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28_II_375

BGE 28 II 375

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
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374

Civilrechtspflege.

,reonlurß über i9n nid}t eröffnet merhe. j)iegegen ift jebod) ro("

genbe~ 3lt bemerfen: &ud} menn man bie 2eQre l)on ben morau~"

fe~ungen rür tQeoretifd) rid)ttg unh vraftifd) l)er\l.lenbbar Qaften

unb nid)t 10 mett ge9e1l moU"te, ber -

6efannttid) le9r

um~

ftrtttenen -

,reategorie bel'

IImoraui3fe~ungenJi jebcn

~ra~ im

®I:)ftem be~ fd)mei3erifd)en Obfigationenred)tcß a&3ufvred)en (l)g(.

m3tnbfd)eib, ~anb., I, §§ 97-100 unb bort cttierte; ~ern"

burg, ~anb. I, § 115 u. r.; 1Regelßverger, ~anb., I, § 16S

sub IV, (®. 605 ff.)j 2ene!, im &rd)h.l für ci\). ~ra:rtß/·~b. 79,.

6. 49 ff.), fo fann ~od) 9ier l)on einer &nmenbung birfet· 2e9re

feine mebe fein. ~amit ein mettrag megen 91id)tetntr!tteß einer

moraußfe~ung :flinfiiUtg merbe, ift (nad) bel' 2e9re l)l'n ben mor~

"ußfe~ungen) unter aUen Umftänben notmenbfg, baß "eine auf

bem m3i{(en bel' Siontra9enten beruQenbe ®eIOftbefd)ränfung beß

lBeriragßmtaeni3 erfennvar" fei (\.1gL m3inbfd)etb a. a. D., unb

ein UrteH beß &:p:peUationßgerid)teß 3u

~eUe in

®euffert~

&rd)ib, ~b. 34, ~r. 268). ®oU bie 2eQre bon ben

morauß~

fe~ungen aIß etner Sel&ftbefd)riinfung bel' m3irffamfeit bel' ffi:ed)ti3~

gefd)iifte 11ber9au:pt vraftifd)e ?Scbeutung Qaven, fo tft jebenfaUß

au erforbern, baß biefe ®elbftbefd)riinfung uad)

au~en irgeubmte

öU ~age trete, fei e~ inbem fie birelt erniirt l1;)itb, fei eß, inbem

fie aUß ben ben lBertragßabfd)ruß begleitenbeu Umftiinben gefoI~

gett merben mu~. &n biefern ~rforbertttffe fe9U ei3 9ter. Buniid)ft

eutQ{iU bel' m30ttIaut bei3 mertrageß l)om W~iir3 1900 burd)au~

feinen &u9altß:punft für eine bcrarttgf Selbftbefd)riinfung bei3

1!5ertragß\l.liUenß, -

baß im fd)ihfften @egenfa~e 3um 'Sertrage

beß 30naß ~ufter mit

~orafio (l)om 28. ~e6ruar 1900), in

wclcljem au~brücmd) bem @liiubiger baiS 1Red)t, jeine \.1oUe

~or~

berung geltenb öU ma cl:, en, geroaQrt rourbe für ben ~aU ber ~id}k

ober nid)t geQörigen ~rfüUung feiten5 beß 30n(l~ Weulter, ober

bel',reonfuri3eröffnung ~c. über i9n. SobClnn raffen aud) bie Um:

ftnnbe nid)t auf eine im 6inne einer fllBorClußfe~ung" auf3u:

fajfenbe ®d6jtbefd)riinfung be~ m3iUeni3 fd)ließen. ?llio91 mag llet'

5Hliger fetnen meraid)t erflärt 9a&en tn bel' ?lliiUenßmeinung, 30nae

;JJlufter roerbe feineu mer:pflid)tungen nad}fommen unb nid)t in

$tonfur~ geraten. &Uein biefe m3iUenßmeinuugbHbete tven nur

einen

~emeggrunb für ben

?llbfd)[u~ bei3 mettrageß, unb bel'

IV. Erfindungspatente. N° 49.

375

3rrtum in biefem ~emeggrunbe retd)t n\td) mtt. 21 D."~)(. ntd)t

9tn, ben lBertrag an einem un\,lerbtnbltd)en 3u mad)en. ~er mer"

3td)t beß SWi:gere

mu~ bager aIß borbeQaft{oß erfolgt (lngefeQen

m~rben.

5. :tler Stanbvunft bei3 $trngerß enblhfl, ber ftrettige 1!5er:

trag jet ale ~ad)(a~l)ertrag im ®inue ber &rt. 293 ff. Sd)ulb&.

u.,reont:@ef. an3ufegen, tft böUtg un6egtünbet. ~ß feQlt (In

aUen

~fot~erntffen Qieau, namentnd), ba 30nClß

~ufter ben

1!5ettrag uid}t mit allen feinen ®liiu&tgern, fonbern nur mit einem

abgefd)(offen 9at.

