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B. Civilrechtsptlege.
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lebiglict; in einer beftef)enben DbHgation begtünbet fft, fonft aber
nicf)t e~iftiren wütbe unb nun bie ~icf)terfü(fung refp. nicf)t ted)t=
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~erfonen Inbolbitt, fonbem au15fd)fietfidj bie
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mmd)tigte, @tfa~ be~ i~m bntd) bie
fcf)urb~afte micf)terfü(fuug.
ober berf~ätete @rrü(fung erwacf)fmen rB'cf)abenß berlangen tann..
;;Demnacf) 1)at
ba~ munbe15gericf)t
erfannt:
:Ilie strage ift Ilbgewief en.
11 8. Al'ret dtt 6 Octobre 1876 dans la cause de la S ocieti
d'exploitation des Hotels el Eaux therma les de Lavey-
les-Bains contre l'Etat du Va lais.
La Societe demanderesse exploite les ßains et l'Hötel de
Lavey, situes sur la rive droite du Rhöne et sur territoire
vaudois : la rive opposee fait partie du Canton du Valais.
Vers 1a fin de I'annee f874, la dite Societe a forme 1e
projet d'etablir a ses risques et perils un pont sur le Rhöne,
pres Lavey-les-Bains, destine a relier plus direclement,cette
localite avec les contrees situees sur l'autre rive du fleuve.
La Societe, dans le but d'obteni r des etats ri verains Ja
concession necessaire, s'adressa d'abord a I'ELat de Vaud~
qui promit son appui a l'entreprise projetee et decida, sous
date du 27 Norembre 1874, d'inlervenü' aupres du gouver-
nement du Valais pour reclamer de celui-ci I'autorisatioll
requise.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 118.
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Le Conseil d'Etat du Valais, repondant, le 11 Decembre
1874, a une lettre que le gouvernement vaudois lui avait
adressee dans ce but, communique a ce dernier ce qui suit:
» En reponse a votre office du 27 Novembre dernier par
» lequel vous nous demandez l'autorisation pour la con-
» struclion d'un pont que la Societe pour l'exploitation
» d'Hotels a Lavey-Ies-Rains se propose d'etablir sur le
» Rböne pres de cette localite, nOlls avons I'honneur de vous
» informel' que nous dMerons avec empressement a votre
» demande.
») Nous estimons tOlltefois que les autorites de St- ~Iau
}) rice et de Lavey deuaient etre consultees sur le choix de
» l'emplacement le plus convenable aux interets des dites
» localites. »)
Le Conseil d'Etat de Va ud transmit, les 16 et 17 Decembre
1874, copie de cette leUre a la Societe des ßains de Lavey,
laquelle, consideran t son contcnu comme une concession
formelle de construire le po nt en question, commenca peu
apres les travallX preliminaires.
Par leUre du 6 Novembre 1873, le Conseil d'Etat du
Valais adresse entre antres a l'administration de la Societe
des Rains de Lavey, les communications suivantes :
« Sans vouloir revenir SU\' l'autorisation donnee de con-
)' struire un pont de communication entre les deux Cantons,
» nous devons pourtant vous faire observer que cette nou-
» velle roie de commllnication ne laisserait pas d'etre one-
}} reuse po ur l'administl'ation du Canton du Valais, attendu
) que nous serons obliges d'etablir un poste de gendarmerie
» pour percevoir les droits de consommation et faire par con-
) sequent les frais du logm,nent et de la solde du personnel
» de la garde. Les nOllvelles charges doivent etre payees
1) par ceux qui les occasionnent et nous ne saurions les
) assumer. Des que le principe de l'indemnite sera con-
)} venu et acceple, on pourra s'occuper des details, etc.»
Dans le courant de Novembre f875, ou peu apres, la
Societe des Bains s'adressa a la COlV1une de St-Maurice
B. Civilrechtspflege.
-pour en obtenir une subvention ainsi que les terrains neces-
saires aux abords du pont a construire.
Par lettre du 13 Janvier 1876, le Conseil Municipal repond
negativement aces ouvertures, et fait savoir a la Direction
{le la Societe, le 18 Mars suivant, que le Conseil d'Etat du
Valais a refuse l'autorisation de vendre les terrains neces-
saires a l'installation de la chaussee d'acces an dit pont.
