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L Abschnitt. Bundesverfassung.
46. Arret!in 9 jniu 1876 dans la wnse Dnnoyer.
Sous date du ~8 ao11t 1875, le Grand Conseil du canton
de GenElVe a adapte une lai sur le culte exterieur, lai dont
l'article 3 "'interdit a toute personne ayant un domicile ou
une residence dans le canton, le port sur la voie publique de
tout costume ecclesiastique, ou appartenant a un ordre re-
ligieux.
L'article 4 de eette loi declare les contrevenants passibles
des peines deI a 8 jours d'arrets cIe police et de t 0 a 50 francs
d'amende,
C'est contre ces dispositions de [a elite loi que Dunoyer et
consorts ont recourll, le -12 septembre 1875, en demandant
l'annulation de la disposition de l'article 3 precite, comme
anticonstitutionnelle et prise en violation des articles 4 et 5,
49 alinea .4 de la Constitution federale et 2 de la Constitution
genevoise.
Le Conseil d'Etat de Geneve ayant conteste la competence
du Tribunal federal en la cause, ce Tribunal, par arrt~t du
20 novembre '1875, s'est declare competent pour entrer en
matiere sur le recours, dont l'instl'Uction a, des 10rs, suivi
son cours regulier.
Les recourants concluent ft ce qu'il plaise au Tribunal
fMeral declarer l'article 3 de la loi geaevoise du ~8 aout '1875
inconstitutionnel. Ils font valoir, en resume, a l'appui de
cette conclusion, les considerations suivantes :
a. Les recourants sont actuellement sur le pied de simples
citoyens, sans aacune attache particuliere a l'Etat et n'ayant,
par consequent, rien d'officiel dans leur condition, dans lenrs
fonctions et dans leur habillement.
b. La loi ne peut interdire leport cIe tel ou tel costume,
c'est-a-dire restreindre le droit qu'a chaque citoyen de se
vetir comme ill'entend, droH sodal in(lividuel, a la fois civil
et politique, garanti par la Constitution federale et par celle du
canton de Geneve, et dont le libre exercice ne peut etre in-
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No W.
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terdit que lorsque le costume pl'Ohibe est contraire a l'ordre
public et aux bonnes mCBUfS; or ce n'est aucunement le cas
du costume des ecclesiastiques catholiques romains.
c. Les dispositions susvisees de la loi sur le culte exterieur
violent le principe de l'egalitß au prejudice des pretres
catholiques romains excll1sivement, en ce sens qu'eux senls
ne pourront porter sur la voie publique le costume qu'ils ont
librement adopte.
d. L'article 3 de la loi du 28 aout 1875 est le resultat d'une
appreciation politique confessionnelle, comme le reconnait
le Conseil d'Etat lui-meme dans sa fePOnSe au recours; or?
a teneur de l'article 49 de la Constitlltion federale, l'exercice
des droits civils et politiques ne peut etre restreint par des
prescriptions ou des conditions de nature ecclesiastiql1e ou
religie~se, quelles qu'elles soient.
Le Conseil d'Etat de Genfwe, dans sa reponse et dans sa
replique, coneIut au rejet pur et simple du recours. Il se
fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :
a. La liberte de se vetir a sa guise n'est ni I1n droit civil,
ni un droit politique, et ne reslllte d'aucune disposition de la
Constitution federale.
b. Les cantons so nt souverains en tant que leur souverai-
nete n'est pas limitee par la Constitution federale : Hs ont en
particulier le droit exclllsif de publier des lois concernant la
police sur la voie publique, par le fait que la Confederation
n'en a limite ni revendique la promulgation.
c. La loi du 28 aout '1875 ne viole point le principe de
regalite entre les citoyens, puisqu'eUe interdit a tous, sans
exception, le port en public d'un costume ecclesiastique
quelconque.
d. La loi dont est recours ne viole pas davantage le prin-
cipe de la liberte de conscience et de croyance proclame ä
l'article 49 de la Constitution federale : la liberte Cu costume
ecclesiastique ne resulte.. en particulier, aucunement du
prescrit de l'alinea .4 de cet article.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
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1. Abschnitt. Bundesverfassung.
