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29_II_169

BGE 29 II 169

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Français CH
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 ~ie ?ffiiberflnge ttlirb abgettliefen uttb bem ~efIagten bie ttleitere merluenbung I>on ID(afcl)imn aur mürftenfabritation nnd) bem 6t)ft~m @ane, fOltlte bie merau~erung tler tlon i!jm mit fofdjeu lJRafd)inen tlerfertigten ~ürften (fogenanute ~rntjmnm:: mer6ürften) uuter ~ubrotjung ber in ~rt. 25 bes munbeßgefe~es. betreffenb bie ~r~nbungßvatente tlom 29 . .3uui 1888 tlorgefetjenen e>trnffofgen tlerOOien.

E. 2 :ner ~ef(agte ruirb für ben '5d)abett, rucfd)en er ber Jtlii:: geritt bur cl) merttlenbung ber ftreitigen IDlllfcl)inen augefügt tjllt,. grunbfQ~ndj tjllftbar erfIQrt. IV. Erfindungspatente. No '!1. 169-

E. 3 A d a. L'invention peut se detinir, d'une maniere gene-

174

Civilrechtspflege.

rale, eomme une creation de l'esprit humain, se produisant

dans le domaine de l'industrie et se manifestant par l'obten-

tion d'un resultat industriel. Cette notion se trouve indubita-

blement a Ia base de Ia loi federale du 29 juin 1888 sur les

brevets d'invention. Ce qui caracterise done l'invention bre-

vetable, e'est qu'elle denote un eflort intelleetuel et presente

une idee ereatrice, ayant produit un resultat teehnique uou-

veau, un effet industrie! utile, meme obtenu a l'aide de com-

binaisons nouvelles et d'elements deja connus. Cette notion

da l'invention a ete admise et consacree par de nombreux

arrets du Tribunal federal; il y a donc lieu de rechercher si,

dans l'espece, par la creation de la porte rabattable plus

haut decrite, l'inveuteur a obteuu un resultat teehnique, un

effet industriel utile et nouveau. 01' il est eertain a eet egard

que les divers moyens employes pour arriver a ce resultat,

consignes dans la revendication du brevet N° 973, savoir la

porte doubIee de zinc, les charnieres inferieures, les boutons

sur lesquels la porte repose lorsqu'elle est rabattue sur le

sol, les rails et leurs raccords sont des elements connus, des

installations devant etre eonsiderees, ales prendre indivi-

duellement, eomme tombees depuis un temps plus ou moins

long dans le domaine publie.

En revanche, 1e groupement de ces elements divers, en vue

de substituer a. la porte s'ouvrant lateralement, ou meme

s'enlevant, une porte se rabattant et rempla<;ant, au moyen

des rails dont elle est munie a l'interieur, le pont mobile

dont l'usage etait precedemment indispensable pour arriver

a introduire les tonnelets de biere dans l'interieur du timbre-

glaciere, pont qui etait, au dire de l'expert, eneombrant,

incommode et eausait de frequents deraillements, -

a bien

realise un resultat technique, utile pour l'industrie, un pro-

gres incontestable dans le domaine dont il s'agit~ TI est inde-

niable que l'appareil, objet des brevets litigieux, presente

bien le caractere d'une idee creatrice, et, partant, d'une in-

vention pouvant etre protegee par Ia loi. C'est done avec

raison que Ia Cour civile, conformement d'ailleurs aux resul-

tats concordants des deux expertises, a admis que le dispo-

sitif decrit notamment dans Ie brevet N° 973 constituait bien,

IV. Erfindungspatente. Na 21.

175

par le groupement d'eIements, eonnus a la verite, mais reunis

en vue d'obtenir un effet determine,.un effort intellectuel dont

l'~ffet, comportant un progres industriel indeniable, presen-

talt les caracteres d'une vraie invention.

E. 4 Au surplus le defendeur a conteste, plus encore qua l'existenee de l'invention objet du brevet N° 973, la nou- veaute et par consequent la brevetabilite de eette invention. L'art. 2 de Ia loi du 29 juin 1888 dispose en effet qua « ne seront pas considerees comme nouvelles les inventions qui au moment de la demande de brevet seront suffisamment connues en Suisse pour pouvoir etre executees par un homme du metier. » Sur ce point l'instanee cantonale a declare qua Ferd. Schneider n'avait pas rapporte a satisfaction de droit la preuve testimoniale qu'il avait offerte aux fins d'etablir qu'avant 1889, soit des 1885 et meme des 1882, des timbres ou comptoirs-glacieres, avec portes rabattables et raUs mo- biles se raccordant aux rails interieurs du timbre, auraient ete connus, fabriques et utilises en Suisse d'une fa<;on gene- rale. Cette appreciation de Ia Cour civile constitue une cons- tation de fait qui lie le Tribunal fedeml; elle n'est d'ailleurs pas en contradiction avec les pieees du dossier, notamment avec les proees-verbaux et resumes des enquetes auxquelles il a ete procede par les experts et par le Tribunal cantonalr qui n'ont pu etablir l'existence, anterieurement au mois da mai 1889, que de 3 eomptoirs-glacieres avee portes rabatta- bles, et eneore, dans ehacun de ces cas, l'identite des de- tails avec ceux du brevet N° 973 et la date precise de 111, construction ne sont-elles pas exactement etablies.

