Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDEVGEN.
ARRETS DE DROIT PUBLIC.
---NV\lVlfWv----
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale .
•
I. Gleichheit vor dem' Gesetze ..
Egalite devant la loi.
45. A rret du 12 mai 1876 dans la caitse du Conseil
cmnmunal de Fribourg.
La lvi du 18 decembre '1858 sur l'organisation militaire
du canton de Fribourg contient les dispositions suivantes :
« Art. 18. nest en partie subvenu aux frais occasionnes
11 a l'Etat par l'habillement, l'equipement, l'armement et
i) l'instruction des milices au moyen : a) d'une coHsation 1e-
J) v6e sur toutes les communes du canton a raison de 20 fr:
11 par cent :lmes de population.
(Art. 19. Pom indemniser les communes et leur faciliter
J) le paiement de la cotisation, soit capitation milltaire impo-
» see par l'article precedent, et afin de pourvoir a une re-
» partition equitable de cet impöt, elles sont autorisees a
J) etablir quatre classes de contribuables d'apres leur for-
J) tune presumee. La ire classe paiera 50 c.; la 2e 1 fr.; la
]I 3e 1 fr. 50 et la 4e 2 fr. Cette contribution sera levlle
12
t ill
I. AlJsdlllitt. Bundesverfass~utlgo
) sur tous les hommes des l'äge de 16 ans revolus, ayant
}) un domicite de;3 mois dans la commune. »
lIiverses elasses de personnes, parmi lesquelles les mem-
bres du cleroe des dem confessions, sont toutefois exemp-
"
tees du paiement de cet impöt.
Gn deeret du 21 novembre 1863 modifie la loi precitee
en ee qu'U fixe la cotisation prevue a l'art. 18 a 40 francs
par cent ames de population, au lieu de 20, et double le
montant a payer par chacune des quatre classes de contri-
buables.
. La Yille de Fribourg fortemeni atteinte par cet impöt, vu
1e nombre relativement considerable de ses habitants ap-
partenant. aux categories exemptees, paya neanmoins regu-
lieremenl a l'Etat le montant de la capitation militaire.
En 1875, la Ville de Fribourg l'acquitta egalement, mais
sous reserre des droits nouveaux, qu'elle estimait crees par
la Constitution f8derale de 1874: le conseil communal estima
que l'Etat de Fribourg n'ayant plus, acette epoque, a sa
charge les frais militaires prevus a I'art. 18 de la loi canto-
nale, il ne devrait plus avoir le droit de percevoir l'impöt
destine ales couvrir, et, subsidiairement, qu'a supposer que
cet impöt doive etre maintenu, que les membres du clerge
ne devaient plus en etre exemptes: le dit conseil communal
decida, en cousequeuce, d'eu etendre la perception aux
membres du clerge, attendn que cet1X-ci ayant obtenu depuis
la nouvelle Constitution federale les memes droits et avan-
tages que les autres citoyens, ils doivent supporter les memes
charges.
Plusieurs ecclesiastiques d'abord, puis l'eveque de Fri-
bourg au nom de son cier ge, ayant adresse au Conseil d'E-
tat un recour&. soit protestation. contre cette decision de
l'autorite communale, le Conseil d'Etat rappela cette der-
niere, le 22 juillet '1875, a 1a stricte observation des dispo-
'sitions des art. 18 et 19 precites, la loi militaire de 1858
n'ayant pas ete abrogee par l'entree en vigueur de la Consti-
tution federale de 1874.
J. 1;leichheit vor dem Gesetze. No 45.
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Le conseil communal adressa alors au Conseil d'Etat un
recours en due forme, tendant a ce qu'il plaise acette au-
torite decider: '1 0 que la capitation militaire ne serait plus
pergue meIDe en 1873; ~o subsidiairement que, pour le cas
Olt l'Etnt de Fribourg aurait une autorisation de la Confede-
ration de continuer alever cet imp6t, l'exemption en faveur
du clerge soit supprimee. Ce recours fut ecarte par Ie Con-
seil d'Etat, en date du 20 octobre '1873, et porle par l'auto-
rite communale devant le Grand Conseil de Fribourg, lequel
statua par deeret du 17 novembre suivant, a) que Ja cotisa-
tion IDiiitaire levee sur les communes a tenenr de l'art. 18
litt. a de Ia loi du 18 dt~cembre 1858, continuera a etre
pergue aussi longtemps que le materiel de guerre anterieur
a 1873, tel qu'il est dü par le canton d'apres les reglements
cl prescriptions decoulant de la loi fMerale du 8 mai 1850,
n'aura pas ete entilkement complete et b) que les rnembres
du clerge cesseraient d'etre exemptes de cette contribution.
