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Civilrechtspfiege.
36. Arret du 28 juin 1902, dans la cause
-Compa.gnie Fribourg-Mora.t-Anet, der. et rec., contre Weber,
dem. et int.
Reclamation d'indemnite a raison d'une atteinte a la propriete
portee par l'execution d'une entreprise Mneficiant du droit
d'expropriation (captage d'une source). Incompetence des tribu-
naux ordinaires; art. 50 s. CO. et Loi fed. sur l'expropriation.
A. -
En 1897 et 1898 a ete entreprise et execntee Ia
eonstruction du chemin de fer de Fribourg aMorat. Cette
eonstruction a necessite, sur le territoire de la commune de
Barbereche, l'expropriation de divers immeubles, en particu-
lier d'une partie de celui designe sous art. 221 du cadastre
{le dite commune, appartenant au chanoine Alfred Gottrau.
Le 18 novembre 1897, la compagnie adressa au Conseil
eommunal de Barbereche le plan de situation d'une parcelle
de ce dernier immeuble, dont l'expropriation etait demandee
en vue de l'exploitation de gravier pour le ballastage de Ia
voie ferree. Le meme jour elle avisa 1e chanoine Gottrau du
{lepöt du dit plan en meme temps qu'elle le rendait attentif
.aux dispositions des art. 17 a 21 de Ia loi federale sur l'ex-
propriation. Avis du depot du plan fut egalement donne au
-chanoine Gottrau le 22 novembre par le Conseil communal
{le Barbereche.
Par acte du 25 janvier 1898, le chanoine Gottrau vendit a
la compagnie la parcelle de terrain dont l'expropriation etait
requise.
Sur cet article existait une source alimentant la fontaine
{le Ia maison et ferme dite «La Poudriere », propriete des
enfants Weber a Barbereche.
L'ingenieur Emile Lussy, entrepreneur du chemin de fer
fut autorise par Ia compagnie a. ouvrir une graviere sur le
terrain acquis dans ce but du chanoine Gottrau.
Peu de temps apres Ia mise en exploitation de cette gra-
viere, dans le courant de I'annee 1898, les hoirs Weber,
IV. Obligationenrecht. No 36.
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proprietaires du domaine de « La Poudriere », constaterent
que leur fontaine ne fournissait plus Ia meme quantite d'eau
qu'avant les travaux entrepris, que parfois le debit de Ia
fontaine etait excessivement faible et qu'au surplus l'eau
fournie etait frequemment trouble et impropre a Ia consom-
mation.
Par exploit du 20 octobre 1898 dame veuve Weber, tant
.au nom de ses enfants qu'a son propre nom, comme usufrui-
tiere des biens de son mari, a fait sommation a Ia Compa-
guie du chemin de fer Fribourg-Morat, a Lussy, entrepre-
neur, et au Rd Chanoine Gottrau, de lui payer solidairement
Ia somme de 5000 fr. plus l'interet au 5 % pour le domrnage
eause par les travaux de construction du chemin de fer et
d'exploitation de la graviere du Petit Cbene, travaux qui
avaient coupe Ia source alimentant sa fontaine et tari celle-
ci en partie.
Dans son expose de demande du 17 decembre 1898, damb
Weber declarait baser ses conclusions sur les art. 50 et
suiv. CO.
La Compagnie Fribourg-Morat et le chanoine Gottrau ont
coneIu tant exceptionnellement qu'au fond a liberation des
nns de la demande, invoquant specialement le fait que Ia
demanderesse, soit ses enfants, ne possedaient pas de droit
de source et n'avaient pas fait des travaux apparents dans
les terrains exploites.
Une expertise ayant ete ordonnee a Ia requete de Ia
demanderesse, le rapport des experts, du 25 juillet 1900, a
constate ce qui suit :
La surface de terrain defoncee se trouve a proximite im-
mediate de Ia conduite de captage des eaux qui alimentent
Ia fontaine de l'hoirie Weber. La nappe d'eau auparavant
recouverte d'une forte couche de terre se trouve maintenant
an contact direct avec l'air sur une surface d'environ 1000 m2 •
Les materiaux provenant de Ia decouverte de la graviere
Qnt occasionne un mouvement de terrain et provoque une
dislocation de la conduite de captage posee en tuyaux de
drainage. Ensuite de ces circonstances, l'eau de Ia fontaine
XXVIII, 2. -
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Civilrechtspflege.
des hoirs Weber est devenue non seulement de tres mau-
vaise qualite, mais son regime est devenu aussi variable et
insuffisant.
