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2_I_291

BGE 2 I 291

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Deutsch CH
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:290

B. Civilrechtsptlege.

wirb, balf 'oie ffiegterung bon .Bürhi) öU

luieber~o1ten IDlalen,

1mb ötuar,,,cilteU in ben beiben .Buld)tiftcn bom 2. :Vc~. 1834

unb 26.

~e1'tcmber 1850, 'oie

mert\~td)tnng ~ut tl,ciltuetfcn

Waftoration l.lon Uetlingen anerfannt ~abe,;0 tann eine ]old)e

m-nerfennung iebenfa(f~ ntd)t in Dem

~d)reiben bom 2. :1)c=

acmber 1834 gefunDen tuer'cen.

:1)cnn in biefer .Buld)rift tuirb

l.lieIme~t UctIingen aUi5brftd'fid) arß

~male bon

~ütttuencn

1iebeid)nct unb erträrt ftd) bie ffiegierung bon .Bürtd) nur bcreU,

ein D" f cr öU bringen, tucnn ber ffieligion~unterrid)t in Uet=

Hngen einem anbern ~eeIforger übertragen tuerbe, o~ne irgenb=

wie eine mer~~id)tung beg ~farrerll liu ~f1iton /Jur fird)Iid)en

mebienung bon Uetlingen 3ul5ugefte~en. m-ngefid)t!5 be!5 ~daff cß

'ocr öürd)ertfd)en ffiegierung bon 1805, In tue'fd)em etne f old)e

mer~f(id)t1tng au~brüd'nd) in m-brcbe geftem worben war, tuäre

eß ba~er öU getuagt, aui5 ber .Bufd)rift bom .sa~re 1834 eine

m-nerfcnnung berfdben ~erlluleitcn.

@~cr bürfte bagegen tn bem

. ~d)reiben bom 26. €?5e~tember 1850 ein .Bugeftänbni13 ber

~~Id)t 3m

~aftoration bon el.langeltfd) UetHngen gefunben

.. Werben.

::Denn ba befanntermaten ntd)t blot eine

%~atfad)e,

fonbern aud) ein ffied)ti5bed)äItnit

~egenftanb ber m-nerfennung

fein tann, 10 benimmt ber Umftanb I

ba~ jene .Buid)rlft nid)t

bie m:nerfennung einer %l)atf ad)e, f onb ern e1)er bie m-nertenttuM

etne§ ffied)t§berl)ärtnifW~ entl)ält, berfef6en nid)t iebe red)tnd)e

mebeutnng. .smmerl)in barf aber nid)t auter metrad)t geraHen

tuerben, bat ber .Btued' ienei5 €?5d)reioeni5 nid)t ettua ba~in ging,

gegenüber ber

~lägerfd)aft ein €?5d)ulbbefenutnt13

aU~l!ufte(fenf

fonbern ballielbe lebigHd) afg mergleid)§uorfd)lag bef)ufß gütnd)er

m-u~einanberfe~ung fid) qua Hfiöht, WNau§ folgt, bat bemfelben

jebenfaU6 nid)t bie ffi3tttung unb mebeutung einer merl'~id)tungg~

udunbe (1)ii5~ofition),;onbern nur bie mebeutung etne§ me:

weh5mittel~ öutommt, befjen ffi3ürbigung hn freien ~rmeffen beg

ffiid)ter6 ftef)t unb tue1d) ei5 namentHd) ben @egenbetuet§, bat

ba§ betreffenbe ffied)t§berf)ültni13 nid)t

e~ifHre, ttid)t aui5fd)Hett.

mun ift aber biefer ~egenbetueii5, ba\ ~em stanton ~ürid) e!ne

aibifred)tlid)e mer,,~id)tnng 111tt ~aftorahon l.lon Uctfmgen md)t

obliegt, ltlie oereUi5 au§gefüt;rt, 'Durd) bie übrigen

f,lrobu~irten

V. Civilstr. ZW. Kantonen einer- u. Privaten ete. anderseits. No 72.

291

Urtunben gefeiftet unb fatitt baf)er bie stfage aud) nid)t auf

jene al1gebIid)e

~nerfennung

geftü~t tuerbel1.

