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Civilrechtsptlege .
.?Bb. XIX, 6. 269); au ~rüfen ~at e~ nur, ob (lud) fubjeftibe
?!Biberred)tlid)feit l>orIiege, bem .?BeUagten alfo merfd)ulben aur ~aft
falle. SDie morinftana
beja~t bie~, tnbem jie feftftent, baa me~r=
fad) beim iBet(
~atte bel.' stläger
urf~rüngn~ 9500 ~r. geforbert. ~a er nUll
aoer gegen
ba~ i~m nur 700 ~r. 3uf~re~enbe UrteU bel.' mor~
inftaua bie (I!(nf~fuä:)iBerufung nur ebentuen, für ben ~ I gana ober teUmeif e abgeänbert ttlürbe, ergriffen 1)at,
unb biefe @bentuaUtät nid)t eintritt, fann bon einer fh'1)ö1)ung
bel.' &ntfcf.)äbigung feine 1nebe fein, fonbern fönnte fid)
l)ö~ftenß.
fr en~
tuen bei bel.' ~öl)e bel.' bem Sträger
3ugef:pro~enen '0umme, bie
ü6dgenß bon bel' morinftana 1)inreid)enb begrünbet ttlorben ift
5Demna~ 1)llt ba~ .?Bunbe~gerid)t
erfannt:
1. I!(uf bie .?Berufung ttlirb megen 3t1fom~eten3 be~ iBunbe~:
gerid)tß nid)t eingetreten, fomcit fie jid) auf 5Dif~ojitil> I, 2 beß.
Ilngefod)tenen Urtei~ be~iel)t.
2. Sm übrigen mirb bie iBerufung IlI~ unbegrnnbet Ilbgettliefen
unb bll~ Urteil be~ 1!(:p:penationß: unb Staiflltion~l)ofe~ be~ stan",
ton~ iBern bom 20. ~ebrullr 1902 in IlUen :teUen beftäUgt.
35. Arret du 19 juin 1902, dans la cause
Auberge, der· el rec. princ. conlre Levy, dem. el rec.
p. v. de jonction.
Louage da services. Justes motifs de resiliation anticipee de
la pat·t du maUre; art. 846 CO.
A. -
En date du 5 septembre 1901, dame Auberge cou-
turiere a Geneve, engageait comme premiere essaye~se et
directrice d'atelier dame Fortunee Levy, alors couturiere
IV. Obligationenrecht. N° 35.
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Paris. Les conditions du contrat stipulaient en faveur de
dame Levy un salaire de 250 fr. par mois jusqu'au 5 mars.
1902 et de 300 fr. des cette date au 5 septembre de la,
meme annee. L'engagement etait fait pour un an. Dame Levy
etait logee et nourrie chez dame Auberge.
Ensuite de difficultes survenues entre parties, dame Au-
berge mit fin au contrat en congediant dame Levy le 2 avril
1902. Dame Auberge alleguait que cette derniere avait abnse
de sa situation de directrice d'atelier pour faire confectionner
a son profit pendant les heures de travail et par les ouvrieres
sous ses ordres divers objets de vetement. Elle lui repro-
chait, en outre, de s'etre approprie a cet effet des fonrni-
tures prises dans l'atelier.
Dame Levy assigna alors dame Auberge devant le Tri-
bunal des prud'hommes en paiement de 2422 fr. 50 c. pour
salaire et indemnite, cette somme se decomposant comme
suit:
Un mois de salaire du 5 mars au 5 avrti
. Fr. 300-
Cinq mois de salaire du 5 avril au 5 sep-
tembre. . . . . . . . . . . . .
Cinq mois nourriture et logement a 100 fr.
Voyage de retour a Paris . . . .
Voyage a Paris snr l'ordre de dame Au-
l> 1500-
1;
500-
l>
47 25
berge le 2 mars 11:102, aller et retour. . .
l>
75 25
------
Total,
Fr. 2422 50
Dame Auberge a reconnu devoir 300 fr. pour salaire du
5 mars au 5 avril 1902, et 75 fr. 25 c. pour nn voyage a
Paris, soit en tout 375 fr. 25 c. Elle a contestele surplus de
la demande et conclu a liberation.
