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Civilrechtspflege.
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f~ruel) fteljel1b mit ber ~atur be~ ESd)eibnng~grunbeß. menn alio,
wie
ba~ lBunbeßgerid)t ftetß erf{ärt ljat, ESd)eibungßtragen aUß
~rt. 46 niel)t unter 'Ur!. 45 georQd)t merben bürfen, fonbem
nad) ben meraußfe~ungen be!3 ~rt. 46 3u Beurteilen finh, je mUß
baß @(del)e aud) gelten gegenüber
~tt. 47, bl't aud) 9iet ~Ot~
aUßfe~ungen unh %olgen bcr ESd)eihnug
burd)au~ nicf)t ibentifd)
flnb mit ben Qu!3 mrt. 45 refuUimnben.
?Berg!. aud) 9ct. 72, arret du 22 decembre 1902
dans Ia cause Plojoux.
I V. Obligationenrecht. No 58.
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IV. Obligationenrecht. -
Code des obligations.
58. Arret du 10 octobre 1902,
dans la cause Ma.itre, dem., rec., contre Ryser det., int.
Contrst d'spprentissage. Droit spplicable: CO ou droit ean-
tonal. - Obligation eontraetuelle du patron d'assurer l'apprenti
eontre les accidents, basee sur la loi vaudoise sur l'apprentis-
sage. Sens et portee de cette stipulation, eompetenee du TF. -
Art. 63, eh. 2; art. 64 OJF. Conditions du droit d'une partie de
joindre au dossier une recapitulation da ses exposes oraUK. -
Interpretation de la clause stipulant l'assurance.
Par contrat d'apprentissage du 25 juin 1900, etabli sur le
formulaire ofticiel impose par Ia Ioi vaudoise du 21 novembre
1896, le demandeur Jean-Henri MaUre, ne Ie 10 juin 1884, a
ete place comme apprenti chez Ie defendeur Ed. Ryser, fer-
blantier a Payerne, pour Ia duree de trois ans, moyennant un
prix total de 250 fr.
L'art. 5 du contrat stipulait que «l'apprenti sera assure
,contre les accidents a raison de 2 fr. par jour a Ia societe
d'assurance La Providence; les primes seront payees par Ie
patron. » Une condition particuliere disait que si l'apprenti
venait a quitter son maUre avant Ia fin de Ia duree prevue,
le patron aurait droit a une indemnite de 50 c., de 80 c., ou
de 1 fr. par jour, suivant que le depart aurait lieu pendant
Ia 1re, Ia 21> ou Ia 3e annee, et que « pour Ie cas Oll le con-
trat devrait etre rompu par suite de maladie grave de l'ap-
prenti, ou ensuite d'accident, ces indemnites seront reduites
dans une juste proportion et Ia fixation du chiffre de cette
indemnite laissee a l'appreciation de Ia Commission d'appren-
tissage. »
La clause N° 5, ci-dessus transcrite, etait stipuIee confor-
mement a l'art. 12 de la Ioi vaudoisp., Iequel dispose, ä. son
alinea 3, que Ie patron doit assurer l'apprenti contre les acci-
dents du travail et prendre a sa charge au moins Ia moitie
de Ia prime.
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Civilrechtsptlcgc.
En execution de cette clause dn contrat, le defendeur
Ryser conclut le 29 aout 1900 avec la Compagnie d'assu-
rances La Providence, a Parts, mais ayant une direction,
soit succursale a Lausanne, en faveur de l'apprenti Jean-
Henri MaUre, une police donnant droit aux indemnites sui-
vantes: en cas de mort, 2000 fr.; en cas d'infirmite perma-
nente du 1'" degre, a la moitie de cette somme, soit 1000 fr.,
et en cas d'infirmite permanente dn 3e degre, comprenant
entre autres la perte d'un ruH, du quart du capital de 2000 fr' r
soit a 500 fr.; en cas d'incapacite temporaire absolue, l'in-
demnite etait de 2 fr. par jour; ces diverses indemnites ne
pouvaient ~tre cumuIees.
