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28_II_599

BGE 28 II 599

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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598 Civilrechtspllege. fei aur Ba~(ung bon 2934 tyr. 75 ~t~. nebft 5 % Binfen feit

1. Dftober 1901 au \.lerurteHen - beHen ~6ttleifung ber me ~ . fragte 6eantragt ~Qtte - err'mnt: mefLagter ttlirb aur Ba~lung \)on 2559 ~r. 75 ~ts. nebft Bin~· a 5% ab blefem metrage feit L Dftouer 1901 bi~ aum Ba~(ungs~ tage unb uu 375 ~r. \.lom L Dttober 1901 biß 5. unui 1902 \)erurteift. SDuß l!(p~effutionßgeri~t bes Jtunton~ mafelftubt ~ut bieies Ut'tetl unter bem L September 1902 ueftätigt. B. @egen ba~ UrteU beß l!(p~eUuttonsgert~t~ ~at ber meflQgte re~t~eitig bie merufung an baß munbeßgeri~t eingelegt, unter- m5iebfrQufnal)me feiner \.lOr ben fantona(en,3nftanöen gefteUten l!(nträge. Bur rrcl)Hi~en)8egrilnbung feiner l!(nträge berttlei~t ber merufungslHiger {ebign~ auf feine ~ußfül)rnngen in feinen me~tßfcl)riften unb in ben q.5rotofoUen ber 6eiben fantona(en @eri~te; in ~r\"ägung:. @cmäU l!(rt. 674 Drg.~@ef. ift bel')8ernfung~ermirung bannr ttlenn (ttlie l)ier) ber Streitwert ben)8etrug \)on 4000 ~r. ni~t errei~t, eine fie begrünbenbe 1)(e~tsf~rift 6ei3ufegen. ~a~ bur~~ aUß feftftel)cnber q.5ra:riß bCß)8unbe~gerid)tß Cf. u. Cl. l!(mt1i~e Sammlung,)8b. XX, S. 385) jteUt bieie tyormborf~rift ein ~ffentiClle ber)8ernfung bei einem 6treitttlerte unter 4000 tyr. auf. SDie lSeftimmung erf(ürt ii~ barau§, bafj in berartigen ty1iUen geringeren Streihoerte~ ber)8erufunilßri~ter in ben 6tunb ge~ fe!?t fein foU, innert relati\) furöer Beit bUß 6treit\)er~ä(tni§ nacl) feiner tatfä~li~en unb re~mcl)en Seite 116erblicfen 3U rönnen unb fo eine raj~ere ~rfebigung biefer ~äUe l)erbei3ufül)ren. l!(uß ber ~eitimmung unb nantenm~ aUß bem Ie!?t angefül)rten @e~ ftd)tßpunfte fofgt nun, baß ber Moj3e ~inttlei~ nuf bie med)tß~ nu§ful)rungen \)or ben fantona(en,3nftnnaen Me 1)(e~t~f~rift nidjt 3u crfe~en \)ermag. l!(uer aud) nocl) bon einem anbern @eii~tß~ :punfte au~ erfd)cint biejeß lRefultat a(~ baß gegebene: eine "bie)8erufung uegrünbenbe" ~Re~tßfct)rift .wirb überl)au~t ntdjt bur~ bie mecl)t~f~riften ober fonftigen ~(ußfül)rungen bor ben fanto~ nalen,3nftlllwn erie~t loereen rönnen, ba jie fid) boct) tn erfter mute, unb f)auptfäd)Iidj, mit ben ~rttliigungen beß nngefo~tenen VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 72. 599 UrteiIß lufrb au~einunberie~en müHen; eß ttliire für ba~ @ert~t au~ eine gana Un\)er9ü(tni~mäaig müf)iame D~eration, wenn e~ 3ujammeufucf,len mlij3te, inttliewcit ber,3nl)aIt ber 1)(ed)t~f~riften unb q.5rotofoffe ber fantonalen,3nftanöen ulß eine)8egrünbung ber ~erufung oetrad)tet ttlcrben fönnfe. SDie re~tIidje)8egrünbung bor)8unbeßgerict)t ttlirb ft~ in ber megel 3um minbeften na~ ge~ miifen mtd)tungen auf einem cmbern moben oewegen müffen a(~ bieienige \)or ben fantonulen,3nftan3en. &in &roBer ~iltweiß auf bie l!(ußfül)rungen \)or ben fantona(en ~nftan3elt genügt ba~er bem @r;orberniß einer bie)8erufung ocgrünbenben me~tßfdjrift ni~t. ~§ fann aus biefen @runben an ber im ~nff~eibe bes .)8unbeß~ geri~f~ bom 29.,3uni 1894 in 6adjen ~eff gegen S~mil> C~mtt ®ammI.,)8b. XX, 6. 394, ~rttl. 3) au§gei:pro~enen gegenteUigen l!(nfi~t - bie feftaufteUen ü6rlgenß in jenem Urteil fein)8ebür;niß l"llr - ni~t feftgel)alten ttlerben; ubrigenß l)at uud) jene ~uffaf1ung boraußgefe~t, baj3 bie bor ben faufona(en,3nftanaen eingelegten 1)(e~tßf~rifte1t eine fa~n~e)8egrünbunlJ ber)8erufung entl)llften; ertClnnt: ~luf oie .$Berufung wirb ni~f eingetreten.

