite du redressement

opert~ en 1824. I;acquereur y fut charge de retablissement

et de l'entretien des digues du Trient sur le littoral de la

rive droite, charge qui incombait aux. consorts du Rosel au

droit de leurs propriMes.

La bouraeoisie de Dorenaz fit de son cöte, en 1833, l'ac-

t>

quisition, des sieurs Penay et Pache, des 5/6 du Mont du

Rosel.

Dans sa seance du 24 Novembre 184-1, le Grand Conseil

du Valais decida «que la partie du Rosel sise sur la rive

» droile du Rhöne serait adjointe a la commune de Dorenaz

» qlli l'avoisine, et Ia partie situee sur la rive gauche, aux

» communes de Martigny el de Salvan. Tous les droits des

» parties, -

ajoute le decret, -

en tant qu'ils ne sont pas

» une consequence necessaire de la circonscription actuelle,

» so nt reserves. »

Le Grand Conseil, par decision du 5 Decembre '1850,

reconnut de nOllveau la juridiction de Dorenaz sur le ter-

ritoire du Rosel.

En 1863, le Conseil d'Etat, estimant que la charge du di-

gllement de la rive droHe du Rhöne au Rosel incombail i.t

la commune de Dorenaz, appela celte commune devant le

Tribunal du Contentieux de ['administration: la dite com-

mune ayant excipe de ce que les biens des consorts du Rosel,

süues dans la plaine, etaient seuls greves de ceUe charge,

laquelle s'e1ait transportee par consequent sur les acque-

rellrs posteriellrs de ces proprietes, le Conseil d'Etat ne

donna pas de suite ulterieure a son instance.

Le 4 Septembre 1873, le Deparlement valaisan des Ponts

et Chaussees informa le Conseil municipal de Dorfmaz que

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 120.

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le Grand Conseil avait invite a plusieurs reprises le Conseil

d'Etat a lui presenter un rapport et des propositions sur la

question du diguement du Rhöne au Rosel : par ceUe leUre,

a laquelle etait joint un devis des travaux s'elevant a 67052

francs 35 cent., le Departement offrait de repartir cette

depense entre la Confederation, I'Etat et la commune.

L'assemblee generale des communiers de Dorenaz rejeta

a I'llnanimite la proposition, ne s'estimant tenue ni en droit

ni en equite au diguement des 2650 toises de la rive 10n-

geant le Rosel, obligation qu'elle estimait d'ailleurs tout a

fait au-dessus de ses forces.

Le Conseil d'Etat ayant soumis la question au Grand Con-

seil, ce corps declara. sous date du 26 Novembre 1873, qu'il

n'y avait paslieu de revenir sur la decision du 24 Novembre

1841, « vu, dit le proces-verbal, que le diguement est une

» consequence de cette delimitation, attendu que la loi du

» 23 Mai 1833 met a la charge des communes le diguement

» de leur territoire, le Grand Conseil adhere au preavis du

» Conseil d'Etat, tout en reservant a la commllne de Dorenaz

}) tout recours tant contre l'Etat que contre les proprietaires

» des terrains environnants charges du digllement. »

Le 14 Fevrier 1875, le Departement des Ponts et Chaus-

sees transmit de nouvelles ordonnances de diguement po ur

le littoral du Rosel; ]e devis des travaux y est rMuit a

56696 francs 76 cent., et la commune de DOfl3naz est mise

en demeure de les executer immediatement. Le departe-

ment se rMerait toutefois a sa lettre du 4 Septembre 1873,

qui proposait de repartir la depense par moitie, deduction

faite du subside federal.

L'assemblee des communiers ayant encore rejete cette

proposition, la commune de Dorenaz, se fondant sur l'arti-

cle 27, N° 4 de la loi sur l'organisation judiciaire federale,

a ouvert action par-devant le Tribunal fßderal, le 13 ~fai

1875, a I'Etat du Valais, tendant a ce que le dit Etat soit

declare non-recevable dans sa pretention de lui imposer la

charge du diguement de la rive droite du Rhöne an Rosel

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B. Civilrechtspflege.

et a ce que l'Etat soit condamne a y pourvoir lai-meme,

ainsi qu'a supporter les frais du proces.

