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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
teit, fei e~ einer 9än3Ud)en, fei es einer teihl.letfen lBefreiung \.Ion
feiner ~ürgf(ß,llftsfd)ltlb begrünbet morben frin. ~ber IlUS ber be<
aügIid)en Unterlllffung bes @{äubigerß \.)crmag ber DMurrent eine
lBefugniß ni(ß,t
~equleiten, um an 6telle beß @{liubigerß baß
.lBel(ß,t1.lerbete(ß,t gegenüber ber frllflli(ß,en ~norbnung ber ~ufft~t~<
be~örl)e lluß3uüben i lonbern eß fann i~m barau~ nur allflllltg
eine ci\.li1red)tnd)e (§;inrebe gegen ben feine
lBürgf(ß,aft~forberung
gcltenb ma(ß,cnben @(äubiger erl1.lll(ß,fen.
;nem gefagten tut enbli(ß, ber Umftanb feinen
~intrag, ba~
im ~alle kies ~onfurfe~ beß ~au:ptf(ß,u(bner~ klem lBürgen in gc<
11.liffem Umfange ein
(§;inf!u~ Ilut bie fonfursmä.f3tge @eltenb<
ma(ß,ung ber glliuoigerif(ß,en ~orberung eingerliumt tft, au(ß, 11.lenn
er feine 58ürgf(ß,afts\.ler:pfli(ß,tung no(ß, ni(ß,t erfüllt ~at. (§;s ~Clnbe!t
fi(ß,
~ier um Singuläres IRc(ß,t bCß ~onfur~\.Ierfa~renß, ba~ aus
beffen
~Iltur einer @eneralliquibation bCß gemeinfd)ulbnerifd)en
mermögens jid) erfllirt, unb ni(ß,t analog auf ben ~all ber \ßfiin~
bung angcmenbet werben bllrf.
:vemnad) ~at bie 6d)ulbbetrei6ung>3< unb ~onfur~fammer
edllnnt:
~uf ben IRefurß mirb wegen mangebtber 2egitimation bCß IRe.
furrenten oum IRefurfe nid)t eingetreten.
110. Arrel du 22octobre 1903 dans la cat"se Diserens.
Poursuite en realisation de gage, Art. 154 LP. Recours contre
l'estimation des immeubles dont la realisation est poursuivie.
Art. 17, 19 LP. Competence du Tribunal feueral.
I. -
Diserens est debiteur envers Pouly d'une somme en
capital de 8500 fr. suivant obligation en date du 1 er juillet
1896 affectant en hypotheque en premier rang, a la garantie
de la somme ci-dessus et de tous accessoires, les differents
immeubles du debiteur situes dans la commune de Lutry.
Le creancier a fait notifier a son debiteur successivement
trois commandements de payer :
und Konkurskammer . N0 110.
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Un premier, en date du 17 janvier 1903, poursuite N° 6067,
pour la somme de 1275 fr., mont.ant de trois ans d'interets
au 1 er juillet 1902; ce commandement n'a pas ete frappe
d'opposition;
un second en date du 18 fevrier 1903, poursuite N° 6204,
pour le montant de l'obligation en capital, indique par erreur
comme ne s'elevant qu'a la somme de 8100 fr.;
un troisieme enfin, en date du 1 er mai 19037 poursuite
N° 6480, indique comme annulant le precedent, et requerant
paiement du montant exact de l'obligation, soit de la somme
de 8500 fr., sous reserve des interets reclames anterieure-
ment.
TI. -
Le 21 aout 1903, I'office des poursuites de Lavaux
avisa Diserens que son creancier avait requis la vente des
immeubles compris dans la poursuite N° 6067.
Et le 26 du meme mois, il lui communiqua un double de
la publication de l'avis de vente lui indiquant que les en-
cberes auraient lieu le 2 octobre 1903 et que les immeubles
dont la realisatkm etait poursuivie, avaient ete estimes a la
somme de 7500 fr.
III. -
Le 31 aout 1903, Diserens porta plainte aupres
de l'autorite inferieure de surveillance contre l'office de
Lavaux, en concluant principalement a l'annulation de l'avis
de vente du 21 aout parce que la poursuite N° 6067 aurait
ete elle-meme annuIee par Ia notification du commandement
de payer poursuite N° 6480, et subsidiairement a ce qu'il
soit ordonne a l'office de proceder ä. une nonvelle estimation,
celle en date du 26 aout etant inexacte et beaucoup trop
basse.
