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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
71. A rret du 9 octobre 1901, dans la cause Keller
contre Tribunal de police d'A igle.
Poursuite penale et condamnation sans citation regu-
liere prealable. -
Atteinte a la liberte individuelle (art. 4,
Gonst. vaud., art. 6 Gonst. d'Appenzell Rh.-E.); violation du
droit d'etre entendu, deni de justice (art. 4, Gonst. fed.). -
Re-
cevabilite du recours, malgre que le recourant n'ait pas
depose une demande de relief. -
DroH applicable pour la ques-
tion de la citation reguliere, § ~6 G. proc. pen. d'Appenzell Rh.-E.
A. -
Le recourant, originaire de Engelsweiler, Dottnach,
Thurgovie, s'etait marie, le 1 er octo bre 1891, a Lausanne,
avec Fanny Gruaz, originaire de l'Isle, domiciliee a Lausanne.
Le premier domicile des epoux fut La Tour-de-Peilz, Vaud.
De cette union est issue une enfant, Alice-Marguerite-Louisa.
L'union des epoux n'titant pas heureuse, la femme ouvrit
une action en divorce a son mari, et le divorce fut prononce
par le Tribunal du district de Vevey,le 20 janvier 1893. Peu
avant ce dernier prononce, le mari avait quitte le domicile
conjugal et s'etait rendu aZurich en vue d'y occuper une
place d'instituteur.
Le Tribunal de Vevey reconnut le mari Keller comme Ia
partie coupable et pronontia :
1. -
que le mariage est dissous en application de l'art.
46, lettre b de la loi federale sur I' etat civil, le mariage et
le divorce du 24 decembre 1874;
2. -
que l'enfant Alice-Marguerite-Louisa est confiee a
sa mere pour son entretien et son education, a charge par le
defendeur d'y subvenir par une pension mensuelle de 20 fr.,
payable a l'avance;
3. -
que le defendeur est dechu des avantages a lui con-
cedes par contrat de mariage du 25 septembre 1901;
4. -
que le defendeur doit restituer immediatement les
objetsmobiliers reconnus par lui a la demanderesse, ainsi
que la somme de 9000 fracns, aussi reconnus par lui devant
la J ustice de Paix de La Tour-de-Peilz;
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5. -
que Keller supportera tous les frais de la cause.
B. -
Par la suite, Keller ne retiut jamais I'avis que la
prestation de la pension alimentaire fut exigee. TI occupa, en
:ga qualite d'instituteur, divers postes dans l'enseignement
public des cantons de Zurich, Saint-GaU et Appenzell Rh. E.
Le 18 avril HlOi, etant alors maUre d'ecole a l'Ecole reale
de Herisau. il fut avise, par le President de la Commission
scolaire, q~e le 14 mars 1900 il avait ete condamne par le
Tribunal de police du district d'Aigle, pour cause d'abandon
de familIe, a une annee d'internement dans une colonie agri-
cole, deux annees de privation generale des droits civiques,
dix de privation de la puissance patern elle et aux frais de la
eause. En tete de ce jugement figure le passage suivant:
« Se presente :
» Keller, Emile, fils d'Henri, et de Margnerite nee Gru-
niger, ne le 20 mai 1863 a Engweilen, Thurgovie, sans domi-
eile connu.
» Accuse d'abandon de famille ensuite de denonciation du
'Conseil d'Etat.
» Il ne se presente pas, ni personne en son nom, quoique
regulierement assigne et procIame plus d'une heure apres
celle fixee pour la comparution. »
C. -
C'est contre ce jugement que Keller a recouru au
Tribunal federalle 11/13 juin 190i.
Le recourant demande la cassation du dit jugement comme
impliquant entre autres une atteinte a la liberte individuelle,
garantie par les constitutions des cantons de Vaud (art. 4)
et d'Appenzell Rh.-E. (art. 6), en meme temps qu'une viola-
tion du droit d'etre entendu, et par Ja un deni de jtlstice et
une infraction au princip'e de l'egalite devant la loi.
A l'appui de cette conclusion, Keller declare n'avoir retiu
aucune assignation a comparaitre devant le tribunal d'Aigle
et avoir ete par la dans l'impossibilite de se defendre.