72. Arret du 22 decembre 1902, dans la cause Plojoux, dem., def. reconv., rec., contre Plojoux, der·, dem' r reconv., int. Jugement ne satisfaisant pas aux prescriptions de rart. 63, ch. 3 OJF. Annulation du jugement, art. 64 eod. Louis-Samue! Plojoux, agriculteur, de Mies et de Tannay,. domicilie aMies, ne le 16 decembre 1868, a ete uni par le mariage Ie 29 octobre 1897 a Marie-Caroline llee Eberhard, de Trelex couturiere nee le 4 mars 1875. Aucun enfant,, n'est issu de cette union. Les epoux habitaient Mies, pres Coppet, oa le mari Plojoux possedait une propriete. Les faUs Civilrechtspflege. ßuivants sont constates, entre autres, par le jugement dont est recours : L.-S. Plojoux, adonne a l'ivrognerie, est alcoolique et a eu des acces de delirium tremens. La demanderesse s'est aussi enivree quelquefois pendant son mariage. Le mari Plojoux a frequemment injurie sa femme, l'a me- nacee et frappee; de son cote Ia femme Plojoux amenace et frappe son mari, mais en se defendant. Entre autres, le jour de la mise de ses immeubles, Plojoux avait le visage balafre par un pot a eau que sa femme lui avait Iance a Ia töte. Le.s epoux Plojoux se sont vilipendes reciproquement. La fortune de Plojoux a diminue de 23 000 fr. en trois ans, autant par la faute de sa femme que par Ia sienne propre, et il ne reste plus au defendeur qu'un capital de 8500 fr., plus une petite maison taxee 1500 fr. au cadastre. L'inter- diction civile de Plojoux a ete prononcee par Ie Tribunal de Nyon en mai 190t pour cause de prodigalite. La demanderesse a quitte librement Ie domicile conjugal en janvier 1902, alors que Ia position de son mari etait de- venue tres precaire, qu'il avait du vendre Ia plupart de ses immeubles, et que l'acquereur de ceux-ci en prenait posses- sion; elle n'a pas reintegre Ie dit domicile depuis lors. Par expioit du 2 aout 1902, dame P!ojoux a ouvert a son mari la presente action en divorce, concluant a ce qu'il soit prononce: 1" que Ies liens du mariage qui l'unissent a Samuel Plojoux so nt rompus pour les causes prevues aux art. 46 b et subsidiairement 47 de Ia loi federale du 24 decembre 1874 sur l'etat civil et le mariage. 2" Que Samuel PIojoux doit lui payer a titre de pension alimentaire la somme de 12 fr. 50 c. par mois, exigible d'avance, ou teIle somme que justice con- naitra. Le dMendeur, de son cote, a conclu a liberation des conclu- sions susmentionnees de la demande, et, reconventionnelle- ment, a ce que le divorce soit prononce pour les causes de- termine es prevues aPart. 46 b et subsidiairement en appli- eation de l'art. 45 de Ia predite loi federale. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 aout 1902, VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N' 72. 601 [e President du Tribunal de Nyon a autorise la deman- deresse a vivre separee de son mari pendant Ia duree du proces. Par jugement du 11 novembre 1902, le Tribunal du dis- trict de Nyon, fonde sur les faits qui precMent, et conside- Tant que les deux epoux sont demandeurs au divorce, qu'il resulte des faits et des circonstances que Ia continuation de Ia vie commune est incompatible avec Ia nature du mariage, :par la faute des deux epoux, et vu l'art. 45 de Ia loi sur l'etat,civil et Ie mariage, - a prononce le divorce des epoux PIo- joux en vertu de l'article precite, et dit qu'il n'y a pas lieu de condamner le dMendeur a payer a sa femme Ia pension alimentaire qu'elle reclame, attendu que celle-ci est en etat de subvenir elle-meme a son entretien, et que Ia situation nnanciere de son mari est precaire. e'est contre ce jugement que dame Plojoux a recouru en temps utile soit au Tribunal cantonal,en ce qui concerne les <ßffets ulterieurs du divorce, soit, au fond, au Tribunal fe- ·dera!. Dans Ie premier de ces recours, elle conclut a l'admission de Ia conclusion N" 2 susrappeIee, reduite ä 12 fr. 50 C. par mois en cours de proces, et elle demande que le Tribunal eantonal veuille surseoir a toute decision jusqu'a ce que le Tribunal federal ait statue. Dans son recours au Tribunal de ceans, dame Plojoux 4emande Ia reforme du jugemeut attaque, par le motif que e'est a tort qu'il y a ete fait application de l'art. 45 de la loi 1ederale de 1874, attendu qu'il existe une cause determinee de divorce (coups, menaces et injures) prevue ä l'art. 46 ibidern. Subsidiairement, et pour le cas Oll la cause deter- minee dont il s'agit ne serait pas admise par le Tribunal federal, Ia recourante demande que le divorce lui soit accorde en vertu de l'art. 47 de la meme loi, attendu que l'intime est incontestablement l'epoux coupable. Le defendeur, de son cote, a coneIu au rejet du recours, et au maintien du jugement du Tribunal deNyon. XXVIII, 2. - i 902 602 Civilrechtspflege. Statuant sur ce~ {aUs et considerant en droit:

