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29_II_225

BGE 29 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1903-04-30 · Français CH
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224

Clvilrechtspßege.

me'9r. ~on einem ~ermögenßnad)teir mit ~eaug auf baß ~edi(ei:

beube 2cmb Qoer fnnn bann, wenn gerabe aUß bel' bie ~6tre1ung

erforbernben ~nlage feIbft eine ?IDertberme'9mng beßfel6en 'ger\)or~

ge'9t, feine /Rebe fein. SJRit bem UrteUi3ilntl'ag ift billjer bie ~n=

red)uung bel'

~ortt'i(e auf bie inild)teile \)or3une'9men uull ift

fomit, blt erfiete bie le~tern weit ü6erfteigen, für biefe feine ~ltt=

fd)libiiJung au ilmd)en, 09ne bilB bie tlltflid)Hd)e ~egrünbetljeit

ber 3nfonIJenienaforberungen weiter im einae(nen au :prüfen wäre.

(?SergI. l}ie3u llUd) @;ntfd). bei3

~unbei3gerid)ti3 IJom 10. SJJNiq

1897 t. \5. mür;lmcmn gegen ~.:~.,~., ~mtL ~llmmL, ~b. L""Xill,

\5. 119f. ~rw. 5.) ~Ilgegen ift bie weitere %rilge: 06 bie ~or=

teile nid)t nur ilUr bie

~nlld)teHe ilttgeted)ner, fonbern ilUd) \)on

ber @efllmtentfd)äbigung in

~b3u9 ge6rild)t werben bürfen (bie

a. ~. \)on @;ger ll. il. 0., \5. 263 ff. 6efll9t wirb), '9ier nid)t alt

entfd)eiben, bil bie @;,>::pro:priilntin felber einen fo weit geljenben

~ntrllg nid)t fMH, ben UrteUi3ilntrag \)ielmeljr anerrennt; -

erfilnnt!

~er Urteili3ilntrilg bel' ~nftruWoni3fommiffion bom 21. SJRära

1903 \uirb aum Urteil err;o6en.

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungeu. No ~8. 225

II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tötungen und Verletzungen. -

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident entralnant mort d'homme

ou 1E~sions corporelles.

28. Arret du 30 avril 1903,

dans la eause Compagnie Jura-Simplon, def., ree. prin,c.

contre lIenchoz, dem., ree. par voie de jonetion.

Accirlent morte1 d'un employe de chemin de fer. -

Pretendue

faute de la victime, inadvertance, violation des reglements;

art. 2 L. resp. ch. de f. -

NegUgence grave de la palt de

l'entreprise, art. 7 I. c. -

Montant de l'indemnite, art. 5,

a1. 1, art. 6, a1. 11. c. : augmentation future, mais certaine du

salaire; gain accessoire. -

Rente ou capital. -

Substitu-

tion d'une indemnite sous forme de rente ä l'indemnite sous

forme da capita1 allouee par l'instance cantona1e, -

malgre les

conc1usions des parties tendant ä l'allocation d'un capital. -

L'indemnite a payer aux enfants de la victime par les chemins

de fer federaux dans des cas de cette nature devra, dans 1a regle,

~tre allouee sous forme de rente.

A. -

Par contrat d'attachement en date du 1 er novembre

1898, Emile Henchoz a ete engage par Ia Compagnie du

Jura Simplon en qualite d'equipe de 2e classe ä. Ia gare de

Morges, avec un traitement de 1140 fr. Le 1er deeembre

1900, Henchoz a ete transfere ä. Ia gare de Renens, en Ia

meme qualite. Le 1 er janvier 1901, Henchoz a vu son traite-

ment porte ä. 1200 fr. ensuite d'augmentation bisannuelle

reglementaire. En outre, Henehoz effeetuait en dehors de son

service differents travaux pour Ie compte de particuliers, et

gagnait ainsi une somme que l'instanee cantonale a estimee

ä. 100 fr. par an. Henehoz etait done un travailleur; c'etait

au surplus un homme tres econome, abstinent, ne faisant

Civilrechtspflege.

jamais aucune depense personnelle, n'ayant meme presque

jamais aucun arge nt sur lui, apportant tout son gain ä. Ia

maison sans rien en distraire.

