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29_II_564

BGE 29 II 564

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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564

Civilrechtspflege.

gen mürbe, aud) menn einer ber sub a unb b oeaeid)neten l'Yaf::o

toren eh1)a~ anberß oered)nct mürbe.

~elltltad) ljat ba§ ~unbe§gerid)t,

in m:omeifung ber 'Berufung

be~ ~cfiagten unb teHmeifer @ut::

ljeiflung ber ~eruftlng be§ .rerligerß,

erhn nt:

~er ~enagte mirb aur,8aljlung i>on 10,000 iJr. an ben

.reliiger i>erurteHt; bie 'meljrforbcrung ift aogemiefen.

II. Erfindungspatente. -

Brevets d'invention.

68. Arret du 28 ma.rs 1903 *, dans la cause

Maspoli & Giamboni, dem., rec., contre Mauehain, der., int.

.

Action en delivrance d'une licence. Art. i2 loi fed. sur les

brevets d'invention. -

Conditions. -

Notion de !'invention. -

Etendue du brevet d'invention. -

Importance industrielle. _

Quotita de l'indemnite.

Le 15 aout 1891, Armand Mauchain a Geneve, defendeur

au pro ces actuel, a obtenu un brevet suisse N° 3925 pour

une invention que son auteur decrit en disant: «L'invention

consiste en un pupitre d'ecolier pouvant servil' au travail

assis et debout et s'adaptant a toute8 les tailles », et plus

loin l'auteur revendique, comme constituant son invention.

« un pupitre d'ecolier comme decrit. »

Le 24 mars 1900, les demandeurs ont depose de leur cote

une demande de brevet qui leur fut ac corde sous N° 21 093;

ils declarent que leur invention consiste en un meuble pourvu

d'un dispositif simple et solide, permettant d'ajuster a di-

verses hauteurs et en diverses inclinaisons son plateau mobiler

ce meuble pouvant etre par exemple un pupitre d'ecolier,

table de bureau ou autre table quelconque. Dans les reven-

* En retard pa ur la ire livraison.

11. Erfindungspatente. No 68.

565

dications de la demande de brevet on constate que les

demandeurs entendent en particulier faire breveter un dis-

positif special de leur systeme de table mobile, consist~nt

en ce que le tableau mobile et inclinable a volonte, au heu

d'etre d'une seule piece comme dans le systeme Mauchain;

se compose de deux parties, dont l'une reste toujours hori-

zontale quelle que soit l'inclinaison du pupitre, et permet

aussi d'y placer divers objets, plumes, encrier, etc., sans que

ces objets soient exposes a tomber a terre, ou a glisser sur

le plan iucline.

Le defendeur, ayant pris connaissance du brevet Maspoli

& Giamboni, soutint que l'invention de ces derniers etait une

contrefaC{on de son invention brevetee, ce qui fut conteste

par les demandeurs, sur le vu d'~ne note consultative. de

l'ingeaieur Ritter, de Bä.le. A la sUlte de cette conBultatlOn~

les demandeurs, par sommation du 19 septembre 1900, re-

quirent du defendeur l'octroi d'nne licence d'exploitation da-

son brevet avec le perfectionnement apporte par eux, con-

formement a l'art. 12 de la loi federale du 29 juin 1888 Bur

les brevets d'invention, et moyennltnt une redevance du 5°/f}

sur le prix de vente des mellbles fabriques par les 'demandeurs.

Le 1 er octobre 1900, l~s demandeurs renouvelaient leur

requete, en modifiant l'offre de redevance fixee par eux, non

plus au 5 %

sur le prix de vente, mais a 2 ~. pa~ meub~e

fabrique. Le defendeur se boma a repondre qu Il avalt besom

de refIechir et de consulter avant de se determiner.

Les demandeurs ont par acte depose Ie 12 octobre 1900~

ouvert devant le Tribunal federal une action en octroi de

licence en vertu de l'art. 12, al. 3 de Ia loi du 29 jllin 1888

precitee, et de l'art. 50, chiffre 13 OJF, en concluant a ce

qu'il lui plaise :

A. ~ Dire et prononcer que les demandeurs so nt fondes·

a reclamer a sieur Mauchain l'octroi d'une licence d'exploita-

tion de son brevet 3925 du 15 aout 1891.

B. -

Accorder en consequence la dite licence a Damien

Maspoli & Abelardo Giamboni, jusqu'a l'expiration du brevet

Mauchain.

Civilrechtspflege.

C. -

Donner acte a Maspoli & Giamboni de leur offre de

payer a Mauchain la somme de 2 fr. par meuble vendu utili-

sant la Iicence octroyee; dtklarer cette offre satisfactoire;

fixer et arn3ter en consequence dans ces termes et a ce

chiffre l'indemnite due par Maspoli et Giamboni a Mauchain

pour l'octroi de la licence en litige.

D. -

Dire que cette remuneration ne sera due par Mas-

poli & Giamboni que jusqu'au jour de l'echeance du brevet

Mauchain, soit jusqu'au 15 aout 1906.