'1 o L'article 49 de la Constitution federale n'est invoque
par Joseph Victor Dunoyer et consorts, comme le constate
l'arret du 20 novembre 1875, qu'a titre secondaire et auxi-
liaire.
En consequence, les questions principales pose es dans le
recours consistent a savoir :
A. Si la liberte de se vetir a sa convenance est un des droits
garantis par l'article 5 de la Constitution fMerale.
B. Si l'interdiction de porter sur la voie publique un cos-
tume ecclesiastique, teile qu'eUe est contenue dans la loi
genevoise sur le culte exterieur, implique une violation du
principe de l'egalite des citoyens devant la loi proclame a
l'article 4 de la Constitution fMerale.
.
Sm' la question A ci-dessus :
2° La liberte illimitee de porter un costume quelconque
ne rentre point dans les nombreuses categories des droits
civils et politiques, dont l'exercice est garanti aux citoyens
suisses d'une maniere speciale par la Constitution federale,
comme par exemple la libel'te du commerce et de l'industrie,
la liberte d'etablissement, la liberte de conscience et de
croyance, le droit au mariage, la liberte de la presse, le droit
d'association.
3° L'article 5 de cette constitution statue d'une maniere
generale que
I{ la ConfMeration garantit aux cantons leur
») territoire, leur souverainete dans les limites fixees par
) l'article 3, leurs Constitutions, la liberte et les droits du
» peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que
" les droits et les attributions que le peuple a conferes aux
» autorites. »
Il resuIte avec certitude, soit du texte de cet article re-
produit de la Constitution fMerale du 12 septembre 1848,
soit de l'application constante que les autorites federales . en
ont faite, que par les droits constitutionnels des citoyens, Oll
ne peut entendre toutes les facuItes decoulant d'une maniere
abstraite de la qualite d'homme libre, mais seulement les
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No i6.
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droits, dont les Constitutions cantmwles ont voulu assurer le
libre exercice aux citoyens.
C'est donc en se placant sur ce terrain, qu'il y a lieu
d'examiner jusqu'a quel· point les articles 3 et 4 de la loi
genevoise sur le culte exterieur, vises dans 1e recours, se
trouvent en opposition avec la Constitution du canton de
Geneve.
4" Les articles de cette Constitution, qui peuvent paraitre
incompatibles avec l'interdiction du port en public du cos-
tume ecclesiastique, sont l'article 2, consacrant l'egalite de
tous les citoyens devanL la loi et l'art. 3, garantissant la liberte
individuelle.
Le premier de ces articles sera examine ci-apres apropos
de la seconde question.
5° L'article 3 est ainsi concn: « La liberte individuelle est
1l garantie. Nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus
II par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Tout individu
]) arnite sera necessairement interroge par le magistrat com-
II petent dans les vingt-quatre heures qui suivent son arres-
'j) tation. »
Il ressort soit de ce texte, soit des dispositions plus de-
taillees de la loi constitutionnelle sur la liberte individuelle,
du 28 avril' 1849, destinee a en fixer l'interpn3tation et a
developper les formes de son application, que le dit article a
principalement en vue de proteger la personne des citoyens
contre des arrestations illegales, ou arbitraires, et non point
de guantir la !ibre manifestation de la volonte humaine dans
toutes les directions dont elle est susceptible.