~emnad) 9(1t bae ~unbeßgertd)t

erfa nnt:

ilie ~ct'Ufung mir!) Ilbgcmiefeu unb baß UrteH beß,reantone~

gerid}teß bCß,reantonß St. ®Illlcn l)om 18. 3uut 1902 in allen

~eilen veftnttgt.

IV. Erllndungspatente. -

Brevets d'invention.

49. Arret du 20 septembre 1902,

dans la. catlSe Bonnet 8. Oie, dem. rec., contre Gerber, def. int.

Cession ou vente d'un brevet d'invention. -

Action en

resiliation de ce contrat, art. 17 ss. CO. et en dommages inte-

. rets. -

Erreur essentielle. -

Eviction. -

Oession de

creances par une societe simple, effets. art. 544 CO.

A. -

Paul Sagne, a Geneve, a obtenu le 30 juin 1895

du Bureau federal de la propriete intellectuelle, a Berne, un

brevet d'invention provisoire, n° 11555, pour un velocipMe-

reclame. Il a pris egalement un brevet d'invention dans di-

vers autres pays, notamment en France. La demande de

brevet dans ce dernier pays a ete faite le 26 uovembre 1895

et le brevet a ete delivre le 10 mars 1896 sous n° 251 998,

pour un « velocipMe-reclame. »

En vue de l'exploitation de ses brevets, Paul Sagne paralt

376

Givilrechtspllege.

s'~tre associe de fait avec un sieur J.-H. Gerber, demeurant

alors a Carouge.

Le 19 novembre 1895, Sagne et Gerber ont declare ceder

et vendre en toute propriete a F. Bonnet & Cie, negociants

a Geneve, leur brevet de publicite par voie velocipedique

pour la Suisse, ainsi qu'une licence d'exploitation pour Ia ville

de Lyon.

Par une seconde convention passee a Geneve le 14 avriI

1896, Sagne et Gerber 4'. proprit~taires du brevet -interna-

tional n° 11 555, domicilies a Carouge », d'une part, et F.

Bonnet & Cie, d'autre part, ont arrete ce qui suit :

« MM. Gerber et Sagne.... declarent ce der tous leurs

droits pour l'exploitation du dit brevet pour la France (a

l'exception de Lyon deja vendu) a MM. Bonnet & Cie qui

acceptent les conditions suivantes :

» Cette vente est faite pour le prix de 30 000 fr., payable

d'ici au 30 juin 1897, sous reserve de ce qui est dit ci-apres :

» MM. Bonnet & Cie devront payer ä MM. Gerber et Sagne,

au fur et a mesure de la vente des licences dans les diffe-

rentes villes, le montant integral du prix de vente, sous de-

duction toutefois du montant du courtage, etant bien entendu

que cette retenue ne pourra jamais ~tre superieure au 20 0/ 0

du prix de vente.

» Les sommes provenant des susdites ventes viendront en

deduction du prix de 30 000 fr. fixe ci-contre.

» MM. Bonnet & Cie s'engagent a apporter tous leurs so ins

des ce jour pour l'exploitation du brevet vendu.

» MM. Bonnet & Cie se reservent, an cas ou a l'ecMance

du paiement du prix de vente les sommes versees n'auraient

pas atteint la somme de 30 000 fr., de resilier le present

contrat; dans ce cas, toutes les sommes per(jues par

MM. Gerber et Sagne leur seraient acquises ä titre d'in-

demnite et Hs redeviendraient de plein droit proprietaires

du brevet vendu.

» Il est toutefois convenu expressement entre les parties

qu'au cas ou a la date du 30 juin 1897 MM. Bonnet & Cie

n'ont (sie) pas verse a MM. Gerber etSagne la somme de

IV. Erfindungspatente. N° 49.

377

'10000 fr., ils s'engagent a parfaire la difference jusqu'a con-

currence de la somme de 10000 fr. »

B. -

Le 3 juin 1897, Bonnet & Cie ont assigne 1° sieur

Gerber et 2° sieur Sagne, les deux domicilies a Carouge,

devant le Tribunal de premiere instance de Geneve aux fins

de:

ouIr pro non cer la resiliation immediate du contrat inter-

venu entre les parties le 14 avril 1896, ou'ir dire et pro-

noncer que le contrat est nul et de nul effet et que les

requerants sont degages de toute obligation quelconque a

l'egard des cites;

s'ou'ir euftn condamner a payer aux requerants, avec inte-

rets de droit, la somme de 3000 fr. a titre de dommages-

inter~ts.

