opencaselaw.ch

28_II_296

BGE 28 II 296

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

296

Civilrechtsptlege .

.?Bb. XIX, 6. 269); au ~rüfen ~at e~ nur, ob (lud) fubjeftibe

?!Biberred)tlid)feit l>orIiege, bem .?BeUagten alfo merfd)ulben aur ~aft

falle. SDie morinftana

beja~t bie~, tnbem jie feftftent, baa me~r=

fad) beim iBet(

~atte bel.' stläger

urf~rüngn~ 9500 ~r. geforbert. ~a er nUll

aoer gegen

ba~ i~m nur 700 ~r. 3uf~re~enbe UrteU bel.' mor~

inftaua bie (I!(nf~fuä:)iBerufung nur ebentuen, für ben ~ I gana ober teUmeif e abgeänbert ttlürbe, ergriffen 1)at,

unb biefe @bentuaUtät nid)t eintritt, fann bon einer fh'1)ö1)ung

bel.' &ntfcf.)äbigung feine 1nebe fein, fonbern fönnte fid)

l)ö~ftenß.

fr en~

tuen bei bel.' ~öl)e bel.' bem Sträger

3ugef:pro~enen '0umme, bie

ü6dgenß bon bel' morinftana 1)inreid)enb begrünbet ttlorben ift

5Demna~ 1)llt ba~ .?Bunbe~gerid)t

erfannt:

1. I!(uf bie .?Berufung ttlirb megen 3t1fom~eten3 be~ iBunbe~:

gerid)tß nid)t eingetreten, fomcit fie jid) auf 5Dif~ojitil> I, 2 beß.

Ilngefod)tenen Urtei~ be~iel)t.

2. Sm übrigen mirb bie iBerufung IlI~ unbegrnnbet Ilbgettliefen

unb bll~ Urteil be~ 1!(:p:penationß: unb Staiflltion~l)ofe~ be~ stan",

ton~ iBern bom 20. ~ebrullr 1902 in IlUen :teUen beftäUgt.

35. Arret du 19 juin 1902, dans la cause

Auberge, der· el rec. princ. conlre Levy, dem. el rec.

p. v. de jonction.

Louage da services. Justes motifs de resiliation anticipee de

la pat·t du maUre; art. 846 CO.

A. -

En date du 5 septembre 1901, dame Auberge cou-

turiere a Geneve, engageait comme premiere essaye~se et

directrice d'atelier dame Fortunee Levy, alors couturiere

IV. Obligationenrecht. N° 35.

297

Paris. Les conditions du contrat stipulaient en faveur de

dame Levy un salaire de 250 fr. par mois jusqu'au 5 mars.

1902 et de 300 fr. des cette date au 5 septembre de la,

meme annee. L'engagement etait fait pour un an. Dame Levy

etait logee et nourrie chez dame Auberge.

Ensuite de difficultes survenues entre parties, dame Au-

berge mit fin au contrat en congediant dame Levy le 2 avril

1902. Dame Auberge alleguait que cette derniere avait abnse

de sa situation de directrice d'atelier pour faire confectionner

a son profit pendant les heures de travail et par les ouvrieres

sous ses ordres divers objets de vetement. Elle lui repro-

chait, en outre, de s'etre approprie a cet effet des fonrni-

tures prises dans l'atelier.

Dame Levy assigna alors dame Auberge devant le Tri-

bunal des prud'hommes en paiement de 2422 fr. 50 c. pour

salaire et indemnite, cette somme se decomposant comme

suit:

Un mois de salaire du 5 mars au 5 avrti

. Fr. 300-

Cinq mois de salaire du 5 avril au 5 sep-

tembre. . . . . . . . . . . . .

Cinq mois nourriture et logement a 100 fr.

Voyage de retour a Paris . . . .

Voyage a Paris snr l'ordre de dame Au-

l> 1500-

1;

500-

l>

47 25

berge le 2 mars 11:102, aller et retour. . .

l>

75 25

------

Total,

Fr. 2422 50

Dame Auberge a reconnu devoir 300 fr. pour salaire du

5 mars au 5 avril 1902, et 75 fr. 25 c. pour nn voyage a

Paris, soit en tout 375 fr. 25 c. Elle a contestele surplus de

la demande et conclu a liberation.

