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Civilrechtspllege.
be~ S)a~oe(ßg.ericl)t~ im borforglicl)en merfll!jren augeaogene
~.r:
~erte, .0ngemeur
~tjrenfverger, beffen @utacl)ten ourcl)lluß flett'
uno eimuetnbfrei erfd)eint, bemerft llußbrücfHd), bllfr bie ID(etfd)inen
beß
~efretgten, tro~ einer äUfrerlid)en ~bttleid)ung in ber Jton~
ftruftion, eine 9(etc!)lltjmung berjenigen ber Jtlligerin bllrftellen
1/ tnbem fle
ben gleicl)en ßluecf
burd) bie gfeicl)en ID(itte(er;
füllen.'1
~er ~imullnb b~ ~ef{agten, bie .reragerin !jabe blls.
st'lagrecl)t bcrttlirft, ba fie bie burd) ~rt. 20, ~bf. 1 b~ \ßettent;
gefe~eß tlorgefcl)riebene
~nbrin9ung bon 6cl)ttleiaerfreua unb
9(ummern Iluf i!jren
~abrifaten unterletffen !jaue, tft nettürIid)
burd)etuß unautreffenb, inbem jll bie ID(afd)ine, nicf}t beren 1Jeturifllt~
ben @egenftllnb b~ fjreitigen \ßatenteß bUbet.
7.
~)(ad) bem @efetgten ift bem srragebegetjren, eß fei bem
.?BefIagten bie ~enu~ung feiner ID(ajd)tnen uno bie meriiuuerung
oer bamit tjergefteUten
~ürften au unterfllgen, ~oIge au geben;
bIlgegen !jat oie srlägerin ben ttleitern ~ntrag Iluf 1l6fo{uteß mer;
bot oeß merfaufß fogenannter Jtlllmmer&ürften mit :Red)t fllrren
getaffen. ~ie 6e!jlluvtetete
6d)aoenerfn~vf!id)t beß
~ef{agten ift
gr~nbfat.;l!.cl) gutautjeißcn; oie ~retge brr Jtonfißflltion et6er mU}3r
ruell, gemetu ~rt. 28 beß @efe~eß, mit ber qUllntitlltil.len 6d)abenß;
feftfterrung im ßujammentjang ftetjenb, gleicl) biefer einem e\.len=
tueUen befonberen merfntjren l>or6etjllHeu bleiben.
~emnlld) !jllt OIlß ~unbeßgerid)t
in teilttleifer @uttjeifrung ber .?Berufung ber Jtliigerin unb batjeriger
~biinberung beß angefodjtenen UrteUß beß Mrgnuifd)en S)llubelß;
gerid)te5 tlom 14. Oft06er 1902
erfnnnt:
1. ~ie ?ffiiberflnge ttlirb abgettliefen uttb bem
~efIagten bie
ttleitere merluenbung I>on ID(afcl)imn aur mürftenfabritation nnd)
bem
6t)ft~m @ane, fOltlte bie
merau~erung tler tlon i!jm mit
fofdjeu lJRafd)inen tlerfertigten
~ürften (fogenanute
~rntjmnm::
mer6ürften) uuter ~ubrotjung ber in ~rt. 25 bes munbeßgefe~es.
betreffenb bie ~r~nbungßvatente tlom 29 . .3uui 1888 tlorgefetjenen
e>trnffofgen tlerOOien.
2. :ner ~ef(agte ruirb für ben '5d)abett, rucfd)en er ber Jtlii::
geritt bur cl) merttlenbung ber ftreitigen IDlllfcl)inen augefügt tjllt,.
grunbfQ~ndj tjllftbar erfIQrt.
IV. Erfindungspatente. No '!1.
169-
3. ~aß st'Iag6ege!jren um Jtonfißfation oer ftreitigen ID(afdjinen
ttlirb im ~inne ber tlorftel)cnben @:rruiigungen in einbefonberes.
merflltjren tlerU,1iefen; bIlgegen ttlirb bie merfügung ber morin;
ftana, ruonad) oie Jtllution~fumme \.lon 3000 ~r. bevontert bleiben
foU, etufge!j06en uno tft bie st'llution ber Jtliigerin l)et~U~3uge6en~
21. Arret du a8/24 janvier 1908, dans la cause
Schneider & Oie, dem., rec., contre Schneider, def., ree.
Demande en nullite d'un brevet d'invention. - Definition de l'in-
vention brevetable. -
Notions de la nouveaute de l'inven-
Hon. Art. 2 et 10, eh. 1, Loi sur les brev. d'iuv. -Art. 201. e.
ContrefaQon, art. 24, eh. 1er eod. dommages-interets, art. 24,
eh. 25 1. e.; inapplieabilite des art. 50 ss. CO. -
Publication
des jugements, art. 28, al. 3 1. e.
