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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Bi. Arr.it du 11 novemb~'e 1903, dans la cause
Saubadu-llfichel cont1'e Ped1tcasse.
Sequestre. Art. 59 al. 1 et 2 CF. Abrogation de cette disposition
ensuite de l'entree en vigueur de la loi fed. sur la poursuite
po ur dettes et la faHlite; Art. 271 1. c. -
Traite franco-
suisse sur la competence judiciaire, Art. 1.er. Le reconrs
de droit public pour violation de cette disposition est-il exc1u
par l'action en nullite du sequestre, Art. 279 LP'l -
Interpre-
tation de la dite disposition. -
Art. 20. eod. Competence
(jes autorites de surveillance en matiere de poursuites et da
faillites.
Sous date du 15 juillet 1903, l'avocat Bourgknecht, a
Fribourg, agissant au nom de Bernard Peducasse, citoyen
fran<;ais, domicilie a Lyon, faisait sequestrer par l'office des
poursuites de Ia Sarine, a Fribourg, au prejudice des epoux
Saubadu-:\lichel, Fram;ais, domicilies a Lyon, une rente via-
gere uue aux dits epoux par sieur Cuennet, inspecteur du
betail a Grolley (Fribourg)j ce sequestre avait ete obtenu
par le sequestrant pour parvenir au paiement d'une creance,
soit cedule de 3180 fr., avec interets au [) %, du 16 sep-
tembre 1901, due par les epoux Saubadu-Michel au predit
B. Peducasse.
L'office des poursuites a fait notifier, par Iettre chargee
aux epoux Saubadu, le 18 juillet 1903, l'ordonnance de se-
questre du 15 juillet 1903, ainsi que le commandement de
payer n° 3980.
Les epoux Saubadu-Michel)nt fait opposition, et Peducasse,
par l'intermediaire de son mandataire, l'avocat Bourgknecht,
a, a l'audience du President du Tribunal de Ia Sarine, du
8 aout 1903, concIu a Ia mainlevee provisoire de cette oppo-
sition. De son cote l'avocat Egger, au nom des epoux Sau-
badu, a conteste Ia competence du Juge de l'arrondissement
de la Sarine, par le motif que Ia demande de mainlevee
s'instruit entre deux Fran<;ais, domicilies en France, et il a
declare opposer le declinatoire en vertu du traite franco-
suisse du 15 juiu 1869.
III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 91.
Statuant le 10 aout 1903, 1e President du Tribunal de
l'arrondissement de la Sarine a prononcela mainlevee pro-
visoire de l'opposition formee par les epoux Saubadu au
commandement de payer n° 3980.
C'est ä la suite de ces faits que 1es epoux Saubadu ont
recouru en temps utile au Tribunal federaI, concluant a ce
qu'illui plaise annuler l'ordonnance de sequestre du 15 juillet
1903, 1es actes de poursuite diriges contre eux, ainsi que Ia
sentence susmentionnee du Juge de l'arrondissement de 1a
Sarine, prononc;ant 1a mainlevee provisoire. Les recourants
invoquent l'ordonnance de sequestre et le commandement de
payer a eux adresses par la poste et par pli charge 1e
18 juillet 1903, ainsi que les assignations en mainlevee et le
jugement de mainIevee qui a suivi, pieces qui leur ont egale-
ment ete adressees; Hs invoquent, en droit, l'art. 59 de Ia
constitution federale et les dispositions, notamment les art. 1
et 20, du traite franco-suisse de 1869; ils estiment que toutes
les notifications de poursuite faites par lettre chargee sont
nulIes en presence du predit art. :20, et Hs affirment, enfin,
qu'en vertu du meme traite, ils ne peuvent etre poursuivis
en Suisse, mais qu'ils doivent etre actionnes en France de-
vant Ie juge de leur domicilej qu'encore a ce point de vue
Ia poursuite doit etre annuIee, soit quant a sa forme, soit
quant au fond.
