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29_I_311

BGE 29 I 311

Bundesgericht (BGE) · 1903-09-14 · Français CH
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Sachverhalt

Le 20 aout 1902, vers les huit heures et demie du

soir, le wattmann Jean Conti rentrait au depot la voiture de

tramway N° 61; par suite du mauvais etat dans lequel se

trouvait alors cette voiture, la lampe d'avant etait inutilisable;

au lieu d'observer la prudence toute speciale que cette cir-

constance devait lui dicter, Conti laissait sa voiture marcher

a une allure depassant m~me passablement la vitesse nor-

male; il ne put ainsi apercevoir a temps un fiacre apparte-

nant au nomme Louis Ennevaux, stationnant devant le N° 59

du Boulevard Saint-Georges, a Geneve, sur la partie de la

chaussee affectee a la voie du tramway. Il s'ensuivit entre la

voiture du tramway et le fiacre de Ennevaux une collision

qui n'occasionna aucun accident de personne, mais qui reduisit

1e fiacre en pieces.

B. -

Le Conseil federal suisse, sur la proposition succes-

sive du Procureur general de la Confederation et du Depar-

tement federal de Justice et Police, admit qu'il y avait lieu

de poursuivre Conti sous Ia prevention du delit prevu ä l'art.

67 Code penal federal, revise par l'arrete federal du 5 juin

1902, et decida,le 12 janvier 1903, conformement a l'art. 125,

312

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

a1. 2 OJF, de deIeguer l'instruction et le jugement de la

cause aux autorites cantonales genevoises.

C. -

Le Tribunal de Police de Geneve, par jugement du

23 fev1'ier 1903, 1'econnut Conti coupable de l'inf1'action

p1'evue ä. l'art. 67 C. pen. fed., 1'evise par l'a1'rete federal du

5 juin 1902, et le condamua au paiement d'uneamende de

50 fr. et aux frais du proces.

D. -

Conti ad1'essa alo1's au Grand Conseil du canton de

Geneve un recours en grace afin d'obtenir remise de l'amende

dontil avait ete frappe. Ce recours fut t1'ansmis, en confor-

mite de 1'art. 5, al. 1 de la loi genevoise du 17 fevrie1' 1869

sur l'exe1'cice du D1'oit de grace, ä. Ia Commission de g1'ace

instituee par l'a1't. 2 de la dite loi; aux termes de 1'a1't. 3 de

Ia meme loi, modifie par Ia loi du 12 juin 1875, la Commis-

sion statue souverainement, par delegation du Grand Conseil~

sur tous les recou1's en grace dans lesquels il ne s'agit pas

d'une peine superieure ä. deux ans d'emprisonnement, quatt'e

ans d'expulsion ou cinq cents francs d'amende.

Par decision en date du 2 mai 1903, et par cinq voix

contre quatre, la Commission de grace, bien que la question

de competence eut ete soulevee devant elle par quelques-uns

de ses membres, admit le recours de Conti, et fit ainsi remise

a celui-ci, par voie de grace, de I'amende qui lui avait ete

infiigee.

Le Grand Conseil du canton de Geneve ne put que prendl'e

acte de cette decision dans sa seance du 6 mai 1903, n'ayant

point qualite pour revoir ou reformer le prononce souverain

de la Commisson de grace. Cette decision n'en donna pas

moins lieu, au sein du Grand Conseil, ä. une discussion au

cours de Iaquelle il fut observe que la grace de Conti n'avait

pu etre prononcee par la Commission susrappelee qu'au me-

pris des dispositions formelles et precises de la lt3gislation

federale.

E. -

Cette decision de Ia Commission de grace du Grand

Conseil genevois ne fit l'objet d'aucune communication offi-

cielle aux Autorites federales. Mais le Departement federal

de Justice et Police s'etant enquis, par office en date du

VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65.

313

10 juin 1903, de l'execution du jugement du 23 fevrier 1903,

le Departement cantonal de Justice et Police lui repondit,

par lettre du 18 juin, que cette execution n'avait pu avoir

lieu par suite de la grace que Ia Commission du Grand Con-

seil avait accol'dee ä. Conti le 2 mai 1903 contrairement ä.

l'avis du Parquet, lequel estimait qu'une teIle decision ne

pouvait emaner que des Autorites federales.

