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Civilrechtspflege.
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~er ~enagte mirb aur,8aljlung i>on 10,000 iJr. an ben
.reliiger i>erurteHt; bie 'meljrforbcrung ift aogemiefen.
II. Erfindungspatente. -
Brevets d'invention.
68. Arret du 28 ma.rs 1903 *, dans la cause
Maspoli & Giamboni, dem., rec., contre Mauehain, der., int.
.
Action en delivrance d'une licence. Art. i2 loi fed. sur les
brevets d'invention. -
Conditions. -
Notion de !'invention. -
Etendue du brevet d'invention. -
Importance industrielle. _
Quotita de l'indemnite.
Le 15 aout 1891, Armand Mauchain a Geneve, defendeur
au pro ces actuel, a obtenu un brevet suisse N° 3925 pour
une invention que son auteur decrit en disant: «L'invention
consiste en un pupitre d'ecolier pouvant servil' au travail
assis et debout et s'adaptant a toute8 les tailles », et plus
loin l'auteur revendique, comme constituant son invention.
« un pupitre d'ecolier comme decrit. »
Le 24 mars 1900, les demandeurs ont depose de leur cote
une demande de brevet qui leur fut ac corde sous N° 21 093;
ils declarent que leur invention consiste en un meuble pourvu
d'un dispositif simple et solide, permettant d'ajuster a di-
verses hauteurs et en diverses inclinaisons son plateau mobiler
ce meuble pouvant etre par exemple un pupitre d'ecolier,
table de bureau ou autre table quelconque. Dans les reven-
* En retard pa ur la ire livraison.
11. Erfindungspatente. No 68.
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dications de la demande de brevet on constate que les
demandeurs entendent en particulier faire breveter un dis-
positif special de leur systeme de table mobile, consist~nt
en ce que le tableau mobile et inclinable a volonte, au heu
d'etre d'une seule piece comme dans le systeme Mauchain;
se compose de deux parties, dont l'une reste toujours hori-
zontale quelle que soit l'inclinaison du pupitre, et permet
aussi d'y placer divers objets, plumes, encrier, etc., sans que
ces objets soient exposes a tomber a terre, ou a glisser sur
le plan iucline.
Le defendeur, ayant pris connaissance du brevet Maspoli
& Giamboni, soutint que l'invention de ces derniers etait une
contrefaC{on de son invention brevetee, ce qui fut conteste
par les demandeurs, sur le vu d'~ne note consultative. de
l'ingeaieur Ritter, de Bä.le. A la sUlte de cette conBultatlOn~
les demandeurs, par sommation du 19 septembre 1900, re-
quirent du defendeur l'octroi d'nne licence d'exploitation da-
son brevet avec le perfectionnement apporte par eux, con-
formement a l'art. 12 de la loi federale du 29 juin 1888 Bur
les brevets d'invention, et moyennltnt une redevance du 5°/f}
sur le prix de vente des mellbles fabriques par les 'demandeurs.
Le 1 er octobre 1900, l~s demandeurs renouvelaient leur
requete, en modifiant l'offre de redevance fixee par eux, non
plus au 5 %
sur le prix de vente, mais a 2 ~. pa~ meub~e
fabrique. Le defendeur se boma a repondre qu Il avalt besom
de refIechir et de consulter avant de se determiner.
Les demandeurs ont par acte depose Ie 12 octobre 1900~
ouvert devant le Tribunal federal une action en octroi de
licence en vertu de l'art. 12, al. 3 de Ia loi du 29 jllin 1888
precitee, et de l'art. 50, chiffre 13 OJF, en concluant a ce
qu'il lui plaise :
A. ~ Dire et prononcer que les demandeurs so nt fondes·
a reclamer a sieur Mauchain l'octroi d'une licence d'exploita-
tion de son brevet 3925 du 15 aout 1891.
B. -
Accorder en consequence la dite licence a Damien
Maspoli & Abelardo Giamboni, jusqu'a l'expiration du brevet
Mauchain.
Civilrechtspflege.
C. -
Donner acte a Maspoli & Giamboni de leur offre de
payer a Mauchain la somme de 2 fr. par meuble vendu utili-
sant la Iicence octroyee; dtklarer cette offre satisfactoire;
fixer et arn3ter en consequence dans ces termes et a ce
chiffre l'indemnite due par Maspoli et Giamboni a Mauchain
pour l'octroi de la licence en litige.
D. -
Dire que cette remuneration ne sera due par Mas-
poli & Giamboni que jusqu'au jour de l'echeance du brevet
Mauchain, soit jusqu'au 15 aout 1906.
Les demandeurs basent leur action sur l'art. 12 precite de
la loi federale de 1888, dont les conditions d'application se
trouvent, selon eux, remplies dans l'espece. En effet, le brevet
Mauehain existe depuis plus de trois ans; le rapport Ritter
constate que l'addition du dispositif permettant de maintenir
toujours horizontale la partie du pupitre destinee a recevoir
les encriers constitue un perfectionnement d'une importance
reelle; enfin les demandeurs offrent d'indemniser Mauehain.