Le 11 mai 1889, Jacques Schneider, a Aussersihl (Zurich),
_ successeur de C.-A. Bauer, -
auquel a succede la Societe·
Ernest Schneider & Cie, fabrique de timbres a glace et comp-
toirs-glacieres, a obtenu du Bureau federal de Ia propriete
intellectuelle a Berne, un brevet definitif N° 973 pour des
glacieres, soit timbres ä. glace, avec portes rabattables. L'ex-
pose de ce brevet se resume en une seule revendicationr
savoir l'adaptation a un timbre, soit comptoir ä. glace, d'une
ou de plusieursportes munies de charnieres inferieures se
rabattant sur le sol et portant sur leur face interieure des
rails mis en relation avec ceux fixes a l'interieur du timbre
par deux petits rails pivotants, de maniere ä. permettre l'en-
tree et Ia sortie d'objets places sur des supports ou chariotsr
sans l'emploi d'aucun pont mobile ou autre objet semblabie.
Le 11 mai 1900, Ie meme Jaques Schneider a obtenu un
second brevet N° 2185, pour un chariot, soit chassis roulant,.
mobile, haussable, pour l'introduction des tonnelets de biere
dans les timbres ä. glace. Ce 2e brevet se resume en deux
revendications, l'une, principale, exposee sous Ie N° 1, a trait
ä. l'ensemble du chassis, soit chariot brevete, lequel est
monte sur galets, haussable, et se compose de deux paires de
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Civilrechtspllell'e.
bras assembIees en pliants et se croisant en forme de ciseaux
(Kreuzschilden), dont Ia hauteur peut Hre regIee par un
appareil d'appui (Stützvorrichtung), -
l'autre secondaire,
subordonnee a Ia principale, exposee sous N° 2, et relative:
a) a des traverses coudees, mobiles auto ur de leur axe, ser-
vant d'appui au tonnelet, adaptees aux bras superieurs du
ehassis, et b) a un dispositif de hausse constitue par une
paire de cliquets, adaptes aux bras superieurs du chassis,
relies entre eux par une tringle (barre de jonction), et engre-
nant avec des cremailleres pratiquees dans les bras infe-
rieurs du chassis, -
en tant que les dites traverses et appa-
reit de hausse sont en rapport avec le chariot pour tonnelets
de biere, decrit sous N° 1 ci-dessus.
Le 26 fevrier 1897, J. Schneider ayant eu connaissance
que le defendeur Ferdinand Schneider, alors fabricant de
bois de fusHs, placages et socques a Renens (Vaud), fabri-
quait et mettait en vente des timbres a glace munis de cha-
riots haussables et de portes rabattables imitant en tous
points ceux proteges par les brevets N° 973 et 2185, a ou-
vert action au predit F. Schneider devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois. TI a conclu a ce qu'il soit pro-
Donce:
1.. Que c'est sans droit que Ferd. Schneider, a Renens,
fabnque et met en vente les produits imitant ses produits
brevetes sous Nos 973 et 2185, et qu'interdiction lui soit faite
de continuer cette fabrication et cette vente.
H. Qu'il ast son debiteur et doit lui faire prompt paie-
ment de la somme de 6000 fr., avec interH au 5 OlM a titre
de dommages-inter~ts pour le prejudice cause jusqu'au 24 fe-
vrier 1897.
ur. Que le jugement a intervenir sera publie aux frais du
defendeur dans 4 journaux au choix du demandenr.
Ferd. Schneider a conelu a liberation des fins de la de-
mande, tant par voie d'exception que principalement et au
fond, et reconventionnellement, il a demande qu'il fut pro-
DOnce:
1
0 Que le brevet 973, du 11 mai 1889, est nu!;
2
0 A. que le brevet 2185, du 9 mai 1890, est nuI;
IV. Erfindnngspatente. N° 21.
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B. subsidiairement, qu'en tout cas il ne peut Iegitimement
porter que sur l'appareil de hausse, a cliquet, decrit sous le
N° 2, lettre b, du resume de ce brevet, -
qu'en ce qui con-
cerne le surplus des elements de revendication designes dans
ce resume, le brevet esCnu1.
A l'appui de ses conclusions il faisait valoir en substance
les moyens suivants, sans contester du reste avoir fabrique
des timbres-glacieres avec portes rabattables et chariots
haussables analogues a ceux du demandeur :
En ce qui concerne les timbres a glace, il n'a fait que re-
produire un modele expose a Geneve a l'exposition nationale
de 1896 par la maison Clavel et Laedermann de Lausann:e,
qui ne portait aucune indication de brevet ou autre marque,
et qui a du Hre 'connu du demandeur, lequel lui·m~me expo-
posait ses produits. Des avant 1889, des timbres a glace avec
portes rabattables etaient fabriques et utilises en Suisse,
dans les cafes soit locaux publics, et les premiers timbres
avec portes semblables et chariots remontaient ä. 1880.
