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29_I_236

BGE 29 I 236

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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B. Entscheidungen der Schulrlbetreibungs·

S'il convient a une partie estimant une mesure de l'office

injustifiee, de s'approcher d'une fa'ion ou d'une autre du

Prepose pour lui demander le redressement de cette mesure,

au lieu de s'engager immediatement dans la voie reguliere

de Ja plainte, elle ne saurait pretendre suspendre de la sorte

les delais fixes en conformite a la loi; une te11e demarche,

en effet, ne saurait etre assimilee a un re co urs ensuite duqueI

l'office serait tenu de statuer a nouveau, car la loi n'a pas

prevu semblable reconI's prealablement a la voie da la plainte

aupres des autorites de surveillance. L'office de Courtelary

n'etait donc point tenu a prendre une nouve11e decision apres

111. lettre de Voumard du 24 fevrier; il n'en a pris non plus

aucune en n~alite; il s'est borne a repondre bienveillamment

au recourant qu'il n'avait pas a modifier la teneur de l'avis

du 19 fevrier;et il est evident que, dans ces conditions, l'on

ne se trouve point en presence d'une nouvelle decision de

l'office, capable d'engendrer un nouveau delai en lieu et place

de celni imparti par l'avis du 19 fevrier.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le re co urs est ecarte.

50. A rrel du 26 mai 190:3, dans la cause Pertuiset

et consorts.

Saisie; pretendu retard injustifie danf'l la realisation. -

Portee de

l'art. 122 LP, art. 132 eo,1.

I. Sur,la requisition d'Eugime Pertuiset, poursuite N° 50927,

et celle des trois autres recourants, poursuite N° 50961,

I'Office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre de dame

Veuve Josephine Gay nee Pertuiset a Geneve 4. les droits

:. de la debitrice dans six parcelles de terrain inscrites sur

> les registres du cadastre de la commune d'Anieres, comme

und Konkurskammer. No 50.

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» etant possedees par Pertuiset Andre fils de Benoit. »

Ainsi qu'il appert de tout le dossier, ces droits de la debi-

trice ne constituent pas autre chose qu'une part de succes-

sion encore indivise.

II. Au re'iu de la requisition de vente formulee par les

creanciers, l'office, se conformant a l'art. 132 LP, demanda a

I'Autorite de surveillance de fixer le mode de realisation a

suivre en l'espece.

Par decision du 3 decembre 1902, l'Autorite de surveil-

lance commit le notaire Vuagnat aux fins de proceder d'abord

a la determination, puis a la realisation de la quote-part re-

venant a la debitrice dans la succession Andre Pertuiset.

Irr. Le 7 mars, la realisation n'ayant pas encore eu lieu1

les creanciers poursuivants porterent plainte contre l'office

pour retard non justifie, demandant qu'il fnt fait application

de l'art. 122 LP.

Le notaire Vuagnat fut alors appele par l'Autorite de sur-

veillance a fournir les renseignements necessaires sur l'etat

actuel des choses, et iI presenta un rapport dans lequel il

expose tres longuement et d'une maniere absolument detaillee

les raisons qui ne lui ont pas encore permis de determiner

exactement la part de la debitrice dans la succession en

question, ni consequemment de proceder a la vente.

L'Autorite de surveillance, par decision du 20 mars, ecarta

la plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres: le

notaire commis a la determination et a la realisation des

droits saisis n'a pas encore rendu compte de ses operations

a l'office; il n'y a donc, de la part de ce dernier, aucun

retard non justifie; il y aura Heu cependant de tenir la main

a ce que, de la part du notaire commis, il ne se produise

pas de retards inutiles.

IV. C'est contre cette decision que, par memoire en date

du 15 avril, Eugene Pertuiset et consorts recourent an Tri-

bunal federat en faisant valoir les arguments suivants: en

application de l'art. 132 LP,l'Autorite de surveillance a confte

la realisation des biens saisis a un notaire; mais, de ce que

celui-ci est ainsi substitue a l"office pour cette realisation, il

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B. Entscheidungen der SChuldbetreibunw;-

ne s'ensuit pas que cette derniere ne doive pas avoir lieu

dans le diHai d'un mois fixe par 1'art. 122 LP; or, la requi-

sition de vente a ete presentee le 7 octobre 1902, et la rea-

lisation n'est pas encore intervenue; le retard injustifie est

done evident; et, a teneur de 1'a1't. 17 LP, c'est en tout

temps qu'il peut etre porte plainte pour retard injustifie.