Le defendeul' Mauehain a conclu a liberation des fins de la
demande, en contestant que l'invention de Maspoli & Giam-
boni ait une reelle importance industrielle, et en soutenant
que po ur justifiel' la restrietion des droits d'un premier brevet,
iI fallait etablir un interet public, et non pas seulement per-
sonnei, a I'utilisation de l'invention. Il invoque en outre cer-
taines dtklarations signalant des inconvenients au systeme
des demandeurs; il pretend enfin avoir execute des pupitres
d'ecoliers dans Iesquels, par un autre dispositif, en creusant
un plumier dans le corps du pupitre mobile a une profon-
deur et avec un profil convenables, on arrive au meme re-
sultat que les demandeurs, sans le secours d'un mecanisme.
Eu replique, les demandeurs critiquent le second rapport
Ritter demande par le defendeur, en faisant observer que
M. Ritter y compare ä leul' systeme un pupitre Mauehain
non conforme au brevet primitif, -
l'evidement a la partie
superieure du pupitre n'ayant ete imagine qu'apres l'obten-
tion du brevet des demandeurs; cette creusure n'empeche
du reste pas la chute des objets. Hs signalent en outre
divers perfectionnements apportes par eux a leur systeme
11. Erfindungspatente. N° 68.
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primitif d'inclinaison ou d'elevation du pupitre, et ils font
remarquer enfin que le brevet Mauchain concerne exclusive-
me nt des pupitres d'ecoliers, tandis que le brevet Maspoli
& Giamboni s'applique a toute espece de meubles dans les-
.quels il peut etre utile d'obtenir un plateau a elevation et
inclinaison variables; refuser la licence, ce serait refuser an
public non ecoliel' des avantages realises par l'invention;
voulut-on se placer au point de vue de l'interet du public et
non a celui de !'industriel, qu'il y a lieu d'octroyer la Iicence.
Dans sa duplique, le defendeur allegue avoir fabrique des
1898 des pupitres avec plumier creuse et avec dessus arti-
eule, tout comme aussi avoir applique son systeme non seu-
lement ades pupitres d'ecole, mais encore ä d'autres meu-
bles, tels que tables a ecrire, tables de dessinateurs, etc.
L'art. 12 de la loi federale exige que le perfectionnement
apPOt·te a une invention soit aussi une invention nouvelle, et
possedant en outre une reelle importance industl'ielle, condi-
tions qui ne se trouvent pas realisees dans le dispositif des
demandeurs.
Dans l'audience preliminaire, 1e Juge deIegue, apres avoir
~karte des demandes de preuves par temoins, ordonna une
expertise des meubles Mauchain et de ceux des demandeurs;
il commit ä cet effet, en qualite d'expert, M. L. Roux, ancien
directeur des Ecoles de Lausanne.
L'expert repondit en resume comme suit aux questions a
In posees:
a) Quelles sont les differences existant entre le brevet du
defendeur et celui des demandenrs?
Le brevet du defendeur concerne un pupitre d'ecolier, et
celui des demandeurs une table quelconque, mais la question
de savoir si le brevet du defendeur est limite a un pupitre
d'ecolier est une question juridique qui echappe a I'apprecia-
tion de l'expert. En s'en tenant d'ailleurs au pupitre d'eco-
lier, les deux brevets ont un but commun, -
obtenir un pu-
pitre a hautenr et inclinaison variables. Cette idee avait ete
deja realisee auparavant par d'autres systemes; quant au
mecanisme destine a realiser ce but, les elements essentiels
XXIX, 2. -
1903
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Civilrechtsptlege.
en sont les memes dans les deux brevets. Une seule diffe-
rence doit etre relevee; dans le brevet Mauchain le plateau
du pupitre est d'une seule piece. tandis que, d~ns le. brevet
des demandeurs, il est compose de deux partIes artlCuIeesr
reliees l'une a l'autre par des charnieres; l'une de ces parties.
constitue Ie pupitre proprement dit, tandis que l'autre, beau-
coup plus etroite, et destiuee a recevoir les encriers et les:
plumes, dem eure horizontale, quelle que soit l'inclinaison du
plateau; cet effet est obtenu par un mecanisme particulier~
b) et c) Les meubles deposes par les parties correspon-
deut-iIs aux descriptions et dessins des brevets?
Le defendeur ayant depose plusieurs meubles, l'expert a
pris comme objet de son examen le meuble vise par le juge
delegue. Soit dans ce meuble, soit dans celui depose par le
defendeur, l'expert constate des modifications, mais il affirme
qu'elles sont sans importance ou constituent des ameliorations.
rl) Le dispositif du brevet des demandeurs tendant a as-
surer l'horizontalite du plumier lors du deplacement dll
feuillet, ne peut-il etre utilise sans utiliser l'invention consti-
tuant Ie brevet du defendeur, ou peut-il, au contraire, etre
applique ä. d'autres meubles ?
Sur ce point,l'expert s'exprime textuellement comme suit ~
Ce dispositif fait partie integrante du mecanisme destine a
hausser ou abaisser le plateau et a lui donner une inclinaison
variable. Une invention nouvelle pourrait, croyons·nousr
donner une solution affirmative ä. cette question; mais nous
ne pensons pas qu'il entre dans notre mission de la rechercher.
e) Le meuble des demandeurs, compare a celui du defen-
deur, offre-t-il, pour le but auquel ces meubles sont destines"
des avantages ou des desavantages, et queis sont-Hs?
