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B. Civilrechtspflege.
40 L'autorisation necessaire du Canton du Valais n'etant
point intervenue, il s'en suit que l'actio.n ~n:entee par ~~
demanderesse est denuee de toote base Jundlque, et qu 11
est loisible a l'Etat dn Valais, en vertu de ses droits de
souverainete d'interdire la constructiou du pout, ou de
l'autoriser s~us des conditions a imposer aux concession-
naires.
ÖO La faculte de poser ces .conditions decoulant de la
souverainete meme de l'Etat, il ne saurait entrer dans les
atLributions do juge civil de prononcer sur leur bien on mal
fonde. La question de savoir si l'indemnite d~, 2ö 000 fra~cs
reclamee par l'Etat dll Valais dans sa premiere con~luslOn
reconventionnelle est ou non exageree et s'il y a heu de
condamner la Societe demanderesse a la payer au dMendeur,
echappe en particulier, dans cette position, a la connais-
sance du Tribunal Federal.
60 Bien qti'ensuite des considerations qm ~recMent. la
demande doive elre ecarlee, il n'y a neanmoms pas heu
cl'aHouet' des depens au dMendeur. Le Conseil d'Etat du
Valais par la redaction de sa lettre du 11 Decembre 1874,
a en eITet pu faire croire a la Societe demanderesse qu'a~cu.n
obstacle ne serait oppose a la construction du pont pro]ete,
et contribue ainsi indirectement a la naissance du litige.
Par ces motifs,
Le Tribunal Federal
prononce:
10 La demande introduite le 24 Avril 1876 par la Societe
d'Exploitation des Hotels et. Eallx thermal~s de Lavey':les-
Bains contre I'Etat du Valms esl repoussee, comme mal
fondee dans toutes ses conclusions.
20 Ii n'est pas entre en matiere sur les conclusions prises
en reponse par le dit Etat.
V. Civilstreitigkeiten zv,ischen Kantonen und Privaten etc. No 119.
55t
119. Arret du 30 Decembre 1876 dans la cause de la Vill~
de Fl'ibourg contre l'Etat de Fribourg.
L'acte de mediation octroye a Ja Suisse par le premie~
consul ßonaparte, sous date du 30 pluviose an XI (19 fe-
vrier 1803). aprils avoir dissous le Gouvernement central et
reintegre Ja souverainete dans les cantons, statue entre autres,
a son articJe IV, qu' « il sera reconstitue pour chaque ville
» un revenu proportion ne a ses depenses municipales, » et
a son article VII, qu' « une commission de cinq membres.
» verifiera les besoins des MunicipaliÜls, determinera l'eten-
» due de leurs besoins et les fonds necessaires pour reconsti-
}) tuer leur revenu, liquidera les dettes des cantons, liquidera
» la delte nationale, assignera a chaque dette Je fonds neces-
» saire pour asseoir l'hypotheque ou operer la liberation, et
}) determinera les biens qui rentreront dans la propriete deo
» chaque canton. »
La commission instituee par cet acte de mediation ayant a
delerminer les besoins de la ville de Fribourg et a prendre
les mesures necessaires pour reconstituer son revenu, elle
consigna Jes resultats de ce double travail dans l'acte de dota-
tion pour Ja ville de Fribourg en Uchtlandie du 8 octobre i 803.
Dans cet acte, le President et les Assesseurs de la Com-
mission de liquidation suisse determinent, d'abord, l'etendue-
des besoins de la ville, puis recherchent les ressources,
soit capitaux necessaires pour constituer son revenu, capi-
taux assignes en propriete exclusive a Ja communaute de-
Ja Ville de Fribourg. La Commission evalue la somme neces-
saire pour couvrir les depenses annuelles de cette commune-
a 3~ 000 fr. de Suisse ancien taux, et determine ensuile
les differents droits et proprietes envisages comme sources
des revenus destines a constituer ceUe somme annuelle. 0[1
y voit figurer entre autres, sous N° 4, « le produit annuel de
}) divers revenus casuels locaux, comme les droits de depot.
» et de pesage (J .. agergeld et Waggeld), de la douane (Wag-
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B. Civilreehtspflege.
» haus), des casuels de la halle aux vins et de la halle aux
» grains, des droits d'etalage (Standgeld), des deux bouche-
}} ries et du loyer des nombreuses boutiques, lesquels reve-
}) nus castiels sont comptes comme ayant produit annuelle-
}) ment en moyenne une somme totale de 2736 fr. anciens.