B. -
Le 9 avril, le Tribunal des prud'hommes, groupe 6,
allouait a dame Levy nne partie de ses conclusions, savoir:
Salaire du 5 mars au 5 avril. . . "
Fr. 300 -
Voyage a Paris fait en mars. . . . .
Salaire de 6 semaines a titre d'indemnite .
Pour nourritnre et logement pendant le meme
laps de temps, a 100 fr. par mois.
.
Total,
»
75 25
l> 450-
l> 150-
Fr. 975 25
Civilrechtsptlege.
Dame Auberge ayant fait appel de ce jugement, dame
Levy dec1ara, de son cöte, former appel incident de la meme
sentence. Toutes deux reprirent sans modification les conclu-
sions qu'elles avaient deposees en premiere instance.
Dans son memoire dame Auberge reprenait et developpait
les griefs qu'elle avait articules contre son ancienne employee:
mauvais exemple donne aux ouvrieres, travaux confectionnes
pour son compte en cachette pendant les heures de travail,
soustraction de fournitures, etc. Elle en deduisait que ne
pouvant plus se fier a dame Levy, elle n'etait pas tenue de
la garder a son service. s'n est des cas dans lesquels, selon
dame Auberge, il est juste de reprimander une jeune ou-
vriere qui a commis un manquement et de la menacer d'un
renvoi si elle recidive, en revanche le remplacement d'une
directrice d'atelier payee 300 fr. par mois et qui s'est con-
duite comme dame Levy, s'impose.
C. -
Le 25 avril, apres audition des parties et de 17 te-
moins assignes par elles, la Chambre d'appel des prud'-
hommes, groupe 6, rendit un arret confirmant le jugement
de premiere instance.
Cet arret est base sur les considerations de fait et de
droit dont suit le resume: Il re suIte des temoignages que
dame Levy a bien fait confectionner dans les ateliers Au-
berge un certain nombre des objets indiques par sa patronne.
Il ne s'agissait en realite que de reparations. Le prejudice
cause a dame Auberge de ce chef n'a pu etre indique ap-
proximativement par aucun des temoins entendus. Ce preju-
dice apparait comme minime, puisqu'il resulte d'une piece
versee au dossier par dame Auberge que les ouvrieres
CamiIle Tocchio et Philomene Bertone, qui ont execute la
plus grande partie des travaux reprocbes a dame Levy,
auraient travaille en tout 10 heures entre les deux. Trois
autres ouvrieres y ont encore travaille. En resume, les objets
confectionnes ont necessite 33 heures de travail et les on-
vrieres employees aces travaux ont des gains variant de 20
a 30 fr. par mois.
Bien qu'elle ait offert a dame Auberge de reparer le preju-
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'\lice qu'elle a pu lui causer, dame Levy n'en a pas moins
commis une faute en faisant travailler pour son compte des
'Üuvrieres placees sous ses ordres sans avoir prealablement
demande et obtenu l'autorisation de ses patrons.
Mais la faute est legere en presence de la deposition du
temoin Ruffy qui certifie, sous la foi du serment, qu'il existe
dans les ateliers de couture de Geneve une tolerance per-
mettant anx premieres et directrices d'atelier de faire exe-
euter pendant les heures de travail, pour leur compte et par
les ouvrieres placees sous leurs ordres, certains ouvrages les
eoncernant personnellement.
Il en resulte que les juges de premiere instance ont fait
une saine appreciation des circonstances de la cause en esti-
mant que les griefs invoques par dame Auberge ne suffisaient
pas a eux seuls pour justitier la rupture de l'engagement.
Les faits allegues, dont une partie seulemeut a eta prouvee,
ne revetaient pas la gravite que leur attribue dame Auberge.
Les agissements de dame Levy sont evidemment critiquables,
mais Hs ne sout cependant pas suffisamment graves po ur
-constituer de justes motifs de rupture anticipee.
D. -
C'est contre ces deux sentences que dame Auberge
·a exerce en temps utile un recours en reforme aupres du
Tribunal federal.
Elle conclut a la mise a neant des jugemeut et arret des 9
6t 25 avril et a liberation des couclusions de dame Levy, a
la quelle elle offre de payer pour salaire et frais de voyage
375 fr. 25 c.
E. -
Dans sa reponse au recours Auberge, dame Levy a
4eclare se joindre au pourvoi et conclure a la reforme de
rarret cantonal dans le sens de l'admission integrale de ses
conclusions en dommages-interets.
