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29_I_233

BGE 29 I 233

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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B. Entscheiduugen der Schuldhetreihungs-

gIeid)mä»igen unb rafd)en

~urd)fü1)rung beßfefben lieg eß !}ter

geuoten unb gmd)tferHgt erfd)einen, o!}ne iRüctfid)t auf baß 3wi.

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bie~oe~uglid) n 3 unh bel' bamit l,)erbunbeuen :tilgung ber ue-

treffenben 150rberung entgegenftel)en rönnen.

.'Jft aber bie in U:rage fte1)enbe

'lniet3in~r

L'office renvoya, le 26 fevrier, a Emile Voumard le dit

avis, au pied duquel, et en-dessous de la lettre susrappeIee,

il ecrivit: « Vos protestations n'ont aucune valeur juridique,

~ et nous vous confirmons l'assignation de delai qui vous a ete

» faite. »

IV. Par memoire date du 3, mais remis a Ia poste seule-

ment le 4 mars 1903, Emile Voumard porta plaiute contre

l'office de Courtelary aupres de l'Autorite de surveillance

bernoise, concluant a ce que l'avis de l'office du 19 fevrier

tut annuIe et a ce qu'il fit ordonne a l'office de pro ce der en

l'espece en conformite a l'art. 109 LP plutot qu'en confor-

mite a l'art. 107, le recourant pretendant que les objets saisis

se trouvaient non en possession du debiteur, mais 'en la

sienne, lors de Ia saisie.

A c':\tte plainte, l'office de Courtelary opposa la tardivete,

qui fut admise par I' Autorite de surveillance; celle-ci refusa

en consequence d'entrer en matiere sur la dite plainte.

V. C'est contre cette decision de l'Autorite de surveillance,

datee du 21 mars 1903, mais communiquee seulement le

13 avriI 1903 a Emile Voumard, soit a son mandataire,

l'avocat Fr. ä. Moutier, que ce dernier re court au Tribunal

fMeral par memoire date du 20 avril.

Le recourant allegue cn substance ce qui suit : au re/iu de

l'avis du 19 fevrier, soit des le 21, il s'occupa d'abord a

reunir les preuves necessaires pour etablir le bien fonde de

sa revendication; il envoya les pieces a l'office le 24 fevrier,

croyant que c'etait la maniere en laquelle il devait faire Ia

und Konkurskammer. No 49.

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justification de sa propriete et qu'il obtemperait ainsi a l'in-

vitation qui lui avait ete adressee; informe par le second avis

de l'office, du 26 fevrier, que ce mode de faire n'etait pas

eelui que prescrivait la loi, et que l'assignation de delai qui

lui avait ete faite etait confirmee, il eut recours alors a la

voie de la plainte; Ie deIai legal de dix jours pour le depot

de celle-ci ne pouvait partir que du 26 fevrier, date du second

avis, celui-ci constituant suivant lui une nouvelle decision de

l'office ensuite de laquelle le delai de dix jours devait etre

considere comme n'etant imparti que depuis ce moment-la;

en consequence sa plainte du 4 mars n'etait point tardive et

c'est a tort que l'Autorite de surveillance a refuse d'entrer

.en matiere pour ce motif.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. La plainte presentee par le recourant a l'Autorite can-

tonale de surveillance visait et concluait expressement a

l'annulation de l'avis de l'office de Courtelary en date du

19 fevrier. Or, de son propre aveu, Emile Voumard etait en

possession de cet avis le 21 fevrier; le delai legal de dix

jours expirait ainsi le 3 mars. Des lors, la plainte du recou-

rant, datee sans doute du 3, mais remise a Ia poste le 4 mars

seulement, ainsi qu'en fait foi le timbre postal, etait tardive,

et c'est a bon droit que l'Autorite cantonale 1'a consideree

eomme teIle.

2. C'est a tort egalement que le recourant soutient que Ia

reponse de l'office du 26 fevrier a sa protestation du 24

constitue une nouvelle decision de laquelle seulement pouvait

partir le delai de plainte. Le 26 fevrier, I'office de Courte-

lary n'a fait qu'informer le recourant que ses protestations

ne pouvaient avoir aucune portee juridique et qu'en conse-

quence l'assignation de delai qui lui avait ete faite etait con-

nrmee. L'office, loin donc d'annuler 1'assignation de delai du

19 fevder, ne faisait que Ia confirmer expressement, ce dont

il eut meme ele en droit de se dispenser; mais il est evi-

demment insoutenable de vouIoir pretendre que cette confir-

mation a eu pour effet de faire courir un nouveau delai de

10 jours.