Dans un memoire adresse a la Commission de liquidation
par la municipalite de Fribourg le 14 Juillet 1803, Je pro-
duit des finances enumerees sous 1e nom de depot et pesage
et droits de douane proprement dit est evalue en moyenne
a 1000 L. S. annuellement.
Apr~s avoir ainsi enumere ces diverses sources de revenus
deja existantes et s'elevant a 6000 fr., la Commission con-
state lem insuffisance; elle reconnait que, « pour completer
}) les besoins annuels de la Ville determines par le present
}) document, il reste a Iui assigner, outre les revenus lmon-
}) ces, une somme annuelle de 26000 fr. ancien taux, et
}) statue qu'a defaut d'autres ressomces financieres le Gou·
» vernement cantonal devra acquitter a la commune de la
» ville, par payements trimestriels, le montant de 26000 fr.
}) de Suisse jusqu'a ce qu'il ait, par cession de crean-
» ces, argent comptant el actes de revers provenant de la
» vente a operer des domaines cantonaux, atteint 1e capital
}) necessaire pour former cetle rente annuelle de vingt-six-
» mille livres. »
Entin la commission, apres avoir regIe differentes ques-
tions de propriete, assigne encore a la commune de la Ville
de Fribourg, et lui assure comme bien communal a perpe-
tuite un nombre considerable de forets, ainsi que le Grand-
Hopital, avec tous ses ba,timents, biens-fonds, capitaux et
droits feodaux et d'autres fondations pies et scil-lntifiques.
Les diverses dispositions de cet acte de dotation furent
eonstamment reconnnes et fidelement observees par l'Etat
de Fribonrg ainsi que par la ViIle, laquelle obtint en differents
rates, Je payement integral du eapital representant la rente
annuelle de 26000 fr. de Suisse, fixee a I'art. VI du dit acte.
La Commune de Fribourg a constamment joui des 1803
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kimtonen und Privaten ete. No H9.
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des .rev~nus plus haut indiques de sa douane, ete.; elle a
contmue ~lle-:neme ~\ les. perceyoir jusqu'en 1850.
En apphcatIOn de I arllcle 24 de la Constitution federaJe
d~ 1848, I'As~embJee federale .adopta, le 30 Juin 1849, la
101 sur les peages, laquelle determine la maniere dont les
no~vea~x p~~ges seront per!;us a la. fron tiere et statue a son
artIcIe 06 JU a dateI' de cette percephon, les droits de transit,
de cI~aussee et de pontonage, les droits de douane; de pesage
~~ d. e~corte et les autres finances de ce genre existant dans
Illlt~~leur d~ la Confederation, aecordes ou reconnus par
la !liefe, . SOlt que ces peages appartiennent aux Cantons ou
qu Ils sOIe~t ~er~us par des communes, des corporations
ou des partlcuhers, sont totalement supprimes. La loi statue
en outre, que le ~onseil federal entrera en negociations ave~
las Cantons an sUjet de la somme de l'indemnite, et que les
Cantons . deHont, de leur cote, indemniser les communes
co~poratIOns ou particuliers de Jeur ressort pour les droit~
9UI; leur ayant ete octroyes, seraient supprimes a leur pre-
Judlce.
En exec.ution de cette loi, et ensuite de negociations entre
un delegue du Conseil federal et le Gouver~ement de Fri-
b?urg, l'i~demnite a payer a ce dernier pour le rachat des
peages eXlstant sur son territoire fut fix8e d'un commun ac-
cord a la somme de 37 000 Fr. de Suisse payables annuel-
lemen.t e~ par trimestre. Cette convention fat ratifiee par Je
Conseil federal et par I' Assemblee federale.
La question de Ja fixation de Ja parl revenant sur ceLte
indemn~te a la ViIle de Fribourg, pour la suppression de
son drOlt de douane, fut porlee deva]}t Je Tribunal CantonaI
qui, par jagement du 9 Mai 1853, alloua a la Ville de Fri-
bourg, sur la sonnne totale de l'indemnite federaJe peq;ue
par I'Etat de la Confederation pour la suppression des droits
de douane, 4000 fr. anciens, soit 5797 fr. 12 cent., nouvel/e
valeur.
. L'~taf de Fribourg, se conformant a ee jugement, a paye
regulierement eette somme a la Ville jusqu'en 1874.
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B. Civilreehtspflege.