F. -

Par memoire en date du 21 juillet 1903, le Conseil

federal suisse denonce au Tribunal federal « ce conßit de

competence existant entre le dit Conseil et les autorites can-

tonales genevoises. » Le Conseil federal soutient que la de-

cision de la Commission de grace du Grand Conseil du canton

de Geneve viole le droit appartenant ä. l'Assemblee federale

seule de statuer sur les recours en grace dans les causes

penales soumises ä. Ia juridiction federale et l'envoyees au

jugement des autorites cantonales soit par teIle loi federale

speciale, soit ensuite de delegation de la part du Conseil

federal. Ce dernier deduit la competence exclusive de l'As-

semblee federale en cette matiere des art. 85, chiffre 7 Const.

fed.; 169 ä. 174, en particulier 172, loi sur Ia procedure pe-

nale federale; et 125, a1. 1 et 2 OJF; il voit en outre un

nouvel argument ä. l'appui de sa these soit dans l'art. 12,

al. 4, de Ia loi federale sur le mode de proceder ä. Ia pour-

suite des contraventions aux lois fiscales et de police de Ia

Confederation, du 30 juin 1849, soit dans l'art. 156, al. 1, in

fine, OJF, aux termes duquel les amendes, dans les causes

penales que le Conseil federal defere aux tribunaux canto-

naux, sont versees a la eaisse federale pour autant que la

Iegislation federale u'en dispose pas autrement; et le Con-

seil federal releve ce qu'il y aurait de curieux ä. ce que les

cantons pussent, a leur gre, faire remise de ces amendes au

prejudice de la Confederation.

Le Conseil federal conclut en consequence ä. ce que Ia grace

accordee ä. J ean Conti par la Commission du Grand Conseil

genevois soit declaree nulle et non avenue.

G. -

Le Conseil d'Etat de Geneve, auquel a ete commu-

nique ponr lui en meme temps que pour le Grand Conseille

314

A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

recours du Conseil federal, fait remarquer que, suivant le

droit public genevois, il ne peut y avoir en l'espece, a pro-

prement parler, de partie opposante au recours. La Commis-

sion de grace du Grand Conseil de Geneveest un organe

dont les fonctions sont essentiellement temporaires; ainsi Ia

Commission qui, le 2 mai 190;1, a decide de gracier Conti, a

cesse d'exister deja le 6 du me me mois, date a laquelle elle a

ete remplacee par une nouvelle Commission appeIee elle-

meme a disparaitre de la meme fa(,ion a la session ordinaire

suivante du Grand Conseil. D'autre part, le bureau du Grand

Conseil n'a pas qualite pour discuter de Ia decision de Ia

Commission de grace, celle-ci constituant une delegation du

Grand Conseil tout entier. Le Conseil d'Etat n'a pas non

plus de competence a cet effet.

Dans ces conditions, Ie Conseil d'Etat se borne a recon-

naitre l'exactitude des faits exposes ci-dessus et a declarer

<l s'en rapporter a l'appreciation du Tribunal federal» en ce

qui concerne le fond meme du recours du Conseil federal.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

La seule question prejudicielle qu'il y ait lieu d'exa-

miner en l'espece est celle de savoir si l'on se trouve bien

en presence de l'un des confiits de competence prevus a

l'art. 175, chiffre 1 OJF.

Il est a remarquer en effet que ce n'est point pour lui-

meme que le Conseil federal revendique Ia competence qu'il

conteste a la Commission de grace du Grand Conseil gene-

vois; I'on peut donc se demander si c'etait bien au Conseil

federal qu'il appartenait d'intervenir en la cause, ou si ce

n'etait pas plutot et seulement a I'Assemblee federale ä. sou-

lever ce confiit de competence, puisque c'est uniquement la

competence de l'Assemblee federale qui se trouve entrer en

conßit avec celle que s'est arrogee Ia Commission genevoise.