E. 5 En resume on ne peut soutenir que l'invention da Jaques Schneider fitt, au moment de la demande de brevet, suffisamment connue en Suisse pour pouvoir etre executee par un homme du metier; elle n'avait point ete exploitea publiquement, et d'une maniere pour ainsi di1'e generale, ce qui est une condition necessaire pour qu'une invention ne puisse pas etre consideree comme nouvelle. 01' la preuve evidente que les modeles de Rieger, et meme eeux de Lips et Lange et de la brasserie Spiess n'ont pas eu une publicite suffisante pour pouvoir etre reproduits par le premier homme 176 Civilreehtsptlege. -du metier venu, c'est qu'ils n'ont ete reproduits par personne, pas meme par ceux qui les auraient eux-memes etablis. La -possibilite, pour l'invention, d'avoir ete vue par un. homme .du metier et reproduite ensuite, ne suffit pas pour faue con- siderer l'objet comme tombe dans le domaine public; il faut -encore que cette prise de connaissance ait eu lieu effective- ment et en fait. 01' il Y a lieu d'admettre, avec l'instance cantonale et les expe1'ts, que tel n'a pas ete le cas, et la preuve de ce point, pas plus que celle d'une exploitation pu- blique n'a pas ete rapportee. L'invention, objet de la ~rise .de brevet N° 973, etait ainsi nouvelle, au sens de la 101, au moment ou. ce brevet a ete delivre aux demandeurs, soit a leur predecesseur J. Schneider.

E. 6 Le defendeu1' n'a pas maintenu, devant le Tribunal de ceans, son exception consistant a dire que J. Schneider ne serait pas le premier inventeur, ni meme l'inventeur des portes rabattables et des chariots haussables avec chassis en pliants (ciseaux) et traverses mobiles. La solution de l'ins- tance cantonale sur ce point devrait etre d'ailleurs eventuel- lement confirmee.

E. 7 En revanche le defendeur a repris devant le Tri- bunal federal, l'exception deja formulee devant la premiere instance cantonale, et empruntee ä. rart. 20 de la loi. Il avait .allegue que, des 1892 ä. 1896, douze maisons au moins avaient fabrique des portes rabattables et quatre des chariots haussabies, identiques aux produits de J. Schneider, et au su de ce dernier. Toutefois l'instance cantonale a declare -que la preuve de ces articulations n'a pas ete rapportee .a satisfaction de droit, et que, d'autre part, J. Schneider a toujours muni ses produits de la croix federale, ainsi que des numeros de ses brevets; 01' cette constatation de fait, laquelle n'est point en contradiction avec les pieces -du dossier, lie le Tribunal de ceans. La partie demanderesse -eut-elle meme connu les contrefa<;ons autres que celles de Ferd. Schneider, qu'elle ne saurait etre privee de son droit de poursuivre celui-ci comme contrefacteur, par le motif que -ces autres objets contrefaits ne porteraient pas les indica- tions susmentionnees, exigees par l'art. 20 de la loi. En effet IV. Erfindungspatente. N. ~1. 177 les objets que Ie proprietaire du brevet est oblige, pour pou- voir poursuivre les contrefacteurs, de munir de la croix fade- rale et des numeros de ses brevets, sont uniquement ceux equi sortent de ses ateliers, ou qui so nt construits ensuite d'une licence de fabrication. Vouloir etendre cette obligation aux -objets contrefaits equivaudrait a le contraindre a donner a des contrefa<;ons Ie caractere d'authenticiM, ce qui serait a 1a fois impraticable en raalite, et evidemment contraire a l'in- tention du Iegislateur.

E. 8 La contrefa<;on, par Ie defendeur, est egalement in- ·deniable en ce qui concerne les portes rabattables, et celui-ci ne parait plus la contester positivement. Il pretendait, sur ce point, avoir reproduit, non pas un timbre-glaciere construit -par J. Schneider, mais celui etabli par Clavel et Lredermann, -et expose ä. Geneve en 1896. 01' les rapports des experts ont .donne la preuve complete que ce dernier timbre n'etait lui- meme qu'une imitation de ceux fabriqnes par Jaques Schneider. La Ioi federale de 1888 autorise Ie proprietaire du brevet a poursuivre dejä. le fait materiel de la contrefa<;on, m~me abs- traction faite de la question de la bonne foi du contrefacteur, -sauf dans le cas de dol (art. 24 et 25). Des lors, meme si le ·defendeur avait ignore l'existence du brevet N° 973 et les produits de la demanderesse, il n'en aurait pas moins commis une contrefa<;on en copiant Ie timbre-comptoir de Clavel et Lredermann, lequel n'etait lui-m~me qu'une reproduction dn dispositif protege par le susdit brevet. Le defendeul' ne pour- Tait repudier cette consequence que s'll avait justitie, ce qui n'est point le cas, a la date de Ia prise de ce brevet (mai

1889) avoir deja exploite l'invention dont il s'agit, ou pris les mesures necessaires pour cette exploitation.

E. 9 C'est en vain que le defendeur s'efforce de contester sa responsabilite, en affirmant rexistence d'une faute conco- mitante de la demanderesse, par le motif que celle-ci, en ne poursuivant pas les autres contrefacteurs, pouvait laisser croire qu'elle n'entendait pas se placer au benefice des droits resultant de ges brevets. Toutefois l'instance cantonale a con- teste en fait que la demanderesse a ignore l'existence d'antres XXIX, 2. - 1903 u 178 Civilrechtspflege. maisonsfabriquant des produits identiques aux siens; en fut- il menie autrement, qu'il lui etait enWlrement loisible, sans S'exposer a une decbeance quelconque, de ne pas poursuivre ces maisons, ou de ne poursuivre que quelques-unes d'entre elles.

