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CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE
ql
I. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
57. Arret du 28 mars 1903 *, dans la cause
SaUs, dem., rec. principal, contre Maitre, def., rec., mt.
Contrat immoraI: Contrat ayant pour objet l'exploitation de
jeux de hasard. -
Nullite du contrat et de tous les engage-
ments resultant de ce contrat, notamment d'une reconnais-
sance de dette ayant sa source dans 1e dit contrat, art. 17,
75, 15, 512, 513 CO.
En novembre 1900, Michel Salis, a Geneve, forma le projet
de prendre a bai! et de diriger le Casino de Ghesireh, au
Caire, pendant la saison de 1900 a 1901, surtout dans le but
d'y exploiter des jeux de hasard (petits chevaux, baccara ou
jeux semblables).
Une connaissance de SaHs, le sieur Joseph Maltre, alors a
Londres, se d6clara pret a participer a l'entreprise, et a
verser a cet effet a Salis une somme de 4000 fr., que Salis
desirait trouver aupres d'un croupier qui, travaillant dans
l'affaire, le seconderait comme interesse.
Le 10 d6cembre 1900, Salis et Maitre concIuent un con-
trat, qui ne mentionne pas la participation en capital de
MaUre, et contient entre autres les cIauses suivantes:
* En retard po ur la {re livraison.
~'i:IX, 2. -
1903
3t
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Civilrechtspflege.
« M. Salis engage M. Maitre pour la saison 1900/1901
commenc;ant le 15/18 decembre courant et finissant le
15/18 mars prochain, en qualite de croupier au baccara, ou
aux petits jeux et d'aide au secretariat, pour le Casino de
Ghesireh, aux conditions suivantes :
» 10 voyage paye aller et retour; 20 loge et nourri; 30 un
appointement mensuel de 300 fr.
» Par contre M. Maitre s'engage ä. apporter tout son
temps, son travail et ses aptitudes au bien des interets de
M. Salis et cooperer a Ia bonne marche de cette entre-
prise .... »
Salis et MaUre partirent en decembre pour le Caire, Oll
ils deployerent au Casino leur activite; MaUre cessa son
travail le 18 mars suivant.
Le 20 decembre 1900 Salis avait souscrit, a l'ordre de
Maitre, un billet de 2000 fr. echeant 1e 20 mars 1901; Ie
19 mars, Salis renouvela ce billet, avec l'echeance au 15 avril
1901, et du me me montant. Le 21 mars 1901, Salis recon-
nait en outre devoir a MaUre, en sa qualita de croupier au
Casino, ses appointements du 18 decembre 1900 au 18 mars
1901, ä. 300 fr. par mois, soit 900 fr., seion contrat, plus
compIement des frais de voyage de retour, 76 fr., en tout
976 fr. Enfin par quittance du 22 mars 1901, Salis recon-
nait avoir rec;u de MaUre Ia somme de -1000 fr., qu'il s'en-
gage a lui rembours er a fin avril suivant a Geneve.
SaUs n'ayant rien paye a MaUre sur ces diverses sommes,
ce dernier, par commandement de payer du 9/11 mai 1901,
N° 23430, a reclame a SaUs:
1 ° 2051 fr. pour capital et frais du billet de change sous-
crit le 20 decembre 1900 par Salis a l'ordre de MaUre, et
echu le 20 mars 1901;
2° 976 fr., montant de la reconnaissance sous-seing prive
souscrite par Salis en faveur de MaUre le 21 mars 1901;
30 1000 fr., montant de Ia reconnaissance souscrite par le
meme au meme le 22 mars 1901-
SaUs ayant fait opposition, MaUre a demande Ia mainlevee
provisoire, et l'a obtenue suivant jugement du 14 juin 1901.