Vexpert distingue ici entre deux destinations des meubles:
le pupitre d'ecolier et Ie pupitre-bureau.
S'agissant du pupitre d'ecolier, l'expert constate dans Ie
meuble des demandeurs I'avantage de I'horizontalite cons-
tante du plumier, qui constituerait un progres reel s'il n'etait
pas possible, dans le meuble du defendeur, par une creusure
un peu forte a la partie superieure du plateau, d'empecher
la chute du petit materiel dont, dispose l'ecolier et des en-
11. Erfindungspatente. N° 68.
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criers. D'autre part, le mecanisme du meuble des deman-
deurs est plus complique, et sa manreuvre plus delicate et
plus difficile pour des enfants, comme cela resulte d'expe-
riences faites avec des eleves des ecoles.
S'agissant d'un pupitre-bureau, les avantages du pupitre
des demandeurs sont plus considerables; outre que le plu-
mi er reste horizontal, la manreuvre peut se faire par une
seule personne et par le devant du pupitre, et le deplace-
ment du plateau en elevation conserve la meme distance
horizontale dans les positions extremes; cela permet de
placer le meuble contre une paroi, tandis que le pupitre
Mauchain exige un jeu de 20 eelltimetres.
() La nouveaute que le meuble des demandeurs comporte
en regard du meuble du defendeur revet-elle une importance
reelle (considerable) pour l'accomplissement du but indus-
triel de ces meubles ?
L'expert repond que ceUe nouveaute, en tant qu'elle,s'ap-
plique a un pupitre d'ecolier, ne constitue pas un progres
reel (considerable); e'est le contraire si elle s'applique a un
pupitre-bureau.
g) Le meuble des demandeurs comporte-t-il des nou-
veautes en regard non seulement du meuble du defendeur 1
mais aussi de l'ensemble des meubles du meme genre connus
des hommes du metier en Suisse lors de la prise du brevet
des demandeurs ? Si oui, en quoi consistent ces nouveautes ?
ont-elles une importance reelle (considerable) pour la realisa-
tion industrielle du but des meubles en question ?
Se referant a ses constatations precedentes, l'expert de-
clare:
1° que c'est une regle d'hygiene scolaire que de pourvoir
les ecoIes d'un materiel permettant de donner aux pupitres
de travail une· hauteur appropriee ä. la taille des enfants et
une inclinaison variable suivant le gAnrede travail, et que
toute invention realisant ces conditions doit etre consideree
comme un veritable progres;
20 que dans son opinion et dans celle d'instituteurs con-
sultes, le meuble Mauchain est celui qui realisait le mieux
ees conditions lors de la prise dn brevet des demandeurs;
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Civilrechtsptlege.
30 qu'aujourd'hui le meuble des demandeurs partage avec
le menble du defendeur cette superiorite;
40 que Ia nouveaute du dispositif du brevet des deman-
deurs ne reside pas dans I'horizontalite du plumier, deja ob-
tenne dans le brevet de J. Lesna a Geneve, du 29 avri11896,
mais dans l'enElembie du mecanisme et Ia maniere de Ie faire
fonctionner;
5° que cette nouveaute, sous reserve de Ia reponse a Ia
question e, a uue reelle importance vis-a-vis de I'ensemble
des meubles du meme genre.
h) Quel est Ie montant de Ia finance, par meuble fabrique,
qui paraitrait suffisant et equitable ?
L'expert, partant de !'idee qu'un objet brevete peut etre
vendu avec un benefice superieur de 20 Ofo a celui realise
sur un objet soumis a Ia libre concurrence, estime qu'en cas
de licence obligatoire ce benefice doit etre partage entre les
porteurs des deux brevets, et que la contribution a payer
pour la licence doit etre reduite en raison de l'importanee
plus grande de perfectionnement; en admettant que le defen-
deur pourrait appliquer son brevet a tous genres de meubles,
l'expert estime equitable de fixer la finance a 10 Ofo du prix
de vente des pupitres d'ecoliers, et a 5 % pour le pupitre-
bureau ou autres meubles.
Les parties ont ete appeIees apresentel' leurs observations
sur les conclusions de l'expert.
Les demandeurs font observer que Ia eoneession d'un
brevet constituant une atteinte au principe de Ia liberte d'in-
dustrie, le privilege resultant du brevet doit etre restreint et
limite rigoureusement a l'objet du brevet et aux termes de Ia
concession; 01' le defendeur n'a demande de brevet que pour
des pupitres d'eeolier; i1 ne peut s'opposer a ce que d'au-
tres appliquent ades meubles differents un systeme analogue
au sien et perfectionne. TI faut remarquer en outre que le
meuble Mauehain depose comme· piece a eonviction au Tri-
bunal federal et portant Ie visa du juge, presente une ereu-
sure du piumier qui n'est pas prevue dans la description du
brevet Mauehain, et qui n'a pas ete signalee par l'expert. Or
c'est le 8 octobre 1900, apres l'ouverture de l'action actuelle,
Il. Erfindungspatente. No 68.