Le 3 mai 1901, l'apprenti MaUre fut charge par le defen-
deur, son patron, de faire un certain travail aux tablettes des
lucarnes d'une maison a Payerne; le patron travaillait pen-
dant ce temps dans un autre immeuble, hors de ville. La
pluie s'etant mise a tomber, vers 3 heures apres-midi, l'ap-
prenti MaUre quitta cet ouvrage et rentra a l'atelier, on il
entreprit de reparer un arrosoir. Au cours de ce travail, un
eclat de fer-blanc lui sauta dans l'ruil droit. Par suite de cet
accident le jeune Maitre fut traite pendant 31 jours a l'Asile
des aveugles, a Lausanne, on il dut subir, le 20 mai 1901,
l'enucIeation, soit enlevement, de son ruH droit.
Les parties n'ayant pu s'entendre a l'amiable pour le regle-
ment des suites de cet accident, le sieur Laurent Chassot,
tuteur adhoc nomme par Ia Justice de Paix d'Estavayer au
mineur Jean-Henri Maitre, adressa le 4 avril 1902 au Con-
seil des prud'hommes de Payerne une demande exposant les
faits ci-dessus et concluant, en se fondant sur les art. 5 du
contrat, et 12 de Ia loi vaudoise sur l'apprentissage, precites,
a ce que le defendeur Ryser fUt condamne a payer une somme
de 10 000 fr. au pupille Maitre.
Devant le Tribunal des prud'hommes de Payerne, le de-
mandenr formula ses conclusions comme suit: « ••••• en
demandant au Tribunal de prononcer que Ie defendeur est
son debiteur d'une somme de 10 000 fr. pour indemnite
ensuite de l'accident dont son pupille J.-Hi MaUre a ete vic-
IV. Obligationenrecht. N° 58.
453
time, et qui Iui a occasionne Ia perte de l'ruil droit, cette
indemnite etant basee sur un gain journalier de 6 fr. et sur
une incapacite permanente de 2 fr. par jour, qui a I'age du
jeune Maitre (17 ans) correspond au montant reclame. »
Le defendeur Ryser, de son cote, declara repousser Ies
conclusions du demandeur en ce qu'elles depassaient Ia somme
de 500 fr. a payer par Ia Compagnie d'assurance «La Pro-
vidence :. suivant Ia police etabUe en conformite du contrat,
de quelle somme il y a lieu de deduire l'indemnite prevue a
l'art. 13 du contrat et dont Ia fixation est laissee a I'appre-
ciation de Ia Commission d'apprentissage.
Apres avoir procede a l'audition de divers temoins, le tri-
bunal rendit son jugement et prononQa que le defendeur Ryser
est tenu de payer a l'apprenti MaUre I'indemnite de 500 fr.
prevue dans Ia police d'assurance, acte lui etant donne de Ia
reserve qu'il a formuIee au sujet de l'indemnite qu'il est en
droit de reclamer en conformite de l'art. 13, al. 2 et 4 du
eontrat.
Ensuite d'appel du demandeur, la cause fut pOl'tee devant
Ia Chambre d'appel des prud'hommes de Payerne, Ie 17 juin
1902; le proces-verbal relate Ia comparution et les dires des
parties comme suit :
« Les parties sont interrogees sur Ies faits de Ia cause et
invitees a formuler Ieurs conciusions.
» Le plaignant Chassot demande a deposer sur le bureau
un memoire et des conclusions ecrites.
» Statuant sur cette demande, Ia Cour d'appel, conside-
rant. que le motif invoque par Ie demandeur, soit l'art. 63 de
Ia loi federale du 23 mars 1893 sur l'organisation judiciaire
ne peut ~tre prise en consideration, attendu que la seule loi
applicable en l'espece est celle du 26 novembre 1888 sur les
Conseils des prud'hommes, art. 38, 1 er alinea;
» La Cour d'appel repousse Ia conclusion du demandeur
et n'admet pas Ia production d'un memoire et Ia production
de conclusions ecrites. »
« Ensuite de cette decision, le demandeur declare pro-
tester contre l'interpretation de Ia Cour au sujet de sa de-
Civilrechtspflege.
mande, et demande l'inscription de sa protestation au proces-
verbal. »
Le proces-verbal continue en disant que le demandeur
recourt en appel contre le jugement de Ia premiere instance
des prud'hommes et en demande la reforme dans le sens' de
l'admission de ses conclusions en paiement de I'indemnite de
10000 fr. reclamee, en y ajoutant l'interet au 5 % des le
3 mai 1901.
