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29_II_480

BGE 29 II 480

Bundesgericht (BGE) · 1903-04-08 · Français CH
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480

Civilrechtspflege.

vete, sur le recours interjete par sieur Maitre par voie de

jonction.

II. -

Le recours principal forme par Michel Salis est

admis, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de Justice

de Geneve, Ie 24 janvier 1903, est reforme en ce sens que

ses conclusions en liberation de dette lui sont accordees

aussi en ce qui concerne Ia somme de mille francs, portee an

commandement de payer N° 23430, comme capital d'une

reconnaissance du 22 mars 1901. L'arret de Ia Cour de Jus-

tice est maintenu quant au surplus.

58. Arret du 8 avril 1903 *, dans la cat~se

lJlasse en faillite de la Socüfte anonyme du Kttrhaus

Schönberg contre Renz el Burki.

Art. 211 CO: Accessoire d'un immeuble; hypotheque. -

Droit

cantonal et droit federal, art. 56 et 57 O.JF. -

Immeubles par

destination du propl'ietaire.

1\IM. Ryff Fred.-Gottlieb et Zutter Gottfried ont construit

l'immeuble du Kurhaus-Schönberg, a Fribonrg, en vue de

l'expioiter comme hOtel-pension. Dans ce but, Hs ont demande

et obtenu du Conseil d'Etat du canton de Fribourg une pa-

tente d'hOtel. En vue de l'exploitation de cet hOtel, le mobi-

lier necessaire fut achete.

Zutter devint, par acquisition, seni proprietaire de l'im-

meuble du Kurhaus et le loua, mobilier compris, a M. Stark-

mann.

Par acte du 19 decembre 1898, G. Zutter vendit a une

societe anonyme (Societe de l'Hotel Kurhaus Schönberg pres

Fribourg) l'immeuble meubIe pour le prix total de 227000 fr.,

payable 142 000 fr. par prise en degrave des dettes hypo-

tMcaires et 85000 fr. par creation d'un revers portant hy-

potheque sur les immeubles vendus. Ce revers porte Ia

* Eu retard pour la seconde livraison.

I. Obligationenrecht. No 58.

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mention suivante: « Il est, en outre, specialement stipnIe que

l'hypotheque dn present titre s'etend a tous les meubles

servant a l'exploitation de l'hOtel Kurhaus Schönberg selon

inventaire annexe a l'acte de vente qui precede, ces biens

etant declares immeubles par destination du proprietaire

(art. 421 Ce). »

Oet acte de revers fut cessionne par Gottfried Zutter le

26 juin 1901 a C. Burky-Rey, a Berne, et Jean Renz, a Fri-

bourg.

La societe du Kurhaus tomba en faillite et les immeubles

furent vendus, en seconde mise, atout prix. Les conditions

de mise a l'Offiee des faillites de Ia Sarine portent entre au-

tres, sous N° 3: «L'adjudicataire a la faeulte d'acquerir en

outre contre paiement comptant du prix de taxe, tout 1e mo-

bilier garnissant les immeubles, suivant inventaire dresse par

l'Offiee. »

M. Joseph Fischer fut declare acquerenr des immeubles

et, usant du Mnefice ci-dessus, iI declara vouloir se porter

aequereur du mobilier garnissant les immeubles acquis. Le

prepose passa alors avec Iui une vente de gre a gre du mo-

bilier pour le prix de 24 700 fr., formant 1e prix de taxe du

dit mobilier suivant inventaire dresse par l'Offiee.

Cette vente eut lieu Ie 5 avril, et le paiement fut effectue

le 11 avril 1901.

Lors de l'etablillsement du plan de eollocation, Ie droit

d'hypotMque du revers sur le produit des meub1es fnt re-

pousse eomme inadmissibie.

Renz et Burki-Rey ouvrirent alors a Ia masse en faillite de

la Soeiete Kurhaus Sehönberg, devant le President du Tri-

bunal de la Sarine, une action tendant « a ce que la dite

masse soit condamnee a reconnaitre que les demandeurs

possMent, en vertu de la destination du proprietaire, de Ia

vente et du revers du 19 decembre 1898, un droit d'hypo-

theque sur le mobilier servant a Ia desservanee de l'hOtel du

Kurhaus, -

dont le detail figure a l'inventaire annexe a Ia

minute de Ia vente, -

et que, partant, Ie produit de Ia vente

de ce mobilier realise par I'Office des faHlites, s'elevant a

Givilrechtspflege.