Ces conclusions etaient basees en droit sur les art. 17 et

suiv. 00. Bonnet & (Jie les motivaient en exposant que malgre

tous leurs efforts, ils n'avaient pu reussir nulle part a vendre

des licences d'exploitation du brevet a eux vendu par Gerber

et Sagne, toutes les personnes a qui ils avaient propose l'af-

faire ayant refuse de traiter par le motif que l'invention pour

laquelle Sagne avait pris un brevet ne serait pas brevetable

en France et que les ce8sionnaires ne pourraient se reclamer

d'un droit privatif relatif a l'exploitation d'un velocipMe-

reclame. Pour justifiel' ces allegues, Bonnet & Oie produi-

saient un jugement rendu ä 1eur prejudice par le Tribunal de

commerce de Marseille, le 5 mai 1897, a I'instance d'un sieur

Hadida. A teneur de ce jugement, Bonnet & Cie ayant fait

paraitre dans le Petit Marseillais une annonce avisant le

public qu'ils avaient seuls droit au brevet n° 251998 pour

l'exploitation de toute publicite par voie velocipedique et que

toute concurrence deloyale serait poursuivie, le sieur Hadida,

agent general de publicite a Marseille, avait conteste la nou-

veaute et la brevetabilite du systeme de publicite revendique

par eux et conclu a la rectification de la dite annonce et au

paiement de 1500 fr. ä titre de dommages-interets, sous

reserve de se pourvoir devant la juridiction competente pour

conte ster la validite du brevet. Bonnet & Qie n'avaient pas

378

Civilrechtspflege.

conteste que la demande de Hadida fut bien fondee en prin-

cipe, mais avaient simplement conclu a ce que les pretentions

du demandeur fussent n3duites aleurs justes proportions. Le

jugement constate qu'anterieurement a la prise de brevet

dont se prevalent Bonnet & Cie, le systeme de publicite par

voie velocipedique etait depuis plusieurs annees pratique a

Marseille; qu'aux termes de l'art. 30 de la loi du 5 juillet

1844 le brevet dont s'agit ne saurait donner a ceux qui l'ont

~btenu, ou qui en sont les concessionnaires, le droit d'exercer

seuls, a l'exclusion de tous autres, le mode de publicite en

vue de laquelle iI avait ete pris; en consequence, le tribunal

eondamne Bonnet &: (Jie a payer au sieur Hadida la somme

de 25 fr. a titre de dommages-interets.

Dans le pro ces actuel, Bonnet & Cie ont encore conclu

subsidiairement a ce que des experts fussent nommes aux

fins de dire si le brevet franljais n° 251 998 presente nn carac-

tere de nouveaute susceptible de faire l'objet d'un droit pri-

vatif de propriete, et tres subsidiairement a etre achemines

a prouver par temoins que l'invention de Sagne n'etait nou-

velle ni dans ses moyens ni dans ses resultats et qu'elle etait

connue en France anterieurement a la prise du brevet.

Le 16 aout 1897, Bonnet & Cie ont consenti a ce que

Gerber et Sagne reprissent possession de leur brevet, tous

droits etant d'ailleurs reserves en ce qui concerne le pro ces

pendant.

C. -

Le sieur Jarnier est intervenu au proces comme

porteur d'une delegation de 3000 fr. consentie par Gerber et

Sagne sur Bonnet & (Jie.

Gerber a conteste que l'invention ne fut pas nouvelle en

France et que le contrat fut nuI. Il a soutenu que les tribu-

naux genevois n'etaient pas competents pour statuer sur la

validite du brevet et que le jugement du Tribunal de Mar-

seille, auquel, du reste, il n'etait pas partie, ne pouvait rien

a eet egard. Il a reconnu que le contrat etait resilie des le

30 juin 1897, mais il a demande l'application de la clause

fixant l'indemnite de resiliation a 10000 fr. I1 a, en conse-

quence, concIu a ce qu'il plut au tribunal debouter les de-

IV. Erfindungspatente . No 49.

379

mandeurs de leurs concIusions, et, reconventionnellement, les

condamner a payer a la societe Gerber et Sagne la somme

de 10000 fr., plus l'interet au 6 % l'an des le 30 juin 1897.

Sagne a conclu egalement, de son cöte, au deboutement

'des demandeurs de leur reclamation en annulation du con-

trat et en dommages-interets et ace qu'ils fussent condamnes

a payer a lui-meme et a sieur Gerber la somme de 10000 fr.,

avee interet au 6 % des le 30 juin 1897.

D. -

Le 30 novembre 1899, ]e tribunal a admis l'inter-

vention de Jarnier, donne acte du retrait de celle de lVIaillan,

deboute les demandeurs de toutes leurs conclusions, dit que

la convention est resiliee des le 30 jnin 1897, condamne les

demandeurs a payer a Gerber et Sagne, avec interets des le

30 juin 1897, la somme de 10000 fr., et ordonne la restitu-

tion aux defendeurs du brevet n° 11 555.

Bonnet & Cie ont appeIe de ce jugement, qui a ete confirme,

les appe]ants faisant defaut, par arret du 19 janvier 1901.

Ils ont ensuite fait opposition a eet arret et conelu a Ia

reforme du jugement de premiere instance.

