Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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1. AlJ,e\lllilt. Bundesverfassuug.
bon einer
metIe~ung beß
~b:t 6 'ocr J'tantou5bcrraffung feine
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3.. :})cm mehmentelt toltltte angefid)t5 'ocr öatf(teiu)cn biefe
s.Dlaterie befc~'(agenben @nt;d)cibungen ber munbeßOcl)i.\rben Die
Ultbegrfmbett,eit fetner me]Cl)\ncrbe nid)t entgel)en, 11.1cf,f)af6 eß
fid) red)tferHgt, bemfe1ben eine GJerid)tßgebii't)r auföulcgcn.
~emltad) 1)at bag mUnbe5gerid,t
edannt:
~iie 'Be\d,l1.ierce ift aiß unbegrünbet abgcl1.iiefen.
IH. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern
zu Cultuszwecken.
Liberte de conscience et de croyance. Impöts
dont le produit est affecte aux frais du culte.
49. Arret eln 8 auril1876, dans Za muse de hiles Beg"lin.
Par mandat sous date du 22 decembre '1873, la commu-
naute scolaire reformee de Guin, au canton de Fribourg,
<1ttaque .luies Beguin pom le paiement de
'ln Le montant de 30 fr. pour impöt d'ecole echu en
l'annee 187'1.
2° Le montant de 30 fr. pour dit imp6t echu en '1872.
3° Le montant de 45 fr. pour l'impöt d'ecole echu en
1873.
Suivant acette action, la dite communaute conelut, le 6
octobre!874, devant le Tribunal de)'arrondissement de la
Singine, a ce que Jules BegiIin soit üondamne a acquilter un
montant de HlO fr. pour impöts d'ecole po ur les annees
'1870 a 1873/74.
Ce Tribunal, statuant le 3 novembre 1874, admet la recla-
mation de la communaute demanderesse.
Beguin ayant recouru contre ce jugemenl; la Cour de
cassation du canton de Fribourg, par arret du 6 oetobre
1875, maintient le jugement du Tribunal de la Singine.
IIl. t;!aubens- und Gewissensfreiheit. No 49.
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C'est contre eet arret que Beguin s'est pourvu, en date du
6 decembre '0:\75, aupres du Tribunal fßderal, eoncluant a
ce qu'il plaise a ce Tribunal:
1 (l Annuler le jugement du Tribunal de cassation du can-
ton de Fribourg du ß oetobre '1875.
2° Statuer que. vu le caractere confessionnel de l'ecole
de Berg, qne eelie-ci emprnnte a la paroisse St-Antoine,
Jules Beguin ne saurait etre tenu aux impöts cle dite eeoIe,
vu sa sor'tie de l'eglise officielle protestante du pays.
Le reconrant presente, en resume, les considerations
suivantes a l'appui de son pourvoi :
En '1869 deja, .lules Beguin avait UD recours pendant au
sujet des impöts d'ecoles, et a l'occasion d'un recours des
freres Wildbolz, la chancellerie federale fut chargee de
communiqner entr'autres, a Beguin, er que ce ne serait qu'au-
-« tant qu'il declarerait ne plus appartenir a l'Egli:;e rMor-
« mee que, d'apres les ordonnances et affi~tes en vigueur,
« iL ne serait plus tenu d'acqnitter les contributions pour le
er culte et l'ecole; -
qu'il n'y a dom, ponr lui que deux
« moyens de se soustraire a la charge contre laquelle il
« reclame, a savoir, de sortir de l'Eglise evangelique pro-
er testante ou de se desister de la propriete fonciere dans la
« commune de Gnin.)) Le 12 mars 18(:\9', le reconrant fit
savoir an Conseil paroissial reforme qu'il ne faisait plns
partie de l'Eglise protestimte officieUe du pays: ceUe decla-
ration doit valoll' aussi bien pour les impöts d'ecole que
pour ceux du culte proprement dit,puisque 18 dit Conseil
paroissial a a veiller aux interets tant scolaires que religieux
de la paroisse. L'Eglise nationale protestante s'etant fait
autoriser a creer une ecole speciale po ur le culte qu'elle
enseigne, elle ne saurait arbitraireIflent compter an nombre
de ses adherents ceux des protestants du pays qui en sont
sortis par une declaration expresse. La declaration de sortie
de Jules Beguin, en date du 12 mars 1869, snffisait,.a teneur
de l'art. 2 de la loi du 2'1 fevrier 1854, pour entrainer ega-
lemer..t la . sortie du declarant de la commune scolaire. Une
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L Ahschnil.t. Bundesverfassung.
assimilation absolue a ete faite, par la tegislation cantonale
encore en vigueur, des obligations imposees auxcitoyens pro-
testants pour le culte et l'ecole: cette assimilation a ete
constatee par les autorites federales, qUI n'ont fait aucune
distinction entre les conditions exigees pour la liberation des
contributions de l'ecole et de ceIles du culte.
