opencaselaw.ch

29_I_299

BGE 29 I 299

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

298

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

netTen lEerfaffungßgrunbfa(?eß ber @emaltentrennung -

geltenb

gcmad)t. &~ ift b(\l)er nUß ben bort entmüMten @rünben nud} btefe~

lSegcl)ren ol)ne je'oe materielle q3rftfung ab3u'nleifen. 9(:ur ba~ jei

l)ier nod) bemerft, baß im @runbe 'oie q3arteien barüoer einig au

fein fd)einen, baß 'oie 5 %))on bemjenigen @efnmtfill'ihtI au be-

red)nen finb, bas bie ~tefurrentin fd)ließHd) l,)erfteuern mUß! nad)"

bem über 'oie »on il)r beilnll'rud)ten 9Xb~üge (med)tsbegel)ren 1

unb 2) enbgUtig entjd)ieben fein \utr~. (g lag nllo faum lEerem"

Inffung »or, biefen q3untt überl)ilUl't in ben ftnatsred)tlid)en 911'"

furß l)ineinau3iel)ell.

5. Über

bn~ 4. :Red)tßbegcl)ren, 'oie 9XngeIegenl)eit lei nn ben

megierung~rilt 3urüc'fam1.leifen bel)ufß 3iffermdj3iger 1Jeftitellung ber

e>teuerl'ffid)t auf @runb be~ fmnbeßgerid)t1id)en Urtetlß, erfd)eint

ein befonberer &ntfd}eib

nr~ burd)nu~ üoerfIüffig, bn 'oie :Rüc'f"

'roeifung ber ~nd)e an ben :Regierungßtnt 'oie not'nlenbige .reonfe~

quena ber @utl)etj3ung 'ocr iBefd)merbe 'nlegen :Dol'l'etbefteuerung

un'o aIß fold)e nud) bereitß nUßgefprod)en mor'oen tft.

:Demnad) l)nt bas iBunbe~gerid)t

erfannt:

:Die iBefd)merbl' 'roegen :Do:Pl'eIbefteuerung 'rotrb gutgel)eij3en un'o

bemgemdj3 bel' &lltfd)eib

be~ :Regierung~rates l,)on ~d)nffl)aufen

»Ont 25. \JJCiiq 1903 in iBeaug nuf biefen q3unft aufgct;oben unb

'oie 6nd)e im

~inne bel' &wiigungen nn ben :Regierungßrnt

aurücfgemiefen. 3m übrigen 'nllrb ber :Refurß nbge\l>iefen.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

63. A rret du 17 septembre 1903, dans la cause

Jura-Simplon contre Hayet.

299

Le reconrs de droit pnblic ponI' violation de l'art. 59 const. fed.,

ainsi que de l'art. 1 de la Convention franco-snisse du 15 juin

1869 peut ~tre exerce en tont etat de cause et par des personnes

juridiques. -

Domicile d'une compagnie de chemin de fer. -

Art. 8 Al. 2 de la loi fed. concernant l'etablissement et l'ex-

ploitation des chemins de fer aux t erritoires snisses du 23 de-

cemt .. e 1872. Qni est « habitant) dans 1e sens de cette dispo-

sition? -

lnapplicabilite de l'art. 81 OJF. an recours de droit

public. Question de fait et question de droH. -

Art. 182 al. 1,

art. 173, chiffre 3 OJF.

A. -

Le 21 juin 190j, Hayet, qui avait son domicile a

Paris, mais se trouvait depuis quelque temps en sejour chez

un ami, a Geneve, faisait enregistrer a la gare de Cornavin, en

cette derniere ville, comme bagage, adestination de Martigny,

contre recepisse N° 26, une valise renfermant, selon ren-

seignements ulterieurs, divers effets d'habillement.

Le meme jour, a l'arrivee de Hayet a Martigny, il fut

constate que cette vaIise avait disparu, qu'elle s'etait egaree

ou qu'elle avait ete volee au cours de son transport par la

Compagnie Jura-Simplon.