1. _ TI y a lieu de rechereher d'abord s'il existe en l'es·- pece uue des causes determinees de divorce prevues a l'art. 46 de la loi fMerale, auqueI cas les liens du mariage de- vraient etre rompus aux termes du dit article, ä. l'exclusion de l'application des art. 45 et 47 de la meme loi.

2. - TI s'agit donc, pour le Tribunal de ceans, de tran- eher la question de savoir si les sevices ou injures dont cha- cune des parties s'est rendue coupable vis-a-vis de l'autre revetent le caractere de gravite exige par l'art. 46 precite,< lettre b, pour entrainer la prononciation du divorce.Or, dans ses solutions de fait sur les points qui ont fait l'objet d'une preuve testimoniale, le tribunal de premiere instance ne se prononce pas sur ces elements. TI ne specifie, en particulier ~ nullement en quoi ont consiste les injures que les parties se reprochent reciproquement, et cette lacune, deja frequem- ment signalee par le Tribunal de ceans en ce qui concerne les jugements en divorce vaudois lesqueIs ne contiennent aucune verbalisation des depositions des temoins, met le Tri- bunal federal dans l'impossibilite d'exercer son controle sur l'applicatiou de Fart. 46 precite de la loi federale (voir rap- port de gestion du Tribunal fMeraI pour 1881, Feuille (ede- rale 1882, vol. 2, p. 792 et suiv.). e'est ainsi que, sur ce point, le jugement dont est recours se borne ä. poser et a resoudre comme suit les questions rela- tives aux allegues des parties : ~ N0 7. Samuel Plojoux a-t-il frequemment injurie sa. fernrne? Reponse : Oui. » N0 8. L'a-t-il menacee et frappee? Reponse: Oui. » N0 16. Marie Plojoux a-t-elle souvent injurie son mari d'une mani(~re grave? Reponse: Non. » N0 17. L'a-t-elle menace et frappe? Reponse : Oui, mais en se defendant ». Or il est evident que les questions de savoir si une des parties a injurie l'autre, si ces injures portent le caractere de gravite prevu par l'art. 46 b de la loi federale, de meme que les points relatifs a la culpabilite, exclusive Oll preponderante, VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 72. des dites parties, ainsi qu'a l'existence d'une atteinte pro- fonde portee au lien conjugal dans le sens de la loi, sont des questions de droit, et que pour pouvoir exercer utilement le droit de controle a lui devolu par la constitution et par les Jois federales, le Tribunal federal doit etre nanti, par le juge- ment dont est recours, du resultat de r administration des preuves (art. 63, 3° OJF) et notamment des circonstances de fait, etablies par temoignages, sur lesquelles les appreciations de droit susmentionnees se fondent. Autrement le role du Tribunal de ceans ne peut consister que dans l'admission pure et simple des appreciations de I'instance cantonale, qui ne s'appuient sur aucune donnee de fait, ce qui est evidem- ment incompatible avec la mission, que la loi confere au Tri- bunal federal, d'autorite superieure en matiere d'application et d'interpretation des lois federales. Or daus l'espece actuelle le jugement cantonal ne contient aucun renseignement sur les dires des ternoins en ce qui concerne les faits constituant l'existence et la gravite des injures dont il s'agit; pour pou- voir rendre son jugement en connaissance de cause a cet egard, il est absolument indispensable que Ia sentence canto- nale indique en quoi les dites injures ont consist6 en fait, ce que le jugeffient attaque omet entierement de mentionner. La circonstance que la procedure civile vaudoise ne prevoit pas la verbalisation des depositious des temoins est impuissante a dispenser le tribunal de premiere instance de l'obligation, resultant entre autres de l'art.63 precite de la loi sur l'orga- nisation judiciaire federale, d'indiquer tout au moins les faits, etablis par la preuve testimoniale, sur lesquels s'appuie son appreciation relative a l'existence et a la gravite des injures en question. Des normes de procedure cäntonale doivent en effet ceder le pas aux necessites de l'exercice de la juridic- tion du Tribunal fMeral, dont la sphere d'action, teIle qu'elle est delimitee par les dispositions constitutionnelles et legales, ne saurait etre diminuee ou annihilee par des prescriptions cantonales.