::Dies um fo

ltleniger a(i5 aui5 bem €?5djreiben bom 26. €?5e~tember 1850 nid)t

1)er\.1orge1)t, ban bie beHagte ffiegierung bamals ettuai5 me~rereg

f)aoe einräumen tuoUen! alg fie 1)eute ~ugeftanben 1)at unb im

.Btueifel fold)e ~nedennungen AU

~unften beg angebLid) met>

f,l~id)teten ~u interf,lretiren finb.

1)emnad) 1)at bag munbei5gerid)t

etfannt:

1)ie strage iit abgetuiefen j jebod) ift bie meflagte bei ber

f)eute abgegebenen (~aft. F. enif)altel1en) ~rfiänmg bel)aftet unD

Demnad)

berl'~id)tet, an ben ?ßfarter, wefd)em bie bis1)er l.lon

bem ~faner l.lon

~Uifon beforgten gottei5bienftnd)en merrid):

tungcn in UeUlingen übertragen werben, iä~rrid) 250 ~r. (öltld~

1)unbert un\) fünijig ~tanfen) 3u 6eö(1)fen.

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-

seits und Privaten oder Korporationen ander-

seits.

Differends de droit civil entre des cantons d'une

part et des corporations ou des particuliers

d'autre part.

72.

Am~t du 12 avril 1876 dans la cause C01mnune des

Bois et Etat de Berne.

La commune des Bois, district des Franehes Montagnes,

fait partie de randen eveche de Bäte, reuni le 14 nO'vembre

1815 au eanton de Berne.

L'administration des biens ecelesiastiques de cette contree

fut fixee par I'artiele 6 de l'ordonnance du 14 mars 1816,

lequel statue

iJ. que tous les biens non vendus, ilffectes aux

Cf Eglises, aux fabriques et aux dotes curiales, ainsi que

« toutes les fondations qui pourraient etre faites par la

« suite a eet egard, ne pourront etre distraits de leur des-

\(tination, et seront regis par les' eures, les eonseillers de

:292

B. Civilrechtspflege.

« fabrique et marguiHiers, ainsi que tous les biens a l'usage

« du culte, sous la surveillance. de Monsieur l'eveque dioce-

({ sain et selon les formes qui seront ulterieurement deler-

« minees. J)

Ces dispositions demeurerent en vigueur jusqu'en 1854,

epoque DU, afin de donner a eette administrat~on plus d:uni-

formite un decret sur la constitution des conseIls de fabnque

dans le~ districts catholiques du Jura fut promulgue le 8

mars de dite annee: ce decret institue entr'autres, dans

chaque paroisse catholique, un conseil de fabrique compose

du cure et de quatre membres laiques nommes par la

paroisse;

l'assemblf~e communale, dans les paroisses co~­

posees d'une seule commune, comme c:est le ~as. des BOl~,

fonctionnait egalement comme assemblee parOlss~ale apres

l'exclusion, toutefois, des citoyens non cathollques. Le

Conseil de fabrique etait charge des interets ecclesiastiques

ode 1a paroisse, de la surveillaI"ICe des batiments

affecte~ au

culte et de l'administration des biens d'Eglise. Les parOlsses

eHes-memes Maient composees des catholiques residant

dans leur circonscription; l'Etat, a teneur de l'article 7 du

decret en question, rapproche des articles 40 et suivants d.e

la loi bernoise sur les eommunes, du 6 decembre 185'2, devalt

veiller a ce que les biens ecclesiastiques, y co~pris les bät~­

ments destines au culte, refiussent un empiOl conforme a

leur destination.

Le decret de 1854 fut abroge e1 remplace par la loi sur

l'organisation des cultes du '18 janvier 1874,: ceUe loi ~1ain­

tient Ie principe, deja admis precMemment, que les parOlsses

des deux. confessions garanties par l'Etat sont reconnues

par ce dernier en leur qualite de corporations ecclesias-

tiques.