Dans sa reponse, B. Peducasse conclut au rejet du recours,
par des considerations qui peuvent etre resumees comme
suit:
L'art. 59 de Ia constitution federale, invoque par les recou-
rants sans aucun developpement, n'entrave nullement l'exer-
dce du droit de sequestre, tel qu'il est regle par Ia LP. Il
n'y aurait violation en l'espece de cet article, reservant aux
etrangers les dispositions des traites internationaux, que si
une prescription du traite de 1869 susvise avait ete vioIee
au prejudice des recourants. Or ce traite n'est pas applicable
dans le cas actuel, OU iI s'agit de deux Fran'iais; cela resulte
a l'evidence de l'art. 1er ibidem. Si le traite n'est pas appli-
cable, il n'y a pas a s'inquieter de savoir si le sequestre et
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
le commandement de payer ont ete communiques aux Sau-
badu dans les formes compliquees de l'art. 20 de cette COll-
vention internationale, ou par lettre, dans la forme simple
et rapide de rart. 66 LP. C'est, d'ailleurs, evidemment cette
derniere forme qui constitue la regle generale a appliquer
par les offices suisses de poursuites; il n'y a aucune raison
de prescrire les regles du traite franco-suisse, lorsqu'il s'agit
de relations entre Fran~ais; d'ailleurs Ie mode de notification
prevu par l'art. 20 du traite n'est que facultatif, et n'est pas
le seul valable.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
1. -
Le recours est dirige en premiere ligne contre le
,sequestre, dont il demande l'annulation, d'abord parce qu'il
n'est pas compatible avec les dispositions de l'art. 1 du
traite franco-suisse, et, e~suite, en invoquant l'art. 59 de la
constitution federale.
En ce qui concerne en premier lieu ce dernier grief, Ie
Tribunal federal l'a admis jusqu'ici, aussi apres l'entree en
viguenr de Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia
faillite. Un examen plus approfondi de Ia question doit toute-
fois conduire a une solution differente.
L'on ne saurait en effet disconvenir que la disposition de
l'art. 59 de la constitution federale. interdisant pour recla-
mations personnelles Ia saisie ou le ~equestre des biens d'un
debiteur solvable ayant domicile en Suisse, hors du canton
on il est domicilie, a ete modifiee par les termes de l'art. 271
de la loi federale precitee sur la poursuite pour dettes et Ia
faillite, et qu'elle ne saurait plus avoir de portee pratique.
Cette loi federale a eu pour effet de regler d'une maniere
uniforme pour toute la Suisse le droit de sequestre dans son
ensemble, lequel jusqu'alors etait encore regi par Ia Iegisla-
tion des cantons, et il s'ensuit qu'il ne peut plus surgir de
conflits intercantonaux en cette maniere. La disposition pre-
citee de l'art. 59 n'avait d'autre signification que celle d'une
norme destinee aregier de tels conflits; elle a restreint
l'application du droit de sequestre cantonal, en ce qui con-
cerne les ressortissants d'un autre canton domicilies dans
lU. Gerichtsstand des Wohnortes. l'io 91.
eelui-ci; cette restriction a ete apportee par des motifs tirt~s
des necessites de la vie d'un etat federatif, au moyen de Ia
creatiou, en faveur des dits ressortissants, d'un droit indivi-
duel place sous Ia protection de la Confederation. Mais cette
disposition constitutionnelle, des le moment on la Confedera-
tion a reglemente elle-meme tout ce qui a trait au droit de
sequestre et de saisie, perd des lors toute importance pra-
tique, de meme que cette autre garantie, inseree dans le
meme art. 59, aux termes de Iaquelle le debiteur solvable
ayant domicile en Suisse doit etre recherche devant le juge
de son domicile, n'aurait plus de valeur des le moment de
l'entree en vigueur d'une Iegislation suisse uniforme sur Ia
procedure civile, embrassant la reglementation de toutes les
questions de for. La protection de la Confed6ration contre
une Iegislation ou une jurisprudence cantonale incompatible
avec le but poursuivi par l'Etat federatif n'est plus neces-
saire des l'instant on c'est Ia Confederation elle-meme qui
reglemente cette matiere, et bien que la disposition de
l'art. 59 de Ia constitution federale relative a la saisie et au
sequestre n'ait pas ete expressement abrogee, apres l'entree
en vigueur de Ia 10i federale sur Ia poursuite pour dettes et
la faillite, elle n'en a pas moins perdu toute application, en
vertu du principe cessante ratione legis cessat lex ipsa. La
preuve que c'est bien de ce point de vue qu'est parti le
Iegislateur federal git dans le fait que plusieurs des cas de
sequestre enumeres a l'art. 271 LP depassent evidemment
le cadre de l'art. 59 CF. C'est ainsi que dans bien des cas
on ne peut denier la solvabilite d'un debiteur qui, dans 1'in-
tention de se soustraire a ses engagements, prepare sa fuite;
en outre le cas de sequestre prevu a l'art. 271, chiffre 3, n'a
de sens qu'ä. Ia condition d'etre applicable aussi ades debi-
teurs solvables, domicilies dans un autre canton (voir aussi
Reichei, Kommentar zum Schtddbetreibungs-Gesetz, ad art.