Le 9 juin 1902, Henchoz etait oeenpe eomme equipe au

service des marchandises de petite vitesse, dit « service du

quai» a Ia gare aux marchandises a Renens et avait ete

charge en outre de rempIaeer l'un de ses camarades en conge

ce jour-la, pour le service des bagages et des marchandises

expediees en grande vitesse, sur le quai de la gare aux voya-

geurs. Dans Ia regle, Ia Compagnie du Jura-Simplon confie

le service des marchandises P. V. a Ia gare aux marchan-

dises a deux hommes d'equipe, et celui des bagages et des

marchandises G. V. a Ia gare aux voyageurs a deux autres

hommes d'equipe; mais Iorsque l'un ou l'autre de ces hommes

est en conge, malade ou absent, il est ainsi, ordinairement,

remplace par l'un des hommes de l'autre service.

Ce jour-la, Henchoz avait ete libre l'apres-midi depuis 3 h.

30 jusqu'a 6 h. Ayant repris son service, et en attendant

l'arrivee des trains 172/418, Henchoz aida son collegue Aebi

a pousser sur la voie de cul-de-sae un wagon P .-L.-M. qui

devait etre joint a deux autres wagons cn chargernent au

quai. Ce travail termine, et alors que Aebi et Henehoz se

trouvaient encore a l'angle sud-ouest du wagon P.-L.-M., et

que le train N° 172 venant de Neuehätel a 6 h. 34 allait ar-

river, Henchoz dit a Aebi: «Je erois qu'il me faut aller de

l'autre cöte, rnaintenant », a quoi Aebi, qui tournait le dos au

Mtiment de la gare aux voyageurs, repondit: « Oui, e'est

bientOt le moment. » A cet instant meme, soit seulement une

ou deux secondes apres, Aebi fit volte-face et aper i~mediate de celles-ci et de les traverser, que pour rem-

1> plir ses fonctions, et s'i! n'y a aucun danger ä. craindre.

1) Il est interdit de passer sur les voies ä. l'approche im-

l) mediate de trains ou de vehicules; H n'est permis de cir-

l) culer a cote des voies que s'il existe un intervalle suffisant

1> pour eviter tout danger d'etre atteint par les vehicules en

1> mouvement. l)

Mais, ainsi que la Cour de ceans l'a deja reconnu dans

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28.

231

differents arrets (en particulier dans celui du 26 fevrier 1903,

Rec. uff. XXIX, p. 1 ss., Langenegger c. Gotthard), ces pres-

criptions reglementaires ne peuvent s'appliquer dans tous les

cas d'une falion absolue. De par leurs fonctions, les employes

de chemins de fer sont plus exposes que le public aux dan-

gers inMrents ä. taute exploitation de chemin de fer, puisque,

pour remplir les devoirs de leur charge, Hs sont souvent

obliges de traverser les voies a un moment Oll le publie lui-

meme n'est plus admis a le faire et Oll en consequence il y a

deja danger pour celui-ci; l'on n'exige donc pas des employes

. la meme prudence et la meme attention que celles que l'on

demande des voyageurs; et il s'ensuit que les employes se

familiarisent assez vite avec le danger dans lequel Hs vivent

d'ailleurs d'une falion presque eonstante que la notion s'en

modifie petit a petit pour eux et qu'ils en arrivent bientöt a

ne plus eonsiderer comme dangereux ce qui, au moment de

leur entree au service, leur apparaissait comme tel. Il va de

soi eependant que toute compagnie est en droit de demander

de la part de ses employes l'observation des mesures de pru-

dence eIementaires; mais ces mesures ne sauraient plus etre

aussi rigoureuses que celles que l'on peut atteudre de per-

Bonnes non familiarisees avec les dangers resultant d'une

exploitation de chemin de fer. Il est au surplus a noter que,

s'il fallait partir d'un meme poiut de vne pour les employes

de chemins de fer et pour les voyageurs, cela ne se concilie-

rait souvent plus du tout avec les exigences du service.

En l'espece, il n'est pas conteste que c'etait ponr les be-

soins de son service que Henchoz se disposait a pass er de la

gare aux marehandises a celle des voyageurs, et que, pour ce

faire, il devait traverser la voie de triage sur laquelle l'acci-

dent est arrive. En outre, Henchoz devait se häter, le train

N° 172 venant de Neuehä.tel a 6 h. 34 ne s'arretant en gare

de Renens que deux minutes et le service des bagages et des

marchandises G. V. devant etre ass ure pendant ce court

laps de temps. L'on comprendrait done que Henchoz eut tenu,

aussitot son travail termine sur la voie de cul-de-sac, a se

rendre en taute diligence sur le quai des voyageurs et qu'il

232

Civill'echtspflege.

n'eut pas, dans sa bate, observe le meme degre d'attention

que eelui qu'on eut pu exiger de 1ui en d'autres circons-

tanees.