L'entrepreneur Lussy est tombe en faillite en cours da
pro ces et Ia faillite n'est pas intervenue dans ceIui-ci.
B. -
Par jugement du 31 decembre 1901, Ie Tribunal
civil de Ia Sarine a admis Ia demanderesse dans ses conclu-
sions contre Ia Compagnie Fribourg-Morat, en les reduisant
a 1000 fr., et l'a econduite de ses conelusions contre le cha-
noine Gottrau et G. Lussy.
La Compagnie Fribourg-Morat ayant appeIe de ce juge-
ment, la Cour d'appel de Fribourg l'a confirme par arret du
14 avril1902.
C. -
C'est contre l'arret qui precMe que Ia Compagnie
Fribourg-Morat a declare, eu temps utile, recourir au Tri-
bunal federal pour en faire prononcer Ia rMorme dans le
sens du rejet complet de Ia demande.
D. -
La partie intimae a conelu au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
L'action intentee par Ia veuve Weber et ses en-
fants a la Compagnie Fribourg-Morat et aux sieurs Gottrau
et Lussy, ces derniers actuellement hors de cause, a ete
designee expressement par les demandeurs, dans leur expose
de demande, comme une action en dommages-interets basee
sur les art. 50 et suiv. CO. Ainsi presentee et eu egard a la_
somme de 5000 fr. reclamae, cette action rentre, au point
de vue formel, dans la competence du Tribunal federa!.
2. -
Les demandeurs basent leur action en fait sur
l'allegation que les travaux de construction du chemin de fer
et ceux executes sur la parcelle de terrain, precedemment
propriete du chanoine Gottrau, sur laquelle Ia compagnie a
ouvert une graviere, ont eu pour effet d'endommager Ies
installations qui existaient sur Ia dite parcelle, installations
destinees au captage des eaux qui en decoulaient et a leur
adduction a Ia fontaine des demandeurs, et ont trouble
l'exercice de la servitude de prise d'eau que ces derniers-
estiment posseder sur le fonds en question .
IV. ObJigationenrecht. N° 86.
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Or ces travaux ne constituent pas en eux-memes un ac te
illicite, puisqu'ils ont eu lieu en vertu du droit appartenant
a Ia compagnie du chemin de fer d'utiliser les terrains ex-
propries dans le but en vue duquel elle les a acquis.
Pour qu'i1 put etre question de dommage cause par un
acte illicite, il faudrait qu'eu dehors des travaux que com-
portaient Ia construction du eh emin de fer et l'exploitation
de la graviere, l'entrepreneur eut commis un acte delictueux
ou quasi-delictueux qui apparait comme Ia cause du dommage
dont Ies demandeurs se plaignent.
Or Ia preuve d'un tel acte n'a nullement ete faite. Le seuI
fait invoque par les demandeurs comme constituant un acte
illicite de la part de l'entrepreneur, fait constate par l'arrt~t
dont est recours, consiste en ce que des conduites en drains
existant dans le terrain exproprie ont ete coupees et n'ont
pas ete reliees ensuite de fa<.i0n suffisante. Mais l'obligation
qui pouvait incomber a la compagnie, soit a son entrepre-
neur, de maintenir ou de retablir les drains existants ne
decouIait pas des principes generaux du droit qui protegent
Ia propriete ou les droits des citoyens et dont la violation
constitue un acte iIIicite au sens des art. 50 et suiv. CO;
elle decoulait uniquement des prescriptions de Ja loi federale
sur l'expropriation.
Cela est si vrai que l'arret dont est recours invoque preci-
sement Ia violation des art. 6 et 7 de cette loi pour demon-
trer que l'entrepreneur et la compagnie ont commis une
faute.
On n'est donc pas en presence d'une action en indemnite
pour cause d'acte illicite de l'entrepreneur Lussy, acte dont
Ia compagnie ne saurait d'ailleurs etre rendue responsable,
mais bien d'une reelamation d'indemnite a raison d'une
atteinte portee par l'execution d'une entreprise beneficiant
du droit d'expropriation a des installations existant sur le
terrain exproprie, destinees au captage et a Ia conduite des
eaux pour l'alimentation d'une fontaine. Or, conformement a
Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, une reclama-
tion de cette nature echappe a Ia competence des tribunaux
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Civilrechtspflege.
ordinaires et doit etre soumise a Ia Commission feder ale
d'expropriation en conformite de Ia loi federale sur l'expro-
priation. (Voir arrets du 18 janvier 1878, en la cause Jura-
Berne c. Jolidon, Rec. off. IV, p. 71 et suiv.; du 20 juillet
1883, en Ia cause Reveillac, Bardol & Cie, Rec. off. IX,
p. 238; et du 15 janvier 1892, en Ia cause Fuchs c. Brienz-
Rothhorn, Rec. off. XVIII, p. 58-59.)
