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B. Civilrechtsptlege.
wirb, balf 'oie ffiegterung bon .Bürhi) öU
luieber~o1ten IDlalen,
1mb ötuar,,,cilteU in ben beiben .Buld)tiftcn bom 2. :Vc~. 1834
unb 26.
~e1'tcmber 1850, 'oie
mert\~td)tnng ~ut tl,ciltuetfcn
Waftoration l.lon Uetlingen anerfannt ~abe,;0 tann eine ]old)e
m-nerfennung iebenfa(f~ ntd)t in Dem
~d)reiben bom 2. :1)c=
acmber 1834 gefunDen tuer'cen.
:1)cnn in biefer .Buld)rift tuirb
l.lieIme~t UctIingen aUi5brftd'fid) arß
~male bon
~ütttuencn
1iebeid)nct unb erträrt ftd) bie ffiegierung bon .Bürtd) nur bcreU,
ein D" f cr öU bringen, tucnn ber ffieligion~unterrid)t in Uet=
Hngen einem anbern ~eeIforger übertragen tuerbe, o~ne irgenb=
wie eine mer~~id)tung beg ~farrerll liu ~f1iton /Jur fird)Iid)en
mebienung bon Uetlingen 3ul5ugefte~en. m-ngefid)t!5 be!5 ~daff cß
'ocr öürd)ertfd)en ffiegierung bon 1805, In tue'fd)em etne f old)e
mer~f(id)t1tng au~brüd'nd) in m-brcbe geftem worben war, tuäre
eß ba~er öU getuagt, aui5 ber .Bufd)rift bom .sa~re 1834 eine
m-nerfcnnung berfdben ~erlluleitcn.
@~cr bürfte bagegen tn bem
. ~d)reiben bom 26. €?5e~tember 1850 ein .Bugeftänbni13 ber
~~Id)t 3m
~aftoration bon el.langeltfd) UetHngen gefunben
.. Werben.
::Denn ba befanntermaten ntd)t blot eine
%~atfad)e,
fonbern aud) ein ffied)ti5bed)äItnit
~egenftanb ber m-nerfennung
fein tann, 10 benimmt ber Umftanb I
ba~ jene .Buid)rlft nid)t
bie m:nerfennung einer %l)atf ad)e, f onb ern e1)er bie m-nertenttuM
etne§ ffied)t§berl)ärtnifW~ entl)ält, berfef6en nid)t iebe red)tnd)e
mebeutnng. .smmerl)in barf aber nid)t auter metrad)t geraHen
tuerben, bat ber .Btued' ienei5 €?5d)reioeni5 nid)t ettua ba~in ging,
gegenüber ber
~lägerfd)aft ein €?5d)ulbbefenutnt13
aU~l!ufte(fenf
fonbern ballielbe lebigHd) afg mergleid)§uorfd)lag bef)ufß gütnd)er
m-u~einanberfe~ung fid) qua Hfiöht, WNau§ folgt, bat bemfelben
jebenfaU6 nid)t bie ffi3tttung unb mebeutung einer merl'~id)tungg~
udunbe (1)ii5~ofition),;onbern nur bie mebeutung etne§ me:
weh5mittel~ öutommt, befjen ffi3ürbigung hn freien ~rmeffen beg
ffiid)ter6 ftef)t unb tue1d) ei5 namentHd) ben @egenbetuet§, bat
ba§ betreffenbe ffied)t§berf)ültni13 nid)t
e~ifHre, ttid)t aui5fd)Hett.
mun ift aber biefer ~egenbetueii5, ba\ ~em stanton ~ürid) e!ne
aibifred)tlid)e mer,,~id)tnng 111tt ~aftorahon l.lon Uctfmgen md)t
obliegt, ltlie oereUi5 au§gefüt;rt, 'Durd) bie übrigen
f,lrobu~irten
V. Civilstr. ZW. Kantonen einer- u. Privaten ete. anderseits. No 72.
291
Urtunben gefeiftet unb fatitt baf)er bie stfage aud) nid)t auf
jene al1gebIid)e
~nerfennung
geftü~t tuerbel1.