Les demandeurs basent leur action sur l'art. 12 precite de

la loi federale de 1888, dont les conditions d'application se

trouvent, selon eux, remplies dans l'espece. En effet, le brevet

Mauehain existe depuis plus de trois ans; le rapport Ritter

constate que l'addition du dispositif permettant de maintenir

toujours horizontale la partie du pupitre destinee a recevoir

les encriers constitue un perfectionnement d'une importance

reelle; enfin les demandeurs offrent d'indemniser Mauehain.

Le defendeul' Mauehain a conclu a liberation des fins de la

demande, en contestant que l'invention de Maspoli & Giam-

boni ait une reelle importance industrielle, et en soutenant

que po ur justifiel' la restrietion des droits d'un premier brevet,

iI fallait etablir un interet public, et non pas seulement per-

sonnei, a I'utilisation de l'invention. Il invoque en outre cer-

taines dtklarations signalant des inconvenients au systeme

des demandeurs; il pretend enfin avoir execute des pupitres

d'ecoliers dans Iesquels, par un autre dispositif, en creusant

un plumier dans le corps du pupitre mobile a une profon-

deur et avec un profil convenables, on arrive au meme re-

sultat que les demandeurs, sans le secours d'un mecanisme.

Eu replique, les demandeurs critiquent le second rapport

Ritter demande par le defendeur, en faisant observer que

M. Ritter y compare ä leul' systeme un pupitre Mauehain

non conforme au brevet primitif, -

l'evidement a la partie

superieure du pupitre n'ayant ete imagine qu'apres l'obten-

tion du brevet des demandeurs; cette creusure n'empeche

du reste pas la chute des objets. Hs signalent en outre

divers perfectionnements apportes par eux a leur systeme

11. Erfindungspatente. N° 68.

567

primitif d'inclinaison ou d'elevation du pupitre, et ils font

remarquer enfin que le brevet Mauchain concerne exclusive-

me nt des pupitres d'ecoliers, tandis que le brevet Maspoli

& Giamboni s'applique a toute espece de meubles dans les-

.quels il peut etre utile d'obtenir un plateau a elevation et

inclinaison variables; refuser la licence, ce serait refuser an

public non ecoliel' des avantages realises par l'invention;

voulut-on se placer au point de vue de l'interet du public et

non a celui de !'industriel, qu'il y a lieu d'octroyer la Iicence.

Dans sa duplique, le defendeur allegue avoir fabrique des

1898 des pupitres avec plumier creuse et avec dessus arti-

eule, tout comme aussi avoir applique son systeme non seu-

lement ades pupitres d'ecole, mais encore ä d'autres meu-

bles, tels que tables a ecrire, tables de dessinateurs, etc.

L'art. 12 de la loi federale exige que le perfectionnement

apPOt·te a une invention soit aussi une invention nouvelle, et

possedant en outre une reelle importance industl'ielle, condi-

tions qui ne se trouvent pas realisees dans le dispositif des

demandeurs.

Dans l'audience preliminaire, 1e Juge deIegue, apres avoir

~karte des demandes de preuves par temoins, ordonna une

expertise des meubles Mauchain et de ceux des demandeurs;

il commit ä cet effet, en qualite d'expert, M. L. Roux, ancien

directeur des Ecoles de Lausanne.

L'expert repondit en resume comme suit aux questions a

In posees:

a) Quelles sont les differences existant entre le brevet du

defendeur et celui des demandenrs?

Le brevet du defendeur concerne un pupitre d'ecolier, et

celui des demandeurs une table quelconque, mais la question

de savoir si le brevet du defendeur est limite a un pupitre

d'ecolier est une question juridique qui echappe a I'apprecia-

tion de l'expert. En s'en tenant d'ailleurs au pupitre d'eco-

lier, les deux brevets ont un but commun, -

obtenir un pu-

pitre a hautenr et inclinaison variables. Cette idee avait ete

deja realisee auparavant par d'autres systemes; quant au

mecanisme destine a realiser ce but, les elements essentiels

XXIX, 2. -

1903

37

568

Civilrechtsptlege.

en sont les memes dans les deux brevets. Une seule diffe-

rence doit etre relevee; dans le brevet Mauchain le plateau

du pupitre est d'une seule piece. tandis que, d~ns le. brevet

des demandeurs, il est compose de deux partIes artlCuIeesr

reliees l'une a l'autre par des charnieres; l'une de ces parties.

constitue Ie pupitre proprement dit, tandis que l'autre, beau-

coup plus etroite, et destiuee a recevoir les encriers et les:

plumes, dem eure horizontale, quelle que soit l'inclinaison du

plateau; cet effet est obtenu par un mecanisme particulier~

b) et c) Les meubles deposes par les parties correspon-

deut-iIs aux descriptions et dessins des brevets?

Le defendeur ayant depose plusieurs meubles, l'expert a

pris comme objet de son examen le meuble vise par le juge

delegue. Soit dans ce meuble, soit dans celui depose par le

defendeur, l'expert constate des modifications, mais il affirme

qu'elles sont sans importance ou constituent des ameliorations.

rl) Le dispositif du brevet des demandeurs tendant a as-

surer l'horizontalite du plumier lors du deplacement dll

feuillet, ne peut-il etre utilise sans utiliser l'invention consti-

tuant Ie brevet du defendeur, ou peut-il, au contraire, etre

applique ä. d'autres meubles ?