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que Mauehain a pris un brevet pour cette ereusure i le mo-
dele produit devrait donc etre ecarte du dossier comme non
conforme au brevet primitif. Ce point est tres important,
puisque le principe essentiel de l'invention des demandeurs
est l'horizontabilite du plumier, destill(~e a prevenir la chute
des objets disposes sur celui-ci. Les demandeurs soutiennent
de plus fort qu'il n'est du d'indemnite a Mauchain que pour
les pupitres d'ecoliers, auxquels se rapporte son brevet, que
cette indemnite ne peut etre calculee en pour cent du prix,
mais doit consister en une somme fixe par meuble en raison
de ce que le prix du pupitre peut varier suivant Ia nature
des materiaux, Ia richesse de Ia decoration, l'adjonction d'ac-
cessoires, circonstances absolument independantes du meca-
nisme brevete du defendeur.
Le defendeur, de son cote, insiste dans ses observations
sur ce que l'horizontalite du plumier avait deja ete obtenue
par le mecanisme brevete du sieur Lesna en 1896, et sur ce
que les avantages du modele des demandeurs sont peu im-
portants en ce qui concerne les pupitres d'ecoliers. Il fait
remarquer, en outre, que les termes de l'art. 12 de la loi
« reelle importance industrielle» doivent s'entendre au point
de vue de l'industrie suisse en general, c'est-a-dire que les
demandeurs devraient justifier de la creation d'un atelier oc-
cupant de nombreux ouvriers, et de fortes Jemandes du
pubIic, ce qui n'est pas le cas.
Statuant SW' ces fails et considerant en droit:
1. -
L'action des demandeurs est l'action speciale en
delivrance de licence obligatoire introduite par l'art. 12 de la
loi federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention, le-
quel dispose ce qui suit:
« Le proprietaire d'un brevet· qui se trouverait dans l'im-
possibilite d'exploiter son invention sans utiliser une invention
brevetee anterieurement, pourra exiger du proprietaire de
cette derniere l'octroi d'une licence, s'il s'est ecouIe trois ans
depuis Ie depot de la demande relative au premier brevet,
et que la nouvelle invention ait une reelle importance indus-
trielle. » A teneur du 3e alinea de ce meme article, le Tri-
bunal federal connait comme instance unique des litiges sou-
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Civilrechtspftege.
Ieves par l'application de Ia disposition ci-desl;us, et deter-
mine Ie montant des indemnites et Ia nature des garanties a
fournir.
Le Tribunal federal est donc competent en l'espece, et les
d~mandeurs ont vocation, au point de vue purement formel,
d'llltenter la p1'esente action, attendu qu'ils so nt titulai1'es
d'un brevet pour une invention qu'ils pretenrlent ne pouvoir
exploiter sans utiliser l'invention brevetee du defendeur et
que le brevet de ce dernier, delivre le 15 aout 1891, d:tait
deplus de trois ans 101's de l'ouverture du litige actuel.
2. -
Eu dehors de cette qnestion de legitimation des
demandeurs, qui doit recevoir une solution affirmative leur
pretention ne sera fondee au regard de l'art. 12 de Ia }oi de
1888 plus haut reproduit que s'il est etabli :
a) que les demandeurs ont fait une invention',
b) que l'exploitation de cette invention ne peut se faire
qu'en utilisant l'invention du defendeur .,
c) que leur invention a une reelle importance industrielle.
Examinant successivement ces trois conditions, il y a lieu
de considerer ce qui suit:
ad a:
3. -
1 .. es demandeurs n'entendent pas revendiquer comme
une invention, le mecanisme destine a hausser ou incliner ä.
volonte Ia tablette de leur pupitre, -
mais bien un dispo-
sitif permettant, tout en haussant ou en inclinant la tablette,
de reserver a la partie posterieure de celle-ci, reliee ä. Ia
partie auterieure par une charniere, une surface plane de-
meurant constamment horizontale, quelle que soit l'inclinaison
de la partie anterieure, cette surface horizontale etant des-
tinee a recevoir le materiel utilise par l'ecrivain, le dessina-
teur, etc. En outre le mode d'eIevation ou d'inclinaison du
pupitre est different dans le meuble des demandeurs, en ce
sens qu'il est produit par une piece de manreuvre placee a
l'avant et sous le pupit1'e, piece que l'on pousse ou que 1'0n
tire suivant qu'on veut faire monter la partie anterieure Oll
posterieure du pupitre, tandis que dans le meuble Mauchain,
la manreuvre se fait lateralement et de preference par deux
personnes. Enfin, dans le pupitre des demandeurs, le depla-
II. Erfindungspatente. No 68.
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.cement du plateau conserve dans les positions extremes Ia
meme disposition horizontale, condition non realisee dans le
meuble Mauehain.