Quant aux chariots, on a en Suisse employe des 1885, dans
l'industrie, des chariots mobiles pour amener les tonneaux a
biere dans les timbres a glace. En un mot, les deux inven-
tions brevetees en faveur de Jaques Schneider n'etaient pas
des inventions; ces objets n'etaient pas nouveaux, ils etaient
connus en Suisse depuis plusieurs annees lors de la demande
des brevets.
En cours de proces Ferd. Schneider a encore fait valoir :
Que les timbres avec chariots mobiles et portes rabatta-
bles etaient fabriques en Suisse des avant le 1 er octobre 1896,
et l'etaient encore au moment du proces par une douzaine
de maisons; que les produits de ces maisons ne portent pas
de marques de brevet; que ces faits etaient connus de Jaques
Schneider; que les portes rabattables avec raBs pour le pas-
sage des chariots, de meme que ceux-ci sont de nature a ~tre
facilement reproduits par un homme du metier qui les avus
une fois; qu'enfin Jaques Schneider n'etait l'inventeur ni des
portes rabattables avec rails, ni des chariots mobiles haussabies.
Le defendeur a demande a faire Ia preuve de ses alIegues
par expertise et par temoins.
17~
Civilreehtspflege.
Jaques Schneider a maintenu que les deux objets brevetes
constituaient bien des inventions; que ces inventions etaient
nouvelles et qu'elles ne sauraient pas perdre ce caractere de
nouveaute pour avoir ete suffisamment connues en Suisse et
pour pouvoir etre executees par UD homme du metier. Il a
egalement demande a prouver, par temoins et par expertise,
soit le fait meme de Ia contrefaQon et le prejudice par Iui
eprouve, soit le caractere de nouveaute de ses deux inventions.
Apres une premiere expertise confiee au professeur W.
Grenier, a Lausanne, et qui porta sur tous les allegues des
deux parties, le defendeur declara se reformer partiellement,
et requit une deuxieme expertise, dont fut charge l'ingenieur
A. van Muyden, aussi a Lausanne. Enfin les deux experts ont
fait conjointement un supplement d'expertise dans lequel ils
declarent persister dans leurs conclusions, qui sont du reste
absolument concordantes, a cette exception seulement que le
deuxieme expert a eu a apprecier des faits et des allegues
qui n'avaient pas ete soumis au premier. TI sera tenu compte
de ces expertises, pour autant que de besoin, dans les con-
siderants de droit du present arret.
Statuant en la cause par arret du 2 decembre 1902, la
Cour civile de Vaud, apres avoir entendu plusieurs temoins
et experts, a prononce comme suit :
La conclusion I de Ia demande est admise, en ce sens qu'il
est fait defense a F. Schneider de continuer a fabriquer et
mettre en vente des timbres glacieres aux portes rabattables
et chariots haussabIes, et que toutes les exceptions sont
ecartees. La conclusion II est admise partiellement, en ce
sens que F. Schneider devra payer avec interets a la deman-
deresse une somme de 300 fr. Enfin Ia conclusion III est
admise: Ia demanderesse aura le droit de faire inserer par
deux fois et a 15 jours d'intervalle, aux frais de F. Schneider,
un extrait du jugement dans Ia Fenille des avis officiels du
Canton de Vaud, et dans la Feuilte officielle de Commerce
suisse.
C'est contre ce jugement, que Schneider & Cie ont declare,
en temps utile, recourir au Tribunal federal, concluant a ce
qu'il Iui plaise prononcer que le dit jugement etant maintenu
IV. Erfindungspatente. No 21.
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en ce qui concerne leurs conclusions I et III, il soit reforme
an ce qui concerne Ia concIusion II, et que F. Schneider soit
condamne a payer aux demandeurs 6000 fr. a titre de dom-
mages-interets.
Aussi en temps utile, Ferd. Schneider a recourn egalement
au Tribunal de caans; il conclut principalement a la reforme
du jugement de la Cour civile, et a ce que les conclusions de
1a demande soient repoussees, Ia conclusion reconventionnelle
du defendeur etant admise. I1 renonce toutefois a contester
la validite du brevet N° 2185, et a en demander la nullite,
comme il l'avait fait devant l'instance cantonale. Tres subsi-
diairement il conelut ä. ce que les conelusions II et III de Ia
demande soient repoussees.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. (Formalites, competence.)