La Societe des Bains, sans prendre en consideration les
commnnications qui precedent, pas plus que J'opposition,
probable des lors, de I'Etat du Valais, a l'etablissement du
pont sans entente uIterieure et prealable, ach eta de parti-
-culiers va]aisans les terrains necessaires et commenca les
travaux de construction. Par lettre du 10 Avril 1876, ]e
Conseil d'Etat du Valais enjoint au PrMet de St-Maurice de
s'opposer, par tous les moyens dont ce fonctionnaire dispose,
ace que les travaux s'executent sur la rive valaisanne, jus-
qu'a ce que la Societe prenommee se soit entendue avec
i'Etat sur les conditions de la constrnction projetee; cette
dMense peremptoire fut transmise au gerant de la Societe
des Bains de Lavey, par office de la PrMecture de St-Maurice,
du 18 dit.
Par memoire du 20 du meme mois la Societe demande-
'resse prie le Tribunal Federal ou son President de vouloir,
a teneur de rart. 199 litt. C de la procedure civile federale,
ordonner contre l'Etat du Val ais par mesure provisionnelle,
et pour ecarLet' un dommage difficile areparer, la mise en
place immediate du tablier metalliqne du po nt sur le Rhöne
-entre Lavey et St-Manrice, et eela nonobstant l'interdiction
de l'Etat du Valais.
.
Apres l'inspection des lieux du litige par une dtHegation
dn Tribunal FeJeral, les parties convinrent le 27 Avril1876
'et par l'entremise du Vice-President de ce Tribunal, d'auto-
fisel' l'administration des Bains de Lavey a executer le lan-
cement du tablier du pont, ce provisoirement et sons reserve
{le tous droits respectifs, le dit pont devant toulefois etre
tenn ferme par \' Administration des Bains jusqu'a l'is:me
iIefinitive du present litige.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 118.
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A la s~ite. de cette convention, les travaux en question
fnrent executes, et ]e pont cancele comme il l'est encore
act~~Il.ement. ~ar demande en date du 24 Avril 1876, la
Soclete des Bams de Lave)' s~ fondant sur les faits prece-
dents, a ouvert, devant le TrIbunal Federal, action a l'Etat
du Valais, tendant a ce qu'il soit prononce:
.1° 9.ue c'est sans droit que le gouvernement du Valais a
falt deten se les 16 et 18 A vril a Ia Soeiete demanderesse
d.e
trav~i~ler sm le terrain qu'elle possede en Valais ~
t11re prlve.
2° Que e'e.st eg~le~ent sans droit que le dit gouverne-
ment du ValaIs a falt defense, les 16 et 18 A vril a la Socitite
d.emand~resse, de se livrer atout travail quelconque sur la
rlv~,v~lalsanne en vue de l'installation du pont que la dite
Soelete. est sur le point d'etablir sur le RhOne, pres I'Hötel
des Bams de Lavey.
, 3° que I~ ~ocieie demandet'esse est ainsi en droit de pro-
cedel' lmmedlatement a tons les travaux necessaires pour
l'etablissement definitif de ce pont.
4° Que l'Etat du Val ais est responsable en principe de
to,us les dommages canses a la Societe demanderesse par ses
d~fenses des 16 .et 18 A nil, ces dommages dont l'imporlance
d~p~ndra des Clrconstances futures ne pOllVant etre deter-
mlOes actuellement: le chiffre du dommage sera fixe plus
tard.
0° Subsidiairement, ponr le cas Oll. Ia troisieme conclusion
s;rai.t rejetee, et,Oli il viendrait a etfe juge que I'Etat du
"a[als ne peut ett'e tenn aujourd'hni d'autoriser ['etablis-
sement du pont, que le dit Etat du Valais est le debitem de
]a Soeiete demanderesse et qu'il doit llli fait:e prompt paye-
ment de la somme de trente mille francs, moderation de
justice reservee a titre de dommages-interets pour le prejudice
resuItant d'nne autorisation donnee les t 6 et 17 Deeembre
1874 et retiree indireetement en 1876 seulement.