Hayet recIama a la compagnie une indemnite de 1100 fr.,

soit une somme de 700 fr. comme valeur de la valise et de

son contenu, et une somme de 400 fr. a titre de dommages-

interets ensuite d'interruption forcee de voyage, etc. TI re-

duisit ensuite ses pretentions, en vue d'une transaction, a Ia

somme de 700 fr. La compaguie offrit de lui payer la somme

de 500 fr. Mais ces pourparlers amiables n'aboutirent a aucun

resultat.

B. -

Par exploit en date du 26 novembre 1901, indi-

x;ux, L -

1903

2:1

300

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

quant le demandeur comme domicilie rue Vignon ~, a Paris,.

mais comme ayant, aux fins de son action, elu domicile a

Geneve, Hayet assigna la Compagnie Jura-Simplon a compa-

raitre le 2 deeembre 1901 devant le Tribunal de premiere

instance du canton de Geneve, et concIut a Ia condamnation

de Ia defenderesse au paiement d'une somme de onze cents

francs a titre de dommages-interets ensuite des faits rappor-

tes ci-dessus, plus interets.

C. -

Acette demande, Ia 00mpagnie repondit en exci-

pant de l'incompetence des tribunaux genevois et en pre-

tendant qu'elle ne pouvait etre assignee par Hayet devant

d'autres tribunaux que ceux de son domicile, soit de son

siege ä. Berne, puisque Ie demandeur n'etait point un «habi-

tant» du canton de Geneve et ne pouvait en consequence

reclamer pour son action le benefice du forexceptionnel

prevu a I'art. 8, a1. 2 de Ia loi feMmle concernant l'etablisse-

ment et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de

Ia Confederation suisse, du 23 decembre 1872.

D. -

Par jugement du 5 mai 1902, la Chambre commer-

eiale du Tribunal de premiere instance du canton de Geneve

rejeta cette exceptiou d'incompetence soulevee par Ia Com-

pagnie Jura-Simplon.

Ce jugement se fonde, ~n resume, sur les motifs ci-apres ~

L'art. 8 de la loi du 23 decembre 1872 a uniquement pour

but de faeiHter au public Ia poursuite des reclamations aux-

quelles l'execution du contrat de transport peut donner lieu;

aussi le terme d'habitants dont se sert l'art. 8 preeite, al. 2,

pour determiner quelles sont les personnes qui peuvent ae-

tionner une compagnie de chemins de fer au domicile elu

par celle-ci en vertu du dit article, doit-il etre interprete

dans son sens le plus Iarge.

Eu outre, c'est au moment de Ia conclusion du contrat qu'il

faut se placer, pour resoudre Ia question de savoir si le de-

mandeur avait, dans le canton, nue residence reelle qui put

Iui faire attribuer Ia qualite d'habitant au sens de la loi.

01', il n'a pas ete conteste que Hayet residait a Geneve

au moment Oll il a remis sa. valise a Ia Compagnie Jura-

Simplon pour son transport a Martigny.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63.

301

Le tribunal de premiere instance se declarait en conse-

quence competent pour connaitre de l'action de Hayet contre

Ia Compagnie Jura-Simplon.

E. -

La Compagnie Jura-Simplon ayant appele de ce

jugement, celui-ci fut confirme purement et simplement par

Ia Cour de Justice civile de Geneve, le 9 mai 1903.

F. -

C'est contre ce jugement de la Cour de Justice

civile de Geneve que, par memoire en date du 4 juillet 1903,

Ia Compagnie Jura-Simpion a recouru au Tribunal federal

par la voie du recours de droit public, en se disant victime

de ... iolation des art. 59 const. fed. et 1 er, 11.1. 1 de la Con-

vention franco-suisse du 15 juin 1869, et d'application arbi-

traire de l'art. 8 de Ia Ioi federale du 23 decembre 1872.