E. 10 Le fait seul de la contrefac;on constatee suffisait 11 justifier une reclamation en dommages-interets; l'usurpation,> par un tiers, d'un droit privatif constituant dejä. un prejudice moral inflige au lese. Mais, dans l'espece, l'adjudication, en principe, des fins de la demande de Ernest Schneider & Cie s'impose d'autant plus que F. Schneider ne s'est pas con- tente d'imiter leurs produits, mais qu'il en a vendu, en rea- Hsant un benefice a leur detriment; le defendeur est des lors passible, envers eux, de dommages-interets en vertu des art. 24 et 25 de la loi du 29 juin 1888 precitee, mais non point,. ainsi que les premiers juges semblent I'avoir admis, en ap- plication des art. 50 et suiv. CO; en effet, ainsi que le Tri- bunal de ceans l'a souvent reconnu, les principes generaux: du droit ne sont pas applicables Iorsque, comme dans l'es- pece, il existe et I'on invoque une loi speciale, contenant des. dispositions precises sur la matiere, pour autant que ces dis- positions ont trait aux circonstances du litige.

E. 11 Quant ä. la quotite de I'indemuite a allouer a 1a de-

manderesse, l'instance cantonale, conformement au preavis.

des experts, a fixe a 300 fr. 1e prejudice a la reparation du-

quel Ia demanderesse a droit, et, pour arriver a ce chiffre,.

Ia Cour n'a tenu compte que des portes rabattables et des

chariots haussables vendus par F. Schneider jusqu'au 26 fe-

vrier 1897, sans prendre en consideration la fabrication, qui

est poursuivable a elle seule aux termes de 1'art. 24 de 1&

loi susvisee, ni, surtout, le prix total des timbres fabriques.

et vendus a Renens, par le motif que la protection des bre-

vets ne couvre que les portes rabattables et les chariots

haussabIes. Or ce > raisonnement parait denue de fondement

si l'on prend en consideration le fait, etabli par les exper-

tises, qu'il n'a jamais ete vendu separement ni portes ni cha-

riots, mais que ces objets etaient toujours vendus incorpores

ades timbres-comptoirs cornplets dontle prix etait de 420 fr.

Ia piece au minimum; il parait justi:6.e de tenir compte da

IV. Erfindungspatente. N° 21.

179

cette vente en bloc, la vente des parties contrefaites incor-

porees dans les timbres complets ayant entraine celle de ces

derniers par l'usine de Renens, au detriment du proprietaire

des brevets. C'est, en outre, a tort, que l'instance cantonale

appuie sa decision relative a la quotite de l'indemnite sur la

consideration, -

Iaquelle ne repose sur aucune constatation

de fait resultant de I'instruction, -

que fort peu de personnes,

fermement decidees a n'acheter que des timbres du type bre-

vete, se fussent fournies aZurich si l'usine de Renens n'eut

pas fabrique selon les brevets de la demanderesse. La sup-

position contraire est tout aus si plausible, et Ia reduction

admise par Ia Cour des ventes dornmageables a Ia demande~

resse au tiers de Ia totalite des ventes, ne saurait etre main-

tenue, attendu qu'il serait ainsi permis au contrefacteur de

beneficier pour partie de sa contrefa~on, alors que le prin-

cipe a la base de Ia loi est manifestement de Iui interdire la

realisation d'un benefice quelconque de ce chef.

II suit de ce qui precMe que l'indemnite accordee appa-

raU comme trop minime, et qu'il convient, en prenant en

consideration le nombre des timbres vendus par l'usine de

Renens jusqu'au 24 fevrier 1897, et le benefice realise par elle,

ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause, d'arbitrer

le montant des dommages-interets a allouer a Ia demande-

resse a 1000 francs, somme qui parait constituer un equiva-

lent equitable et suffisant du prejudice cause a cette derniere.

E. 12 Ferd. Schneider ayant cesse sa fabrication et ferme son usine, et meme quitte la Suisse, !'insertion, aux termes de l'art. 28, a1. 3 de Ia loi de 1888, du dispositif du present arret dans la Fenille federale de commerce et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, insertion prononcee par le jugement cantonaI, apparait comme suffisante.

Dispositiv
  1. - Le re co urs du defendeur Ferdinand Schneider, ä. Francfort-sur-Ie-Mein, est ecarte.
  2. - Le recours de Ernest Schneider & Ci., aZurich, est
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

168

Civilrechtspllege.

be~ S)a~oe(ßg.ericl)t~ im borforglicl)en merfll!jren augeaogene

~.r:

~erte, .0ngemeur

~tjrenfverger, beffen @utacl)ten ourcl)lluß flett'

uno eimuetnbfrei erfd)eint, bemerft llußbrücfHd), bllfr bie ID(etfd)inen

beß

~efretgten, tro~ einer äUfrerlid)en ~bttleid)ung in ber Jton~

ftruftion, eine 9(etc!)lltjmung berjenigen ber Jtlligerin bllrftellen

1/ tnbem fle

ben gleicl)en ßluecf

burd) bie gfeicl)en ID(itte(er;

füllen.'1

~er ~imullnb b~ ~ef{agten, bie .reragerin !jabe blls.

st'lagrecl)t bcrttlirft, ba fie bie burd) ~rt. 20, ~bf. 1 b~ \ßettent;

gefe~eß tlorgefcl)riebene

~nbrin9ung bon 6cl)ttleiaerfreua unb

9(ummern Iluf i!jren

~abrifaten unterletffen !jaue, tft nettürIid)

burd)etuß unautreffenb, inbem jll bie ID(afd)ine, nicf}t beren 1Jeturifllt~

ben @egenftllnb b~ fjreitigen \ßatenteß bUbet.

7.