::Dies um fo
ltleniger a(i5 aui5 bem €?5djreiben bom 26. €?5e~tember 1850 nid)t
1)er\.1orge1)t, ban bie beHagte ffiegierung bamals ettuai5 me~rereg
f)aoe einräumen tuoUen! alg fie 1)eute ~ugeftanben 1)at unb im
.Btueifel fold)e ~nedennungen AU
~unften beg angebLid) met>
f,l~id)teten ~u interf,lretiren finb.
1)emnad) 1)at bag munbei5gerid)t
etfannt:
1)ie strage iit abgetuiefen j jebod) ift bie meflagte bei ber
f)eute abgegebenen (~aft. F. enif)altel1en) ~rfiänmg bel)aftet unD
Demnad)
berl'~id)tet, an ben ?ßfarter, wefd)em bie bis1)er l.lon
bem ~faner l.lon
~Uifon beforgten gottei5bienftnd)en merrid):
tungcn in UeUlingen übertragen werben, iä~rrid) 250 ~r. (öltld~
1)unbert un\) fünijig ~tanfen) 3u 6eö(1)fen.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-
seits und Privaten oder Korporationen ander-
seits.
Differends de droit civil entre des cantons d'une
part et des corporations ou des particuliers
d'autre part.
72.
Am~t du 12 avril 1876 dans la cause C01mnune des
Bois et Etat de Berne.
La commune des Bois, district des Franehes Montagnes,
fait partie de randen eveche de Bäte, reuni le 14 nO'vembre
1815 au eanton de Berne.
L'administration des biens ecelesiastiques de cette contree
fut fixee par I'artiele 6 de l'ordonnance du 14 mars 1816,
lequel statue
iJ. que tous les biens non vendus, ilffectes aux
Cf Eglises, aux fabriques et aux dotes curiales, ainsi que
« toutes les fondations qui pourraient etre faites par la
« suite a eet egard, ne pourront etre distraits de leur des-
\(tination, et seront regis par les' eures, les eonseillers de
:292
B. Civilrechtspflege.
« fabrique et marguiHiers, ainsi que tous les biens a l'usage
« du culte, sous la surveillance. de Monsieur l'eveque dioce-
({ sain et selon les formes qui seront ulterieurement deler-
« minees. J)
Ces dispositions demeurerent en vigueur jusqu'en 1854,
epoque DU, afin de donner a eette administrat~on plus d:uni-
formite un decret sur la constitution des conseIls de fabnque
dans le~ districts catholiques du Jura fut promulgue le 8
mars de dite annee: ce decret institue entr'autres, dans
chaque paroisse catholique, un conseil de fabrique compose
du cure et de quatre membres laiques nommes par la
paroisse;
l'assemblf~e communale, dans les paroisses co~
posees d'une seule commune, comme c:est le ~as. des BOl~,
fonctionnait egalement comme assemblee parOlss~ale apres
l'exclusion, toutefois, des citoyens non cathollques. Le
Conseil de fabrique etait charge des interets ecclesiastiques
ode 1a paroisse, de la surveillaI"ICe des batiments
affecte~ au
culte et de l'administration des biens d'Eglise. Les parOlsses
eHes-memes Maient composees des catholiques residant
dans leur circonscription; l'Etat, a teneur de l'article 7 du
decret en question, rapproche des articles 40 et suivants d.e
la loi bernoise sur les eommunes, du 6 decembre 185'2, devalt
veiller a ce que les biens ecclesiastiques, y co~pris les bät~
ments destines au culte, refiussent un empiOl conforme a
leur destination.
Le decret de 1854 fut abroge e1 remplace par la loi sur
l'organisation des cultes du '18 janvier 1874,: ceUe loi ~1ain
tient Ie principe, deja admis precMemment, que les parOlsses
des deux. confessions garanties par l'Etat sont reconnues
par ce dernier en leur qualite de corporations ecclesias-
tiques.
