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B. Entscheiduugen der Schuldhetreihungs-
gIeid)mä»igen unb rafd)en
~urd)fü1)rung beßfefben lieg eß !}ter
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L'office renvoya, le 26 fevrier, a Emile Voumard le dit
avis, au pied duquel, et en-dessous de la lettre susrappeIee,
il ecrivit: « Vos protestations n'ont aucune valeur juridique,
~ et nous vous confirmons l'assignation de delai qui vous a ete
» faite. »
IV. Par memoire date du 3, mais remis a Ia poste seule-
ment le 4 mars 1903, Emile Voumard porta plaiute contre
l'office de Courtelary aupres de l'Autorite de surveillance
bernoise, concluant a ce que l'avis de l'office du 19 fevrier
tut annuIe et a ce qu'il fit ordonne a l'office de pro ce der en
l'espece en conformite a l'art. 109 LP plutot qu'en confor-
mite a l'art. 107, le recourant pretendant que les objets saisis
se trouvaient non en possession du debiteur, mais 'en la
sienne, lors de Ia saisie.
A c':\tte plainte, l'office de Courtelary opposa la tardivete,
qui fut admise par I' Autorite de surveillance; celle-ci refusa
en consequence d'entrer en matiere sur la dite plainte.
V. C'est contre cette decision de l'Autorite de surveillance,
datee du 21 mars 1903, mais communiquee seulement le
13 avriI 1903 a Emile Voumard, soit a son mandataire,
l'avocat Fr. ä. Moutier, que ce dernier re court au Tribunal
fMeral par memoire date du 20 avril.
Le recourant allegue cn substance ce qui suit : au re/iu de
l'avis du 19 fevrier, soit des le 21, il s'occupa d'abord a
reunir les preuves necessaires pour etablir le bien fonde de
sa revendication; il envoya les pieces a l'office le 24 fevrier,
croyant que c'etait la maniere en laquelle il devait faire Ia
und Konkurskammer. No 49.
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justification de sa propriete et qu'il obtemperait ainsi a l'in-
vitation qui lui avait ete adressee; informe par le second avis
de l'office, du 26 fevrier, que ce mode de faire n'etait pas
eelui que prescrivait la loi, et que l'assignation de delai qui
lui avait ete faite etait confirmee, il eut recours alors a la
voie de la plainte; Ie deIai legal de dix jours pour le depot
de celle-ci ne pouvait partir que du 26 fevrier, date du second
avis, celui-ci constituant suivant lui une nouvelle decision de
l'office ensuite de laquelle le delai de dix jours devait etre
considere comme n'etant imparti que depuis ce moment-la;
en consequence sa plainte du 4 mars n'etait point tardive et
c'est a tort que l'Autorite de surveillance a refuse d'entrer
.en matiere pour ce motif.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. La plainte presentee par le recourant a l'Autorite can-
tonale de surveillance visait et concluait expressement a
l'annulation de l'avis de l'office de Courtelary en date du
19 fevrier. Or, de son propre aveu, Emile Voumard etait en
possession de cet avis le 21 fevrier; le delai legal de dix
jours expirait ainsi le 3 mars. Des lors, la plainte du recou-
rant, datee sans doute du 3, mais remise a Ia poste le 4 mars
seulement, ainsi qu'en fait foi le timbre postal, etait tardive,
et c'est a bon droit que l'Autorite cantonale 1'a consideree
eomme teIle.
2. C'est a tort egalement que le recourant soutient que Ia
reponse de l'office du 26 fevrier a sa protestation du 24
constitue une nouvelle decision de laquelle seulement pouvait
partir le delai de plainte. Le 26 fevrier, I'office de Courte-
lary n'a fait qu'informer le recourant que ses protestations
ne pouvaient avoir aucune portee juridique et qu'en conse-
quence l'assignation de delai qui lui avait ete faite etait con-
nrmee. L'office, loin donc d'annuler 1'assignation de delai du
19 fevder, ne faisait que Ia confirmer expressement, ce dont
il eut meme ele en droit de se dispenser; mais il est evi-
demment insoutenable de vouIoir pretendre que cette confir-
mation a eu pour effet de faire courir un nouveau delai de
10 jours.
