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29_II_294

BGE 29 II 294

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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Civilrechtspllege.

35. Arret du 16 ma.i 1903, dans la cause Dabons, def., rec.~

contre Va.rone, dem., int.

Acte illicite, art. 50 SS. CO. -

Negligence consistant dans Ie

f~it H. preter un fusH non 'lecharge a un jeune homme inexpe-

rImente a l'occasion d'une fete. -

Relation da cause a. effet.

avec l'accident. -

Art. 60 00.

A: -

Le dimanche 25 mai 1902, vers les 7 heures du

matm, devant la Chapelle de Dronaz, Saviese, etait reunie Ia

troupe formee par la «Banniere ~ du rlit lieu et recrutee

parmi les hommes et Jes jeunes gens de Ia Iocalite pour se

livrer ades exercices de marche et de parade en ~e de la

Fete-Dieu qui devait se ceIebrer dans ce village le 29 mai.

Cette troupe etait sous les ordres d'un lieutenant, Germain-

Balthasar Dubuis; dans ses rangs se trouvait le jeune Zu-

chuat; ce dernier, comme presque tous ses camarades etait

arme d'un fusil. Zuchuat s'etait proeure cette arme u~ fusH

de chasse a deux coups, le matin meme, en l'empr~ntant de

Jean-Balthasar Debons. Au moment ou ce dernier s'etait

decide a con:fier son fusH de chasse ä. Zuchuat l'un des canons

de ce fusH se trouvait charge a grenaille ~t la cheminee

munie d'une capsule; Debons ne voulut pa; remettre l'arme

en cet etat a Zuchuat; il tenta de Ia decharger en levant le

chien et en le Iaissant retomber, au moyen de Ia detente, sur

Ia capsule; celle-ci exploda, mais sans chasser du canon Ia

charge qui s'y trouvait; le bruit de cette explosion fut entendu

de differents temoins, mais revela immediatement aDebons

et Zuchuat que Ie fulminate n'avait pas enflamme la poudre

de Ia charge contenue dans l'un des canons du fusil et que

cette charge etait en consequence demeuree intacte. Suivant

Debons, celui-ci remit alors son arme a Zuchuat en lui

disant: «Le coup n'est pas parti fais bien atte~tion ne

t'

"

amuse pas. ~

Sur les rangs, plusieurs compagnons de Zuchuat lni recom-

manderent de ne pas jouer avec son arme.

IV. Obligationenrecht. N° 35.

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Malgl'e ces conseils, Zuchuat, en maniere d'amusement,

raconta-t-il ensuite, epaula son fusil et mit en joue un groupe

de jeunes :filles et d'enfants qui se tenaient sur le seuil d'une

maison voisine; le coup partit, et la decharge de grenaille

atteignit l\:Iarie-Marguerite, Jeanne-Barbe et Franljois-Joseph

Varone, et Anne-l\:Iarie Debons.

Marie-Marguerite Varone succomba a ses blessures une

heure environ aprils le coup fatal.

Jeanne-Barbe Varone fnt transportee le meme jour al'Ho-

pital de Sion ou elle dut, pour obtenir une guerison complete,

restel' en traitement jusqu'au 22 juillet 1902.

Franljois-Joseph Varone et Anne-Marie Debons, eux,

n'avaient ete que tres Iegerement atteints et ne se ressen-

taient plus de rien au bout de quelques jours.

B. -

Le jour me me de l'accident, soit le 25 mai 1902,

une enquete penale fut ouverte, qui aboutit au renvoi de

Zuchuat, Debons et Dubuis devant le Tribunal correctionnel

du nIe arrondissement pour le district de Sion, sous Ia pre-

vention Ie premier d'homicide involontaire sur la personne de

Marie-l\:Iarguerite Varone et de blessures involontaires sur Ia

personne de Jeanne-Barbe et de Franljois-Joseph Varone et

de Anne-Marie Debons, delits prevus aux art. 224 et 255

C. pen. val., et Ies deux autres de complicite dans ces delits.

Au cours de cette enquete de nombreux temoins furent en-

tendus, et une expertise eut lieu, dont les constatations peu-

vent se resumer comme suit: il n'est pas possible qn'au mo-

ment ou Zuchuat amis en joue les enfants Varone et Debons,

Ie coup soit parti, ou en d'autres termes que Ia poudre de Ia

charge se soit enflammee, en l'absence de capsule et de ful-

minate; en consequence, Ia capsule dont la cheminee etait

pourvue Iorsque Debons a cherche a decharger son arme,

n'avait, Ia premiere fois, que partiellement explode, ensorte

qu'il restait encore un peu de fulminate intact, ou bien le

chien, en retombant cette premiere fois sur Ia capsule,

n'avait fait que detacher de celle-ci le fulminate qui etait de-

meure alors sur Ia cheminee.

