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B. Entscheidungen der Schulrlbetreibungs·
S'il convient a une partie estimant une mesure de l'office
injustifiee, de s'approcher d'une fa'ion ou d'une autre du
Prepose pour lui demander le redressement de cette mesure,
au lieu de s'engager immediatement dans la voie reguliere
de Ja plainte, elle ne saurait pretendre suspendre de la sorte
les delais fixes en conformite a la loi; une te11e demarche,
en effet, ne saurait etre assimilee a un re co urs ensuite duqueI
l'office serait tenu de statuer a nouveau, car la loi n'a pas
prevu semblable reconI's prealablement a la voie da la plainte
aupres des autorites de surveillance. L'office de Courtelary
n'etait donc point tenu a prendre une nouve11e decision apres
111. lettre de Voumard du 24 fevrier; il n'en a pris non plus
aucune en n~alite; il s'est borne a repondre bienveillamment
au recourant qu'il n'avait pas a modifier la teneur de l'avis
du 19 fevrier;et il est evident que, dans ces conditions, l'on
ne se trouve point en presence d'une nouvelle decision de
l'office, capable d'engendrer un nouveau delai en lieu et place
de celni imparti par l'avis du 19 fevrier.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le re co urs est ecarte.
50. A rrel du 26 mai 190:3, dans la cause Pertuiset
et consorts.
Saisie; pretendu retard injustifie danf'l la realisation. -
Portee de
l'art. 122 LP, art. 132 eo,1.
I. Sur,la requisition d'Eugime Pertuiset, poursuite N° 50927,
et celle des trois autres recourants, poursuite N° 50961,
I'Office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre de dame
Veuve Josephine Gay nee Pertuiset a Geneve 4. les droits
:. de la debitrice dans six parcelles de terrain inscrites sur
> les registres du cadastre de la commune d'Anieres, comme
und Konkurskammer. No 50.
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» etant possedees par Pertuiset Andre fils de Benoit. »
Ainsi qu'il appert de tout le dossier, ces droits de la debi-
trice ne constituent pas autre chose qu'une part de succes-
sion encore indivise.
II. Au re'iu de la requisition de vente formulee par les
creanciers, l'office, se conformant a l'art. 132 LP, demanda a
I'Autorite de surveillance de fixer le mode de realisation a
suivre en l'espece.
Par decision du 3 decembre 1902, l'Autorite de surveil-
lance commit le notaire Vuagnat aux fins de proceder d'abord
a la determination, puis a la realisation de la quote-part re-
venant a la debitrice dans la succession Andre Pertuiset.
Irr. Le 7 mars, la realisation n'ayant pas encore eu lieu1
les creanciers poursuivants porterent plainte contre l'office
pour retard non justifie, demandant qu'il fnt fait application
de l'art. 122 LP.
Le notaire Vuagnat fut alors appele par l'Autorite de sur-
veillance a fournir les renseignements necessaires sur l'etat
actuel des choses, et iI presenta un rapport dans lequel il
expose tres longuement et d'une maniere absolument detaillee
les raisons qui ne lui ont pas encore permis de determiner
exactement la part de la debitrice dans la succession en
question, ni consequemment de proceder a la vente.
L'Autorite de surveillance, par decision du 20 mars, ecarta
la plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres: le
notaire commis a la determination et a la realisation des
droits saisis n'a pas encore rendu compte de ses operations
a l'office; il n'y a donc, de la part de ce dernier, aucun
retard non justifie; il y aura Heu cependant de tenir la main
a ce que, de la part du notaire commis, il ne se produise
pas de retards inutiles.
IV. C'est contre cette decision que, par memoire en date
du 15 avril, Eugene Pertuiset et consorts recourent an Tri-
bunal federat en faisant valoir les arguments suivants: en
application de l'art. 132 LP,l'Autorite de surveillance a confte
la realisation des biens saisis a un notaire; mais, de ce que
celui-ci est ainsi substitue a l"office pour cette realisation, il
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B. Entscheidungen der SChuldbetreibunw;-
ne s'ensuit pas que cette derniere ne doive pas avoir lieu
dans le diHai d'un mois fixe par 1'art. 122 LP; or, la requi-
sition de vente a ete presentee le 7 octobre 1902, et la rea-
lisation n'est pas encore intervenue; le retard injustifie est
done evident; et, a teneur de 1'a1't. 17 LP, c'est en tout
temps qu'il peut etre porte plainte pour retard injustifie.