Quant a l'observation du delai de recours, Keller declare
n'avoir eu connaissance du jugement du tribunal d'Aigle que
le 18 avril1901, a la suite de l'avis qui lui fut donne par le
President de la Commission scolaire a Herisau.
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D. -
Le Tribunal de police du district d'Aigle fait va10ir
que « 1e jugement du 14 mars 1900 a ete ren du par defaut
contre Keller apres due citation conformement a l'art. 58
Cpp., le domicile de Keller etant alors inconnu. :1>
E. -
Dame Gruaz, divorcee Keller, conteste la compe-
tence du Tribunal federal pour intervenir en cette matiere.
SUbsidiairement, elle demande que le recours soit ecarte
comme mal fonde.
F. -
Ni le Tribunal de police du district d'Aigle, ni dame
Gruaz ne pretendent que Keller ait eu connaissance du juge-
ment dont est reconrs avant le 17 ou 18 aVlil 1901.
En droit:
1. -
Des poursuites penales dirigees contre un individu
qui n'a pas ete regulierement assigne aux debats constituent
une atteinte a la liberte individttelle, garantie par les consti-
tutions du canton de Vaud (art. 4) et d'Appenzell Rh.-E. (art.
6), en meme temps qu'une violation du « droit d'etre entendu :1>
et, par la, un deni de justice et une infraction au principe de
l'egalite devant la loi. (Const. fed. art. 4.) Voir, pour ce qui
concerne le « droit d'etre entendu, :1> les arrets du Tribunal
federal VIII, 692 et XXII, 912, consid. 2; comp. X, 10,
consid. 2; XV, 17, consid. 1, 18, consid. 2; XVI, 467,.
consid. 5 b et X VII, 64, consid. 1, cas ou les droits de la
defense ayant ete leses d'une faQon moins absolue, le Tri-
bunal federal a neanmoins reconnu les elements d'un deni de
justice.
Dans l'espece, Keller pretendant avoir et6 poursuivi et
condamne sans citation reguliere prealable, le Tribunal fe-
deral, comme Cour de droit public, doit se reconnaitre com-
petent.
2. -
Le recourant alIeguant n'avoir rec;u communication
du jugement dont il demande la cassation, que le 18 avril
1901, et ni 1e Tribunal de police d'Aigle, ni dame Gruaz di-
vorcee Keller n'ayant conteste ce fait, le recours n'apparait
point comme tardif.
3. -
D'autre part, il y a lieu de se demander si, avant
de s'adresser au Tribunal federal, le recourant a epuise tous
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les moyens mis a sa disposition par le droit cantonal. A ce
point de vue, il est vrai que Keller aurait pu se pn3valoir des
articles 474 et 475 du Cpp. vaudois, en adressant au Tri-
bunal de police du district d'Aigle, dans les quinze jours
apres avoir eu connaissance de l'arret, une demande de
relief. Les debats devaient alors etre repris. Mais il faut
ob server que le relief est prevu pour les cas ou l'accuse a ete
regulierement assigne a comparaitre (voir art. 473) et qu'il y
aurait injustice a exiger d'une personne poursuivie et con-
damnee contrairement a la loi, de faire usage d'nn moren
prevu pour ceux qui ont ete condamnes a la suite d'une pro-
cedure reguliere. Le relief est nne institution analogue a la
grace. 01' le citoyen lese dans ses droits n'implore point 1&
grace, mais il exige que justice soit faite.
Par ces motifs le Tribnnal federal admet le recours, no-
nobstant le fait que le recourant aurait pu, s'il l'avait vouln,.
deposer une demande de relief.
4. -
Le recours etant ainsi recevable quant ä la former
il y a lieu d'examiner si, avant de condamner Keller, le Tri-
bunal de police dn district d'Aigle a fait proceder a nne cita-
tion reguliere.
C'est d'apres la Iegislation du canton du domicile qu'en
principe cette question doit etre tranchee. (Rec. off. XVIII,-
451, consid. 2, XXIII, p. 62, consid. 3; voir aussi XIX, 294,
consid. 4.) Une exception n'est loisible que si le domicile du
prevenu ne peut etre decouvert; alors la citation se fait tout
natnrellement d'apres la Iegislation du canton ou la poursuite
est engagee.