L'art. 9 de la loi susvisee charge Ie Conseil d'Etat de

l'etab-lissem~nt de registres electoraux de paroisse, ce dont

eette autorite s'acquitta par son ordonnance d'ex~cuti~n d~

27 avril 1874: cette operation terminee, Ie ConseIl executlf

transmit a tous les prMets du canlon l'ordre de convoquer

V. Civilstr. ZW. Kantonen eincr- u. Privaten ete. anderseits. No 72.

:293

les as~emblees paroissiales pour procßder a l'election de

ConseIls de paroisse provisoires, avec mission de recevoir

les ~i~ns .d'E~lise des mains :des autorites qui les avaient

admmIst.res

Jusqu'~lors, et de faire proceder par les

assemble;s de parOlsse, apres l'adoption par eux des regle-

men~s necessaIres, arelection definitive des Conseils de

parOIsse.

C'est dans ee but que le prMet du district des ~'ranches­

. Montagnes convoqua l'assemblee de paroisse des Bois pour

Ie 29 septembre '1874: aueun electeur ne se rendit toutefois

au scrutin.

~a plupart des autres paroisses eatholiques du Jura ber-

nOIS ayant procede a la nomination de lems Conseils de

paroisse, le Conseil exeeutif, par cireulaire du '14 novembre

'1874', donna pOUf direction aux dits Conseils de s'entendre,

~oyennant le eon.eours des prMets de leurs districts respec-

tlfs, avee les anclens Conseils de fabrique abolis ensuite de

I'abrogation du decret du 8 mars 1854, afin d'obtenir de

ces derniers la presentation de [el1rs comptes et la remise

des biens d'Egtise, tels qu'immenbles, objets mobiliers ser-

vant au culte, creances, doeuments, ete. En ee qlli con-

?~rne les paroisses qui, comme les Bois, n'avaient pas vonlu

ehre de Conseil provisoire, le Conseil executif, dans la

meme eireulaire, enjoint aux prefets de designer des per-

sonnes de eonfiance, pour administrer, sous leur surveillanee

~t JUX frais des paroisses en ql1estion, les biens d'Eglise en

lleu et place des Conseils pmvisoires; ees administrateurs

furent. charges en outre de recevoir les eomptes des anciens

ConseIls de fabriqne ainsi que Ies dits biens d'Ealise

..

b

Par eirculaire du 9 janvier '1875, le Conseil executif de

Berne statue que, dans les paroisses qui ne se seraient pas

encore constitllees sur les bases posees par la nouvelle loi

eeclesiastique, et dans lesquelles il n'existe pas de Conseil

de paroisse, les attributions cIe ce Conseil seront exercees

par les administrateurs provisoires designes eomme iI est

dit plus haut.

294

B. Civill'echtsptlege.

L'assemblee paroissiale des Bois, convoquee de nouveau

par le prMet des Franches-Montagnes pour .l~ 3 fe,vrier 18?5,

aux fins de se constituer et d'elire ses autontes, n obtempera

pas acette injonction, aucun de ses electeurs catholiques

ne s'etant presenteau scrutin.

Dans cette position, et en execution des directions conte-

nues dans les circulaires du Conseil executif precitees, le

prefet des Franches-Montagnes designa, comme administra-

teur provisoire, charge de la gestion du fonds de fabrique

de la paroisse des Bois, le notaire Jeangros a Montfaucon.;

le prMet avait, dans I'intervalle, recIame .de l'anci~~ C~nsell

de fabrique, la remise de l'Eglise et des biens eccleslastlq~es

de cette paroisse; l'administrateur provisoire prit possesslOn

de ces biens le 4 fevrier 1875 : un pretre vienx catholique,

installe aux Bois le 6 du dit mois, y celebra pendant un cer-

tain temps les ceremonies du culte. Ce service duL neanmoins

etre interrompu, vu le manque d'auditeurs, an bout de quel-

ques- semaines, et l'Eglise est des lors restee f~rmee. .