271, remarque 13).
S'il faut donc admettre, ensuite de ce qui precMe, qu'une
garantie constitutiounelle comme celle contenue dans Ia dis-
position susvisee de l'art. 59 al. 1 de la constitution federale
XXIX, L -
-1.903
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
n'est plus actuellement d'aucune application, il s'ensuit qu'un
recours de droit public dirige contre une ordonnance de
sequestre pour violation de cette disposition n'est plus pos-
sible, mais que le debiteur sequestre doit. etre renvoye ä
employer les moyens de droit crees par le droit nouveau
fegissant la matiere, en particulier l'action en nullite de se-
questre prevue a l'art. 279 LP; ce procede se trouve d'ail-
leurs en harmonie avec la disposition du meme article, por-
tant, d'une maniere tout a fait generale, qu'en ce qui touche
l'ordonnance de sequestre comme teIle, non seulement le
recours, mais la voie d'une plainte sont exclus. Ce n'est que
dans la procedure devant le tribunal du for du sequestre que
la question de la validite du sequestre sera examinee d'une
maniere detailIee et en contradictoire. Un recours de droit
public, a supposer qu'il. soit possible, pourrait donc etre
dirige tout au plus contre le prononce judiciaire sur l'action
en annulation du sequestre; il ne pourrait pas porter sur une
pretendue violation de la constitution, mais seulement sur
une pretendue violation de la loi federale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, puisque le Tribunal federal serait
lie par les dispositions de cette 10i, meme an cas on elles
iraient plus loin que la constitution elle-meme (voir art. 113,
al. 3 const. fed.).
2. -
S'il n'y ades lors pas lieu, ensuite des considera-
tions qui precMent, d'entrer en matiere sur Ie recours en
tant qu'il se fonde sur l'art. 59 de la constitution federale, il
en est difIeremment du grief tin~ de la violation de l'art. tel'
du traite franco-suisse sur Ia competence judiciaire du 15 juin
1869. Ce grief consiste a dire que les autorites fribourgeoises
na sont, ä teneur d'une regle internationale touchant la juri-
diction et le for, pas competentes pour frapper de se.questre
les biens des recourants se trouvant dans ce canton. Or la
question de savoir par quelle voie un semblable grief peut
etre invoque doit, naturellement, etre resolue exclusivement
d'apres le droit suisse. Il serait donc en soi fort possible
qu'en ce qui touche Ia violation de cette regle internationale,
le pretendu lese fitt renvoye aux memes mo yens de droit qui
existent, d'une maniere generale, en matiere de contestation
UI. Gerichtsstand des Wohnortes. No 91.