« Le recourant ", poursuit le proces-verbal, « expose en
resume que le jugement dont est recours apprecie d'une
maniere inexacte les faits de la cause et fait une appreciation
juridique en-onee des textes et contrat en cause ..... etc. "
Suivent la mention des allegues du defendeur, Iequel con-
clut ä. confirmation du jugement de premiere instance, et le
proces-verbal d'audition des temoins, apres quoi Ia Chambre
d'appel rend SOll jugemellt, lequel confirme celui des premiers
juges. Ce jugement est motive, en droit, comme suit:
« •••••••• Considerant que le legislateur, en attribuant
aux Conseils de prud'hommes, dont la competence ne peut
exceder 3000 fr., Ia connaissance de toutes les reclamation&
relatives a l'apprentissage, a bien entendu par lä. que les
reclamations de cette nature ne pourraient depasser, meme
dans les cas les plus graves, le chiffre ci-dessus; que le
defendeur Ryser a satisfait aux obligatiolls qui lui etaient
imposees par la loi sur l'apprentissage et le contrat, et ne
peut etre recherche pour le paiement d'une indemnite supe-
rieure a celle prevue par l'a8surance conclue en conformite
du contrat, aucune faute ou negligence n'ayant ete relevee ä.
sa charge par les debats quant ä. l'accident; que l'accident est
arrive en l'absence de tout temoin et sans qu'il puisse etre
determine de quelle maniere il s'est reellement produit. »
Le demandeur s'est pourvu en temps utile en reforme
devant le Tribunal federal contre cet arret et il a coneIu :
1. Preliminairement, a l'annulation de l'arret de la Chambre
d'appel des prud'hommes de Payerne et au renvoi de la cause
a la dite Chambre pour etre procede ä. une nouvelle instruc-
tion et a un nouveau jugement.
IV. Obligationenrecht. N0 58.
2. Au fond, ä. Ia reforme du predit arret dans le sens de
l'admission des coneIusions du demandeur MaUre, soit a ce
que le defendeur soit reconnu son debiteur et doive lui faire
immediat paiement de Ia somme de 10000 fr. avec interet a
5 % des le 3 mai 1901, Ryser n'ayant, d'autre part droit a
aucune indemnite de la part de MaUre.
'
A l'audience de ce jour, le conseil du recourant a declare
reprendre les conclusions qui precedent; de son co te le
representant de la partie intimee a coneIu a l'irrecevabilite
du recours, et, subsidiairement, au maintien de l'arret at-
taque.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
La cause se compose de deux parties : 10 une de-
mande principale, en paiement de 10000 fr., et a cet egard
Ia valeur du litige atteint la competence du Tribunal federal;
2° une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnite
prevue pour rupture de contrat (art. 13 de celui-ci) et dont
la fixation est laissee ä. la Chambre d'apprentissage. Cetta
seconde partie du litige n'atteint en tout cas pas la valeur da
2000 fr., car cette indemnite ne pourrait depasser le maxi-
m~m de 50 c. par jour pendant 2 ans et 4 mois (880 jours),
SOlt 440 fr. Le recours ne serait admissible sur cette recla-
mation que si les deux demandes, principale et reconvention-
nelle, s'excluaient l'une l'autre, ce qui n'est nullement le cas,
les deux demandes reposant sur des bases de fait et de droit
completement differentes et independantes; elles peuvent
etre toutes deux accordees ou rejetees sans contrariete quel-
conque. Le recours n'est donc recevabIe, au point de vue da
la v:Jleur, qu'en ce qui concerne la demande principale.