24 700 fr.) doit leur etre attribue de preference aux autres

creanciers, en paiement de leur intervention, faite sous le

N° 15 du plan de collocation pour la somme de 40910 fr.

40 c. valeur actuelle de leur revers, et que, partant, le plan

de c;llocation doit etre modifie dans le sens qui precMe. »

Par jugement du 3 novembre 1902, le President du Tri-

bunal de la Sarine a admis Jean Renz et Charles Burki dans

leur demande et deboute la masse defenderesse de sa con-

clusion liberatoire.

La masse en faillite a interjete appel de ce jugement, et

par arret du 21 janvier 1903, la Cour d'appel de Fribourg,

apres avoir entendu divers temoins, a confirme Ia sentence

des premiers juges. A l'appui de son dispositif, la Cour fait

valoir, en substance et entre autres, ce qui suit:

Pour resoudre la question litigieuse, il y a lieu de recher-

eher d'abord si le mobilier garnissant l'hötel du Kurhaus

Schönberg doit etre envisage comme meuble ou s'il a acquis

la qualite d'immeuble par la destination du proprietaire. Dans

l'espece, l'intention du proprietaire, prevue a l'art. 421 Cc,

d'attacher pour toujours le mobilier en question a son im-

meuble, se trouve dans le fait de Ia construction d'un hOtel

dans le but d'y exercer l'industrie hOteliere et de l'achat

d'un mobilier approprie po ur garnir tous les appartements,

ainsi que les cuisines, des ustensiles necessaires a l'exploita-

tion. Cette volonte du proprietaire d'immobiliser son mobi-

<

lier ressort encore de la declaration faite dans l'acte de

revers du 19 decembre 1898. L'ancien proprietaire Zutter,

soit le nouveau, Ia sodete du Kurhaus, ont voulu destiner

les dits meubles au service de l'hötel; Hs les ont meme hy-

potheques avec les immeubles. 11 ressort de l'expertise que

l'immeuble est incomplet et inutilisable sans les meubles, et

que ces derniers n'ont leur valeur entiere qu'autant qu'ils

sont affectes a cet immeuble; -

que l'hötel Kurhaus Schön-

berg est amenage en vue d'un hOtel, que sa transformation

en maison locative exigerait de nombreuses et couteuses

reparations; que cet immeuble, par suite de cette transfor-

mation, diminuerait de valeur, et que de meme les meubles

1. Obligalionenrecht No 58.

ne peuvent etre vendus separement du fonds qu'en perdant

une grande partie de leur valeur. Les saisies dont excipe Ia

re courante n'ont pu avoir lieu que posterieurement a I'achat

du mobilier, c'est-a-dire alors que Ie proprietaire avait deja

eu la volonte d'attacher pour toujours ce mobilier a son im-

meuble.

C'est contre cet arret que la masse susmentionnee a re-

couru, en temps utile, en reforme au Trihunal federal, con-

cluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions libeta-

toires prises par elle devant les deux instances cantonales,

tant au fond qu'exceptionnellement.

Statuant sur ces faits et CQnsiderant en droit :

i. -

Ainsi que l'arret attaque le declare, Ia question liti-

gieuse entre parties consiste ä. savoir si la Societe anonyme

du Kurhaus Schönberg doit etre condamnee a reconnaitre

que les demandeurs possMent, notamment en vertu de Ia

destination du proprietaire, un droit d'hypotheque sur Ie

mobilier servant ä. l'exploitation de l'hötel Kurhaus, et si par

consequent Ie produit de la vente de ce mobilier doit leur

etre attribue de preference aux autres creanciers, en paie-

ment de !'intervention faite par les dits demandeurs.

2. -

La solution de cette question depend donc elle-

meme du point de savoir si le dit mobilier doit etre envisage

comme meuble, ou s'il a acquis la qualite d'immeuble par

destination du proprietaire. Le droit fedeml ne regle la dis-

tinction entre meuhles et immeubles que pour autant que le

CO ne reserve pas expressement l'application du droit can-

tonal a cet egard. 01' c'est precisement le cas en ce qui

concerne la question ä. resoudre dans Ia presente contesta-

tion. L'art. 211 du Code precite dispose en effet., a son al.i,

qu'il n'est pas deroge aux prescriptions des lois cantonales

en vertu desquelles des objets mobiliers peuvent, en tant

qu'accessoires d'un immeuhle, etre hypotheques en meme

temps et d'apres les memes formes que le dit immeuble, -

et a l'al. 3, qu'il appartient a la legislation cantonale de

determiner ce qui doit etre considere comme accessoire d'un

immeuble.