Ils ont produit deux declarations dont I'une, de Jarnier-Duc,

porte qu'il reconnait le bien-fonde de l'action de Bonnet &, Cie,

retire son intervention et substitue Bonnet & Cie au benefice

.de la cession qui lui a ete consentie par Gerber et Sagne le

23 juin 1896. Par la seeonde declaration, du 26 mai 1900,

Paul Sagne reeonnait que l'invention qu'll a fait breveter

ne presentait auenn earactere de nouveaute et n'etait pas

brevetable, qu'en consequenee Paction de Bonnet & (Jie en

annulation de la convention du 14 avril 1896 est fondee,

qu'il consent a la reforme du jugement du 30 novembre 1899

et n'a plus de reclamation a adresser a Bonnet & Cie. De leur

eöte, ceux-ci declarent renoncer a reclamer soit a Sagne per-

sonnellement, soit a Ia societe de fait Gerber et Sagne, la

somme de 3142 fr. 35 c. representant la perte subie dans

l'exploitation du brevet en Suisse.

Gerber a conclu a ce qu'il plaise a Ia Cour d'appel de-

clarer nnlle la transaction intervenue le 26 mai 1900 entre

Bonnet & (Jie et Sagne, debouter les appelants de toutes leurs

380

Civilrechtspfleie.

conclusions et confirmer le jugement de premiere instance.

Sagne a declare renoncer a ses conclusions de premiere

instance et conclure a l'adjndication des conclusions de Bonnet

&: Cie en appel.

E. -

Dans un premier am~t du 30 mars 1901, ]a Cour

de Justice a vu ce qni suit :

Toutes les parties sont d'accord pour admettre que la con-

vention du 14 avril 1896 est et demeure resiliee; ily a done

lien de confirmer le jugement de premiere instance' sur ce

point. Bonnet &: Cie ayant renonce a leur conclusion en dom-

mages-inter~ts, il devient inutile de rechereher si l'annulation

de la convention entraine la responsabilite des defendeurs.

TI est constant qu'H n'existe aucune societe Gerber et Sagne,

inscrite au registre du commerce. Bonnet & Cie ont traite

avec Gerber et Sagne pris individuellement et Hs les ont

assignes l'un et I'autre personnellement. Il resulte de ce fait

que Sagne peut transiger sur les droits ou creances qu'il peut

avoir contre Bonnet & Cie, mais que cette transaction ne peut

en rien leser les droits de Gerber. Ce dernier ne peut done

demander la nullite de ]a trans action intervenue entre Sagne

et Bonnet & Cie, cette transaction lui etant inopposable. Mais.

elle ressort tous ses effets entre les parties contraetantes et

il y a lieu de donner acte a Bonnet &: Oie du retrait de la

demande de Sagne et de mettre celui-ci hors de cause. Jl;n

appel, il n'ya donc plus en presence que Gerber et Bonnet

&: Oe au sujet de la demande reconventionnelle. Les coneIu-

sions de Gerber ne peuvent ~tre maintenues puisqu'il s'agit

d'une dette divisible et que meme si une societe simple a

existe entre Gerber et Sagne la dette n'en serait pas moins

individuelle et divisible (art. 544, § 2 CO). Mais comme la

renonciation de Sagne n'est intervenue qu'en appel, il y a

lieu de renvoyer I'affaire a l'instruction. Par ces motifs, la

Oour a confirme le jugement de premiere instance en ce qu'il

a declare resiliee des le 30 juin 1897 la convention du

14 avril 1896; donne acte a Bonnet & Oie de ce qu'ils ont

renonce en appel a reclamer le paiement de 3000 fr. de

dommages-interets; mis hors de cause l'intervenant Jarnier;

IV. Erfindungspatente. N° 49.

381

donne acte a Bonnet &; Oie des conclusions de Sagne en appel

et mis celui-ci hors de cause, et, pour le surplus, renvoye

l'affaire a l'instruction.

F. -

Ensuite de cet arrM, Bonnet & Oie ont conclu a ce

que la convention du 14 avril 1896 soit declaree resiliee aux

torts et griefs de Gerber, -

que la demande reconvention-

nelle de Gerber soit declaree irrecevable, -

qu'au cas OU

cette demande serait declaree recevable, il soit impute une

somme de trois mille cent quarante-deux francs septante-cinq

centimes, ou la moitie, due ä. Bonnet & Cie par Gerber et

Sagne, et une somme de trois mille francs, montant d'une

delegation Jarnier-Duc, cedee a Bonnet & Oie, -

qu'enfin,

Bonnet &: Oie soient valablement Iiberes en payant a .Meyer

& Oie, cessionnaires de l\tIaillan-Lucain, la somme de quatre

cent vingt-huit francs quatre-vingt-cinq centimes restant due

sur la delegation consentie a ce dernier. Subsidiairement,

Bonnet & Oie ont repris leur offre de preuve ou leur demande

d'expertise touehant Ia nouveaute de l'invention faisant l'objet

du brevet vendu. En tant que de besoin, Hs ont demande

qu'll leur soit imparti un delai suffisant pour introduire en

France une action en nullite et deeheance du brevet en ques-

tion.