Sur ce point,l'expert s'exprime textuellement comme suit ~

Ce dispositif fait partie integrante du mecanisme destine a

hausser ou abaisser le plateau et a lui donner une inclinaison

variable. Une invention nouvelle pourrait, croyons·nousr

donner une solution affirmative ä. cette question; mais nous

ne pensons pas qu'il entre dans notre mission de la rechercher.

e) Le meuble des demandeurs, compare a celui du defen-

deur, offre-t-il, pour le but auquel ces meubles sont destines"

des avantages ou des desavantages, et queis sont-Hs?

Vexpert distingue ici entre deux destinations des meubles:

le pupitre d'ecolier et Ie pupitre-bureau.

S'agissant du pupitre d'ecolier, l'expert constate dans Ie

meuble des demandeurs I'avantage de I'horizontalite cons-

tante du plumier, qui constituerait un progres reel s'il n'etait

pas possible, dans le meuble du defendeur, par une creusure

un peu forte a la partie superieure du plateau, d'empecher

la chute du petit materiel dont, dispose l'ecolier et des en-

11. Erfindungspatente. N° 68.

569

criers. D'autre part, le mecanisme du meuble des deman-

deurs est plus complique, et sa manreuvre plus delicate et

plus difficile pour des enfants, comme cela resulte d'expe-

riences faites avec des eleves des ecoles.

S'agissant d'un pupitre-bureau, les avantages du pupitre

des demandeurs sont plus considerables; outre que le plu-

mi er reste horizontal, la manreuvre peut se faire par une

seule personne et par le devant du pupitre, et le deplace-

ment du plateau en elevation conserve la meme distance

horizontale dans les positions extremes; cela permet de

placer le meuble contre une paroi, tandis que le pupitre

Mauchain exige un jeu de 20 eelltimetres.

() La nouveaute que le meuble des demandeurs comporte

en regard du meuble du defendeur revet-elle une importance

reelle (considerable) pour l'accomplissement du but indus-

triel de ces meubles ?

L'expert repond que ceUe nouveaute, en tant qu'elle,s'ap-

plique a un pupitre d'ecolier, ne constitue pas un progres

reel (considerable); e'est le contraire si elle s'applique a un

pupitre-bureau.

g) Le meuble des demandeurs comporte-t-il des nou-

veautes en regard non seulement du meuble du defendeur 1

mais aussi de l'ensemble des meubles du meme genre connus

des hommes du metier en Suisse lors de la prise du brevet

des demandeurs ? Si oui, en quoi consistent ces nouveautes ?

ont-elles une importance reelle (considerable) pour la realisa-

tion industrielle du but des meubles en question ?

Se referant a ses constatations precedentes, l'expert de-

clare:

1° que c'est une regle d'hygiene scolaire que de pourvoir

les ecoIes d'un materiel permettant de donner aux pupitres

de travail une· hauteur appropriee ä. la taille des enfants et

une inclinaison variable suivant le gAnrede travail, et que

toute invention realisant ces conditions doit etre consideree

comme un veritable progres;

20 que dans son opinion et dans celle d'instituteurs con-

sultes, le meuble Mauchain est celui qui realisait le mieux

ees conditions lors de la prise dn brevet des demandeurs;

570

Civilrechtsptlege.

30 qu'aujourd'hui le meuble des demandeurs partage avec

le menble du defendeur cette superiorite;

40 que Ia nouveaute du dispositif du brevet des deman-

deurs ne reside pas dans I'horizontalite du plumier, deja ob-

tenne dans le brevet de J. Lesna a Geneve, du 29 avri11896,

mais dans l'enElembie du mecanisme et Ia maniere de Ie faire

fonctionner;

5° que cette nouveaute, sous reserve de Ia reponse a Ia

question e, a uue reelle importance vis-a-vis de I'ensemble

des meubles du meme genre.

h) Quel est Ie montant de Ia finance, par meuble fabrique,

qui paraitrait suffisant et equitable ?

L'expert, partant de !'idee qu'un objet brevete peut etre

vendu avec un benefice superieur de 20 Ofo a celui realise

sur un objet soumis a Ia libre concurrence, estime qu'en cas

de licence obligatoire ce benefice doit etre partage entre les

porteurs des deux brevets, et que la contribution a payer

pour la licence doit etre reduite en raison de l'importanee

plus grande de perfectionnement; en admettant que le defen-

deur pourrait appliquer son brevet a tous genres de meubles,

l'expert estime equitable de fixer la finance a 10 Ofo du prix

de vente des pupitres d'ecoliers, et a 5 % pour le pupitre-

bureau ou autres meubles.

Les parties ont ete appeIees apresentel' leurs observations

sur les conclusions de l'expert.