1. Obligationenrecht. No 57.
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. Salis a forme alors, par devant le Tribunal de premiere
mstance de Geneve, une demande en liberation de dette
basee s?r l'a:t .. 17 CO. Il a soutenu que les engagement~
dont MaItre falsaIt etat contre Iui se rapportaient aux rela-
tio~s qu'a~aient eues les parties dans l'exploitation d'une
malson de Jeux; qu'ä. ce titre les obligations etaient DulIes
comme ayant une cause illicite ou contraire aux bonnes
~ffiU:S; q,u' en, t~ut ca~ ces, engagements souscrits par Salis
1 avalent . ete a locca.slOn d une entreprise de jeux, et qu'en
t~ut cas Il~ ~e. pouvruent donner lieu a aucune action en jus-
tIce. Subsldlalfement, SaUs concluait a etre achemine a
p.rouver taut par titres que par temoins qu'il est creaneier du
Sleur NIaitre du fait que dans la saison 1900-190t celul'-'
'dA
,
ela
III U1~ent preleve a sou prejudice, au jeu dit du chemin de
fer, dIverses sommes dont le total s'eleve au montant de
5000 fr.
Le defendeur MaUre a conclu de son· cote, en premiere
instance, au rejet de la demande.
. Par jugement du 10 janvier 1902, le Tribunal de premiere
lllstance de Geneve a prononce que Salis est libere des fius
de Ia poursuite dirigee eontre lui suivant commandement
N°. 23 430, en taut que cette poursuite tendait a obtenir
p~lement de: 1
0 2000 fr., capital d'un billet de change sous-
cnt le 20 decembre 1900 et impaye a sou echeanee du
~O mars ~901, avec interets au 6 0J0 du 20 mars 1901; 20
01 fr., fraiS de retour du dit, avec interets 6 0J0 du 21 mars
1901; 3
0 976 fr., capital d'une reconnaissanee du 21 mars
1901, avec interets au 6 % du 21 mars 1901. -
Le tribunal
a, en revanche, deboute Salis de ses conclusions en libera-
tion de dette en ce qui coneerne la somme de 1000 fr. portee
an commandement de payer susvisee, comme capital d'uue
reconnaissance du 22 mars 1901, -
et deboute les parties
du surplus de leurs conclusions.
Ce jugement est motive, en substance, comme suit:
Sur Ia question de savoir si l'exception, tiree du fait que
Ia creance de Maitre aurait une cause illicite est fondee
l'art. 17 CO frappe ae nlllIite les contrats aya~t pour Objet
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Civilrechtspflege.
une chose ilHcite ou immorale; or l'exploitation, dans un
casino de jeux de hasard tels que le baccara, meme si elle
,
.
est autorisee, doit etre consideree comme illicite et contraue
aux bonnes l11rellrs. Maitre reconnait que Ia somme de 976 fr.,
objet de la reeonnaissanee du 21 mars 1901, represente le
solde de ses appointements de croupier; le eontrat de Iouage
de services en exeeution duquel il rec1ame ceUe somme
ayant un but iIIicite et immoral, doit, aux termes de r art. 17
precite, etre considere comme nu!.
L'obligation primitive de payer des appointements a pu
etre remplacee par celle de payer la somme portee dans Ia
reconnaissanee, mais Ia cause de cette obligation est restee Ia
meme; elle a du reste ete maintenue expressement dans Ia
reconnaissance du 21 mars 1901. La poursuite dirigee par
MaUre contre Salis en paiement de 976 fr. est donc sans
fondement juridique. -
Les sommes de 2000 fr. et 1000 fr.
dont Salis s'est reconnu debiteur lui ont ete remises par
MaUre de l'aveu meme de eelui-ci, ä. titre de garantie; mais
,
,
Salis, en exigeant ce depot, et MaUre, en consentant a le
faire, n'ont eu en vue que cl'assurer l'execution cl'une obliga-
tion eventuelle, qui pourrait naUre en faveur de Salis si
Maitre se rendait coupable d'abus de confiance ä. son preju-
dice; une eonvention sembiable n'a rien d'illicite, meme si
elle est intervenue comme compIement d'un eontrat principal
ayant nn but illicite. MaUre est done recevable ä. reclamer le
paiement des 1000 fr. portes dans Ia reconnaissanee du
22 mars 1901. II serait egalement en droit de reclamer 113
paiement des 2000 fr. portes dans 113 billet de change du
20 deeembre 1900, si ce billet n'avait pas Me remplace, soit
renouveIe, par un autre cree au Caire le 19 mars 1901, ä.