En admettant meme qu'on puisse consic1erer, -
ce que
les recourants n'ont, du reste, pas expressement soutenu, -
la liberte de se vetir a sa guise comme visee par l'article 3
precite, interprete dans son sens le plus large, ou qu'elle
rentre dans la categorie de ces droits essentiels et primor-
diaux de l'homme libre, auxquels l'Etat ne sal1rait porter
atteinte sans abuser de son pouvoir, meIDe lorsqu'aucun texte
Constitutimmel ne .proclamerait leur inviolabilite, -
une pa-
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I. Abschnitl. Bundesverfassung.
reille liberte n'est tontefois point absolue et sans limites. Elle
peut etre soumise ades restrictions en vue des bonnes mceurs
ou de l'ordre public:
L'interdiction du port du costume ecclesiastique apparait
comme une restrietion en vue de l'ordre public, restrietion
qui laisse intacte, en general, 1a faeulte de se vetir a son
choix; c'est une simple mesure de polic.e, que le Grand
Conseil du canton de Genfwe a prise dans les limit es de sa
competence.
b. Le Tribunal fMeral n'a pas adeeider jusqu'a quet point
une pareille mesnre peut etre consideree comme opportune
et politique; du moment qu'elle etait admissible au point de
vue constitutionnel et que sa teneur n'est pas en contradiction
evidente avec le principe meme de la liberte susvisee, le
Tribunal fMeral n'a aucun droit d'en prononcer l'annulation.
Le premier moyen de recours ne peut donc elre admis.
SUT la question B "
70 Les recourants estiment que la prohibition du port du
costume ecclesiastique implique une violation du principe de
l'egalite des citoyens devant la loi, garanti par les articles 4
de la Constitution fMerale et <2 de la Constitution genevoise.
Bien que cette interdiction frappe en realite les seules
personnes qui revetaient ce costume distinctif, elle n'en
constitue pas moins une prescription generale, applicable ä
tous les habitants du canton de Geneve sans exception. .
On pourrait objecter, a la verite, que des citoyens, ayant
egalement adopte un autre costume distinctif, ne sont l'objet
d'aucune restriction de ce genre; mais, conformement ä la
pratique constante des autorites federales en cette matiere,
l'egalite des citoyens devant la loi doit etre entendue dans ce
. sens restreint que, -
sous reserve des dispositions de l'art. 4,
alinea ~ de la Constitution federale, -
une egalite absolue
dans les droits et les obligations des citoyens ne peut exister
que dans des circonstances de fait identiques. La defense de
porter le costume ecclesiastique sur la voie publique a eie
jugee par le Grand Conseil de Geneve necessaire dans l'in-
I. Gleichheit "01' dem Ge'etze. Xo Mi,
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te~et de l'ordre public, et la meme mesure pourrait elre
prise, pom les memes motirs, a l'egard d'autres costumes
distinctifs.
La prohibition du costume eccU!siastique rev8ndique par
les reconrallts ne saurait donc etre declaree inconstitution-
nelle comme violant le principe de l'egalite des citoyens de-
vant 1a loi, -
mais uniquement, s'il etait etabli que cette
dMense porte atteinte a la liberte individuelle: or il vient
d'etre demontre que tel n'est pas le cas.
.
L'assertion que les dispositions de la loi ne sont applica-
bles qu'aux pretres du rite catholique romain, est erronee :
Ja ~emise de peine faite a un ecctesiastique protestant qui
avalt traverse la voie publique en robe, se justifle suffisam-
m~nt par le fait que laparoisse, dont il s'agit, ne possMait
pomt encore, alor8, de sacristie Oll le pasteur püt revetir les
i~signes destines a la celebration du culte. Cette unique excep-
tl?n, sta:uee d'ailleurs ensuite de la promesse, faite par la
rute parOlsse, de creer un loeal dans ce but, ne prouve donc
pas que Ia dMense contre laquelle les recourants s'etElYent
ne S'oit appliquee a l'universalite des ecclesiastiques ~enevoi~
de toutes Ies confessions.
v
Enfin, la circonstance que le port du costume ecclesias-
tique est tolere dans d'autres cantons n'implique pas davan- .
tage une violation du principe de l'egalite entre les citoyens
par la loi susvisee, puisque celte egalite ne peut etre entendue
o~ rev~ndiquee, dans chaque canton, que relativement aux·
10iS qm y sont en vigueur. .'
Par ces motifs
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours de Joseph Victor Dunoyer et consorts est ecarte
comme mal fonde.