B. -

Le 9 avril, le Tribunal des prud'hommes, groupe 6,

allouait a dame Levy nne partie de ses conclusions, savoir:

Salaire du 5 mars au 5 avril. . . "

Fr. 300 -

Voyage a Paris fait en mars. . . . .

Salaire de 6 semaines a titre d'indemnite .

Pour nourritnre et logement pendant le meme

laps de temps, a 100 fr. par mois.

.

Total,

»

75 25

l> 450-

l> 150-

Fr. 975 25

Civilrechtsptlege.

Dame Auberge ayant fait appel de ce jugement, dame

Levy dec1ara, de son cöte, former appel incident de la meme

sentence. Toutes deux reprirent sans modification les conclu-

sions qu'elles avaient deposees en premiere instance.

Dans son memoire dame Auberge reprenait et developpait

les griefs qu'elle avait articules contre son ancienne employee:

mauvais exemple donne aux ouvrieres, travaux confectionnes

pour son compte en cachette pendant les heures de travail,

soustraction de fournitures, etc. Elle en deduisait que ne

pouvant plus se fier a dame Levy, elle n'etait pas tenue de

la garder a son service. s'n est des cas dans lesquels, selon

dame Auberge, il est juste de reprimander une jeune ou-

vriere qui a commis un manquement et de la menacer d'un

renvoi si elle recidive, en revanche le remplacement d'une

directrice d'atelier payee 300 fr. par mois et qui s'est con-

duite comme dame Levy, s'impose.

C. -

Le 25 avril, apres audition des parties et de 17 te-

moins assignes par elles, la Chambre d'appel des prud'-

hommes, groupe 6, rendit un arret confirmant le jugement

de premiere instance.

Cet arret est base sur les considerations de fait et de

droit dont suit le resume: Il re suIte des temoignages que

dame Levy a bien fait confectionner dans les ateliers Au-

berge un certain nombre des objets indiques par sa patronne.

Il ne s'agissait en realite que de reparations. Le prejudice

cause a dame Auberge de ce chef n'a pu etre indique ap-

proximativement par aucun des temoins entendus. Ce preju-

dice apparait comme minime, puisqu'il resulte d'une piece

versee au dossier par dame Auberge que les ouvrieres

CamiIle Tocchio et Philomene Bertone, qui ont execute la

plus grande partie des travaux reprocbes a dame Levy,

auraient travaille en tout 10 heures entre les deux. Trois

autres ouvrieres y ont encore travaille. En resume, les objets

confectionnes ont necessite 33 heures de travail et les on-

vrieres employees aces travaux ont des gains variant de 20

a 30 fr. par mois.

Bien qu'elle ait offert a dame Auberge de reparer le preju-

IV. Obligationenrecht. N° 35.

299

'\lice qu'elle a pu lui causer, dame Levy n'en a pas moins

commis une faute en faisant travailler pour son compte des

'Üuvrieres placees sous ses ordres sans avoir prealablement

demande et obtenu l'autorisation de ses patrons.

Mais la faute est legere en presence de la deposition du

temoin Ruffy qui certifie, sous la foi du serment, qu'il existe

dans les ateliers de couture de Geneve une tolerance per-

mettant anx premieres et directrices d'atelier de faire exe-

euter pendant les heures de travail, pour leur compte et par

les ouvrieres placees sous leurs ordres, certains ouvrages les

eoncernant personnellement.

Il en resulte que les juges de premiere instance ont fait

une saine appreciation des circonstances de la cause en esti-

mant que les griefs invoques par dame Auberge ne suffisaient

pas a eux seuls pour justitier la rupture de l'engagement.

Les faits allegues, dont une partie seulemeut a eta prouvee,

ne revetaient pas la gravite que leur attribue dame Auberge.

Les agissements de dame Levy sont evidemment critiquables,

mais Hs ne sout cependant pas suffisamment graves po ur

-constituer de justes motifs de rupture anticipee.

D. -

C'est contre ces deux sentences que dame Auberge

·a exerce en temps utile un recours en reforme aupres du

Tribunal federal.

Elle conclut a la mise a neant des jugemeut et arret des 9

6t 25 avril et a liberation des couclusions de dame Levy, a

la quelle elle offre de payer pour salaire et frais de voyage

375 fr. 25 c.

E. -

Dans sa reponse au recours Auberge, dame Levy a

4eclare se joindre au pourvoi et conclure a la reforme de

rarret cantonal dans le sens de l'admission integrale de ses

conclusions en dommages-interets.