La demanderesse fait valoir entre autres ce qui suit a l'ap-

pui de ses conclusions: La question se reduit a savoir si le

diguement de la rive droite du Rhöne au Rosel incombe a la

commune de Dorenaz. Pour rejeter sur elle cette charge

enorme eu egard a sa population et a son territoire, l'Etat du

Valais se prevaut uniquement de la decision du 24 Novembre

1841 qui a joint le territoire du Rosel a celui de la commune

de Dorenaz, ainsi que de la loi du 23 Mai i833 qui oblige

les communes a diguer le Rhone, les rivieres et les torrents.

Mais la deliberation de 1841 n'a point la portee qu'on eherehe

a Iui attribuer aujourd'hui, puisqu'elle reserve expressement

tous les droits des parties pour aulaut qu'ils ne sont pas une

consequence necessaire de la circonscription, et le diguement

n'est point dans ce cas. Le diguement n'est point une con-

sequence forcee de ]a juridiction, puisque des corporations,

des consorts, des parliculiers, la Compagnie du chemin de

fer, l'Etat lui-meme sont tenus au diguement de divers points

du littoral du Rhone, des rivieres et des torrents.

La decision de 1841 n'a donc pas eu pour but et ne peut

avoir pour effet de transferer a la commune de Dorenaz

,l'obligation de diguer le Httoral du Rose!. La deliberation

du 26 Novembre 1873 a d'ailleurs reserve a la commune

tout recours tant contre I'Etat que contre les proprietaires

des terrains environnants charges du diguement

D'ailleurs, et subsidiairement, la charge du diguement

Mait attachee aux proprietes riveraines, et I'Etat l'a assumee

en achetant ces proprietes ou en en disposant pour le nou-

veau lit du Rhöne, en echange duquel il a re\;u le sol de

rancien lit. Il resulte d'une quantite d'actes produits~ que

la charge de dignement de la rive droite du Rhöne pesait

sur les biens du Rosel sis en plaine, ainsi que I'obligation

de diguer le Trient. En revendant ces memes biens en 1846.

le Gouvernement imposa a I'acquereur I'obligation de diguer

le Trient: en reconnaissant cette derniere charge, il a im-

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120.

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plicitement reconnu celle qui concerne le Rhöne, et par le

fait, il a admis que la regle d'apres laquelle les communes

doivent diguer sur leur territoire n'est pas applicable au

Rosel, place dans une position tout a fait exceptionnelle.

Dans sa reponse, datee du 10 juillet 1~75, I'Etat du Valais

oppose d'abord a I'action qui lui est intentee une fin de non-

recevoir, consistant a dire que le droit d'edicter des prescrip-

tions relativement a la correction des fleuves et des torrents

est inherent a la police de stirete, qui compte parmi les

principales attributions de J'Etat; que l'endiguement doit

donc etre envisage comme une charge publique; que la de-

cision qu'on veut faire annuler esl basee sur une partie du

droit public valaisan, d 'ou il resuIte qu'il s'agit, dans l'es-

pece, d'une contestation de droit public, et que la reclama-

tion de la partie adverse est des lors tardive, la decision du

Conseil d'Etat ayant ete transmise a la Commune de Dorenaz

le H fevrier 1875, et le delai utile pour recourir contre cette

decision expirant le 17 avril suivant.

Au fond, I'Elat conclut au rejet comme tardive, eventuel-

lement a l'econduction de la demande. Il s'appuie, en sub-

stance, sur les considerations ci-apres: La juridiction de

toute la rive droite de J'ancien territoire du Rosel a ete attri-

buee 11. la Commune de Dorenaz par deux decisions succes-

sives du Grand Conseil: en presence des dispositions legis-

latives en vigueur dans le canton du Valais, notamment de

celles des 26 Mai 1803, 18 Decembre 1818, 8 Mai 1830,

28 }{ai 1833,2 Juin 18M, 23 Novembre 1852,25 Mai 1870,

ainsi que du reglement du pr Mars 1853 et du decret du

29 Novembre 1862, il est evident qu'i1 y a correlation intime

entre la juridiction et la charge du diguement, et que la

premiere entraine necessairement la seconde. La situation

faite a Dorenaz n'est d'ailleurs pas exceptionnelle, et rien

dans les decisions attaquees ne froisse meme l'equite.

Dans leurs replique du 19 Aout 1875, duplique du

12 Septembre, triplique du 11 Octobre et quadruplique

du 10 Novembre meme annee, les parties reprennent, avec

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B. Civilrechtspflege.

de nouveaux developpements, leurs conclusions respec-

tives.

