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28_I_216

BGE 28 I 216

Bundesgericht (BGE) · 1902-04-29 · Français CH
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I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Per questi motivi,

Ia Camera Esecuzioni e Fallimellti

pronuncia:

Il ricorso Della Santa e ammesso e quindi annullata Ia

decisione 29 aprile 1902 dell'Autoritä. cantonale superiore

di vigilanza.

53. Am~t du 24 juin 1902, dans la cause La Fontaine.

Art. 46 LPF. Definition du domicile. Art. 3, loi concernant lelil

rapp. civ. des citoyens etablis on en sejour.

I. L'opposant au recours a fait notifier au recourant, par

l'Office des poursuites du X' arrondissement (Lausanne), en

date du 5 fevrier 1902, un commandement de payer pour

parvenir au paiement, avec accessoires, d'un capital de

5520 fr., montant de trois effets dont il est cessionnaire.

Le debiteur a forme opposition et porte plainte aux auto-

rites inferieure et superieure de surveillance ä. l'effet d'ob-

tenir l'annulation du commandement, par le motif qu'il ne

serait ä. Lausanne qu'en sejour et n'y aurait pas de domicile

fixe.

n. Il est constant que Ie recourant a habite Constanti-

nople jusqu'ä. Ia fin de 1899. Depuis le mois de janvier 1900,

il est ä. Lausanne, avee sa femme et ses trois enfants mineurs.

Trois autres enfants, dont deux majeurs, so nt restes a Cons-

talltinople.

Le 12 janvier 1900, il a Ioue ä. Villa Merymont. route

d'Ouchy, un appartement de cinq chambres, pour une duree

de deux ans, soit jusqu'au 24 mars 1902, avec clause de

tacite reeonduction.

Pour amenager cet appartement, il a passe avec Ia mais on

Pochon freres, ä. Lausanne, un acte de Iocation portant,Sur

un mobilier evalue a 2613 fr. Cette Ioeation a ete convenue

pour Ie terme de deux ans.

Le 19 janvier 1900, il Iui a ete delivre un permis de do-

und Ronkurskammer. No 53.

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micile. Des lors La Fontaine a eonstamment vecu ä. Lausanne.

Il declare toutefois n'y resider que pour l'education de ses

em:ants et avoir l'intention de retourner en Turquie a l'expi-

ratlOn de l'annee scolaire. n n'exerce a Lausanne aucune

profession et reconnait n'avoir garde a Constantinople aucune

installation personnelle, mais il affirme y avoir encore des

affaires dont Ia liquidation serait eonfiee a son fils. Il a donne

a eeIui-ci une procuration generale pour gerer ses interets a

Constantinople.

Par declaration dn 13 mars 1902, Ie Consulat britannique

a Constantinople certifie «que le sieur Charles-Henry La

Fontaine, sujet britannique, a ete enregistre dans ce Con-

sulat depuis l'annee 1869 jusqu'en 1899 et que ce Consulat

lui a vise son passeport pour I'Etranger en novembre 1899. »

Une seconde declaration du meme Consulat, en date du

29 mars 1902, porte que La Fontaine «. n'est plus domicilie

a Constantinople et n'y occupe aucun poste ni emploiet que,

a Ia connaissance du Consul, il n'est en rapport avec aucune

entreprise de cette ville. »

Enfin dans une troisieme declaration, en date du 12 mai

1902, le Consul certifie «que Charles-Henry La Fontaine

» a toujours reside a Constantinople et a ete engage dans

» des affaires dans cette ville. » Il certifie « egalement» que

» si Ie dit Charles-Henry La Fontaine devait revenir a Cons-

» tantinople et etre trouve sur le territoire soumis a Ia juri-

» diction de Ia Cour superieure consulaire, une action pour-

» rait etre a bon droit intentee contre lui devant Ia dite

» Cour a l'instance d'un ressortissant d'un Etat queiconque

» autre que l'Empire Ottoman ou devant les Tribunaux otto-

» mans a l'instanee d'un sujet ottoman ».

III. Les deuK instances cantonales, considerant que La

Fontaine est domicilie a Lausanne, ont ecarte Ie recours.

L'arret de l'instanee cantonale superieure a ete rendu le

27 mai 1902.

IV. Par memoire du 6 juin 1902, depose au Greffe du

Tribunal cantonal et transmis d'office au Tribunal federal, le

Conseil de La Fontaine declare reeourir au Tribunal federal,

XXVIII, 1. -

1902

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I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer

que le recourant n'a pas, a Lausanne, le domicile exige par

les articles 46 et suiv. LP pour pouvoir y etre poursuivi.