~)(ad) bem @efetgten ift bem srragebegetjren, eß fei bem

.?BefIagten bie ~enu~ung feiner ID(ajd)tnen uno bie meriiuuerung

oer bamit tjergefteUten

~ürften au unterfllgen, ~oIge au geben;

bIlgegen !jat oie srlägerin ben ttleitern ~ntrag Iluf 1l6fo{uteß mer;

bot oeß merfaufß fogenannter Jtlllmmer&ürften mit :Red)t fllrren

getaffen. ~ie 6e!jlluvtetete

6d)aoenerfn~vf!id)t beß

~ef{agten ift

gr~nbfat.;l!.cl) gutautjeißcn; oie ~retge brr Jtonfißflltion et6er mU}3r

ruell, gemetu ~rt. 28 beß @efe~eß, mit ber qUllntitlltil.len 6d)abenß;

feftfterrung im ßujammentjang ftetjenb, gleicl) biefer einem e\.len=

tueUen befonberen merfntjren l>or6etjllHeu bleiben.

~emnlld) !jllt OIlß ~unbeßgerid)t

in teilttleifer @uttjeifrung ber .?Berufung ber Jtliigerin unb batjeriger

~biinberung beß angefodjtenen UrteUß beß Mrgnuifd)en S)llubelß;

gerid)te5 tlom 14. Oft06er 1902

erfnnnt:

1. ~ie ?ffiiberflnge ttlirb abgettliefen uttb bem

~efIagten bie

ttleitere merluenbung I>on ID(afcl)imn aur mürftenfabritation nnd)

bem

6t)ft~m @ane, fOltlte bie

merau~erung tler tlon i!jm mit

fofdjeu lJRafd)inen tlerfertigten

~ürften (fogenanute

~rntjmnm::

mer6ürften) uuter ~ubrotjung ber in ~rt. 25 bes munbeßgefe~es.

betreffenb bie ~r~nbungßvatente tlom 29 . .3uui 1888 tlorgefetjenen

e>trnffofgen tlerOOien.

2. :ner ~ef(agte ruirb für ben '5d)abett, rucfd)en er ber Jtlii::

geritt bur cl) merttlenbung ber ftreitigen IDlllfcl)inen augefügt tjllt,.

grunbfQ~ndj tjllftbar erfIQrt.

IV. Erfindungspatente. No '!1.

169-

3. ~aß st'Iag6ege!jren um Jtonfißfation oer ftreitigen ID(afdjinen

ttlirb im ~inne ber tlorftel)cnben @:rruiigungen in einbefonberes.

merflltjren tlerU,1iefen; bIlgegen ttlirb bie merfügung ber morin;

ftana, ruonad) oie Jtllution~fumme \.lon 3000 ~r. bevontert bleiben

foU, etufge!j06en uno tft bie st'llution ber Jtliigerin l)et~U~3uge6en~

21. Arret du a8/24 janvier 1908, dans la cause

Schneider & Oie, dem., rec., contre Schneider, def., ree.

Demande en nullite d'un brevet d'invention. - Definition de l'in-

vention brevetable. -

Notions de la nouveaute de l'inven-

Hon. Art. 2 et 10, eh. 1, Loi sur les brev. d'iuv. -Art. 201. e.

ContrefaQon, art. 24, eh. 1er eod. dommages-interets, art. 24,

eh. 25 1. e.; inapplieabilite des art. 50 ss. CO. -

Publication

des jugements, art. 28, al. 3 1. e.

Le 11 mai 1889, Jacques Schneider, a Aussersihl (Zurich),

_ successeur de C.-A. Bauer, -

auquel a succede la Societe·

Ernest Schneider & Cie, fabrique de timbres a glace et comp-

toirs-glacieres, a obtenu du Bureau federal de Ia propriete

intellectuelle a Berne, un brevet definitif N° 973 pour des

glacieres, soit timbres ä. glace, avec portes rabattables. L'ex-

pose de ce brevet se resume en une seule revendicationr

savoir l'adaptation a un timbre, soit comptoir ä. glace, d'une

ou de plusieursportes munies de charnieres inferieures se

rabattant sur le sol et portant sur leur face interieure des

rails mis en relation avec ceux fixes a l'interieur du timbre

par deux petits rails pivotants, de maniere ä. permettre l'en-

tree et Ia sortie d'objets places sur des supports ou chariotsr

sans l'emploi d'aucun pont mobile ou autre objet semblabie.

Le 11 mai 1900, Ie meme Jaques Schneider a obtenu un

second brevet N° 2185, pour un chariot, soit chassis roulant,.

mobile, haussable, pour l'introduction des tonnelets de biere

dans les timbres ä. glace. Ce 2e brevet se resume en deux

revendications, l'une, principale, exposee sous Ie N° 1, a trait

ä. l'ensemble du chassis, soit chariot brevete, lequel est

monte sur galets, haussable, et se compose de deux paires de

170

Civilrechtspllell'e.

bras assembIees en pliants et se croisant en forme de ciseaux

(Kreuzschilden), dont Ia hauteur peut Hre regIee par un

appareil d'appui (Stützvorrichtung), -

l'autre secondaire,

subordonnee a Ia principale, exposee sous N° 2, et relative:

a) a des traverses coudees, mobiles auto ur de leur axe, ser-

vant d'appui au tonnelet, adaptees aux bras superieurs du

ehassis, et b) a un dispositif de hausse constitue par une

paire de cliquets, adaptes aux bras superieurs du chassis,

relies entre eux par une tringle (barre de jonction), et engre-

nant avec des cremailleres pratiquees dans les bras infe-

rieurs du chassis, -

en tant que les dites traverses et appa-

reit de hausse sont en rapport avec le chariot pour tonnelets

de biere, decrit sous N° 1 ci-dessus.