Considerant en droit :

1. -

La seule question qui se pose est celle de savoir si

Jes faits reprocMs a dame Levy, et admis partiellement par

les premiers juges, peuvent etre consideres comme consti-

tuant de justes motifs de resiliation au sens de l'art. 346 CO.

Ce point ne peut etre examiue qu'ä. la lumiere des faits

300

Civilrechtspflege.

constates a la charge de dame Levy par les instances can-

tonales.

Dans leurs memoires, les parties ont reciproquement allegue

l'une contre l'autre diverses circonstances, concernant leurs

relations, dont la procedure instruite devant les premiers

juges ne renferme aucune trace. Il y a lieu de faire comple-

tement abstraction de ces allegues nouveaux (art. 800JF.).

D'autre part, dame Auberge cherche, a l'aide des temoi-

gnages recueillis au cours des enquetes, a aggraver les cons-

tatations faites par les juges prud'hommes a la charge de

dame Levy. Le Tribunal federal ne saurait entrer dans cette

voie. Les tribunaux cantonaux sont souverainement compe-

tents pour apprecier les temoignages intervenus, et lorsqu'ils

se sont prononces sur un point de fait prouve par temoins,

il n'appartient pas au Tribunal federal de contröler leur ap-

preciation.

Or l'arret dont est recours constate en fait ce qui suit:

(resume des faits reproduits sous G.)

Les juges genevois ont vu dans les faits retenus par eux ä.

la charge de dame Levy des agissements critiquables, une

faute legere, mais Hs les ont consideres comme insuffisants

pour motiver l'application de l'art. 346 CO. et n'en ont tenu

compte que pour reduire la reclamation en indemnite da

l'employee congediee.

2. -

Cette maniere de voir n'est toutefois pas admissible.

Le CO. n'indique pas les motüs qui peuvent etre envi-

sages comme des motifs suffisants de resiliation anticipee, ce

que fait, au contraire, le C. com. all. dans ses art. 63 et 64.

D'apres Hafner, (Droit des oblig., 2e edit., art. 346, note i),

les exemples donnes par ce dernier code peuvent servir a

l'interpretation de notre loi. Or le Code de com. all. prevoit

entre autres que la resiliation du contrat (entre maUre et

commis) peut etre prononcee contre l'employe lorsqu'il est

infideIe ou abuse de la coufiance de son maitre. Il est hors

de doute qu'une teIle regle doit aussi trouver application

chez nous. L'infidelite d'un employe, les soustractions, les

detournements qu'il peut commettre constituent sans con-

IV. Obligationenrecht. N° 35.

301

tredit et au premier chef uu motif juste et grave de resilia-

tion.

Ce point admis, H est certain que les actes reprocMs a

dame Levy, abstraction faite de la question d'usage et de

tolerance qui sera examinee plus loin, se caracterisent bien

comme des infidelites. Le fait, par un employe qui n'y a pas

ete autorise, de disposer des onvriers de son patron dans son

interet personnel en leur faisant confectionner ou reparer des

vetements pendant les henres de travail constitue de la part

de cet employe plus qu'nn acte incorrect. Et si, en outre, il

dispose pour ces travaux de marchandises qui lui ont ete

confiees, il commet un veritable abus de confiance ou un vol.

Or tel est bien le cas de dame Levy; elle a abuse de Ia

confiance de sa patronne en detournant de leur travail des

ouvrieres payees par celle-ci et en disposant de fournitures

destinees aux travaux de l'atelier. Il importe peu que le

montant du dommage soufiert par dame Auberge ait ete mi-

nime. Des infidelites, des larcins meme de pen d'importance

commis par un employe au prejudice de son patron ne sau-

raient, etant donnes les rapports dans lesquels les parties

vivent a l'egard l'une de l'autre, que justifier pleinement

l'acte par lequel le maUre congedie sans autre avertissemeut

son employe infideIe. Il est a remarquer, d'ailleurs, que si

les actes reproches a dame Levy sont de peu d'importance

quant a la valeur sur laquelle ils ont porte, d'autre part, il

ne s'agit pas d'un acte isole, mais de faits qui se sont renou-

veles ä. diverses reprises.

3. -

Cela dit, il Y a lieu d'examiner les objections que

soit les tribunaux genevois, soit dame Levy ont fait valoir.

