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28_II_304

BGE 28 II 304

Bundesgericht (BGE) · 1902-06-28 · Français CH
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Civilrechtspfiege.

36. Arret du 28 juin 1902, dans la cause

-Compa.gnie Fribourg-Mora.t-Anet, der. et rec., contre Weber,

dem. et int.

Reclamation d'indemnite a raison d'une atteinte a la propriete

portee par l'execution d'une entreprise Mneficiant du droit

d'expropriation (captage d'une source). Incompetence des tribu-

naux ordinaires; art. 50 s. CO. et Loi fed. sur l'expropriation.

A. -

En 1897 et 1898 a ete entreprise et execntee Ia

eonstruction du chemin de fer de Fribourg aMorat. Cette

eonstruction a necessite, sur le territoire de la commune de

Barbereche, l'expropriation de divers immeubles, en particu-

lier d'une partie de celui designe sous art. 221 du cadastre

{le dite commune, appartenant au chanoine Alfred Gottrau.

Le 18 novembre 1897, la compagnie adressa au Conseil

eommunal de Barbereche le plan de situation d'une parcelle

de ce dernier immeuble, dont l'expropriation etait demandee

en vue de l'exploitation de gravier pour le ballastage de Ia

voie ferree. Le meme jour elle avisa 1e chanoine Gottrau du

{lepöt du dit plan en meme temps qu'elle le rendait attentif

.aux dispositions des art. 17 a 21 de Ia loi federale sur l'ex-

propriation. Avis du depot du plan fut egalement donne au

-chanoine Gottrau le 22 novembre par le Conseil communal

{le Barbereche.

Par acte du 25 janvier 1898, le chanoine Gottrau vendit a

la compagnie la parcelle de terrain dont l'expropriation etait

requise.

Sur cet article existait une source alimentant la fontaine

{le Ia maison et ferme dite «La Poudriere », propriete des

enfants Weber a Barbereche.

L'ingenieur Emile Lussy, entrepreneur du chemin de fer

fut autorise par Ia compagnie a. ouvrir une graviere sur le

terrain acquis dans ce but du chanoine Gottrau.

Peu de temps apres Ia mise en exploitation de cette gra-

viere, dans le courant de I'annee 1898, les hoirs Weber,

IV. Obligationenrecht. No 36.

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proprietaires du domaine de « La Poudriere », constaterent

que leur fontaine ne fournissait plus Ia meme quantite d'eau

qu'avant les travaux entrepris, que parfois le debit de Ia

fontaine etait excessivement faible et qu'au surplus l'eau

fournie etait frequemment trouble et impropre a Ia consom-

mation.

Par exploit du 20 octobre 1898 dame veuve Weber, tant

.au nom de ses enfants qu'a son propre nom, comme usufrui-

tiere des biens de son mari, a fait sommation a Ia Compa-

guie du chemin de fer Fribourg-Morat, a Lussy, entrepre-

neur, et au Rd Chanoine Gottrau, de lui payer solidairement

Ia somme de 5000 fr. plus l'interet au 5 % pour le domrnage

eause par les travaux de construction du chemin de fer et

d'exploitation de la graviere du Petit Cbene, travaux qui

avaient coupe Ia source alimentant sa fontaine et tari celle-

ci en partie.

Dans son expose de demande du 17 decembre 1898, damb

Weber declarait baser ses conclusions sur les art. 50 et

suiv. CO.

La Compagnie Fribourg-Morat et le chanoine Gottrau ont

coneIu tant exceptionnellement qu'au fond a liberation des

nns de la demande, invoquant specialement le fait que Ia

demanderesse, soit ses enfants, ne possedaient pas de droit

de source et n'avaient pas fait des travaux apparents dans

les terrains exploites.

Une expertise ayant ete ordonnee a Ia requete de Ia

demanderesse, le rapport des experts, du 25 juillet 1900, a

constate ce qui suit :

La surface de terrain defoncee se trouve a proximite im-

mediate de Ia conduite de captage des eaux qui alimentent

Ia fontaine de l'hoirie Weber. La nappe d'eau auparavant

recouverte d'une forte couche de terre se trouve maintenant

an contact direct avec l'air sur une surface d'environ 1000 m2 •

Les materiaux provenant de Ia decouverte de la graviere

Qnt occasionne un mouvement de terrain et provoque une

dislocation de la conduite de captage posee en tuyaux de

drainage. Ensuite de ces circonstances, l'eau de Ia fontaine

XXVIII, 2. -

l.902

20

S06

Civilrechtspflege.

des hoirs Weber est devenue non seulement de tres mau-

vaise qualite, mais son regime est devenu aussi variable et

insuffisant.

