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2_I_178

BGE 2 I 178

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Français CH
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178

L Abschnitt. Bundesverfassung.

46. Arret!in 9 jniu 1876 dans la wnse Dnnoyer.

Sous date du ~8 ao11t 1875, le Grand Conseil du canton

de GenElVe a adapte une lai sur le culte exterieur, lai dont

l'article 3 "'interdit a toute personne ayant un domicile ou

une residence dans le canton, le port sur la voie publique de

tout costume ecclesiastique, ou appartenant a un ordre re-

ligieux.

L'article 4 de eette loi declare les contrevenants passibles

des peines deI a 8 jours d'arrets cIe police et de t 0 a 50 francs

d'amende,

C'est contre ces dispositions de [a elite loi que Dunoyer et

consorts ont recourll, le -12 septembre 1875, en demandant

l'annulation de la disposition de l'article 3 precite, comme

anticonstitutionnelle et prise en violation des articles 4 et 5,

49 alinea .4 de la Constitution federale et 2 de la Constitution

genevoise.

Le Conseil d'Etat de Geneve ayant conteste la competence

du Tribunal federal en la cause, ce Tribunal, par arrt~t du

20 novembre '1875, s'est declare competent pour entrer en

matiere sur le recours, dont l'instl'Uction a, des 10rs, suivi

son cours regulier.

Les recourants concluent ft ce qu'il plaise au Tribunal

fMeral declarer l'article 3 de la loi geaevoise du ~8 aout '1875

inconstitutionnel. Ils font valoir, en resume, a l'appui de

cette conclusion, les considerations suivantes :

a. Les recourants sont actuellement sur le pied de simples

citoyens, sans aacune attache particuliere a l'Etat et n'ayant,

par consequent, rien d'officiel dans leur condition, dans lenrs

fonctions et dans leur habillement.

b. La loi ne peut interdire leport cIe tel ou tel costume,

c'est-a-dire restreindre le droit qu'a chaque citoyen de se

vetir comme ill'entend, droH sodal in(lividuel, a la fois civil

et politique, garanti par la Constitution federale et par celle du

canton de Geneve, et dont le libre exercice ne peut etre in-

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No W.

179

terdit que lorsque le costume pl'Ohibe est contraire a l'ordre

public et aux bonnes mCBUfS; or ce n'est aucunement le cas

du costume des ecclesiastiques catholiques romains.

c. Les dispositions susvisees de la loi sur le culte exterieur

violent le principe de l'egalitß au prejudice des pretres

catholiques romains excll1sivement, en ce sens qu'eux senls

ne pourront porter sur la voie publique le costume qu'ils ont

librement adopte.

d. L'article 3 de la loi du 28 aout 1875 est le resultat d'une

appreciation politique confessionnelle, comme le reconnait

le Conseil d'Etat lui-meme dans sa fePOnSe au recours; or?

a teneur de l'article 49 de la Constitlltion federale, l'exercice

des droits civils et politiques ne peut etre restreint par des

prescriptions ou des conditions de nature ecclesiastiql1e ou

religie~se, quelles qu'elles soient.

Le Conseil d'Etat de Genfwe, dans sa reponse et dans sa

replique, coneIut au rejet pur et simple du recours. Il se

fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :

a. La liberte de se vetir a sa guise n'est ni I1n droit civil,

ni un droit politique, et ne reslllte d'aucune disposition de la

Constitution federale.

b. Les cantons so nt souverains en tant que leur souverai-

nete n'est pas limitee par la Constitution federale : Hs ont en

particulier le droit exclllsif de publier des lois concernant la

police sur la voie publique, par le fait que la Confederation

n'en a limite ni revendique la promulgation.

c. La loi du 28 aout '1875 ne viole point le principe de

regalite entre les citoyens, puisqu'eUe interdit a tous, sans

exception, le port en public d'un costume ecclesiastique

quelconque.

d. La loi dont est recours ne viole pas davantage le prin-

cipe de la liberte de conscience et de croyance proclame ä

l'article 49 de la Constitution federale : la liberte Cu costume

ecclesiastique ne resulte.. en particulier, aucunement du

prescrit de l'alinea .4 de cet article.