La Constitution federale du 29 Mai 1874 statuant, a son
article 30, que le produiL des peages appartient a la Confe-
deration, et ayant supprime. ainsi d'une maniere absolue les
indemnites payees anterieurement aux cantons pour le ra-
chat des peages, droits de douane et autres
~e~bl~blest
J'Etat de Fribourg, ne percevant plus d,e la ~onf~deratIOn la
somme annuelle de 37000 francs prementIOnnee, fit con-
naUre, par lettre du 2 Janvier 1875, au ~onseil co:nmunat
de la Ville de Fribourg que le Grand ConseIl ayant du retran-
cher du budget de l'Etat l~ recette en question, il a egale-
ment retranche aux depenses le poste eorrespondant par
lequel il etait alloue une somme annuelle. a la Ville de Fri-
bourg comme indemnite pour la suppresslOn de ~a douane.
La Direetion des Finances ajoute, dans eette meme lettl'e,
que eette indemnite ne sera pas payee a la ville cette annee~
ni les annees suivantes.
C'est a la suite de eette cessation de payement que la Ville
de Fribourg, estimant qu'elle a droit de continner a perc.evoi~
de l'Etat l'indemnite de 4000 fr. anciens, a ouvert actIOn a
l'Etat de Fribourg conciuant a ce «(que le dit Etat soit con-
) damne a lui continuer le payement annuel de 4000 L. S.,
» soit 5797 fr. 12 cent. qui lui est du en vertu de l'acte de
» dotation de cette ville, du 8 Octobre 1803. })
.
A l'appui de sa demande d~ ~8 ~ecemb.re 1875, 1a Ville
fait valoir en resume, les conslderatlOns SUlvantes :
La red~vance de l'Etat de Fribourg, indiscutable quant a
sa legalite et aGa validite, constitua!t une 'presta,ti?n annue!le
donnee a titre de garantie: elle dOlt contmuer a elre payee.
Le droit de la Ville d'obtenir de l'Etat les 32 000 L. S. de
« revenus annuels)} qui lui ont ete adjuges et reconnus, n'a
pas eesse d'exister: il doit etre respectt~ et l'obligation de
l'Etat doit etre executee quelle que soit I'augmentation ou la
diminution de ressources et de moyens de payement que ce
dernier a pu acquerir, ou qu'il a pu perdre. Le taux de 4000
L. S. fixe par le jugement du Tribunal Cant~nal a for~e de
chose jugee pour les parties. L'Etat ne reCOlt plus, Il est
V. Chilslreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 119.
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vrai: l'i~demnite ~nnuelle qui lui etait payee sous l'empire
de I ~nClenne constltution, mais eette perte est plus gue com-
pensee par d'a~l:es ava~tages, specialement par le fait qu'il
se trouve exonere des depenses miJilaires.
L'~t~t d~ Frib?u:g. ne pe,nt.' ~nfin, prMendre que c'est la
ConfederatlOn qm etalt la debItfice du produit des droits de
douane envers la ViIle, et que lui n'etai~ qu'un intermecliaire
entre elles pour le payement. L'acte de dotation de 1803 est
un contrat de droit prive, lie entre I'Etat et Ja Ville comme
seules parties: Ja Confederation n'est intervenue que comme
pouvoir politique etabli par les cantons: ceux-ci sont de-
meures. propriMaires des biens qui Jeur ont ete adjuges en
1803; Ils sont restes par eonsequent debiteurs des sommes
qu'ils se so nt engages a payer: I'Etat de Fribourg doit done
c.ontinuer a ac~omplir les obligations auquelles il s'est posi-
tlvement soumlS; J'Etal ayant dote Ja Ville a titre prive, et lui
ayant assigne Je produit de la douane seuJement comme
hyp.otheque de sa dette, la perte de cet accessoire ne peut
aVOIr pour consequenee d'eteindre la dette elle-meme qui est
le principal.
'
Dans sa reponse, dalee des 27 et 29 Fevrier 1876, I'Etat
dMendeur conelut au rejet de Ja demande, a laquelle il
objecte:
Le droit de douane de Ja ville de Fribourg lui a ete re-
eonnu en toute propriete, mais sans garantie, par racte de
1803; ce droit avait la meme origine que les droits de
peage, de pontonage et autres, qui sont demeures en toute
propriete a 1'Etat de Fribourg. Chacun des deux proprietaires
a du subir le.s risques, comme il profitait de l'augmeutation
des choses, lmmeubJes Oll r,reances, qui lui avaient ete ad-
juges par les commissaires de 1803. En ce qui concerne les
droits de peage, de douane et autres analogues, les deux
proprüHaires ont He traites de la meme maniere par la Con-
slitution de 1848 et par la loi Sul' les peages du 30 Juin 1849:
l'indemnite de ö797 fr. i2 cent. aceordee a la Ville de Fri-
bourg par jugement du Tribunal Cantonal, n'a represente
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B. Civilrechtsptlege.
