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B. Civilrechtspflege.
73. A1'1'et du 26 rnai 1876, dans la cause de Jean-Germain
Kilchhcer contTe l'Etat de Fribourg et consoTts.
La discussion des biens d'Antoine Jenny, a Tinterin, ayant
Me prononcee en 1866, la femme Jenny, creancil3re pour la
somme de 9 fr. 20 cent., fut colloquee en 1 er rang sur les
immeubles du failli : l'avocat Stmcklin fut egalement colloque
en rang posterieur, sur les memes immeubles.
Kilchhmr acheta, Je ~ mars 1868, Ja collocation de Ja
femme Jenny, et se trouva ainsi substitue aux droits de
ceHe-ci; il fit operer en sa faveur la mutation au cadastre,
quoique l'avocat Stmcklin se trouvat deja au benefice d'uile
mutation reguliere. L'inscription de Kilchhmr' n'eut lieu
toutefois que sous reserve de tous droits eventuels. Cette
situation fit naitre une serie de difficultes et de lJrocßdes
entre parties. KHchhmr, sans faire trancher alors par les
autorites competentes la question, litigieuse entre lui et
l'avocat Strecklin, de la propriete des immeubles provenant
de la discussion Jenny, se gera en qualite de seul proprie-
ta ire } et se presenta, entr' autres, le 24 septembre 1872, a
l'etude du notaire !\farro, a Fribourg, dans le but de faire
stipuler leur vente en faveür d'Ulrich Thalmann pour la
somme de 2000 francs. Cette vente eut lieu efIectivement,
sans que Thalmann eut connaissance des droits de l'avocat
Stoocklin et de la mutation deja operee sur les immeubles
vendus. Kilchhoor ayant action ne Thalmann par voie de gage-
ments en paiement du prix de vente, ce dernier porta, le
23 decemhre 1874, une plainte penale contre Kilchhmr
aupres du prMet du district de la Sarine. Le plaignant allegue}
dans cette piece, que la mention an cadastre du dit Kilchhmr
en qualite de propriMaire constitue de la part de ce dernier
un faux en ecriture publique et que la vente par Kilchhmr
des immeubles de Tinterin, qui ne lui apparliennent pas,
imp!ique egalement un faux immateriel en ecrüure publique.
A la suite de cette plainte et de l'enquete a laquelle eHe
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donna lieu, Kilchhmr fut incarcere, a dater du 24 decembre
1874, durant 12 jours a la prison des Augustins de Fribour~.
Par arret du 23 janvier 1875, la Chambre d'accusatiün
du, canton de Fribourg, consiperant que les faits imputes au
pre;enu revet~[]t un caractere purement civil, pronon~i.l llH
arre~. de non-heu, en meHant toutefois les frais a la charge
de KJlehhoor, par la raison, «qu'il y a dünne lieu par ses
agissements irreguliers. »
C'est ensuite de ces faits que, par demande datee du 20
aout 1875, Kilchhoor conelut a ce qu'il plaise au Tribunal
fMeral, eondamner 1
0 l'Etat de Frihourg,2° l'avocat Ernest
StceckIin et 3° Ulrich Thalmann, a Tinterin (Frihourg)} a lui
paye: so.lidairement, a titre de dommages-interets)our l'in-
carceratlOn et les vexations qu'il a subies, la somme de douze
mille francs et interet legal des le depot de Ia demande.
. ~a~s sa repo~se, l'E.tat de Fribourg oppose d'abord, pre-
JudlCIellement, 1 exceptIOn d'incompetence du Tribunal fede-
ral en la cause, par Je molif que, le difIerend actuel divisant
un particulier, d'une part, d'avec deux particuliers et
I'Etat de Fribourg, reunis par une seule conclusion de la
demande, d'autre part, l'incompetence evidente du Tribunal
fed,eral a l'egard de Stmcklin et Thalmann doit etre etendue
a la cause dans son entier, et par consequent aussi a la
partie de la conclusion du demandeur relative au predit Etat.
-
Stoocklin et Thalmann, dans leurs reponses respectives,
contestent cette competence d'une maniere absolue en ce
qui les concerne. -
Enfin les trois defendeurs estiment en
outre que l'action de Kilchhoor est en tous cas prescrite par
le fait qu'i! a laisse ecouler le delai de 15 jours fixe a
l'art. 230 du Code de procedure penale fribourgeois, sans
formuler une demande d'indemnite devant la Chambre d'ac-
eusation. Les dMendeurs concluent, de plus, al1 rejet de la
demande au fond,
POUl' le cas ou le Tribunal federal se
croirait autorise iJ l'examiner.
Statuant sur ces faits et considerant en droH:
10 L'action civile actuelle, en ce qui concerne les d8fen-
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deurs Stcecklin et Thalmann, apparait avec tous les carac-
tI'~res d'une contestation civile entre particuliers, dont la
connaissance ne rentrerait dans la competence du Tribunal
federaJ que pour le cas Oll cette cause aurait e1e portee
devant lui par convention des parties, aux termes de rart. 31,
20, de la loi sur l'organisation judiciaire fBderale. Aucune
eonvention pareille n'ayant ete liee entre les dites parties
a cet effet, l'incompetence du Tribunal federal ne saurail
faire l)objet d'un doute en ce qui concerne les concillsions
prises en demande contre les deux dMendeurs prenommes.
20 Le Tribunal fecteral est en revanche ~impetent pom
statuer sur ces conclllsions en tant qll' eHes visent l'Etat de
Fribourg: cette competence est incontestable en presence
de la disposition de l'art. 27, 4°, de la loi sur l'organisation
judiciaire federale pn3cite, qlli met dans les attriblitions de
ce Tribunal la connaissance des differendsde droH civil
entre des cantons, d'llne part, et des particuliers, d'autre
part, quand le litige atteint une valeur en capital de 3000 fr.
au moins, ~ et que l'une des parties le requiert, ce qui est le
cas dans l'espece.
3° La presente reclamation en dommages-interets ensuite
d'incarceration est regie exclusivement par le prescrit de
I'art. 230 du Code de procedure penale du canton de Fri-
bourg, article invoque d'aillems expressement par le reque-
rant, 8t portant que
er le prevenu libere, qui a ete mis en
n etat· d'arrestation et qui estime avoir droit a une indem-
» nite a la charge de I'Etat, s'adresse, par reql1ete a la
» Chambre d'accnsation, dans le terme peremptoire de quinze
» jours, des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. » 01' il est
evident que cette disposition speciale de la loi en faveur des
dits prevenus ne peut trouver son application que moyennant
l'observation, par celui qlli veut se mettre a son Mnefice,
de toutes les formalites et conditions dont le legislateur l'a
entouree. Par cODsequent le demandeur, qui n'a pas adresse
a la Chambre d'aQcusation la requete prevue a l'ar..!. 230
susvise dans le delai fixe au dit article, est dechu de la
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faculte que cette disposition legislative Iui accorde; te Tri-
bunal federal n'a, dans cette position, ni vocation, ni com-
petence pour faire revivre, en fa venr du reclamant, un
Mnefice des lors perime.
Par ces motifs, et sans entrer nlterienrement en matiere
sur le fond de la demande,
Le Trihunal fMeral
prononce:
Les concIl1sions en dommages-interets formulees par
Kilchhrer sont ecartees ponr cause d'incompetence en ce
qui touche Streckli.n et Thalmann et en vertu de la peremp-
tion po ur ce qni concerne I'Etat de Fribourg.
elCIBClr
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