Vautorite inferieure ecarta cette plainte par decision du
9 septembre 1903. Cette decision constate, sur le premier
moyen invoque par Diserens, que la poursuite N° 6067 n'a
jamais ete annulee, que c'est la poursuite N° 6204 seule qui
a ete annulee par Ia suivante n° 6480. Sur le second moyen
la decision susrappelee se prononce comme suit: «Le fait
» de l'evaluation des immeubles a un prix inferieur a celui
» de la dette en premier rang est sans importance et n'est
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» pas de nature a etre modifie, le prepose etant seul arbitre
» en matiere de taxe des immeubles. D'ailleurs Ia valeur
» reelle de ceux-ci resultera en definitive des mises faites
» par l'office et auxquelles les creanciers, sauront bien assis-
» tel' pOUl' sauvegarder leurs interets et encherir pour que
» Ie prix des immeubles couvre leurs creances. »
IV. -
Le recourant ayant defere cette decision a 1'auto-
rite superieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal
vaudois, section des Poursuites et des Faillites, celui-ci main-
tint par decision du 5 octobre le prononce de l'autorite infe-
rieure; sur le premier moyen, le Tribunal cantonal reprend
les memes motifs que l'autorite inferieure; sur le second
moyen, il statue ce qui suit: «Considerant que l'estimation
» des biens saisis est faite par l'office, a teneur de rart.
» 97 LP; que l'adjudication pouvant etre donnee a Ia
» premiere enchere lorsque le prix couvre la somme des
» creances, garanties par l'immeuble, preferables a celle du
» poursuivant, les creanciers en mieux-value auront un in-
» teret incontestable a assister ä. Ia vente pour sauvegarder
» leurs propres interets, qui sont en meme temps ceux du
» debiteur en tant qu'il s'agit d'un decouvert possible resul-
» tant de la realisation du gage; qu'ainsi, la critique du
» debiteur visant la taxe operee par l'offiee ne peut etre
» retenue comme etant de nature a leser les droits du
» plaignant. »
V. -
C'est contre eette decision du 5 octobre 1903 qu'en
temps utile Diserens a recouru aupres du Tribunal federal,
en vertu de l'art. 19 LP, en reprenant les deux moyens
invoques par lui devant les instances cantonales.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. Il resulte des pieces versees au dossier que e'est dans
la poursuite n" 6067 que la vente a ete requise par le creau-
eier Pouly et ordonnee par l'office, et que le eommandement
de payer du 17 janvier 1903 a la base de cette poursuite
ll'a jamais ete annuIe. Le seul commandement de payer qui
a,it ete annule, est celui du 18 fevrier 1903, poursaite
n" 6204, mais eomme ce n'est pas en vertu de ce comman-
und Konkurskammer. No liO.
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dement-lä que Ia vente a ete requise et ordonnee, il en re-
suIte que le reeours de Diserens, en tant qu'il reprend ce
moyen, est denue de tout fondement.
2. Quant au second moyen de recours, tire du fait que
I' estimation des immeubles dont la realisation est poursuivie
.
,
ne correspondralt pas a leur valeur, il y a lieu de remarquer
.ce qui suit :
Aux termes de l'art. 17 LP, il peut etre porte plainte
aupres des autorites cantonales de surveillance contre toute
mesure de l'office pour un double motif, a savoir: soit parce
que cette mesure est eontraire a Ia loi, soit parce qu'elle ne
parait pas justifiee en fait.
En revanche, ä teneur de l'art. 19, le recours au Tribunal
federal contre une decision de l'autorite cantonale de sur-
veillance n'est possible que lorsque cette decision a ete
rendue contrairellumt a la loi. Il n'est donc pas loisible de
deferer au Tribunal federal une decision de l'autorite canto-
nale, parce qne cette decision apparaitrait comme n'etant
pas justifiee en fait.
La question de savoir si l'estimation par l'office d'un ob-
jet a realiser correspond, oui ou non, a Ia valeur de cet obJ' et
.
,
est une SImple question de fait, dont Ia solution ne depend
de l'application d'aucune disposition de Ia Ioi sur la pour-
:suite, mais depend uniquement de 1 'application des criteres
:generaux a suivre pour Ia determination de la valeur venale
des differents objets selon leur nature.
Une estimation ne peut donc donner lieu a plainte que
parce qu'elle ne parait pas justifiee en fait, d'ou cette conse-
quence que les decisions des autorites cantonales en cette
matiere, pour autant qu'elles tranche nt eette question de fait
de savoir si l'estimation est, oui ou non, justifiee en fait, ne
peuvent etre deferees au Tribunal federal.
Pour ces raisolls, si l'autorite superieure de surveillance
avait en l'espece ecarte Ja, plainte de Diserens comme mal
fondee parce que l'estimation par l'office des immeubles a
realiser n'etait pas trop basse, le recours actuel contre cette
decision aurait du etre (!eclare irrecevable.
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Mais, en la cause, il n'en a pas ete ainsi.