l'ecbeance du 15 avril meme annee. Le paiement des 1000fr.
portes dans 18. reconnaissance du 22 mars 1901 est donc le
seul po ur Iequel Ia poursuite soit fondee. -
Sur la question
de savoir si l'exception tiree du fait que cette creance se
trouverait eteinte par les preievements de Maitre doit etre
admise, ainsi que l'offre de preuve tendant ä. etablir le fait
de ces prelevements, il faudrait, pour etablir que l'obligation
I. Obligationenrecht. No 57.
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contractee par SaUs de payer 1000 fr. ä. MaUre s'est trouvee
eteinte par les predits preievements, que Salis offrit de
prouver qu'ils ont ete faits posterieurement ä. Ia creation de
cette obligation; or non seulement il n'offre pas cette preuve,
mais il resulte des pieces de Ia cause que Maitre a cesse son
emploi Ie 18 mars 1901, soit 4 jours avant Ia date de Ia re-
connaissance que lui a signee Salis. L'exception tiree du fait
que Ies causes de Ia reconnaissance du 22 mars 1901 se
trouveraient eteintes par les prelevements de MaUre doit
donc etre ecartee.
Maitre interjette appel de ce jugement, concluant, pour Ia
premiere fois, ä. ce que Salis soit condamne ä. Iui payer Ies
sommes qui ont fait l'objet du commandement de payer
N° 23430.
SaHs, de son cote, a fait appel incident du jugement pour
autant qu'il a repous~e sa demande de liberation de dette
quant aux 1000 francs portes. en Ia reconnaissance du 22 mars
1901, et il a demande que sa liberation soit prononcee aussi
a l'egard de cette somme. Pour le surplus, iI a conclu ä. Ia
confirmation de Ia sentence des premiers juges tout en repre-
nant, subsidiairement, ses conclusions de premiere instance
en offre de preuve, et en ajoutant, sur ce point, que c'est seu-
Iement apres le depart de MaUre du Caire (22 mars 1901)
que les prelevements indus, soit detournements de ce der-
nier et leur importance ont ete portes ä. Ia connaissance de
SaUs.
Par arret du 24 janvier 1903, Ia Cour de Justiee civile a
confirme purement et simplement Ie jugement de premiere
instance. Oet arret se base, en resume, sur les considerations
suivantes:
Les causes du billet du 20 decembre 1900 sont eteilltes;
Salis produit ä. eet egard une piece signee par MaUre, et
ainsi con<;ue: « Re<;u de M. Michel Salis son billet de 2000 fr.
au 15 avril prochain, en renouvellement de celui de pareille
somme ecMant le 20 mars courant, que je Iui restituerai.
» Le Caire, Ie 19 mars 1901.
» Signe, Joseph MaUre. »
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Ci vilrechtspflege.
La demande de liberation de dette est done etablie a
l'egard de ce billet. Elle est fondee egalement, par Ies motifs
des premiers juges, a l'egard de Ia somme de 976 fr. En re-
vanche, elle ne l'est pas a l'egard de la somme de 1000 fr.
portee en Ia reeonnaissance du 22 mars 1901; rien, dans la
teneur de cette reconnaissance, n'indique qu'elle ait pour
cause ie jeu; si elle a pour cause Ia restitution partielle
d'une somme deposee a titre de cautionnement, cette cause
n'est point illicite en elle-meme. La demande de Maitre en
paiement des diverses sommes portees au commandement
N° 23430 n'a pas ete formee devant les premiers juges, et
elle n'est done pas reeevable en appel. Quant a l'offre de
preuve de Salis, elle est direetement relative ades faits de
jeu, a raison desqueis aucune action judieiaire n'est ouverte;
elle est donc irrecevable, comme le serait une action en paie-
ment des sommes auxquelles elle se rapporte.
C'est contre cet arret que Salis, en temps utile, a recouru
en rMorme au Tribunal federal, eoneluant ä. ce qu'il lui plaise
adjuger au recourant ses conclusions de premiere instance,
tendant ä. faire reconnaitre le bien fonde de sa demande en
liberation de dette, et par suite au deboutement de sieur
MaUre de toutes ses conclusions.