2. -
A cet egard, en ce qui touche la recevabilite du re-
eours et la competence du Tribunal federal, le recours est
dirige contre un jugement au fond rendu par la derniere ins-
tance cantonale en Ia matiere, soit par Ja Chambre d'appel
des prud'hommes. (Voir art. 32 de la loi vaudoise du 21 no-
vembre 1896 sur l'apprentissage, rapprocM de l'art. 5 -
nouveau, du 25 novembre 1892 -
de la loi sur les Conseils
des prud'hommes du 16 novembre 1888.)
4.56
CivilrechtspOege.
Il s'agit en outre d'une cause civile, et il y a lieu d'examiner
si cette cause civile a ete jugee par l'instance cantonale en
application des lois federales, ou si elle appelle l'application
de ces 10is (art. 56 OJF) et si 1e jugement cantonal est at-
taque pour violation de la loi federale (art. 57 ibid.).
.
Pour resoudre la premiere de ces questions, il convient de
preciser d'abord 1e caractere et 1a nature juridique de la
eause.
Or, des diverses declarations du demandeur figurant au
dossier, a partir de sa demande de citation en conciliation
jusque et y compris son recours au Tribunal de ceans, il
resulte avec nettete que la demande d'indemnite formee par
1e demandeur l'a ete en vertu et en execution d'une obliga-
tion d'assurer le defendenr, ä. laquelle le demandeur etait
astreint; elle se caracterise ainsi comme une action en exe-
cution de la dite obligation, et eventuellement en dommages-
interets pour son inexecution. L'unique base juridique de la
dite action consiste dans les deux textes invoques par le
demandeu!" comme sources de la dite obligation d'assurer,
80it l'art. 5 du contrat et l'art. 12 de la loi vaudoise sur
l'apprentissage, et c'est en partant de ces donnees qu'il y a
lien d'examiner la question de competeuce; nulle part en
effet on ne trouve dans le dossier la mention d'un autre fon-
dement de l'action, que l'obligation legale ou contractuelle
d'assurer; 1e defendeur n'est point actionne, en particulier,
en vertu d'une responsabilite directe et primaire derivant de
la loi, soit des regles relatives au louage de services ou aux
actes illicites.
3. -
Il est tout d'abord evident que le Tribunal federal
est incompetent pour se nantir de l'action, en tant que celle-
ci est basee immediatement sur 1a loi vaudoise sur l'appren-
tissage, 1aquelle statue, art. 12, al. 3, que 4. 1e patron doit
assurer l'apprenti contre les accidents du travail et prendre
a sa charge au moins la moitie de la prime ", car il s'agit de
l'application du droit cantona1, faite par les tribunaux canto-
naux dans leur competence exclusive. Pour autant donc que
la contestation roule sur l'interpretation et l'application de
iV. Obligationenrecht. N° 58.
4.57
eette disposition, et que le sort du litige en depend, le re-
eours est irrecevable, puisqu'il n'est pas dirige contre une
pretendue violation du droit federal, mais bien du droit can-
tonal.
4. -
O'est toutefois l'art. 5 du contrat d'apprentissage du
25 juin 1900 qui est invoque par le demandeur comme pre-
miere et principale source de l'obIigation d'assurer consti-
tuant Ia base de son action. La competence du Tribunal
federal au regard de cette clause du contrat depend de la
solution a donner a la question de savoir si le dit art. 5 est
regi par les lois federales, et si son interpretation et son
application doivent etre determinees d'apres les regles du
-droit federal.
A cet egard, il y a lieu de rechereher si cet art. 5, qui
consacre l'obligation du defendeur d'assnrer l'apprenti contre
les accidents, doit etre considere comme une stipulation pure-
ment civiIe on contractnelle, procedant du libre consente-
ment des parties, auquel cas les principes du 00 seraient
applicables, et le Tribunal federal competent, ou s'il presente
plutot le caractere d'une clause de droit public, imposee aux
parties par une loi de l'Etat, en vertu de dispositions de
droit cantonal, ce qui aurait pour consequence d'exclure la
competence du Tribunal de ceans.