Statuant sur ces faits et considemnt en droit :

180

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

'1 o L'article 49 de la Constitution federale n'est invoque

par Joseph Victor Dunoyer et consorts, comme le constate

l'arret du 20 novembre 1875, qu'a titre secondaire et auxi-

liaire.

En consequence, les questions principales pose es dans le

recours consistent a savoir :

A. Si la liberte de se vetir a sa convenance est un des droits

garantis par l'article 5 de la Constitution fMerale.

B. Si l'interdiction de porter sur la voie publique un cos-

tume ecclesiastique, teile qu'eUe est contenue dans la loi

genevoise sur le culte exterieur, implique une violation du

principe de l'egalite des citoyens devant la loi proclame a

l'article 4 de la Constitution fMerale.

.

Sm' la question A ci-dessus :

2° La liberte illimitee de porter un costume quelconque

ne rentre point dans les nombreuses categories des droits

civils et politiques, dont l'exercice est garanti aux citoyens

suisses d'une maniere speciale par la Constitution federale,

comme par exemple la libel'te du commerce et de l'industrie,

la liberte d'etablissement, la liberte de conscience et de

croyance, le droit au mariage, la liberte de la presse, le droit

d'association.

3° L'article 5 de cette constitution statue d'une maniere

generale que

I{ la ConfMeration garantit aux cantons leur

») territoire, leur souverainete dans les limites fixees par

) l'article 3, leurs Constitutions, la liberte et les droits du

» peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que

" les droits et les attributions que le peuple a conferes aux

» autorites. »

Il resuIte avec certitude, soit du texte de cet article re-

produit de la Constitution fMerale du 12 septembre 1848,

soit de l'application constante que les autorites federales . en

ont faite, que par les droits constitutionnels des citoyens, Oll

ne peut entendre toutes les facuItes decoulant d'une maniere

abstraite de la qualite d'homme libre, mais seulement les

I. Gleichheit vor dem Gesetze. No i6.

181

droits, dont les Constitutions cantmwles ont voulu assurer le

libre exercice aux citoyens.

C'est donc en se placant sur ce terrain, qu'il y a lieu

d'examiner jusqu'a quel· point les articles 3 et 4 de la loi

genevoise sur le culte exterieur, vises dans 1e recours, se

trouvent en opposition avec la Constitution du canton de

Geneve.

4" Les articles de cette Constitution, qui peuvent paraitre

incompatibles avec l'interdiction du port en public du cos-

tume ecclesiastique, sont l'article 2, consacrant l'egalite de

tous les citoyens devanL la loi et l'art. 3, garantissant la liberte

individuelle.

Le premier de ces articles sera examine ci-apres apropos

de la seconde question.

5° L'article 3 est ainsi concn: « La liberte individuelle est

1l garantie. Nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus

II par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Tout individu

]) arnite sera necessairement interroge par le magistrat com-

II petent dans les vingt-quatre heures qui suivent son arres-

'j) tation. »

Il ressort soit de ce texte, soit des dispositions plus de-

taillees de la loi constitutionnelle sur la liberte individuelle,

du 28 avril' 1849, destinee a en fixer l'interpn3tation et a

developper les formes de son application, que le dit article a

principalement en vue de proteger la personne des citoyens

contre des arrestations illegales, ou arbitraires, et non point

de guantir la !ibre manifestation de la volonte humaine dans

toutes les directions dont elle est susceptible.