En d'autres termes, peut-on admettre que le Conseil federal

avait qualite pour recourir, comme il l'a fait, au Tribunal fe-

,deral en vue de faire annuier la decision de Ia Commission

de grace du Grand Conseil de Geneve faisant remise a Conti

de l'amende prononcee contre ce dernier. Cette question doit

VI. Kompetenzkonflikte zwiscllen Bund und Kantonen. No 65.

315

evidemment recevoir une solution affirmative. En effet, d'une

part, le Conseil federal se trouve directement interesse en la

cause, puisque, si I'exercice du droit de grace est place dans

Ia competence de I'AssembIee federale, c'est neanmoins a

lui, Conseil federal, qu'aux termes de l'art. 172 Loi sur la

procedure penale federale les demandes en grace doivent etre

adressees et qu'il appartient de transmettre ces demandes,

avec son preavis, a l'Assembiee federale. D'autre part, il

rentre dans les attributions ou meme les obligations du Con-

seil federal, a teneur de l'art. 102, chiffre 2 et 5 Const. fed~,

de veiller a l'observation de la Constitution, des lois et des

arretes de la Confederation ou de pourvoir a l'execution de

.ces lois et arretes, d'ou il suit que le Conseil federal doit

.evidemment etre a meme de prendre toutes les mesures pro-

pres a assurer cette observation ou cette execution des lois

et arretes de Ia Confed6ration et qu'au nombre de ces me-

.sures l'on doit admettre celle ä. laquelle le Conseil federal

a eu recours en l'espece en nantissant le Tribunal federal du

confiit.

La solution contraire, a ne considerer les choses qu'au

point de vue pratique, presenterait des inconvenients souvent

majeurs; I' Assemblee federale ne possMe pas en effet d'or-

ganes capables d'exercer en son lieu et place, d'une session

a l'autre, les droits qui lui competent, de sorte que, s'il fail-

lait reconnaitre a l'Assemblee federale seule Ia faculte de

soulever un conflit de competence pour le porter devant le

Tribunal federal conformement a l'art. 175, chiffre 1 OJF

dans un cas comme celui-ci, il pourrait arriver frequemment

que Ia solution du conflit serait sans plus aucun interet pra-

tique, lorsque, par exemple, le condamne, ensuite de Ia grace

\>btenue par lui d'une auto rite cantonale, et en raison de

cette circonstance, aurait pu, indemne, quittel' le territoire

de la Confederation.

Quant a la Commission de grace du Grand Conseil de Ge-

neve, elle constitue bien une auto rite cantonale, puisque, dans

tous les cas prevus aPart. 3, a1. 1 et 2 de la loi genevoise

du 17 fMder 1869, modifiee par Ia loi du 12 juin 1875, elle

XXIX, 1. -

f 90:3

316

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

statue souverainement et definitivement, par delegation du:

Grand Conseil.

La m~me eompetenee se trouvant revendiqUee, a l'exelu-

sion rune de l'autre, par l'Autorite federale et par l'alltorite

cantonale, 1'on est done bien en presenee de l'un des conflits

Vises ä. l'art. 175, ehiflre 1 OJF, qu'il appartient au Tribunal

federal de resoudre en decidaut ä. qui, de l'Assemblee fede-

rale ou du Grand Conseil de Geneve, respectivement de sa

Commission de grace compete le droit de grace ä. l'egard de

Oonti.

2. -

Sur cette question de fond, aucun doute ne saurait

exister. La poursuite dirigee contre Conti est bien une cause

soumise a la juridiction penale de la Confederation, et dont

le Conseil federal n'a fait que deIeguer l'instruction et le

jugement aux autorites cautonales genevoises~ aux termes de

1'art. 125 OJF. Cette delegation ne s'etendait et, indubita-

bletnent, ne pouvait s'etendre qu'ä. l'instruction et au juge-

ment m~me, selon le texte d'ailleurs de la loi, et nullement

ä. l'exercice du droit de grace reserve exclusivement, par

l'article precite, a l'Assemblee federale.

Le conßit etant ainsi resolu en faveur de l'Assemblee fede-

rale, il en resulte evidemment que le recours du Conseil

federal doit ~tre declare bien fonde et la decision de la Com-

mission genevoise annulee.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La seule question prejudicielle qu'il y ait lieu d'exa-

miner en l'espece est celle de savoir si l'on se trouve bien

en presence de l'un des confiits de competence prevus a

l'art. 175, chiffre 1 OJF.

Il est a remarquer en effet que ce n'est point pour lui-

meme que le Conseil federal revendique Ia competence qu'il

conteste a la Commission de grace du Grand Conseil gene-

vois; I'on peut donc se demander si c'etait bien au Conseil

federal qu'il appartenait d'intervenir en la cause, ou si ce

n'etait pas plutot et seulement a I'Assemblee federale ä. sou-

lever ce confiit de competence, puisque c'est uniquement la

competence de l'Assemblee federale qui se trouve entrer en

conßit avec celle que s'est arrogee Ia Commission genevoise.