Les demandeurs font observer que Ia eoneession d'un

brevet constituant une atteinte au principe de Ia liberte d'in-

dustrie, le privilege resultant du brevet doit etre restreint et

limite rigoureusement a l'objet du brevet et aux termes de Ia

concession; 01' le defendeur n'a demande de brevet que pour

des pupitres d'eeolier; i1 ne peut s'opposer a ce que d'au-

tres appliquent ades meubles differents un systeme analogue

au sien et perfectionne. TI faut remarquer en outre que le

meuble Mauehain depose comme· piece a eonviction au Tri-

bunal federal et portant Ie visa du juge, presente une ereu-

sure du piumier qui n'est pas prevue dans la description du

brevet Mauehain, et qui n'a pas ete signalee par l'expert. Or

c'est le 8 octobre 1900, apres l'ouverture de l'action actuelle,

Il. Erfindungspatente. No 68.

571

que Mauehain a pris un brevet pour cette ereusure i le mo-

dele produit devrait donc etre ecarte du dossier comme non

conforme au brevet primitif. Ce point est tres important,

puisque le principe essentiel de l'invention des demandeurs

est l'horizontabilite du plumier, destill(~e a prevenir la chute

des objets disposes sur celui-ci. Les demandeurs soutiennent

de plus fort qu'il n'est du d'indemnite a Mauchain que pour

les pupitres d'ecoliers, auxquels se rapporte son brevet, que

cette indemnite ne peut etre calculee en pour cent du prix,

mais doit consister en une somme fixe par meuble en raison

de ce que le prix du pupitre peut varier suivant Ia nature

des materiaux, Ia richesse de Ia decoration, l'adjonction d'ac-

cessoires, circonstances absolument independantes du meca-

nisme brevete du defendeur.

Le defendeur, de son cote, insiste dans ses observations

sur ce que l'horizontalite du plumier avait deja ete obtenue

par le mecanisme brevete du sieur Lesna en 1896, et sur ce

que les avantages du modele des demandeurs sont peu im-

portants en ce qui concerne les pupitres d'ecoliers. Il fait

remarquer, en outre, que les termes de l'art. 12 de la loi

« reelle importance industrielle» doivent s'entendre au point

de vue de l'industrie suisse en general, c'est-a-dire que les

demandeurs devraient justifier de la creation d'un atelier oc-

cupant de nombreux ouvriers, et de fortes Jemandes du

pubIic, ce qui n'est pas le cas.

Statuant SW' ces fails et considerant en droit:

1. -

L'action des demandeurs est l'action speciale en

delivrance de licence obligatoire introduite par l'art. 12 de la

loi federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention, le-

quel dispose ce qui suit:

« Le proprietaire d'un brevet· qui se trouverait dans l'im-

possibilite d'exploiter son invention sans utiliser une invention

brevetee anterieurement, pourra exiger du proprietaire de

cette derniere l'octroi d'une licence, s'il s'est ecouIe trois ans

depuis Ie depot de la demande relative au premier brevet,

et que la nouvelle invention ait une reelle importance indus-

trielle. » A teneur du 3e alinea de ce meme article, le Tri-

bunal federal connait comme instance unique des litiges sou-

572

Civilrechtspftege.

Ieves par l'application de Ia disposition ci-desl;us, et deter-

mine Ie montant des indemnites et Ia nature des garanties a

fournir.

Le Tribunal federal est donc competent en l'espece, et les

d~mandeurs ont vocation, au point de vue purement formel,

d'llltenter la p1'esente action, attendu qu'ils so nt titulai1'es

d'un brevet pour une invention qu'ils pretenrlent ne pouvoir

exploiter sans utiliser l'invention brevetee du defendeur et

que le brevet de ce dernier, delivre le 15 aout 1891, d:tait

deplus de trois ans 101's de l'ouverture du litige actuel.

2. -

Eu dehors de cette qnestion de legitimation des

demandeurs, qui doit recevoir une solution affirmative leur

pretention ne sera fondee au regard de l'art. 12 de Ia }oi de

1888 plus haut reproduit que s'il est etabli :

a) que les demandeurs ont fait une invention',

b) que l'exploitation de cette invention ne peut se faire

qu'en utilisant l'invention du defendeur .,

c) que leur invention a une reelle importance industrielle.

Examinant successivement ces trois conditions, il y a lieu

de considerer ce qui suit:

ad a:

3. -

1 .. es demandeurs n'entendent pas revendiquer comme

une invention, le mecanisme destine a hausser ou incliner ä.

volonte Ia tablette de leur pupitre, -

mais bien un dispo-

sitif permettant, tout en haussant ou en inclinant la tablette,

de reserver a la partie posterieure de celle-ci, reliee ä. Ia

partie auterieure par une charniere, une surface plane de-

meurant constamment horizontale, quelle que soit l'inclinaison

de la partie anterieure, cette surface horizontale etant des-

tinee a recevoir le materiel utilise par l'ecrivain, le dessina-

teur, etc. En outre le mode d'eIevation ou d'inclinaison du

pupitre est different dans le meuble des demandeurs, en ce

sens qu'il est produit par une piece de manreuvre placee a

l'avant et sous le pupit1'e, piece que l'on pousse ou que 1'0n

tire suivant qu'on veut faire monter la partie anterieure Oll

posterieure du pupitre, tandis que dans le meuble Mauchain,

la manreuvre se fait lateralement et de preference par deux

personnes. Enfin, dans le pupitre des demandeurs, le depla-

II. Erfindungspatente. No 68.

573

.cement du plateau conserve dans les positions extremes Ia

meme disposition horizontale, condition non realisee dans le

meuble Mauehain.