Une delegation du Tribunal fedet'al proceda, en outre, le

19 Avril1876 et sur la demande des parties, a la vision des

Jieux litigieux: il a ete constate par cette inspection, entre

autres, que la commune de Dorenaz ne possede au pied du

lUont et Je long de l'ancien territoire du Rosel, soit entre les

rocs des Follatayres et des Crottes, aucune parcelle de terri-

toire cultivable; que la montagne elle-meme n'a qu'une valeur

minime et que l'endiguement de Ja rive droHe du Rhöne sur

le parcours en question n'offre aucun avantage ni au Mont

du RoseI, ni a la commune de Dorenaz pour autant qu'elle

en est proprietaire.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

Sur J'exception peremptoire opposee par Je dMendeur, et

ci-haut rapportee :

10 Il ne s'agit point, en Ja cause, de savoir si Je decret

du Grand Conseil du 26 Novembre 1.873 qui deboute la com-

mune de Dorenaz de sa demande d'etre liberee du digue-

ment Je long du territoire de l'ancien hameau du Rosel doit

etre annu1e comme contraire a une disposition constitution-

nelle, mais bien de decider si la dite commune, a Jaquelle

l'obligation de diguer a ete imposee a teneur des lois du

23 Mai 1833 et 29 Novembre 1.862, n'est pas autorisee a

user de son droit de recours contre certaines personnes ou

corporations; or ce droit, dont l'exercice a ete expressement

reserve a la Commune de Dorenaz, aussi bien contre I'Etat

que contre les proprietaires des terrains environnants char-

ges de diguement, est une pretention eivile qui doit etre

portee devant un Tribunal de l'ordre eivil, et n'est point

ainsi subordonnee al' observation du delai de 60 jours edicte

par l'article 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale,

en matiere de contestations de droit public seulement : comme

le litige civi! actuel divise un eanton d'avec une commune, il

appartient au Tribunal federal d'en connaitre, sur Ia demande

d'une des parties, aux termes de l'article 27, 4° de la loi

precitee.

Y. Ci.ilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120.

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L'exception peremptoire ne peut done etre admise.

Au fond:

2° La commune de Dorenaz fonde son action contre I'Etat

sur deux moyens distincts :

a) Elle pretend d'abord que la decision du Grand Conseil

du 24 Novembre 1.841., invoquee par le decret du 26 Novem-

bre 1.8i3, n'a pas eu et ne pouvait pas avoir pour but d'im-

poser a la commune de Dorenaz l'obligation de diguer 1e

littoral du Rose!, puisque ceUe charge n'est point une con-

sequence necessaire de la circonscription ou de la juridiction

communale.

b) Subsidiairement elle estime que I'Etat a, par ses

agissements en l'espece, incontestablement assume cette

charge.

3° Le premier de ces morens n'est pas fonde :

Jl resulte en effet des pieces et en particulier du rapport

du Conseil d'Etat du 22 Novembre i84i, que l'Etat avait

bien, acette epoque, l'intention de transferer a la commune

de Dorenaz la charge de diguement le long du Rosel, sous

reserve du droit de recours de cette commune contre qui

de droit. Le decret du 24 Novembre 1841., apres avoir adopte

la nouvelle delimitation proposee pat' le Conseil d'Etat,

ajonte, a l'art. 3: « Tous les droits des parties, autant qu'iJs

» ne sont pas une consequence necessaire de la drconscrip-

}) !ion actuelle, sont reserves. })

L'art. 1 er de la loi sur;le diguement du Rhöne, elc., du 23 Mai

1833, statue que le droit de prescrire et de regler le digue-

ment du Rhöne est dans Jes attributions du Conseil d'Etat, et

que « la depense que ce diguement exigera est a la charge

» des commuoes sur le terriloire desquelles les travaux sont

}) executes, sauf les cas prevus par la loi du 1.8 Decembre

» 1.81.8. »

Cette derniere loi n'exceptant que les digues f:ur la rive

gauche de la Dranse et celles du Rhöne directement attenan-

tes a la grande route, la charge de diguement etait bien une

consequence necessaire de la circonscription des communes,

39

570

B. Civilrechtsptlege.

mais sous la reserve expresse du droit de recours de celles-cr

contre les personnes ou corporations chargeesdirectement.

de cette obligation.

A supposer meme qu'il n'en soit pas ainsi, il n'en de-

meure pas moins incontestable que le Grand Conseil a im-

pose celle charge a la commune de Dorenaz par sa decision

du 26 Novembre t873, et qU'llne pareille decision, prise par

ce corps dans les limites de sa competence et conformement

aux lois de 1833, precitee, et du 29 Novembre 1862, ne

pourrait actuellement eire attaquee par la voie d'un proces.

civiI.