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de la validite d'un sequestre. Mais tel n'est pas, en fait, le
cas en presence de l'etat actuel de Ia Iegislation suisse. Le
moyen ordinaire de recours contre un sequestre est l'action
en nullite de sequestre de l'art. 279, al. 2 LP, et il y a lieu
de se demander si ce moyen de recours doit, aussi lorsqu'un
sequestre est attaque a teneur de l'art. 1 er du traite franco-
suisse, etre utiIise en lieu et place du recours de droit pu-
blic, lequel est iustitue, d'une maniere generale, par l'art.175
chiffre 3 OJF, pour es cas de violation de traites internatio-
naux. Il y a lieu, sur ce point, d'observer ce qui suit: L'ac-
tion en nullite de sequestre de l'art. 279, al. 2 est restreinte
expressement ä. la contestation du cas de sequestre, par le-
quel il faut entendre les conditions materielles auxquelles
l'art. 271, a1. 1 LP subordonne le procede d'un sequestre.
Or 1'a1. B de cet article reserve les dispositions des traites,
et cette disposition vise, sans aucun doute, specialement le
traite franco-suisse de 1869 susmentionne. Si donc celui-ci
contient une reglementation internationale du droit de se-
questre, differente de sa reglementation nationale, il est deja,
en presence de cette reserve expresse, atout le mo ins dou-
teux que Faction en nuUite de sequestre de l'art. 279, al. 2
ait aussi trait ades sequestres accordes au mepris du droit
international reserve; ce doute s'accentue si l'on considere
qu'il existe, d'une maniere generale, en matiere de violation
de traites internationaux, un autre moyen de droit, a savoir
le recours de droit public. A cela s'ajoute la consideration
decisive que le grief tire de la violation de I'art. 1 du traite
franco-suisse sur Ia competence judiciaire ne consiste pas
tant a contester l'existence d'un cas materiel de sequestre,
qu'a soutenir que les autorites suisses n'etaient, a la forme
et d'apres la delimitation des juridictions fixee dans le trait6,
pas competentes pour aecorder un sequestre. L'art. 1 du dit
traite apparait comme une regle de competence, et si elle
doit etre appliquee au sequestre, ce ne sont pas les disposi-
tions de droit national relatives aux cas de sequestre (art. 271,
al. 1 LP) qui se trouveraient par la modifiees, mais bien plu-
tot la disposition de l'art. 272 ibid. relatif au lieu du s6-
questre. L'art. 279, al. 2 n'est donc pas applicable a une pa-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. AiJscnnitt. Bundesverfussung.
reiHe contestation, mais celle-ci doit demeurer soum~se au
recours de droit public conformement a l'art. 175, chiffre 3
OJF. La disposition de I'art. 279, a1. 1 LP n'est point en
contradiction avec ce qui precMe; un sequestre ne peut etre
attaque au point de vue de Part. 1 du traite franco-suisse,
que si et pour autant que cette contestation implique Ia
poursuite d'une reclamation personnelle, dans le sens de
1'article precite. Ce n'est donc pas le sequestre comme. tel
qui se trouve, a proprement parler, l'objet de la contestatIOn,
mais bien Ia poursuite d'une reclamation personnelle. Le re-
cours de droit public ne se trouve naturellement point exclu
par l'art. 279, a1. 1, car, comme il a ete dit, l'a1. 2 du meme
article n'etant pas applicable, Ie lese se trouverait autrement
dans l'impossibilite de faire valoir son droit.
.
3. -
S'il Y a lieu ainsi d'entrer en matiere sur la questIon
de savoir si le sequestre viole l'art. 1 du traite, Ie recours
sur ce point doit toutefois etre ecarte, en conformite de Ia
jurisprudence du Tribunal federal, laq~elle a const.amme~t
admis que cet article de Ia ConventlOn franco-sUlsse n a
trait qu'aux contestations qui s'eleveront entre Suisses et
Franltais ou reciproquement, et n'est pas applicable aux
litiges nes entre Franltais, comme c'est le cas de la difficulte
actuelle. (V oir arrets du Tribunal feder~1 da~s les c~u~es
Quinat, Rec. off., vol. VII, page 76 et SUlV.; Plquerez, ~bzd.,
vol. VII, page 761 et 762; voir aussi Curti, Der Staats~ertrag
zwischen der Schweiz und Frankreich, vom 15. Jun~ 1869,
page 18; Roguin, Conflit des lois suisses, N° 471.) Il Y a lieu
de maintenir eette jurisprudence, attendu que le texte du
traUe lequel trouve d'ailleurs sa eonfirmation expresse dans
la genese de eette eonvention, n'est pas susceptible d'une
autre interpretation. Il faut reeonnaitre, il est vrai, qu'a ~re
miere vue le fait qu'un Franr;ais peut ainsi exereer eu Smsse
defS droits qu'un Suisse n'y possede pas, parait au ~oins
etrange. Toutefois cette situation exceptionnelle des SUlsses
vis-a-vis de Ia legislation snisse eorrespond, d'autre . pa~,
avee Ia situation privilegiee a laquelle, a teneur du tralte, Ils
peuveut, dans le eas inverse, pretendre en F~anee a l'egard
du.droit de ce pays; et si l'on prend cette Clrconstance en
III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 91.