Le defendeur, sans conclure reconventionneUement a Ia

DulliM totale ou partielle du brevet des demandeurs, con-

teste qu'il s'agisse lä. d'une invention, en soutenant, d'une

part, que ce dispositif n'est pas Douveau en lui-meme, et

d'autre part que lui, defendeur, a deja applique a ses pro-

duits, sous une autre forme, un dispositif realisant le meme

effet technique et pratique.

En ce qui touche Ia notion de l'invention, le Tribunal fe-

deral, dans de nombreux arrets, a constamment admis qu'elle

suppose toujours une pensee creatrice produisant materielle-

ment un effet technique nouveau, different de ce qui etait connu

anterieurement; ce qui doit etre protege en vertu de la loi,

ee n'est. pas l'idee meme de l'inventeur, laquelle n'est Ie plus

souvent qu'une deduction logique tiree des lois de la nature,

mais bien Ia realisation pratique de cette idee appliquee ä.

un but concret, soit ä. un objet tangible et de forme <leter-

minee; la protection ne s'attache des Iors pas tant au modele

ou ä. tel exemplaire isole qu'aux moyens employes, au dis po-

sitif imagine pour realiser, sous une forme donnee, le but

poursuivi par I'idee creatrice de l'inventeur. Meme dans le

cas ou l'idee de laquelle est parti l'inventeur ne serait pas

nouvelle, l'invention n'en sera pas moins a considerer comme

portant le caractere de Ia nouveaute, si cette idee se trouve

realisee par nn dispositif original et nouveau. C'est ainsi que

le brevet du defendeur n'a ete conteste par personne, bien

que, au dire de l'expert,l'idee d'obtenir une table de hanteur

ou d'inclinaison variable n'appartienne point a Mauchain et

ait trouve une realisation pratique dans un grand nombre de

tables a dossiers, et une application partielle dans certains

pupitres d'ecoIiers; ce qu'il importe d'examiner, c'est le me-

canisme permettant de realiser l'idee et d'obtenir le resultat,

et si au resultat obtenu ne s'en joint pas un autre procedant

d'un mecanisme original.

Or les meubles des deux parties presentent une idee

commune et un me me probleme technique, savoir l'inclinaison

<,

574

Civilrechtspflege.

et la hauteur variables d'un me me pupitre, ob tenues de la

meme maniere, a quelques details de construction pres, que-

l'expert considere comme accessoires. La difference essentielle

consiste en ce que, dans le pupitre l\Iauchain, la manamvre

de la hausse du pupitre et de son inclinaison se fait de-

cöte et de preference par deux personnes pour les pupitres

d'ecoliers, tandis que dans le meuble des demandeurs elle

se pratique par devant, par une seule personne, au moyen

d'un tirant que l'on pousse en avant pom faire hausser la

partie posterieure du pupitre, et que l'on tire a soi pout'

hausser la partie anterieure, soit pour donner l'inclinaison

voulue. Si le dispositif d'eIevation et d'inclinaison des deman-

deurs n'est pas absolument nouveau en soi, et bien que la

substitution, par eux, d'une autre piece de manoouvre ayant

pour effet de faire mouvoir le dit dispositif soit plutöt d'im-

portance secondaire et n'apparaisse pas comme une inven-

tion nouveUe, il faut considerer comme un effet technique-

nouveau la circollstance que, dans le meuble des demandeurs,

et contrairement a ce qui se produit dans le pupitre Mau-

chain, le plateau conserve constamment la meme distance

horizontale dans toutes les positions, que le meuble peut etre

adosse a une paroi, tandis que le meuble Mauehain doit etre-

plac.e a quelque distance pour permettre l'elevation de la

partie posterieure. C'est la un resultat technique original et

nouveau, qui a necessite un effort intellectuel, et qui consti-

tue la realisation d'une idee creatrice, la solution d'un pro-

bleme technique Iaisse de cöte par le defendellr Mauchain.

En outre, et surtout, la difference essentielle entre les deux

meubles en cause consiste en ce que la tablette du pupitre

des demandeurs est brise en deux parties, de maniere a ce-

que l'une d'entre elles (la posterieure) demeure toujours

horizontale. Ce dispositif, permettant l'horizontalite du plu-

mier, presente un caractere de nouveaute indeniable, et pro-

duit un effet technique preferable, different de celui obtenu,

soit par le meuble Mauchain, soit par d'autres brevets s'ap-

pli quant a rechercher, au moyen de l'evidement ou de la

creusure du plumier, le perfectionnement realise par le pupitre

..

des demandeurs. L'horizontalite de la tablette avait bien ete

H. Erfindungspatellte. N° 68.

575

obtenue deja par M. Lesna, brevet 12070, du 29 avril 1896

et radie aujourd'hui; mais le dispositif, objet du brevet, parait

toutefois tres rudimentaire, et la manoouvre, qui se fait par

les cötes, est sensiblement la meme que dans le meuble

Mauchain. D'ailleurs, et a supposer meme que, pris isole-

ment, les differents elements dont se compose le meuble des

demandeurs n'offrent pas le caractere d'une absolue nou-

veaute, leur combinaison et leur groupement en vue du

resultat obtenu n'en constituent pas moins, ainsi que Ie

constate l'expert, nne invention nouvelle dans le sens de Ia

loi et residant dans l'ensemble du mecanisme et dans le mode

de fonctionnement de celui-ci.