Le defendeur, sans conclure reconventionneUement a Ia
DulliM totale ou partielle du brevet des demandeurs, con-
teste qu'il s'agisse lä. d'une invention, en soutenant, d'une
part, que ce dispositif n'est pas Douveau en lui-meme, et
d'autre part que lui, defendeur, a deja applique a ses pro-
duits, sous une autre forme, un dispositif realisant le meme
effet technique et pratique.
En ce qui touche Ia notion de l'invention, le Tribunal fe-
deral, dans de nombreux arrets, a constamment admis qu'elle
suppose toujours une pensee creatrice produisant materielle-
ment un effet technique nouveau, different de ce qui etait connu
anterieurement; ce qui doit etre protege en vertu de la loi,
ee n'est. pas l'idee meme de l'inventeur, laquelle n'est Ie plus
souvent qu'une deduction logique tiree des lois de la nature,
mais bien Ia realisation pratique de cette idee appliquee ä.
un but concret, soit ä. un objet tangible et de forme <leter-
minee; la protection ne s'attache des Iors pas tant au modele
ou ä. tel exemplaire isole qu'aux moyens employes, au dis po-
sitif imagine pour realiser, sous une forme donnee, le but
poursuivi par I'idee creatrice de l'inventeur. Meme dans le
cas ou l'idee de laquelle est parti l'inventeur ne serait pas
nouvelle, l'invention n'en sera pas moins a considerer comme
portant le caractere de Ia nouveaute, si cette idee se trouve
realisee par nn dispositif original et nouveau. C'est ainsi que
le brevet du defendeur n'a ete conteste par personne, bien
que, au dire de l'expert,l'idee d'obtenir une table de hanteur
ou d'inclinaison variable n'appartienne point a Mauchain et
ait trouve une realisation pratique dans un grand nombre de
tables a dossiers, et une application partielle dans certains
pupitres d'ecoIiers; ce qu'il importe d'examiner, c'est le me-
canisme permettant de realiser l'idee et d'obtenir le resultat,
et si au resultat obtenu ne s'en joint pas un autre procedant
d'un mecanisme original.
Or les meubles des deux parties presentent une idee
commune et un me me probleme technique, savoir l'inclinaison
<,
574
Civilrechtspflege.
et la hauteur variables d'un me me pupitre, ob tenues de la
meme maniere, a quelques details de construction pres, que-
l'expert considere comme accessoires. La difference essentielle
consiste en ce que, dans le pupitre l\Iauchain, la manamvre
de la hausse du pupitre et de son inclinaison se fait de-
cöte et de preference par deux personnes pour les pupitres
d'ecoliers, tandis que dans le meuble des demandeurs elle
se pratique par devant, par une seule personne, au moyen
d'un tirant que l'on pousse en avant pom faire hausser la
partie posterieure du pupitre, et que l'on tire a soi pout'
hausser la partie anterieure, soit pour donner l'inclinaison
voulue. Si le dispositif d'eIevation et d'inclinaison des deman-
deurs n'est pas absolument nouveau en soi, et bien que la
substitution, par eux, d'une autre piece de manoouvre ayant
pour effet de faire mouvoir le dit dispositif soit plutöt d'im-
portance secondaire et n'apparaisse pas comme une inven-
tion nouveUe, il faut considerer comme un effet technique-
nouveau la circollstance que, dans le meuble des demandeurs,
et contrairement a ce qui se produit dans le pupitre Mau-
chain, le plateau conserve constamment la meme distance
horizontale dans toutes les positions, que le meuble peut etre
adosse a une paroi, tandis que le meuble Mauehain doit etre-
plac.e a quelque distance pour permettre l'elevation de la
partie posterieure. C'est la un resultat technique original et
nouveau, qui a necessite un effort intellectuel, et qui consti-
tue la realisation d'une idee creatrice, la solution d'un pro-
bleme technique Iaisse de cöte par le defendellr Mauchain.
En outre, et surtout, la difference essentielle entre les deux
meubles en cause consiste en ce que la tablette du pupitre
des demandeurs est brise en deux parties, de maniere a ce-
que l'une d'entre elles (la posterieure) demeure toujours
horizontale. Ce dispositif, permettant l'horizontalite du plu-
mier, presente un caractere de nouveaute indeniable, et pro-
duit un effet technique preferable, different de celui obtenu,
soit par le meuble Mauchain, soit par d'autres brevets s'ap-
pli quant a rechercher, au moyen de l'evidement ou de la
creusure du plumier, le perfectionnement realise par le pupitre
..
des demandeurs. L'horizontalite de la tablette avait bien ete
H. Erfindungspatellte. N° 68.
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obtenue deja par M. Lesna, brevet 12070, du 29 avril 1896
et radie aujourd'hui; mais le dispositif, objet du brevet, parait
toutefois tres rudimentaire, et la manoouvre, qui se fait par
les cötes, est sensiblement la meme que dans le meuble
Mauchain. D'ailleurs, et a supposer meme que, pris isole-
ment, les differents elements dont se compose le meuble des
demandeurs n'offrent pas le caractere d'une absolue nou-
veaute, leur combinaison et leur groupement en vue du
resultat obtenu n'en constituent pas moins, ainsi que Ie
constate l'expert, nne invention nouvelle dans le sens de Ia
loi et residant dans l'ensemble du mecanisme et dans le mode
de fonctionnement de celui-ci.