En d'autres termes, peut-on admettre que le Conseil federal

avait qualite pour recourir, comme il l'a fait, au Tribunal fe-

,deral en vue de faire annuier la decision de Ia Commission

de grace du Grand Conseil de Geneve faisant remise a Conti

de l'amende prononcee contre ce dernier. Cette question doit

VI. Kompetenzkonflikte zwiscllen Bund und Kantonen. No 65.

315

evidemment recevoir une solution affirmative. En effet, d'une

part, le Conseil federal se trouve directement interesse en la

cause, puisque, si I'exercice du droit de grace est place dans

Ia competence de I'AssembIee federale, c'est neanmoins a

lui, Conseil federal, qu'aux termes de l'art. 172 Loi sur la

procedure penale federale les demandes en grace doivent etre

adressees et qu'il appartient de transmettre ces demandes,

avec son preavis, a l'Assembiee federale. D'autre part, il

rentre dans les attributions ou meme les obligations du Con-

seil federal, a teneur de l'art. 102, chiffre 2 et 5 Const. fed~,

de veiller a l'observation de la Constitution, des lois et des

arretes de la Confederation ou de pourvoir a l'execution de

.ces lois et arretes, d'ou il suit que le Conseil federal doit

.evidemment etre a meme de prendre toutes les mesures pro-

pres a assurer cette observation ou cette execution des lois

et arretes de Ia Confed6ration et qu'au nombre de ces me-

.sures l'on doit admettre celle ä. laquelle le Conseil federal

a eu recours en l'espece en nantissant le Tribunal federal du

confiit.

La solution contraire, a ne considerer les choses qu'au

point de vue pratique, presenterait des inconvenients souvent

majeurs; I' Assemblee federale ne possMe pas en effet d'or-

ganes capables d'exercer en son lieu et place, d'une session

a l'autre, les droits qui lui competent, de sorte que, s'il fail-

lait reconnaitre a l'Assemblee federale seule Ia faculte de

soulever un conflit de competence pour le porter devant le

Tribunal federal conformement a l'art. 175, chiffre 1 OJF

dans un cas comme celui-ci, il pourrait arriver frequemment

que Ia solution du conflit serait sans plus aucun interet pra-

tique, lorsque, par exemple, le condamne, ensuite de Ia grace

\>btenue par lui d'une auto rite cantonale, et en raison de

cette circonstance, aurait pu, indemne, quittel' le territoire

de la Confederation.

Quant a la Commission de grace du Grand Conseil de Ge-

neve, elle constitue bien une auto rite cantonale, puisque, dans

tous les cas prevus aPart. 3, a1. 1 et 2 de la loi genevoise

du 17 fMder 1869, modifiee par Ia loi du 12 juin 1875, elle

XXIX, 1. -

f 90:3

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

statue souverainement et definitivement, par delegation du:

Grand Conseil.

La m~me eompetenee se trouvant revendiqUee, a l'exelu-

sion rune de l'autre, par l'Autorite federale et par l'alltorite

cantonale, 1'on est done bien en presenee de l'un des conflits

Vises ä. l'art. 175, ehiflre 1 OJF, qu'il appartient au Tribunal

federal de resoudre en decidaut ä. qui, de l'Assemblee fede-

rale ou du Grand Conseil de Geneve, respectivement de sa

Commission de grace compete le droit de grace ä. l'egard de

Oonti.

E. 2 Sur cette question de fond, aucun doute ne saurait exister. La poursuite dirigee contre Conti est bien une cause soumise a la juridiction penale de la Confederation, et dont le Conseil federal n'a fait que deIeguer l'instruction et le jugement aux autorites cautonales genevoises~ aux termes de 1'art. 125 OJF. Cette delegation ne s'etendait et, indubita- bletnent, ne pouvait s'etendre qu'ä. l'instruction et au juge- ment m~me, selon le texte d'ailleurs de la loi, et nullement ä. l'exercice du droit de grace reserve exclusivement, par l'article precite, a l'Assemblee federale. Le conßit etant ainsi resolu en faveur de l'Assemblee fede- rale, il en resulte evidemment que le recours du Conseil federal doit ~tre declare bien fonde et la decision de la Com- mission genevoise annulee.