Dans sa nSponse, MaUre eonclut au maintien de l'arret de
Ia Cour de justiee.
Statuant stlr ces faits el consideranl en droit :
1. -
(Competenee.)
2. -lTardivete du reeours par voie de jonetion de MaUre.)
3. -
Les seuls points sur lesqueis l'examen du Tribunal
federal doit porter sont ceux qui font l'objet du recours prin-
cipal de Salis, savoir, d'une part, ia question du bien ou mal
fonde de Ia demande en liberation de dette portant sur la
somme de 1000 fr., montant de Ia reconnaissanee souscrite
par Salis en faveur de Maitre le 22 mars 1901, et, subsidiai-
rement, d'autre part, ia question du rejet, par la Cour can-
tonale, de l'offre de preuve tendant a etablir que Maitre avait
fait d'indus prelevements sur la eaisse des jeux du Casino de
Ghesireh.
l. Obligationenrecht. N° 57.
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4. -
Sur Ie premier point, I'instance cantonaie fait valoir
que Ia reeonnaissance du 22 mars 1901 ne fait aucune men-
tion du jeu. S'il est vrai, ä. cet egard, qu'aux termes de l'art.
15 CO Ia reconnaissance d'une dette est valable, encore que
Ia ~au~e de l'obligation ne soit pas exprimee, il n'en est pas
molUS lUcontestable que lorsqu'il est prouve qu'une teIle re-
connaissance a en realite une cause illicite ou contraire aux
bonnes mceurs, l'engagement contracte dans ces conditions
a?parait comme nul malgre Ja disposition de l'art. 15 pre-
clte .. Cela resulte en outre de l'art. 513 ibid. disposant que
Ie palement de la reeonnaissance de dette souserite par l'au-
te~r du jeu ou du pari ne peut Hre poursuivi en justice. Le
Tnbunal federal s'est, d'ailleurs, ä. diverses reprises prononce
dans ce sens (voir entre autres arret Torche c. hoirs Pey-
trignet, Rec. off. XVIII, p. 328).
5. -
Or il resulte des pieces de la cause, notamment de
Ia correspondance echangee entre parties dans le courant de
novembre et de decembre 1900, que Ia reconnaissance en
question, ainsi que le billet de change du 20 decembre 1900
sou~crit par Salis, lequel n'est pas en cause aujourd'hui,
avaIent trait a la participation, consentie par MaUre, ä. ren-
treprise des jeux du Casino de Ghesireh en qualite de crou-
pier, participation qui devait etre dans l'origine de 4000 fr.
a 5000 fr., et avait fait l'objet de negociations et d'une en-
tente entre SaUs et Maitre. Il ne resulte point des pieces du
proces que les sommes versees par ce dernier aient jamais
constitue une caution, comme garantie de ses fonctions acces-
soires de secretaire de l'entreprise, ainsi qu'il l'affirme sans
preuve aucune. A supposer meme, d'ailleurs, qu'il en ftlt
ainsi, ce fait serait impnissant a modifier Ie caractere juridique
~e la contestation, puisque, dans ce eas eneore, Ia participa-
bon de MaUre sous cette forme n'en constituerait pas moins
nne contribution ä. un eontrat ayant pour but le jeu de ha-
sard, un moyen de faciliter ce dernier. Le recourant Salis
pretend que Ia Cour de Justice a viole, dans son arret, les
art. 17, 512 et 513 CO. L'art. 17, aux termes duquel un
contrat ayant pour objet une chose illicite ou contraire aux
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Civilrechtspflege.
bonnes mo:mrs, ne peut etre valable, se trouve dans une rela-
tion indeniable avec l'art. 75 ibid. statuant qu'il n'y a pas
lieu arepetition de ce qui a eLe donne en vue d'atteindre
un but illicite ou immoral, comme l'exploitation profession-
nelle de jeux de pur hasard, la quelle tombe sous le coup de
la loi penale dans la plupart des pays civilises, et notam-
ment ä. Geneve, dont le Code penal reprime ä. son art. 208
par l'emprisonnement et par l'amende « quiconque aura tenn
ou subventionne une maison de jeux de hasard, .... les ban-
quiers, preposes ou agents de cette maison. » Le meme ar-
ticle considere en outre comme maison de jeux « toute entre-
prise dans la quelle on specule sur les jeux de hasard. » L'art.
