Volltext (verifizierbarer Originaltext)
294
Civilrechtspllege.
35. Arret du 16 ma.i 1903, dans la cause Dabons, def., rec.~
contre Va.rone, dem., int.
Acte illicite, art. 50 SS. CO. -
Negligence consistant dans Ie
f~it H. preter un fusH non 'lecharge a un jeune homme inexpe-
rImente a l'occasion d'une fete. -
Relation da cause a. effet.
avec l'accident. -
Art. 60 00.
A: -
Le dimanche 25 mai 1902, vers les 7 heures du
matm, devant la Chapelle de Dronaz, Saviese, etait reunie Ia
troupe formee par la «Banniere ~ du rlit lieu et recrutee
parmi les hommes et Jes jeunes gens de Ia Iocalite pour se
livrer ades exercices de marche et de parade en ~e de la
Fete-Dieu qui devait se ceIebrer dans ce village le 29 mai.
Cette troupe etait sous les ordres d'un lieutenant, Germain-
Balthasar Dubuis; dans ses rangs se trouvait le jeune Zu-
chuat; ce dernier, comme presque tous ses camarades etait
arme d'un fusil. Zuchuat s'etait proeure cette arme u~ fusH
de chasse a deux coups, le matin meme, en l'empr~ntant de
Jean-Balthasar Debons. Au moment ou ce dernier s'etait
decide a con:fier son fusH de chasse ä. Zuchuat l'un des canons
de ce fusH se trouvait charge a grenaille ~t la cheminee
munie d'une capsule; Debons ne voulut pa; remettre l'arme
en cet etat a Zuchuat; il tenta de Ia decharger en levant le
chien et en le Iaissant retomber, au moyen de Ia detente, sur
Ia capsule; celle-ci exploda, mais sans chasser du canon Ia
charge qui s'y trouvait; le bruit de cette explosion fut entendu
de differents temoins, mais revela immediatement aDebons
et Zuchuat que Ie fulminate n'avait pas enflamme la poudre
de Ia charge contenue dans l'un des canons du fusil et que
cette charge etait en consequence demeuree intacte. Suivant
Debons, celui-ci remit alors son arme a Zuchuat en lui
disant: «Le coup n'est pas parti fais bien atte~tion ne
t'
"
amuse pas. ~
Sur les rangs, plusieurs compagnons de Zuchuat lni recom-
manderent de ne pas jouer avec son arme.
IV. Obligationenrecht. N° 35.
295
Malgl'e ces conseils, Zuchuat, en maniere d'amusement,
raconta-t-il ensuite, epaula son fusil et mit en joue un groupe
de jeunes :filles et d'enfants qui se tenaient sur le seuil d'une
maison voisine; le coup partit, et la decharge de grenaille
atteignit l\:Iarie-Marguerite, Jeanne-Barbe et Franljois-Joseph
Varone, et Anne-l\:Iarie Debons.
Marie-Marguerite Varone succomba a ses blessures une
heure environ aprils le coup fatal.
Jeanne-Barbe Varone fnt transportee le meme jour al'Ho-
pital de Sion ou elle dut, pour obtenir une guerison complete,
restel' en traitement jusqu'au 22 juillet 1902.
Franljois-Joseph Varone et Anne-Marie Debons, eux,
n'avaient ete que tres Iegerement atteints et ne se ressen-
taient plus de rien au bout de quelques jours.
B. -
Le jour me me de l'accident, soit le 25 mai 1902,
une enquete penale fut ouverte, qui aboutit au renvoi de
Zuchuat, Debons et Dubuis devant le Tribunal correctionnel
du nIe arrondissement pour le district de Sion, sous Ia pre-
vention Ie premier d'homicide involontaire sur la personne de
Marie-l\:Iarguerite Varone et de blessures involontaires sur Ia
personne de Jeanne-Barbe et de Franljois-Joseph Varone et
de Anne-Marie Debons, delits prevus aux art. 224 et 255
C. pen. val., et Ies deux autres de complicite dans ces delits.
Au cours de cette enquete de nombreux temoins furent en-
tendus, et une expertise eut lieu, dont les constatations peu-
vent se resumer comme suit: il n'est pas possible qn'au mo-
ment ou Zuchuat amis en joue les enfants Varone et Debons,
Ie coup soit parti, ou en d'autres termes que Ia poudre de Ia
charge se soit enflammee, en l'absence de capsule et de ful-
minate; en consequence, Ia capsule dont la cheminee etait
pourvue Iorsque Debons a cherche a decharger son arme,
n'avait, Ia premiere fois, que partiellement explode, ensorte
qu'il restait encore un peu de fulminate intact, ou bien le
chien, en retombant cette premiere fois sur Ia capsule,
n'avait fait que detacher de celle-ci le fulminate qui etait de-
meure alors sur Ia cheminee.