A l'appui de cette conclusion,le recours fait valoir que La

Fontaine est encore a l'heure actuelle « trustee» de l'Eglise

anglaise de Hadi-Ken'i, en Turquie, qu'il a maintenu et main-

tient encore les ponvoirs donnes a son fils et a son homme

d'affaires M. Pears, relatifs a la liquidation de ses affaires a

Constantinople. Quant aux declarations du Consulat britan-

nique, elles n'ont, au dire du recourant, aucune portee en ee

qni eoncerne la question de domieile. Au reste, le reeours

insiste sur l'absence d'intention de Ia part de La Fontaine de

restel' a Lausanne.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. L'article 46 LP, lequel regit Ie present litige, ne con-

tient, il est vrai, aueune definition de la notion du domicile.

D'autre part, l'art. 3 de la loi federale du 25 juin 1891 n'est

directement apl'licable qu'en cas de contestation sur le point

de savoir si teIle personne est soumise au droit civil d'un

canton ou de l'autre. Cependant, il ne peut y avoir aucun

doute que le legislateur, en donnant a l'art. 3 de la loi de

1891, la definition dn domicile, n'ait entendu donner la meme

definition que celle qui regit les questions de for et en parti-

culier l'applieation de l'art. 59 de la Const. fed. C'est d'ail-

leurs precisement a l'application du principe sanctionne par

l'art. 59 de Ia Const. fed. que Ia definition adoptee par la loi

de 1891 doit son ongine. 01' l'art. 46 LP n'etant qu'une forme

speciale du principe pose a l'art. 59 de la Const. fed., il s'en-

suit que le «domicile », dans le sens de l'art. 46 LP, n'est

autre chose que le domicile defini, a l'art. 3 de Ia loi de 1891,

comme « ie lieu ou la personne demeur'e avec i'intention d'y

» reste?' d'une {a90n durable. »

2. Dans I'espece, le recourant nie avoir a Lausanne un

domicile dans le sens de l'art. 46 susmentionne. Selon lui il

serait encore domicilie a Constantinople. A l'appui de la

partie negative de cette allegation, La Fontaine cherche a

etablir qu'il n'a pas l'intention de rester a Lausanne « d'une

und Konkurskammer. No 53.

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falion durable ». Mais a mOllS que, d'autre part, le recourant

ne puisse prouver qu'il a conserve un domicile ä. Constanti-

nople, l'absence de l'intention de rester a Lausanne «d'une

falion durable» ne pourrait qu'entrainer l'application de

l'art. 48 LP, aux termes duquel celui qui n'a pas de domicile

fixe peut etre poursuivi au lieu Oll il se trouve.

01' la preuve du domicile que La Fontaine pretend encore

avoir a Constantinople n'a nullement e18 fournie. Au con-

traire, il resulte de deux declarations du Consulat britannique

de Constantinople, en date du 13 et du 29 mars 1902, que,

depuis 1899 ou 1900, le recourant n'est plus domicilie au

dit lieu, qu'il n'y occupe aucun poste ni emploi et que/a la

connaissance du Consul, il n'est en rapport avec aucnne

entreprise de cette ville. Il est vrai qu'une troisieme declara-

tion du Consul, en date du 12 mai 1902, porte « que Ch.-H.

La Fontaine a toujours reside a Constantinople et ete engage

dans des affaires dans cette ville et que si le dit Ch.-H. La

Fontaine devait revenir a Constantinople et etre tronve sur

le territoire soumis a la juridiction de la Cour superieure

consulaire, une action pourrait etre a bon droit intentee contre

lui devant ]a dite Cour a l'instance d'un ressortissant d'un

Etat quelconque autre que l'Empire Ottoman ou devant les

Tribunaux ottomans a l'instance d'un sujet ottoman ». Mais

cette derniere declaration qui est peu precise et en contra-

diction avec les deux precedentes aussi bien qu'avec le fait

que depuis 1900 le recourant a toujours vecu a Lausanne, ne

saurait etre consideree comme une preuve en faveur du do-

micile que La Fontaine pretend avoir ä. Constantinople.

De meme, l'appreciation du Consul sm Ia question de

savoir a quelle juridiction La Fontaine se trouverait etre

soumis, au cas Oll il retournerait ä. Constantinople, ne cons-

titue aucun element de preuve ä. l'egard du domicile actuel

du recourant.