C'est contre ces actes des autorites bernOlses, SOlt de

l'administrateur provisoil'e Jeangros, que P. J. Jobin et con-

sorts, se disant membres de l'ancien Con..;eil de fabrique, et

Constant Cattin et consorts, membres du Conseil municipat

des Bois, ont depose, en date du 28 fevrier 1875, au greife

du Trrbuna I fMeral, une demande concluant « a ce qu'iL

« plaise au Tribnnal fMeral declarer nuls et de nul effet ~es

-« actes par lesl}uels

l'autorite administrative

bernOise

{(s'est emparee des biens constituant leurs proprie.tes

« paroissiales, et, faisant droit, les re integrer dans la pleme

« el entiere possession et jOllissance des dits biens qui leur

« a ete arbitrairement enlevee. »

Appeles par le Juge federat, delt~gue a I'instruction de

{:ette cause, a se prononcer sur la nature juridique de leu~

ponrvoi, les recourants ont declare, par lettre du 21 mal

1875, qu'il faut atLribuer a LeHr recours la portee d'une

action de droH civil, a trailer selon les prescriptions de

rart. 2,7, 4° de la loi federale du 9 octobre1874.

\'. Civilstr. ZII". Kantunen einür- u. Privaten eie. anderseits. 1\0 72.

295

Dans sa reponse, parvenue au Tribunal federal 1e 30

juillet 1875, le gouvernement de Berne s'attache a demon-

trer, en se plavant sur le terrain circonscrit par les recla-

mants:

1

0 Que les demandeurs n'ont pas meme entrepris et encore

moins apporte la preuve legale qne les biens et batiments

d'Eglise des Bois appartiennent a titre de propriete aux

catholiques des Bois dans le sens exclusif qui resulte de la

demande, ni que ces biens aient jamais ete possMes par

la dite association.

2° Que ces biens n'ont, au contra ire, jamais cesse d'etre

la propriete de la paroisse catholique des Bois, reconnue

par la loi, laquelle paroisse seule doit les administrer et les

utiliser conformement a leur but et 11 leur destination, sous

la surveiHance de l'Etat.

3° Que les demandeurs n'ont pomt vocation pour intenter

une action au nom de cette paroisse,et que cette derniere

n'etant pas constituee conformement a la [oi, ne peut etre

representee actuellement que par l'administrateur provisoire

nomme et surveille par le gouvernement.

'

La reponse conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral

ne point entrer en matiere sur les conclusions prises par

les demandeurs le 28 fevrier '1875 et, subsidiairement, au

rejet d'icelles.

Dans lellr replique, en date du 30 aotit 1875, les deman-

deurs cherchent a etablir '1 0 que les biens d'Eglise objet de

leur reclamation appartiennent exclusivement,aux catho-

liques romains des Bois, pour I'usage desquels Hs ont Me

crees, et qui forment encore l'unanimite de la population

de la paroisse. -

er 2,0 que, vu le refus de cette paroisse

de se conslituer a teneur des dispositions de la loi eccLe-

siastique du '18 janvier 1874, c'est a l'anden Conseil de

fabrique et an Conseil municipal qu'il incombe de la repre-

senter.

. Sous date du 20 septembre '1875, cinq citoyens s'jntitu-

.laut membres du nouveau Conseil de fabrique de la panlisse

296

B. Civilrechtsptlege.

des Bois, exposent que selon acte prive passe et signe aux

Bois le 27 juin 1875, les catholiques romains habiles a voter

dans les assemblees de la dite paroisse, se sont constitues

en communaute religieuse paroissiale Hbre, et que eette

eommunaute demande a intervenir dans la cause pendante

entre l'anden Conseil de fabrique de la paroisse des Bois

et le Conseil municipal de la dite cOIJ?mune, d'une part) et

le Conseil executif du ca.nton de Berne, d'autre part, au

sujet de la revendication des biens de fabrique de cette

paroisse. Les intervenants eoncluent a ce qu'il plaise an haut

Tribunal federallodire et declarer que les biens de fabrique

de la paroisse des Bois sont destines exclusivement aux

besoins et aux usages du culte de la religion catholique,

apostolique et romaine; 20 dire que, des lors, les cHts biens

sont la propriete exclusive de la communaute paroissiale

des catholiques romains des Bois; 3° quoi faisant, dire et

ordonner que le sequestre appose sur les dits biens par le

gouvernement ae l'Etat de Berne sera l'8ve, et que l'int8-

gralite des biens d'Eglise composant la fortune paroissiale

des Bois sera restituee aux catholiques romains de cette

paroisse et remise entre les mains du nouveau Conseil de

fabrique, intervenant comme mandataire de l'unanimite des

catholiques romains des Bois, pour etre employee et admi-

nistree conformement a sa destination.

