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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
netTen lEerfaffungßgrunbfa(?eß ber @emaltentrennung -
geltenb
gcmad)t. &~ ift b(\l)er nUß ben bort entmüMten @rünben nud} btefe~
lSegcl)ren ol)ne je'oe materielle q3rftfung ab3u'nleifen. 9(:ur ba~ jei
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red)nen finb, bas bie ~tefurrentin fd)ließHd) l,)erfteuern mUß! nad)"
bem über 'oie »on il)r beilnll'rud)ten 9Xb~üge (med)tsbegel)ren 1
unb 2) enbgUtig entjd)ieben fein \utr~. (g lag nllo faum lEerem"
Inffung »or, biefen q3untt überl)ilUl't in ben ftnatsred)tlid)en 911'"
furß l)ineinau3iel)ell.
5. Über
bn~ 4. :Red)tßbegcl)ren, 'oie 9XngeIegenl)eit lei nn ben
megierung~rilt 3urüc'fam1.leifen bel)ufß 3iffermdj3iger 1Jeftitellung ber
e>teuerl'ffid)t auf @runb be~ fmnbeßgerid)t1id)en Urtetlß, erfd)eint
ein befonberer &ntfd}eib
nr~ burd)nu~ üoerfIüffig, bn 'oie :Rüc'f"
'roeifung ber ~nd)e an ben :Regierungßtnt 'oie not'nlenbige .reonfe~
quena ber @utl)etj3ung 'ocr iBefd)merbe 'nlegen :Dol'l'etbefteuerung
un'o aIß fold)e nud) bereitß nUßgefprod)en mor'oen tft.
:Demnad) l)nt bas iBunbe~gerid)t
erfannt:
:Die iBefd)merbl' 'roegen :Do:Pl'eIbefteuerung 'rotrb gutgel)eij3en un'o
bemgemdj3 bel' &lltfd)eib
be~ :Regierung~rates l,)on ~d)nffl)aufen
»Ont 25. \JJCiiq 1903 in iBeaug nuf biefen q3unft aufgct;oben unb
'oie 6nd)e im
~inne bel' &wiigungen nn ben :Regierungßrnt
aurücfgemiefen. 3m übrigen 'nllrb ber :Refurß nbge\l>iefen.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
63. A rret du 17 septembre 1903, dans la cause
Jura-Simplon contre Hayet.
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Le reconrs de droit pnblic ponI' violation de l'art. 59 const. fed.,
ainsi que de l'art. 1 de la Convention franco-snisse du 15 juin
1869 peut ~tre exerce en tont etat de cause et par des personnes
juridiques. -
Domicile d'une compagnie de chemin de fer. -
Art. 8 Al. 2 de la loi fed. concernant l'etablissement et l'ex-
ploitation des chemins de fer aux t erritoires snisses du 23 de-
cemt .. e 1872. Qni est « habitant) dans 1e sens de cette dispo-
sition? -
lnapplicabilite de l'art. 81 OJF. an recours de droit
public. Question de fait et question de droH. -
Art. 182 al. 1,
art. 173, chiffre 3 OJF.
A. -
Le 21 juin 190j, Hayet, qui avait son domicile a
Paris, mais se trouvait depuis quelque temps en sejour chez
un ami, a Geneve, faisait enregistrer a la gare de Cornavin, en
cette derniere ville, comme bagage, adestination de Martigny,
contre recepisse N° 26, une valise renfermant, selon ren-
seignements ulterieurs, divers effets d'habillement.
Le meme jour, a l'arrivee de Hayet a Martigny, il fut
constate que cette vaIise avait disparu, qu'elle s'etait egaree
ou qu'elle avait ete volee au cours de son transport par la
Compagnie Jura-Simplon.
Hayet recIama a la compagnie une indemnite de 1100 fr.,
soit une somme de 700 fr. comme valeur de la valise et de
son contenu, et une somme de 400 fr. a titre de dommages-
interets ensuite d'interruption forcee de voyage, etc. TI re-
duisit ensuite ses pretentions, en vue d'une transaction, a Ia
somme de 700 fr. La compaguie offrit de lui payer la somme
de 500 fr. Mais ces pourparlers amiables n'aboutirent a aucun
resultat.
B. -
Par exploit en date du 26 novembre 1901, indi-
x;ux, L -
1903
2:1
300
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
quant le demandeur comme domicilie rue Vignon ~, a Paris,.
mais comme ayant, aux fins de son action, elu domicile a
Geneve, Hayet assigna la Compagnie Jura-Simplon a compa-
raitre le 2 deeembre 1901 devant le Tribunal de premiere
instance du canton de Geneve, et concIut a Ia condamnation
de Ia defenderesse au paiement d'une somme de onze cents
francs a titre de dommages-interets ensuite des faits rappor-
tes ci-dessus, plus interets.