35 de la Constitution federale interdit egalement l'ouverture
de maisons de jeu. La conception suivant laquelle les obli-
gations ayant leur source dans le jeu de hasard ne peuvent,
aux termes de l'art. 17 CO, donner lieu a aucune action en
justice, n'est touchee en rien par la circonstance que les
autorites administratives ou de police, dans la sphere de leur
competence, ne partageraient pas cet avis en ce qui concerne
la notion des jeux de hasard, et que les Autorites federales,
en particuIier, n'ont pas cru devoir appliquer jusqu'ici au jeu
des petits chevaux l'interdiction de l'art. 35 de la Constitu-
tion federale precite. Le röle de l'autorite de police, et celui
du droitlui-meme, sont essentiellement differents (voir Kohler,
Ideale im Recht, dans Y Archiv für bürgerliches Recht, vol. 5,
p. 195 et suiv.).
Le fait qu'il s'agissait au Casino de Ghesireh de l'exploi-
tation de jeux de pur hasard resuIte de l'ensemble du dos-
sier de la cause, et n'a d'ailleurs point ete conteste. Il s'en-
suit que des contrats ayallt pour objet l'exploitation, soit
dans son ensemble, soit dans une de ses parties, de jeux de
cette nature, sont frappes de nullite, et que ce qui a e1e
donne en vue d'atteindre ce but illicite ne saurait etre repete;
c'est le cas, dans l'espece, des sommes representant la par-
ticipation de MaUre a l'entreprise des jeux en question; il
est indifferent, a cet egard, qUß ces sommes aient ete versees
a titre de participation directe Oll a titre de caution, puisque,
meme dans ce dernier cas, leur versement en main de Salis
I. Obligationenrecht. N° 57.
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aurait eu manifestement pour but de faciliter le jeu, en per-
mettant a Salis de confiel' sans crainte a son croupier MaUre
les montants necessaires a l'exploitation, c'est-a-dire dans un
but illicite. La circonstance que les jeux de hasard en ques-
tion auraient ete permis au Caire, ou ils etaient exploites, ne
sauraient evidemment leur enlever le caractere illegal ou
illicite qu'ils presentent en Suisse a teneur des dispositions
legales et constitutionnelles susvisees. Il resulte de tout ce
qui precMe que le recours du sieur Salis doit etre admis. et
qu'il y a lieu, en application des art. 17 et 75 CO precites,
d'adjuger au recourant ses conclusions tendant a faire I'econ-
naitre le bien fonde de sa demande en liberation de dette,
aussi en ce qui concerne Ia somme de 1000 fr., montant de la
reconnaissance du 22 mars 1901.
6. -
En dehors des motifs qui precMent, et meme s'il
n'y avait pas lieu a application en la cause des art. 17 et
75 CO, le recours n'en devrait pas moins etre accueilli en
application de l'art. 512 du meme Code, disposant que le jeu
ne donne lieu a aucune action en justice, et qu'il en est de
meme des avances ou Pl'ets faits sciemment en vue d'un jeu,
ce qui etait d'autant plus le cas en ce qui concerne les ver-
sements de Maitre a Salis, que ceux-ci etaient destines a
rendre possible ou a faciliter I'exploitation professionnelle
d'un etablissement se caracterisant indubitablement comme
maison de jeu.
7. -
Le recours devant etre admis, et Ie l'ecourant libere,
conformement a ses conclusions de premiere instance, de
toute dette envers MaHre en ce qui concerne les !:lommes
I'eclamees par celui·ci dans son commandement de payer
N° 23430, la conclusion du recours relative a l'offre de preuve
concernant les pretendl1s prelevements indus faits par MaUre,
est devenue sans objet, et il n'echet pas, des 101's, d'entrer
en matiere sur ce point subsidiaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. -
Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardi-
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Civilrechtspflege.
vete, sur le recours interjete par sieur MaUre par voie de
jonction.
n. -
Le recours principal forme par Michel Salis est
admis, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice
de Geneve, le 24 janvier 1903, est reforme en ce sens que
ses conclusions en liberation de dette lui sont accordees
aussi en ce qui concerne la somme de mille francs, porMe au
commandement de payer N° 23430, comme capital d'une
reconnaissance du 22 mars 1901. L'am3t de la Cour de Jus-
tice est maintenu quant au surplus.