Le 26 fevrier 1897, J. Schneider ayant eu connaissance

que le defendeur Ferdinand Schneider, alors fabricant de

bois de fusHs, placages et socques a Renens (Vaud), fabri-

quait et mettait en vente des timbres a glace munis de cha-

riots haussables et de portes rabattables imitant en tous

points ceux proteges par les brevets N° 973 et 2185, a ou-

vert action au predit F. Schneider devant la Cour civile du

Tribunal cantonal vaudois. TI a conclu a ce qu'il soit pro-

Donce:

1.. Que c'est sans droit que Ferd. Schneider, a Renens,

fabnque et met en vente les produits imitant ses produits

brevetes sous Nos 973 et 2185, et qu'interdiction lui soit faite

de continuer cette fabrication et cette vente.

H. Qu'il ast son debiteur et doit lui faire prompt paie-

ment de la somme de 6000 fr., avec interH au 5 OlM a titre

de dommages-inter~ts pour le prejudice cause jusqu'au 24 fe-

vrier 1897.

ur. Que le jugement a intervenir sera publie aux frais du

defendeur dans 4 journaux au choix du demandenr.

Ferd. Schneider a conelu a liberation des fins de la de-

mande, tant par voie d'exception que principalement et au

fond, et reconventionnellement, il a demande qu'il fut pro-

DOnce:

1

0 Que le brevet 973, du 11 mai 1889, est nu!;

2

0 A. que le brevet 2185, du 9 mai 1890, est nuI;

IV. Erfindnngspatente. N° 21.

171

B. subsidiairement, qu'en tout cas il ne peut Iegitimement

porter que sur l'appareil de hausse, a cliquet, decrit sous le

N° 2, lettre b, du resume de ce brevet, -

qu'en ce qui con-

cerne le surplus des elements de revendication designes dans

ce resume, le brevet esCnu1.

A l'appui de ses conclusions il faisait valoir en substance

les moyens suivants, sans contester du reste avoir fabrique

des timbres-glacieres avec portes rabattables et chariots

haussables analogues a ceux du demandeur :

En ce qui concerne les timbres a glace, il n'a fait que re-

produire un modele expose a Geneve a l'exposition nationale

de 1896 par la maison Clavel et Laedermann de Lausann:e,

qui ne portait aucune indication de brevet ou autre marque,

et qui a du Hre 'connu du demandeur, lequel lui·m~me expo-

posait ses produits. Des avant 1889, des timbres a glace avec

portes rabattables etaient fabriques et utilises en Suisse,

dans les cafes soit locaux publics, et les premiers timbres

avec portes semblables et chariots remontaient ä. 1880.

Quant aux chariots, on a en Suisse employe des 1885, dans

l'industrie, des chariots mobiles pour amener les tonneaux a

biere dans les timbres a glace. En un mot, les deux inven-

tions brevetees en faveur de Jaques Schneider n'etaient pas

des inventions; ces objets n'etaient pas nouveaux, ils etaient

connus en Suisse depuis plusieurs annees lors de la demande

des brevets.

En cours de proces Ferd. Schneider a encore fait valoir :

Que les timbres avec chariots mobiles et portes rabatta-

bles etaient fabriques en Suisse des avant le 1 er octobre 1896,

et l'etaient encore au moment du proces par une douzaine

de maisons; que les produits de ces maisons ne portent pas

de marques de brevet; que ces faits etaient connus de Jaques

Schneider; que les portes rabattables avec raBs pour le pas-

sage des chariots, de meme que ceux-ci sont de nature a ~tre

facilement reproduits par un homme du metier qui les avus

une fois; qu'enfin Jaques Schneider n'etait l'inventeur ni des

portes rabattables avec rails, ni des chariots mobiles haussabies.

Le defendeur a demande a faire Ia preuve de ses alIegues

par expertise et par temoins.

17~

Civilreehtspflege.

Jaques Schneider a maintenu que les deux objets brevetes

constituaient bien des inventions; que ces inventions etaient

nouvelles et qu'elles ne sauraient pas perdre ce caractere de

nouveaute pour avoir ete suffisamment connues en Suisse et

pour pouvoir etre executees par UD homme du metier. Il a

egalement demande a prouver, par temoins et par expertise,

soit le fait meme de Ia contrefaQon et le prejudice par Iui

eprouve, soit le caractere de nouveaute de ses deux inventions.

Apres une premiere expertise confiee au professeur W.

Grenier, a Lausanne, et qui porta sur tous les allegues des

deux parties, le defendeur declara se reformer partiellement,

et requit une deuxieme expertise, dont fut charge l'ingenieur

A. van Muyden, aussi a Lausanne. Enfin les deux experts ont

fait conjointement un supplement d'expertise dans lequel ils

declarent persister dans leurs conclusions, qui sont du reste

absolument concordantes, a cette exception seulement que le

deuxieme expert a eu a apprecier des faits et des allegues

qui n'avaient pas ete soumis au premier. TI sera tenu compte

de ces expertises, pour autant que de besoin, dans les con-

siderants de droit du present arret.

Statuant en la cause par arret du 2 decembre 1902, la

Cour civile de Vaud, apres avoir entendu plusieurs temoins

et experts, a prononce comme suit :

La conclusion I de Ia demande est admise, en ce sens qu'il

est fait defense a F. Schneider de continuer a fabriquer et

mettre en vente des timbres glacieres aux portes rabattables

et chariots haussabIes, et que toutes les exceptions sont

ecartees. La conclusion II est admise partiellement, en ce

sens que F. Schneider devra payer avec interets a la deman-

deresse une somme de 300 fr. Enfin Ia conclusion III est

admise: Ia demanderesse aura le droit de faire inserer par

deux fois et a 15 jours d'intervalle, aux frais de F. Schneider,

un extrait du jugement dans Ia Fenille des avis officiels du

Canton de Vaud, et dans la Feuilte officielle de Commerce

suisse.