484

Civilrechtspllege.

3. -

11 resulte de ce qui precede que les cantons sont

autorises ä. regler la matiere des droits de gage sur des

meubles, lorsque et pour autant qu'ils apparaissent comme

des accessoires d'un immeuble, et que la Iegislation canto-

nale est competente pour determiner ce qui doit etre envisage

comme un pareil accessoire. Aussi est-ce ä. juste titre que

l'instance cantonale a fait application ä. la cause du droit

cantonal sur la matiere, tel qu'il ressort de l'art. 421 Cc,

statuant entre autres que sont immeubles par destination

exclusive ou necessaire les choses que le proprietaire est

presume avoir destinees au service d'une maison, d'un fonds

ou d'un etablissement pour en faire toujours partie.

4. -

Le Tribunal federal n'a des lors pas competence

pour revoir, ensuite du recours en reforme introduit par la

masse du Kurhaus Schönberg, l'application faite par l'ins-

tance precedente, dans sa competence exclusive, des dispo-

sitions de droit cantonal relatives ä. la determination des

objets mobiliers qui sont devenus, des le principe, immeu-

bles par destination du proprietaire, et ä. l'hypotbeque de

ces objets en taut qu'accessoires d'un immeuble.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours de la masse en faillite de la SOCiE3te anonyme

Kurhaus Schönberg, ä. Fribourg.

I. Obligationenrecht. N° 59.

59. ~(rfcU ",nt 2. ~urt 1903

in i5aCf}en 5ß .. !r\l! &, ~k, ~efl. u. S)au:ptber.~jn., gegen

~iuppi, StI. u. ~nf~Cmer.~StL

Unerlaubte Handlung. Körperverletzung. Berechnung der Entschä-

digung. Art. 53 Abs. 1 O.-R. Tatsächliche Feststellungen und Be-

weiswürdigung; Art. 81 Org.-Ges. -

Art. 62, in Verbindung mit

Art. 51 Abs. 2 O.-R. Berechnung auf Grundlage des Verhaltens des

Angestellten, nicht des Verschuldens des Geschä{tsherrn.

~a5 munoe5geriCf}t 1)at

auf @runolage feincß @ntf~eioe5 bom 6.,3uni 1902 unb nad)~

oem fi~ weiter ergeben:

A. ~urct) Urteil bom 11. ~:prU 1903 1)at oa5 S)anoeI~geriCf}t

o~ Stanton~ ~argau er!annt:

1. ~ie meltllgte wirb betltrteiH, oem Stlliger eine

@ntfc9iibi~

gung \)on 4000 U:r. ne6ft,8iw 3u 5 % fl'H 13. smiir3 1901

3u 6e3a~{en.

2. ~ie ml'fragte ~at oie Jtoften ocr iir3tliCf}en me1)anolung oe~

Striiger~ im reftanaHct)en ~etrage bon 191 ~r. au tragen.

B. @egen

biefe~ UrteU

~at oie

~etragte rec9taeitig uno in

ric9tigcr ~orm oie merufung an

oa~ muuoe~geri~t erWirt mit

bem ~utrage:

@~ fci bie @utfc9iioiguug für 2äu)):Pi auf 1000 U:r. feftau:

fe~en, 6ean). bie out'~ oa~ S)anoer~geric9t augef'procgene <5c9aoen~:

erfa§fumme Ilugemeften 3u rebuaicreu.

C.,3unert nü~ficget' U:rift 1)\1t ocr Stl/iger oie ~ufCf}luf36et'Ufung

et'tUirt unb 6eautragt:

1. @~ fet bel' borgenommene Weitet'e

~63u9 bon 10 % ocr

<5c9aoen~fumme für BufaU über oie 3ugeftanbeueu 30 % ~63üge

au

ftt'ei~en unb bie @ntfct)iioigung bemgemäf3 uuter

~una~me

eiueß 3(1)reßer\tler6e~ bon 900 15r. auf 5000 U:r. au er1)ö~en.

2. @~ fei oem Jeliiger bel'

201)nau~faU für bie 6 'JJ,onate

bauernbe S)enung~3eit mit 450 U:r. euenlueU mit 50 %, 225 U:r.,

bon ber meflagteu au

erfe~en unb 'ocr geforberte ~nfa~ 3uau~

f:pte~en.