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I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Per questi motivi,
Ia Camera Esecuzioni e Fallimellti
pronuncia:
Il ricorso Della Santa e ammesso e quindi annullata Ia
decisione 29 aprile 1902 dell'Autoritä. cantonale superiore
di vigilanza.
53. Am~t du 24 juin 1902, dans la cause La Fontaine.
Art. 46 LPF. Definition du domicile. Art. 3, loi concernant lelil
rapp. civ. des citoyens etablis on en sejour.
I. L'opposant au recours a fait notifier au recourant, par
l'Office des poursuites du X' arrondissement (Lausanne), en
date du 5 fevrier 1902, un commandement de payer pour
parvenir au paiement, avec accessoires, d'un capital de
5520 fr., montant de trois effets dont il est cessionnaire.
Le debiteur a forme opposition et porte plainte aux auto-
rites inferieure et superieure de surveillance ä. l'effet d'ob-
tenir l'annulation du commandement, par le motif qu'il ne
serait ä. Lausanne qu'en sejour et n'y aurait pas de domicile
fixe.
n. Il est constant que Ie recourant a habite Constanti-
nople jusqu'ä. Ia fin de 1899. Depuis le mois de janvier 1900,
il est ä. Lausanne, avee sa femme et ses trois enfants mineurs.
Trois autres enfants, dont deux majeurs, so nt restes a Cons-
talltinople.
Le 12 janvier 1900, il a Ioue ä. Villa Merymont. route
d'Ouchy, un appartement de cinq chambres, pour une duree
de deux ans, soit jusqu'au 24 mars 1902, avec clause de
tacite reeonduction.
Pour amenager cet appartement, il a passe avec Ia mais on
Pochon freres, ä. Lausanne, un acte de Iocation portant,Sur
un mobilier evalue a 2613 fr. Cette Ioeation a ete convenue
pour Ie terme de deux ans.
Le 19 janvier 1900, il Iui a ete delivre un permis de do-
und Ronkurskammer. No 53.
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micile. Des lors La Fontaine a eonstamment vecu ä. Lausanne.
Il declare toutefois n'y resider que pour l'education de ses
em:ants et avoir l'intention de retourner en Turquie a l'expi-
ratlOn de l'annee scolaire. n n'exerce a Lausanne aucune
profession et reconnait n'avoir garde a Constantinople aucune
installation personnelle, mais il affirme y avoir encore des
affaires dont Ia liquidation serait eonfiee a son fils. Il a donne
a eeIui-ci une procuration generale pour gerer ses interets a
Constantinople.
Par declaration dn 13 mars 1902, Ie Consulat britannique
a Constantinople certifie «que le sieur Charles-Henry La
Fontaine, sujet britannique, a ete enregistre dans ce Con-
sulat depuis l'annee 1869 jusqu'en 1899 et que ce Consulat
lui a vise son passeport pour I'Etranger en novembre 1899. »
Une seconde declaration du meme Consulat, en date du
29 mars 1902, porte que La Fontaine «. n'est plus domicilie
a Constantinople et n'y occupe aucun poste ni emploiet que,
a Ia connaissance du Consul, il n'est en rapport avec aucune
entreprise de cette ville. »
Enfin dans une troisieme declaration, en date du 12 mai
1902, le Consul certifie «que Charles-Henry La Fontaine
» a toujours reside a Constantinople et a ete engage dans
» des affaires dans cette ville. » Il certifie « egalement» que
» si Ie dit Charles-Henry La Fontaine devait revenir a Cons-
» tantinople et etre trouve sur le territoire soumis a Ia juri-
» diction de Ia Cour superieure consulaire, une action pour-
» rait etre a bon droit intentee contre lui devant Ia dite
» Cour a l'instance d'un ressortissant d'un Etat queiconque
» autre que l'Empire Ottoman ou devant les Tribunaux otto-
» mans a l'instanee d'un sujet ottoman ».
III. Les deuK instances cantonales, considerant que La
Fontaine est domicilie a Lausanne, ont ecarte Ie recours.
L'arret de l'instanee cantonale superieure a ete rendu le
27 mai 1902.
IV. Par memoire du 6 juin 1902, depose au Greffe du
Tribunal cantonal et transmis d'office au Tribunal federal, le
Conseil de La Fontaine declare reeourir au Tribunal federal,
XXVIII, 1. -
1902
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en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer
que le recourant n'a pas, a Lausanne, le domicile exige par
les articles 46 et suiv. LP pour pouvoir y etre poursuivi.