C. -
Acette demande, Ia 00mpagnie repondit en exci-
pant de l'incompetence des tribunaux genevois et en pre-
tendant qu'elle ne pouvait etre assignee par Hayet devant
d'autres tribunaux que ceux de son domicile, soit de son
siege ä. Berne, puisque Ie demandeur n'etait point un «habi-
tant» du canton de Geneve et ne pouvait en consequence
reclamer pour son action le benefice du forexceptionnel
prevu a I'art. 8, a1. 2 de Ia loi feMmle concernant l'etablisse-
ment et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de
Ia Confederation suisse, du 23 decembre 1872.
D. -
Par jugement du 5 mai 1902, la Chambre commer-
eiale du Tribunal de premiere instance du canton de Geneve
rejeta cette exceptiou d'incompetence soulevee par Ia Com-
pagnie Jura-Simplon.
Ce jugement se fonde, ~n resume, sur les motifs ci-apres ~
L'art. 8 de la loi du 23 decembre 1872 a uniquement pour
but de faeiHter au public Ia poursuite des reclamations aux-
quelles l'execution du contrat de transport peut donner lieu;
aussi le terme d'habitants dont se sert l'art. 8 preeite, al. 2,
pour determiner quelles sont les personnes qui peuvent ae-
tionner une compagnie de chemins de fer au domicile elu
par celle-ci en vertu du dit article, doit-il etre interprete
dans son sens le plus Iarge.
Eu outre, c'est au moment de Ia conclusion du contrat qu'il
faut se placer, pour resoudre Ia question de savoir si le de-
mandeur avait, dans le canton, nue residence reelle qui put
Iui faire attribuer Ia qualite d'habitant au sens de la loi.
01', il n'a pas ete conteste que Hayet residait a Geneve
au moment Oll il a remis sa. valise a Ia Compagnie Jura-
Simplon pour son transport a Martigny.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 63.
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Le tribunal de premiere instance se declarait en conse-
quence competent pour connaitre de l'action de Hayet contre
Ia Compagnie Jura-Simplon.
E. -
La Compagnie Jura-Simplon ayant appele de ce
jugement, celui-ci fut confirme purement et simplement par
Ia Cour de Justice civile de Geneve, le 9 mai 1903.
F. -
C'est contre ce jugement de la Cour de Justice
civile de Geneve que, par memoire en date du 4 juillet 1903,
Ia Compagnie Jura-Simpion a recouru au Tribunal federal
par la voie du recours de droit public, en se disant victime
de ... iolation des art. 59 const. fed. et 1 er, 11.1. 1 de la Con-
vention franco-suisse du 15 juin 1869, et d'application arbi-
traire de l'art. 8 de Ia Ioi federale du 23 decembre 1872.
La recourante discute d'abord de deux questions prejudi-
cielles, en soutenant:
a) etre en droit de recourir au Tribunal federal contre le
jugement du 9 mai 1903, bien que ceIui-ci ne soit qu'un
jugement incidentel et que Ies tribunaux genevois ne se soient
pas encore prononces sur le fond meme du pro ces;
b) pouvoir se mettre, au meme titre qu'une personne
physique, au Mnefice des garanties resultant des art. 59
const_ fed. et 1 er, al. 1 Convention franco-snisse.
Au fond, Ia re courante pretend que Hayet ne pouvait
l'assigner que devant ses juges natureIs, a elle, devant les
juges de son domicile, ä. Berne, et cela soit aux termes de
l'art. 59 const. fed., soit en vertu de l'art. 1 er, al. 1 Con-
vention franco-suisse, ä. moins toutefois que Hayet ne put
invoquer Ie benefice de I'exception prevu arart. 8, al. 2 de
Ia Ioi du 23 decembre 1872. 01', sur ce point, Ia recourante
conteste que Hayet puisse etre considere comme un «habi-
tant 1> du canton de Geneve, soit au moment, determinant
suivant elle, de l'ouverture de l'action, soit au moment de Ia
concImlion du contrat. Le 21 juin 1901, 10rs de Ia concln-
sion du contrat, Hayet n'etait en effet, dit la recourante, qu'en
« residence toute temporaire ä. Geneve »; et Ie 26 novembre
1901, date de Ia demande, Hayet se trouvait, aux termes
memes de son exploit introductif d'instance, domicilie a Paris,
rue Vignon N° 9, et n'avait fait a Geneve qu'une election de
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
domicile speciale en vue de son action. En consequence, a
aucune de ces deux epoques, Hayet n'etait un «habitant»
du canton de Geneve.