Dans l'espece, le Tribunal de police du district d'Aigle ne
s'est point donne toute la peine voulue pour deconvrir le do-
micile de Keller. On aurait pu s'adresser :
10 au Tribunal dn district de Vevey, dont le jugement de
divorce etait depose au Greffe du Tribunal d'Aigle et par
leqnel on pouvait esperer retrouver la trace de Keller;
20 a la commune d'origine de Keller, mentionnee dans le
jugement de divorce;
30 aux parents deKeller, connus de la plaignante.
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Aucune de ces demarches n'ayant ete prouvee ni meme
alleguee, 1a citation ne pouvait se faire dans 1a forme prevue
par l'article 58, al. 2 du Code de procedure penale vaudois.
Au contraire, c'est le Code de procedure d'AppenzeIl Rh.-E.
qui devait etre applique. Or aux termes de ce code (voir 1es
art. 66 et 86), la citation par voie edictale n'est permise que
si le lieu de residence du prevenu est inconnu ou que celui-
ci ait pris la fuite. Ce n'est qu'a cette condition que le tri-
bunal d'Aigle aurait pu faire proceder -
par le moyen d'une
.commission rogatoire -
a la citation par voie editale.
11 y a lieu de remarquer que cette condition « si le pre-
venu n'a pas de residence connue 1> (<< wenn ein einer straf-
baren Handlung Verdächtiger unbekannten Aufenthaltes ist»)
signifie plus exactement: «Au cas ou le lieu de residence ne
peut etre decouvert. » S'il est vrai que cette interpretation
pourrait faire l'objet d'un cloute en matiere civile, elle est en
revanche incontestable lorsqu'il s'agit d'une poursuite penale,
e'est-a-dire que les interets les plus vitaux du prevenu, son
honneur et sa liberte, sont en jeu, et en particulier lorsque
la peine infligee est celle d'une annee d'internement dans une
eolonie agricole et de deux annees de privation generale des
droits civiques. Il y a lieu de rappeIer aussi le soin tout par-
ticulier avec lequel le Iegislateur federal a toujours veilIe a
ce que les interets des citoyens ne fussent pas leses par des
jugements penaux prononces en leur absence. Quoique la loi
federale sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accuses ne soit
pas directement applicable a l'espece, elle peut cependant
etre citee pour mettre en lumiere ce principe.
De ce principe il ressort a l'evidence qu'une loi cantonale
qui, en matiere penale, autoriserait la condamnation par
defaut en vertu du seul fait que le plaignant n'a pas indique
l'adresse de l'accuse et que le magistrat ou greffier charge
des formalites du mandat de comparution se trouve ignorer
cette adresse, une pareille loi constituerait a elle seule une
violation des droits individuels que le Tribunal federal est
appeIe a proteger.
Si donc le § 86 du Code de procedure penale d'Appenzell
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Rh.-E. doit etre interprete dans le sens ci-dessus, le Tribunal
de police du tiistrict d'Aigle, avant de faire proceder ä. une
citation par voie edictale, a eu le devoir de rechercher non
seulement le lieu de domicile, mais encore le lieu de resi-
dence de Keller. Or aucune recherche n'ayant ete faite,
la citation par voie edictale ne pouvait etre legalement an-
torisee, et le jugement base sur cette citation irreguliere doit
etre casse comme impliquant une atteinte ä la liberte indivi-
duelle, nn deni de justice et une infraction a l'egalite devant
Ia loi.
5. -
Le meme resultat serait d'ailleurs obtenu si l'on se
plaQait sur le terrain du Code de procedure penale vaudois.
Ici aussi, la citation par voie edictale n'est admise que si «la
personne citee n'a pas de domicile connu » ou que la per-
mission de notification soit refusee. Tout ce qui a ete dit plus
haut apropos du« domicile inconnu» s'appliquerait egale-
ment a l'interpretation de cet article.
6. -
Le defaut de citation reguliere etant amplement suf-
fisant pour motiver la cassation du jugement incrimine, il n'y
a pas Heu d'entrer en matiere sur les autres griefs formules
par le recourant.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants
du present arret et le jugement du Tribunal de police du dis-
trict d'Aigle, du 14 mars 1901, est annuIe.