Considerant en droit :
1. -
La seule question qui se pose est celle de savoir si
Jes faits reprocMs a dame Levy, et admis partiellement par
les premiers juges, peuvent etre consideres comme consti-
tuant de justes motifs de resiliation au sens de l'art. 346 CO.
Ce point ne peut etre examiue qu'ä. la lumiere des faits
300
Civilrechtspflege.
constates a la charge de dame Levy par les instances can-
tonales.
Dans leurs memoires, les parties ont reciproquement allegue
l'une contre l'autre diverses circonstances, concernant leurs
relations, dont la procedure instruite devant les premiers
juges ne renferme aucune trace. Il y a lieu de faire comple-
tement abstraction de ces allegues nouveaux (art. 800JF.).
D'autre part, dame Auberge cherche, a l'aide des temoi-
gnages recueillis au cours des enquetes, a aggraver les cons-
tatations faites par les juges prud'hommes a la charge de
dame Levy. Le Tribunal federal ne saurait entrer dans cette
voie. Les tribunaux cantonaux sont souverainement compe-
tents pour apprecier les temoignages intervenus, et lorsqu'ils
se sont prononces sur un point de fait prouve par temoins,
il n'appartient pas au Tribunal federal de contröler leur ap-
preciation.
Or l'arret dont est recours constate en fait ce qui suit:
(resume des faits reproduits sous G.)
Les juges genevois ont vu dans les faits retenus par eux ä.
la charge de dame Levy des agissements critiquables, une
faute legere, mais Hs les ont consideres comme insuffisants
pour motiver l'application de l'art. 346 CO. et n'en ont tenu
compte que pour reduire la reclamation en indemnite da
l'employee congediee.
2. -
Cette maniere de voir n'est toutefois pas admissible.
Le CO. n'indique pas les motüs qui peuvent etre envi-
sages comme des motifs suffisants de resiliation anticipee, ce
que fait, au contraire, le C. com. all. dans ses art. 63 et 64.
D'apres Hafner, (Droit des oblig., 2e edit., art. 346, note i),
les exemples donnes par ce dernier code peuvent servir a
l'interpretation de notre loi. Or le Code de com. all. prevoit
entre autres que la resiliation du contrat (entre maUre et
commis) peut etre prononcee contre l'employe lorsqu'il est
infideIe ou abuse de la coufiance de son maitre. Il est hors
de doute qu'une teIle regle doit aussi trouver application
chez nous. L'infidelite d'un employe, les soustractions, les
detournements qu'il peut commettre constituent sans con-
IV. Obligationenrecht. N° 35.
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tredit et au premier chef uu motif juste et grave de resilia-
tion.
Ce point admis, H est certain que les actes reprocMs a
dame Levy, abstraction faite de la question d'usage et de
tolerance qui sera examinee plus loin, se caracterisent bien
comme des infidelites. Le fait, par un employe qui n'y a pas
ete autorise, de disposer des onvriers de son patron dans son
interet personnel en leur faisant confectionner ou reparer des
vetements pendant les henres de travail constitue de la part
de cet employe plus qu'nn acte incorrect. Et si, en outre, il
dispose pour ces travaux de marchandises qui lui ont ete
confiees, il commet un veritable abus de confiance ou un vol.
Or tel est bien le cas de dame Levy; elle a abuse de Ia
confiance de sa patronne en detournant de leur travail des
ouvrieres payees par celle-ci et en disposant de fournitures
destinees aux travaux de l'atelier. Il importe peu que le
montant du dommage soufiert par dame Auberge ait ete mi-
nime. Des infidelites, des larcins meme de pen d'importance
commis par un employe au prejudice de son patron ne sau-
raient, etant donnes les rapports dans lesquels les parties
vivent a l'egard l'une de l'autre, que justifier pleinement
l'acte par lequel le maUre congedie sans autre avertissemeut
son employe infideIe. Il est a remarquer, d'ailleurs, que si
les actes reproches a dame Levy sont de peu d'importance
quant a la valeur sur laquelle ils ont porte, d'autre part, il
ne s'agit pas d'un acte isole, mais de faits qui se sont renou-
veles ä. diverses reprises.
3. -
Cela dit, il Y a lieu d'examiner les objections que
soit les tribunaux genevois, soit dame Levy ont fait valoir.