En etendant ainsi, par une fausse application de la loi, la
notion d'« habitant» de l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 de-
cembre 1872, les tribunaux genevois ont viole les disposi-
tions susrappelees de Ia constitution federale ou de la Con-
vention franco·suisse garantissant a la defenderesse le for de
son domicile.
Fondee sur ces considerations, la recourante conclut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal:
«declarer recevable, a Ia forme, le present recours de
» droit public i
» le declarer fonde;
» declarer en consequence nul et de nul effet
I'affl~t de
» Ia Cour de Justice civile du 9 mai 1903 dans la cause
» Jura-Simplon contre Hayet, le mettre a neant;
» dire que les tribunaux genevois sont incompetents poul'
» statuel' sur le litige. »
G. -
Dans sa reponse au recours, Hayet soutient que la
qualification qui lui a ete donnee par les tribunaux genevois
d'« habitant du canton de Geneve» echappe a l'examen du
Tribunal federal, puisque cette qualite d'u si Ia recourante peut
se reclamer concurremment du benefice de toutes deux.
Il suffit de constater qu'en regard de l'une comme de
l'autre Ia recourante devait etre rechercMe au for de SOn
domicile a Berne par le demandeur Hayet a moins que
eelui-ci ne put invoquer, a defaut d'one prorogation de for
qui n'a point ete alIeguee et n'est point intervenue, l'ex-
ception decoulant de l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 decembre
1872.
La question se resume donc cn celle de savoir si les tri-
bunaux genevois ont justement, ou s'ils n'out pas plutöt
faussement applique cette disposition de Ia loi. du 23 M-
cembre 1872.
4 .....
En alleguant que Ia question de savoir si Hayet pouvait
etre considere comme « habitant» du canton de Geneve au
moment de la conclusion du contrat ou lors de la formation
de Ia demande, n'est qu'une question de fait, le defendeur
au recours se place evidemment au point de vue de l'art. 81
OJF; mais, a cet egard, il suffit de remarquer que cet ar-
ticle a trait au recours en reforme, et non au recours de droit
public. D'ailleurs cette question est bien p}utöt une question
de droit, car, poul' Ia resoudre, il a faHu llon seulement inter-
preter Ia loi, mais encore se livrer a cette operation du
raisonnement Oll de logique consistant a deduire de faits
donnes une conclusion juridique.
Cette exception soulevee par le defendeur au recours est
donc denuee de tout fondement.
5. -
Il en est de meme de la seconde, consistant a sou-
tenir que le prononce des tribunallx genevois ne peut etre
revu par le Tribunal federal au moyen d'un recours de droit
public, en vertu de l'art. 182, al. 1 OJF. En effet, il est re-
connu que la disposition de l'art. 8, al. 2 de la Ioi du 23 de-
cembre 1872 est une disposition de droit public, et non de
droit civil, et qu'elle ne rentre point en consequence dans
les dispositions de lois civiles seules visees a l'art. 182 OJF.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
En outre Ia re courante n'a point invoque Ia violation seule
de cette Ioi du 23 decembre 1872, mais a pretendu au con-
trail'e que ce sont les dispositions des art. 59 Const. fed.
ou art. 1 er Convention franco-suisse qui ont ete violees a son
egard, ou, en d'autres termes, que les tribunaux genevois
sont contrevenus a ces dispositions en Ies pliant a une ex-
ception, celle de l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 decembre 1872,
au benefice de laquelle le demandeur ne se trouvait point.
La question a resoudre ici, bien que se resumant en der-
niere analyse a savoir si les tribunaux genevois ont fait, oui
ou non, une fausse application de l'al't. 8 de la loi precitee,
n'en constitue donc pas moins Fune des reclamations visees
a l'art. 175, chiffre 3 OJF, en sorte que Ie demandeur Hayet
ne saurait etre accueiIli dans sa conclusion tendant a ce que
Ie reeours de Ia Compagnie defenderesse fut declare irre-
cevable.
6. -
Au fond, la compagnie Jura-Simplon doit done etre
recherehee, dans Ia regle, devant les juges de son domicile,.
a Berne; a cette regle, l'art. 8, al. 2 de Ia loi du 23 de-
eembre 1872 prevoit une exception; celle-ei, eomme toute
exception en general est de clroit etroit et n'est point sus-
ceptible d'une interpretation extensive.