C'est contre ce jugement, que Schneider & Cie ont declare,

en temps utile, recourir au Tribunal federal, concluant a ce

qu'il Iui plaise prononcer que le dit jugement etant maintenu

IV. Erfindungspatente. No 21.

173

en ce qui concerne leurs conclusions I et III, il soit reforme

an ce qui concerne Ia concIusion II, et que F. Schneider soit

condamne a payer aux demandeurs 6000 fr. a titre de dom-

mages-interets.

Aussi en temps utile, Ferd. Schneider a recourn egalement

au Tribunal de caans; il conclut principalement a la reforme

du jugement de la Cour civile, et a ce que les conclusions de

1a demande soient repoussees, Ia conclusion reconventionnelle

du defendeur etant admise. I1 renonce toutefois a contester

la validite du brevet N° 2185, et a en demander la nullite,

comme il l'avait fait devant l'instance cantonale. Tres subsi-

diairement il conelut ä. ce que les conelusions II et III de Ia

demande soient repoussees.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. (Formalites, competence.)

2. -

Les questions soumises au 1 er juge, et qui doivent

faire egalement l'objet de l'examen du Tribunal de ceans

peuvent etre formulaes comme suit :

a) Les portes des timbres-glaeieres avec charnieres infe-

rieures, se rabattant sur Ie sol et munies a la face interne de

rails se raecordant avee les rails fixes a l'interieur du timbre,

revendiquees dans Ie brevet 973 eonstituent-elles une inven-

tion; cette invention est-elle nouvelle, dans le sens de la loi

fMerale de 1888 precitee, et est-elle brevetable ?

b) J. Schneider n'est-il pas deehu du droit de poursuivre

la contrefa<;on de ses brevets, pour n'avoir pas muni ses pro-

duits de Ia croix federale et des numeros de ses brevets

(meme loi art. 20)?

c) F. Schneider a-t-il contrefait les portes rabattables, ou

tout au moins construit et vendu des portes rabattables et

des chariots haussabIes, imitant les particularites essentielles

des produits de J. Schneider?

d) J. Schneider, soit Ia maison demanderesse, ont-Hs jus-

titia de l'existence d'un prejudiee materiel et moral, et quelle

en est, eventuellement, l'etendue ?

e) L'insertion du jugement doit-elle etre ordonnee, et dans

quelle mesure ?

3. A d a. L'invention peut se detinir, d'une maniere gene-

174

Civilrechtspflege.

rale, eomme une creation de l'esprit humain, se produisant

dans le domaine de l'industrie et se manifestant par l'obten-

tion d'un resultat industriel. Cette notion se trouve indubita-

blement a Ia base de Ia loi federale du 29 juin 1888 sur les

brevets d'invention. Ce qui caracterise done l'invention bre-

vetable, e'est qu'elle denote un eflort intelleetuel et presente

une idee ereatrice, ayant produit un resultat teehnique uou-

veau, un effet industrie! utile, meme obtenu a l'aide de com-

binaisons nouvelles et d'elements deja connus. Cette notion

da l'invention a ete admise et consacree par de nombreux

arrets du Tribunal federal; il y a donc lieu de rechercher si,

dans l'espece, par la creation de la porte rabattable plus

haut decrite, l'inveuteur a obteuu un resultat teehnique, un

effet industriel utile et nouveau. 01' il est eertain a eet egard

que les divers moyens employes pour arriver a ce resultat,

consignes dans la revendication du brevet N° 973, savoir la

porte doubIee de zinc, les charnieres inferieures, les boutons

sur lesquels la porte repose lorsqu'elle est rabattue sur le

sol, les rails et leurs raccords sont des elements connus, des

installations devant etre eonsiderees, ales prendre indivi-

duellement, eomme tombees depuis un temps plus ou moins

long dans le domaine publie.

En revanche, 1e groupement de ces elements divers, en vue

de substituer a. la porte s'ouvrant lateralement, ou meme

s'enlevant, une porte se rabattant et rempla<;ant, au moyen

des rails dont elle est munie a l'interieur, le pont mobile

dont l'usage etait precedemment indispensable pour arriver

a introduire les tonnelets de biere dans l'interieur du timbre-

glaciere, pont qui etait, au dire de l'expert, eneombrant,

incommode et eausait de frequents deraillements, -

a bien

realise un resultat technique, utile pour l'industrie, un pro-

gres incontestable dans le domaine dont il s'agit~ TI est inde-

niable que l'appareil, objet des brevets litigieux, presente

bien le caractere d'une idee creatrice, et, partant, d'une in-

vention pouvant etre protegee par Ia loi. C'est done avec

raison que Ia Cour civile, conformement d'ailleurs aux resul-

tats concordants des deux expertises, a admis que le dispo-

sitif decrit notamment dans Ie brevet N° 973 constituait bien,

IV. Erfindungspatente. Na 21.

175

par le groupement d'eIements, eonnus a la verite, mais reunis

en vue d'obtenir un effet determine,.un effort intellectuel dont

l'~ffet, comportant un progres industriel indeniable, presen-

talt les caracteres d'une vraie invention.

4. -

Au surplus le defendeur a conteste, plus encore qua

l'existenee de l'invention objet du brevet N° 973, la nou-

veaute et par consequent la brevetabilite de eette invention.