Par jugement du 28 octobre 1902, le Tribunal correctionnei

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Civilreehtspllege.

du IIIe arrondissement pour le dist!'ict de Sion admit la res-

ponsabilite penale de Zuchuat pour les deux delits ~ui lui

i3taient reprocMs et le condamna

e~ consequenc,e a . une

am ende de cent francs; en revanche, 11 pronon etre retenn comme compliee penalement a raison de l'art. 63

C. pen. precite, doit etre egalement declare civilement res-

ponsable des suites de l'accident, car, ayant comme Heute-

nant la troupe sous ses ordres, il aurait du proceder tout

d'abord a une inspection des armes de ses hommes, pour

s'assurer qu'aucune d'elles n'etait demeuree chargee et il au-

rait du faire ensorte qu'une meilleure discipline regnat dans

les rangs et exercer une surveillanee d'autant plus rigonreuse

sur la troupe que celle-ci etait composee en partie de jeunes

gens de seize a dix-sept ans.

Pour determiner Ia quotite du dommage, le jugement du

Tribunal correctionnel se base sur ce que les trois enfants

Varone,demandeurs comme partie civile au proce.s, etaient

orphelins de pere et de mere depuis 1892 et 1898, ensorte

que Ia mort de Ieur sreur a rage de dix-huit ans et sept mois,

cOfistituait pour eux une perte d'autant plus sensible; le dit

jugement enumere encore Ies qualites de Marguerite Varone,

Imis tenant compte du fait que cependant celle-ci n'aurait

XXIX, 2. -

1903

iO

Civilrechtspflege.

p.as tarde a se marier, fixe a 600 fr. l'indemnite allonee aux:

enmnts Varone ensuite de la privation de leur soutien, indem--

nite portee ensuite a 700 fr. en raison des frais d'inhuma-

tion.

L'indemnite accordee a Jeanne-Barbe Varone personnelle-

ment comprend les frais de guerison, 330 fr. 15 c., et les

dommages-interets pour incapacite de travail, 104 fr. 40 c.~

au total une somme de 434 fr. 55 c. arrondie a 450 fr.

.

Les indemnites de 20 fr. et 30 fr. adjugees a Fran~Qi,&·

Joseph Varone et Anne-Marie Debons ne sont determiJiees-

que ex aequo et bono.

"

.

C. -

Conformement a l'art. 314 C. proc. pen. val., ceJU--

gement fut sounli.s au moyen d'appel interjete parie Mi~is­

tere public, a la revision de la Cour d'appel et de cassatloIL

du canton du Valais siegeant comme Tribunal criminel. et

correctionnel. La dite Cour statua en la cause par jugement

du 3 fevrier 1903.

Ce jugement de la Cour d'appel s'en tient en somme aux.

constatations de faits que renferme le jugement du Tribunal

de premiere instance; il admet l'existence d'une faute gra,ve

acharge de Zuchnat ensuite de l'imprudence et de 1a Iegeret6:

dont ce dernier a fait preuve, mais reduit cependant a 5Qff-

l'amende prononcee, en tenant compte des diverses circonlii-

tances de la cause, en particulier du jeune age et de l'iQ.ßJ:-

perience du prevenu.

Quant aDebons, la Cour admet, tout comme les premiers-

juges, qu'il a commis une faute dont il doit l'epondre, sinoJJi

penalement, du moins civilement; il est a noter seulemeQ.t

que la Cour retient comme 4: vraisemblables ~ les recomma~"

dations que Debons dit avoir adressees a Zuchuat apres aVOlf

inutilement tente de decharger son arme; mais la Cour d'a,p-:-

pel tire preeisement de ces recommandations cette conclu·

sion que Debons se rendait parfaitement compte du danger

que presentait encore cette arme non dechargee, puißque ...

sans cela, il n'aurait pas juge ces recommandlltions ne Ce&'-

saires.