Tout d'abord cette derniere se prevaut du fait, reconnu

par dame Auberge, que sitöt apres les reclamations de celIe-

ci, dame Levy a ofiert de reparer le dommage cause. Mais

cette offre n'en laissait pas moins subsister la gravite du fait

que dame Levy avait abuse de la confiance de dame Auberge.

Cette derniere ne pouvait etre tenue de rendre sa confiance

a une employee infidele, parce que celle-ci avait oifert de

feparer le dommage sitöt apres la fraude decouverte.

302

Civilrechtspflege.

En second lieu, dame Levy invoque Ia tolerance, l'usage,

en vertu duquel les premieres essayeuses et les directrices

d'atelier seraient autorisees ä faire travailler les ouvrieres

sous leurs ordres a Ia confection d'objets personneis.

L'arret dont est recours semble admettre cette tolerance

et cet usage, et y voit une cause d'attenuation des actes

reproches a dame Levy, qu'i! qualifie seulement d'actes cri-

tiquables, de faute Iegere, de conduite incorrecte. Le raison-

nement de Ia Chambre d'appel sur ce point est toutefois

contradictoire :

Si Ia tolerance et l'usage existent reellement, Hs justifient

dame Levy, et, dans ce cas, il n'est pas juste de parler de

faute, d'actes critiquables, ni de reprocher ä dame Levy

d'avoir usa de cette tolerance sans aviser sa patronne. Si le

juge genevois formule ces critiques a l'adresse de dame

Levy, c'est sans doute qu'il admet lui-meme que l'usage

allegue est Ioin d'etre certain. Ce qui le prouve d'ailleurs,

c'est qU0 Ia Chambre d'appel ne constate pas nettement que

cet usage soit etabli; elle se borne a rapporter le dire du

temoin Ruffy. Il est ä remarquer, en outre, que ce temoin.

s'il parIe de tolerance en ce qui concerne les travaux eux-

memes, ne fait aucune allusion ä. l'emploi de fournitures.

Enfin, diverses ouvrieres employees par dame Levy ont

declare que celle-ci leur recommandait de cacher le travail

personnel dont elle les chargeait lorsque Ia patronne ou son

mari entrait dans l'atelier, ce qui prouve que dame Levy ne

se sentait autorisee vis·a-vis de sa patronne ni par l'usage

ni autrement a faire executer les travaux en question.

Toutes ces consideratious conduisent a considerer l'usage

invoque comme non etabli, meme en faisant abstraction de

Ia daclaration de divers chefs de maisons de couture qui Ie

contestent, decIaration dont l'authenticite n'est pas re-

connue.

Un usage de Ia nature de celui dont il s'agit, qui ne ten-

drait ä rien moins qu'ä. donner a un employe Ie droit de

commettre des actes qui sans cela constitueraient des deUts,

ne peut resulter que de preuves positives ne laissant sub-

IV. Obligationenrecht. No 35.

303

sister aucun doute. Or une teIle preuve fait dMaut dans le

cas particulier, et la conduite meme de dame Levy montre,

ainsi qu'i! a deja ete dit, qu'elle ne se croyait pas autorisee

par l'usage a faire exacuter les travaux qui lui sont aujour-

d'hui reproches.

Eufin dame Levy fait valoir qu'elle etait creanciere de dame

Auberge au moins de 75 fr. 25 pour frais d'un voyage a

Paris au moment ou elle a fait executer certaines repara-

tions; ceIles-ci ne seraient d'ailleurs qu'une Iegere compen-

sation des travanx exceptionnels qu'elle a du faire parfois

dans les moments de presse; enfin dame Auberge avait

connaissance des menus travaux que dame Levy faisait faire

pour son compte.

En ce qui concerne cette derniere allegation, tout d'abord,

rien dans la procedure ne la justifie et elle est au contraire

contredite par Ia circonstance, deja relevee, que dame L~vy

faisait dissimuler les travaux lorsque dame Auberge entrait

dans l'atelier.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce;

Le recours de dame Levy est ecarte; en revanche, celui

de dame Auberge est declare fonde et Parret de Ia Chambre

d'appel des prud'hommes de Geneve, du 25 avril 1902, est

reforme en ce sens que les conclusions de dame Levy sont

repoussees en tant qu'elles excMent la somme de 375 fr.

25 c. offerte par dame Auberge, avec interet au 5 % des la

demande juridique.