La recourante discute d'abord de deux questions prejudi-

cielles, en soutenant:

a) etre en droit de recourir au Tribunal federal contre le

jugement du 9 mai 1903, bien que ceIui-ci ne soit qu'un

jugement incidentel et que Ies tribunaux genevois ne se soient

pas encore prononces sur le fond meme du pro ces;

b) pouvoir se mettre, au meme titre qu'une personne

physique, au Mnefice des garanties resultant des art. 59

const_ fed. et 1 er, al. 1 Convention franco-snisse.

Au fond, Ia re courante pretend que Hayet ne pouvait

l'assigner que devant ses juges natureIs, a elle, devant les

juges de son domicile, ä. Berne, et cela soit aux termes de

l'art. 59 const. fed., soit en vertu de l'art. 1 er, al. 1 Con-

vention franco-suisse, ä. moins toutefois que Hayet ne put

invoquer Ie benefice de I'exception prevu arart. 8, al. 2 de

Ia Ioi du 23 decembre 1872. 01', sur ce point, Ia recourante

conteste que Hayet puisse etre considere comme un «habi-

tant 1> du canton de Geneve, soit au moment, determinant

suivant elle, de l'ouverture de l'action, soit au moment de Ia

concImlion du contrat. Le 21 juin 1901, 10rs de Ia concln-

sion du contrat, Hayet n'etait en effet, dit la recourante, qu'en

« residence toute temporaire ä. Geneve »; et Ie 26 novembre

1901, date de Ia demande, Hayet se trouvait, aux termes

memes de son exploit introductif d'instance, domicilie a Paris,

rue Vignon N° 9, et n'avait fait a Geneve qu'une election de

302

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

domicile speciale en vue de son action. En consequence, a

aucune de ces deux epoques, Hayet n'etait un «habitant»

du canton de Geneve.

En etendant ainsi, par une fausse application de la loi, la

notion d'« habitant» de l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 de-

cembre 1872, les tribunaux genevois ont viole les disposi-

tions susrappelees de Ia constitution federale ou de la Con-

vention franco·suisse garantissant a la defenderesse le for de

son domicile.

Fondee sur ces considerations, la recourante conclut a ce

qu'il plaise au Tribunal federal:

«declarer recevable, a Ia forme, le present recours de

» droit public i

» le declarer fonde;

» declarer en consequence nul et de nul effet

I'affl~t de

» Ia Cour de Justice civile du 9 mai 1903 dans la cause

» Jura-Simplon contre Hayet, le mettre a neant;

» dire que les tribunaux genevois sont incompetents poul'

» statuel' sur le litige. »

G. -

Dans sa reponse au recours, Hayet soutient que la

qualification qui lui a ete donnee par les tribunaux genevois

d'« habitant du canton de Geneve» echappe a l'examen du

Tribunal federal, puisque cette qualite d'u si Ia recourante peut

se reclamer concurremment du benefice de toutes deux.

Il suffit de constater qu'en regard de l'une comme de

l'autre Ia recourante devait etre rechercMe au for de SOn

domicile a Berne par le demandeur Hayet a moins que

eelui-ci ne put invoquer, a defaut d'one prorogation de for

qui n'a point ete alIeguee et n'est point intervenue, l'ex-

ception decoulant de l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 decembre

1872.

La question se resume donc cn celle de savoir si les tri-

bunaux genevois ont justement, ou s'ils n'out pas plutöt

faussement applique cette disposition de Ia loi. du 23 M-

cembre 1872.

4 .....

En alleguant que Ia question de savoir si Hayet pouvait

etre considere comme « habitant» du canton de Geneve au

moment de la conclusion du contrat ou lors de la formation

de Ia demande, n'est qu'une question de fait, le defendeur

au recours se place evidemment au point de vue de l'art. 81

OJF; mais, a cet egard, il suffit de remarquer que cet ar-

ticle a trait au recours en reforme, et non au recours de droit

public. D'ailleurs cette question est bien p}utöt une question

de droit, car, poul' Ia resoudre, il a faHu llon seulement inter-

preter Ia loi, mais encore se livrer a cette operation du

raisonnement Oll de logique consistant a deduire de faits

donnes une conclusion juridique.