01' il est admissible, ä. premiere vue, que le dit art. 5 du
eontrat a son origine et sa raison d'etre, non point dansla
yolonte des parties, mais dans la volonte de l'Etat, formu1ee
en ces termes dans l'art. 12, al. 3 de !a loi vaudoise sur
l'apprentissage: «Le patron dait assurer l'apprenti contre
les accidents de travail et prendre a sa charge au moins la
moitie de Ia prime. :!> Les parties n'etaient pas !ibres de se
soustraire ä. cette obligation ou de la modifiel', l'art. 1 er de la
meme Ioi statuant que celle-ci regit taus les apprentissages,
que ses dispositions sont d'ordre public, et qu'il est interdit
d'y deroger par convention. La clause emportant pour le
patron l'obligation d'assurer l'apprenti se trouve d'ailleurs
reproduite dans le formulaire imprime officieI, obligatoire
-d'apres l'art. 6 de la loi, et les seuls points laisses a la libre
XXVIII, 2. -
1 IlOI
31
Civilrechtspftege.
reglementation de Ia part des parties etaient eeux laisses en
blane, soit le ehoix de Ia eompagnie d'assuranees, et Ia ques-
tion de savoir si les primes seraient payees par le patron
seul ou par moitie. Le montant meme de l'assuranee, 2 fr.
par jour, est imprime dans le formulaire, avee une note di-
sant que e'est la l'indemnite minimum, et une autre note
finale renvoie expressement a l'art. 12, a1. 3 preeite de Ia
loi. TI suivrait de 11\ que l'obligation d'assurer l'apprenti n'a
pas sa souree premiere dans l'art. 5 du eontrat, mais dans
le dit art. 12 de Ia loi, et que le premier serait destine seu-
lement a. proeurer, dans le eas partieulier, l'observation et
l'exeeution de l'obligation d'assurer l'apprenti, edietee par le
seeond. TI resulterait de la. que Ie Tribunal federal n'est pas
eompetent pour interpreter et appliquer l'art. 5 du eontratr
puisque pour le faire il devrait appIiquer la loi cantonale sur
I'apprentissage.
5. -
Quelle que puisse etre la valeur de ces eonsidera-
tions,le Tribunal de ceans n'en doit pas moins, en definitive,
admettre sa competence, par les motifs ei-apres :
a) D'une maniere generale et dans son ensemble, la juris-
prudence du Tribunal federal a admis en principe que le eon-
trat d'apprentissage, comme branche du louage de services,
releve du CO, et se trouve regi par le droit federal. (Voir
arrets du Tribunal federal dans les eauses Merz e. St.rub,
Glutz & Qie, Rec. off. XXVII II, p. 411; DiIena e. HenssIer"
ibid. XXII, p. 1224 et 1225; Dahinden c. Scherrer, ibid. XX,
p. 488 et 489; Sigg e. Escher, Wyss & Qie, ibid. XVI,
p. 152; voir aussi Hafner, Commentaire du CO, ad art. 338,
note 2, p. 176.) La eompetence du Tribunal federal derivant
de ce fait decisif, doit s'etendre a. toutes les contestations
qui peuvent surgir au sujet du contrat, sans qu'iI y ait lieu
da distinguer ulterieurement, a cet egard, entre les diverses
clauses de ee dernier, lesquelles sont toutes devenues, de
par la conelusion de ce eontrat lui-meme, des stipulations
conventionnelles, dont le caraetere contraetuel prime le earae-
tere legal qu'eHes pouvaient presenter a l'origine; e'est
comme c1auses du eontrat que toutes ces stipulations conven-
tionnelles doivent deployer leurs effets entre parties.