L'art. 9 de la loi susvisee charge Ie Conseil d'Etat de
l'etab-lissem~nt de registres electoraux de paroisse, ce dont
eette autorite s'acquitta par son ordonnance d'ex~cuti~n d~
27 avril 1874: cette operation terminee, Ie ConseIl executlf
transmit a tous les prMets du canlon l'ordre de convoquer
•
V. Civilstr. ZW. Kantonen eincr- u. Privaten ete. anderseits. No 72.
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les as~emblees paroissiales pour procßder a l'election de
ConseIls de paroisse provisoires, avec mission de recevoir
les ~i~ns .d'E~lise des mains :des autorites qui les avaient
admmIst.res
Jusqu'~lors, et de faire proceder par les
assemble;s de parOlsse, apres l'adoption par eux des regle-
men~s necessaIres, arelection definitive des Conseils de
parOIsse.
C'est dans ee but que le prMet du district des ~'ranches
. Montagnes convoqua l'assemblee de paroisse des Bois pour
Ie 29 septembre '1874: aueun electeur ne se rendit toutefois
au scrutin.
•
~a plupart des autres paroisses eatholiques du Jura ber-
nOIS ayant procede a la nomination de lems Conseils de
paroisse, le Conseil exeeutif, par cireulaire du '14 novembre
'1874', donna pOUf direction aux dits Conseils de s'entendre,
~oyennant le eon.eours des prMets de leurs districts respec-
tlfs, avee les anclens Conseils de fabrique abolis ensuite de
I'abrogation du decret du 8 mars 1854, afin d'obtenir de
ces derniers la presentation de [el1rs comptes et la remise
des biens d'Egtise, tels qu'immenbles, objets mobiliers ser-
vant au culte, creances, doeuments, ete. En ee qlli con-
?~rne les paroisses qui, comme les Bois, n'avaient pas vonlu
ehre de Conseil provisoire, le Conseil executif, dans la
meme eireulaire, enjoint aux prefets de designer des per-
sonnes de eonfiance, pour administrer, sous leur surveillanee
~t JUX frais des paroisses en ql1estion, les biens d'Eglise en
lleu et place des Conseils pmvisoires; ees administrateurs
furent. charges en outre de recevoir les eomptes des anciens
ConseIls de fabriqne ainsi que Ies dits biens d'Ealise
..
b
•
Par eirculaire du 9 janvier '1875, le Conseil executif de
Berne statue que, dans les paroisses qui ne se seraient pas
encore constitllees sur les bases posees par la nouvelle loi
eeclesiastique, et dans lesquelles il n'existe pas de Conseil
de paroisse, les attributions cIe ce Conseil seront exercees
par les administrateurs provisoires designes eomme iI est
dit plus haut.
294
B. Civill'echtsptlege.
L'assemblee paroissiale des Bois, convoquee de nouveau
par le prMet des Franches-Montagnes pour .l~ 3 fe,vrier 18?5,
aux fins de se constituer et d'elire ses autontes, n obtempera
pas acette injonction, aucun de ses electeurs catholiques
ne s'etant presenteau scrutin.
Dans cette position, et en execution des directions conte-
nues dans les circulaires du Conseil executif precitees, le
prefet des Franches-Montagnes designa, comme administra-
teur provisoire, charge de la gestion du fonds de fabrique
de la paroisse des Bois, le notaire Jeangros a Montfaucon.;
le prMet avait, dans I'intervalle, recIame .de l'anci~~ C~nsell
de fabrique, la remise de l'Eglise et des biens eccleslastlq~es
de cette paroisse; l'administrateur provisoire prit possesslOn
de ces biens le 4 fevrier 1875 : un pretre vienx catholique,
installe aux Bois le 6 du dit mois, y celebra pendant un cer-
tain temps les ceremonies du culte. Ce service duL neanmoins
etre interrompu, vu le manque d'auditeurs, an bout de quel-
ques- semaines, et l'Eglise est des lors restee f~rmee. .