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibung8-

S'll convient a une partie estimant une me sure de l'office

injustifiee, de s'approcher d'une fa«;on ou d'une autre du

Prepose pour Iui demander le redressement de cette mesure,

au lieu de s'engager immediatement dans la voie reguliere

de Ia plainte, elle ne saurait pretendre suspendre de Ia Horte

Ies delais fixes en conformite a Ia Ioi; une teIle demarche,

en effet, ne saurait etre assimiIee a un recours ensuite duquef

l'office serait tenu de statuer a nouveau, car Ia loi n'a pas

prevu semblable recours prealablement a la voie da la plainte

aupres des autorites de surveillance. L'office de Courtelary

n'E:ltait donc point tenu a prendre une nouvelle decision apres

la lettre de Voumard du 24 fevrier; il n'en a pris non plus

aucune en realite; il s'est borne a repondre bienveillamment

au recourant qu'il n'avait pas a modifier Ia teneur de I'avis

du 19 fevrier jet il est evident que, dans ces conditions, l'on

lle se trouve point en presence d'une nouvelle decision de

l'office, capable d'engendrer un nouveau delai en lieu et place

de celui imparti par l'avis du 19 fevrier.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le re co urs est ecarte.

50. Arret du 26 mai 1903, dans la CalJ,se Pertniset

et consorts.

Saisie; pretendu retard injustifie dang la realisation. -

Portee da

l'art. 122 LP, art. 132 eo.J.

I. Sur)a requisition d'Eugene Pertuiset, poursuite N° 50 927t

et celle des trois autres recourants, pom"suite N° 50961,

I'Office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre de dame

Veuve Josephine Gay nee Pertuiset a Geneve « les droits

" de Ia debitrice dans six parcelles de terrain inscrites sur

" Ies registres du cadastre de Ia commune d'Anieres, comme

und Konkurskammer. No 50.

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» etant possedees par Pertuiset Andre fils de Benoit. "

Ainsi qu'il appert de tout le dossier, ces droits de Ia debi-

trice ne constituent pas autre chose qu'une part de succes-

sion encore indivise.

II. Au re«;u de Ia requisition de vente formulee par les

creanciers, l'office, se conformant a l'art. 132 LP, demanda ä.

l'Autorite de surveillance de fixer Ie mode de realisation ä.

suivre en l'espece.

Par decision du 3 decembre 1902, l'Autorite de surveil-

lance commit le notaire Vuagnat aux fins de proceder d'abord

ä. la determination, puis a Ia realisation de Ia quote-part re-

venant ä Ia debitrice dans Ia succession Andre Pertuiset.

ill. Le 7 mars, Ia realisation n'ayant pas encore eu lieu,

les creanciers poursuivants porterent plainte contre l'office

pour retard non justifie, demandant qu'il fut fait application

de l'art. 122 LP.

Le notaire Vuagnat fut alors appele par l'Autorite de sur-

veillance a fournir les renseignements necessaires sur l'etat

actuel des choses, et il presenta un rapport dans lequel il

expose tres longuement et d'une maniere absolument detaillee

Ies raisons qui ne lui ont pas encore permis de determiner

exactement Ia part de Ia debitrice dans la succession en

question, ni consequemment de proceder a Ia vente.

L'Autorite de surveillance, par decision du 20 mars, ecarta

Ia plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres: Ie

notaire commis ä. Ia determination et a la realisation des

droits saisis n'a pas encore ren du compte de ses operations

a ]'office; il n'y a donc, de Ia part de ce dernier, aucun

retard non justifie; il y aura lieu cependant de tenir Ia main

a ce que, de Ia part du notaire commis, il ne se pl'oduise

pas de retards iuutiles.

IV. C'est contre cette decision que, par memoire en date

du 15 avril, Eugene Pertuiset et consorts recourent au Tri-

bunal federal, en faisant valoir les arguments suivants: en

application de l'art. 132 LP, I'Autorite de surveillance a contIe

Ia realisation des biens saisis ä. un notaire; mais, de ce que

celui-ci est ainsi substitue a roffice pour cette realisation, il