Dispositiv
  1. Givilrechtl Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufen thalter. No 66. 317 Zweiter Abschnitt. - Seconde section. Bundesgesetze. - Lois federales. I. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. Oonstruction et exploitation des chemins de far. mergt. 911'. 63, arr~t du 17 septembre 1903, dans la cause Jura-Simplon contre Hayet. ll. Oivilreehtliehe Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit eivil des citoyens etablis ou en sejour.
  2. UrteH ))om 8. ,3uH 1903 in ®ad)en 9hgierungßrctt ~ern gegen 1negierungßrat fluaern. Pflicht der Wohnsitzbehörde eines Bevormundeten, die Vormundschaft unverzüglich zu übernehmen. Art. 1.0 B.-G. betr. civilrechtl. Verh. A. :tler im ,Ja~re 1885 geborne 1nubolf ~tettler "on lffia(~ fringen ift feit ~a~ren in brr luaet'Uif~en @emeinbe ~nttliI bei feinem ~tief"ater ~~riftian lffia9H unb feiner SJRutter untergebr\t~t. 91a~~em biß~er bie mJ)rmunbfd)aftßbe~ßrbe "on lffialfringen bie mormunbfd)aft über ,steHler gefft~rt l)atte, "erlangte fte im SJRai
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

310

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.

bortigcn ~itate). ~$ fann fid) aIio nur fragen, ob bie stoften"

fenten3 bCß iBermittlcramteß SJlrtQ, auf meld)e ber iRefurrent fein

a6gemiefeneß iReel)tßöffnungßbegct)ren

ftii~te, Den (,2Qurafter einef3

lI(,2il)i(urteileß" im 6tnne jener ?Eerfaffung$bejtimmung

befl~e.

Wie nun ba~ .l8unbe~geriel)t 6ereit$ erfannt Q<ü (\llmtt ®ammL

.l8b. XIV, iRr. 62, S. 412; ugL auel) m:rel)ib für 6el)u(b6elreiOung

unb stonfurß, .l8b. IV, D"(r. 119), teilt bie :nefretur übet bie

stoften aI~ ?Eerfügung über einen D1eben:punft bie reel)tHel)e D1atur

ber

~au:ptiael)e. 3m norliegenben lJaUe mur nun atlerbing$ Dom

~efumnten bor bem ?EermittIeramt U{rtQ eine cibHe ~ntiel)libigungß"

forberung geitenb gemnel)t ll.lorbcn, unb

e~ mag ilieUeiel)t <mc(l

bem ~egeQren um Snti~faftion~erteilung :priuatred)Hiel)er ~t)arafter

ueigelegt werben. m:ber biefe m:nf:prüel)e treten

ar~ nebcnlQc9lic(le

~inter ben m:ntrag auf .l8eftrafung bc~ .l8effagten ourM. ~teJer

tft jenen gegenüber bie major causa, bie auc9 ber gauaeu lRec9t~~

ftreitigfeit it)ren (,2Q\lrafter \)edeit)t, fobaj3 ftc9 biefe aIß Straffad)c

barfteUt. .i)teran änbert ber Umftanb

uic9t~, baj3 im stauton

Sc(lmt)3 3njuricnffagen iu ber ~orm be~ ~il)U:pro3effe~ \)Ctt)anbelt

merben, ba

bie~ ber ftmfrec9tIic(len D1attlt ber Sa~e feinen ~{6"

6ruc9 tut (\)gL m:mtL €lammt, ?Sb. XIV, D1r. 5, S. 29). ~at

<tber biefe @Srrafc9ilrafter, Jo tft bie lJom ?Eermittleramt gefaUte

stoftenfenten3

e6enfaU~ ftrafred)tnel)er 6e3m. ftraf:proaef3uaUfc(ler

D1atur unb nic9t ein ~iuHurteU im 6inne be~ U{tt. 61 her ?Sunbee"

berfilffung.

~enttlac9 t)at ba~ ?Sunbe~gerid)t

edannt:

~et ~Mut:~ luitb aogemiefeu.

VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65.

VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und

Kantonen. -

Conftits de Competence

entre la Confederation et des cantons.

311

65. Arret du 14 septembre 1903, dans la cause

Conseil {ederal suisse contre Commission de grtice

du Grand Conseil du canton de Geneve.

DroH de grace dans les affaires penales soumises a la juridiction

de la ConfMeration, spec. concernant l'art. 67 loi penale fM.

_ Legitimation du Conseil fMeral a porter devant 1e Tribunal

fMera1 un conflit de competence entre la ConfMeration et un

canton au sujet du dit droit de grace.