Au surplus, la proeedure ne permet pas d'etablir exacte-

ment dans quelles conditions l'accident s'est produit. L'ins-

tanee cantonale a admis comme prouve en fait, -

sans qu'il

y ait dans cette constatation aucune contradiction avec les

pieces du dossier, -

que la position qu'occupait Henehoz au

moment Oll il poussait avec Aebi le wagon P.-L.-M., ne lui

avait pas permis de remarquer sur l'autre voie l'arrivee de la

tranche en manreuvre et qu'en outre le bruit occasionne par

le roulement du wagon P.-L.-M. pouvait l'avoir empeche d'en-

tendre venir cette me me tranche en manreuvre. Mais la com-

pagnie allegue qu'avant d'avoir quitte la voie de cul-de-sac

ou qu'apres l'avoir quittee, mais avant de s'engager sur

celle de triage, Henchoz aurait du regarder de cöte et

d'autre pour s'assurer si cette derniere voie etait libre, et

que, si Henchoz eut agi de la sorte,l'accident ne serait point

arrive. Cependant iI ne s'agit la que d'un simple allegue,

totalement denue de preuve. Personne n'ayant vu l'accident,

sinon 10rsque celui·ci etait deja survenu, il n'est pas possible

de dire dans quelles circonstances exactement eet accident

s'est produit, non plus que de pretendre que Henchoz aurait

neglige de regarder ä. droite et ä. gauche s'il pouvait tra-

verser la voie en toute securite; il peut se faire en effet que

Henchoz ait bien regarda de cöte et d'autre, mais qu'il ait

par exempIe invo10ntairement glisse ou soit tombe, sans qu'il

y ait 1a rien de sa faute.

Quoi qu'il en soit, c'etait ä. la compagnie, invoquant une

faute de Henehoz, a l'etablir d'une maniere positive ou tout

au moins de sorte qu'elle puisse se deduire avec certitude

des circonstances de Ia cause; et meme alors il lui eut fallu

prouver la relation de cause a effet de cette faute avec l'acci-

dent. Or, tel n'est pas le cas en l'espece.

En principe donc, la responsabilite de la compagnie doit

~tre reconnue.

3. -

Il reste ä. voir d'autre part si la compagnie a commis

1I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 233

quelque negligence grave et s'i! peut etre ainsi fait applica-

tion de l'art. 7, ou si l'accident n'est pas du plutOt ä. un

simple cas fortuit et si en consequenee l'indemnite revenant

aux hoirs Henchoz ne doit pas etre calcuIee uniquement sur

la base des art. 5 et 6 de Ia loi.

Les demandeurs voient une negligence grave de la part de

la compagnie, dans le fait:

a) que Henchoz aurait eM, le 9 juiu 1902, charge d'un

double service;

b) que les installations actuelles de la gare de Renens

seraient defectueuses et partieulierement dangereuses;

c) qu'au moment de I'accident la surveillance sur la voie

de triage n'aurait pas ete exercee comme elle aurait du l'etre

et comme elle am'ait pu l'etre si le mecanicien et ]e chauf-

feur de la locomotive de manreuvre avaient regu des instruc-

tions ad hoc.

Mais c'est ä. bon droit que l'instance cantonale a rejete ces

differents griefs, et, avec elle, l'ou doit retenir :

ad a: que Henchoz n'avait pas ete charge de deux ser-

vices a la fois, qu'il aurait du aceomplir simultanement. En

effet, ce jour-la, Henchoz devait, aIternativement seulement,

vaquer a son service ordinaire a la gare aux marchandises,

-et remplacer pour le service des bagages et des marchan-

dises G. V. son camarade en conge. Le contrat d'attache-

ment de Henchoz ne definit pas d'ailleurs en quoi devaient

-consister exclusivement ses fonctions d'equipe de 2e classe.

Et l'art. 8 du Reglement general po ur les employes ä. poste

fixe au Jura-Simplon dis pose au surplus: «En cas de neces-

:I> site, tous les employes doivent se preter une aide mutuelle

:!> dans leur service. Ils sont tenus d'executer les travaux qui

:!> leur sont imposes, alors meme que ces travaux ne rentre-

:!> raient pas dans leurs fonctions habituelles. » En outre, il

n'a pas eta demontre que ce double service demande de

Henchoz exposat celui-ci ä. un danger plus grand que celui

resultant de ses occupations ordinaires; si Henchoz a du en

l'espece traverser la voie de triage pour les besoins du ser-

vice suppIementaire qui lui avait ete confie, il eßt pu la tra-

XXIX, 2. -

:1.903

16

Civilrechtsptlege.

verser egalement pour d'autres raisons s'il avait ete 1aisse

exclusivement a son service ordinaire; Henchoz connaissait

d'ailleurs parfaitement 1e danger inherent acette voiede

triage, puisqu'il savait que celle-ci est parcourue en tOllS sens

et d'une faQon presque constante soit par dp.s machines iso-

lees, soit par des machines remorquant des tranches de

wagons plus ou moins longues. -

D'autre part, Henchoz

n'avait point ete surmene; il venait de jouir d'un repos de

deux heures et demie; et ce n'est point par l'effet <l'un exces

de travail qui aurait ete exige de Henchoz, que l'accident est

arrive.