3. -
Pour justifier Ia competence des tribunaux civils
ordinaires, l'arret cantonal fait valoir que Ia parcelle de ter-
rain sur Iaquelle Ia compagnie a ouvert sa graviere a ete
acquise par voie amiable et qua des lors les consequences
juridiques da ce transfert doivent etre regIees en conformite
des dispositions du droit civil. Cette maniere de voir n'est
toutefois pas fondee. La circonstance que le proprietaire du
terrain en question et Ia compagnie du chemin de fer sont
tombes d'accord sur le prix de cession de ce terrain et que
Ia commission d'estimation n'a pas eu a se prononcer a ce
sujet ne change rien au fait essentiel que la compagnie avait
obtenu le droit d'acquerir Ie dit terrain par voie d'expropria-
tion et que, des lors, Ie proprietaire n'etait pas libre de
vendre ou de ne pas vendre. L'accord sur le prix n'enlevait
pas a l'acquisition son caractere d'acquisition en vertu du
droit d'expropriation, et Ia compagnie n'en demeurait pas
moins tenue vis-a-vis de l'hoirie Weber des obligations qui
pouvaient Iui incomber en vertu de Ia loi sur l'expropriation.
L'arrH rendu par le Tribunal federal dans la cause Compa-
gnie Suisse-Occidentale contre Baudet (Rec. off. VII, p. 264
et suiv.), arret dans lequel la competence des tribunaux can-
tonaux a ete reconnue, concernait un cas OU il s'agissait de
fixer la portee des engagements contractes par la Compagnie
Suisse-Occidentale dans une convention amiable avec un
exproprie. Le litige portait sur l'execution d'une obligation
contractuelle, ce qui entrainait la competence des tribunaux
cantonaux. 11 n'y a donc aucune analogie entre ce cas et l'es-
pece actuelle.
4. -
La circomltance, enftn, que Ia procedure en expro-
priation n'aurait pas ete regnlierement suivie, ainsi que le
V. Erfindungspatente. No 37.
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soutiennent les demandeurs, ne pouvait avoir pour effet da
chan ger la nature de leurs reclamations, ni de les dispenser
de l'obligation da les faire valoir dans les form es prescrites
par Ia loi et devant l'autorite competente pour en connaitre.
5. -
TI suit de ces considerations que l'action des hoirs
Weber contre la Compagnie Fribourg-Morat en reparation
d'un dommage cause par un acte illicite n'est pas fondee.
Etant donnes les faits a la base de cette reclamation, elle
aurait du etre portee devant Ia Commission federale d'esti-
mation. TI y a donc lieu d'admettre le recours et de reformer
l'arret cantonal, tout droit demeurant reserve aux hoirs
Waber de faire valoir les droits qui peuvent Ieur appartenir
en conformite de Ia loi federale sur l'expropriation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde et l'arret du Tribunal can-
tonal de Fribourg, du 14 avril1902, est reforme en ce sens
que les conclusions des hoirs Weber contre la Compagnie
Fribourg-Morat sont repoussees.
V. Erflndungspatente. -
Brevets d'invention.
37. lldril U4'm 2. ~"i 1902 in (5ncl)en
gJ~wri~m'~t ~i,ma'~iutuf"bttft JTu~tm, JtL u. ~er.~m.,
gegen ~t&tüb" ~tll"uf, ~efl. u. ~er •• ~eU.
Patentniohtigkeitsklage, angehoben von dem im Stra{pl'ozesse wegen
Patentnachahmung Angeklagten. Ansetzung einer Frist zur Erhe-
bung der Nichtigkeitsklage du,'ch das Strafgericht; Verwirkung der
Klage infolge unbenutzten Ablaufes der Frist 'I Art. :10 Pat.-Ges.
A. SInn Urteil t)om 20. ~ebrunr 1902 ~nt baß ~eöirfßgertcl)t
Steetborn Q{ß etn3tge fruttoun(e 3nftnuö in lpQtentftreittgfeiteu
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