3. - Le jugement attaque ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'art. 63, notamment chiffre 3° OJF, et les con- 604 Civilrecbtspflege. ditions de l'art. 64 ibidem existant d'ailleurs dans l'espece, il y a lieu, conformement a cette derniere disposition, d'an- nuler d'office le dit jugement et de renvoyer Ia cause a l'ins- tance cantonale, pour qu'il soit procede a une nouvelle ins- truction et ä. un nouveau jugement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le jugement rendu entre parties par le Tribunal civil du district de Nyon, le 11 novembre 1902, est declare nul et de nul effet, et la cause est renvoyee au meme tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. vnI. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Differends de droit civil portes devant le Tribunal federal par conventions des parties. mergL 9(r. 60, arret du 1 er novembre 1902 dans Ia cause Bank für Handel und Industrie in Darmstadt contre Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon. I •• I. Alphabetisches Saohregister I A Aberkennungsklage 567 Erw. 1 ff. - Verlustschein als Schuldanerkennung 567 Erw. 2 fl. - - Beweislast 567 f. Erw.2. Abtretung von Forderungen 84 f. Erw. 4, 145 ff. Erw. 5, 154, 237 f. Erw. 5. - - wem steht Forderung zu? 237 f. Erw. 5. -- -'- Mietzinsforderung 84 f. Erw. 4. - - mehrfache Abtretung 237 f. Erw.5. - - oder Verpfändung? 145 ff. Erw. 5 f. - - an Zahlungsstatt 145 f. sub a. - - zahlungshalber 146 ff. sub b. - - zur Sicherstellung 147 f. sub c. - - der Konkursmasse 153 f. Erw.3 f. - einer Marke 125 f. Erw.1. - von Privatrechten, s. Expropriation. Aktenwidrigkeit 32 Erw. 2, 161. Siehe auch Tatbestandfeststellung. Aktiengesellschaft 86 ff., 474 ff. - Aufsichtsrat, Haftung 100 ff. Erw.6 ff. - Bilanz 486 ff. Erw. 4 ff. _ Gewinn- und Verlustrechnung, Bedeutung 485 Env.4. - Rechte der Aktionäre, Gewinnanspruch 484 ff. Erw. 3 ff. _ Reingewinn, Bedeutung und Ermittlung 485 ff. Erw. 4 ff. - Reserveanlagen 487 f. Amortisation der Kosten eines Verbindungsgeleises, Begriff und Tragung 439 ff. Erw. 3. _ bei Eisenbahngesellschaften 487, 489 ff. Erw. 6 H. - - Heimfallsrecht der Kantone 489 ff. Erw. 7.