Par jugement du 28 octobre 1902, le Tribunal correctionnei
296
Civilreehtspllege.
du IIIe arrondissement pour le dist!'ict de Sion admit la res-
ponsabilite penale de Zuchuat pour les deux delits ~ui lui
i3taient reprocMs et le condamna
e~ consequenc,e a . une
am ende de cent francs; en revanche, 11 pronon etre retenn comme compliee penalement a raison de l'art. 63
C. pen. precite, doit etre egalement declare civilement res-
ponsable des suites de l'accident, car, ayant comme Heute-
nant la troupe sous ses ordres, il aurait du proceder tout
d'abord a une inspection des armes de ses hommes, pour
s'assurer qu'aucune d'elles n'etait demeuree chargee et il au-
rait du faire ensorte qu'une meilleure discipline regnat dans
les rangs et exercer une surveillanee d'autant plus rigonreuse
sur la troupe que celle-ci etait composee en partie de jeunes
gens de seize a dix-sept ans.
Pour determiner Ia quotite du dommage, le jugement du
Tribunal correctionnel se base sur ce que les trois enfants
Varone,demandeurs comme partie civile au proce.s, etaient
orphelins de pere et de mere depuis 1892 et 1898, ensorte
que Ia mort de Ieur sreur a rage de dix-huit ans et sept mois,
cOfistituait pour eux une perte d'autant plus sensible; le dit
jugement enumere encore Ies qualites de Marguerite Varone,
Imis tenant compte du fait que cependant celle-ci n'aurait
XXIX, 2. -
1903
iO
Civilrechtspflege.
p.as tarde a se marier, fixe a 600 fr. l'indemnite allonee aux:
enmnts Varone ensuite de la privation de leur soutien, indem--
nite portee ensuite a 700 fr. en raison des frais d'inhuma-
tion.
L'indemnite accordee a Jeanne-Barbe Varone personnelle-
ment comprend les frais de guerison, 330 fr. 15 c., et les
dommages-interets pour incapacite de travail, 104 fr. 40 c.~
au total une somme de 434 fr. 55 c. arrondie a 450 fr.
.
Les indemnites de 20 fr. et 30 fr. adjugees a Fran~Qi,&·
Joseph Varone et Anne-Marie Debons ne sont determiJiees-
que ex aequo et bono.
"
.
C. -
Conformement a l'art. 314 C. proc. pen. val., ceJU--
gement fut sounli.s au moyen d'appel interjete parie Mi~is
tere public, a la revision de la Cour d'appel et de cassatloIL
du canton du Valais siegeant comme Tribunal criminel. et
correctionnel. La dite Cour statua en la cause par jugement
du 3 fevrier 1903.
Ce jugement de la Cour d'appel s'en tient en somme aux.
constatations de faits que renferme le jugement du Tribunal
de premiere instance; il admet l'existence d'une faute gra,ve
acharge de Zuchnat ensuite de l'imprudence et de 1a Iegeret6:
dont ce dernier a fait preuve, mais reduit cependant a 5Qff-
l'amende prononcee, en tenant compte des diverses circonlii-
tances de la cause, en particulier du jeune age et de l'iQ.ßJ:-
perience du prevenu.
Quant aDebons, la Cour admet, tout comme les premiers-
juges, qu'il a commis une faute dont il doit l'epondre, sinoJJi
penalement, du moins civilement; il est a noter seulemeQ.t
que la Cour retient comme 4: vraisemblables ~ les recomma~"
dations que Debons dit avoir adressees a Zuchuat apres aVOlf
inutilement tente de decharger son arme; mais la Cour d'a,p-:-
pel tire preeisement de ces recommandations cette conclu·
sion que Debons se rendait parfaitement compte du danger
que presentait encore cette arme non dechargee, puißque ...
sans cela, il n'aurait pas juge ces recommandlltions ne Ce&'-
saires.