Appele a presenter ses observations SUt' le recours, le
Tribunal cantonal de Fribourg s'en rMefe parement et sim-
plement aux motifs contenus dans son afri~t du 6 octobre
'1875.
Dans sa reponse en date du 7 janvier J876, la eommune
scolaire rMormee de Berg eOBelut au rejst du pourvoi.
Statuant sur ces faits et considerant en droH:
J 0 Le recourant n'a point etabli que l'arret de la Cour de
cassation de Fribourg, qui le colldamne au paiement de
l'impöt scolaire pour les annees 1870 a '1874" ait viole soit
la Constitution fede.rale de 1848, soit eelle du canton de
Fribourg; il ne cite meme aucun articie constitutionnel dont
les dispositions auraient He meconnues par le dit jugement.
La Constitution federale nouvelle ne peut etre invoqnee dans
l'espece puisque, comme le recours le reeonnait lui-meme,
les impöts reclames se rapportent tous ades epoques ante-
rieur~s a l'entree en vigueur cle cette Con stitution.
'20 Le recourant se borne apretendre qu'en clroit fMeral
personne ne peut etre tenu a eontribuer aux frais du culte
cl'une confession a la quelle il n'appartient pas; que l'ecole pro-
testante de Berg n'etant autre chose qu'un etablissement con-
fessionnel, on ne peut astreindre a eontribuer fl son entretien
un citoyen qui a declare posilivement sa sortie de la com-
munaute protestante.
3° Ce principe, invoque dans 1e reCOllrs, n'a point ret;u
sa eonsecration dans Ia Constitution federale de 1848, seule
applicable au cas actuel; il ne peut done etre qllestion cle
sa violation.
4° Meme en se plaeant au point cle vue du recourant, il
est inexaet de vouloir etablir une parite absolue entre le&
III. Glauhens- und Gewissensfreiheit. No 49.
HH
impöts scolaires etceux pert;US .pOUf l'.entreti,en cl'un .c~lt?~
et de pretenclre que les premIerS dOlvent etre cons~derel;
comme specialement affectes, aux frai.s propremen: dltS du
culte d'une communaute. L'ecole, bIen .q~e senant,da~!
une certaine me sure a l'enseignement rehgI~ux; apparalt,
premiere ligne, comme une institution etabh~ par l'Etat en
vue du bien public et du developpement mtellectuel d~s
citoyens: elle porte surtout ce cara.et~:e dan,~ ~es E~ats ou~
comme a Fribourg depuis un
deml-slecl~, 1 :n~tructlOn pu
blique est gratuite et obligatoire et soumIse a la hau.te sur-
veiUance de l'Etat (v. Constitution du canton de Fnbourg:
art. 17 et 19). -
Si, par cles motifs de convenance, la lo~
statue qu'il peut etre etabli, dans les co:n~unes cle c~?feS
n
sion mixte de ce canton, cleux ecoles dJff~rentes, et :-,1 cet;
ecoles portent encore l'appellation distinctlVe de la confes-
Sl'on dont elles sont issues, les impöts pareus en vue. de
.
eme türe
leur entretien n'en demeurent pas molUS, au m "
a
que les impöts per\ius par l'Etat, une charge d.estme~
suffire aux besoins d'un service public, et devant, ? ~e tIt~,
peser indistinctement sor tous les citoy~ns en ~enera,l. . a
perception d'une semblable taxe .ne .p~esente des}Oni.rlen
qui puisse violent er la eonscience mdmdueHe ou gen.cI
~es
libres manifestations : le paiement ~e .c~tte cont~lblltlOn
apparaitrait done plutöt comme un devOlr. emque, de I ac~o~
plissement duquel nul ne peut s'affranehlr pour ea~~e cl ~PI
ni on religieuse. nest en tous eas inaclmissib~e. qtl'lf pUlsse
suffire, pour s'y soustraire, de fi3pudier la qual1te de mem~re
d'une eommunaute religieuse, a laqueUe l'eeole ne peut etre
assimitee ni quant a sa nature, ni au p.oint de vue des buts
principaux qu'elle est appelee a ponrsUlvre.
Par ces motifs
.
le Tribunal fBderal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal foncle.