La, Cour met en revanche Dubuis absolument hors de cauS.ß~

IV. Obligationenrecht N° 35_

par des considerations qui sont sans interet ici, puisque les

enfants Varone et Debons n'ont, eux, pas recouru contre ce

jugement et qu'ainsi le Tribunal federal n'a pas a rechercher

~i Dubuis avait egalement comme l'admettaient les premiers

Juges, encouru une part de responsabilite dans l'accident du

25 mai 1902.

Reprenant Ia question des dommages-interets, la Cour

d'appel COllstate en premier lieu que Marie-Marguerite Va-

rone etait bien Ie soutien de ses frere et sreurs, au sens de

rart. 52 CO, puisque ces enfants, ages respectivement de

15, 12 et 10 ans, n'avaient plus ni pere, ni mere, que leur

grand-pere etait arrive deja a l'age de 72 ans et que c'etait

Marguerite Varone qui, depuis 111. mort de ses parents, avait

remplace ceux-ci envers ses frere et sreurs, dirigeant le mee.

nage et executant elle-meme a peu pres, tous les travaux de

mais on et de campagne. Tenant compte toutefois dans une

plus large mesure que Ie Tribunal de premiere instance de la

situation finaneiere et de l'age de Ia victime, de ce que celle-

ci n'aurait vraisemblablement, sans l'accident~ pas tarde ase

marier, et de ce que son deces n'etait du qu'a un concours

de circonstances malheureuses et non a une intention crimi-

nelle, la Cour d'appel reduit a 600 fr. l'indemnite allouee aux

frere et srenrs de 111. victime.

Quant aux indemnites accordees a Jeanne-Barbe et Fran-

Que cette recommandation etait une me sure inefficace

et n'a point ecarte les risques d'un accident, cela, la proce-

dure le demontre. Debons aurait dOlle du prendre d'autres

precautions que cette simple recommandation. L'instance can-

tonale admet, sans qu'il y ait Ja aucune contradiction avec

les pie ces du proces et d'une falion liant par consequent Ie

Tribunal federal, d'une part, que Debons, age de 40 ans, etait

un chasseur experimente, d'autre part, que I'eventualite si-

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Civilrechtspllege.

gnaIee par l'expertise, d'une explosion incomplete du fulmi-

nate, n'a rien d'extraordinaire en soi. Avec quelque attention,

1e recourant eitt donc pu se rendre compte que, si Ies choses

ne· s'etaient pas passees normalement et si l'explosion de la

capsule n'avait pas amene a sa suite l'expulsion de Ia charge,

c'etait parce que cette explosion de Ia capsule n'avait pas ete

complete et qu'une partie du fulminate etait demeuree intacte;

il lui eitt ainsi suffi de relever a nouveau Ie chien du fusH et

de presser une seconde fois Ia detente, et le resultat desire

eiit ete obtenu, du moins on peut I'admettre, puisque,lorsque

Zuchuat, a son tour, a presse la detente, le coup est parti

en chassant Ia charge du canon. Debons avait d'ailleurs d'au-

tres moyens a disposition pour decharger completement Son

arme; il pouvait enlever Ia capsule qui n'avait pas produit

son effet, pour Ia remplacer par une nouvelle qui eitt alors

explode normalement; il pouvait aussi sortir Ia charge du

canon a l'aide de la baguette TI a neglige tout cela, quoi qu'il

sitt fort bien qu'ainsi son arme presentät encore un certain

danger puisqu'il jugeait devoir adresser a Zuchuat Ia recom-

mandation prerappelee. Ce faisant, il a commis une impru-

dence, d'autant plus grande qu'il confiait son fusH a un jeune

homme inexperimente, a qui Ie mauiement d'une arme sem-

blable n'etait pas familier, et dont la tendance, comme celle

des jeunes gens d'une maniere generale, devait etre de

s'amuser avec son fusH ou tout au moins d'en faire usage

d'une fa i!ntrage auf gäna[icf)e >i!bmeifung, c\)entuelI auf mebuftion ber

Uägerifcf)en ~orberung.

C. 3n bel' l)eutigt'U

mer~anb(lIng erneuert bel' mertreter bel'

?Sefragten biefen merufung~(tntrag.

i)er mertreter bel' $träger trägt auf Q3eftli.tigung be~ angefocf):

lenen UrteU~ an.

~a~ munbe~gericf)t atel)t in @:rmli.gung:

1. Weit \ßoHce I,)om 11. ~e3em6er 1900 fd)loffen bie jfräger,