A. -

Le 20 aout 1902, vers les huit heures et demie du

soir, le wattmann Jean Conti rentrait au depot la voiture de

tramway N° 61; par suite du mauvais etat dans lequel se

trouvait alors cette voiture, la lampe d'avant etait inutilisable;

au lieu d'observer la prudence toute speciale que cette cir-

constance devait lui dicter, Conti laissait sa voiture marcher

a une allure depassant m~me passablement la vitesse nor-

male; il ne put ainsi apercevoir a temps un fiacre apparte-

nant au nomme Louis Ennevaux, stationnant devant le N° 59

du Boulevard Saint-Georges, a Geneve, sur la partie de la

chaussee affectee a la voie du tramway. Il s'ensuivit entre la

voiture du tramway et le fiacre de Ennevaux une collision

qui n'occasionna aucun accident de personne, mais qui reduisit

1e fiacre en pieces.

B. -

Le Conseil federal suisse, sur la proposition succes-

sive du Procureur general de la Confederation et du Depar-

tement federal de Justice et Police, admit qu'il y avait lieu

de poursuivre Conti sous Ia prevention du delit prevu ä l'art.

67 Code penal federal, revise par l'arrete federal du 5 juin

1902, et decida,le 12 janvier 1903, conformement a l'art. 125,

312

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

a1. 2 OJF, de deIeguer l'instruction et le jugement de la

cause aux autorites cantonales genevoises.

C. -

Le Tribunal de Police de Geneve, par jugement du

23 fev1'ier 1903, 1'econnut Conti coupable de l'inf1'action

p1'evue ä. l'art. 67 C. pen. fed., 1'evise par l'a1'rete federal du

5 juin 1902, et le condamua au paiement d'uneamende de

50 fr. et aux frais du proces.

D. -

Conti ad1'essa alo1's au Grand Conseil du canton de

Geneve un recours en grace afin d'obtenir remise de l'amende

dontil avait ete frappe. Ce recours fut t1'ansmis, en confor-

mite de 1'art. 5, al. 1 de la loi genevoise du 17 fevrie1' 1869

sur l'exe1'cice du D1'oit de grace, ä. Ia Commission de g1'ace

instituee par l'a1't. 2 de la dite loi; aux termes de 1'a1't. 3 de

Ia meme loi, modifie par Ia loi du 12 juin 1875, la Commis-

sion statue souverainement, par delegation du Grand Conseil~

sur tous les recou1's en grace dans lesquels il ne s'agit pas

d'une peine superieure ä. deux ans d'emprisonnement, quatt'e

ans d'expulsion ou cinq cents francs d'amende.

Par decision en date du 2 mai 1903, et par cinq voix

contre quatre, la Commission de grace, bien que la question

de competence eut ete soulevee devant elle par quelques-uns

de ses membres, admit le recours de Conti, et fit ainsi remise

a celui-ci, par voie de grace, de I'amende qui lui avait ete

infiigee.

Le Grand Conseil du canton de Geneve ne put que prendl'e

acte de cette decision dans sa seance du 6 mai 1903, n'ayant

point qualite pour revoir ou reformer le prononce souverain

de la Commisson de grace. Cette decision n'en donna pas

moins lieu, au sein du Grand Conseil, ä. une discussion au

cours de Iaquelle il fut observe que la grace de Conti n'avait

pu etre prononcee par la Commission susrappelee qu'au me-

pris des dispositions formelles et precises de la lt3gislation

federale.

E. -

Cette decision de Ia Commission de grace du Grand

Conseil genevois ne fit l'objet d'aucune communication offi-

cielle aux Autorites federales. Mais le Departement federal

de Justice et Police s'etant enquis, par office en date du

VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65.

313

10 juin 1903, de l'execution du jugement du 23 fevrier 1903,

le Departement cantonal de Justice et Police lui repondit,

par lettre du 18 juin, que cette execution n'avait pu avoir

lieu par suite de la grace que Ia Commission du Grand Con-

seil avait accol'dee ä. Conti le 2 mai 1903 contrairement ä.

l'avis du Parquet, lequel estimait qu'une teIle decision ne

pouvait emaner que des Autorites federales.

F. -

Par memoire en date du 21 juillet 1903, le Conseil

federal suisse denonce au Tribunal federal « ce conßit de

competence existant entre le dit Conseil et les autorites can-

tonales genevoises. » Le Conseil federal soutient que la de-

cision de la Commission de grace du Grand Conseil du canton

de Geneve viole le droit appartenant ä. l'Assemblee federale

seule de statuer sur les recours en grace dans les causes

penales soumises ä. Ia juridiction federale et l'envoyees au

jugement des autorites cantonales soit par teIle loi federale

speciale, soit ensuite de delegation de la part du Conseil

federal. Ce dernier deduit la competence exclusive de l'As-

semblee federale en cette matiere des art. 85, chiffre 7 Const.