C'est contre ces actes des autorites bernOlses, SOlt de
l'administrateur provisoil'e Jeangros, que P. J. Jobin et con-
sorts, se disant membres de l'ancien Con..;eil de fabrique, et
Constant Cattin et consorts, membres du Conseil municipat
des Bois, ont depose, en date du 28 fevrier 1875, au greife
du Trrbuna I fMeral, une demande concluant « a ce qu'iL
« plaise au Tribnnal fMeral declarer nuls et de nul effet ~es
-« actes par lesl}uels
l'autorite administrative
bernOise
{(s'est emparee des biens constituant leurs proprie.tes
« paroissiales, et, faisant droit, les re integrer dans la pleme
« el entiere possession et jOllissance des dits biens qui leur
« a ete arbitrairement enlevee. »
Appeles par le Juge federat, delt~gue a I'instruction de
{:ette cause, a se prononcer sur la nature juridique de leu~
ponrvoi, les recourants ont declare, par lettre du 21 mal
1875, qu'il faut atLribuer a LeHr recours la portee d'une
action de droH civil, a trailer selon les prescriptions de
rart. 2,7, 4° de la loi federale du 9 octobre1874.
\'. Civilstr. ZII". Kantunen einür- u. Privaten eie. anderseits. 1\0 72.
295
Dans sa reponse, parvenue au Tribunal federal 1e 30
juillet 1875, le gouvernement de Berne s'attache a demon-
trer, en se plavant sur le terrain circonscrit par les recla-
mants:
1
0 Que les demandeurs n'ont pas meme entrepris et encore
moins apporte la preuve legale qne les biens et batiments
d'Eglise des Bois appartiennent a titre de propriete aux
catholiques des Bois dans le sens exclusif qui resulte de la
demande, ni que ces biens aient jamais ete possMes par
la dite association.
2° Que ces biens n'ont, au contra ire, jamais cesse d'etre
la propriete de la paroisse catholique des Bois, reconnue
par la loi, laquelle paroisse seule doit les administrer et les
utiliser conformement a leur but et 11 leur destination, sous
la surveiHance de l'Etat.
3° Que les demandeurs n'ont pomt vocation pour intenter
une action au nom de cette paroisse,et que cette derniere
n'etant pas constituee conformement a la [oi, ne peut etre
representee actuellement que par l'administrateur provisoire
nomme et surveille par le gouvernement.
'
La reponse conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral
ne point entrer en matiere sur les conclusions prises par
les demandeurs le 28 fevrier '1875 et, subsidiairement, au
rejet d'icelles.
Dans lellr replique, en date du 30 aotit 1875, les deman-
deurs cherchent a etablir '1 0 que les biens d'Eglise objet de
leur reclamation appartiennent exclusivement,aux catho-
liques romains des Bois, pour I'usage desquels Hs ont Me
crees, et qui forment encore l'unanimite de la population
de la paroisse. -
er 2,0 que, vu le refus de cette paroisse
de se conslituer a teneur des dispositions de la loi eccLe-
siastique du '18 janvier 1874, c'est a l'anden Conseil de
fabrique et an Conseil municipal qu'il incombe de la repre-
senter.
. Sous date du 20 septembre '1875, cinq citoyens s'jntitu-
.laut membres du nouveau Conseil de fabrique de la panlisse
296
B. Civilrechtsptlege.
des Bois, exposent que selon acte prive passe et signe aux
Bois le 27 juin 1875, les catholiques romains habiles a voter
dans les assemblees de la dite paroisse, se sont constitues
en communaute religieuse paroissiale Hbre, et que eette
eommunaute demande a intervenir dans la cause pendante
entre l'anden Conseil de fabrique de la paroisse des Bois
et le Conseil municipal de la dite cOIJ?mune, d'une part) et
le Conseil executif du ca.nton de Berne, d'autre part, au
sujet de la revendication des biens de fabrique de cette
paroisse. Les intervenants eoncluent a ce qu'il plaise an haut
Tribunal federallodire et declarer que les biens de fabrique
de la paroisse des Bois sont destines exclusivement aux
besoins et aux usages du culte de la religion catholique,
apostolique et romaine; 20 dire que, des lors, les cHts biens
sont la propriete exclusive de la communaute paroissiale
des catholiques romains des Bois; 3° quoi faisant, dire et
ordonner que le sequestre appose sur les dits biens par le
gouvernement ae l'Etat de Berne sera l'8ve, et que l'int8-
gralite des biens d'Eglise composant la fortune paroissiale
des Bois sera restituee aux catholiques romains de cette
paroisse et remise entre les mains du nouveau Conseil de
fabrique, intervenant comme mandataire de l'unanimite des
catholiques romains des Bois, pour etre employee et admi-
nistree conformement a sa destination.