Dans sa reponse, datee du 18 ~fai eeoule, I'Etat du Valais
demande le rejet formel de toutes les ronclusions adverses
et conelut a son tour que le tribunal federal venille statuer :
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B. Civilreehtspflege.
1° Que le maintien du pont que la Societe d'Exploitation
des Hotels et Eaux thermales de Lavey-Ies-Bains demanda
a pratiquer sur le Rhone est expressement subordonne au
payement prealable d'une indemnite de 2ö,000 francs repre-
sentant le wut de I'etablissement du poste da gendarmerie
necessite par la nouvelle voie de communication entre la rive
vaudoise et la rive valaisanne.
2° Que faute de payement de cette valeur ou d'interposilion
de garanties suffisantes dans les 6 mois depuis I'intervention
du jngement, le pont sera retire aux frais de la Societe en
dMaut.
Dans leurs repIique et auplique, des 17 Juin et 4 Juillet
derniers, les parties reprennent, en les developpant, leurs
conclusions respectives.
A l'audience de ce jour, et vu l'autorisation provisoire
a elle donnee ensuite de sa demande de mesures provision-
nelles, la Societe des Bains declare abandonner sa conclusion
N° 4 ci-haut transerite.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
10 Les differents points litigieux entre parties se resument
a savoir si la lettre adressee le 11 Decembre 1874 par le
Conseil cl'Etat du Valais au Conseil d'Etat de Vaud, dont le
texte a ele rappele, doit etre consideree romme equivalant
a une concession definitive pour I'etablissement du pont
des Bains de Lavey, concession de nature a justifier les
conclusions prises en demande.
20 Or cette question doit recevoir une solution negative.
On ne saurait voir dans la lettre precitee une conc8$sion
dans le sens qll'on doit atLribuer 11, ce terme_ En effet:
a) II n'est pas admissible qu'en declarant (\ deferer avec
empressement » a la demande qne le Conseil d'Etat de Va ud
lni transmettait au nom de la Societe des Bains, l'Etat du
Valais ait voulu se lier d'une maniere absolue pour l'avenir,
sans reserver meme l'examen de toutes les questions d'em-
placement, de construction, d'utiJisation par le public du
pont projete, conditions qui relevent en premiere ligne de la
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No H8.
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competence de ses autorites, soit en vertu de sa souverai-
nele, soit comme cons~quence de son droit de haute police.
b) La lettre du :1 f Decembre ne presente ancun des carac-
teres essentiels d'un acte de concession. Abstraction faite
de ce que cette piece n'affecte aucunement la forme d'un
decret, ou tout au moins d'une decision reguliere de l'au-
torite executive, elle n'a point Me delivree ensuite d'une
demande de concession positive, et elle n'est pas meme adres-
see a la Societe qui pretend en deduire aujourd'hui le bien-
fonde de ses conclusions~ Cette lettre contient sans doute
l'assurance, gracieusement donnee a un Canton voisin, que
I'Etat du Valais ne mettrait, cas echeant, pas d'obstacle a la
realisation du projet de la Societe des Bains, mais on n'est
point autorise a conclure, du seul fait que le dit Etat n'a
pas accompagne cette declaration, taute generale, de reserves
qu'il n'avait point a fOI'muler alors, l'existence d'une conces-
sion definitive, dont la dite lettre n'offre aucun des criteres
distinctifs; c'est ainsi qu'elle ne fixe en aucune favon ni l'em-
placement du pont pour le choix duquel elle renvoie expres-
sement au preavis de la commune de St-1Uaurice, ni l'epoque
de son etablissement, ni ancun des nombreux details de
dimensions et de construction, elements dont la determination
doiL constituer un des buts principaux et une partie inte-
grante de toute concession positiye.
3° II resulte de ce qui precede que, des le moment Oll on
ne peut assimiler la lettre du 11 Decembre a un acte de
concession, la Societe demanderesse ne se trome en pos-
session d'aucune autorisation, de la part de l'Etat du Valais,
pour etablir son pont sur le Rhone. 01' une teIle autorisation
Ini est indispensable. L'etablissement d'une voie de commu·
nication empruntant le territoire d'un Etat, doit toujours
etre subordonne a la permission de cet Etat: ce droit devait
d'autant plus, dans l'espece, etre respecte par la deman-
deresse, qu'il s'agit d'un pont a jeter sur un fleuve faisant
partie du domaine public, et soumis, de ce chef, d'une ma-
niere particuliere a la haute surveillance et police de l'Etat.