Gerber a alIegue que sur les 10000 fr. dus par Bonnet

& Cie en vertu du eontrat du 14 avril 1896, il avait le droit

de prelever 1472 fr. 50 e., montant de einq versements par

lui faits a M. lmer-Schneider pour la prise de divers brevets;

qu'il restait done 8527 fr. 50 c. a. partager entre Gerber et

Sagne, ce qui donnait 4263 fr. 75 c. pour ehacun, et que sur

les 10000 fr., Gerber avait ainsi droit au total de 5736 fr.

25 c. n ades 10rs conclu a ce que le jugement de premiere

instance soit confirme en principe, que Ia demande de Bonnet

&: Oe en paiement de 3142 fr. 75 c. soit declaree irrecevable,

et en tous cas mal fondee, que Bonnet & Oie soient con-

damnes au paiement de la somme de cinq mille sept cent

trente-six francs vingt-cinq centimes, avec inter~ts des le

30 juin 1897, et qu'il lui Mit donne acte de ce qu'il consent

a deduire de cette somme le montant de Ia delegation con-

382

Civilrechtspflege.

sentie a MailIan-Lucain moyennant justification par Bonnet

& Cie du paiement du montant de cette delegation et moyen-

nant decharge de la delegation Jarnier.

G. -

En date du 14 juin 1902, la Cour de Justice a de-

clare irrecevables tant la demande de Bonnet & Cie en paie-

ment de 3142 fr. 75 c. que la demande de Gerber en paie-

ment de 1472 fr. 50 c. i reforme le jugement de premiere

instance en tant. qu'il a condamne Bonnet &: Cie a payer a

Gerber et Sag ne la somme de 10000 fr. et statuant a nou-

veau sur ce point, COndamlle Bonnet &: Cie ä payer a Gerber,

avec interets des le 30 juin 1897, la somme de 2000 fr. Elle

a confirme le dit jugemellt pour le surplus.

Cet arret est motive comme suit;

Bonnet &: Cie n'avaient aucun motif pour resilier la con-

vention du 14 avril 1896 en refusant de se soumettre a la

clause prevoyant le paiement d'une somme de 10 000 fr.

C'est en vain qu'ils alleguent et offrent d'etablir que l'inven-

tion faisant l'objet du brevet n'etait pas nouvelle. En effet,

la vente a ete faite sans garantie aucune et le brevet exis-

tait reellement. C'etait a BOllllet & (}ie a verifier, avant de

l'acheter, si le brevet avait une valeur ou non. Ils ne preten-

dent pas qu'il y ait eu erreur essentielle ou que Gerber et

Sague aient use de dol a leur egard pour les engager a con-

tracter. -

Quant a la demande reconventionnelle de Gerber,

BUe est recevable en tant qu'elle est basee sur la clause de

la convention visant la resiliation. Par contre, en tant qu'elle

vise le paiement de 1472 fr. 50 c. pour frais divers dus par

Sagne a Gerber, elle constitue un chef de demande nouveau

qui n'a pas ete soumis aux premiers juges. Du reste, c'est 111

un compte a etablir entre Sagne et Gerber, mais qui n'inte-

resse pas Bonnet & Oie. La somme prevue a la convention

est de 10 000 fr.; Gerber a donc droit a la moitie. -

La

creance de 3142 fr. dont Bonnet & (}ie demandent l'imputa-

tion est anterieure au jugement de premiere instance; mais

elle n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et

le tribunal n'a pas eu a l'examiner. La Cour ne peut donc

statuer sur ce chef de demande non soumis aux premiers

IV. Erfindungspatente. N° 49.

383

juges (art. 362 loi pr. civ.). Enfin les cessions Maillan-Lucain

et Jarnier-Duc ont ete faites par Gerber et Sagne, qui ne

sont pas engages solidairement. Chacun a donc cede sa propre

creance pour moitie. Bonnet &, Cie sont par consequent en

droit d'imputer sur la somme de 5000 fr. due pareux a

Gerber 3000 fr., soit Ia moitie du montant total des delega-

tions consenties par Gerber et Sague, et non contestees par

Gerber, ä. charge par Bonnet & Cie de payer cette somme

aux divers delegataires suivant leurs droits respectifs.

H. -

Bonnet & Cie ont declare en temps utile recourir en

rMorme au Tribunal federal et ont conclu a ce qu'il lui plaise :

.:\tIettre a neant taut les arrets rendus par Ia Cour de Jus-

tice civile de Geneve les 30 mars 1901 et 14 juin 1902 que

Ie jugement du Tribunal de premiere instance du 30 novembre

1899, et statuant a nouveau;

Dire et prononcer que la Convention du 14 avril 1896 est

resiliee aux torts et griefs tant de sieur Gerber que de sieur

Sagne et au besoin de la societ8 de fait Gerber et Sague,

pour ce qui les concerne; en consequence dire que la dite

convention est nulle et de nul effet et que Bonnet & Cie sont

degages de toute obligation tant a l'egard de sieur Gerber

qu'a l'egard de sieur Sagne, et au besoin a l'egard de Ia

societ6 de fait Gerber et Sagne.