Dans sa duplique, datee du 29 novembre 1875, le gouver-
nement de Berne reprend, en les developpant, les eonclu-
sions (Je sareponse, et eoneint en outfe a la non-entree en
matiere sur la demancle d'intervention du nouveau Conseil
de fabrique des Bois.
Dans 5a reponse du 31 decembre 1875, le nouveau Conseil
de fabrique prenet enfin des conclusions dilatoires eventuelles,
tendant a ce qu'il plaise au Juge federal delegue, eventuelle-
ment an Tribunal federal, surseoir a statuer sur les conclu-
sions en admissibilite de la demande d'intervention prises
par le gouvernement de Berne, jusqu'a ce qu'll ait Me pro-
nonee par le Gramt Conseil de ce canton, sur la demande de
V. Civilstr. zw. Kantonen einer- H, Privaten etc. anderseits. No 72.
297
Ja paroisse catholique libre des Bois, en obtention du droH
de corporation, la dite demande pendante devant eelte auto-
r"e.
.
Dans une derniere piece de procedure) datee de janvier
.#
1876, le gouvernement de Berne proteste egalement contre
ces eon~l~s~ons dilatoires, et en demande le rejet.
~ar, ~eC)SI~n ~lu 25 janvier '1876, le Juge federal deh~gue
a ecarte au~sl ble~ la demande d'intervention principale que
les concluslOns dtlatoires eventuelles, ci-haut relatees du
nouveau Conseil de fabl'ique des Bois. Le Conseil; des
demandeurs ayant declare, dans sa plaidoirie de ce jour,
les abandonner pour ne s}en tenir qu'aux conclusions de la
demand~ ~n revendication civile du 28 fevrier, il y a lieu
de c?nslderer ces deux procedes comme n'etant plus au
proces.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1° L'article 4 de l'acte de reunion du ci-devant eveche de
BAle au canton de Berne, du 23 novembre 1815, statue « que
« Leurs ExeeHences·de Berne assurentauxCommunes catho-
« liques la proprit~te et l'administration de leurs fonds de
« fabrique encore existants, qu'elles possMent dejil, ou
« pour:ont recouvrer: les revenus en seront employes a
« la depense du culte, ainsi qu'il la construction, a l'entre-
« tien et a la decoration des temples. })
C,et~e d!spositio~ precise n'a subi aucune modification par
la leglslatlOn subsequente promulguee dans l'Etat de Berne
~t,e'~~t e~ vain ~ue les demandeurs alleguent qu'il y aurai~
ete deroge par lordonnance du 14 mars 1816 sur le traite-
ment des cures cathoJiques, par la loi sur l'organisation
communale de 1852 et par le decret du 8 mars 1854 sur
la constitution et l'organisation des conseils de paroisse dans
les districts catholiques du Jura.
Ces lois et ordonnances se bornent, en effet, a reglemen-
tel' d'une maniere uniforme l'administration des biens
d'Eglise en la confiant a des conseils de paroisse (KirchO'e-
meinder;:cthe) nommes par les electeurs appartenant a~la
20
:298
B. Civilrechtspfleg'".
religion catholique, en conformite de l'art. 66 de Ia loi
eommunale plus haut citee, et a organiser le contröle el la
surveillance des autorites de l'Etat sur l'emploi de ces biens,
.. afin qu'i1s ne soient pas detournes de lem destination
legale.