A l'appui de cette conclusion,le recours fait valoir que La
Fontaine est encore a l'heure actuelle « trustee» de l'Eglise
anglaise de Hadi-Ken'i, en Turquie, qu'il a maintenu et main-
tient encore les ponvoirs donnes a son fils et a son homme
d'affaires M. Pears, relatifs a la liquidation de ses affaires a
Constantinople. Quant aux declarations du Consulat britan-
nique, elles n'ont, au dire du recourant, aucune portee en ee
qni eoncerne la question de domieile. Au reste, le reeours
insiste sur l'absence d'intention de Ia part de La Fontaine de
restel' a Lausanne.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. L'article 46 LP, lequel regit Ie present litige, ne con-
tient, il est vrai, aueune definition de la notion du domicile.
D'autre part, l'art. 3 de la loi federale du 25 juin 1891 n'est
directement apl'licable qu'en cas de contestation sur le point
de savoir si teIle personne est soumise au droit civil d'un
canton ou de l'autre. Cependant, il ne peut y avoir aucun
doute que le legislateur, en donnant a l'art. 3 de la loi de
1891, la definition dn domicile, n'ait entendu donner la meme
definition que celle qui regit les questions de for et en parti-
culier l'applieation de l'art. 59 de la Const. fed. C'est d'ail-
leurs precisement a l'application du principe sanctionne par
l'art. 59 de Ia Const. fed. que Ia definition adoptee par la loi
de 1891 doit son ongine. 01' l'art. 46 LP n'etant qu'une forme
speciale du principe pose a l'art. 59 de la Const. fed., il s'en-
suit que le «domicile », dans le sens de l'art. 46 LP, n'est
autre chose que le domicile defini, a l'art. 3 de Ia loi de 1891,
comme « ie lieu ou la personne demeur'e avec i'intention d'y
» reste?' d'une {a90n durable. »
2. Dans I'espece, le recourant nie avoir a Lausanne un
domicile dans le sens de l'art. 46 susmentionne. Selon lui il
serait encore domicilie a Constantinople. A l'appui de la
partie negative de cette allegation, La Fontaine cherche a
etablir qu'il n'a pas l'intention de rester a Lausanne « d'une
und Konkurskammer. No 53.
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falion durable ». Mais a mOllS que, d'autre part, le recourant
ne puisse prouver qu'il a conserve un domicile ä. Constanti-
nople, l'absence de l'intention de rester a Lausanne «d'une
falion durable» ne pourrait qu'entrainer l'application de
l'art. 48 LP, aux termes duquel celui qui n'a pas de domicile
fixe peut etre poursuivi au lieu Oll il se trouve.
01' la preuve du domicile que La Fontaine pretend encore
avoir a Constantinople n'a nullement e18 fournie. Au con-
traire, il resulte de deux declarations du Consulat britannique
de Constantinople, en date du 13 et du 29 mars 1902, que,
depuis 1899 ou 1900, le recourant n'est plus domicilie au
dit lieu, qu'il n'y occupe aucun poste ni emploi et que/a la
connaissance du Consul, il n'est en rapport avec aucnne
entreprise de cette ville. Il est vrai qu'une troisieme declara-
tion du Consul, en date du 12 mai 1902, porte « que Ch.-H.
La Fontaine a toujours reside a Constantinople et ete engage
dans des affaires dans cette ville et que si le dit Ch.-H. La
Fontaine devait revenir a Constantinople et etre tronve sur
le territoire soumis a la juridiction de la Cour superieure
consulaire, une action pourrait etre a bon droit intentee contre
lui devant ]a dite Cour a l'instance d'un ressortissant d'un
Etat quelconque autre que l'Empire Ottoman ou devant les
Tribunaux ottomans a l'instance d'un sujet ottoman ». Mais
cette derniere declaration qui est peu precise et en contra-
diction avec les deux precedentes aussi bien qu'avec le fait
que depuis 1900 le recourant a toujours vecu a Lausanne, ne
saurait etre consideree comme une preuve en faveur du do-
micile que La Fontaine pretend avoir ä. Constantinople.
De meme, l'appreciation du Consul sm Ia question de
savoir a quelle juridiction La Fontaine se trouverait etre
soumis, au cas Oll il retournerait ä. Constantinople, ne cons-
titue aucun element de preuve ä. l'egard du domicile actuel
du recourant.