Il n'a pas ete demontre non plus que Ie personnel de Ia

gare de Renens fut insuffisant, ensorte que, de ce cote-Ia

encore, ron ne saurait apercevoir de «negligence grave »

de Ia part de la compagnie;

ad b : que les installations de la gare de Renens, si elles

se trouvent sans doute quelque peu resserrees entre le bati-

ment des marchandises et celui des voyageurs, sont aux dis-

tances reglementaires, qu'etles ont ete approuvees par

l'Autorite federale competente, et que l'on ne saurait voir

une faute de Ia compagnie dans l'etablissement de Ia barriere

separant Ies voies du trafic de celles de triage et de cuI-de-

sac, cette barriere etant d'ailleurs munie d'un portillon et ne

constituant de Ia part de la compagnie qu'une mesure de

precaution destinee a empecher le public de franchir Ies

voies de manceuvres. Les demandeurs ont au surplus neglige

d'indiquer ce que ces installations auraient plus specialement

de defectueux ou comment elles auraient pu etre mieux com-

prises dans l'interet de Ia securite des voyageurs et du per-

sonnel. Et ici il faut remarquer qu'un reproche aussi general

que celui formuIe par les demandeurs ne saurait suffire ä Ia

Cour de ceans po ur admettre l'existence d'une negligence

grave a Ia charge de la compagnie, mais qu'il eu.t bien plutöt

faUu des faits exacts et precis desquels cette negligence grave

serait resultee avec certitude;

ad c: qu'il n'a pas ete etabli que le mecanicien et le chauf-

feur de la locomotive de manceuvre fussent contrevenus a

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 28.

235

aucune des prescriptions qu'ils etaient tenus d'observer;

l'un et l'autre etaient aleurs postes; si le mecanicien, con-

ducteur de la machine, regardait en arriere, c'etait pour aper-

cevoir les signaux du brigadier commandant la manceuvre,

c'etait donc pour accomplir son service, et non par negligence

ou distraction; eut-il regarde d'ailleurs en avant, qu'il n'est

pas demontre qu'll eut pu prevenir l'accident, etant donne le

caractere soudain de ce dernier, puisqu'il ne s'est ecoule que

quelques secondes depuis le moment Oll Henchoz a quitte sa

place derriere Ie wagon P.-L.-M. jusqu'ä. celui Oll Aebi l'a vu

engage sous la tranche en manceuvre. En outre, -

et il n'y

a point la de contradiction avec les pieces du dossier,-'-

l'instance cantonale a considere, d'une part, comme etabli que

Ia manceuvre de la tranche en question s'est faite dans les

conditions reglementaires et que son allure ne depassait pas

la norme, et d'autre part, et par contre, comme n'ayant point

eM prouve l'alIegue consistant apretendre que le mecanicien

n'aurait pas donne le coup de sifflet prMcrit pour signal er

l'arrivee de Ia tranche en manceuvre.

Il est sllper1lu, dans ces conditions, de rechercher si ces

divers reproches articules contre la compagnie pourraient

constituer une negligence grave a Ia charge de celle-ci au

sens de I'urt. 7 de la loi et si cette negligence aurait un rap-

port de cause a effet avec l'accident du 9 juin 1902.

4. -

Des !'instant Oll il n'est possible d'attribuer l'acci-

dent de Henchoz ni a une faute commise par celui-ci, ni a

une negligence grave de Ia part de la compagnie, i1 y a lieu

d'en imputer la cause tout simplement a un cas fortuit,

ensorte que l'indemnite devant etre accordee aux demandeurs

doit se baser uniquement sur les art. 5 et 6 de la Ioi.