Dans sa duplique, datee du 29 novembre 1875, le gouver-

nement de Berne reprend, en les developpant, les eonclu-

sions (Je sareponse, et eoneint en outfe a la non-entree en

matiere sur la demancle d'intervention du nouveau Conseil

de fabrique des Bois.

Dans 5a reponse du 31 decembre 1875, le nouveau Conseil

de fabrique prenet enfin des conclusions dilatoires eventuelles,

tendant a ce qu'il plaise au Juge federal delegue, eventuelle-

ment an Tribunal federal, surseoir a statuer sur les conclu-

sions en admissibilite de la demande d'intervention prises

par le gouvernement de Berne, jusqu'a ce qu'll ait Me pro-

nonee par le Gramt Conseil de ce canton, sur la demande de

V. Civilstr. zw. Kantonen einer- H, Privaten etc. anderseits. No 72.

297

Ja paroisse catholique libre des Bois, en obtention du droH

de corporation, la dite demande pendante devant eelte auto-

r"e.

.

Dans une derniere piece de procedure) datee de janvier

.#

1876, le gouvernement de Berne proteste egalement contre

ces eon~l~s~ons dilatoires, et en demande le rejet.

~ar, ~eC)SI~n ~lu 25 janvier '1876, le Juge federal deh~gue

a ecarte au~sl ble~ la demande d'intervention principale que

les concluslOns dtlatoires eventuelles, ci-haut relatees du

nouveau Conseil de fabl'ique des Bois. Le Conseil; des

demandeurs ayant declare, dans sa plaidoirie de ce jour,

les abandonner pour ne s}en tenir qu'aux conclusions de la

demand~ ~n revendication civile du 28 fevrier, il y a lieu

de c?nslderer ces deux procedes comme n'etant plus au

proces.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1° L'article 4 de l'acte de reunion du ci-devant eveche de

BAle au canton de Berne, du 23 novembre 1815, statue « que

« Leurs ExeeHences·de Berne assurentauxCommunes catho-

« liques la proprit~te et l'administration de leurs fonds de

« fabrique encore existants, qu'elles possMent dejil, ou

« pour:ont recouvrer: les revenus en seront employes a

« la depense du culte, ainsi qu'il la construction, a l'entre-

« tien et a la decoration des temples. })

C,et~e d!spositio~ precise n'a subi aucune modification par

la leglslatlOn subsequente promulguee dans l'Etat de Berne

~t,e'~~t e~ vain ~ue les demandeurs alleguent qu'il y aurai~

ete deroge par lordonnance du 14 mars 1816 sur le traite-

ment des cures cathoJiques, par la loi sur l'organisation

communale de 1852 et par le decret du 8 mars 1854 sur

la constitution et l'organisation des conseils de paroisse dans

les districts catholiques du Jura.

Ces lois et ordonnances se bornent, en effet, a reglemen-

tel' d'une maniere uniforme l'administration des biens

d'Eglise en la confiant a des conseils de paroisse (KirchO'e-

meinder;:cthe) nommes par les electeurs appartenant a~la

20

:298

B. Civilrechtspfleg'".

religion catholique, en conformite de l'art. 66 de Ia loi

eommunale plus haut citee, et a organiser le contröle el la

surveillance des autorites de l'Etat sur l'emploi de ces biens,

.. afin qu'i1s ne soient pas detournes de lem destination

legale.