En admettant meme qu'on puisse consic1erer, -

ce que

les recourants n'ont, du reste, pas expressement soutenu, -

la liberte de se vetir a sa guise comme visee par l'article 3

precite, interprete dans son sens le plus large, ou qu'elle

rentre dans la categorie de ces droits essentiels et primor-

diaux de l'homme libre, auxquels l'Etat ne sal1rait porter

atteinte sans abuser de son pouvoir, meIDe lorsqu'aucun texte

Constitutimmel ne .proclamerait leur inviolabilite, -

une pa-

182

I. Abschnitl. Bundesverfassung.

reille liberte n'est tontefois point absolue et sans limites. Elle

peut etre soumise ades restrictions en vue des bonnes mceurs

ou de l'ordre public:

L'interdiction du port du costume ecclesiastique apparait

comme une restrietion en vue de l'ordre public, restrietion

qui laisse intacte, en general, 1a faeulte de se vetir a son

choix; c'est une simple mesure de polic.e, que le Grand

Conseil du canton de Genfwe a prise dans les limit es de sa

competence.

b. Le Tribunal fMeral n'a pas adeeider jusqu'a quet point

une pareille mesnre peut etre consideree comme opportune

et politique; du moment qu'elle etait admissible au point de

vue constitutionnel et que sa teneur n'est pas en contradiction

evidente avec le principe meme de la liberte susvisee, le

Tribunal fMeral n'a aucun droit d'en prononcer l'annulation.

Le premier moyen de recours ne peut donc elre admis.

SUT la question B "

70 Les recourants estiment que la prohibition du port du

costume ecclesiastique implique une violation du principe de

l'egalite des citoyens devant la loi, garanti par les articles 4

de la Constitution fMerale et <2 de la Constitution genevoise.

Bien que cette interdiction frappe en realite les seules

personnes qui revetaient ce costume distinctif, elle n'en

constitue pas moins une prescription generale, applicable ä

tous les habitants du canton de Geneve sans exception. .

On pourrait objecter, a la verite, que des citoyens, ayant

egalement adopte un autre costume distinctif, ne sont l'objet

d'aucune restriction de ce genre; mais, conformement ä la

pratique constante des autorites federales en cette matiere,

l'egalite des citoyens devant la loi doit etre entendue dans ce

. sens restreint que, -

sous reserve des dispositions de l'art. 4,

alinea ~ de la Constitution federale, -

une egalite absolue

dans les droits et les obligations des citoyens ne peut exister

que dans des circonstances de fait identiques. La defense de

porter le costume ecclesiastique sur la voie publique a eie

jugee par le Grand Conseil de Geneve necessaire dans l'in-

I. Gleichheit "01' dem Ge'etze. Xo Mi,

183

te~et de l'ordre public, et la meme mesure pourrait elre

prise, pom les memes motirs, a l'egard d'autres costumes

distinctifs.

La prohibition du costume eccU!siastique rev8ndique par

les reconrallts ne saurait donc etre declaree inconstitution-

nelle comme violant le principe de l'egalite des citoyens de-

vant 1a loi, -

mais uniquement, s'il etait etabli que cette

dMense porte atteinte a la liberte individuelle: or il vient

d'etre demontre que tel n'est pas le cas.

.

L'assertion que les dispositions de la loi ne sont applica-

bles qu'aux pretres du rite catholique romain, est erronee :

Ja ~emise de peine faite a un ecctesiastique protestant qui

avalt traverse la voie publique en robe, se justifle suffisam-

m~nt par le fait que laparoisse, dont il s'agit, ne possMait

pomt encore, alor8, de sacristie Oll le pasteur püt revetir les

i~signes destines a la celebration du culte. Cette unique excep-

tl?n, sta:uee d'ailleurs ensuite de la promesse, faite par la

rute parOlsse, de creer un loeal dans ce but, ne prouve donc

pas que Ia dMense contre laquelle les recourants s'etElYent

ne S'oit appliquee a l'universalite des ecclesiastiques ~enevoi~

de toutes Ies confessions.

v

Enfin, la circonstance que le port du costume ecclesias-

tique est tolere dans d'autres cantons n'implique pas davan- .

tage une violation du principe de l'egalite entre les citoyens

par la loi susvisee, puisque celte egalite ne peut etre entendue

o~ rev~ndiquee, dans chaque canton, que relativement aux·

10iS qm y sont en vigueur. .'

Par ces motifs

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours de Joseph Victor Dunoyer et consorts est ecarte

comme mal fonde.