Quant aux elements devant servir de base a ce calcul, la

Cour de ceans, dans maints arrt~ts deja, a pose le principe

que ce n'est pas seuIement le gain actuel de Ia vietime, au

moment de I'accident, qui doit entrer en ligne de compte. Le

point de depart pour determiner l'indemnite prevue a I'art. 5

de 111. Ioi, en cas de mort, est ceIui-ci, qu'il s'agit d'accorder

a ceux dont l'entretien etait a la charge de Ia victime, une

Ci vilrechtsptlege.

indemnite representant l'eqnivalent de ce que le defunt etait

a meme ou aurait d'une fal/on certaine et8 a meme de leur

donner par son travail pour leur entretien, en ne se basant

point uniquement sur le gain actuel de la victime au moment

de l'accident, mais en tenant compte bien plutot de ce

qu'etait alors sa capacite de travail et de ce qu'elle impli-

quait deja en soi au point de vue d'une amelioration et d'un

developpement certains. En d'autres termes, il s'agit d'ap-

precier quelle etait la capacite de travail, ou la valeur econo-

mique de la capacite de travail du defunt au moment de

l'accident, en prenant en consideration le fait que cette capa-

cite de travail pouvait se modifier dans un avenir restreint,

mais uniquement dans le cas on rOD peut envisager que cette

capacite de travail comportait deja par elle me me virtuelle-

ment et d'une fal/on certaine cette modification. Le gain

actuel de la victime sera sans doute dans la plupart des cas,

un element essentiel pour l'appreciation de sa capacite de

travaiI, mais ce ne sera pas non plus toujours le seul. En

l'espece, il est etabli qu'a partir du 1 er janvier 1903 Henchoz

aurait vu son traitement s'elever a 1260 fr.; cette augmen-

tation n'etait pas une chose purement aIeatoire ou une

simple probabilite, elle etait imminente et devait etre le

resultat du cours naturel des choses. La capacite de travail

de Henchoz, au 9 juin 1902, ne peut donc pas se chiffrer

exclusivement par le traitement qu'il percevait alors, puisque,

d'une fal/on certaine, le meme travail lui aurait et8 retribue

quelques mois plus tard par un salaire plus eleve. La capa-

cite de travail de Henchoz, au 9 jnin 1902, comportait donc

deja en soi et par elle-meme une augmentation de traitement

imminente et certaine.

D'autre part, il est etabli que Henchoz gagnait, en dehors

de ses heures de service, une somme d'environ 100 fr. par

an; et c'est a bon droit que la Cour civile a tenu compte de

ce gain dans ses calculs. La Compagnie a oppose au raison-

nement des demandeurs sur ce point l'art. 10 du « Reglement

general pour les employes a poste fixe", stipulant: «Les

" employes doivent vouer tout leur temps de service et toute

11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 28.

237

" leur activite aleurs fonctions. TIs ne peuvent se livrer a

" des occupations accessoires qu'avec l'autorisation de la

" Direction . ., TI n'a pas ete allegue que Henchoz ait rien

distrait de son « temps de service" ou qu'il ne I'ait pas con-

sacre tout entier a ses fonctions; et, quant aux occupations

accessoires auxquelles un employe peut se livrer en dehors

de son temps de service, il est a remarquer que le texte alle-

mand du reglement parle, non pas d'« occupations acces-

soires » quelconques, mais de «Nebengeschäfte." soit d'un

commerce, d'un negoce ou d'une affaire analogue.

TI est difficile en tout cas d'interpreter cet article 10 du

reglement dans ce sens qu'en dehors de son service l'em-

ploye soit condamne a uue inactivite absolue. Aussi long-

temps qu'un employe ne se livre, en dehors de son service

qu'ä. des occupations qui n'ont pas pour effet de compromettr~

la somme de travail ou d'efforts que la compagnie est en

droit d'attendre de lui, 1'0n n'aper'ioit point la raison qu'il y

aurait de lui interdire ce genre d'occupations accessoires, ni

pourquoi en consequence ceIles-ci ne seraient point prises en

consideration 10rsqu'il s'agit de determiner la capacite de

travail de cet employe. Quoi qu'il en soit, dans le cas particu-

lier, les travaux accessoires auxquels Henchoz se livrait

etaient de si peu d'importance, qu'il faut admettre que Hen-

choz les accomplissait sans porter aucun prejudice aux obli-

gations qui lui incombaient d'autre part comme employe de

la Compagnie du Jura-Simplon; et, en consequence, rien ne

s'oppose a ce qu'en l'espece il en soit tenu compte dans la

mesure determinee d'ailleurs par l'instance cantonale, soit

pour une somme de 100 fr. par an.

Relativement aux effets d'habillement que Henchoz recevait

gratuitement de la compagnie, il peut egalement se justifier

de les considerer comme une partie de son salaire, puisque,

si ces effets ne lui avaient pas et6 fournis, Henchoz aurait du

s'en pro eurer d'autres contre especes, en y affectant une

part de son traitement.