Cela fait, debouter sieur Gerber de ses conclusions et no-

tamment de sa demande en paiement de la somme de cinq

mille sept cent trente six francs viugt-cinq centimes comme

ayant ete produite pour la premiere fois pendant le cours de

l'instance cantonale en appel; declarer que cette demande

etait irrecevable.

Donner acte a Bonnet & Cie des declamtions faites par

Sagne en cours de l'instance cantonale.

Subsidiairement et dans le cas Oll Ia demande reconven-

tionnelle de Gerber semit declaree recevable;

Dire et prononcer qu'il y a lieu d'imputer la somme de

3142 fr. 75 c. due a Bonnet & (}ie par Gerber et Sague et

que sur Ia part revenant a Gerber sur le solde de 3428 fr.

85 c. il y a lieu de deduire 3000 fr., montant d'une deIega-

384

Civilrechtspßege.

tion Jarnier-Dnc cedee ä. Bonnet & 0", qu'enfin Bonnet & Cie

seront valablement liberes en payant a :Meyer &: Cie, cession-

naires de :Maillan-Lucain, la somme de 428 fr. 85 c. restant

due sur Ia delegation consentie a ce dernier.

Tres subsidiairement :

Renvoyer la cause par devant l'instance cantonale aux fins

d'un supplement d'instruction dans le sens des conclusions

tres subsidiaires prises par Bonnet &: Oe et tendant, a ce qu'il

soit procede aux diverses mesures probatoires requises par

eux.

/. -

Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de l'intime

a repris ses dernieres conclusions en appel et demande sub-

sidiairement la confirmation pure et simple des arrets atta-

ques.

Vtt ces {aits et consideranl en d1'Oit:

1. -

La partie Gerber n'ayant recouru ni principalement

ni par voie de jonction contre les jugements des instances

cantonales, n'est pas recevable ä. conclure a la reforme de ces

jugements, mais peut seulement demander leul' confirmation

en s'opposant a l'admission du recours adverse. TI s'agit donc

nniquement d'examiner si les dits jugements doivent etre re-

formes dans le sens des conclusions de Bonnet & Cie.

2. -

La demande principale, repoussee par les instances

cantonales, tend ä. faire prononcer que la convention du

14 avrll 1896, par laqueHe Gerber et Sagne ont cede tous

leurs droits pour l'exploitation en France (Lyon excepte) « du

brevet international n° 11 555 ~, est l'esiliee aux torts et

griefs de Gerber et Sagne, par le motif que le dit brevet

serait nul vu le defaut de nouveaute de l'invention et sa non

brevetabilite en France.

Il est a remarquer, tout d'abord, que le brevet n° 11 555

est le brevet provisoire delivre a Sagne par le Bureau federal

de la propriete inteHectuelle, ä. Berne. Ce brevet n'a aucnn

caractere international, mais creait senlement certains droits

de priorite en favenr du deposant en vue de la prise de

brevet dans les antres pays faisant partie de l'Union pour la

protection de la propriete industrielle. (Convention interna-

IV. Erfindungspatentc. N° 49.

385

tionale du 20 mars 1883.) Mais l'inexactitude commise par

les parties, ainsi que par les juges de premiere instance, en

parlant du « brevet international n° 11 555 » est sans impor-

tance, attendu qu'll n'est pas douteux que le brevet vise par

la convention du 14 avril 1896 est le brevet pour la France,

delivre ä. Sagne le 10 mars 1896 sous n° 251 998. C'est ce

brevet seul qui pouvait creer des droits d'exploitation exclu-

sive en France en faveur de Sagne et donner lieu a une

transmission de ces droits ä. Bonnet & Cie.

Ces derniers ont invoque a l'appui de leur demande les

art. 17 et suiv. CO. Les defendeurs, de leur c6te, n'ont pas

conteste que la convention du 14 avril 1896 ne ftit regie par

le droit fMeral des obligations. On peut d'autant plus ad-

mettre qu'il devait en etre ainsi, dans l'intention commune

des parties, que c'est dans le canton de Geneve qu'elles ont

conclu la dite convention et qu'eHes y avaient toutes leur

domicile a ce moment-la.

La question de la validite du brevet fran<;ais est, il est

vrai, regie par le droit fran<;ais. Mais il ne s'ensuit pas,

comme l'ont admis les juges de premiere instance, que les

tribunaux suisses soient incompetents pour la trancher. Sans

doute une action directe en nuIIite du brevet aurait du etre

portee devant les tribunaux fran<;ais. Mais cette question se

presentant sous la forme d'une question prejudicielle a une

action rentrant dans la competence des tribunaux suisses, on

doit reconnaitre que ceux-ci etaient competents pour la tran-

eher, et que le Tribunal fMeral serait egalement competent,

dans les limites prevues par l'org. judo fed. (art. 83), pour la

resoudre, si sa solution devait intervenir dans le pro ces actuel.