Tout d'abord cette derniere se prevaut du fait, reconnu
par dame Auberge, que sitöt apres les reclamations de celIe-
ci, dame Levy a ofiert de reparer le dommage cause. Mais
cette offre n'en laissait pas moins subsister la gravite du fait
que dame Levy avait abuse de la confiance de dame Auberge.
Cette derniere ne pouvait etre tenue de rendre sa confiance
a une employee infidele, parce que celle-ci avait oifert de
feparer le dommage sitöt apres la fraude decouverte.
302
Civilrechtspflege.
En second lieu, dame Levy invoque Ia tolerance, l'usage,
en vertu duquel les premieres essayeuses et les directrices
d'atelier seraient autorisees ä faire travailler les ouvrieres
sous leurs ordres a Ia confection d'objets personneis.
L'arret dont est recours semble admettre cette tolerance
et cet usage, et y voit une cause d'attenuation des actes
reproches a dame Levy, qu'i! qualifie seulement d'actes cri-
tiquables, de faute Iegere, de conduite incorrecte. Le raison-
nement de Ia Chambre d'appel sur ce point est toutefois
contradictoire :
Si Ia tolerance et l'usage existent reellement, Hs justifient
dame Levy, et, dans ce cas, il n'est pas juste de parler de
faute, d'actes critiquables, ni de reprocher ä dame Levy
d'avoir usa de cette tolerance sans aviser sa patronne. Si le
juge genevois formule ces critiques a l'adresse de dame
Levy, c'est sans doute qu'il admet lui-meme que l'usage
allegue est Ioin d'etre certain. Ce qui le prouve d'ailleurs,
c'est qU0 Ia Chambre d'appel ne constate pas nettement que
cet usage soit etabli; elle se borne a rapporter le dire du
temoin Ruffy. Il est ä remarquer, en outre, que ce temoin.
s'il parIe de tolerance en ce qui concerne les travaux eux-
memes, ne fait aucune allusion ä. l'emploi de fournitures.
Enfin, diverses ouvrieres employees par dame Levy ont
declare que celle-ci leur recommandait de cacher le travail
personnel dont elle les chargeait lorsque Ia patronne ou son
mari entrait dans l'atelier, ce qui prouve que dame Levy ne
se sentait autorisee vis·a-vis de sa patronne ni par l'usage
ni autrement a faire executer les travaux en question.
Toutes ces consideratious conduisent a considerer l'usage
invoque comme non etabli, meme en faisant abstraction de
Ia daclaration de divers chefs de maisons de couture qui Ie
contestent, decIaration dont l'authenticite n'est pas re-
connue.
Un usage de Ia nature de celui dont il s'agit, qui ne ten-
drait ä rien moins qu'ä. donner a un employe Ie droit de
commettre des actes qui sans cela constitueraient des deUts,
ne peut resulter que de preuves positives ne laissant sub-
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sister aucun doute. Or une teIle preuve fait dMaut dans le
cas particulier, et la conduite meme de dame Levy montre,
ainsi qu'i! a deja ete dit, qu'elle ne se croyait pas autorisee
par l'usage a faire exacuter les travaux qui lui sont aujour-
d'hui reproches.
Eufin dame Levy fait valoir qu'elle etait creanciere de dame
Auberge au moins de 75 fr. 25 pour frais d'un voyage a
Paris au moment ou elle a fait executer certaines repara-
tions; ceIles-ci ne seraient d'ailleurs qu'une Iegere compen-
sation des travanx exceptionnels qu'elle a du faire parfois
dans les moments de presse; enfin dame Auberge avait
connaissance des menus travaux que dame Levy faisait faire
pour son compte.
En ce qui concerne cette derniere allegation, tout d'abord,
rien dans la procedure ne la justifie et elle est au contraire
contredite par Ia circonstance, deja relevee, que dame L~vy
faisait dissimuler les travaux lorsque dame Auberge entrait
dans l'atelier.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce;
Le recours de dame Levy est ecarte; en revanche, celui
de dame Auberge est declare fonde et Parret de Ia Chambre
d'appel des prud'hommes de Geneve, du 25 avril 1902, est
reforme en ce sens que les conclusions de dame Levy sont
repoussees en tant qu'elles excMent la somme de 375 fr.
25 c. offerte par dame Auberge, avec interet au 5 % des la
demande juridique.