En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des permis

de circulation que delivrait la compagnie a Henchoz comme

Civilrechtspflege.

atout autre de ses employes, ces permis apparaissant plus

specialement comme un avantage accorde par la compagnie

a son personnel et leur usage ou leur utilisation n'etant pas

sans entrainer ades dapenses inevitables qu'il y aurait lieu

de mettre en balance.

De meme, Ie fait que Henchoz cultivait un petit jardin

pour les besoins de sa familIe, ne parait pas relevant en I'es:

pece; les donnees manqueraient d'ailleurs en procedurepour

apprecier ce que Henchoz pouvait retirer de cette culture;

Ie profit n'en etait pas grand, sans doute; et, au surplus, il

est probable que dame Henchoz suffira a continuer a entre-

tenir ce petit jardin, d'autant plus que, suivant Ia procedure,

elle n'est pas en etat d'entreprendre d'autre travail quelque

peu remunerateur.

En tenant compte de toutes ces circonstances il se justifie

d'apprecier Ia valeur economique de Ia capacita de travail de

Henchoz au moment de l'accident a 1400 fr. par an.

Quant a savoir quelle etait Ia part de son traitement que

Henchoz affectait a son entretien personnei, l'instance canto-

nale dit dans son jugement: « qu'etant donnee sa conduite

» rangee, Ie fait qu'il etait abstinent et celui revele aux de-

» bats par un camarade du defunt, a savoir que Henchoz

» n'avait presque jamais d'argent sur lui, on doit admettre

» qu'il ne consacrait pas une somme superieure a 600 fr. par

» an pour subvenir aux frais de son entretien personnel. »

Cette constatation de fait n'est point en contradiction avec

les pieces du proces, d'autant moins que dame Henchoz etait

en mauvais etat de sante et que cette circonstance obligeait

Henchoz a restreindre davantage son budget personnel pour

etre a meme de subvenir mieux aux besoins de sa femme ma-

lade et de ses enfants.

Sur le chiffre de 1400 fr. admis plus haut, il restait donc

une somme de 800 fr. que Henchoz pouvait affecter a l'en-

tretien des siens; et cette somme de 800 fr. peut etre equi-

tablement repartie, entre Ia femme, pour 350 fr., et les en-

fants, pour 450 fr., soit pour chacun de ceux-ci 150 fr.

Les ayants droit ä l'indemnite devant, au moyen de celle-

H .. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28.

239

ci, etre replaces autant que possible dans Ia meme situation

que celle qu'ils auraient eue si I'aeeident ne s'etait pas pro-

duit, et si Ia vietime avait pu eontinuer a subvenir par son

travail a leul' entretien, il faut retenir que, des !'instant on

Henehoz n'aurait plus eu a sa charge l'entretien da ses trois

enfants, soit par Ia mort de l'un d'eux, soit que l'un d'abord,

puis les autres eussent atteint l'age de 18 ans a partir

duquel l'on doit supposer qu'ils peuvent se suffire a eux-

memes, il est certain que Henehoz aurait pu eonsacrer

davantage de son gain a l'entretien de sa femme; l'on pent

ainsi supputer qu'a partir du moment on il n'aurait plus eu

que Pentretien de deux enfants a sa charge, Henchoz aurait

consaCl'e a sa femme une somme de 100 fr. de plus, soit un

total de 460 fr.; du jour on il n'aurait plus eu que l'entretien

d'un enfant a sa charge, Henchoz aurait eneore consacre ä Sft

femme une somme de 100 fr. de plus, soit un total de 550 fr.,

et de meme, des l'instant on Henchoz n'aurait plus eu ä. sub-

venir a l'entretien d'aucun de ses enfants, il aurait augmente

dans Ia meme proportion Ia somme qu'il aurait consacree a

l'entretien de sa femme, c'est·a-dire qu'il y aurait alors

afieete une somme de 650 fr.

Ce sont done ces chiffres qui doivent servil' de base au

ealeul de l'indemnite, que celle-ci soit fixee sous la forme d'un

capital ou sous Ia forme d'une rente annuelle.