absolument que la part lui revenant pour son droit de douane
sur !'indemnite totale de 37000 fr. anciens accordes a l'Etat
de Fribourg par la Confederation. Le Tribunal Cantonal a
expressement reconnu, par le dit jugement, que du moment
Oll le rachat du droit de peage etait le fait d'une volonte
superieure, et non de l'Etat de Fribourg, celui-ci ne pouvait
etre tenu de payer d'autre indemnite a la Ville pour son droit
de douane que celle qu'i1 avait reeue lui-meme par voie de
rachat du dit droit : il en resulte necessairement que l'indem-
nite elle-meme venant a eLre supprimee pour les droits de
peages, etc., de l'Etat, comme pour le droit de douane de la
Ville, celle-ci ne peut imposer au premier aucune respon-
sabilite, ni le contraindre a lui payer une indemnite qu'il
ne reeoit plus lui-meme.
Dans leur r13plique du 14 Mai et duplique du 1'T J uin
1876, les parties reprennent avec de nouveaux developpe-
ments leurs conclusions respectives.
Statuant SUT ces faits et considemnt en droit:
10 La demande de la Ville de Fribourg conclut a ce que
l'Etat soit condamne a Iui continuer le payement annuel de
4000 L. S., soit 5797 fr. 12 cent., CJui lui est du en vertu de
l'acte de dotation de cette ville du 8 Octobre 1803. Il Y a
donc lieu d'examiner si la portee juridique de l'acte de do-
tation, ainsi que ses dispositions positives, so nt de nature a
justifier une semblable pretention.
Il faut reconnaitre des l'entree que cet acte, ayant pour
but de reconstituer, a teneur de l'article IV des disposi-
tions finales de l'acte de mediation, un revenu propor-
tionne aux depenses municipales de la Ville de Fribourg,
est emane directement de la Commission de liquidation
suisse etablie par l'article VII de ces memes dispositions.
A considerer l'origine et le röIe de cette Commission,
l'acte de dotation apparait, non point comme un contrat
de droit prive entre l'Etat et la Ville de Fribourg, mais
bien comme un reglement souverain, au nom du pouvoir
central de l'HeIvetie, des questions nees de la separation de
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 119.
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la Ville et de I'Etat, et relatives a l'attribution des biens de
t?ut~ na,t,ure q~i appartiendront en toute propriete a la Ville,
alDSl ~u a la determination du revenu annuel qne l'Etat de-
vra 1m payer pour la mettre en position de faire face a ses
besoins.
.
Pour subvenir aux dits besoins, evalues par elle a 32 000
L. S., la commission a juge et statue qu'il doit etre assiane
et appa~tenir en .tonte propriete a la Ville de Fribourg: ~
a) DIvers drOlts et imme.ubles, dont ]e revenn annuel est
taxe.a 6000 fr. Parmi ces droits figurent le. produit annuel
de dIvers revenus casuels locaux, parmi lesqnels les droits de
depOt, de pesage, de la douane, etc., pour une somme de
2736 fr.
b) Pour parfaire his 32 000 L. ci-dessus, une somme an-
nuelle de 27 000 francs ancien tanx.
Il res~lt.e de c~ prononce que I'Etat de Fribourg est re-
connu debIleur dlrect de la Ville, non [Jas de la somme de
3: 000 1., mais de 26000 L. seulement, et que ]a Commis-
SlOn se borne; en ce qui touche les 6000 L. restantes, a
transfe~er ou a rec?nnaitre ]e droit de propriete exclusif
de la VIlle :;ur ce:talDs immeubles et draits, dont quelqnes-
uns: ~omme ce Im de douane par exemple, avaient 13M, deja
~nterleurement, pere~s par elle. L'obligation imposee a
I Etat, absolue en ce qm concerne la somme fixe mise annuel-
]ement .a sa charge, ne pouvait aller, en ce qni concerne les
autres lmmeubles et droits cedes a ]a ville, au dela de leui
transmission a celle-ei en toute propriete ensuite de la sen-
tence des Commissaires.