Enfin le fait que trois enfants de La Fontaine, parmi lesquels
deux enfants majeurs, resident reellement a Constantinople,
ne prouve rien au sujet du domicile de leur pere, le recourant.
3. En resume, aucun fait ressortant du dossier ne permet
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d'admettre que Ch. La Fontaine possMe ailleurs qu'a Lau-
sanne un domicile dans le sens des articles 46 LP et 3 de la
loi du 25 juin 1891.
Dans cet etat de choses, il ne suffit pas, POUf decliner le
for de la poursuite, de nier l'intention de restel' a Lausanne
d'une fa<;on durable. Bien au contraire, le recourant serait
soumis a la loi federale sur la poursuite POUt· dettes et la
faillite, alors meme qu'il ne possederait aucun domicile fixe.
n n'est donc point necessaire, dans l'espece, que la preuve
d'un domicile fixe a Lausanne soit fournie, bien qu'en effet
l'existence de ce domicile paraisse resulter de l'ensemble
des cireonstances.
4. Etant donne le fait, de la part du recourant, de sou-
tenir l'existence d'un domicile a Constantinople, alors qu'il
devait connaitre le mal fonde de cette assertion, le recours
est qualifiable d'abusif, dans le sens de l'art. 57 du Tarif des
frais applicable a la Ioi federale sur Ia poursuite pour dettes
et la faiIlite. En eonsequenee, le reeourant doit etre condamne
a rembours er les frais de chancellerie.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le reeours est ecarte.
54. Sentenza del .24 giugno 1902 nella causa Sciaroni.
Sequestro ordinato dal giudice penale, Art. 44 L. E. F. Cauzione
per le spese e per l'indemnita della parte civile.
I. In epoca, non bene stabilita dagli atti di causa, ven,iva
arrestato a Lugano l'ingegnere Raffaello Frasa, imputato di
un delitto che non risulta dall'incarto. Al momento del-
I' arresto gIi si trovo indosso un libretto al portatore N° 5485
della Banea Popolare di Lugano nell'importo di fr. 15000.
Il libretto fu rimesso al Giudiee istruttore che 10 tenne in
eustodia.
und Konkurskammer. No 54.
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AHa domanda di Celestino Sciaroni, l'Ufficio di Esee. di
Lugano procedeva il 31 marzo 1901 al pignoramento deI
libretto cli risparmio per un eredito cli fr. 1548 16. L'atto di
pignoramento dichiara ehe il libretto veniva lasciato in custo-
dia deI Giudice istruttore, nelle mani deI quale si trovava.
La proprieta deI libretto staggito veniva poi rivendicata
dalla signora Frasa; ma essendosi il creditore opposto a tale
rivendicazione, Ia rivendieante non diede piu seguito al re-
clamo.
TI 13 maggio 1901 i1 ereditore domandava percio all'Ufficio
di Lugano Ia realizzazione deI libretto staggito; ma l'Ufficio
vi si rifiuto, allegando ehe il libretto in questione trovavasi
deposto presso l'Autorita penale, Ia quale si rifiutava di
fargliene Ia consegna, per cui l'Uffieio era neli' impossibilita
di procedere alla vendita. Seiaroni ricorse allora alle Au-
torita di vigilanza, Ie quali confermarono Ia disposizione presa
dall'Uffieio, l'Autorita sllperiore pei motivi seguenti:
TI seqllestro deI libretto e stato fatto dan' Autorita penale
in virtu deli' art. 126 della Proc. pen. ticin. ehe autorizza
il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere quaIche
importanza per l'istruzione deI processo, eome mezzi di
prova, 0 perche soggetti a confisca. Se I' Autorita penale
fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto, non e lecito
an' Autorita di vigilanza di esaminare. Basta per essa di
assodare il fatto ehe il sequestro e tuttora esistente, non
essendo aneora esaurita la procedura penale contro Frasa.
In questo stato di eose non e possibile ordinare alI' Ufficio
Ia vendita di un oggetto che non ein suo possesso e ehe egli
e impeclito di prendere nelle sue mani in forza di ordini
giudiziari emananti da un Magistrato, al quale sono affidati
gli interessi generali della societa. Ne e possibile all'Ufficio
cli vendere e realizzare un oggetto di cui non pub disporre.
D'altra parte non e opportuno di procedere aHa vendita sotto
riserva dei diritti risultanti dal sequestro ordinato dalle
Autorita penali, perche agenda in tal modo si deprezzerebbe
senza scopo un tito10 ehe rappresenta un eredito assoluta-
mente certo e sicuro.
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