5. -

Quant a la determination de Ia forme que doit rece-

voir l'indemnite, rente ou capital, I'on peut se demander si,

en presenee des conclusions des parties tendant toutes deux

a I'obtention ou ä. l'attribution d'un eapital, le Tribunal

federal est encore competent pour examiner laquelle des

deux solutions, rente ou eapitaI, parait Ie plus indiquee; et

l'on peut se demander encore si la Cour de ceans n'est point

liee par la determination a laquelle s'est arretee l'instance

cantonale, tant que cette determination ne constitue pas une

violation de la loi ou ne repose pas sur une appreciation ju-

ridique erronee d'un point de fait. A eet egard, il faut retenir

que l'indemnite decoulant da la loi federale du 1 er juillet

1875 est fixee, aux termes de l'art. 6 de la dite loi, par le

Civilrechtsptlege.

tribunal sous Ia forme d'un capital ou d'une rente annuelle,

-

je nach dem Ermessen des Gerichtes -, dit le texte aUe-

mand (daus chaque cas selon l'appreciation du tribunal). Les

conclusions des parties ne lient donc pas Ie juge; ce dernier,

en adjugeant une rente au lieu d'un capital, alors meme que

les parties ont conclu toutes deux a l'aIlocation d'une indem-

nite sous forme de capital, n'accorde pas autre chose en

somme que l'indemnite demandee; mais, ayant la faculte a

teneur de Ia loi de donner a cette indemnite Ia forme qui Iui

parait le plus convenable, dans l'interet d'ailleurs de toute8

parties, Ie juge n'est point lie par l'indication de ces der-

nieres et s'arretera chaque fois a la forme qui lui paraitra

repondre Ie mieux aux circonstances de Ia cause.

En outre, cette determination de Ia forme a donner a l'in-

demnite n'est pas une pure question de fait que le Tribunal

federal ne saurait revoir que si la solution par l'instance can-

tonale s'en trouvait etre en contradiction avec les pieces du

proces ou reposer sur une appreciation des preuves contraires

aux dispositions legales federales. C'est bien plutot une ques-

tion d'ordre juridique a mesure qu'il s'agit de l'application

de l'art. 6 de la loi federale du 1 er juillet 187ö suivant Ia

faculte qui en est lais see au juge. Il est clair d'ailleurs qu'en

accordant au juge cette faculte d'appreciation, Ia loi n'a pas

entendu reserver cette faculte uniquement aux tribunaux des

cantons, en la refusant au Tribunal federal, a l'autorite judi-

ciaire supreme.

TI en resulte donc que la Cour de ceans est competente

pour reformer le jugement d'une instance cantonale qui lui a

e16 soumis par voie de recours et qni alloue a Ia victime de

l'nn des accidents prevus par Ia loi federale du 1 er juillet

187ö, on a ses ayants droit, une indemnite sous forme de

capital, alors me me que, et etant donnee la faculte reservee

par rart. 6, il ne saurait etre reproche au tribunal cantonal

d'avoir viole la loi.

TI est ä noter enfin que, dans ce domaine des accidents de

chemins de fer, la Ioi a laisse au juge une latitude plus com-

pl(~te que dans celui des accidents faisant robjet de la loi

federale sur la responsabilite civile des fabricants, du 25 juin

1I. Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28.

241

1881, dont l'art. 6 dispose que ce n'est qu'avec l'assenti-

ment de tous les interesses que le juge peut substituer au

paiement d'un capital l'allocation d'une rente annuelle equi-

valente. Pareille reserve ne figure point dans la loi federale

du 1 er jnillet 1875. L'on comprend d'ailleurs cette disposition

de la loi du 25 juin 1881, l'ouvrier victime d'un accident, ou

ses ayants droit, ne devant recevoir de rente au lieu d'un

capital qu'avec leur assentiment, car le plus souvent le tri-

bunal ne sera pas ä meme de juger du degre de solvabilite

du fabricant et pourrait, en allouant une rente au lieu d'un

capital, leser grandement les interets de l'ouvrier ou de ses

ayants droit si le fabricant devenait par la suite iosolvable.

Les memes raisoos 0' existaient pas pour Ia loi du 1 er juiUet

1875, puisque, au contraire des conditions economiques du

fabricaot, ceIles des compagnies de chemins de fer sont

presque toujours parfaitement conoues et notoires.

La Cour de ceans ayant donc iocootestablement le droit

de revoir cette question, a savoir laquelle des deux solutions,

rente ou capitaI, se justifie le mieux, il ya lieu de l'examiner

tant par rapport aux enfants que par rapport a la femme.

Quant aux enfants, ron peut actuellement, et d'uoe maniere

generale, poser le principe que, toutes les fois qu'il s'agira

d'accidents survenus dans la construction de chemins de fer

par Ia Confederatiou suisse ou dans l'exploitat.ion de chemins

de fer lui appartenant, l'allocation d'une rente annuelle se

justifiera davantage que celle d'un capital. D'une part, en

effet, il n'y a plus a craindre que, par suite de circonstances

facheuses, par exemple par suite de faillite de la Compagnie,

la rente ne soit plus, a un moment donne, regulierement

servie aux interesses. D'autre part, l'allocation d'une rente

est plus conforme au but de Ia loi et assurera mieux l'entre-

tien des enfants que ne pourrait le faire l'attribution d'un

capital. Au surplus, l'allocation d'une rente presente incon-

testablement pour des mineurs de plus serieuses garauties

que celle d'uu capital.