C'est contre ee deeret que la Ville de Fribourg recourt
au Tribunal federal, le Conseil federal, :mquel elle s'etait
adressee, ayant decline sa compeience en l'espece le 14
janvier '1876.
Le pourvoir s'appuie, en resume, sur les consideratious
suivantes:
L'Etat de. Fribourg, qui n'a plus a sa charge les frais que
eet impöt special etait destine a couvrir, ne doit plus avoir
le droit de le lever. Une loi cantonale sur les contributions
militaires ne saurait subsister a cöle des lois fMerales sans
exposer les contribuables a une double imposition : l'Etat
doit prelever sur le produit de l'impöt generalies sommes
dont il dit avoir besoin pour compll'lter le materiel de
.gnerre.
La liberation des ecclesiastiques de l'impöt viole le prin-
eipe constitutionnel de l'egalite des citoyens devant la loi:
1a Constitution de 1874 ayant mis les membres· du derge
·sur le meme pied que les autres citoyens au point de vue
du droit de vote, Hs doivent supporter les memes charges.
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
H ne sufftt pas que le decret du 17 novembre '1875 ait
fait disparaitre cette inegalite pour l'avenir; il ne statue rien
relativement a l'aimee '1875 elle-meme, pour laquelle les ec-
ch3siastiques doivent etre astreints a la contribution militaire,
l'article 19 litt. a de la loi de 1858 ayant cesse d'etre ap-
plicable des le 29 mai 1874, date de la mise en vigueur de
la Constitution federale fl3visee. Le recours conclut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal decider: J 0 Qua l'Etat de
Fribourg ll'ayallt plus a sa charge Ie.s frais que la capita-
tion militaire etait destinee a couvrir, n'a plus le droit de
lever, meme pour l'annee '1875, cette contribution spe-
ciale.
2° Au cas ou elle paraitrait justifiee, pendant combien
d'annees elle pourra etre encore per{:ue.
3° Que dans tous les cas, les dispositions de rart. ~19 litt.
ade la loi du 18 decembre 1858 et de l'art. 2 litt. a du de-
eret du 21 novembre 1853, ont cesse c1'etre applicables des
l'elltree en vigueur de 1a Constitution federale, soit depnis le
'Z9 mai 1874.
Dans sa reponse du ~t fevrier ~187ß, le Conseil d'Etat de
Fribourg conelut an rejet du recours par les motifs ci-
aprils:
La premiere eonclusion du reeours doit etre ecartee par
la consideration prejudicielle que jusqu'au moment de l'entree
en vigueur de la loi federale prevue a 1'art. '18 de la Cons-
titution, c'est aux cantons
qu~it appartient cl'Micter des
prescriptions sur tout ce qui touche aux impositions.
La seconde conclusion souh'we deux questions: a) La
cotisation dont il s'agit, est-elle compatible, a l'avenir, avec
le nouveau regime militaire crM par 1a Constitution federale
revisee et les lois qui en decoulent. -
A eet egard, nul ne
peut prevoir dans quelle limite les taxes actuellement exis-
tantes dans les cantons seront en opposition avec la loi fede-
rale attendue : or comme il est certain qu'en dehors des res-
sources enoncees sous les lettres a, b, G et d de l'art. 42 de
la Constitution revisee et en attendant la taxe federale sur
"
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 45.
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les exemptions, les depenses de la Confederation sont cou-
vertes par les contributions des cantons, H ne peut s'agir
de supprimer une branche de revenu de ceux-ci, avant que
l'imposition nouvelle, destinee a augmenter les ressources
federales, ne soit venue remplacer ou reduire dans la pro-
portion de son rendement, les cotisations des cantons envers
la Confederation.-- Les cantons auront encore a l'avenir
des charges militaires a supporter, et un budget de la guerre,
et doivent etre par consequent autorises a lever des impöts
militaires proprements dits, s'ils estiment ce mode prMera-
ble a celui de l'augmentation de l'impöt general.
b) Y a-t-illieu, pour l'autorite federale, de fixer le nom-
bre d'annees durant lequel la cotisation en question pourra
etre percue ? Sm ce point, l'Etat de Fribourg renouvelle la
declaratiou que cette capitation est destinee a disparaitre
aussitöt que le materiel de guerre du canton aura ete com-
pIete conformement an prescrit de l'art. 142 de la loi fMe-
rale sur l'organisation militaire: cet impöt est et sera d'ail-
leurs applique conformement a la teneur des pres'Criptions
actuelles qui s'y rattachent, ainsi qu'a son origine historique
des la loi du 1 er ot:tobre '1804.