L'entrepreneur Lussy est tombe en faillite en cours da

pro ces et Ia faillite n'est pas intervenue dans ceIui-ci.

B. -

Par jugement du 31 decembre 1901, Ie Tribunal

civil de Ia Sarine a admis Ia demanderesse dans ses conclu-

sions contre Ia Compagnie Fribourg-Morat, en les reduisant

a 1000 fr., et l'a econduite de ses conelusions contre le cha-

noine Gottrau et G. Lussy.

La Compagnie Fribourg-Morat ayant appeIe de ce juge-

ment, la Cour d'appel de Fribourg l'a confirme par arret du

14 avril1902.

C. -

C'est contre l'arret qui precMe que Ia Compagnie

Fribourg-Morat a declare, eu temps utile, recourir au Tri-

bunal federal pour en faire prononcer Ia rMorme dans le

sens du rejet complet de Ia demande.

D. -

La partie intimae a conelu au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

L'action intentee par Ia veuve Weber et ses en-

fants a la Compagnie Fribourg-Morat et aux sieurs Gottrau

et Lussy, ces derniers actuellement hors de cause, a ete

designee expressement par les demandeurs, dans leur expose

de demande, comme une action en dommages-interets basee

sur les art. 50 et suiv. CO. Ainsi presentee et eu egard a la_

somme de 5000 fr. reclamae, cette action rentre, au point

de vue formel, dans la competence du Tribunal federa!.

2. -

Les demandeurs basent leur action en fait sur

l'allegation que les travaux de construction du chemin de fer

et ceux executes sur la parcelle de terrain, precedemment

propriete du chanoine Gottrau, sur laquelle Ia compagnie a

ouvert une graviere, ont eu pour effet d'endommager Ies

installations qui existaient sur Ia dite parcelle, installations

destinees au captage des eaux qui en decoulaient et a leur

adduction a Ia fontaine des demandeurs, et ont trouble

l'exercice de la servitude de prise d'eau que ces derniers-

estiment posseder sur le fonds en question .

IV. ObJigationenrecht. N° 86.

307

Or ces travaux ne constituent pas en eux-memes un ac te

illicite, puisqu'ils ont eu lieu en vertu du droit appartenant

a Ia compagnie du chemin de fer d'utiliser les terrains ex-

propries dans le but en vue duquel elle les a acquis.

Pour qu'i1 put etre question de dommage cause par un

acte illicite, il faudrait qu'eu dehors des travaux que com-

portaient Ia construction du eh emin de fer et l'exploitation

de la graviere, l'entrepreneur eut commis un acte delictueux

ou quasi-delictueux qui apparait comme Ia cause du dommage

dont Ies demandeurs se plaignent.

Or Ia preuve d'un tel acte n'a nullement ete faite. Le seuI

fait invoque par les demandeurs comme constituant un acte

illicite de la part de l'entrepreneur, fait constate par l'arrt~t

dont est recours, consiste en ce que des conduites en drains

existant dans le terrain exproprie ont ete coupees et n'ont

pas ete reliees ensuite de fa<.i0n suffisante. Mais l'obligation

qui pouvait incomber a la compagnie, soit a son entrepre-

neur, de maintenir ou de retablir les drains existants ne

decouIait pas des principes generaux du droit qui protegent

Ia propriete ou les droits des citoyens et dont la violation

constitue un acte iIIicite au sens des art. 50 et suiv. CO;

elle decoulait uniquement des prescriptions de Ja loi federale

sur l'expropriation.

Cela est si vrai que l'arret dont est recours invoque preci-

sement Ia violation des art. 6 et 7 de cette loi pour demon-

trer que l'entrepreneur et la compagnie ont commis une

faute.

On n'est donc pas en presence d'une action en indemnite

pour cause d'acte illicite de l'entrepreneur Lussy, acte dont

Ia compagnie ne saurait d'ailleurs etre rendue responsable,

mais bien d'une reelamation d'indemnite a raison d'une

atteinte portee par l'execution d'une entreprise beneficiant

du droit d'expropriation a des installations existant sur le

terrain exproprie, destinees au captage et a Ia conduite des

eaux pour l'alimentation d'une fontaine. Or, conformement a

Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, une reclama-

tion de cette nature echappe a Ia competence des tribunaux

308

Civilrechtspflege.

ordinaires et doit etre soumise a Ia Commission feder ale

d'expropriation en conformite de Ia loi federale sur l'expro-

priation. (Voir arrets du 18 janvier 1878, en la cause Jura-

Berne c. Jolidon, Rec. off. IV, p. 71 et suiv.; du 20 juillet

1883, en Ia cause Reveillac, Bardol & Cie, Rec. off. IX,

p. 238; et du 15 janvier 1892, en Ia cause Fuchs c. Brienz-

Rothhorn, Rec. off. XVIII, p. 58-59.)