Cette exception soulevee par le defendeur au recours est

donc denuee de tout fondement.

5. -

Il en est de meme de la seconde, consistant a sou-

tenir que le prononce des tribunallx genevois ne peut etre

revu par le Tribunal federal au moyen d'un recours de droit

public, en vertu de l'art. 182, al. 1 OJF. En effet, il est re-

connu que la disposition de l'art. 8, al. 2 de la Ioi du 23 de-

cembre 1872 est une disposition de droit public, et non de

droit civil, et qu'elle ne rentre point en consequence dans

les dispositions de lois civiles seules visees a l'art. 182 OJF.

306

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

En outre Ia re courante n'a point invoque Ia violation seule

de cette Ioi du 23 decembre 1872, mais a pretendu au con-

trail'e que ce sont les dispositions des art. 59 Const. fed.

ou art. 1 er Convention franco-suisse qui ont ete violees a son

egard, ou, en d'autres termes, que les tribunaux genevois

sont contrevenus a ces dispositions en Ies pliant a une ex-

ception, celle de l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 decembre 1872,

au benefice de laquelle le demandeur ne se trouvait point.

La question a resoudre ici, bien que se resumant en der-

niere analyse a savoir si les tribunaux genevois ont fait, oui

ou non, une fausse application de l'al't. 8 de la loi precitee,

n'en constitue donc pas moins Fune des reclamations visees

a l'art. 175, chiffre 3 OJF, en sorte que Ie demandeur Hayet

ne saurait etre accueiIli dans sa conclusion tendant a ce que

Ie reeours de Ia Compagnie defenderesse fut declare irre-

cevable.

6. -

Au fond, la compagnie Jura-Simplon doit done etre

recherehee, dans Ia regle, devant les juges de son domicile,.

a Berne; a cette regle, l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 de-

eembre 1872 prevoit une exception; celle-ei, eomme toute

exception en general est de clroit etroit et n'est point sus-

ceptible d'une interpretation extensive.

Or, le dit art. 8 est ainsi confiu :

Alinea 1: «Le siege de Ia soeiete sera determine par

> ehaeune des coneessions. »

Alinea 2: «Neanmoins, les societes auront a eIire domi-

» eile dans ehacun des cantons dont leurs entreprises em-

» pruntent le territoire, afin qu'elles puissent y etre action-

» nces par les habitants de ce canton. »

C'est done en vue des actions auxquelles elle peut avoir

ä. repondre et qui peuvent Iui etre intentees de la part des

habitants d'un canton dont son entreprise emprunte le terri-

toire, qn'nne societe ou une compagnie de chemin de fer est

tenue, de par Ia loi, a elire un domicile dans ce canton.

Cette interpretation, seuIe possible en regard du texte de Ia

loi, se trouve d'ailleurs corroboree par la Iecture du message

du Conseil federal du 16 juin 1871 reIatif a Ia revision de Ia

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N. 63.

loi du 28 juillet 1852 concernant l'etablissement et l'exploi-

tation des chemins de fer sur le territoire de la Confedera-

tion suisse, et au projet de loi devenu par son adoption par

les Chambres la loi du 23 decembre 1872 (Feuille (cdcrale

1871, vol. 2, page 722, ad art. 7 du projet).