IV. Obligationenrecht. N° 58.
4.59
b) L'art. 5 du contrat eontient une disposition de droit
civil pur, savoir l'obligation d'assurer l'apprenti et eette obli-
gatio~, bien qu'imposee par la 10i, et bien qU'elie puisse avoir
ete. dlctee par des eonsiderations d'ordre publie, n'en est pas
~Olns, par sa nature, une disposition de droit eivil pur. TI
nest, au surplus, pas hors de propos de re lever ici que dans
l'expose des motifs de Ia loi d'apprentissage, le Conseil d'Etat
reeonnait et reserve, a plus d'une reprise d'une maniere
generale le recours au Tribunal f6deral pou; toutes les con-
testations relatives a. eette loi, sans distinction, dans les
causes d'une valeur litigieuse d'au moins 2000 fr.
e) L'art. 5 du eontrat, en preeisant que I'apprenti sera
assure a raison de 2 (r. par jour a la Sociele « la Pt'ovi-
dence "1>, introduit deux elements nouveaux, qui deeoulent de
la volonte coneordante des parties, s'exer~ant dans les limites
laissees !ibres par le texte legal, et sont ainsi de nature eon-
ventionnelle, et non plus legale. Or e'est precisement Ie sens
et la portee de eette stipulation additionnelle et convention-
nelle de l'art. 5 du eontrat qui fait l'objet de Ia contesta-
tion actuelle; le demandeur pretend en effet que l'obligation
d'assurer a 2 fr. par jour doit s'etendre aussi bien a l'inea-
pacite de travail permanente qu'a Ia temporaire, alors que,
d'apres Ie defendeur, Ie chiffre de 2 fr. n'est applicable qu'a
l'ineapacite temporaire. La question litigieuse porte ainsi,
non pas sur le prineipe meme de l'obligation d'assurer l'ap-
prenti, imposee par Ia loi, mais sur le mode d'execution de
cette obligation, fixe par la volonte des parties.
6. -
Il n'y a pas lieu de deferer a la eonc]usion preli-
minaire du reeourant tendant ä l'annulation de l'arret ean-
tonal et an renvoi de la cause a la Chambre d'appel des
prud'hommes (art. 63, chiffre 2 et 64 OJF), par le motif que
eelle-ci a refuse de recevoir le memoire produit par le deman-
deur sous le titre de «Reeapitulation des exposes oraux de
J.-H. MaUre. »
Le eas prevu a I'art. 63, chiffre 2 ne se presente pas dans
l'espece. En effet pour que le droit a la produetion d'une
reeapitulation ecrite existe, Ia disposition susvisee exige que
460
Civilrechtspflege.
Ia procedure soit orale, et qu'il n'y ait pas de pro ces verbal
detailIe des allegues des parties, etc. 01' ni l'une ni l'autre
de ces conditions ne se trouvent realisees dans le cas actuel.
En fait le proces-verbal dresse repond aux exigences de 1'art.
63, chiffre 2° susvise.
.
La recapitulation des exposes oraux du demandeur n'etait
donc pas justifiee, et d'autant moins necessaire que tous les
allegues principaux de cette piece figurent soit dans le me-
moire de recours a la Chambre d'appeI, soit dans le pro ces-
verbal de cette Chambre. Le refus de Ia dite piece n'a des
lors porte aucun prejudice au recourant, de sorte qu'll n'y ~
pas lieu pour le Tribunal federal d'user de la faculte que IUl
accorde l'art. 64 OJF.
Au fond:
7. -
La question a resoudre est celle de savoir si en
vertu de I'art. 5 du contrat, -
combine eventuellement avec
l'art.12 de Ia loi vaudoise sur l'apprentissage, -le demandeur
ast fonde a reclamer pour tout le prejudice, tant permanent
que temporaire eprouve par lui ensuite de l'accident, nne
indemnite de 10 000 fr., ou en tout cas une indemnite plus
forte que celle de 500 fr. qui lui a ettS allouee, -
ou si Ie
defendeur est au contraire fonde apretendre qu'il a satisfait
a son obligation d'assurer le demandeur, par l'offre d.e
500 fr. qui, aux termes de la police, correspond au SUSdlt
accident. D'accord ainsi sur le principe me me de l'obligation
du defendeur d'assurer le demandeur ä. raison de 2 fr. par
jour, les parties ne divergent que sur le sens et l'etendue a
assigner a cette obligation, au regard de I'interpretation a
donner a l'art. 5 precite.