4° 11 ne peut donc s'agir, en l'esper,e, que de la question

de savoir si Ja commune de Dorenaz peut etablir l'existence

de son droit de recours contre l'Etat, c'est-a-dire si le moyen

subsidiaire invoque par la demanderesse doit ou non etre

accueilli.

50 II ressort des faits plus haut constates que la charge de

diguement le long du littoral de rancien Rosel pesait en par-

tie sur les biens-fonds de l'ancienne plaine du Rosel atte-

nants au flenve, et etait supportee, pour l'autre partie, c'est-

a-diJ'e en ce qui concerne la moitie superieure entre les rocs

des Follatayres 8t de la CJayere, par les proprietaires de-

tous les biens-fonds de la dite plaine, lesquels s'en acquit-

taient au moyen de cOfVees generales.

6° II Y a lieu de rechercher maintenant sur qui la charge

de ce diguement s'est transportee, ou qui l'a assumee,

en ce qui touche les deux moities du littoral de l'ancien

RoseI.

7° Pour ce qui concerne Ia moitie inferieure, il a deja ete

constate que J'Etat, dans le but d'executer la correction. du

Rhöne resollle par la Diete de 1822, fit l'acquisition dans Ie

courant de l'annee 1823 de la plaine enliere du RoseI: or

comme la charge du diguement sur Ia rive droite pesait sur

les biens-fonds de cette plaine, au prorata de la dime, il s'en

suit que l'Etat, en les acquerant, assuma egalement cette

charge. Les dits fonds, qui sont encore attenants au Rhöne,.

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120.

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en demeuraient greves malgre la translation du lit du fleuve

(comparez la loi du 29 Novembre 1862 snr la correction du

Rhöne); l'Etat ne l'ayant point transportee aux acquereurs

lors de la vente qu'il fit de ce terrain et ne pouvant l'impo-

ser actuellement a. ses. successellrs, a titre de vendeur, sans

devenir par la meme responsable d'une charge dont il leuf

av.ait tu l'existence, iI en resulte que la charge du diguement

Im est demeuree, d'autant plus qu'il n'est point demontre

que la bande etroite de terrain incllite restant sur Ia rive

droite, entre le fleme et Ie ~Iont, ait jamais ete transferee a

Ja commllne de Dorenaz ni a aucune autre personne.

L'obJigation de cHtte commune a diguer la rive droite du

Rosel ne saurait davantage etre deduite de l'achat, fait par

elle en 1833, de Ja plus grande partie du liont du Rosel:

non-seulement aucune charge de ce genre ne lui fut imposee

lors de cette acquisition, mais encore" et a supposer meme

que 1'0bJigation de diguer ait pu s'attacher ades biens-

fonds autres que ceux de la plaine, il est certain que I'Etat

l'en anrait positivement exoneree, pllisque lors de l'achat de

la plaine des sieurs Penay et Pache, I'Etat, tout en autori-

sant ceux-ci a l'exploitation de la foret qui se trouvait sur

1e Mont, accepta encore une reserve expresse de leur part

portant «qu'ils se refusaient d'une maniere positive atout di-

» guement le long du fleuve dans son nouveau lit. » En effet,

il resulte du dossier, et il est confirme par 1e rapport de

l'inspecteur Robatel, que cette reserve est expressement

jointe aux offres de cession faites par Penay et Pache a

l'Etat : celui-ci ayant, a teneur des pieces produites, accepte

les dites offres, notamment la cession gratuite du nouveau

lit du fleme, on doit en inferer, jusqu'a preuve du contraire,

qu'il a egalement admis les conditions qui les accompa-

gnaient.

La cession gratllite faite a l'Etat en 1823 par Penay et con-

sorts de tout le tel'rain necessaire a la correction du Rhöne,

et le prix de vente relativement fort bas des terrains de la

plaine du Rosel au dit Etat par les memes proprietaires,

572

B. Civilrechtspflege.

supposaient un equi'lalent qu'on peut trouver precisement

dans l'acceptation, par l'Etat, de l'obligation de diguement

qui grevait l'anden conso1'tage.

L'Etat du Valais a erifin reconnu devoir supporter les char-

ges reposant sur les biens-fonds de la p]aine du Rose], par

le fail de son rachat de la dime qui les grevait au benetice

de I'Abbaye de Saint-Maurice, et qui etait en correlalion in-

time avec l'obligation de diguer.