L'art. 2 de Ia loi du 29 juin 1888 dispose en effet qua

« ne seront pas considerees comme nouvelles les inventions

qui au moment de la demande de brevet seront suffisamment

connues en Suisse pour pouvoir etre executees par un homme

du metier. » Sur ce point l'instanee cantonale a declare qua

Ferd. Schneider n'avait pas rapporte a satisfaction de droit

la preuve testimoniale qu'il avait offerte aux fins d'etablir

qu'avant 1889, soit des 1885 et meme des 1882, des timbres

ou comptoirs-glacieres, avec portes rabattables et raUs mo-

biles se raccordant aux rails interieurs du timbre, auraient

ete connus, fabriques et utilises en Suisse d'une fa<;on gene-

rale. Cette appreciation de Ia Cour civile constitue une cons-

tation de fait qui lie le Tribunal fedeml; elle n'est d'ailleurs

pas en contradiction avec les pieees du dossier, notamment

avec les proees-verbaux et resumes des enquetes auxquelles

il a ete procede par les experts et par le Tribunal cantonalr

qui n'ont pu etablir l'existence, anterieurement au mois da

mai 1889, que de 3 eomptoirs-glacieres avee portes rabatta-

bles, et eneore, dans ehacun de ces cas, l'identite des de-

tails avec ceux du brevet N° 973 et la date precise de 111,

construction ne sont-elles pas exactement etablies.

5. -

En resume on ne peut soutenir que l'invention da

Jaques Schneider fitt, au moment de la demande de brevet,

suffisamment connue en Suisse pour pouvoir etre executee

par un homme du metier; elle n'avait point ete exploitea

publiquement, et d'une maniere pour ainsi di1'e generale, ce

qui est une condition necessaire pour qu'une invention ne

puisse pas etre consideree comme nouvelle. 01' la preuve

evidente que les modeles de Rieger, et meme eeux de Lips

et Lange et de la brasserie Spiess n'ont pas eu une publicite

suffisante pour pouvoir etre reproduits par le premier homme

176

Civilreehtsptlege.

-du metier venu, c'est qu'ils n'ont ete reproduits par personne,

pas meme par ceux qui les auraient eux-memes etablis. La

-possibilite, pour l'invention, d'avoir ete vue par un. homme

.du metier et reproduite ensuite, ne suffit pas pour faue con-

siderer l'objet comme tombe dans le domaine public; il faut

-encore que cette prise de connaissance ait eu lieu effective-

ment et en fait. 01' il Y a lieu d'admettre, avec l'instance

cantonale et les expe1'ts, que tel n'a pas ete le cas, et la

preuve de ce point, pas plus que celle d'une exploitation pu-

blique n'a pas ete rapportee. L'invention, objet de la ~rise

.de brevet N° 973, etait ainsi nouvelle, au sens de la 101, au

moment ou. ce brevet a ete delivre aux demandeurs, soit a

leur predecesseur J. Schneider.

6. -

Le defendeu1' n'a pas maintenu, devant le Tribunal

de ceans, son exception consistant a dire que J. Schneider

ne serait pas le premier inventeur, ni meme l'inventeur des

portes rabattables et des chariots haussables avec chassis en

pliants (ciseaux) et traverses mobiles. La solution de l'ins-

tance cantonale sur ce point devrait etre d'ailleurs eventuel-

lement confirmee.

7. -

En revanche le defendeur a repris devant le Tri-

bunal federal, l'exception deja formulee devant la premiere

instance cantonale, et empruntee ä. rart. 20 de la loi. Il avait

.allegue que, des 1892 ä. 1896, douze maisons au moins avaient

fabrique des portes rabattables et quatre des chariots

haussabies, identiques aux produits de J. Schneider, et

au su de ce dernier. Toutefois l'instance cantonale a declare

-que la preuve de ces articulations n'a pas ete rapportee

.a satisfaction de droit, et que, d'autre part, J. Schneider

a toujours muni ses produits de la croix federale, ainsi

que des numeros de ses brevets; 01' cette constatation de

fait, laquelle n'est point en contradiction avec les pieces

-du dossier, lie le Tribunal de ceans. La partie demanderesse

-eut-elle meme connu les contrefa<;ons autres que celles de

Ferd. Schneider, qu'elle ne saurait etre privee de son droit

de poursuivre celui-ci comme contrefacteur, par le motif que

-ces autres objets contrefaits ne porteraient pas les indica-

tions susmentionnees, exigees par l'art. 20 de la loi. En effet

IV. Erfindungspatente. N. ~1.

177

les objets que Ie proprietaire du brevet est oblige, pour pou-

voir poursuivre les contrefacteurs, de munir de la croix fade-

rale et des numeros de ses brevets, sont uniquement ceux

equi sortent de ses ateliers, ou qui so nt construits ensuite d'une

licence de fabrication. Vouloir etendre cette obligation aux

-objets contrefaits equivaudrait a le contraindre a donner a

des contrefa<;ons Ie caractere d'authenticiM, ce qui serait a

1a fois impraticable en raalite, et evidemment contraire a l'in-

tention du Iegislateur.

8. -

La contrefa<;on, par Ie defendeur, est egalement in-

·deniable en ce qui concerne les portes rabattables, et celui-ci

ne parait plus la contester positivement. Il pretendait, sur ce

point, avoir reproduit, non pas un timbre-glaciere construit

-par J. Schneider, mais celui etabli par Clavel et Lredermann,

-et expose ä. Geneve en 1896. 01' les rapports des experts ont

.donne la preuve complete que ce dernier timbre n'etait lui-

meme qu'une imitation de ceux fabriqnes par Jaques Schneider.