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B. Civilrechtspflege.
40 L'autorisation necessaire du Canton du Valais n'etant
point intervenue, il s'en suit que ~'actio~ ~n:entee par ~~
demanderesse est denuee de toute oase Jundlque, et qu 11
est loisible a l'Etat du Valais, en vertu de ses droits de
souverainete, d'interdire la construction du pont, ou de
l'autoriser sous des conditions a imposer aux concession-
naires.
DO La faculle de poser ces .conditions decou1ant de la
souverainete meme de l'Etat, il ne saurait entrer dans les
attributions du juge civil de prononcer sur lem bien ou mal
fonde. La question de savoir si l'indemnite d~. 25 000 fra~es
reclamee par l'Etat dll Val ais dans sa premJere con~luslOn
reconventionnelle est ou non exageree et s'i1 y a heu de
condamner la Societe demanderesse a la payer au defendeur,
echappe en particuliel', dans eette position, a la connais-
sance dn Tribunal FederaJ.
60 Bien qri'ensuite des considerations qm ~recMent. la
demande doive etre ecartee, il n'y a neanmoms pas heu
d'allouer des depens au dMendeur. Le Conseil d'Etat du
Valais, par la redaction de sa lettre du 11 Decembre 1874,
a en effet pu faire ereire 11 la Societe demanderesse qu'a~cu.n
obstacle ne serait oppose 11 la construction du pont proJete,
et contribue ainsi indirectement 11 la naissance du litige.
Par ces moHfs,
Le Tribunal Federal
prononce:
to La demande introduite 1e 924 Avri11876 par la Sociele
d'Exp1oitation des Hötels et Eaux thermales de Lavey-Ies-
Bains contre I'Etat du Valais est repoussee, comme mal
fondee dans loutes ses conclusions.
20 Ii n'est pas entre en matiere sur les conclusions prises
en reponse par le dit Etat.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 119.
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119. Arret du 30 Decembre 1876 dans la cause de la Ville-
de Fl'ibourg cOlltre l'Etat de Fribourg.
L'acte de mediation octroye 11 la Suisse par le premie~
consul ßonaparte, sous date du 30 pluviöse an XI (19 fe-
vrier t803), aprils avoir dissous le Gouvernement central et
reintegre la souverainete dans les cantons, statue entre autres-
a son article IV, qu' « il sera reconstitue pour chaque villa
)} un revenu proportionne 11 ses depenses municipales,» et
11 son arLicle VII, qu' « une commissiön de cinq membres.
}) verifiera les besoins des ~lunicipalites, determinera l'eten-
» due de leurs besoins eL les fonds necessaires pour reconsti-
}) tuer leur revenu, liquidera les dettes des cantons, liquidera
}) Ja delte nationale, assignera 11 chaque delle le fonds neces-
}} saire ponr asseoir l'hypotheque ou operer la liberation, et
» determinera las biens q ui rentreront dans la propriete da
}) chaque canton. })
La commission instituee pat' cet acte de mediation ayant a
determiner les besoins de Ja ville de Fribourg eL 11 prendre
les mesures necessaires pour reconstituer son revenu, elle
consigna les resultats de ce double travail dans l'aete de dota-
tion pour la ville de Fribourg en Uchtlandie du 8 octobre 1803.
Dans cet acte, le President et les Assesseurs de Ja Com-
mission de liquidation suisse determinent, d'abord, l'etendue
des besoins de la ville, puis recherchent les ressources,
soit capitaux necessaires pour constituer son revenu, capi-
taux assignes en propriete exclusive a la communaute da
la Ville de Fribourg. La Commission evalue la somme neces-
saire pour couvrir les depenses annuelles de cette commune
a 3~ 1)00 fr. de Suisse ancien taux, et determine ensuila
les differents droits eL proprietes envisages comme soure es
des revenus destines a constitller ceUe somme annuelle. On
V voit fiaurer entre autres, sous N° 4, « le produit annuel de
~ diver: revenus casuels locaux, comme les droits de depot
» et de pesage (Lagergeld et Waggeld), de la douane (Wag-