Au lieu de statuer sur le grief du plaignant, consistant a.
dire que l'estimation de ses immeubles ne correspondait pas
a Ia valeur de ceux-ci, et d'admettre Oll d'ecarter ce grief,.
l'autorite superieure de surveillance, aprils l'autorite infe-
rieul'e, a repousse la plainte parce que d'autl'es creanciers
que le creancier poursuivant, pouvaient assister a la vente
poul' sauvegarder leurs interets, de sorte que l'estimation
par l'offke des immeubles ä. realiser ne pouvait leser les,
interets et les droits du debiteur.
Cette maniere de voir ne saumit etre admise.
L'on peut tout d'abord remarquer que le creancier pour-
suivant est creancier hYPQtMcaire en premier rang, et qu'il
n'est nullement demontre qu'il existe d'autres creanciers hypo-
thecaires en rang posterieur ou meme d'autres creanciers
simplement chirographaires.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs de l'existence de ces antreg.
creanciers, et dans l'hypothese meme admise par les autorites
cantonales, le debiteur est en droit d'exiger que les biens a
realiser soient estimes a leur juste valeur et que l'adjudi-
cation a la premiere enchere ne se fasse que si l'oftre atteint
cette valeur.
Les creanciers en rang posterieur a celui du creancier
poursuivant, -
s'il y en a, -
peuvent avoir interet sans
doute a ne pas laisser, lors de la premiere enchere, adjuger
a viI prix les biens de leur debiteur; et cette circonstance
pent attenuer dans une certaine mesure, ou meme dans quel-
ques cas faire disparaitre completement les inconvenients
d'une estimation trop basse; mais elle ne saurait etre invo-
quee contre le debitenr ponr contraindre celui-ci arenoncer
a Ia garantie d'une jnste estimation de ses biens; sinon, le
debitenr serait ponr ainsi dire a la merci de ses creanciers.
en rang posterieul' qni, par leur propre fante, ou ensnite de
connivence avec le cl'eancier poursuivant, ponrraient ne pas.
intervenir dans les encheres et porter ainsi atteinte anx in-
terets du debiteur.
Le motif sur lequel se sont basees les autorites inferieure
et superieure de surveillance pour ecarter la plainte de
und Konkurskammer. N° 111.
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Diserens en ce qui concerne cette qnestion d'estimation, est
donc contraire a la loi. Et, dans ces conditions, et sur ce
point, la decision dont est recours doit etl'e reformee' mais.
la question de fait en elle-meme, -
de savoir si l'estiI~ation
par I'office des immeubles a fllaliser est, oni Oll non, trop
basse, -
etant de la competence exclnsive des autorites
cantonales de surveillance, l'affaire doit et1'e renvoyee a l'au-
torite cantonale superieure ponr que celle-ci statue ä. nonveau
snr Ia dite question.
Par ces motifs,
Ia Chambre des Ponrsuites et des Faillites
prononce:
Ponr antant qu'll invoque l'annulation de Ia pou1'suite
n° 6067, le recours est ecarte comme mal fonde.
Poul' autant en revanche qu'il se rapporte a l'estimation
des immeubles dont le creancier poursuit la realisation, le re-
cours est declare fonde dans le sens des motifs ci-dessus.
111. @ntfc9eib tom 2. 9(0),)cmoer 1903
in ~acgen),)on e egeHer.
Art. 283 Sck.- u. K.-Ges.: Aufnahme einer Retentionsurkunde. Stel-
lung der Betreibungsbehörden.
L ~te :YCefurrenten IJR. \;)on 6egeifer unb Dr. S).),)on l5egeiier
~'ltten ba~ 3um i!anbtrotngfegen l"Stbeifommijfe ge9örenbe I5c9fofl
et. ~nbrea~ uon G:9am in W~iete, a(~ e~ bel' beraeitige .Jn~aoer
im SDcaem6er 1902 att l"Srau unb l5o~n qsage, @enera(bireftor~,
in G:~am berfaufte, roe(cger ?Sertauf bie erforberlidJe regierung~~
ratIid)e ~eroifliguttg er9ieIt, :nie .traufer tüttbigten uttter)Berufung
(!UT Illrt. 281
be~ D6Iigaticttettred)t~ ben DCefurrentett bie w(iete
auf 30.,3utti 1903. Illm 14. Illuguft jteUte Dr. ~tett a(~ ?Ser::.
treter bel' .Räufer qsage l>eim ~etret6uttg~amt ~9am ba~ .l.Bege9ren
um l[(ufna9me einer metentiott~urfunbe gegenü6er ben ~{eturrenten
),)OU eegeifer für 5100 U:t'. fd)ulbigen lJRiet3tn~ ober :nel'0nirrung
einer 6eaüg(id)en eumme, ba mit bem mseSouge 6ereit~ 6egonnen