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibung8-
S'll convient a une partie estimant une me sure de l'office
injustifiee, de s'approcher d'une fa«;on ou d'une autre du
Prepose pour Iui demander le redressement de cette mesure,
au lieu de s'engager immediatement dans la voie reguliere
de Ia plainte, elle ne saurait pretendre suspendre de Ia Horte
Ies delais fixes en conformite a Ia Ioi; une teIle demarche,
en effet, ne saurait etre assimiIee a un recours ensuite duquef
l'office serait tenu de statuer a nouveau, car Ia loi n'a pas
prevu semblable recours prealablement a la voie da la plainte
aupres des autorites de surveillance. L'office de Courtelary
n'E:ltait donc point tenu a prendre une nouvelle decision apres
la lettre de Voumard du 24 fevrier; il n'en a pris non plus
aucune en realite; il s'est borne a repondre bienveillamment
au recourant qu'il n'avait pas a modifier Ia teneur de I'avis
du 19 fevrier jet il est evident que, dans ces conditions, l'on
lle se trouve point en presence d'une nouvelle decision de
l'office, capable d'engendrer un nouveau delai en lieu et place
de celui imparti par l'avis du 19 fevrier.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le re co urs est ecarte.
50. Arret du 26 mai 1903, dans la CalJ,se Pertniset
et consorts.
Saisie; pretendu retard injustifie dang la realisation. -
Portee da
l'art. 122 LP, art. 132 eo.J.
I. Sur)a requisition d'Eugene Pertuiset, poursuite N° 50 927t
et celle des trois autres recourants, pom"suite N° 50961,
I'Office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre de dame
Veuve Josephine Gay nee Pertuiset a Geneve « les droits
" de Ia debitrice dans six parcelles de terrain inscrites sur
" Ies registres du cadastre de Ia commune d'Anieres, comme
und Konkurskammer. No 50.
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» etant possedees par Pertuiset Andre fils de Benoit. "
Ainsi qu'il appert de tout le dossier, ces droits de Ia debi-
trice ne constituent pas autre chose qu'une part de succes-
sion encore indivise.
II. Au re«;u de Ia requisition de vente formulee par les
creanciers, l'office, se conformant a l'art. 132 LP, demanda ä.
l'Autorite de surveillance de fixer Ie mode de realisation ä.
suivre en l'espece.
Par decision du 3 decembre 1902, l'Autorite de surveil-
lance commit le notaire Vuagnat aux fins de proceder d'abord
ä. la determination, puis a Ia realisation de Ia quote-part re-
venant ä Ia debitrice dans Ia succession Andre Pertuiset.
ill. Le 7 mars, Ia realisation n'ayant pas encore eu lieu,
les creanciers poursuivants porterent plainte contre l'office
pour retard non justifie, demandant qu'il fut fait application
de l'art. 122 LP.
Le notaire Vuagnat fut alors appele par l'Autorite de sur-
veillance a fournir les renseignements necessaires sur l'etat
actuel des choses, et il presenta un rapport dans lequel il
expose tres longuement et d'une maniere absolument detaillee
Ies raisons qui ne lui ont pas encore permis de determiner
exactement Ia part de Ia debitrice dans la succession en
question, ni consequemment de proceder a Ia vente.
L'Autorite de surveillance, par decision du 20 mars, ecarta
Ia plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres: Ie
notaire commis ä. Ia determination et a la realisation des
droits saisis n'a pas encore ren du compte de ses operations
a ]'office; il n'y a donc, de Ia part de ce dernier, aucun
retard non justifie; il y aura lieu cependant de tenir Ia main
a ce que, de Ia part du notaire commis, il ne se pl'oduise
pas de retards iuutiles.
IV. C'est contre cette decision que, par memoire en date
du 15 avril, Eugene Pertuiset et consorts recourent au Tri-
bunal federal, en faisant valoir les arguments suivants: en
application de l'art. 132 LP, I'Autorite de surveillance a contIe
Ia realisation des biens saisis ä. un notaire; mais, de ce que
celui-ci est ainsi substitue a roffice pour cette realisation, il