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IV. Abschnitt. Staatsvertr;ege der Schweiz mit dem Ausland.
11. Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Frankreich. -
Traite avec la France.
30.
Arret du 26 fevrier 1876, dans la cause Royer.
Par lettre du 17 novembre '1875, l'ambassade de France
en Suisse sollicite du Conseil federall'extradition de Fran~ois
Antoine Royer, ne a Vezet (Haute-Saone), comme condamne
ensuite de jugement par dMaut, rendu par le tribunal dvil
de la Seine, ge chambre, le 10 octobre '1874, et en applica-
tion de l'art, 401 du code penal; a la peine de deux ans de
prison, pour avoir soustrait frauduleusement, etant employe
a la prMecture de la Seine, des serviettes, du papier et des
Hvres au prejudice de la ville de Paris.
Au moment ou les pieces concernant cette demande furent
communiquees au gouvernement de Geneve, soit le 19 no-
vembre '1875, Royer se trouvait detenu a Geneve pour un
delit commis dans cette ville, et ce n'est qu'a l'expiration de
sa peiue qu'il Cut informe des recherehes dont il etait l'objet
de la part de l'autorite franl;aise.
Lors des interrogatoires subis par Royer devant le com-
missaire de police de GenilVe, les 25 novembre et 24 decem-
bre 1875, ce condamne nie avoir commis la soustraction
frauduleuse mise a sa charge, et proteste contre son extra-
dition, qu'il pretend n'etre reclamee qu'ensuite de son atti-
tude politique contre le gouvernement actuel de la France.
Par lettre du 27 decembre au Departement de Justice et
Police du canton de Geneve, Royer renouvelle ses protesta-
tions et denegatious, en persistant a aUeguer que le jugement
du 10 octobre '1874 n'a ete prononce contre lui et la pre-
sente extradition demandee que pour une cause vraiment
politique, cachße SOllS l'apparence d'un delit de droit com-
mun.
II resulte de renseignements ulterieurs pris sur la personne
de Royer 7 que celui-ci a ete expulse de Belgique le 14 no-
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vembre 1874, ensuite de communication faite par la prMec-
ture de la Seine, d'un jllgement correctionnel du 14 octobre
1869, mentionne plus bas, et non, comme le pretend Royer,
pour cause politique et ensuite de l'intervention du gouver-
nement franvais.
11 resulte enftn de donnees transmises le 2 fevrier courant ..
par l'ambassade franl;aise a Berne, que Royer, employe de-
puis le mois de novembre 187'1 a la prefecture de la Seine,
a deja He condamne en '1869 a trois mois d'emprisonnement
pour tentative d'escroquerie, -
que le procurenr-general da
Paris affirme positivement que les faits qui ont motive le ju-
gement du 10 octobre 1874, n'ont aucun caractere politique,
et qu'en particulier lors de la perquisition effectuee au do-
micile de Royer, on n'a decouvert, contrairement aux aHe-
gations de celui-ci, aucun papier contenant des attaques
contre le gouvernement francais.
. Par lettre du 7 fevrier 1876, et en execution de l'article
58 de la loi sur l'organisation judiciaire federale; le Conseil
federal porte a la connaissance du Tribunal feder al que Royer
proteste contre l'application, en ce qui le concerne, du traite
d'extradition susmentionne, et invite le dit Tribunal a pro-
noncer sur cette opposition.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 Il ressort du texte precis de l'article '1 cr du traite du 9
juillet 1869 que les puissances contractantes s'engagent ase
livrer reciproquement, sur la demande que l'un des deux
gouvernements adressern a l'autre, tous les individus con-
damnes comme auteurs ou complices, par les tribunaux
competents, pour les .crimes et delits prevus dans ce meme
article: 01' il appert avec evidence des faits de la cause que
Royer :i. bien ete condamne par un tribunal franl;ais, pour
un delit rentrant sous le chiffre '190 de l'enumeration conte-
nue a l'article precite.
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0 Il est egalement satisfait, dans l'espece, a la condition
renfermee au me me art. 1, 10 in fine, statuant que, dans les
cas prevus a cet artiele. l'extradition aura lieu pour les
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IV. Abschnitt. Staatsvertr:ege der Schweiz mit dem Ausland.
condamnes contradictoirement ou par difaut, lorsque la
peine prononcee sera an moins deux mois d'emprisonne-
ment: or la peine prononcee contre Royer par le jugement
par dMaut qui le condamne, est dedeux ans.
3° Toutes les autres conditions requises pour l'application
du traite d'extradition entre la Suisse et Ja France se tron-
vent remplies dans l'espece, aussi bien au point de vue de
la forme dans laquelle la demande est cone,ue, qu'a celui de
la qualification du deLit qui a amene la condamnation sur
laquelle cette demande se ronde. Il a ete en particulier
satisfait a loutes les exigences de l'art. 6, alinea 1 du
traite.
4° Dans cette position, il n'y a pas lieu de s'am3ter aux
griefs de Royer, lesquels ne consistent qu'en des allegations
sans prellve, contredites par les pieces memes du dossier. n
est au contraire etabli que la recherche du gouvernement
franvais u'a trait a aucun fait de nature politique, mais se
trouve justifiee par un jugement par dMaut pour cause de vol.
5° Il est toutefois expressement reserve, a teneur des dis-
positions de l'art. 2 du traite, que l'extradition du prenom-
me Royer a la France ne pourra en aucun cas avoir pour
consequence sa punition pour uu delit politique anterieur a
cette extraditiou, ni pour aucun fait connexe a un semblable
delit.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition de Royer) Francois-Antoine, Age de 5'1 ans,
precMemment employe a la prMecture du departement de
la Seine, ne a Vezet (Haute-Saöne), ensuite domicilie ä Ge-
ueve, rue du Senjet n° '1, actuellement deteuu dans les pri-
sons de cette ville, est accordee ä teneur de l'art. 'ler du
traite d'exlradition entre la Suisse et la France, et a la re-
quisition de l'ambassade de cette derniere puissance en
Suisse.