L'Etat de Fribourg eftt pu, en presence de l'obligation
que lui impose l'article '1 er, dernier alinea des dispositions
transitoires de la Constitution fMerale, reclamer immediate-
ment et en une seule fois des communes les fonds necessaires
dans -ce but; la commune de Fribonrg na peut se plaindre
du terme prolongr qui lui a ete donne pour s'acquitter de
ses redevances; Hlui etait d'ailleurs loisible de percevoir le
montant de la cotisation en le prelevant sur l'impöt general,
a l'exemple du plus ~rand nombre des communes du canton.
Quant a la troisieme conclusion, tendant a l'abolition de
l'exemption des ecclesiastiques des l'entree en vigueur de la
nouvelle Constitution federale, c'est a tort qu'on invoque
I'art. 4 de cette Constitution : cet article n'est que la repro-
duction exacte d'une disposition de la Constitrition de 1848,
il en re<;ulte que si ceUe exemption est inconstitutionnoUe,
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I. Abschnitt. Bundesverfassul1~.
elle I' est des son origine, et non seulement depuis le 2S
mai '1874. Or, la loi fribourgeoise de 18;)8, gui uecrele cette
exemption, ayant reeu l'approbation du Conseil fMeral le 19
fevrier '1859, il Y a chose jugee sur eelte question de consti-
tutionnalite.
L'Etat de Fribourg reconnait qu'en equite} les membl'es
du clerge ayant ete mis sur le meme pied que les autres
ciLoyens en miltiere de droH politique, ib doivent supporter
les memes charges: aussi le Grand-Conseil a-t-il lui meme
pris l'initiative de l'abolition de l'exeinption dont il s'agit, par
le decret du '17 novembre '1875. La loi de 1858 et celle deo
l'instruction primail'8 et secondail'e du 9 mai '1870 exemp-
tent d'ailleu1's de la capitation, out1'e les ecclesiastiques,
plusieurs autres categol'ies de personnes, comme les gen-
darmes et les instituteurs des ecoles publiques, par exemple.
En aucun cas, on ne saurait reconnaitre a la commune de
Fribourg le droit de frapper de son propre chef de cet im-
pöt, pour l'annee 1875, une classe de citoyens qui en etaient
exempts~ les communes ne peuvent en aucun cas etre ad-
mises a se soustraire a l'application de dispositions de lois
cantonales, sous le pretexte qu'elles estiment ces dispositions
inconstitutionnelles.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
t 0 Le recours de la commune de Fribourg tend a l'adju-
dication de la conclusion principale, et des deux conclusions
subsidiaires suivantes :
a. Conclusion pl'incipale: Les dispositions de l'art. '18,
litt. a, de l'organisation militaire fribourgeoise de 1858, qui
autorise l'Etat a percevoir des communes la capitation mili-
taire, doivent etre considerees comme abrolrees des l'entree
en vigueur de la Constitution federale revi~ee, soit des la
mise a la charge de Ia Confederation de l'habillement et de
l'equipement, par l'art. 20, alinea 3 de la elite Constitntion :
Le decret du Grand Conseil de Fribourg, du .. 7 novembre
1875, doit done etre declare inconstitutionnel.
b. Premiere conclusion subsidiaire: Plaise au Tribunal
'1. Gleichheit vor dem Gesetze. i'io 45.
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federal, -
pour le cas ou il estimerait que la perception de
cet impot se justifie eneore, -
de fixer le nombre rl'annees
pendant lequel il pourra etre encore peq;u.
c. Deuxierne conclusion subsüliail'c : Plaise entln an dit Tri-
bunal decider que dans tous les cas, les dispositions de l'art.l 9
litt. a de la loi du '18 decembre '1858 et de l'art. j litt. a du
decret du '~H novembre '1863, ont cesse c1e deployer leurs
effets des 'l'entree en vigueur de la Constitution federale
de '1874.
Sur la conclusion principale :
20 H s'agit d'examiner, sur ce point, si les lois qui intro-
duisent la capitation militaire dans le canton de Fribourg
sont contraires a la Constitution federale J et ont ces se d'etre
en viguem par le fait de i'adoption de eelle-ci, selon le pres-
crit de l'aft. 2 des dispositions transitoires de eette Consti-
tution.
Cette question doit recevoir une solution negative.
En effet, la Constitution federale nouvelle n'a point enleve
aux Cantons d'une maniere absolue la libre disposition des
forces militaires de leur territoire (art. '19 dernier alinea).