Ad b:
4. -
Sur Ia question de savoir si l'invention des deman-
deurs, caracterisee par la tablette horizontale, ne peut etre
exploitee qu'en utilisant I'invention du defendeur, il y a lieu
de retenir ce qui suit:
Les demandeurs reconnaissent, en ce qui concerne les
pupitres d'ecoliers, ne pouvoir exploiter leur invention qu'en
empruntant le dispositif de hausse et d'inclinaison du defen-
deur, mais ils pretendent que, Ia revendication du defendeur
dans sa demande de brevet se bornant a un pupitre d'ecoliers,
il a par la meme exclu l'application de son dispositif a
d'autres meubles, et que des 10rs il est loisible aux dits
demandeurs d'appliquer ce dispositif a d'autres meubles,
sans avoir ademander de licence, celle-ci n'etant necessaire
que pour les pupitres d'ecoliers.
Ce point de vue ne peut toutefois etre admis. La loi sur
les brevets d'invention et le reglement d'execution de 1888,
en vigueur 101's de la delivrance du brevet Mauehain, ne
parlent pas, en effet, de l'objet special auquel s'applique
l'invention; seule la possibilite de la representation de l'in-
vention par un modele est exigee, c'est a dire un dispositif,
abstraction faite de son utilisation, et l'applicabilite de l'in-
vention, soit du dispositif, a l'industrie dans un domaine quel-
conque. Il s'ensuit que des l'instant on nn inventeur a cons-
truit un mecanisme utilisable industriellement, et s'adaptant
a uu certain objet, ce mecanisme qui constitue l'invention
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Civilrechtspflege.
doit etreegalement prob~ge Iorsqu'on l'adapte a un autre
objet semblable pour obtenir un meme resultat. Une inter-
pretation differente de Ia loi aurait pour effet, eontrairemeut
a l'intention manifeste du legislateur, de diminuer ou meme
d'annihiler la proteetion dans des eas ou le brevete n'aurait
pas prevu, des le debut, tous les domaines d'applieation pos-
sible de son invention, et ne les aurait pas tous enumeres;
l'effet du brevet se restreindrait ainsi a ne proteger un objet
que dans le sens d'une utilisation speeiale et reduite, ce qui
irait a l'encontre de la notion meme d'un brevet d'invention.
11 faut admettre des lors que le brevet du defendeur s'etend
a tous les meubles du meme genre que son pupitre d'eeoliers,
soit a toutes les tables a ecrire ou a dessiner, et que les
demandeurs ne peuvent etre autorises a fabriquer aucun de
ces meubles en y adaptant le dispositif de hausse et d'incli-
naison du defendeur, sans licence de eelui-ci.
5. -
Comme il a ete admis plus haut, que les deman-
deurs avaient donne au produit en cause une nouvelle qualite
et une nouvelle utilite au moyen d'un dispositif nouveau, il
reste a rechercher specialement si leur invention ne peut
etre exploitee sans utiliser l'invention du defendeur. A eet
egard l'expert deelare expressement que le dispositif des
demandeurs fait partie integrante du mecanisme de hausse
et d'inclinaison qui fait le propre du mecanisme Mauehain,
c'est-a-dire qu'il est inseparable de eelui-ci, du moment qu'il
s'agit d'obtenir l'effet nouveau realise par les demandeurs;
il est done indispensable d'utiliser le mecanisme du brevet
Mauchain pour exploiter l'invention nouvelle, pour la mettre
en valeur (verwerten) dans Ie sens de Ia loi. L'expert eonstate
en effet que jl1squ'iei le pupitre Mauchain est de tous les
meubles du genre eelui qui realisait le mieux les eonditions
exigees, entre autres, par l'hygiene seolaire, en permettant
d'elever ou d'ineliner a volonte le pupitre; pour eonserver
ces avantages en produisant un effet nouveau, il fallait done
s'attaeher a ajouter un dispositif nouveau au meuble Mauehain,
et e'est seulement en utilisant le dispositif de ce meuble,
repule le meilleur jusqu'ici, que le nouvel inventeur peut ex-
ploiter utilement, mett re en pleine valeur son invention. La
H. Erfindungspalente. N° 68.
577
condition exigee par Part. 12 de la loi federale du 29 juin
1888, pour l'octroi, aux demandeurs, d'une lieence d'exploi-
tation du brevet du defendeur, est ainsi realisee dans l'espece.
Ad c:
6. -
Enfin il se justifie d'admettre que l'invention des
demandeurs presente une reelle importance industrielle.
