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28_I_266

BGE 28 I 266

Bundesgericht (BGE) · 1902-07-14 · Français CH
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266

B. Entscheidungen der Scbuldbetreibungs-

niife" t)anbfe. ~~ ftnb tlie1met)r tn biefem gerid)tlid)en 5SerfCtt)ren

~~~ a~bere &mwenbungen au erörtern, bie fiel} gegen bie ßu~

Iafltgfett ber tlerlangten ~nfel}(ufl:pfanbung rtel}ten Cf • .Jäger, @:om~

men~tlr, il~ote 10 au ~rt. 111). S)tet)er get)ört

f~e3ieU elUd) ber

tlorhegenbe U:aU, wo bllrü6er 3u entfd}eiben tft, 00 eine un6e.

ftrittenermaflen "auß bem et)eItd)cn 5Sert)/iltniffe"

enti:prungene

U:orberung auel} Md) eingetretener ® ü t er tr e n nun 9 ber &t)l'.

gatten bel' imrd)

~rt. 111 tlorgefet)enen :pritlUegierten ®teUun~

~:tei1nllt;me ot)ne tlort)ertge ~etrei6ung) teUt;aftig jei. ~tere u:rag~

~ft ü6rigenß roefentIiel} eine fold)e beß fantona{en lRed}teß, tnbem

It)re lBeantwortung batlon aot)ängt, in weIel}em Umfal1ge unb

unter roeld}en moraltßfc§ungen ber .reQnton ~QfeIftabt tlon bel'

li~nbeßgefe§nd)

etn~e~ältmten lBe fug niß I

'oie u:orberungen er.

rollt)nter ~rt au :prn.nlegteren, ®eorauel} gemad)t t)at.

~af3 lRet:tmnt nid)t_ t~ 'ocr l!age geroefen fei, ben

~nf:pruel}

bel' ~rau :Stnber ölt 6eltretten, wirb uon t1)m nid)t 6et)i'lU:ptet.

~emnlld) 1)at bie ®el}ulb6etret6ungß. unb .reonfutßtammer

ertcmnt:

~er lRefur~ wirb aogeroiefen.

64. Arret du 14 juillet 1902, dans la cause BonlWte.

Insaisissab!lita. :~rt. 92 et 93 LPF. Principes qui sont a la base

d~ . c~s dIsposItIOns. Renonciation a l'il1saisissabilite; admissi-

bibte. Manque d'avertissement du delai de l'art. 17 LPF -

Prescription de rart. 39 1. c.

.

1. Le 4: janvier 1902, l'office des poursuites de Neuchätel

~roceda, sur la requete du recourant, a l'inventaire des ob-

Jets formant le droit de retention du proprietaire dans les

locaux loues par le recourant ä F. Badertscher, coiffeur. Copie

conforme du pro ces-verbal de cet inventaire fut remise au

c:eancier et au debiteur a Ia date du 6 janvier 1902. Ni l'une

m l'autre des deux parties n'attaqua l'inventaire dans le

delai de dix jours.

Ir. Les 16 et 19 mai 1902, Badertscher obtint, sur requete

und Konkurskammer. N· 6i.

267

presentee al'Autorite inferieure de surveillance, suivant deux

ordonnances de cette auto rite, la restitution de 16 objets

inventories.

III. BonMte recourut a l'Autorite cautonale; son recours

fut declare mal fonde, par decision du 11/25 juillet 1902.

Cette decision est motivee par des interets d'ordre publie

qui, d'apres l'Autorite cantonale, ne permettraient pas d'in-

ferer une renonciation a faire valoir l'insaisissabilite d'un

objet, du simple silence garde par le debiteur pendant plus

de dix jours a partir de Ia reception du proces-verbal de

saisie ou d'inventaire.

IV. C'est contre eette decision que, par acte du 3/4

juillet 1902, Bonhöte declare recourir au Tribunal federal.

II conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

a) declarer le present recours bien fonde,

b) dire que e'est a tort que l'Autorite cantonale a confirme

les deux ordonnances de l'Autorite inferieure des 16 et 19

mai 1902,

c) en consequence, prononeer l'annulation de ces deux or-

donnances,

d) ordonner a l'office des poursuites de N eucbatel de rein:-

tegrer dans les locaux du recourant les objets enleves sur

l'ordre de l'Autorite inferieure.

V. Le debiteur Badertseher, se basant sur les motifs de

l'arret attaque, conclut au rejet du recours.

Statuant sur ces (aUs et considemnt en droit:

L'insaisissabilite des objets mentionnes aux art. 92 et 93

LP repose sur deux principes foncierement differents et

doit, par consequent, etre appliquee differemment, suivant

qu'il s'agit d'objets insaisissables par eux-memes, tels que

l'habillement et l'equipement des militaires, ou, au contraire,

d'objets saisissables comme tels, mais devenant insaisissables

des l'instant Oll Hs sont juges indispensables a l'entretien du

debitenr ou de sa famille. En ce qui concerne la premiere

de ces deux categories d'objets qualifies d'insaisissables, l'ar-

gumentation de l'autorite cantonale apparait comme parfaite-

ment admissible puisqu'il s'agit la d'un interet d'ordre public

268

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