Dans la commune des Bois, qui a jusqu'a ce jour forme

aussi la paroisse du meme nom, les biens d'Eglise et de

fabrique sont toujoms restes 1a propriete de la commune

calholique, 8t iI n'y a pas lieu de prononcer en l'espece si

ces biens sont la propriele de la commune politique (Ein-

wohnergemeinde) avec destination speciale po ur les besoins

du culte de ses habit<mts catholiques, ou de la paroisse,

(Kü'chgemeinde) separee de la commune et organisee en

eonformite des lois et ordonnances du canton, attendu que

eette question n'a point fait l'objet des eonclusions des

parties.

L'ordonnance du '15 juin '1869, adoptee par le Conseil

executif . du canton, en execution des articles 69 de la

Gonstitution cantonale et 48 de la loi communale, pour pre-

eiser le mode d'exereice du droit de haute surveillance du

gouvernement Sut' I'administration des autorites Iocales,

communales et paroissiales reconnues par la loi (reffentliehe

Gemeindekorporationen), statue expressement (art. 25) que

la commune nomme pour l'administration de ses biens

(Biens d'Egl'ise, d'eeOle, de pauvres et de commune) des

administrateurs speciaux, qui ont a fournir POUf La garantie

de Jeur gestion des cautionnements fixes par les reglements,

ou par les decisions de l'assemblee cQmmunale.

La loi nouvelle sur l'organisation des cultes, adoptee par

le peuple le 18 janvier 1874, tout en apporlant a maints

6gards de profondes modifications 11 l'etat de choses ante-

rieur en ce qui touche l'organisation ecclesiastique, n'a

inlrodl1it cependant aucun principe nouveau en ce qui touche

les biens d'Eglise, qui restent propriete publique de la

commnne ou paroisse, adrninistree sous la haute surveillance

de I'l1:tat, par les assemblees p3roissiales et conseils de'

V. Civilstr. zw. Kantonen einer- u, Privaten ete. anderseits. No 72.

299

paroisse : les articles 1'1 § 6, '13, '19 § 6 et 7 contiennent a

eet effet, eomme les lois anterieures, des prescriptions qui

accordent ades delegues nommes par les eleeteurs locaux,

l'administration des biens destines a satisfaire aux besoins

du' culte publie et garantissent leur destination et l'emploi

de leurs revenus.

Il ressort ainsi des dispositions concordantes de toutes

ces lois et decrets promulgues en matiere communale et

ecclesiastique dans le canton de Berne depuis '1815 jusqu'a

ce jour, que les biens d'Eglise n'ont jamais eIe assimiles au

point de vue des droits de jouissance exerces sur eux par

les communes, ou paroisses, a des- biens prives de l'Eglise

catholique romaine, mais qu'ils ont toujours ete considere~,

au contraire, comme affectes par leur nature et leur destl-

nation au service du culte public de la religion catholique

reconnue par l'Etat: il resu!te, en outre, des dispositions

legislatives susvisees que si l'administration des dits biens

d'Eglise a toujours ete attribuee aux autorites c0t;1mun.ales

ou paroissiales respectives, le droit de I'Etat de determmer

les bases et d'organiser les details de cette administration

par voie legislative a Me constamment et expressement

reserve, enfin que ces biens, comme propriete eommu-

nale 011 paroissiale avec caractere public et destination en

faveur du eulte eatholique et leur administration, ont Me

soumis sans distinetion a la haute surveillance de l'Etat.

Le Conseil executif de Beme, ayant voulu faire procMer,

en conformite des dispositions de la dite loi du 18 janvier

1874 et des sa promulgation, a la nomination des Conseils

locaux, qui devaient etre charges de l'administratio? .des

biens d'Eglise de la paroisse des Bois (assemble~ parOlSS13~e

et Conseil de paroisse) se trouva a deux repnses en pre-

sence du rerus de tous les citoyens catholiques de eette

paroisse, les 29 septernbre '1874" et 5 fevrier 1875, d'user

du droit reeonnu par la elite loi.