L'expert, en repondant a Ia seconde question qui lui a ete
posee sur ce point, apres avoir eonstate que toute invention
realisant les conditions exigees par l'hygiene scolaire est un
veritable progres, affirme que le meuble des demandeurs,
tout en partageant avec le meuble Mauehain la superiorite
que celui-ci avait autrefois, presente une reelle importanee
vis-a-vis de l'ensemble des meubles du meme genre, bien
que eette importanee se trouve reduite dans une notable
mesure en ce qui eoncerne son appIication speciale aux
pupitres d'eeoliers. Or la loi exige seulement que la nouvelle
invention ait une reelle importance industrielle en general,
et non point eomparee a un objet special, et Ia presence de
eertains desavantages dans l'utilisation d'un meuble, par une
categorie de personnes, ne suffit pas pour enlever toute im-
portanee industrielle ä. l'invention appliquee a certains autres
meubles; en presence de la solution donnee par l'expert a
la question generale mettant en opposition les meubles des
demandeurs et l'ensemble des meubles du meme genre, il
convient d'admettre en principe l'existenee de l'importance
industrielle de l'invention, alors meme que celle-ci presente
une valeur variable, suivant qu'on l'applique a un genre de
meubles ou a un autre. Du moment done qu'un inventeur a
eonstruit un mecanisme utilisable industriellement en l'adap-
tant a un certain objet, ce meeanisme qui constitue l'inven-
tion doit etre aussi protege lorsqu'on l'adapte a un autre
objet semblable pour obtenir un meme resultat.
7. -
Le defendeur eonteste encore l'existence de l'im-
portance industrielle, en soutenant que cette importance ne
pourrait etre admise que si l'expioitation de la nouvelle in-
vention presentait un interet public, et non pas seulement
un interet individuel du nouvel inventeur, et que pour etre
admis dans leur revendieation, les demandeurs auraient du
578
Civilrechtspflcge.
etablir1 ce qu'ils n'ont point fait, que Ieur invention presen··
tait une importance pour l'industrie suisse en general. Cettfr
objection est toutefois denuee de fondement; Ia loi suisse, en
introduisant le systeme des licences obligatoires, ne met
point, a son art. 12, comme condition pour leul' obtention
l'interet public; il serait de tout point injustifie d'introduire
dans la dite loi une notion qu'elle n'exprime point, alors
qu'elle a au contraire en vue, non pas l'interet public, mais
l'interet personnel du nouvel inventeur.
8. -
Toutes les conditions exigees pour l'octroi d'une
licence obligatoire existant ainsi dans l'espece, il reste a
determiner Ia quotite de l'indemnite, soit remuneration, due
au defendeur.
A cet egard, il faut prendre pour base Ia production des
demandeurs, soit la quantite des meubles par eux vendus ou
fabriques, c'est-a-dire le fait seul de Ia vente, abstraction
faite du prix de chaque meuble, attendu que l'application du
dispositif des demandeurs l'epn3sente toujours la meme
somme d'utilite, et constitue un facteur constant, quelles que
soient d'ailleurs l'ornementation plus ou moins riche des
produits, ou Ia valeur plus ou moins grande des materiaux
utilises dans leur fabrication.
L'expert estime qu'un objet brevete peut etre vendu avec
un benefice de 20 % superieur ä. celui obtenu sur un objet
livre par Ia libre concurrence; qu'en cas de licence ce bene-
fice doit etre partage entre le titulaire du brevet original et
le titulaire de Ia Iicence dans Ia proportion de l'importancfr
du perfectionnement reaIise, et en partant de cette base,
l'expert admet que les demandeurs devraient payer 10 %
du prix de vente pour chaque pupitre d'ecolie1's, et 5 0/0 de
ce prix po ur Ies autres meubles.
01' le prix d'un pupitre d'ecoliers ordinaire a deux places
se monte, aux termes d'un prix-courant produit par le de-
fendeur, a 47 fr. 50, y compris le bane ou deux chaises
mobiles; ces accessoires peuvent representer une valeur de
10 ä. 15 fr., ce qui ferait ressortir Ie pupitre a deux places
ä. environ 32 a 35 fr. Le 20 % de ce prix, repnlsentant Ie
benefice du au brevet, serait ainsi de 6 a 7 fr. La remunera-
11. Erfindungspatente. N° 68.
579
tion due au defendeur devrait donc, au dire de l'expert, etre
de Ia moitie de ce benefice, soit de 3 fr. a 3 fr. 50; pour
les autres meubles, Ia remuneration devrait etre de moitie
moindre, egalement selon l'expertise.
.. .
Il parait toutefois plus pratique d'ecarter cette dlstlllction
et de prendre plut6t, entt'e ces li mites, une moyenne qu'il
·convient de fixer a :4 fr. 50 par meuble, de quelque genre
,qu'il soit, presentant a la fois le dispositif d'elevation et
ll'inclinaison, et le dispositif nouveau d'horizontalite du plu-
mier. Il va, d'ailleurs, de soi q ue la licence octroyee aux
demandeurs ne les autorise point ä. fabriquer des meubles
presentant uniquement le dispositif Mauehain, -
fabrication
qui doit dem eurer le monopole exclusif du defendeur jusqu'a
l'expiration de son brevet. En revanche I'indemnite est due
non seulement pour tout meuble vendu, mais pour tout
meuble fabrique, l'art. 3 de la loi federale interdisant non
seulement le commerce, mais aussi la fabrication des objets
brevetes.