2. -
Les questions soumises au 1 er juge, et qui doivent
faire egalement l'objet de l'examen du Tribunal de ceans
peuvent etre formulaes comme suit :
a) Les portes des timbres-glaeieres avec charnieres infe-
rieures, se rabattant sur Ie sol et munies a la face interne de
rails se raecordant avee les rails fixes a l'interieur du timbre,
revendiquees dans Ie brevet 973 eonstituent-elles une inven-
tion; cette invention est-elle nouvelle, dans le sens de la loi
fMerale de 1888 precitee, et est-elle brevetable ?
b) J. Schneider n'est-il pas deehu du droit de poursuivre
la contrefa
par un tiers, d'un droit privatif constituant dejä. un prejudice
moral inflige au lese. Mais, dans l'espece, l'adjudication, en
principe, des fins de la demande de Ernest Schneider & Cie
s'impose d'autant plus que F. Schneider ne s'est pas con-
tente d'imiter leurs produits, mais qu'il en a vendu, en rea-
Hsant un benefice a leur detriment; le defendeur est des lors
passible, envers eux, de dommages-interets en vertu des art.
24 et 25 de la loi du 29 juin 1888 precitee, mais non point,.
ainsi que les premiers juges semblent I'avoir admis, en ap-
plication des art. 50 et suiv. CO; en effet, ainsi que le Tri-
bunal de ceans l'a souvent reconnu, les principes generaux:
du droit ne sont pas applicables Iorsque, comme dans l'es-
pece, il existe et I'on invoque une loi speciale, contenant des.
dispositions precises sur la matiere, pour autant que ces dis-
positions ont trait aux circonstances du litige.
11. -
Quant ä. la quotite de I'indemuite a allouer a 1a de-
manderesse, l'instance cantonale, conformement au preavis.
des experts, a fixe a 300 fr. 1e prejudice a la reparation du-
quel Ia demanderesse a droit, et, pour arriver a ce chiffre,.
Ia Cour n'a tenu compte que des portes rabattables et des
chariots haussables vendus par F. Schneider jusqu'au 26 fe-
vrier 1897, sans prendre en consideration la fabrication, qui
est poursuivable a elle seule aux termes de 1'art. 24 de 1&
loi susvisee, ni, surtout, le prix total des timbres fabriques.
et vendus a Renens, par le motif que la protection des bre-
vets ne couvre que les portes rabattables et les chariots
haussabIes. Or ce > raisonnement parait denue de fondement
si l'on prend en consideration le fait, etabli par les exper-
tises, qu'il n'a jamais ete vendu separement ni portes ni cha-
riots, mais que ces objets etaient toujours vendus incorpores
ades timbres-comptoirs cornplets dontle prix etait de 420 fr.
Ia piece au minimum; il parait justi:6.e de tenir compte da
IV. Erfindungspatente. N° 21.
179
cette vente en bloc, la vente des parties contrefaites incor-
porees dans les timbres complets ayant entraine celle de ces
derniers par l'usine de Renens, au detriment du proprietaire
des brevets. C'est, en outre, a tort, que l'instance cantonale
appuie sa decision relative a la quotite de l'indemnite sur la
consideration, -
Iaquelle ne repose sur aucune constatation
de fait resultant de I'instruction, -
que fort peu de personnes,
fermement decidees a n'acheter que des timbres du type bre-
vete, se fussent fournies aZurich si l'usine de Renens n'eut
pas fabrique selon les brevets de la demanderesse. La sup-
position contraire est tout aus si plausible, et Ia reduction
admise par Ia Cour des ventes dornmageables a Ia demande~
resse au tiers de Ia totalite des ventes, ne saurait etre main-
tenue, attendu qu'il serait ainsi permis au contrefacteur de
beneficier pour partie de sa contrefa~on, alors que le prin-
cipe a la base de Ia loi est manifestement de Iui interdire la
realisation d'un benefice quelconque de ce chef.
II suit de ce qui precMe que l'indemnite accordee appa-
raU comme trop minime, et qu'il convient, en prenant en
consideration le nombre des timbres vendus par l'usine de
Renens jusqu'au 24 fevrier 1897, et le benefice realise par elle,
ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause, d'arbitrer
le montant des dommages-interets a allouer a Ia demande-
resse a 1000 francs, somme qui parait constituer un equiva-
lent equitable et suffisant du prejudice cause a cette derniere.
12. -
Ferd. Schneider ayant cesse sa fabrication et ferme
son usine, et meme quitte la Suisse, !'insertion, aux termes
de l'art. 28, a1. 3 de Ia loi de 1888, du dispositif du present
arret dans la Fenille federale de commerce et dans la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud, insertion prononcee par
le jugement cantonaI, apparait comme suffisante.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le re co urs du defendeur Ferdinand Schneider, ä.
Francfort-sur-Ie-Mein, est ecarte.
2. -
Le recours de Ernest Schneider & Ci., aZurich, est