et que le fait qu'un objet rentre dans cette categorie peut

etre constate en tout etat de cause. En revanche, le delai de-

recours introduit par l'art. 17 LP devra etre strictement

observe toutes les fois que le debite ur fait simplement valoir

que tel objet saisi est indispensable a son entretien ou a celui

de sa famille. S'il en etait autrement et si le debiteur pouvait

revenir plus tard sur la question d'insaisissabilite, Je creancier

se verrait expose ades risques absolument injustifies: le

debiteur n'aurait qu'a faire disparaitre, apres la saisie, tous

les objets qui lui ont ete laisses comme indispensables, mais

qui auraient pu etre saisis a Ia place de ceux qui l'ont ete

eftectivement; a la suite de cette manipulation, les objets

saisis etant devenus a leur tour indispensables, le debiteur

les reclamerait, et la saisie se trouverait etre sans objet.

Entre temps, le creancier pourrait avoir soutenu, au sujet de

la question de proprieteJ de longs et couteux pro ces dont le

resultat lui echapperait ainsi grace a l'inobservation de la

prescription de l'art. 17 LP. Cette solution serait aussi inad-

missible en doctrine et en pratique qu'elle serait incompa-

tible avec la jurisprudence constante des autoriMs federales.

(voir Archives IV, N° 102).

2. Quant a l'argumentation consistant a dire que, dans

l'espece, les objets en question n'ayant ete qu'inventories et

non saisis, le debiteur n'a pas 13M averti par une disposition

speciale du formulaire qu'iI pouvait porter plainte dans les

10 jours, etc., cette maniere de voir ne saurait non plus etre-

approuvee. Il est absolument impossible de prevoir tous les

cas ou le debiteur ou le creancier pourraient se croire atteints

dans leurs droits. La loi est censee etre connue de tous, et

le delai de l'article 17 est suffisamment long pour que toute-

personne interessee puisse prendre les informations neces-

saires. Si le debiteur etait admis a se prevaloir de son igno-

rance de la loi, en ce qui concerne la voie de recours intro-

duite par les articles 17 ss. LP, les prescriptions de ces

articles et meme de toute Ja loi deviendraient en quelque

sorte illusoires.

3. Enfin il y a lieu d'observer qu'ä l'encontre de la these

du prononce cantonal, le cas ou la faillite est requise contre-

und Konkurskammer. No 64.

26~

une personne non inscrite au registre du commerce ne pre-

sente aucune analogie avec le present litige. En effet, la,

prescription de l'art. 39 LP relative au mode de poursuite,.

est essentiellement d'ordre public et, par la, soustraite a

toute appreciation des circonstances, de la part de l'officfr

des poursuites, aussi bien qu'a tout acte de volonte du debi-

teur. Il en est autrement du benefice d'insaisissabilite intro-

duite par les articles 92 et 93 LP, du moins pour ce qui

concerne les objets reclames par le debiteur comme indispen-

sables a sou eutretien. lci, tout est matiere aappreciation~

et l'Office ne peut renoncer a saisir un objet que pour autant.

que le debiteur s'oppose a la saisie, en faisant valoir que cet.

objet est indispensable ä son entretien ou a celui de sa fa-

mille. En consequence, si le debiteur laisse expirer le delai

de dix jours sans porter plainte, le creancier aussi bien que-

le prepose aux poursuites sont fondes a admettre que les

objets saisis n'etaient point indispensables.

4. De tout ce qui precMe, il doit etre tire la conclusion,.

en ce qui concerne le present recours, que l'acte d'inventaire

du 4/6 janvier 1902 n'ayant pas ete attaque dans le delai de

dix jours ä. partir de sa comll1unication, toute plainte ulteri-

rieure du debiteur relative a la question d'indispensabilite

devait etre ecartee d'emblee, et que, par consequent, les

deux ordonnances de l'Autorite inferieure, en date du 16 et

du 19 mai 1902, doivent etre annuIees et les objets enleves

a la suite de ces ordonnances, reintegres dans les locaux du

recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde; en consequence les dem:

ordonnances de l'Autorite inferieure, en date du 16 et du 19<

mai 1902 sont annuIees et il est ordonne a l'office des

,

poursuites de Neuchätel de reintegrer dans les locaux du

recourant les objets enleves sur l'ordre de l'Autorite infe-

rieure.