Auenne disposition de l'acte de mediation, ni aucun pas-
sage de I'acte de dotation lui-meme n'autorisent a eonclure
que J'assignation de ces objets divers, dont le revenu etait
. evalue a 6000 fr., impliquat l'assurance et equivahiL a 1a
garantie, donnee par l'Etat a la Ville, que ce montant serait
per!tn sans variation et a perpetuite par cette derniere. Ces
immeubles et revenus, selon le cours ordinaire des choses
etaient sOllmis a toutes les vicissitudes des institutions poli~
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B. Civilrechtspflege.
tiques, a toutes les chances de plus ou de moins value que
l'avenir pouvait leur reserver : ils etaient transmis a la ViHe
cum commodo, mais aussi cwn onere, et l'Etat ne peut etre
tenu que de leur existence et valeur au moment de ce trans-
fert. Des ce moment, le peril dans toute son etendue, meme
le periculttm interitus, se transportait sur le proprietaire,
ainsi que les eventualites de lucre.
En ce qui touche specialement les revenus de la douane,
l'acte de dotation se borne a les faire figurer, comme bien
communal dejit. existant, dans la somme de 32000 L. qu'il
alloue. La ville de Fribourg est demeuree, aprils comme avant
la dotation, en possession de ces revenus, et I'acte de dota-
tion n'impose au canton aucune obligation de garantie a
leur egard.
La circonstance qu'une pareille obligation a ete imposee
aux cantons dans d'autres actes de dotation, comme ceux de
Berne et de Soleure par exemple, ne permet pas de con-
c1ure qu'une teIle garantie it futur existe egalement, meme
lorsque I'acte de dotation ne la mentionne pas expressement.
En effet, d'une part, la creation d'une teile obligation dans
un acte unilateral de cette nature ne pellt resulter que d'une
disposition expresse, el, d'autre part, on ne saurait admet-
tre que la meme Commission de liquidation suisse, qui a
impose exceptionnellement cette obligation de garantie aux
cantons de Berne et de Soleure a I'egard des villes de ce nom
n'eut pas statue de meme dans l'acte de dotation, de date
posterieure, en faveur de la Ville de Fribourg, s'il eut ete
dans ses intentions d'imposer au canton de Fribourg la dite
garantie.
2° Le jugement arbitral du Tribunal cantonal, en date du
9 Mai i803, ne peut point etre invoque comme dOfi[lant
naissance a un droit acquis pour la Ville de Fribourg, de per-
cevoir indefiniment de l'Etat la somme de 4000 L. S .• soit
0797 fr. 12 cent. po ur la suppression de ses droits de
douane. Ce jugement, intervenu en application du systeme
d'indemnite intronise par Ia Constitution federale de i848
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 119.
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et la loi sur les pe ag es de i849, ne statue point sur des droits
prives entre parties, et ne saurait continuer a deployer ses
effets sous le regime constitutionnel nouveau, qui supprime
toutes les indemnites payees aux cantons ensuite du rachat
des droits de peages. Le jugement du Tribunal cantonal n'a
d'autre but que de determiner la part de la Ville de Fribourg
dans Ja somme totale de rachat de 37 000 L. payee au canton
par la Confederation.
Cette consequence resulte du fait que la part attribuee a
la Ville fut fixee exactement sur la meme base que celle
restant au canton, c'est-a-dire sous deduction des droits de
consommation compris dans les revenus de la douane, et en
prenant pour point de depart la moyenne de ces revenus
pendant les annees 1842 a i846. Le jugement du Tribunal
eantonal n'impose aucunement au canton l'obligation d'in-
demniser la Ville ensuite de la suppression des revenus de
douane par la Confederation; au contraire, il allegue expl'es-
sement dans run de ses considerants, que « les droits de
)} douane et de consommation ayant ete retires a la Ville
}) par l'autorite federale et non par le Gouvernement de Fri-
» bourg, qui n'a pu l'empecher, il suit de la que celui-ci n'a
» envers le Conseil communal d'autre obligation a remplir
» que ce1le de ltti laisser parvenir le montant, qu'il a ob te nu
}) lui-mhne, pour la suppression de Ia douane. }}
L'Etal de Fribourg. en laissant jouir paisibJement la Ville
de son droit de douane jusqu'a l'abolition de ce droit contre
indemnite, et en servant des ceUe epoque jusqu'en i 874 a
la dite Ville le montant de !'indemnite y afferente fixe par le
jugement du Tribunal cantonal du 9 l\-fai 1853, a rempli
toutes les obligations auxquelles I' astreignaient, soit ce
jugement, soit l'acte de dotation lui-meme.