8. -
L'art. 5 ne se borne pas a stipuler, d'une manie re
generale, que le patron doit assurer son apprenti a raison d~
2 fr. par jour, sans restriction, mais il dispose que l'apprentl
sera assure a ce taux a la societe d'assttrance «La Provi-
dence », c'est-a-dire aux conditions ordinaires et constantes
de cette compagnie, ce qui doit avoir pour effet de soumettr.e
l'assurance a conclure aux normes fixees par la police ordl-
naire de Ia societe, laquelle police devenait le type contrac-
IV. Obligationenrecht. N° 58.
461
tuel de Ia dite assurance. Les parties ont des Iors manifes J
tement entendu que cette indemnite de 2 fr. par jour s'ap-
pliquerait aux genres de dommage que Ia police de la com-
pagnie indemnise au moyen d'une indemnite journaliere, et
qu'elle ne s'appliquerait pas aux genres da prejudice que Ja
meme police indemnise d'nne autre maniere, c'est-a-dire par
une somme fixe en capital. Or, aux termes des dispositions
de Ia police, cette indemnite fixe s'applique au cas de mort
et a celui d'infirmite permanente (art. 7, chiffres I et II),
tandis que !'indemnite quotidienne, qui ne peut s'etendre au
dela de 180 jours au maximum, correspond a une autre cate-
gorie de dommages, savoir au cas d'incapacite de travail
totale, mais momentanee, passagere (meme art., chiffre flII)
et 1'art. 19, en particulier, prevoit qu'en aucun cas les indem-
nites de ces diverses categories ne peuvent se cumuler.
Il resulte du rapprochement de ces dispositions que les
parties, en convenant que l'apprenti MaUre serait ass ure ä.
raison de 2 fr. par jour a Ia « Providence» n'ont pu avoir en
vue, dans cette stipulation, que le genre de dommage auqueI
cette compagnie applique l'indemnite quotidienne, c'est-a-
dire l'incapacite temporaire, et qu'elles n'ont pas pu ente nd re
que cette indemnite de 2 fr. par jour s'appliquerait aux cas
d'incapacite permanente, teIle que la perte d'un ruil, puisque
la compagnie n'assure aux dommages de cette derniere
categorie qu'une indemnite consistant en une somme fixe. Le
defendeur n'etait ainsi pas te nu d'assurer le demandeur, a
raison de 2 fr. par jour, contre le risque d'incapacite perma-
nente, mais seulement contre les incapacites temporaires, et
Ie demandeur ne peut des lors etre admis a reclamer, ensuite
de I'incapacite de travail resuItant po ur lui de Ia perte d'un
ruH, c'est-a-dire pour une incapacite de travail permanente
donnant lieu a une indemnite fixe en capital, une indemnite
de 2 fr. pm' jour pendant toute sa vie.
9. -
Il est sans importance que Ie demandeur, -
soit
ses representants legaux, -
n'ait pas eu connaissance, ainsi
qu'll Ie pretend, de la police contractee par Ie defendeur
aupres de Ia Compagnie « La Providence ». Des le moment
462
Clvilrechtspflege.
Oll l'assurance devait etre, aux termes du contrat, conclue
avec cette compagnie, les parties acceptaient les conditions
de cette derniere, et si le demandeur a neglige d'en prendre
connaissance avant Ia conclusion du contrat, il ne peut,s'en
prendre qu'a lui-meme, et il ne saurait etre admis a exciper
de son ignorance de dispositions qui, loin de presenter un
caractere exceptionnel, sont celles introduites dans les polices
de Ia plupart des compagnies d'assurances.
La conclusion du demandeuI', en paiement d'une indemnite
de 10000 fr. representant Ia capitalisation de l'indemnite de
2 fr. par jour pour l'incapacite de travail permanente que lui
a causee Ia perte d'un reil, est des Iors mal fondee en tant
qu'elle est basee sur Ia clause du contrat qui prevoit une
assurance de 2 fr. par jour a Ia Societe 4. La Providence~.