3. -

Pour justifier leur conclusion en nullite de la con-

vention du 14 avril 1896, les demandeurs ont soutenu qu'ils

auraient contracte sous l'empire d'une erreur essentielle, a

savoir en partant de l'opinion que l'invention objet du brevet

etait nouvelle. Ce point de vue ne saurait toutefois 8tre admis.

L'objet de la convention du 14 avril consistait dans le droit

exclusif d'exploitation en France (Lyon except8) du brevet

n° 251998 obtenu par Sagne. Ce droit constituait l'essence

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Civilrechtspflege.

meme du brevet et en decoulait necessairement aus si long-

temps que eelui-ci n'etait pas annule. L'erreur alleguee n'a

done pas porte sur Ia chose ou les qualites de Ia chose objet

du contrat, mais simplement sur l'existence d'une condition

de validite du brevet. U~e teIle erreur ne rentre dans aucun

des cas prevus par l'art. 19 CO et peut d'autant moins etre

consideree comme essentielle que les demandeurs savaient

DU devaient savoir qu'en France les brevets sont ac cordes

sans examen prealable de Ia nouveaute de l'invention.

Si Bonnet & Cie ne peuvent demander la resolution de Ia

convention ab initio, comme entacMe d'erreur essentielle,

DU parce qu'ils auraient ete amenes a contracter par le dol

de leur contractant s'appliquant a faire considerer l'invention

brevetee comme nouveIle, ce qu'ils n'ont pas meme essaye

de soutenir, en revanche leur demande de resiliation de Ia

dite convention doit etre examinee au point de vue de Ia

garantie en cas d'eviction.

Le resultat auquel on aboutit est le meme soit qu'on ap-

plique a cet examen les principes de Ia cession, soit qu'on y

applique ceux de la vente. Si l'on assimile le contrat de trans-

mission des droits decoulant d'un brevet a la cession d'une

creance (voir Allart, Brev. d'inv. n° 234), nonobstant que

ces droits ne soient pas des droits de creance, le cMant

n'est alors garant que de l'existence, au moment de Ia trans-

mission, des droits cedes (art. 192, al. 1 er CO). Dans l'es-

pece, Gerber et Sagne ne devraient par consequent aucune

garantie a Bonnet &: Cie, puisqu'au moment de la transmis-

sion le brevet existait reellement et avec lui le droit d'exploi-

tation exclusive qu'il est destine a assurer a son beneficiaire.

Au contraire, si l'on admet avec l'opinion dominante (voir

Pouillet, Brev. d'inv. n° 246, Kohler, Patentrecht, n° 140 et

suiv.; arret du Tribunal federal du 28 fevrier 1902, en la

cause Grosswyler c. Guyer *, consid. 5) que la transmission

des droits decoulant d'un brevet est un contrat de vente ou

un contrat d'une nature speciale soumis, par analogie, aUK

regles de la vente, pour autant que sa nature speciale en

* N° 13 de ce volume, p. 108 SS.

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comporte l'application, alors le vendeur doit assurer al'ache-

teur la propriete et la j ouissance des droits alienes (art. 229

CO); il est tenu de garantir l'acheteur de l'eviction qu'il

souffre en vertu d'un droit qui competait deja a un tiers au

moment de la vente (art. 235 CO).

Toutefois, en admettant que cette derniere disposition soit

applicable au cas d'annulation du brevet pour cause de defaut

de nouveaute de l'invention, on ne saurait en faire application

dans la cause actuelle. Eu effet, il ne suffit pas, pour que

l'acquereur puisse exercer l'action en garantie contre le ven-

deur, que la cause d'evictiou existe; il faut encore que l'evic-

tion ait eu lieu, ainsi que cela resulte des art. 238 et suiv.

CO. Or Bonnet & Cie n'ont pas ete evinces du brevet soit des

droits d'exploitation exclusifs qui leur ont ete cedes. Ils font

etat, il est vrai, du jugement rendu contre eux par le Tri-

bunal de eommerce de Marseille le 5 mai 1897. Mais ce juge-

ment ne prononce pas Ia uullite du brevet fran~ais n° 251 998;

il constate seulement que Bonnet & Cie n'ont pas droit, en

vertu de ce brevet, a < l'exploitation de toute publicite par

voie velocipedique~, ainsi qu'ils le pretendaient dans leur

annonce du Petit Marseillais, attendu que ce mode de pu-

blicite etait deja pratique a Marseille plusieurs an ne es avant

la prise de leur brevet. Quant a savoir si le «velocipMe-

reclame» revendique par Sagne aux termes de son brevet

offre des particularites nouvelles et constitue une invention

brevetable, ce qui semble plutot etre le cas puisque cet engin

a ete brevete dans plusieurs pays qui pratiquent le systeme

de l'examen prealable, -

cette question n'est nullement

tranchee par le jugement de Marseille. Les parties n'ont pas

m~me essaye de la faire trancher, le demandeur Hadida

s'etant simplement reserve de se pourvoir devant Ia juridic-

tion competente pour contester la validite du brevet, et les

defendeurs Bonnet & Cie u'ayant pas contes te en principe le

bien fonde de l'action dirigee contre eux a raison de leul'

annonce du Petit Marseillais, mais s'etant bornes ä conclure

a ce que Ia demande de dommages-interets rot reduite a ses

justes proportions. Cela etant, Bonnet & Cie ne sont pas

388

Civilrechtspflege.