Or, le dit art. 8 est ainsi confiu :
Alinea 1: «Le siege de Ia soeiete sera determine par
> ehaeune des coneessions. »
Alinea 2: «Neanmoins, les societes auront a eIire domi-
» eile dans ehacun des cantons dont leurs entreprises em-
» pruntent le territoire, afin qu'elles puissent y etre action-
» nces par les habitants de ce canton. »
C'est done en vue des actions auxquelles elle peut avoir
ä. repondre et qui peuvent Iui etre intentees de la part des
habitants d'un canton dont son entreprise emprunte le terri-
toire, qn'nne societe ou une compagnie de chemin de fer est
tenue, de par Ia loi, a elire un domicile dans ce canton.
Cette interpretation, seuIe possible en regard du texte de Ia
loi, se trouve d'ailleurs corroboree par la Iecture du message
du Conseil federal du 16 juin 1871 reIatif a Ia revision de Ia
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N. 63.
loi du 28 juillet 1852 concernant l'etablissement et l'exploi-
tation des chemins de fer sur le territoire de la Confedera-
tion suisse, et au projet de loi devenu par son adoption par
les Chambres la loi du 23 decembre 1872 (Feuille (cdcrale
1871, vol. 2, page 722, ad art. 7 du projet).
En consequence, le moment determinant auquel il s'agit
de se placer pour decider si, oui ou non, le demandeur etait
habitant du canton de Geneve au seris de la loi, est celui de
Ia formation de Ia demande. L'on arrive d'ailleurs a la meme
solution par l'application des principes generaux du droit
en matiel'e de procedure; toutes Ies fois en efiet qu'il s'agit
de decider quel est le tribunal competent dans tel cas parti-
eulier, 10rsque cette question de competence depend des
circonstances personnelles dans lesquelles se trouve rune
ou l'autre partie, Iorsque par exemple elle depend du domi-
eile du defendeur parce que celui-ci doit etre recherche a
son domicile,le moment determinant pour la solution de cette
question est celui de I'introduction de l'instance, de meme
aussi qua c'est ä ce moment-la de l'introduction de l'instance
qu'il faut se placer, d'une maniere generale, ponr decider
si les conditions que presuppose l'ouverture de l'action, se
tronvent, oui ou non, reaIisees dans tel cas donne.
Eu l'espece, la question de savoir si, au moment de la
formation de Ia demande, Hayet pouvait etre considere
comme un «habitant> du canton de Geneve, ne peut pre-
senter aucune difficuIte. En effet, l'exploit introductif d'in-
stance du 26 novembre 1901 indique lui-meme le demandeur
Hayet comme domicilie a ce moment-la a Paris, rue Vignon
N° 9, et comme n'ayant a Geneve qu'un domicile elu en vu~
de son action contre la Compagnie Jura-Simplon. Il n'a pas
meme ete aUegue que le demandeur residat alors a Geneve,
et il ressort bien plutöt et incontestablement de Ia pro ce-
dure qu'a cette epoque Hayet avait quitte Geneve et etait
retourne depuis longtemps a Paris.
Dans ces conditions, il est evident qu'a ce moment-la
Hayet n'etait a aucun titre habitant du canton de Geneve;
et il est superfiu en consequence de proceder a l'examen de
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A. Staatsrechtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Ia question de savoir si, ainsi que l'ont admis les tribunaux
genevois, la qualite d'habitant d'un eanton au sens de Ia Ioi
doit etre reeonnue a toute personne sejournant ou residant,
me me de Ia fagon la plus temporaire, dans ee eanton.
7. -
Hayet ne pouvant done etre eonsidere comme
habitant du eanton de Geneve lors de Ia formation de sa
demande et n'etant ainsi point en droit de donner a son
actiou le for exceptiounel de I'art. 8, al. 2 de la loi precitee,
il en resulte que, par son jugement du 9 mai 1903, la Cour
de justice civile de Geneve a soustrait la recourante et defen-
deresse a ses juges natureIs, en violation tant de l'art. 59,
a1. 1 Const. fed. que de l'art. 1·r, al. 1 Convention franco-
suisse. -
Le re co urs doit donc etre declare fonde.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare bien fonde; en consequence est
annuIe le jugement rendu entre parties, le 9 mai 1903, par
Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve.
V. Vollziehung kantonaler Urteile. -
Execution
de jugements cantonaux.
64. Urteil tlom 14. 6e~temuer 1903 in 6acl}en
S)etnaer gegen ?lieuer.
Gesuch um Vollziehung (E1'teilung der Rechtsöffnung) einer Kosten-
besLmml~ng eines in einem a:ndem Kanton ausgefällten Straf1l1'teils
im Inju/'ienprozesse. Art. 61 B.-V., Art. 81 Sch.- u. K.-Ges.