La, Cour met en revanche Dubuis absolument hors de cauS.ß~
IV. Obligationenrecht N° 35_
par des considerations qui sont sans interet ici, puisque les
enfants Varone et Debons n'ont, eux, pas recouru contre ce
jugement et qu'ainsi le Tribunal federal n'a pas a rechercher
~i Dubuis avait egalement comme l'admettaient les premiers
Juges, encouru une part de responsabilite dans l'accident du
25 mai 1902.
Reprenant Ia question des dommages-interets, la Cour
d'appel COllstate en premier lieu que Marie-Marguerite Va-
rone etait bien Ie soutien de ses frere et sreurs, au sens de
rart. 52 CO, puisque ces enfants, ages respectivement de
15, 12 et 10 ans, n'avaient plus ni pere, ni mere, que leur
grand-pere etait arrive deja a l'age de 72 ans et que c'etait
Marguerite Varone qui, depuis 111. mort de ses parents, avait
remplace ceux-ci envers ses frere et sreurs, dirigeant le mee.
nage et executant elle-meme a peu pres, tous les travaux de
mais on et de campagne. Tenant compte toutefois dans une
plus large mesure que Ie Tribunal de premiere instance de la
situation finaneiere et de l'age de Ia victime, de ce que celle-
ci n'aurait vraisemblablement, sans l'accident~ pas tarde ase
marier, et de ce que son deces n'etait du qu'a un concours
de circonstances malheureuses et non a une intention crimi-
nelle, la Cour d'appel reduit a 600 fr. l'indemnite allouee aux
frere et srenrs de 111. victime.
Quant aux indemnites accordees a Jeanne-Barbe et Fran-
Que cette recommandation etait une me sure inefficace
et n'a point ecarte les risques d'un accident, cela, la proce-
dure le demontre. Debons aurait dOlle du prendre d'autres
precautions que cette simple recommandation. L'instance can-
tonale admet, sans qu'il y ait Ja aucune contradiction avec
les pie ces du proces et d'une falion liant par consequent Ie
Tribunal federal, d'une part, que Debons, age de 40 ans, etait
un chasseur experimente, d'autre part, que I'eventualite si-
302
Civilrechtspllege.
gnaIee par l'expertise, d'une explosion incomplete du fulmi-
nate, n'a rien d'extraordinaire en soi. Avec quelque attention,
1e recourant eitt donc pu se rendre compte que, si Ies choses
ne· s'etaient pas passees normalement et si l'explosion de la
capsule n'avait pas amene a sa suite l'expulsion de Ia charge,
c'etait parce que cette explosion de Ia capsule n'avait pas ete
complete et qu'une partie du fulminate etait demeuree intacte;
il lui eitt ainsi suffi de relever a nouveau Ie chien du fusH et
de presser une seconde fois Ia detente, et le resultat desire
eiit ete obtenu, du moins on peut I'admettre, puisque,lorsque
Zuchuat, a son tour, a presse la detente, le coup est parti
en chassant Ia charge du canon. Debons avait d'ailleurs d'au-
tres moyens a disposition pour decharger completement Son
arme; il pouvait enlever Ia capsule qui n'avait pas produit
son effet, pour Ia remplacer par une nouvelle qui eitt alors
explode normalement; il pouvait aussi sortir Ia charge du
canon a l'aide de la baguette TI a neglige tout cela, quoi qu'il
sitt fort bien qu'ainsi son arme presentät encore un certain
danger puisqu'il jugeait devoir adresser a Zuchuat Ia recom-
mandation prerappelee. Ce faisant, il a commis une impru-
dence, d'autant plus grande qu'il confiait son fusH a un jeune
homme inexperimente, a qui Ie mauiement d'une arme sem-
blable n'etait pas familier, et dont la tendance, comme celle
des jeunes gens d'une maniere generale, devait etre de
s'amuser avec son fusH ou tout au moins d'en faire usage
d'une fa i!ntrage auf gäna[icf)e >i!bmeifung, c\)entuelI auf mebuftion ber
Uägerifcf)en ~orberung.
C. 3n bel' l)eutigt'U
mer~anb(lIng erneuert bel' mertreter bel'
?Sefragten biefen merufung~(tntrag.
i)er mertreter bel' $träger trägt auf Q3eftli.tigung be~ angefocf):
lenen UrteU~ an.
~a~ munbe~gericf)t atel)t in @:rmli.gung:
1. Weit \ßoHce I,)om 11. ~e3em6er 1900 fd)loffen bie jfräger,