58. Arret du 8 avril 1903 *, dans la cause
Masse en {aillite de la Socüfte anonyme du Kurhaus
Schönberg contre Renz et B.urki.
Art. 211 CO: Accessoire d'un immeuble; hypotheque. -
DroH
cantonal et droit federal, art. 56 et 57 O.JF. -
Immeubles par
destination du proprietaire.
MM. Ryff Fred.-Gottlieb et Zutter Gottfried ont construit
l'immeuble du Kurhaus-Schönberg, a Fribourg, en vue de
l'exploiter comme hötel-pension. Dans ce but, Hs ont demande
et obtenu du Conseil d'Etat du canton de Fribourg une pa-
tente d'hötel. En vue de l'exploitation de cet hötel, le mobi-
lier necessaire fut achete.
Zutter devint, par acquisition, seul proprietaire de l'im-
meuble du Kurhaus et le loua, mobilier compris, a M. Stark-
mann.
Par acte du 19 decembre 1898, G. Zutter vendit ä. une
societe anonyme (Societe de I'Hötel Kurhaus Schönberg pres
Fribourg) l'immeuble meubIe pour le prix total de 227000 fr.,
payable 142 000 fr. par prise en degrave des dettes hypo-
thecaires et 85000 fr. par creation d'un revers portant hy-
potheque sur les immeubles vendus. Ce revers porte la
* En retard pour la seconde Iivraison.
I. Obligationenrecht. N0 58.
481
mention suivante: « Il est, en outre, specialement stipule que
l'hypotheque du present titre s'etend a tous les meubles
servant a l'exploitation de l'hötel Kurhaus Schönberg selon
inventaire annexe a l'acte de vente qui precede, ces biens
etant decIares immeubles par destination du proprietaire
(art. 421 Ce). »
Cet acte de revers fnt cessionne par Gottfried Zutter le
26 juin 1901 a C. Burky-Rey, a Beme, et Jean Renz, a Fri-
bourg.
La societe du Kurhaus tomba en faHlite et les immeubles
fnrent vendus, en seconde mise, atout prix. Les conditions
de mise a I'Office des faillites de la Sarine portent entre au-
tres, sous N° 3: «L'adjudicataire a la faculte d'acquerir en
outre contre paiement comptant du prix de taxe, tout le mo-
bilier garnissant les immeubles, suivant inventaire dresse par
l'Office. »
M. Joseph Fischer fut declare acquereur des immeubles
et, usant du benefiee ci-dessus, il declara vouloir se porter
acquereur du mobilier garnissant les immeubles acquis. Le
prepose passa alors avec lui une vente de gre a gre du mo-
bilier pour le prix de 24 700 fr., formant le prix de taxe du
dit mobilier suivant inventaire dresse par I'Office.
Cette vente eut lieu le 5 avril, et le paiement fut effectue
le 11 avril 1901.
Lors de l'etablil'lsement du plan de collocation, le droit
d'hypotheque du revers sur le produit des meubles fut re-
pousse comme inadmissible.
Renz et Burki-Rey ouvrirent alors a la masse en faHlite de
la Societe Kurhaus Schönberg, devant le President du Tri-
bunal de la Sarine, une action tendant « a ce que la dite
masse soit condamnee a reconnaitre que les demandeurs
possMent, en vertu de la destination du proplietaire) de la
vente et du revers du 19 decembre 1898, un droit d'hypo~
theque sur le mobilier servant ä. la desservance de l'hOtel du
Kurhaus, -
dont le detail figure a l'inventaire annexe ä. la
minute de la vente, -
et que, partant, le produit de la vente
de ce mobilier realise par l'Office des faillites, s'elevant a