Devant cette abstention, l'autorite administrative cantonale

dut prendre des mesures provisoires pour la conservation et

300

B. Civilrechtspflege.

l'administration des biens d'Eglise de cette commune. Ces

mesures, ordonnees par le gouvernement, loin d'impliquer

une spoliation, en faveur de l'Etat, des biens d'Eg!ise au

prejudice . de l'ensemble de la population catholique de la

commune et paroisse des Bois, doivent, au contraire, etre

considerees comme necessaires pour sauvegarder les droilts

du proprietaire reconnu par la loi, savoir la commune ou

paroisse catholique, dont l'administration ne pouvait etre

regulierement constituee. Elles n'ont donc point pour eITet

de detourner ces biens d'Eglise de leur destination speciale

et de les incamerer au domaine de l'EtaL

Il resulte, en outre, des declarations formelles faites en

procedure par le gouvernement de Berne, qu'il est pret a

restituer en tont temps ces biens d'Eglise aux autorites hlga-

lement constituees de la commune etparoisse des Bois et 11

accorder a cette population cathotique et aux demandeurs

la jouissance commune de l'Eglise des Bois, meme s'its

venaient a persister dans la position de separation qu'ils ont

volontairement prise.

En consequence les demandeurs n'ont en aucune maniere

justitie les conclusions par eux prises contre le gouvernement

du canton de Berne en revendication des biens d'Eglise de la

commune ou paroisse catholiq~le des Bois, qni est restee et

est encore seule et unique proprietaire des dits biens.

2° Les demandeurs ne sont en tous cas point recevables

a revendiquer, au nom de la paroisse catholique des Bois

les biens d'Eglise de cette commune.

En effet, les citoyens Jobin et consorts', se disant membres

du Conseil de fabrique, n'ont point mission pour agir en

cette qualite, attendu qu'ils admettent eux-memes qua ce

Conseil n'a point ete legalement nomme en conformite des

dispositions de la nouvelle loi du 18 janvier '1874 et qu'au-

cun electeur 'ne s'est presente aux jours fixes pour l'elec-

tion par l'assemblee paroissiale.

Hs faisaient partie de l'anden Conseil de fabrique, dont

les pouvoirs ont cesse des l'abrogation du decret du 8 mars

Y. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten ete. anderseits. No 72.

301

1854, et ils n'ont plus a exercer aucune fonction an nom

d'un corps sans existence legale.

Les citoyens Constant Cattin et consorts sont membres du

Conseil municipal, mais ils declarent eux-memes ne point

agir au nom de la commune politique des Bois (Einwohner-

gemeinde), et ne prodnisent aucune autorisation legale

comme representants de cette autorite : ils ont affirme plus

tard agir encore au nom des catholiques romains formant

l'unanimite da la population de la commune constituee en

communaute religieuse privee, mais, ayant declare 11 l'au-

dien ce de ce jour, retirer la demande d'intervention par eux

produite, Hs restent simples membres d'un Conseil munici-

pal et sont sans vocation ponr revendiquer en leur nom

prive la propriete de biens d'Eglisa, qui appartiennent a la

commune ou paroisse catholique, dont les seuls represen-

tants sont ceux designes par la loi.

3° Pour le cas OU les citoyens catholiques de la commune

des Bois, qui n'adherent pas au culte actuellement reconnu

et salarie par l'Etat, viendraieut a.constituer une commu-

naute religieuse dans le sens de l'article 50 alinea 3 de la

Constitution fMerale, soit une communaute religifluse recon-

, nue par I'Etat de Berne en execution de l'article 6 de la loi

du '18 janvier '1874 deja citee, soit une communaute reli-

gieuse privee, leur· droit de porter, cas ecMant et par

voie de recours devant les autorites fMerales competentes,

les contestations de droit public, ou de droH prive, aux-

quelles la crealion, ou la scission d'avec l'Eglise nationale

d'une pareille communaute pourrait donner lieu, demeure

tontefois expressement reserve a teneur du dit article 50.

Par ces motifs

Le Tribunal fecteral

prononce:

Les conctusions prises par les membres de l'ancien Con-

seil de fabrique et du Conseil municipal des Bois, en reven-

dication de biens d'Eglise, en d!lte du Sl8 fevrier 1875, sont

ecartees comme mal fondees.