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29_II_580

BGE 29 II 580

Bundesgericht (BGE) · 1903-07-10 · Français CH
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580

Civilrechtspl1ell'e.

H. -

Les demandeurs paieront au defendeur pour chaqu~

meuble fabrique par eux en utilisant Ie dit brevet N° 3925,

et jusqu'a l'expiration de celui-ci, une somme de 2 fr. 50,

ce paiement devant etre effectue des que Ie meuble est ter-

mine dans les ateliers des demandeurs.

III. -

Les demandeurs sont tenus de remettre mensuelIe-

ment au defendeur un etat des meubles fabriques ou en

fabrication dans Ieurs ateliers, presentant l'utilisation du

brevet N° 3925.

IU. Organisation der Bundesrechtsp:flege.

Organisation judiciaire federale.

69. Arret du 10 juillet 1903, dans la cattse

Societe d'horlogerie da Porrentruy et consorts, der., rec.,

contre Fa.ttet, dem. int.

Recours en reforme, conditions, jugement au fond; droit

federal. -

Arret relatif aux consequences du non-paiement des

frais de « reforme. » Art. 58, 56, 57 OJF.

Par expose de demande du 22 mars 1902, Joseph Fattet,

industriel a Porrentruy, a intente a Ia Societe d'horlogerie

de Porrentruy, ci-devant Dubail, Monnin, Frossard & Cie, et

a Ia Societe d'horlogerie de Bassecourt, a Porrentruy, une

action en paiement d'une indemnite depassant en tous cas

2000 fr., pour Ia recuperation du dommage et du prejudice

causes au demandeur par sa revocation sans motifs et a

contre-temps comme directeur de Ia dite societe et par Ia

publication de cette revocation.

Apres Ia replique; la societe d'horlogerie, par signification

du 14/15 janvier 1903, a notifie a Fattet qu'elle entendait

reformer la procedure jusque et y compris Ia defense, con-

formement a l'art. 69 du Cpc. bernois.

Les frais de refol'me, par 258 fr., n'ont pas ete payes en

argent dans le delai de six semaines.

IIl. Organisation der Bundesrechtspl1ege. N° 69.

581

Dans une signification du 6/7 mars 1903, Ia societe d'hor-

Iogeri':l a informe Fattet qu'eIIe entendait compenser sa dette

pour frais de reforme avec ce que Fattet Iui devait a elle-

meme. Mais, dans une citation notifiee Ie 28 fevrier 1903~

Joseph Fattet avait deja assigne Ia re courante devant Ie

president du Tribunal de Porrentruy, ponr voir statuer sur

les conclusions ci-apres :

Plaise au dit president :

1. Dire et declarer que Ie defaut, par Ia requise, d'avoir

paye au requerant dans le delai legalles frais de Ia proce-

dure mise a neant par Ia signification de reforme du 14/1f)

janvier 1903, ou d'operer une consignation conformement a

Ia Ioi, equivaut a un acquiescement aux conclusions du re-

querant teIles qu'eHes sont retenues dans son expose de

demande du 22 mars 1902, notifie Ie 9 avril suivant et ten-

dant a ce qu'il plaise au Tribunal de Porreutruy, eventuelle-

ment ä Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne~

condamner Ia societe d horlogerie a payer a Joseph Fattet.

l'indemnite plus haut indiquee, par les motifs egalement pre-

rappeles.

2. Dire et declarer que ce defaut equivaut a un desiste-

meut, par Ia requise, de ses conclusions reconventionnelles

retenues dans sa defense du 2 juin, notifiee Ie 9 juin 1902,-

et tendant a ce que le demandeur Joseph Fattet soit con-

damne a Iui payer tels dommages-interets que de droit a

fixer par etat et depassant de beaucoup Ia somme de 2000 fr.

-

en reparation des torts et prejudices qu'il lui a causes

dans l'exercice de son emploi de directeur commercial.

A l'audience du 20 mars 1903. Fattet a maintenu ces con-

clusions, et Ia re courante a expose qu'eHe n'etait point de-

chue} attenrlu qu'ensuite de la signification de compensation

les dettes respectives des parties etaient censees eteintes,

des le jour ou elles etaient susceptibles de se compenser,

soit, pour Ia dette des frais de refoI'me, des le jour meme,

ou elle etait nee.

Par jugement du 28 mars 1903, le juge a adjuge a Fattet

le 1 er chef des conclusions qui precMent, mais Pa deboute-

du 2e chef. Le president, dans ce jugement, a invoque en

5i:\2

Civilrechtspflege.

substance les considerations ci-apres : Sur le chef 1, les frais

de reforme devaient etre payes par la defenderesse a sa

partie adverse, effectivemflnt, en argent, dans les six semaines

a partir du 15 janvier 1903, date de la signification de Ia

reforme, ou par consignation, le tout a peine de decheance.