fed.; 169 ä. 174, en particulier 172, loi sur Ia procedure pe-

nale federale; et 125, a1. 1 et 2 OJF; il voit en outre un

nouvel argument ä. l'appui de sa these soit dans l'art. 12,

al. 4, de Ia loi federale sur le mode de proceder ä. Ia pour-

suite des contraventions aux lois fiscales et de police de Ia

Confederation, du 30 juin 1849, soit dans l'art. 156, al. 1, in

fine, OJF, aux termes duquel les amendes, dans les causes

penales que le Conseil federal defere aux tribunaux canto-

naux, sont versees a la eaisse federale pour autant que la

Iegislation federale u'en dispose pas autrement; et le Con-

seil federal releve ce qu'il y aurait de curieux ä. ce que les

cantons pussent, a leur gre, faire remise de ces amendes au

prejudice de la Confederation.

Le Conseil federal conclut en consequence ä. ce que Ia grace

accordee ä. J ean Conti par la Commission du Grand Conseil

genevois soit declaree nulle et non avenue.

G. -

Le Conseil d'Etat de Geneve, auquel a ete commu-

nique ponr lui en meme temps que pour le Grand Conseille

314

A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

recours du Conseil federal, fait remarquer que, suivant le

droit public genevois, il ne peut y avoir en l'espece, a pro-

prement parler, de partie opposante au recours. La Commis-

sion de grace du Grand Conseil de Geneveest un organe

dont les fonctions sont essentiellement temporaires; ainsi Ia

Commission qui, le 2 mai 190;1, a decide de gracier Conti, a

cesse d'exister deja le 6 du me me mois, date a laquelle elle a

ete remplacee par une nouvelle Commission appeIee elle-

meme a disparaitre de la meme fa(,ion a la session ordinaire

suivante du Grand Conseil. D'autre part, le bureau du Grand

Conseil n'a pas qualite pour discuter de Ia decision de Ia

Commission de grace, celle-ci constituant une delegation du

Grand Conseil tout entier. Le Conseil d'Etat n'a pas non

plus de competence a cet effet.

Dans ces conditions, Ie Conseil d'Etat se borne a recon-

naitre l'exactitude des faits exposes ci-dessus et a declarer

<l s'en rapporter a l'appreciation du Tribunal federal» en ce

qui concerne le fond meme du recours du Conseil federal.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

La seule question prejudicielle qu'il y ait lieu d'exa-

miner en l'espece est celle de savoir si l'on se trouve bien

en presence de l'un des confiits de competence prevus a

l'art. 175, chiffre 1 OJF.

Il est a remarquer en effet que ce n'est point pour lui-

meme que le Conseil federal revendique Ia competence qu'il

conteste a la Commission de grace du Grand Conseil gene-

vois; I'on peut donc se demander si c'etait bien au Conseil

federal qu'il appartenait d'intervenir en la cause, ou si ce

n'etait pas plutot et seulement a I'Assemblee federale ä. sou-

lever ce confiit de competence, puisque c'est uniquement la

competence de l'Assemblee federale qui se trouve entrer en

conßit avec celle que s'est arrogee Ia Commission genevoise.

En d'autres termes, peut-on admettre que le Conseil federal

avait qualite pour recourir, comme il l'a fait, au Tribunal fe-

,deral en vue de faire annuier la decision de Ia Commission

de grace du Grand Conseil de Geneve faisant remise a Conti

de l'amende prononcee contre ce dernier. Cette question doit

VI. Kompetenzkonflikte zwiscllen Bund und Kantonen. No 65.

315

evidemment recevoir une solution affirmative. En effet, d'une

part, le Conseil federal se trouve directement interesse en la

cause, puisque, si I'exercice du droit de grace est place dans

Ia competence de I'AssembIee federale, c'est neanmoins a

lui, Conseil federal, qu'aux termes de l'art. 172 Loi sur la

procedure penale federale les demandes en grace doivent etre

adressees et qu'il appartient de transmettre ces demandes,

avec son preavis, a l'Assembiee federale. D'autre part, il

rentre dans les attributions ou meme les obligations du Con-

seil federal, a teneur de l'art. 102, chiffre 2 et 5 Const. fed~,

de veiller a l'observation de la Constitution, des lois et des

arretes de la Confederation ou de pourvoir a l'execution de

.ces lois et arretes, d'ou il suit que le Conseil federal doit

.evidemment etre a meme de prendre toutes les mesures pro-

pres a assurer cette observation ou cette execution des lois

et arretes de Ia Confed6ration et qu'au nombre de ces me-

.sures l'on doit admettre celle ä. laquelle le Conseil federal

a eu recours en l'espece en nantissant le Tribunal federal du

confiit.