3° J..a suppression de toute indemnite en matiere de droit
de douane, contenu a l'artide 30, alinea 2 de la Consti-
tution federale du 29 Mai 1874, constitue done un cas fortuit
que la Ville de Fribourg doit supporter, en sa qualite de
proprietaire d'un tel droit, au meme titre que l'Etat en ce
560
B. Civilrechtspflege.
qui concerne ses droits de meme nature. Il doit d'autant
plus en etre ainsi, que cette suppression d'indemnite, conse-
quence du developpelflent des institutions federales de la
Suisse, est un acte d'une volonte superieure et souveraine.
que les cantons ont du subir. La Ville de Fribourg n'est pas
mieux venne a reclamer contre la perte a elle infligee dans
l'espe ce par ces dispositions constitutionnelles, qu'elle ne
serait en droit d'exiger, par exempJe, un dedommagement
pour le prejudice que peut lui causer la reduction ou l'abo-
lition des finances perl,;ues sur les Suisses etablis ou en sejour.
ou la suppression dans un delai determine d'un ohmgeld,
ou d'un octroi.
Enfin, la question de savoir si le canton de Fribourg n'a
pas reen, par Je fait que la Confederation aassume les char-
ges militaires ensuite de la mise en vigueur de la Constitu-
ti on de 1874, un equivalent ponr la suppression des indem-
nites de peage, et si par cette raison le dit canton est tenu
de continuer Je payement de I'indemnite a la Ville de Fri-
bourg, doit egalement recevoir une solution negative.
L'art. 30 de Ja Constitution federale supprime d'nne maniere
absolue et sans condition les indemnites de peage, et aucune
autre disposition de ceUe Constitution n'impose aux cantons
l'obligation de continuer le payement de ces indemnites anx
communes et corporations : au surplus, loutes les proposi-
tions faites, lors des debats relatifs a la Constitution en ques-
tion, dans le but d'imposer ce payement a la ConfederatioD.
ou aux cantons, sont demeurees en minorite.
II est clair que l'obligation des cantons, qui se sont enga-
ges civilement a garantir l'exercice d'un droit de douane,
subsiste dans toute sa force, et doit se traduire, meme apres
l'entree en vigueur de la Constitlltion federale de 1874, par
des indemnites a payer par eux aux ayants-droit depossedes.
Mais tantqu'un engagement formel de cette nature n'est pas
demolltre, son existence ne saurait eLre presumee, d'autant
moins qu'il est dans la nature d'un droit de douane d'etre
exerce par le souverain, soit par l'Etat, qui peut en conce-
v. CivilstreitigkeIten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 119 u. 120. 561
der l'exercice a d'autres personnes, a titre revocable et
precaire.
01', dans l'espece, la Ville de Fribourg n'a apporte au-
cune preuve de l'existence d'une obligation de droit prive
consentie par l'Etat et imposant a celui-ci l'obligation de con-
tinuer a la dite demanderesse le payement de !'indemnite
dont il s'agit. L'Etat ne saurait donc etre astreint a ce paye-
ment, apres que la Confederation a aboli toute indemnite
de ce genre par rart. 30 la Constitntion federale precitee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les conclusions de la demande de la Ville de Fribonrg
sont ecartees comme mal fondees.
i 20. Arret du 1er Decembre 1876, dans la cause
de la commune de Dorenaz contre l'Etat du Va lais.
Le tefl'itoire appartenant aux consorts du Rosel s'eten-
dait, avant 1824, le long de la rive droite du Rhöne, entre
les limites des communes de FuHy, au midi,et de Dorenaz
an nord : ce fleuve, qui le limitait an couchant, snivait le
pied de la montagne, dite « ~font, }) depuis les limites de
Fully jusqu'au roc de la Clayere: de ce dernier point le
fleuve decrivait un dem i-cercle, comprenant la « plaine du
Rosel}} et venant rejoindre le pied dn Mont au roc des
Crottes en aval de l'embouchure dn Trient. La superficie de
de la plaine du Rosel etait de 44086 toises et 10 pieds, y
compris la moitie du lit du Rhöne. Le territoire du Rosel
comprenait en outre le mont triangulaire qui domine la
plaine, et qui est anjourd'hui en majeure partie couvert
d'r,bonlis. Au pied de ce mont se troLlvaient quelques habi-
tations et granges qui formaient depuis des sieeies le hameau
soit consortage du Rose!.
Tres anciennement Ja juridiction du Rosel appartenait a