Dans la commune des Bois, qui a jusqu'a ce jour forme
aussi la paroisse du meme nom, les biens d'Eglise et de
fabrique sont toujoms restes 1a propriete de la commune
calholique, 8t iI n'y a pas lieu de prononcer en l'espece si
ces biens sont la propriele de la commune politique (Ein-
wohnergemeinde) avec destination speciale po ur les besoins
du culte de ses habit<mts catholiques, ou de la paroisse,
(Kü'chgemeinde) separee de la commune et organisee en
eonformite des lois et ordonnances du canton, attendu que
eette question n'a point fait l'objet des eonclusions des
parties.
L'ordonnance du '15 juin '1869, adoptee par le Conseil
executif . du canton, en execution des articles 69 de la
Gonstitution cantonale et 48 de la loi communale, pour pre-
eiser le mode d'exereice du droit de haute surveillance du
gouvernement Sut' I'administration des autorites Iocales,
communales et paroissiales reconnues par la loi (reffentliehe
Gemeindekorporationen), statue expressement (art. 25) que
la commune nomme pour l'administration de ses biens
(Biens d'Egl'ise, d'eeOle, de pauvres et de commune) des
administrateurs speciaux, qui ont a fournir POUf La garantie
de Jeur gestion des cautionnements fixes par les reglements,
ou par les decisions de l'assemblee cQmmunale.
La loi nouvelle sur l'organisation des cultes, adoptee par
le peuple le 18 janvier 1874, tout en apporlant a maints
6gards de profondes modifications 11 l'etat de choses ante-
rieur en ce qui touche l'organisation ecclesiastique, n'a
inlrodl1it cependant aucun principe nouveau en ce qui touche
les biens d'Eglise, qui restent propriete publique de la
commnne ou paroisse, adrninistree sous la haute surveillance
de I'l1:tat, par les assemblees p3roissiales et conseils de'
V. Civilstr. zw. Kantonen einer- u, Privaten ete. anderseits. No 72.
299
paroisse : les articles 1'1 § 6, '13, '19 § 6 et 7 contiennent a
eet effet, eomme les lois anterieures, des prescriptions qui
accordent ades delegues nommes par les eleeteurs locaux,
l'administration des biens destines a satisfaire aux besoins
du' culte publie et garantissent leur destination et l'emploi
de leurs revenus.
Il ressort ainsi des dispositions concordantes de toutes
ces lois et decrets promulgues en matiere communale et
ecclesiastique dans le canton de Berne depuis '1815 jusqu'a
ce jour, que les biens d'Eglise n'ont jamais eIe assimiles au
point de vue des droits de jouissance exerces sur eux par
les communes, ou paroisses, a des- biens prives de l'Eglise
catholique romaine, mais qu'ils ont toujours ete considere~,
au contraire, comme affectes par leur nature et leur destl-
nation au service du culte public de la religion catholique
reconnue par l'Etat: il resu!te, en outre, des dispositions
legislatives susvisees que si l'administration des dits biens
d'Eglise a toujours ete attribuee aux autorites c0t;1mun.ales
ou paroissiales respectives, le droit de I'Etat de determmer
les bases et d'organiser les details de cette administration
par voie legislative a Me constamment et expressement
reserve, enfin que ces biens, comme propriete eommu-
nale 011 paroissiale avec caractere public et destination en
faveur du eulte eatholique et leur administration, ont Me
soumis sans distinetion a la haute surveillance de l'Etat.
Le Conseil executif de Beme, ayant voulu faire procMer,
en conformite des dispositions de la dite loi du 18 janvier
1874 et des sa promulgation, a la nomination des Conseils
locaux, qui devaient etre charges de l'administratio? .des
biens d'Eglise de la paroisse des Bois (assemble~ parOlSS13~e
et Conseil de paroisse) se trouva a deux repnses en pre-
sence du rerus de tous les citoyens catholiques de eette
paroisse, les 29 septernbre '1874" et 5 fevrier 1875, d'user
du droit reeonnu par la elite loi.