En l'absence de toute clause mant Ie montant de l'assu-
rance relative au risque d'incapacite permanente, l'on se
trouve uniquement en presence de l'obligation generale sti-
pulee en conformite avec l'art.. 12 de Ia loi vaudoise sur
l'apprentissage et il n'existe pour Ie Tribunal de ceans aucun
motif de reformer Ia decision du juge cantonal sur ce point,
decision portant que Ie defendeur a satisfait a son obligation
d'assurer le demandeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et rarret rendu entre parties par
Ia Chambre d'appel des prud'hommes de Payerne, le 18 juin
1902, est mainteuü.
IV. Obligationenrecht. No 59,
463
,59. ~tfdr ~-,m 25. miMh!t 1902 in ®acgen
,gJdjwti~trirdjt
~ttif-'rntf4.6fift, JtL u. 'Set.~JtL,
gegen gJpttJtt, ~tl}m &. ~tt., 'Sen. u. 'Ser.~'Sefr.
Firmenrecht. -
Kompetenz des Bundesgerichts. -
Verfahren. Art. 62
Org.-Ges. Art. 876. O.-R. Verletzung des Firmem'echtes 1. durch
die eingetragene Firma der Gegenpartei; 2. durch im Verkehr
gebrauchte Zusätze. Täuschende Aehnlichkeit der Firmen '! -
Illoyale Konkurrenz, begangen durch den Gebrauch einer firmen-
rechtlich nicht unzulässigen Firma'! Art. 50 ff., spec. 55 O.-R.
A. :nurc9 Urteil I.lom 27. ~uni 1902 ~at ber m:~~eUationß~
unb Jtnffationßl}of l.leS Jtantonß 'Sem erfannt;
1. ~ie .Q)eUngte tit mit i9ret
~erem:ptorifc9en ~intebe gegen~
über bem 3meiten Jtlagsocgeqren aogcrotefen.
. 2. ~ie JtUigerfdjaft ift mit bem 3meiten lRec9tßliege9ten i9m
Jtrage aogeroiefen.
B. @egen bieles Urteil l}ilt bie JtUigerin innert nü~licger ~rift
Ne 'Serufung an ba,3 'Sunbesgeric9t erfliitt mit bem m:ntrng, bie
'?Benagte fei fdju(big au erfennen, bel.' .R:lägerin eine nngemeffcl1c
'@ntic9iibigung 3u oe5aq!en. :nie stliiget'in rebu3iert iqre
~l1b
fc9äbi!:1ul1g~fotberung auf 4000 ~r.
C. :nie .Q)el'fagte oeantragt m:oroeijUl1g ber 'Serufung unb 'Se~
ftiitigung beß al1gefoc9tenen Utteil~.
:t:aß 'Sunbeßgeridjt aiel}t in ~tmiigung:
1. :nem 3ur
~tfcgeibung ftel}enben
®treitl.lerl}lmni~ Hegen
folgenbe ~atfac9en 3u @runbe:
Sm Sal}re 1890 routbe unter bel' ~itma J/®e9roeia. Uniformen=
faorifJ', mit
S)au~tfi~ in 'Sem, eine @enojfenfc9aft gegrüllbet,
roe(ege gemiif3 il}ten, feit 1891 geHenben e;tatuten, "bte oiUige
unb rationelle .Q)ef(eibung unb m:ußrüftung ber Dffiaiere ber
fc9)ueia. m:r;nee" in erfter mnie 3um Bll.led'e qat unh a{~ WCit=
,gliebet
aUßfc9ne~Hc9 fc9mela. Dffiaim ober aUt
~qui~emenEh
entfc9iibigung oerec9tigte Unteroffiaim umfa~t. ®eit 1892 befi~t
'fie eine BmeignieberIaffung in 3üt'ic9. 'Sereit~ fange).)or @nin=
bUl1g biefer @enoffenfc9aft betrieb eine JtoUeftil.lgefeUfdjaft unter