3. -

Pour justifier Ia competence des tribunaux civils

ordinaires, l'arret cantonal fait valoir que Ia parcelle de ter-

rain sur Iaquelle Ia compagnie a ouvert sa graviere a ete

acquise par voie amiable et qua des lors les consequences

juridiques da ce transfert doivent etre regIees en conformite

des dispositions du droit civil. Cette maniere de voir n'est

toutefois pas fondee. La circonstance que le proprietaire du

terrain en question et Ia compagnie du chemin de fer sont

tombes d'accord sur le prix de cession de ce terrain et que

Ia commission d'estimation n'a pas eu a se prononcer a ce

sujet ne change rien au fait essentiel que la compagnie avait

obtenu le droit d'acquerir Ie dit terrain par voie d'expropria-

tion et que, des lors, Ie proprietaire n'etait pas libre de

vendre ou de ne pas vendre. L'accord sur le prix n'enlevait

pas a l'acquisition son caractere d'acquisition en vertu du

droit d'expropriation, et Ia compagnie n'en demeurait pas

moins tenue vis-a-vis de l'hoirie Weber des obligations qui

pouvaient Iui incomber en vertu de Ia loi sur l'expropriation.

L'arrH rendu par le Tribunal federal dans la cause Compa-

gnie Suisse-Occidentale contre Baudet (Rec. off. VII, p. 264

et suiv.), arret dans lequel la competence des tribunaux can-

tonaux a ete reconnue, concernait un cas OU il s'agissait de

fixer la portee des engagements contractes par la Compagnie

Suisse-Occidentale dans une convention amiable avec un

exproprie. Le litige portait sur l'execution d'une obligation

contractuelle, ce qui entrainait la competence des tribunaux

cantonaux. 11 n'y a donc aucune analogie entre ce cas et l'es-

pece actuelle.

4. -

La circomltance, enftn, que Ia procedure en expro-

priation n'aurait pas ete regnlierement suivie, ainsi que le

V. Erfindungspatente. No 37.

309

soutiennent les demandeurs, ne pouvait avoir pour effet da

chan ger la nature de leurs reclamations, ni de les dispenser

de l'obligation da les faire valoir dans les form es prescrites

par Ia loi et devant l'autorite competente pour en connaitre.

5. -

TI suit de ces considerations que l'action des hoirs

Weber contre la Compagnie Fribourg-Morat en reparation

d'un dommage cause par un acte illicite n'est pas fondee.

Etant donnes les faits a la base de cette reclamation, elle

aurait du etre portee devant Ia Commission federale d'esti-

mation. TI y a donc lieu d'admettre le recours et de reformer

l'arret cantonal, tout droit demeurant reserve aux hoirs

Waber de faire valoir les droits qui peuvent Ieur appartenir

en conformite de Ia loi federale sur l'expropriation.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde et l'arret du Tribunal can-

tonal de Fribourg, du 14 avril1902, est reforme en ce sens

que les conclusions des hoirs Weber contre la Compagnie

Fribourg-Morat sont repoussees.

V. Erflndungspatente. -

Brevets d'invention.

37. lldril U4'm 2. ~"i 1902 in (5ncl)en

gJ~wri~m'~t ~i,ma'~iutuf"bttft JTu~tm, JtL u. ~er.~m.,

gegen ~t&tüb" ~tll"uf, ~efl. u. ~er •• ~eU.

Patentniohtigkeitsklage, angehoben von dem im Stra{pl'ozesse wegen

Patentnachahmung Angeklagten. Ansetzung einer Frist zur Erhe-

bung der Nichtigkeitsklage du,'ch das Strafgericht; Verwirkung der

Klage infolge unbenutzten Ablaufes der Frist 'I Art. :10 Pat.-Ges.

A. SInn Urteil t)om 20. ~ebrunr 1902 ~nt baß ~eöirfßgertcl)t

Steetborn Q{ß etn3tge fruttoun(e 3nftnuö in lpQtentftreittgfeiteu

über bie 3'led)tßfrnge;