Quant a la femme, si elle n'etait point dans l'etat de sante

que ravele la procedure, incapable d'entreprendre aucun com-

merce et de se livrer a aucun travail quelque peu remunera-

242

Ci vii rechtspfl ege.

teur, il pourrait y avoir avantage pour elle a recevoir un ca-

pital plutöt qu'une rente annuelle. Mais c'est cette derniere

qui, en l'espece, se justilie le mieux, et c'est donc a cett~

solution qu'il faut s'arreter.

Ces principes etant poses, il n'y a plus lieu qu'a retenir les

chift't'es resultant des calculs sous chiffre 4 ci-dessus . c'est-

a-dire que la Compagnie du Jura-Simplon aura a pay~r :

a) aux enfants Henchoz une rente annuelle de 450 fr., soit

de 150 fr. pour chacun d'eux, et ce, pour chacun de ceux-ci

jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans revolus;

,

b) a Ia veuve, une rente annuelle de 350 fr., qui devra

et:e portee successivement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr., chaque

fOlS que la rente de I'un des enfants s'eteindra par suite de

son deces ou de son age.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. -

Le recours de Ia Compagnie du Jura-Simplon est

ecarte eomme mal fonde.

11. -

Le reeours des hoirs Henehoz est admis etle juge-

ment d~ Ia Cour civile du canton de Vaud, du 17 mars 1903,

x:eforme en ce sens que Ia Compagnie du Jura-Simplon aura

a payer Ies rentes annuelles suivantes :

a) ä. ehacun des trois enfants Henehoz, 150 fr. (cent ein-

quante francs) jusqu'a ce qu'il ait atteint sa dix-huitieme

annee revolue;

. b) a la veuve Henchoz, sa vie durant, ~50 fr. (trois cent

emquante francs), cette somme devant etre portee successi-

vement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr. chaque.fois que Ja rente

de l'un de ses enfants s'eteindra',

les dites rentes etant payables par semestres des le jour

de l'accident, et d'avance, et susceptibles d'interets au 5°/

l'au, en cas de non paiement aux echeanees, des

ce~

aeheances.

HI. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 29.

II!. Haftpflicht für den

Fabrik- und Gewerbebetrieb. -

ResponsabiUte

pour l'exploitation des fabriques.

29. Arret du 19 fevrier 1903, dans la cause

Filippini, dem .. rec., contTe li!a.ra.zzi, def., int. *

Art. 9, al. 2 Loi sur l'extension de la resp. eiv., du 26 avril

1887. Un eontrat de remise de dette partielle, eonelu apres un

jugement definitif allouant une indemnite au demandeur, ne

peut pas etre attaque en vertu de eette disposition. -

Interpre-

tation historique et Iogique.

A. -

Le 2 deeembre 1899, au cours de son travail, et

alors qu'il se trouvait au service de Marazzi, Filippiui a ete

vietime d'un ac eide nt ensuite duquel le Tribunal cantonal de

Neuchätel, par jugement en date du 4 fevrier 1901, sur la

demande de Filippini, aUoua a ce dernier, en application des

lois des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabilite

eivile des fabricants, une indemnite de 5000 fr. a payer par

Marazzi, avecinterets au 5 % des Ia formation de la demande,

soit des le 3 juillet 1900.

B. -

Lors de ce jugement, Marazzi se trouvait dans une

situation assez embarrassee, en meme temps qu'en diflicultes

avec la Soeiet6 d'assurances « le Sol eil, securite generale» au

sujet de l'execution du eontrat par lequel cette societe s'etait

engagee a eouvrir Marazzi de sa responsabilite civile envers

ses ouvriers pour les aecidents pouvant survenir a ceux-ci

au cours de leur travail.

Le 5 avril 1901, Marazzi se rendit a l'Hospice de Perreux

Oll Filippini etait encore en tl'aitement, pour exposer a son

ancien ouvrier les circonstances facheuses au milieu des-

quelles il se debattait et pour chercher ä. conclure un an'an-

gement amiable au sujet de l'indemnite a laquelle il av~t ate

condamne par le tribunal cantonal. Cette entrevue, qui eut

* En retard pour la fre livraison.