Ad b:

4. -

Sur Ia question de savoir si l'invention des deman-

deurs, caracterisee par la tablette horizontale, ne peut etre

exploitee qu'en utilisant I'invention du defendeur, il y a lieu

de retenir ce qui suit:

Les demandeurs reconnaissent, en ce qui concerne les

pupitres d'ecoliers, ne pouvoir exploiter leur invention qu'en

empruntant le dispositif de hausse et d'inclinaison du defen-

deur, mais ils pretendent que, Ia revendication du defendeur

dans sa demande de brevet se bornant a un pupitre d'ecoliers,

il a par la meme exclu l'application de son dispositif a

d'autres meubles, et que des 10rs il est loisible aux dits

demandeurs d'appliquer ce dispositif a d'autres meubles,

sans avoir ademander de licence, celle-ci n'etant necessaire

que pour les pupitres d'ecoliers.

Ce point de vue ne peut toutefois etre admis. La loi sur

les brevets d'invention et le reglement d'execution de 1888,

en vigueur 101's de la delivrance du brevet Mauehain, ne

parlent pas, en effet, de l'objet special auquel s'applique

l'invention; seule la possibilite de la representation de l'in-

vention par un modele est exigee, c'est a dire un dispositif,

abstraction faite de son utilisation, et l'applicabilite de l'in-

vention, soit du dispositif, a l'industrie dans un domaine quel-

conque. Il s'ensuit que des l'instant on nn inventeur a cons-

truit un mecanisme utilisable industriellement, et s'adaptant

a uu certain objet, ce mecanisme qui constitue l'invention

576

Civilrechtspflege.

doit etreegalement prob~ge Iorsqu'on l'adapte a un autre

objet semblable pour obtenir un meme resultat. Une inter-

pretation differente de Ia loi aurait pour effet, eontrairemeut

a l'intention manifeste du legislateur, de diminuer ou meme

d'annihiler la proteetion dans des eas ou le brevete n'aurait

pas prevu, des le debut, tous les domaines d'applieation pos-

sible de son invention, et ne les aurait pas tous enumeres;

l'effet du brevet se restreindrait ainsi a ne proteger un objet

que dans le sens d'une utilisation speeiale et reduite, ce qui

irait a l'encontre de la notion meme d'un brevet d'invention.

11 faut admettre des lors que le brevet du defendeur s'etend

a tous les meubles du meme genre que son pupitre d'eeoliers,

soit a toutes les tables a ecrire ou a dessiner, et que les

demandeurs ne peuvent etre autorises a fabriquer aucun de

ces meubles en y adaptant le dispositif de hausse et d'incli-

naison du defendeur, sans licence de eelui-ci.

5. -

Comme il a ete admis plus haut, que les deman-

deurs avaient donne au produit en cause une nouvelle qualite

et une nouvelle utilite au moyen d'un dispositif nouveau, il

reste a rechercher specialement si leur invention ne peut

etre exploitee sans utiliser l'invention du defendeur. A eet

egard l'expert deelare expressement que le dispositif des

demandeurs fait partie integrante du mecanisme de hausse

et d'inclinaison qui fait le propre du mecanisme Mauehain,

c'est-a-dire qu'il est inseparable de eelui-ci, du moment qu'il

s'agit d'obtenir l'effet nouveau realise par les demandeurs;

il est done indispensable d'utiliser le mecanisme du brevet

Mauchain pour exploiter l'invention nouvelle, pour la mettre

en valeur (verwerten) dans Ie sens de Ia loi. L'expert eonstate

en effet que jl1squ'iei le pupitre Mauchain est de tous les

meubles du genre eelui qui realisait le mieux les eonditions

exigees, entre autres, par l'hygiene seolaire, en permettant

d'elever ou d'ineliner a volonte le pupitre; pour eonserver

ces avantages en produisant un effet nouveau, il fallait done

s'attaeher a ajouter un dispositif nouveau au meuble Mauehain,

et e'est seulement en utilisant le dispositif de ce meuble,

repule le meilleur jusqu'ici, que le nouvel inventeur peut ex-

ploiter utilement, mett re en pleine valeur son invention. La

H. Erfindungspalente. N° 68.

577

condition exigee par Part. 12 de la loi federale du 29 juin

1888, pour l'octroi, aux demandeurs, d'une lieence d'exploi-

tation du brevet du defendeur, est ainsi realisee dans l'espece.

Ad c:

6. -

Enfin il se justifie d'admettre que l'invention des

demandeurs presente une reelle importance industrielle.