Staluant sur ces (aUs et considerant en droit :
1. Le seul argument invoque par les recourants pour pre-
tendre a l'existence d'un retard injustifie, consiste a dire que,
contrairement a la disposition de I'art. 122 LP, la realisation
des biens saisis n'a pas eu lieu dans le delai d'un mois des
Ia requisition de vente.
Cet argument serait concluant si I'art. 122 etait applicable
en l'espece, mais tel n'est pas le cas.
Ce n'est que pour les biens meubles, y compris les
creances, que la loi, dans son art. 122, a fixe le delai d'un
mois des la requisition de vente pour Ia realisation.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'autres biens, specialement de
ceux specifies aPart. 132, -
usufruit, part dans une succes-
si on indivise, une societe ou toute autre communaute, -
la
10i se borne a disposer d'une maniere generale que I' Autorite
de surveillanee fixe le mode de realisation et peut ordonner
Ia vente aux enche1'es, eonfier la realisation a un gerant ou
prendre toute autre mesure, sans delerminer aucun delai
pour la realisation.
Cette absence, dans la loi, d'une disposition determinant
un delai de realisation dans les cas de l'art. 132, n'est point
une omission, ni une lacune, et ne constitue point une im-
perfection de la loi, elle a ete voulue et etait imposee par les
circonstanees. Von eomprend en effet, lorsqu'il s'agit de biens
meubles ou immeubles determines, ou d'une creanee, que le
legislateur ait pu fixer un delai de realisation, ear, des que
les biens saisis sont determines, il est possible de proceder a
leur estimation et a leur realisation.
TI n'en est plus ainsi lorsque l'on se trouve en presence
d'une part dans une sueeession indivise, dans une societe ou
dans toute autre communaute; la determination du montant
et de la valeur de eette part pent, selon les eirconstances,
und Konkurskammer. N° 5i.
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demander un temps eonsiderable et necessiter toute une
serie d'operations tres compliquees. Or, tant et aussi long-
temps que cette determination n'est pas intervenue, la vente
ne saurait avoir lieu sans compromettre, suivant les eas
meme tres gravement, les interets du ereancier ou eeux du
debiteur.
C'est la raison pour laquelle il n'etait pas possible de fixer
dans la loi, et qu'il n'a pas ete fixe de delai po ur la realisa-
tion de biens de eette nature.
2. Cela ne veut pas dire toutefois que, dans les cas de
I'art. 132, un recours pour retard non justifie soit toujours et
radicalement impossible. Cela signifie seulement que, pour
etablir un tel retard non justifie dans les eas de l'art. 132,
l'on ne peut invoquer l'art. 122, et qu'il faudra bien plutöt
demontrer dans chaque cas l'existence d'un retard non jus-
tifie par les circonstanees, du par exemple a la faute ou a la
negligence de l'offiee ou du gerant commis a Ia realisation.
En I'espece, les recourants n'ont meme pas tente une
teIle demonstration, ni meme simplement alIegue que les
motifs invol}ues par le notrure Vuagnat dans son rapport
pour justifier le retard qui lui est reproche, ne fussent pas
fondes.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est eearte.
51. ~ntfcgetb))om 26. ~at 1903 in 6acgen ®~~.
Unpfändbarkeit einer • Konsumdividende » '! -
Art. 93 Schuldb.-
u. K.-Ges.
I.,3n einer ~etrei6ung, bie ber 1JCefurrent jffi~13 gegen i!ifette
6cgenfeNS~i6(er in Dlten ange~o6en ~atte, erflürte baß ?Betrei~
6ungßamt DIteu;@ößgen einen ~nfpru~ ber (5~ulbnerin nn ber
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