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consideration, l'etat des choses eree par Ie texte du traite
paraitra moins extraordinaire.
4. -
Le recours n'indique pas specialement par quel
motif il attaque le jugement de mainlevee du President de
l'arrondissement de la Sarine. Il est toutefois manifeste que
e'est la competence de ce juge, a raison du lieu, que la par-
tie recourante entend contester a teneur du traite franeo-
suisse. Cette contestation ne serait toutefois nullement justi-
fiee. En effet, ainsi que le Tribunal federa} l'a toujours admis,
la mainlevee ne doit etre consideree que comme un incident
dans Ia proeedure de la poursuite, et c'est par consequent Ie
for de Ia poursnite qui est competent en eette matiere (voir
arret du Tribunal federal du 29 mars 1899 dans Ia cause
Nauser et Cie, Rec. off. XXV, I, page 37 et suiv. consid. 2).
Mais comme, ainsi qu'il a ete demontre plus haut, Ie se-
questre sur lequel Ia poursuite dans Ie canton de Fribourg
se fonde regulierement, ne peut pas etre attaque au point
de vue du traite franco-suisse, la question de la competence
du President du Tribunal de Ia Sarine, en ce qui eoncerne la.
mainlevee, se trouve aussi resolue dans le sens de l'affirmative.
5. -
Pour autant que le recours demande, ensuite, l'an-
nulation de Ia poursuite pour cause de notification irreguliere
et contraire a la disposition de l'art. 20 du traite, il ne pent
etre entre en matiere, pour cause d'incompetenee, sur cette
conclusion. Il s'agit en effet iei d'une opposition dirigee contre
nn acte de poursuite, soit d'un fonctionnaire prepose a Ia
poursuite, et bien que ce grief ne porte pas sur une violation
de la LP, mais d'une disposition de droit pubIie, les autori-
!es de snrveillance n'en sont pas moins competentes pour
statuer a cet egard. En effet, ainsi que le Conseil federal Fa
deja reconnu (voir Arch. pours. II, N° 123; III, N° 21) il est
certain que les autorites de surveillance ne peuvent pas inter-
preter et appliquer Ie droit de poursuite pour Iui seul, mais
bien en liaison avec l'ensemble de la Iegislation du pays, et
qu'elles doivent par consequent prendre en consideration les
modifieations que cette Iegislation pent avoir rer;ues par UD
traite international. Les autorites de surveillance devant
donc elre considerees comme competentes, ensuite de ce qui
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
precMe, pour se nautir de plaintes contre des decisions
d'offices de poursuites et de faillites, alors meme que le
plaignant excipe de ce que Ia decision dont i1 s'agit est en
contradiction avec une disposition d'un traite, il s'ensuit na-
turellement qu'il n'est plus Ioisible d'attaquer en outre, et
parallelement, Ia me me decision par Ia voie d'un recours de
droit public. Il existe d'ailleurs une instance federale pour
veiller a l'application du traite, puisque les decisions des au-
torites cantonales de surveillance peuvent etre portees par
voie de recours a la 3me section du Tribunal federal, et ad-
mettre que deux sections differentes de ce tribunal seraient
competentes pour statuer sur Ia meme question, irait a l'en-
contre de toute l'economie de l'organisation judiciaire fede-
raie. Tout comme i1 est impossible de cumuler un recours de
droit public avec Ie recours de droit civil en reforme, de
meme il ne saurait exister, en matiere de poursuites, a cote
de Ia plainte allX alltorites de surveillance, le recours de droit
public a la 2e section du Tribunal federal. Ce sont ainsi
uniquement les autorites de surveillance, et en derniere ins-
tance Ia 3e section du Tribuual de ceans, qui sont compe-
tentes pour trancher Ia question de savoir si le commande-
ment de payer a ete ou nou notifie d'uue mauiere reguliere.