8° Ce qui vient d'etre dit s'applique egalement a la charge

de diguement relative a ]a moitie superieure du littoral de

l'ancien Rose!. Bien qu'i! ne soit pas eta bl i que l'Etat ait

acquis un territoire quelconque sur ce parcours, il n'en est

pas moins certain que l'obligation de diguer sa rive droite

pesait de temps immemorial sur les consorts proprietaires

de la plaine du Rosel, qui profitaient en premiere ligne des

avantages de ces travaux, et l'Etat, en sa qualite d'acquereur

de ce territoire, ades lors egalement assume cette obligation:

il n'a point ete etabli, ni ßleme pretendu positivement par

le dMendeur, que la charge de diguement ait jamais repose,

en tout ou en partie, sur le 1\'lont du Rosel, acquis en 1833

par la commune de Dorenaz: dans le but d'exercer, cas

echeant, son droit de recours contre ses auteurs, cette der-

niere a d'ailleurs somme a differentes reprises, mais toujours

vainement, I'Etat du Valais de faire valoir cette pretention

s'il s'y estimait autorise : le silence du dMendeur parait, dans

ces circonstances, equivaloir a une renonciation a toute re-

c]amation de ce chef. Une autre interpretation de l'attitude

de l'Etat ä. cet egard conduü'ait a imposer a la commune de

Dorenaz, contrairement au droH et a l'equite, une charge

qu'elle n'avait point acceptee ]ors de J'achat en question,

en la privant de la faculte de recourir utilement contre ses

vendeurs, toute action co nt re ceux-ci etant actuellement

prescrite.

9° Aces considerations s'ajoute encore celle que l'Etata

remp]i en fait, des'" 824 a ce jour, l'obligation de diguer sur

a rive droite du Rhone, tandis que la commune de Don~-

I I

I

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120.

573

naz a toujours conteste cette charge de la maniere la plus

absolue. Le passage contenu dans le devis des lravaux de

diguemeot de 1838, portant que la charge en question con-

cerne la commune de 1)orenaz, ({ qui jusqu'ici s'y est refusee

}) et contre laquelle le Conseil d'Etat se reserve de recourir,}}

est sans imporlance, puisque l'Etat ades lors et nonobstant

continue a executer tous les travaux necessaires.

... 0° En admettant meme que la charge de diguement sur

la 1'ive droite ne se soit pas directement transportee sur

I'Etat ensuite de son achat de la plaine du RoseJ, mais ait

disparu ]ors de la correction du Rhöne et de la suppres-

sion du consorlage sur lequel elle reposait, l'Etatn'en de-

meurerait pas moios responsable de cette charge envers la

commune de Dorenaz. L'entreprise en question portait Je.

caractere d'une amvre d'utilite publique, decretee et exe-

cutee par I'Etat au profit de ]a rive gauche du fleuve et spe-

cialement aussi de la route cantonale : lors de cette correc-

tion, il repartit bien Ja charge du diguement en ce qui

concerne la rivf.l gauche du Rhöne et le lit du Trient prolonge :

il negligea, en t~vanche, de regler ce qui avait trait au di-

guement de la rive droite. 01' il etait d'autant plus tenu de

proceder a ce reglement que c'est par son fait que la com-

munaute independante sur laquelle cette charge reposait ja-

dis avait disparu, el que Penay et Pache, proprietaires du'

Mont (demeure seu] sur ]a rive droite) avaient ete decharges

de toute obligation a cet egard. En incorporant p]ns tard le

1\'lont a la commune de Dorenaz, I'Etat a, il est vrai, reserve

acette commune son droit de recours pour son diguement

contre les tiers o1'iginairement obliges, mais cette obliga-

tion ayant peri ensuite d'une negligence de I'Etat, il resulte

que ce]ui-ci doit etre dec1are responsable des consequences

d'une pareille faute.

11 ° C'est enfin vainement que l'Elat defendeur voudrait

faire ecarter l'action actueHe comme perimee, en s'aPPllyant

sur les art. Hi et 16 de la loi du 23 Novembre 1832, lesquels

statuent ce qui suit: « Art 15. L~s travaux pour le digue-

574

B. Civilrechtspflege.

» ment da Rhöne, etc., qui etaient jusqu'a ce jour a la charae

}) de particuli?rs ou de consorts, en vertu d'usage consta;t,

}) ~e con:ent,lOn expresse ou de jugement, continueront a

}) etre executes comme par le passe. »