Meme en admettant qu'on puisse payer les frais de reforrne

par compensation il faudrait, en tont cas, que la signification

de compensation eilt ete faite durant les deI ais utiles, soit

dans l'espece, du 15 janvier au 26 fevrier 1903; cela n'etant

pas Ie cas, la compensation ne peut etre prise en conside-

ration. Le president n'est pas cornpetent, en outre, pour

trancher le point de savoir si les sommes qu'on oppose sont

veritablement dues. Au surplus, Ia compensation ne peut

etre admise comme exception contre l'exeeution d'un juge-

ment. Sur le 2e chef, Ia decheance encourue en vertu des

art. 70 et 72 Cpc. bernois, bien qu'impliquant un acquiesee-

ment aux conelusions de la demande, n'a pas pour conse-

quence d'entrainer un desistement des eonclusions reconven-

tionnelles.

C'est contre ce jugement que les parties ont forme devant

la Cour d'appel et de eassation, ehaeune pour la partie de

dite sentenee contraire a ses eonclusions, une demande de

prise a partie du president du Tribunal de Porrentruy.

La societe d'horlogerie soutenait que le dit jugement con-

stitue un deni de justice, puisque, creanciere de Fattet d'une

somme superieure a celle qu'elle devait a ce dernier, y eom-

pris les frais de reforme, elle a valablement eteint cette

dette, par eompensation, avant le jugement de decheance.

De son cöte, Fattet faisait valoir qu'en n'adjugeant pas le

26 chef de ses conclusions, le juge lui a refuse un moyen

legal, ou a viole les fonnes de la procedure, et meme a admis

un moyen illegal, c'est-a-dire les conclusions reconveution-

nelles. Eu effet, la reforme de la procedure jusque et y com-

pris la defense, n'avait rien laisse subsister que Ia demande

principale, et c'est a tort que le jugement presideutiel a

admis que ces concIusions reconventionnelles, contenues dans

Ia dite defense, n'etaient pas tombees par le fait de la decla-

ration de reforme.

IIL Organisation der Bundesrechtspflege. N° 69.

Statuant sur ces deux demandes de prise a partie par

deux arrets en date du 23 mai 1903, la Cour d'appel et de

cassation du canton de Berne a declare mal fondee la de-

mande de la societe d'horlogerie, et a, en revanche, accueilli

celle formee par J. Fattet.

Le premier de ces arrets est motive, en resume, comme suit :

La defenderesse devait payer jusqu'au 26 fevrier 1903 les

frais de la procedure mise a neant par sa declaration de

reforme, ou operer une consignation, La societe d'horlogerie

reconnatt elle-meme qu'elle n'a execute ni l'une ni l'autre de

ces. formalites. Ce paiement devait etre effectue en argent,

et Il n'y a donc pas lieu de s'arreter a l'argument consistant

a dire que ces frais de procedure se seraient trouves eteints

par compensation.

Le second arret de la Cour, qui admet la prise a partie

formee par Joseph Fattet s'appuie, en substance, sur les con-

siderations ci-apres :

Lorsque les formalites prescrites en matiere de reforme

n'ont pas ete observees, -

et c'est le cas dans l'espece, -

Ia deklaration de reforme equivaut a un desistement. La

partie de la procedure qu'on veut aneantir par Ia reforme

comprend sans contredit (voir art. 72 Cpc.) les questions

litigieuses que Ia dite procedure a pour but de liquider; il

s'ensuit que la declaration de reforme implique un desiste-

ment a l'egard des conclusions reconventionnelles, prises

dans la reponse, que Ia declaration de reforme avait, entre

autres, poul' but d'annihiler dans son entier. Une reforme

partielle, dont le but serait d'annuler Ia procedure a l'egard

d'une question Iitigieuse seulement, tout en Ia maintenant a

l'egard d'une autre, est inconnue a la procedure bernoise.

En refusant de reconnaitre que l'inobservation des formalites

prescrites pour la reforme entrainait egalement le desiste-

ment quant a Ia demande reconventionnelle, le president du

Tribunal de Porrentruy a refuse au plaignant un moyen legal,

et la prise a partie doit etre declaree fondee.

La Societe d'horlogerie de Porrentruyet consort a recouru

en temps utile au Tribunal federal contre les deux arrets de

XXIX, 2. -

1903

584

Ci vilrechtspflege.

Ia Cour d'appel. Elle conclut a ce qu'il lui plaise les annuler,

ainsi que le jugement du president du Tribunal de Porren-

truy du 28 mars 1903, pour autant qu'il n'est pas deja casse;

_ renvoyer la contestation au predit president, pour etre

procede ulterieurement en Ia cause.

Statuant sur ces (aits el considerant en droit :

1. -

La partie recourante soutient a tort qu'il s'agit dans

l'espece d'un jugement au fond, mettant fin au litige pendant

entre parties, et pouvant des lors etre porte devant Ie Tri-

bunal federal par la voie d'un recours en reforme, conforme-

ment a l'art. 58 OJF, ce par le motif que Ies arrets atta-

ques auraient du appIiquer, notamment en ce qui touche Ia

question de compensation soulevee par Ia defenderesse, les

dispositions du droit federal sur cette matiere.

2. -

Ce point de vue apparait toutefois comme errone.