L'expert, en repondant a Ia seconde question qui lui a ete

posee sur ce point, apres avoir eonstate que toute invention

realisant les conditions exigees par l'hygiene scolaire est un

veritable progres, affirme que le meuble des demandeurs,

tout en partageant avec le meuble Mauehain la superiorite

que celui-ci avait autrefois, presente une reelle importanee

vis-a-vis de l'ensemble des meubles du meme genre, bien

que eette importanee se trouve reduite dans une notable

mesure en ce qui eoncerne son appIication speciale aux

pupitres d'eeoliers. Or la loi exige seulement que la nouvelle

invention ait une reelle importance industrielle en general,

et non point eomparee a un objet special, et Ia presence de

eertains desavantages dans l'utilisation d'un meuble, par une

categorie de personnes, ne suffit pas pour enlever toute im-

portanee industrielle ä. l'invention appliquee a certains autres

meubles; en presence de la solution donnee par l'expert a

la question generale mettant en opposition les meubles des

demandeurs et l'ensemble des meubles du meme genre, il

convient d'admettre en principe l'existenee de l'importance

industrielle de l'invention, alors meme que celle-ci presente

une valeur variable, suivant qu'on l'applique a un genre de

meubles ou a un autre. Du moment done qu'un inventeur a

eonstruit un mecanisme utilisable industriellement en l'adap-

tant a un certain objet, ce meeanisme qui constitue l'inven-

tion doit etre aussi protege lorsqu'on l'adapte a un autre

objet semblable pour obtenir un meme resultat.

7. -

Le defendeur eonteste encore l'existence de l'im-

portance industrielle, en soutenant que cette importance ne

pourrait etre admise que si l'expioitation de la nouvelle in-

vention presentait un interet public, et non pas seulement

un interet individuel du nouvel inventeur, et que pour etre

admis dans leur revendieation, les demandeurs auraient du

578

Civilrechtspflcge.

etablir1 ce qu'ils n'ont point fait, que Ieur invention presen··

tait une importance pour l'industrie suisse en general. Cettfr

objection est toutefois denuee de fondement; Ia loi suisse, en

introduisant le systeme des licences obligatoires, ne met

point, a son art. 12, comme condition pour leul' obtention

l'interet public; il serait de tout point injustifie d'introduire

dans la dite loi une notion qu'elle n'exprime point, alors

qu'elle a au contraire en vue, non pas l'interet public, mais

l'interet personnel du nouvel inventeur.

8. -

Toutes les conditions exigees pour l'octroi d'une

licence obligatoire existant ainsi dans l'espece, il reste a

determiner Ia quotite de l'indemnite, soit remuneration, due

au defendeur.

A cet egard, il faut prendre pour base Ia production des

demandeurs, soit la quantite des meubles par eux vendus ou

fabriques, c'est-a-dire le fait seul de Ia vente, abstraction

faite du prix de chaque meuble, attendu que l'application du

dispositif des demandeurs l'epn3sente toujours la meme

somme d'utilite, et constitue un facteur constant, quelles que

soient d'ailleurs l'ornementation plus ou moins riche des

produits, ou Ia valeur plus ou moins grande des materiaux

utilises dans leur fabrication.

L'expert estime qu'un objet brevete peut etre vendu avec

un benefice de 20 % superieur ä. celui obtenu sur un objet

livre par Ia libre concurrence; qu'en cas de licence ce bene-

fice doit etre partage entre le titulaire du brevet original et

le titulaire de Ia Iicence dans Ia proportion de l'importancfr

du perfectionnement reaIise, et en partant de cette base,

l'expert admet que les demandeurs devraient payer 10 %

du prix de vente pour chaque pupitre d'ecolie1's, et 5 0/0 de

ce prix po ur Ies autres meubles.

01' le prix d'un pupitre d'ecoliers ordinaire a deux places

se monte, aux termes d'un prix-courant produit par le de-

fendeur, a 47 fr. 50, y compris le bane ou deux chaises

mobiles; ces accessoires peuvent representer une valeur de

10 ä. 15 fr., ce qui ferait ressortir Ie pupitre a deux places

ä. environ 32 a 35 fr. Le 20 % de ce prix, repnlsentant Ie

benefice du au brevet, serait ainsi de 6 a 7 fr. La remunera-

11. Erfindungspatente. N° 68.

579

tion due au defendeur devrait donc, au dire de l'expert, etre

de Ia moitie de ce benefice, soit de 3 fr. a 3 fr. 50; pour

les autres meubles, Ia remuneration devrait etre de moitie

moindre, egalement selon l'expertise.

.. .

Il parait toutefois plus pratique d'ecarter cette dlstlllction

et de prendre plut6t, entt'e ces li mites, une moyenne qu'il

·convient de fixer a :4 fr. 50 par meuble, de quelque genre

,qu'il soit, presentant a la fois le dispositif d'elevation et

ll'inclinaison, et le dispositif nouveau d'horizontalite du plu-

mier. Il va, d'ailleurs, de soi q ue la licence octroyee aux

demandeurs ne les autorise point ä. fabriquer des meubles

presentant uniquement le dispositif Mauehain, -

fabrication

qui doit dem eurer le monopole exclusif du defendeur jusqu'a

l'expiration de son brevet. En revanche I'indemnite est due

non seulement pour tout meuble vendu, mais pour tout

meuble fabrique, l'art. 3 de la loi federale interdisant non

seulement le commerce, mais aussi la fabrication des objets

brevetes.