La solution contraire, a ne considerer les choses qu'au

point de vue pratique, presenterait des inconvenients souvent

majeurs; I' Assemblee federale ne possMe pas en effet d'or-

ganes capables d'exercer en son lieu et place, d'une session

a l'autre, les droits qui lui competent, de sorte que, s'il fail-

lait reconnaitre a l'Assemblee federale seule Ia faculte de

soulever un conflit de competence pour le porter devant le

Tribunal federal conformement a l'art. 175, chiffre 1 OJF

dans un cas comme celui-ci, il pourrait arriver frequemment

que Ia solution du conflit serait sans plus aucun interet pra-

tique, lorsque, par exemple, le condamne, ensuite de Ia grace

\>btenue par lui d'une auto rite cantonale, et en raison de

cette circonstance, aurait pu, indemne, quittel' le territoire

de la Confederation.

Quant a la Commission de grace du Grand Conseil de Ge-

neve, elle constitue bien une auto rite cantonale, puisque, dans

tous les cas prevus aPart. 3, a1. 1 et 2 de la loi genevoise

du 17 fMder 1869, modifiee par Ia loi du 12 juin 1875, elle

XXIX, 1. -

f 90:3

316

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

statue souverainement et definitivement, par delegation du:

Grand Conseil.

La m~me eompetenee se trouvant revendiqUee, a l'exelu-

sion rune de l'autre, par l'Autorite federale et par l'alltorite

cantonale, 1'on est done bien en presenee de l'un des conflits

Vises ä. l'art. 175, ehiflre 1 OJF, qu'il appartient au Tribunal

federal de resoudre en decidaut ä. qui, de l'Assemblee fede-

rale ou du Grand Conseil de Geneve, respectivement de sa

Commission de grace compete le droit de grace ä. l'egard de

Oonti.

2. -

Sur cette question de fond, aucun doute ne saurait

exister. La poursuite dirigee contre Conti est bien une cause

soumise a la juridiction penale de la Confederation, et dont

le Conseil federal n'a fait que deIeguer l'instruction et le

jugement aux autorites cautonales genevoises~ aux termes de

1'art. 125 OJF. Cette delegation ne s'etendait et, indubita-

bletnent, ne pouvait s'etendre qu'ä. l'instruction et au juge-

ment m~me, selon le texte d'ailleurs de la loi, et nullement

ä. l'exercice du droit de grace reserve exclusivement, par

l'article precite, a l'Assemblee federale.

Le conßit etant ainsi resolu en faveur de l'Assemblee fede-

rale, il en resulte evidemment que le recours du Conseil

federal doit ~tre declare bien fonde et la decision de la Com-

mission genevoise annulee.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare bien fonde; en consequence est

annulee la decision de la Commission de grace du Grand

Conseil du cant on de Geneve, du 2 mai 1903, faisant remise~

par voie de grace, au wattmann Jean Conti de la peine pro-

noncee contre ce dernier par le Tribunal de Police de Geneve,..

le 23 fevrier 1903.

11. Givilrechtl Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufen thalter. No 66.

317

Zweiter Abschnitt. -

Seconde section.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Bau und Betrieb der Eisenbahnen.

Oonstruction et exploitation des chemins de far.

mergt. 911'. 63, arr~t du 17 septembre 1903, dans la cause

Jura-Simplon contre Hayet.

ll. Oivilreehtliehe Verhältnisse

der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit eivil des citoyens etablis

ou en sejour.

66. UrteH))om 8.,3uH 1903 in ®ad)en

9hgierungßrctt ~ern gegen 1negierungßrat fluaern.

Pflicht der Wohnsitzbehörde eines Bevormundeten, die Vormundschaft

unverzüglich zu übernehmen. Art. 1.0 B.-G. betr. civilrechtl. Verh.

A. :tler im

,Ja~re 1885 geborne 1nubolf ~tettler "on lffia(~

fringen ift feit

~a~ren in brr luaet'Uif~en @emeinbe ~nttliI bei

feinem ~tief"ater ~~riftian lffia9H unb feiner SJRutter untergebr\t~t.

91a~~em biß~er bie

mJ)rmunbfd)aftßbe~ßrbe "on lffialfringen bie

mormunbfd)aft über,steHler

gefft~rt l)atte, "erlangte fte im SJRai