Enfin le fait que trois enfants de La Fontaine, parmi lesquels

deux enfants majeurs, resident reellement a Constantinople,

ne prouve rien au sujet du domicile de leur pere, le recourant.

3. En resume, aucun fait ressortant du dossier ne permet

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I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

d'admettre que Ch. La Fontaine possMe ailleurs qu'a Lau-

sanne un domicile dans le sens des articles 46 LP et 3 de la

loi du 25 juin 1891.

Dans cet etat de choses, il ne suffit pas, POUf decliner le

for de la poursuite, de nier l'intention de restel' a Lausanne

d'une fa<;on durable. Bien au contraire, le recourant serait

soumis a la loi federale sur la poursuite POUt· dettes et la

faillite, alors meme qu'il ne possederait aucun domicile fixe.

n n'est donc point necessaire, dans l'espece, que la preuve

d'un domicile fixe a Lausanne soit fournie, bien qu'en effet

l'existence de ce domicile paraisse resulter de l'ensemble

des cireonstances.

4. Etant donne le fait, de la part du recourant, de sou-

tenir l'existence d'un domicile a Constantinople, alors qu'il

devait connaitre le mal fonde de cette assertion, le recours

est qualifiable d'abusif, dans le sens de l'art. 57 du Tarif des

frais applicable a la Ioi federale sur Ia poursuite pour dettes

et la faiIlite. En eonsequenee, le reeourant doit etre condamne

a rembours er les frais de chancellerie.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le reeours est ecarte.

54. Sentenza del .24 giugno 1902 nella causa Sciaroni.

Sequestro ordinato dal giudice penale, Art. 44 L. E. F. Cauzione

per le spese e per l'indemnita della parte civile.

I. In epoca, non bene stabilita dagli atti di causa, ven,iva

arrestato a Lugano l'ingegnere Raffaello Frasa, imputato di

un delitto che non risulta dall'incarto. Al momento del-

I' arresto gIi si trovo indosso un libretto al portatore N° 5485

della Banea Popolare di Lugano nell'importo di fr. 15000.

Il libretto fu rimesso al Giudiee istruttore che 10 tenne in

eustodia.

und Konkurskammer. No 54.

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AHa domanda di Celestino Sciaroni, l'Ufficio di Esee. di

Lugano procedeva il 31 marzo 1901 al pignoramento deI

libretto cli risparmio per un eredito cli fr. 1548 16. L'atto di

pignoramento dichiara ehe il libretto veniva lasciato in custo-

dia deI Giudice istruttore, nelle mani deI quale si trovava.

La proprieta deI libretto staggito veniva poi rivendicata

dalla signora Frasa; ma essendosi il creditore opposto a tale

rivendicazione, Ia rivendieante non diede piu seguito al re-

clamo.

TI 13 maggio 1901 i1 ereditore domandava percio all'Ufficio

di Lugano Ia realizzazione deI libretto staggito; ma l'Ufficio

vi si rifiuto, allegando ehe il libretto in questione trovavasi

deposto presso l'Autorita penale, Ia quale si rifiutava di

fargliene Ia consegna, per cui l'Uffieio era neli' impossibilita

di procedere alla vendita. Seiaroni ricorse allora alle Au-

torita di vigilanza, Ie quali confermarono Ia disposizione presa

dall'Uffieio, l'Autorita sllperiore pei motivi seguenti:

TI seqllestro deI libretto e stato fatto dan' Autorita penale

in virtu deli' art. 126 della Proc. pen. ticin. ehe autorizza

il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere quaIche

importanza per l'istruzione deI processo, eome mezzi di

prova, 0 perche soggetti a confisca. Se I' Autorita penale

fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto, non e lecito

an' Autorita di vigilanza di esaminare. Basta per essa di

assodare il fatto ehe il sequestro e tuttora esistente, non

essendo aneora esaurita la procedura penale contro Frasa.

In questo stato di eose non e possibile ordinare alI' Ufficio

Ia vendita di un oggetto che non ein suo possesso e ehe egli

e impeclito di prendere nelle sue mani in forza di ordini

giudiziari emananti da un Magistrato, al quale sono affidati

gli interessi generali della societa. Ne e possibile all'Ufficio

cli vendere e realizzare un oggetto di cui non pub disporre.

D'altra parte non e opportuno di procedere aHa vendita sotto

riserva dei diritti risultanti dal sequestro ordinato dalle

Autorita penali, perche agenda in tal modo si deprezzerebbe

senza scopo un tito10 ehe rappresenta un eredito assoluta-

mente certo e sicuro.

*