{(.Art. 16. ~es communes ou les contribuables qui fonde-

}) rme~t ~u~ I ~sage ?o,nstant leur droH a I'exception con-

» sacree a I artlCle precedenl, devront le consigner a la chan-

») cellerie d'Etat, dans l'espace d'une annee, a dater de la

}) promulgation de la presente loi. Passe ce terme, tout droit

)} de ee genre sera perime, etc. »

On ne peut en effet pretendre que la eommune de Dore-

naz ~it du faire proceder a l'inscription edictee a l'art. 16

prec~te, pUi:qu:a I'epoque ou eette loi fut promulguee. I'Etat

contmuant a dlguer, cette commune pouvait a bon droit se

ero.ire exonere~ d:une charge dont elle n'avait d'ailleurs ja-

~als reeonnu 1 eXlstence en ce qui la coneerne. Au surplus

I art. 15 ne parle que de travaux qui etaient jusqu'a ce jour

« a la charge de particuliers on de consorts. }) 01' eette enu-

~eration limi~ative n'obligeait point la commune a I'inscrip-

tIOn en questIOn apropos d'une prestation qu'elle estimait

incomber a l'Etat.

Pour tous ees motifs.

Le Tribunal federaI

prononce:

Les conclusions prises en demande par la commune de

Doren,az l~i sont accordees, en ce sens que I'Etat du Valais

est declare non-recevable dans sa pretention d'imposer a

eette eommune la charge du diguement de la rive droHe du

RhOne le I?ng du territoire de rancien consortage du Rosel,

et que le dlt Etat est cOfHlamne a y pourvoir lui-meme comme

il l'a fait jusqu'ici.

VI. Bürgerrechtsstreit. zw. Gemeinden verschied. Kantone. No 121. 575

VI. Bürgerrechtsstreitigkeiten zwischen Gemein-

den verschiedener Kantone.

Contestations entre communes de differents

cantons touchant Ie droit de cite.

121.

Urqeil bom 7. Dttober 1876

in @5ad)en

~ e m ein b e ~ 0 r gen 9 e gen @ e m ein 'c e m: u ttl.

A.

Unterm 8. ~ebruar 1875 erHärte SOle~~ @5uter, @5d)ufter,

l)on lRüfteuld)ttleil m:Uttl, bama{§ ttlo~n~aft in ~orgen, bor 'cor:

tigem ~rieDen§rid)teramte, DaU er Der ~au1ine mü'(ller in stäpT:

Md) Die @t;e berl~rod)eu t;abe, 'ca~ er ber ?Bater Deß bon im

(e~tern bU gebäteuben stinDeß lei unb baßlefbe unter @~eber:

fpred)eu erllcugt ~abe. -

@eftü~t t;ierauf erfannte loDann Daß

me~irfßgerid)t ~orgen burd)

Urt~eil bom 31. mai 1875,

SOlept; @5uter lei Der une~elid}e ?Bater beß bon ber müt;ler öU

gebärenDen stinbeß unb trage baßfeHie aIß ein

mr~utfinb ben

G>efd)led}tßnamen Deß J.Baterß, bagegen get;öre eß ter ~eimat:

iJemein'oe ber mutter an, biß eß berieIben gelinge, bem stinbe

baß ~eimatßred,t beß .ffiaterß ~u bcrfd)affen. mm 18. Sufi 1875

gebar bie

~au1ine mü'(lfer ein mäDd)en, ttle1d}eß mit leiner

Mutter in baß mürgerred)t ter @emeinbe ~orgen aufgenommen

luurbe.

B.

mit stlagefd)rift bL'm 26. m~rH b. S. trat ber @emeinb:

ratt; ~orgen beim mun'oeßgetid)te tfagen'o gegen. bie G5emeinbe

mUttl auf unb fteffte baß lRed)tßbegeQren, 'oaU bieiel&e berp~id)tet

ttlerbe, baß bon 'oer mü~ler geborne stin'c, mamenß lReguIa @lifa,

.arß mürger ber @emelnbe mUttl

au~uerfennen. .Bur megriin:

bung bieieß meget;renß ttlurlJe angerüt;rt:

@ß liege in Der matur 'cer @5ad}e, bau aUe ffied)tßge;d)äfte

nad) Dem ffied)te 'oeß Drteß beurtt;eHt ttlerben, ttlO 'oie baß ffied)tß:

.gefd)äft mbfd}IieuenlJen bur .Beit beß m:bfd)htfj"eß gettlo~nt t;aben .

.mon bleiem @run'oia~ege~e aud) baß lllrd)erifd)e @efe~bud) §. 1