A. SDer in
m:rt~
u.'o~m~afte !JMurrent S)ein3et' ~atte ben in
ber @emeiube S)ir3el lt1o~lt!)aften \!(nton ?lieuer auf ben 4. ~uni
1903 tlor)Bermittferatr.t \!trt!) laben laHm, um ben l.Jorgefcl}rieuenen
mermitthmg.6\.lerfucl} alt macl}en 11uer bie
Hcecl}t~ffl'tgen! ou
i~m
nicl}t bel'
~ef{<lgte ?lieber für \.lerjcl}iebene gegen 11)n gebt'aucl}te
v. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 64.
309
iniuriöfe \!tu~brücte 0atißfaftton aU teiften unb il)n mit 200 ~r.
au entfcl}äbigen 1)a6e, unb ob nicl}t bie gefaUenen :Jnjut'ien unter
<strafe unb .!toftenfolge für ben !.Befragten auf3u!)eben feien. ?lielier
lilieu im genannten ~ermine aUß, worauf i~n bel' SEermiUlet' raut
ueaügltcl}em qsro!ofoUau.63u9 "wegen unentfcl}tdbigtem
imcl}ter~
fcl}einen in bie nacl} § 49 bel' (I.~q5A). be.6 .!tantonß 6cl}W'93
beftimmte !.Bufjel/ \,)erfäUte unb i~n für get;alten erl'lärte, "an ben
frjcl}ienenen .!träger S)einaer 3 ~r. 40 (Ig.)Bcrmittferfoften foroie
eine (tntfcl}iibigung \.lon 2 1Sr. aunergericl}tHcl}e .!toften au ue.
a<lt;len."
B. SDarauf!)in l)ou S)einacr ueim ~etreiuungßilmt S)it'ael gegen
?lieber !.Betreibung an auf ~e3at;htng 'ocr erwäl)nten l8eträge tlon
aufammen 5 %1'. 40 (Iti3. un'o \,)erfangte nacl} erfolgtem fftecl}ti3.
i)orjcl}lag).lor bem q5riifibenten 'oei3 ?8eairf.6gericl}te.6 S)orgen, geftü~t
auf jene .!toftenbefretur bc.6 ?8ermitHerilmte.6 \!trtl), 'oie fftecl}Hh
L\ffnung. (tr wur'oe mit (tntfcl}eib \,)om 28, .J'uli 1903 augewiefen,
im wefentHcf)en mit bel' !.Begrünbung: .!toftenl'eftimmungen an
einem 0tmfurteHc, roie eine iolcl}e l)ier tlorliege, teUen ali3 l8e.
ftimmungen üuer i)ccl.ien:punfte bie recl}tHcl}e 91atur bc.6 S)an:pt.
entfd)ei'oe.6 unb C.6 rönne bc.6l)alli nicl}t auf @runb \,)on \!trt. 61
bel' ~unbe§\,)erfafiung ober gemäa ben)Borfcl}riften beß ?8etreiUung.6.
gele~e.6 in einem anbern .!tauton bafür fftecl}ti3öffnuntl ertcUt
werben, ll.logcgen ei3 anberfett§ aucl} an einem bie @ell.läl)rung ber
ffiecf)t.6öffnllng ermögIicl}enben fantonalen
@efe~e 6e~ll.l. an einer
bet\wtigen interfantonalen)Bereinuarung fe!)le.
c.,3nnert
nü~licl}er ~riit ergriff S)ein3er ben ftaat6recl}Hicl}en
u1eturß an baß
~unbeßgerlcf)t mit ben \!tnträgen, ba.6 gennnnte
~rfenntni.6 be~ 1Recl}t.6öffnung.6ricl}ter.6 aufau!)eben unb ben ~etur.6.
o:p~onenten ?lieuer aur (trftattung bel' fraglicf)en 5 ~r. 40 (It~.
unb aur f!eiftung einer (tntfcl}iibigllng für tler:pfHcl}tet au erfriiren.
Va.6 ~unbe.6gericl}t aie!)t in (trwägung:
\!trt. 61 bel' !.Bun'oe§\,)et'faffung garantiert nur für,,@:tbilurteiIe",
bie in einem .!tanton gefäUt fino, beren)BoUaie~uarfeit in anbern
.ltantonen, uub bai3 ~ullbe.6gefe~ über ®cl}ulbuetrei6ung unb .!ton~
fUt'ß !)at in feinem \!trt. 81 ben .!tantonen biei3ue3uglicl} eine
weiterge~enbe 1Recl}ti39tUfetler~fncl}tung).lon ~unbei3roegen nicl}t auf~
erlegt (\,)ergL,jä ger, .!tommeutar au I!{rt. 81 910te 13 Hnb bie