En consequence, le moment determinant auquel il s'agit

de se placer pour decider si, oui ou non, le demandeur etait

habitant du canton de Geneve au seris de la loi, est celui de

Ia formation de Ia demande. L'on arrive d'ailleurs a la meme

solution par l'application des principes generaux du droit

en matiel'e de procedure; toutes Ies fois en efiet qu'il s'agit

de decider quel est le tribunal competent dans tel cas parti-

eulier, 10rsque cette question de competence depend des

circonstances personnelles dans lesquelles se trouve rune

ou l'autre partie, Iorsque par exemple elle depend du domi-

eile du defendeur parce que celui-ci doit etre recherche a

son domicile,le moment determinant pour la solution de cette

question est celui de I'introduction de l'instance, de meme

aussi qua c'est ä ce moment-la de l'introduction de l'instance

qu'il faut se placer, d'une maniere generale, ponr decider

si les conditions que presuppose l'ouverture de l'action, se

tronvent, oui ou non, reaIisees dans tel cas donne.

Eu l'espece, la question de savoir si, au moment de la

formation de Ia demande, Hayet pouvait etre considere

comme un «habitant> du canton de Geneve, ne peut pre-

senter aucune difficuIte. En effet, l'exploit introductif d'in-

stance du 26 novembre 1901 indique lui-meme le demandeur

Hayet comme domicilie a ce moment-la a Paris, rue Vignon

N° 9, et comme n'ayant a Geneve qu'un domicile elu en vu~

de son action contre la Compagnie Jura-Simplon. Il n'a pas

meme ete aUegue que le demandeur residat alors a Geneve,

et il ressort bien plutöt et incontestablement de Ia pro ce-

dure qu'a cette epoque Hayet avait quitte Geneve et etait

retourne depuis longtemps a Paris.

Dans ces conditions, il est evident qu'a ce moment-la

Hayet n'etait a aucun titre habitant du canton de Geneve;

et il est superfiu en consequence de proceder a l'examen de

308

A. Staatsrechtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Ia question de savoir si, ainsi que l'ont admis les tribunaux

genevois, la qualite d'habitant d'un eanton au sens de Ia Ioi

doit etre reeonnue a toute personne sejournant ou residant,

me me de Ia fagon la plus temporaire, dans ee eanton.

7. -

Hayet ne pouvant done etre eonsidere comme

habitant du eanton de Geneve lors de Ia formation de sa

demande et n'etant ainsi point en droit de donner a son

actiou le for exceptiounel de I'art. 8, al. 2 de la loi precitee,

il en resulte que, par son jugement du 9 mai 1903, la Cour

de justice civile de Geneve a soustrait la recourante et defen-

deresse a ses juges natureIs, en violation tant de l'art. 59,

a1. 1 Const. fed. que de l'art. 1·r, al. 1 Convention franco-

suisse. -

Le re co urs doit donc etre declare fonde.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare bien fonde; en consequence est

annuIe le jugement rendu entre parties, le 9 mai 1903, par

Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve.

V. Vollziehung kantonaler Urteile. -

Execution

de jugements cantonaux.

64. Urteil tlom 14. 6e~temuer 1903 in 6acl}en

S)etnaer gegen ?lieuer.

Gesuch um Vollziehung (E1'teilung der Rechtsöffnung) einer Kosten-

besLmml~ng eines in einem a:ndem Kanton ausgefällten Straf1l1'teils

im Inju/'ienprozesse. Art. 61 B.-V., Art. 81 Sch.- u. K.-Ges.

A. SDer in

m:rt~

u.'o~m~afte !JMurrent S)ein3et' ~atte ben in

ber @emeiube S)ir3el lt1o~lt!)aften \!(nton ?lieuer auf ben 4. ~uni

1903 tlor)Bermittferatr.t \!trt!) laben laHm, um ben l.Jorgefcl}rieuenen

mermitthmg.6\.lerfucl} alt macl}en 11uer bie

Hcecl}t~ffl'tgen! ou

i~m

nicl}t bel'

~ef{<lgte ?lieber für \.lerjcl}iebene gegen 11)n gebt'aucl}te

v. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 64.