9. -- En l'absence de conciusions formelles ou de reserves
.au defendeur il n'y a pas lieu, pour le Tribunal federal, de
determiner e~ l'etat Ia nature des garanties de paiement a
fournir par les demandeurs, garanties prevues a I'art. 12 de
Ia loi fMerale sur les brevets d'invention. D'autre part il
eonvient d'astreindre les dits demandeurs a faire connaitre
.au defendeur le chiffre de leur fabrication. Si, malgre cette
.obligation imposee a sa partie adverse, le defendeur s'esti-
mait lese dans ses interets, il lui serait toujours loistble de
ßolliciter de l'autorite competente des mesures conservatoires
propres ales sauvegarder.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
1. -
Les demandeurs Damien Maspoli et Abelardo Giam-
boni so nt admis dans les fins de Ieur demande, et le defen-
deur Mauehain est tenu da deHvrer aux demandeurs une
licence d'exploitation de son brevet du 15 aout 1891, N°
3925.
580
Civilrechtspflege.
H. -
Les demandeurs paieront au defendeur pour chaque
meuble fabrique par eux en utitisant le dit brevet N° 3925,
et jusqu'a l'expiration de eelui-ci, une somme de 2 fr. 50r
ce paiement devant etre effectue des que Ie meuble est ter-
mine dans les ateliers des demandeurs.
III. -
Les demandeurs sont tenus de remettre mensuelle-
ment au defendeur un etat des meubles fabriques ou en
fabrication dans leurs ateliers, presentant l'utilisation du
brevet N° 3925.
In. Organisation der Bundesrechtsp:flege.
Organisation judiciaire federale.
69. Arret du 10 juillet 1903, dans la cattse
Sooiete d'hor1ogerie de Porrentruy et oonsorts, def., rec.,
contre ra.ttet, dem. int.
Racours an reforma, conditions, jugement au fond; droH
federal. -
Arret relatif aux consequences du non-paiement des
frais de ({ l'eforme. » Art. 58,56, 570JF.
Par expose de demande du 22 mars 1902, Joseph Fattet,
industriel a Porrentruy, a intente a Ia Soeiete d'horlogerie
de Porrentruy, ci-devant Dubail, Monnin, Frossard & Cie, et
ä. Ia Societe d'horlogerie de Bassecourt, a Porrentruy, une
action en paiement d'une indemnite depassant en tous eas
2000 fr., pour la recuperation du dommage et du prejudice
eauses au demandeur par sa revocation sans motifs et a
contre-temps comme directeur de Ia dite societe et par Ia
publication de cette revocation.
Apres Ia replique, Ia societe d'horlogerie, par signifieation
du 14/15 janvier 1903, a notifie a Fattet qu'elle entendait
reformer la procedure jusque et y compris Ia dMense, con-
formement a l'art. 69 du Cpc. bernois.
Les frais de rMol'me, par 258 fr., n'ont pas ete payes en
argent dans le delai de six semaines.
IIl. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 69.
581
Dans nne signification du 6/7 mars 1903, Ia societe d'hor-
logeri':l a informe Fattet qu'eIle entendait compenser sa dette
POUl' frais de reforme avee ce que Fattet Iui devait a elle-
meme. Mais, dans une citation notifiee le 28 fevrier 1903,
Joseph Fattet avait deja assigne la recourante devant le
president du Tribunal de Porrentruy, pour voir statuer sur
les conclusions ci-apres :
Plaise au dit president :
1. Dire et declarer que Ie defaut, par Ia requise, d'avoir
paye au requerant dans le delai legalles frais de Ia proce-
dure mise a neant par Ia signification de reforme du 14j1{)
janvier 1903, ou d'operer une consignation conformement a.
Ia Ioi, equivaut a un acquiescement aux conclusions du re-
querant teIles qu'elles sont retenues dans son expose da-
demande du 22 mars 1902, notifie le 9 avril suivant et ten-
dant a ce qu'il plaise au Tribunal de Porrentruy, eventuelle--
ment a Ia Cour d'appel et de cassation du eanton de Berne~
condamner Ia societe d horiogerie a payer a Joseph Fattet.
l'indemnite plus haut indiquee, par les motifs egalement pre-
rappeles.
2. Dire et declarer que ce defaut equivaut ä. nn desiste-
ment, par Ia requise, de ses conclusions reconventionneIles
retenues dans sa defense du 2 juin, notifiee le 9 juin 1902,
et tendant a ce que ]e demandeur Joseph Fattet soit con-
damne a lui payer tels dommages-interets que de droit a.
fixer par etat et depassant de beaucoup Ia somme de 2000 fr~
-
en reparation des torts et prejudices lJu'il lui a eauses
dans l'exercice de son emp]oi de directeur commercial.
A l'audience du 20 mars 1903. Fattet a maintenu ces con-
clusions, et Ia recourante a expose qu'elle n'etait point de-
chue, attendu qu'ensuite de Ia signification de compensation
les dettes respeetives des parties etaient censees eteintes
des le jour Oll elles etaient susceptibles de se compeuser,
soit, pour Ia dette des frais de reforme, des le jour meme·
Oll elle etait nee.
Par jugement du 28 mars 1903, le juge a adjuge a Fattet
le 1 er chef des conclusions qui precMent, mais l'a deboute.
du 26 chef. Le president, dans ce jugement, a invoque en.