L'art. 246 de la loi sur l'organisation militaire federale du
13 novembre 1874 astreint les cantons a remplaeer la mnni-
tion employee an service cantonal, ainsi qne les effets d'ha-
billement, d'armement et c1e materiel de guerre endommages
dans ce. service: les art. '152, 156 et '165 de la meme loi
imposent aux cantons diverses prestations militaires one-
renses, tell es que frais d'entretien d'objets d'armement,
d'eqnipement de corps, ete.; 1'art. '14.2 ibidem oblige les
cantons a completer aleurs frais tont leur materiel de
guerre: ils ont en ontre a snbvenir 11 toutes les depenses
que necessite l'administration militaire cantonale.
n resulte de tons ces taits, pour l'Etat de Fribourg, des
depenses qu'aucune disposition des lois fMerales ne mettent
a la charge de la Confederation, et dont ce canton doil neces-
sairement se recuperer par la voie de l'impöt. Dans cette
position,le droit des autorites fribourgeoises de determiner
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I. Abschnitt. BUlldesverfassulllj.
1e montant de ces depenses, ainsi que leur mode de repar-
tition entre les contribuables, ne saurait faire l'objet d'un
doute: La contribution, soit capitation militaire instituee par
Ja loi de 1858 dans le canton de Fribourg, n'est en desac-
cord avec aucune disposition fMerale sur la matiere: des-
!inee a pourvoir ades besoins militaires speciaux de I'Etat,
elle ne porte nullement le caractere d'une taxe ensuite
d'exemption de service, et sa perception n'implique donc
point, comme le pretend le recours, une double imposition,
pas plus qu'elle ne serait incompatible avec une loi fMerale
sur la taxe d'exemption du service militaire. Il n'est done
aucunement etabli que IE mode de perception de la eapita-
tion, pas plus que eet impöt lui-meme, se trouve en oppo-
sition avec la Constitution, ou les lois JMerales.
Su/' la premiere conclusion subsidiaire.-
30 Il suit des considerations ci-dessus egalement appliea-
bles 11 ceite partie du recours, qu'aussi longtemps que des
charges militaires pilseront encore sur le canton de Fribourg,
cet Etat ne saurait etre limite dans le choix du mode de
perception de 1a contribution destinee ales couvrir. Il y a
d'autant moins lieu a deferer a la presente conclusion, que
1e Grand Conseil de ce canton a declare positivement, par
son decret du 17 novembre 1875, ne vouloir continuer a
percevoir la capitation militaire dont il s'agit, qu'aussi long-
temps que le materiel de guerre anterieur a 1875, n'aura
pas Me entierement complete.
Sur la deuxieme c{)nclt~sion subsidiaire:
4° La commllne re courante estime que l'exemption des
ecclesiastiques de la capitation militaire n'est autre chose
qu'un privih3ge, lequel ne saurait subsister en presence du
principe de l'egalite de tous les Suisses devant la loi, pro-
dame a l'article 4 de la Constitution fMerale, -
et du fait
que l'article 49 de cette Constitution a rendu aux membres
du clerge le plein exerciee de leurs droits civils et politiques.
n y a lieu de remarquer, d'abord, que la disposition da
,!'.artiele 4 precite se trouve deja textuellement dans la Consti-
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 45.
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tution federale de 1848 et qu'on ne peut prt3tendre que la
Constitution federale nouvelle,ait, en la maintenant, "'PPOfte
des restrietions a la souverainete des cantons en matiere
d'impöt.
Or cette souverainete comprend non-seulement le droH
d'etablir l'assiette et le mode de perception des ifnpöts, mais
encore la faculte de statuer, ensuite de considerations d'utilite,
DU d'equite, certaines categories d'exemptions justifiees par
les circonstances exceptionnelles Oll se trouvent ceux qui en
sont les objets, sans qu'on puisse voir dans ce fait une
violation du grand principe de l'egalite des droits civils ou
politiques des citoyens, consacre et garanti a l'article 4 pre-
eite : c'est ce que la commune recourante semble reconnaitre
elle-meme en ce qui concerne les exemptions etablies par la
loi Ifribourgeoise en faveur des femmes, des mineurs, des
gendarmes, des instituteurs des ecoles publiques, exemptions
dont elle ne conteste ni l'opportunite, ni le bien fonde. En
matiere d'impöt, d'ailleurs, ou une diversite infinie de cir-
constances individuelles doivent etre pese es, l'egalite absolue
pour tous est irrealisab1e, par le fait des inegalites existant
dans la situation des contribuables eux-memes. A supposer
que les categories d'exemption de la capitation militaire dans
le canton de Fribourg puissent etre eritiquees au point de
vue de l'opportunite qu'il y avait ales instituer, -leur eta-
blissement ne leserait en tout cas, et ce dans une tres faible
mesure, que les interets materiels des contribuables.
Enfin l'organisation de l'assiette meme de cet impöt, leve
uniformement sur toutes les communes du canton, ne pre-
sente rien de nature a leser les droits de la commune recou-
rante, tels qu'ils sont garantis par les dispositions de l'article 4
precite.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est . ecarte comme mal ronde.