309

iniuriöfe \!tu~brücte 0atißfaftton aU teiften unb il)n mit 200 ~r.

au entfcl}äbigen 1)a6e, unb ob nicl}t bie gefaUenen :Jnjut'ien unter

<strafe unb .!toftenfolge für ben !.Befragten auf3u!)eben feien. ?lielier

lilieu im genannten ~ermine aUß, worauf i~n bel' SEermiUlet' raut

ueaügltcl}em qsro!ofoUau.63u9 "wegen unentfcl}tdbigtem

imcl}ter~

fcl}einen in bie nacl} § 49 bel' (I.~q5A). be.6 .!tantonß 6cl}W'93

beftimmte !.Bufjel/ \,)erfäUte unb i~n für get;alten erl'lärte, "an ben

frjcl}ienenen .!träger S)einaer 3 ~r. 40 (Ig.)Bcrmittferfoften foroie

eine (tntfcl}iibigung \.lon 2 1Sr. aunergericl}tHcl}e .!toften au ue.

a<lt;len."

B. SDarauf!)in l)ou S)einacr ueim ~etreiuungßilmt S)it'ael gegen

?lieber !.Betreibung an auf ~e3at;htng 'ocr erwäl)nten l8eträge tlon

aufammen 5 %1'. 40 (Iti3. un'o \,)erfangte nacl} erfolgtem fftecl}ti3.

i)orjcl}lag).lor bem q5riifibenten 'oei3 ?8eairf.6gericl}te.6 S)orgen, geftü~t

auf jene .!toftenbefretur bc.6 ?8ermitHerilmte.6 \!trtl), 'oie fftecl}Hh

L\ffnung. (tr wur'oe mit (tntfcl}eib \,)om 28, .J'uli 1903 augewiefen,

im wefentHcf)en mit bel' !.Begrünbung: .!toftenl'eftimmungen an

einem 0tmfurteHc, roie eine iolcl}e l)ier tlorliege, teUen ali3 l8e.

ftimmungen üuer i)ccl.ien:punfte bie recl}tHcl}e 91atur bc.6 S)an:pt.

entfd)ei'oe.6 unb C.6 rönne bc.6l)alli nicl}t auf @runb \,)on \!trt. 61

bel' ~unbe§\,)erfafiung ober gemäa ben)Borfcl}riften beß ?8etreiUung.6.

gele~e.6 in einem anbern .!tauton bafür fftecl}ti3öffnuntl ertcUt

werben, ll.logcgen ei3 anberfett§ aucl} an einem bie @ell.läl)rung ber

ffiecf)t.6öffnllng ermögIicl}enben fantonalen

@efe~e 6e~ll.l. an einer

bet\wtigen interfantonalen)Bereinuarung fe!)le.

c.,3nnert

nü~licl}er ~riit ergriff S)ein3er ben ftaat6recl}Hicl}en

u1eturß an baß

~unbeßgerlcf)t mit ben \!tnträgen, ba.6 gennnnte

~rfenntni.6 be~ 1Recl}t.6öffnung.6ricl}ter.6 aufau!)eben unb ben ~etur.6.

o:p~onenten ?lieuer aur (trftattung bel' fraglicf)en 5 ~r. 40 (It~.

unb aur f!eiftung einer (tntfcl}iibigllng für tler:pfHcl}tet au erfriiren.

Va.6 ~unbe.6gericl}t aie!)t in (trwägung:

\!trt. 61 bel' !.Bun'oe§\,)et'faffung garantiert nur für,,@:tbilurteiIe",

bie in einem .!tanton gefäUt fino, beren)BoUaie~uarfeit in anbern

.ltantonen, uub bai3 ~ullbe.6gefe~ über ®cl}ulbuetrei6ung unb .!ton~

fUt'ß !)at in feinem \!trt. 81 ben .!tantonen biei3ue3uglicl} eine

weiterge~enbe 1Recl}ti39tUfetler~fncl}tung).lon ~unbei3roegen nicl}t auf~

erlegt (\,)ergL,jä ger, .!tommeutar au I!{rt. 81 910te 13 Hnb bie