6. -
De meme Ia derniere question posee dans Ie recollrs,
et relative a Ia notification de l'ordonnance de sequestre, est
egalement du ressort des autorites de surveillance. AllX
termes de l'art. 274 LP, en effet, l'ordonnance de sequestre
n'est pas notifiee directement au debiteur, mais a l'office
charge de l'execution, et ce n'est qu'apres que ceIui-ci a
dresse proces-verbal du sequestre au pied de l'ordonnance,
conformement a rart. 276 ibid., que Ia dite ordonnance, ainsi
completee, est notifiee, par les soins du meme office, au
creancier et au debiteur. Il s'agit des Iors ici de nouveau
d'une decision de l'office des poursuites dont Ia regularite,
conformement aux art. 17 et 19 LP, est soumise, en cas de
contestation, a l'examen de l'autorite de surveillance, d'ou il
1'esulte, ä. teneur des considerations developpees au conside-
rant 5 ci-dessus, que la competence du Tribunal federal,
comme cour de d1'oit public, n'existe pas de ce chef.
IV. Vollziehung kantonaler Urteile. ]So 92.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
441
I. -
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incom-
petence, en tant qu'il s'agit de la conclusion tendant a faire
prononcer Ia nullite de Ia notification du commandement de
payer N° 3980 et de Ia notification de I'ordonnance de se-
questre du 15 juillet 1903.
H. -
Le recours, quant au surplus, est ecarte comme mal
fonde.
IV. Vollziehung kantonaler Urteile. -
Execution
de jugements cantonaux.
92. Urteil bom 23. vea em6er 1903 in <Sad)en
~ot~ld)i1b gegen @e{:pfe 6eaU) • .Q)e3irf~gerid)t 2uaer·u.
Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses: Wie uJeit ist die Erschii-
pfung des kantonalen tnstanzenzuges el'{orderliclt't- Ueberprüfungs-
befugnis des Bundesgerichtes als Staatsge1'ichtshof, bei behaupteter
Vertetzungvon Art. 61. B.-V, bezw. Art. 81 Abs. 2 Sch.- u. K.-Ges.
-
Voraussetzungen der El·teilung der definitiven Rechtsötfnung
nach dieser Bestimmung; Begriff des 'I-'ollstreckbaren Urteils. An-
wendbarkeit
al~f lncidententscheidungen ün Exekutionsvn'fahren
nach Sch.- 1t. K.-Ges.
~a lid) ergie6t:
vai3 .Q)unbei3gerid)t ~at,
A. ver ~efurrent ~(ot~id)Hb ll.lilt bom
lRefur~6eflagten Dr.
@elpte fitr 8 IYr. 50 ~ti3. nebft
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1ie3a~ne er jebod) aud)bie Ie~tern ~eträge. 'Va§ .Q)etrei6ung.6Qlut
Bitrid) H 'roeiilerte ild), auf bie bOIn 1llefurrellten borgeU)iejene
Dutttung 9in bie .Q)etrei6ung einöufteUen unb berlangte eine %t6~
fteUung be§ @liiu6igert\. 'Ver ~Ufurrent erfud)te 9ierauf ben B(e~
furi36effagten um eine fold)e unb fte((te, ba er feine %tntroort er"
9ieH, beim I!{ucienarid)ter oe§ .Q)e3[rf~gerid)t$ Bitrid) baß ~ege9ren
um %tufgefmng bel' ~etrei6ung im ~inne bon %trt. 85~d).~ u.