fondes a se prevaloir du jugement de Marseille pour se dire

evinces des droits qui leur ont ete transmis et des 10rs leur

demande de resiliation de la convention du 14 avril 1896 ne

saurait etre accueillie en application des principes sur la

garantie en cas d'eviction.

n suit de la que Bonnet & Cie n'ayant justifie d'aucune

cause de resiliation de la convention imputable aux defen-

deurs, leur demande de resiliation aux torts ef gr1efs de ces

derniers doit etre repoussee. Des 10rs, les consequences de la

resiliation, due a l'initiative de Bonnet & Oe et acceptee par

les defendeurs sous reserve de tous leurs droits, doivent etre

celles prevues par la convention elle-meme.

4. -

Aux termes de cette convention, Bonnet & Cie se

reservaient de la resilier si la somme de 30000 fr. qu'ils

devaient vers er comme contre-partie des droits cedes n'avait

pas ete versee jusqu'au 30 juin 1897; dans ce cas, et si la

somme versee a Gerber et Sagne n'avait pas atteint au moins

10000 fr., Hs s'engageaient a parfaire cette derniere somme.

n n'est pas conteste que ces conditions sont remplies en ce

sens que jusqu'ä l'ouverture du present proces (3 juin 1897}

Bonnet & Oe n'ont rien verse du tout a Gerber et Sagne. La

demande reconventionnelle formee par ces dermers en paie-

ment de la somme de 10000 fr. etait donc fondee. Il n'a pas

ete allegue, et cela a bon droit, que cette somme ait le carac-

tere d'une peine conventionnelle. n n'y a donc pas lieu

d'examiner si elle doit etre equitablement reduite en vertu

de l'art. 182 CO.

Etant donne qu'entre Gerber, demeure seul defendeur au

proces, et Sagne, qui a renonce a ses conclusions, il n'a existe

qu'une socit~te simple (art. 524 et suiv. CO), le premier n'a

droit pour sa part qu'a la moitie de la somme de 10 000 fr.

(art. 544, a1. 2 CO). Il avait demande, de plus, en appel de

pouvoir prelever une somme de 1472 fr. 50 c. pour avances

faites dans l'interet de la societe; mais la Cour cantonale a

ecarte cette demande pour des motifs qui echappent au con-

tröle du Tribunal federal; du reste, ainsi qu'il a ete dit sous

chiffre 1 ci-dessus, l'arret cantonal ne pourrait etre modifie

au profit de Gerber faute de recours de la part de celui-ci.

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D'autre part, la Cour cantonale a ecarte egalement, pour

des motifs tires de Ia procedure cantonale, la conclusion de

Bonnet & Cie tendant a compenser avec la demande recon-

ventionnelle une somme de 3142 fr. 75 c. qui leur serait due

par Gerber et Sagne.

Le Tribunal federal est lie par le prononce de la Cour

cantonale sur ce point, n'etant pas competent pour contröler

l'application qu'elle a faite de dispositions de la procedure

-cantonale.

La Cour cantonale a, en revanche, admis l'imputation sur

la somme de 5000 fr. de la moitie des deux delegations, de

3000 fr. chacune, souscrites par Gerber et Sagne au profit

de Maillan-Lucain et de Jarnier-Duc sur Bonnet & Cie, a

eharge par ces derniers de payer aux delegataires ou aleurs

ayants droit la part leur revenant.

Cette decision doit etre confirmee. D'apres le CO les crean-

ces de la societe simple appartiennent a chacun des associes

pour sa part et portion (art. 544, a1. 2). On doit des lors ad-

mettre que lorsque tous les associes consentent une cession,

eelle-ci est faite par chacun pour sa part. Les deux delega-

tions souscrites par Gerber et Sagne doivent donc etre con-

siderees comme faites par chacun pour une moitie. C'est ä.

bon droit, par consequent, que Bonnet & Cie ont ete auto-

rises a retenir la part de Gerber, soit 3000 fr., acharge de

la vers er aux ayants droit. La somme due en definitive par

Bonnet & Oe a Gerber est ainsi de 2000 fr., avec interetau

taux legal des le 30 juin 1897, date a partir de laquelle les

demandeurs se sont trouves en demeure de payer la somme

de 10000 fr. prevue par la convention du 14 avril 1896.

Par ces nlOtifs,

Le Tribunal f€deral

prononce:

Le recours de Bonnet & Cie est ecarte comme mal fonde

et les arrets de la Cour de J ustice de Geneve, des 30 mars

1901 et 14 juin 1902, sont con1lrmes.

XXVIII, 2. -

1902

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