La Ioi federale de 1888 autorise Ie proprietaire du brevet a

poursuivre dejä. le fait materiel de la contrefa<;on, m~me abs-

traction faite de la question de la bonne foi du contrefacteur,

-sauf dans le cas de dol (art. 24 et 25). Des lors, meme si le

·defendeur avait ignore l'existence du brevet N° 973 et les

produits de la demanderesse, il n'en aurait pas moins commis

une contrefa<;on en copiant Ie timbre-comptoir de Clavel et

Lredermann, lequel n'etait lui-m~me qu'une reproduction dn

dispositif protege par le susdit brevet. Le defendeul' ne pour-

Tait repudier cette consequence que s'll avait justitie, ce qui

n'est point le cas, a la date de Ia prise de ce brevet (mai

1889) avoir deja exploite l'invention dont il s'agit, ou pris les

mesures necessaires pour cette exploitation.

9. -

C'est en vain que le defendeur s'efforce de contester

sa responsabilite, en affirmant rexistence d'une faute conco-

mitante de la demanderesse, par le motif que celle-ci, en ne

poursuivant pas les autres contrefacteurs, pouvait laisser

croire qu'elle n'entendait pas se placer au benefice des droits

resultant de ges brevets. Toutefois l'instance cantonale a con-

teste en fait que la demanderesse a ignore l'existence d'antres

XXIX, 2. -

1903

u

178

Civilrechtspflege.

maisonsfabriquant des produits identiques aux siens; en fut-

il menie autrement, qu'il lui etait enWlrement loisible, sans

S'exposer a une decbeance quelconque, de ne pas poursuivre

ces maisons, ou de ne poursuivre que quelques-unes d'entre elles.

10. -

Le fait seul de la contrefac;on constatee suffisait 11

justifier une reclamation en dommages-interets; l'usurpation,>

par un tiers, d'un droit privatif constituant dejä. un prejudice

moral inflige au lese. Mais, dans l'espece, l'adjudication, en

principe, des fins de la demande de Ernest Schneider & Cie

s'impose d'autant plus que F. Schneider ne s'est pas con-

tente d'imiter leurs produits, mais qu'il en a vendu, en rea-

Hsant un benefice a leur detriment; le defendeur est des lors

passible, envers eux, de dommages-interets en vertu des art.

24 et 25 de la loi du 29 juin 1888 precitee, mais non point,.

ainsi que les premiers juges semblent I'avoir admis, en ap-

plication des art. 50 et suiv. CO; en effet, ainsi que le Tri-

bunal de ceans l'a souvent reconnu, les principes generaux:

du droit ne sont pas applicables Iorsque, comme dans l'es-

pece, il existe et I'on invoque une loi speciale, contenant des.

dispositions precises sur la matiere, pour autant que ces dis-

positions ont trait aux circonstances du litige.

11. -

Quant ä. la quotite de I'indemuite a allouer a 1a de-

manderesse, l'instance cantonale, conformement au preavis.

des experts, a fixe a 300 fr. 1e prejudice a la reparation du-

quel Ia demanderesse a droit, et, pour arriver a ce chiffre,.

Ia Cour n'a tenu compte que des portes rabattables et des

chariots haussables vendus par F. Schneider jusqu'au 26 fe-

vrier 1897, sans prendre en consideration la fabrication, qui

est poursuivable a elle seule aux termes de 1'art. 24 de 1&

loi susvisee, ni, surtout, le prix total des timbres fabriques.

et vendus a Renens, par le motif que la protection des bre-

vets ne couvre que les portes rabattables et les chariots

haussabIes. Or ce > raisonnement parait denue de fondement

si l'on prend en consideration le fait, etabli par les exper-

tises, qu'il n'a jamais ete vendu separement ni portes ni cha-

riots, mais que ces objets etaient toujours vendus incorpores

ades timbres-comptoirs cornplets dontle prix etait de 420 fr.

Ia piece au minimum; il parait justi:6.e de tenir compte da

IV. Erfindungspatente. N° 21.

179

cette vente en bloc, la vente des parties contrefaites incor-

porees dans les timbres complets ayant entraine celle de ces

derniers par l'usine de Renens, au detriment du proprietaire

des brevets. C'est, en outre, a tort, que l'instance cantonale

appuie sa decision relative a la quotite de l'indemnite sur la

consideration, -

Iaquelle ne repose sur aucune constatation

de fait resultant de I'instruction, -

que fort peu de personnes,

fermement decidees a n'acheter que des timbres du type bre-

vete, se fussent fournies aZurich si l'usine de Renens n'eut

pas fabrique selon les brevets de la demanderesse. La sup-

position contraire est tout aus si plausible, et Ia reduction

admise par Ia Cour des ventes dornmageables a Ia demande~

resse au tiers de Ia totalite des ventes, ne saurait etre main-

tenue, attendu qu'il serait ainsi permis au contrefacteur de

beneficier pour partie de sa contrefa~on, alors que le prin-

cipe a la base de Ia loi est manifestement de Iui interdire la

realisation d'un benefice quelconque de ce chef.

II suit de ce qui precMe que l'indemnite accordee appa-

raU comme trop minime, et qu'il convient, en prenant en

consideration le nombre des timbres vendus par l'usine de

Renens jusqu'au 24 fevrier 1897, et le benefice realise par elle,

ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause, d'arbitrer

le montant des dommages-interets a allouer a Ia demande-

resse a 1000 francs, somme qui parait constituer un equiva-

lent equitable et suffisant du prejudice cause a cette derniere.

12. -

Ferd. Schneider ayant cesse sa fabrication et ferme

son usine, et meme quitte la Suisse, !'insertion, aux termes

de l'art. 28, a1. 3 de Ia loi de 1888, du dispositif du present

arret dans la Fenille federale de commerce et dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud, insertion prononcee par

le jugement cantonaI, apparait comme suffisante.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le re co urs du defendeur Ferdinand Schneider, ä.

Francfort-sur-Ie-Mein, est ecarte.

2. -

Le recours de Ernest Schneider & Ci., aZurich, est