Staluant sur ces (aUs et considerant en droit :

1. Le seul argument invoque par les recourants pour pre-

tendre a l'existence d'un retard injustifie, consiste a dire que,

contrairement a la disposition de I'art. 122 LP, la realisation

des biens saisis n'a pas eu lieu dans le delai d'un mois des

Ia requisition de vente.

Cet argument serait concluant si I'art. 122 etait applicable

en l'espece, mais tel n'est pas le cas.

Ce n'est que pour les biens meubles, y compris les

creances, que la loi, dans son art. 122, a fixe le delai d'un

mois des la requisition de vente pour Ia realisation.

Par contre, lorsqu'il s'agit d'autres biens, specialement de

ceux specifies aPart. 132, -

usufruit, part dans une succes-

si on indivise, une societe ou toute autre communaute, -

la

10i se borne a disposer d'une maniere generale que I' Autorite

de surveillanee fixe le mode de realisation et peut ordonner

Ia vente aux enche1'es, eonfier la realisation a un gerant ou

prendre toute autre mesure, sans delerminer aucun delai

pour la realisation.

Cette absence, dans la loi, d'une disposition determinant

un delai de realisation dans les cas de l'art. 132, n'est point

une omission, ni une lacune, et ne constitue point une im-

perfection de la loi, elle a ete voulue et etait imposee par les

circonstanees. Von eomprend en effet, lorsqu'il s'agit de biens

meubles ou immeubles determines, ou d'une creanee, que le

legislateur ait pu fixer un delai de realisation, ear, des que

les biens saisis sont determines, il est possible de proceder a

leur estimation et a leur realisation.

TI n'en est plus ainsi lorsque l'on se trouve en presence

d'une part dans une sueeession indivise, dans une societe ou

dans toute autre communaute; la determination du montant

et de la valeur de eette part pent, selon les eirconstances,

und Konkurskammer. N° 5i.

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demander un temps eonsiderable et necessiter toute une

serie d'operations tres compliquees. Or, tant et aussi long-

temps que cette determination n'est pas intervenue, la vente

ne saurait avoir lieu sans compromettre, suivant les eas

meme tres gravement, les interets du ereancier ou eeux du

debiteur.

C'est la raison pour laquelle il n'etait pas possible de fixer

dans la loi, et qu'il n'a pas ete fixe de delai po ur la realisa-

tion de biens de eette nature.

2. Cela ne veut pas dire toutefois que, dans les cas de

I'art. 132, un recours pour retard non justifie soit toujours et

radicalement impossible. Cela signifie seulement que, pour

etablir un tel retard non justifie dans les eas de l'art. 132,

l'on ne peut invoquer l'art. 122, et qu'il faudra bien plutöt

demontrer dans chaque cas l'existence d'un retard non jus-

tifie par les circonstanees, du par exemple a la faute ou a la

negligence de l'offiee ou du gerant commis a Ia realisation.

En I'espece, les recourants n'ont meme pas tente une

teIle demonstration, ni meme simplement alIegue que les

motifs invol}ues par le notrure Vuagnat dans son rapport

pour justifier le retard qui lui est reproche, ne fussent pas

fondes.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est eearte.

51. ~ntfcgetb))om 26. ~at 1903 in 6acgen ®~~.

Unpfändbarkeit einer • Konsumdividende » '! -

Art. 93 Schuldb.-

u. K.-Ges.

I.,3n einer ~etrei6ung, bie ber 1JCefurrent jffi~13 gegen i!ifette

6cgenfeNS~i6(er in Dlten ange~o6en ~atte, erflürte baß ?Betrei~

6ungßamt DIteu;@ößgen einen ~nfpru~ ber (5~ulbnerin nn ber

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