Devant cette abstention, l'autorite administrative cantonale
dut prendre des mesures provisoires pour la conservation et
300
B. Civilrechtspflege.
l'administration des biens d'Eglise de cette commune. Ces
mesures, ordonnees par le gouvernement, loin d'impliquer
une spoliation, en faveur de l'Etat, des biens d'Eg!ise au
prejudice . de l'ensemble de la population catholique de la
commune et paroisse des Bois, doivent, au contraire, etre
considerees comme necessaires pour sauvegarder les droilts
du proprietaire reconnu par la loi, savoir la commune ou
paroisse catholique, dont l'administration ne pouvait etre
regulierement constituee. Elles n'ont donc point pour eITet
de detourner ces biens d'Eglise de leur destination speciale
et de les incamerer au domaine de l'EtaL
Il resulte, en outre, des declarations formelles faites en
procedure par le gouvernement de Berne, qu'il est pret a
restituer en tont temps ces biens d'Eglise aux autorites hlga-
lement constituees de la commune etparoisse des Bois et 11
accorder a cette population cathotique et aux demandeurs
la jouissance commune de l'Eglise des Bois, meme s'its
venaient a persister dans la position de separation qu'ils ont
volontairement prise.
En consequence les demandeurs n'ont en aucune maniere
justitie les conclusions par eux prises contre le gouvernement
du canton de Berne en revendication des biens d'Eglise de la
commune ou paroisse catholiq~le des Bois, qni est restee et
est encore seule et unique proprietaire des dits biens.
2° Les demandeurs ne sont en tous cas point recevables
a revendiquer, au nom de la paroisse catholique des Bois
les biens d'Eglise de cette commune.
En effet, les citoyens Jobin et consorts', se disant membres
du Conseil de fabrique, n'ont point mission pour agir en
cette qualite, attendu qu'ils admettent eux-memes qua ce
Conseil n'a point ete legalement nomme en conformite des
dispositions de la nouvelle loi du 18 janvier '1874 et qu'au-
cun electeur 'ne s'est presente aux jours fixes pour l'elec-
tion par l'assemblee paroissiale.
Hs faisaient partie de l'anden Conseil de fabrique, dont
les pouvoirs ont cesse des l'abrogation du decret du 8 mars
Y. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten ete. anderseits. No 72.
301
1854, et ils n'ont plus a exercer aucune fonction an nom
d'un corps sans existence legale.
Les citoyens Constant Cattin et consorts sont membres du
Conseil municipal, mais ils declarent eux-memes ne point
agir au nom de la commune politique des Bois (Einwohner-
gemeinde), et ne prodnisent aucune autorisation legale
comme representants de cette autorite : ils ont affirme plus
tard agir encore au nom des catholiques romains formant
l'unanimite da la population de la commune constituee en
communaute religieuse privee, mais, ayant declare 11 l'au-
dien ce de ce jour, retirer la demande d'intervention par eux
produite, Hs restent simples membres d'un Conseil munici-
pal et sont sans vocation ponr revendiquer en leur nom
prive la propriete de biens d'Eglisa, qui appartiennent a la
commune ou paroisse catholique, dont les seuls represen-
tants sont ceux designes par la loi.
3° Pour le cas OU les citoyens catholiques de la commune
des Bois, qui n'adherent pas au culte actuellement reconnu
et salarie par l'Etat, viendraieut a.constituer une commu-
naute religieuse dans le sens de l'article 50 alinea 3 de la
Constitution fMerale, soit une communaute religifluse recon-
, nue par I'Etat de Berne en execution de l'article 6 de la loi
du '18 janvier '1874 deja citee, soit une communaute reli-
gieuse privee, leur· droit de porter, cas ecMant et par
voie de recours devant les autorites fMerales competentes,
les contestations de droit public, ou de droH prive, aux-
quelles la crealion, ou la scission d'avec l'Eglise nationale
d'une pareille communaute pourrait donner lieu, demeure
tontefois expressement reserve a teneur du dit article 50.
Par ces motifs
Le Tribunal fecteral
prononce:
Les conctusions prises par les membres de l'ancien Con-
seil de fabrique et du Conseil municipal des Bois, en reven-
dication de biens d'Eglise, en d!lte du Sl8 fevrier 1875, sont
ecartees comme mal fondees.