9. -- En l'absence de conciusions formelles ou de reserves

.au defendeur il n'y a pas lieu, pour le Tribunal federal, de

determiner e~ l'etat Ia nature des garanties de paiement a

fournir par les demandeurs, garanties prevues a I'art. 12 de

Ia loi fMerale sur les brevets d'invention. D'autre part il

eonvient d'astreindre les dits demandeurs a faire connaitre

.au defendeur le chiffre de leur fabrication. Si, malgre cette

.obligation imposee a sa partie adverse, le defendeur s'esti-

mait lese dans ses interets, il lui serait toujours loistble de

ßolliciter de l'autorite competente des mesures conservatoires

propres ales sauvegarder.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

1. -

Les demandeurs Damien Maspoli et Abelardo Giam-

boni so nt admis dans les fins de Ieur demande, et le defen-

deur Mauehain est tenu da deHvrer aux demandeurs une

licence d'exploitation de son brevet du 15 aout 1891, N°

3925.

580

Civilrechtspflege.

H. -

Les demandeurs paieront au defendeur pour chaque

meuble fabrique par eux en utitisant le dit brevet N° 3925,

et jusqu'a l'expiration de eelui-ci, une somme de 2 fr. 50r

ce paiement devant etre effectue des que Ie meuble est ter-

mine dans les ateliers des demandeurs.

III. -

Les demandeurs sont tenus de remettre mensuelle-

ment au defendeur un etat des meubles fabriques ou en

fabrication dans leurs ateliers, presentant l'utilisation du

brevet N° 3925.

In. Organisation der Bundesrechtsp:flege.

Organisation judiciaire federale.

69. Arret du 10 juillet 1903, dans la cattse

Sooiete d'hor1ogerie de Porrentruy et oonsorts, def., rec.,

contre ra.ttet, dem. int.

Racours an reforma, conditions, jugement au fond; droH

federal. -

Arret relatif aux consequences du non-paiement des

frais de ({ l'eforme. » Art. 58,56, 570JF.

Par expose de demande du 22 mars 1902, Joseph Fattet,

industriel a Porrentruy, a intente a Ia Soeiete d'horlogerie

de Porrentruy, ci-devant Dubail, Monnin, Frossard & Cie, et

ä. Ia Societe d'horlogerie de Bassecourt, a Porrentruy, une

action en paiement d'une indemnite depassant en tous eas

2000 fr., pour la recuperation du dommage et du prejudice

eauses au demandeur par sa revocation sans motifs et a

contre-temps comme directeur de Ia dite societe et par Ia

publication de cette revocation.

Apres Ia replique, Ia societe d'horlogerie, par signifieation

du 14/15 janvier 1903, a notifie a Fattet qu'elle entendait

reformer la procedure jusque et y compris Ia dMense, con-

formement a l'art. 69 du Cpc. bernois.

Les frais de rMol'me, par 258 fr., n'ont pas ete payes en

argent dans le delai de six semaines.

IIl. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 69.

581

Dans nne signification du 6/7 mars 1903, Ia societe d'hor-

logeri':l a informe Fattet qu'eIle entendait compenser sa dette

POUl' frais de reforme avee ce que Fattet Iui devait a elle-

meme. Mais, dans une citation notifiee le 28 fevrier 1903,

Joseph Fattet avait deja assigne la recourante devant le

president du Tribunal de Porrentruy, pour voir statuer sur

les conclusions ci-apres :

Plaise au dit president :

1. Dire et declarer que Ie defaut, par Ia requise, d'avoir

paye au requerant dans le delai legalles frais de Ia proce-

dure mise a neant par Ia signification de reforme du 14j1{)

janvier 1903, ou d'operer une consignation conformement a.

Ia Ioi, equivaut a un acquiescement aux conclusions du re-

querant teIles qu'elles sont retenues dans son expose da-

demande du 22 mars 1902, notifie le 9 avril suivant et ten-

dant a ce qu'il plaise au Tribunal de Porrentruy, eventuelle--

ment a Ia Cour d'appel et de cassation du eanton de Berne~

condamner Ia societe d horiogerie a payer a Joseph Fattet.

l'indemnite plus haut indiquee, par les motifs egalement pre-

rappeles.

2. Dire et declarer que ce defaut equivaut ä. nn desiste-

ment, par Ia requise, de ses conclusions reconventionneIles

retenues dans sa defense du 2 juin, notifiee le 9 juin 1902,

et tendant a ce que ]e demandeur Joseph Fattet soit con-

damne a lui payer tels dommages-interets que de droit a.

fixer par etat et depassant de beaucoup Ia somme de 2000 fr~

-

en reparation des torts et prejudices lJu'il lui a eauses

dans l'exercice de son emp]oi de directeur commercial.

A l'audience du 20 mars 1903. Fattet a maintenu ces con-

clusions, et Ia recourante a expose qu'elle n'etait point de-

chue, attendu qu'ensuite de Ia signification de compensation

les dettes respeetives des parties etaient censees eteintes

des le jour Oll elles etaient susceptibles de se compeuser,

soit, pour Ia dette des frais de reforme, des le jour meme·

Oll elle etait nee.

Par jugement du 28 mars 1903, le juge a adjuge a Fattet

le 1 er chef des conclusions qui precMent, mais l'a deboute.

du 26 chef. Le president, dans ce jugement, a invoque en.