Les arrets de la Cour bernoise, contre lesquels le recours

est dirige ne presentent d'abord point le caractere d'un

jugement au fond dans le sens de l'art. 58 precite. Ils ne

tranchent en effet nullement le fond de la contestation intro-

duite par les conclusions de Ia demande, mais Hs portent

uniquement sur la solution a donner a. une question d'appli-

cation et d'interpretation de dispositions de procedure can-

tonale relatives aux consequences a attribuer a. l'inobserva-

tion, par la defenderesse, du prescrit de l'art. 70 Cpc. ber-

nois de 1883, statuant que «la partie qui reforme est tenue

de payer ä. son adversaire, dans les six semaines de Ia

signification de sa declaration, les frais de Ia procedure mise

a neant, ou d'operer une consignation dont le montant sera

fixe par le juge ~; -

ils resolvent notamment le point de

savoir si la negligence apportee par la partie defenderesse a

observer la prescription precitee doit etre assimilee a un

desistement formel quant aux actes de procedure au sujet

desquels Ia reforme a ete declaree. Or Ies instances canto-

nales se sont prononcees sur ces questions de procedure

dans leut' competence exclusive, attendu que ceIles-ci n'ap-

pelaient l'application d'aucune Ioi federale; l'art. 57 OJF

n'accordant Ie recours en reforme que pour . violation de Ia

loi federale par le tribunal cantonal, il s'ensuit que le Tri-

1II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 69.

bunal federal n'a pas competence poul' revoir les decisions

dont est recours.

3. -

La question de compensation, teIle qu'elle se pre-

sente aujourd'hui en l'etat, n'appelle pas davantage l'appli-

cation du droit federal, attendu que la Cour cantonale n'avait

pas, dans les arrets incrimines, a se preoccuper du point de

savoir si Ia reclamation des frais de reforme par le deman-

deur se trouvait eteinte par le fait de creances liquides et

echues, possedees par la defenderesse contre Ie dit deman-

deur, -

mais uniquement de decider, -

en dehors de

l'application des dispositions du droit fedeml sm' Ia compen-

sation proprement dite, -

si le seul fait de Ia signification

du 7 mars 1903 a eu pour consequence de couvrir Ia de-

cMance de fait encourue par Ia recourante ensuite de Ia non

observation par elle, dans les delais legaux, des prescriptiol1s

de I'art. 70 susvise Cpc. bernois, et alors que cette signi-

fication de compensation n'a, elle-meme, pas ete faite dans

les memes delais. Cette question, relevant ainsi du domaine

de Ia procedure cantonale, echappe aussi, par les conside-

rations exposees ci-dessus, au controle du Tribunal federal.

4. -

A ce qui precede, il convient d'ajouter que le paie-

ment des frais (le procedure, impose a la partie qui se re-

forme, dans les six semaines de la signification de sa decla-

ration, apparait comme une obligation de droit cantonal,

et qu'a ce point de vue encore, il s'agit de I'application du

droit cantonaI, et non du droit federal, ce qui exclut la com-

petence du Tribunal federal, aux termes des art. 56 et 57

OJF, pour entrer en matiere sur le recours. En effet, ainsi

que ce tribunall'a reconnu dans son arret en Ia cause Kraft-

übertragungswerke Rheinfelden c. Oechslin (Rec. off., XXVI,

. 2, page 631, consid. 4), tout ce qui a trait aux effets et a

l'extinction des obligations qui ont leur source dans Ie droit

cantonal, et par consequent au mode d'extinction par com-

pensation, est soumis a l'application du droit cantonal, attendu

que ces obligations, comme celles qui resultent de rapports

de droit successoral et de famille, sont etrangeres aux ma-

tieres attribueesa l'empire du CO, dont les dispositions ne

sauraient des lors leur etre appliquees.

586

Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours de la Societe d'horlogerie de Porrentruy et

consort.

70. ~dtU .. fm 17. #)tpt~tttb~t 1903

in ®nd)en

~~tu ... ~tu~6utg ... ~aJ)u, .Jmpetrllntin,

gegen JtU~, .Jm~etrnten.

Moderationsverfahren, Art. 222 Aas. 2 Org.-Ges. Rechtliche Natur

und Charakter dieser Vorschrift; Ausschluss einer Schiedsgerichts-

klausei. -

Bemessung der Honorarforderung.

:va~ JSunbe~gerid)t ~nt,

nnd)bem fid) au~ ben lUften ergeben:

A. :flic .Jm~etrnntin fi't~rte tn ben .Jal)ren 1901-1903 gegen

bie ®d)meia. ~entrarbal)ngefeUfd)aft einen q5roac13 'Oor

!Sunbe~ e~

frat, bn5 S)onorar in ber geforbertell

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gro~en lUufwanb

<tn Beit unb smü~e uni) nud) im übrigen bie q5r03eflrü9rung eine

Unfumme bon lUrlieit berurfad)t l)abe, wa~ be~ nligem begrünbet

wirb. 1E5,ei nid)t übertrie&clt, menn 70 l!rrlieitßtage unb 50 ~r.

~ro :tag in lUnf(t~ georad)t)1)llrben; --