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27_I_28

BGE 27 I 28

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Français CH
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28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1I. Doppelbesteuerung. - Double imposition. ~ergL inr. 8, Urteil)Jllm 17.~anuQt 1901 in '5ad}en ~afelitabt geg eu ~ern.

m. Pressfreiheit. - Liberte da 1a presse. ~ergl. inr. 7, Urteil)JQm 20. WHra 1901 tn :f5ad}rn lErun gegen (Stuber unb ®enoHen. IV. Gerichtsstand. - Du for.

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicUe.

6. A rret du 21 fevrier 1901 dans la cause Gay, Chevallier 8; Oe C01üre Jura-Simplon. For de l'action, exel'cee par des porteurs de bons de jouissance, contre la Compagnie de chemin de fel'. Portee de l'art. 8 de la loi fed. du 23 dec. 1872 sur l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer. Dans un recours de droit public exerce contre l'arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, le 15 decembre 1900, en la cause pendante entre eux et la Compagnie du Jura- Simplon, Gay, Chevallier & Cie, agents de change a Geneve, exposent en substance ce qui suit: Les recourants, possesseurs de 2420 bons de jouissance de la Compagnie du Jura-Simplon, estimant que c'est en fraude des droits des porteurs de ces bons que le conseil d'administration du Jura-Simplon a propose a l'assemblee IV. Gerichtsstand. - L Des Wohnortes. No·6. 29 generale du 30 juin 1899 et que celle-ci adeeide de n'accor- der aucun dividende aux dits bons sur les benefices nets de l'annee 1898, ont assigne la Compagnie du Jura-Simplon devant le Tribunal de Geneve, pour obtenir sa condamnation, a titre de dommages-interets, au paiement d'une somme de 6361 fr. 40 representant 2 fr. 67 par bon. La Compagnie du Jura-Simplon a excipe de l'incompetence des tribunaux gene- vois, en soutenant que cette action est une action sociale et doit etre portee devant le tribunal du siege social de la Com- pagnie a Berne. Les recourants ont oppose ä cette exception l'art. 8 de la !oi federale du 23 decembre 1872 sur l'etablis- sement et l'exploitation des chemins de fer, qui oblige les compagnies dont le reseau emprunte le territoire de plusieurs cantons 'l a elire domicile dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent y etre actionnees par les habitants de ce canton ». Par jugement du 23 avril 1900, le Tribunal de premiere instance, et par arret du 15 decembre 1900 la Cour de justice civile de Geneve, sur appel de Gay, Chevallier & Cie, ont admis le declinatoire presente par la Compagnie du Jura-Sim- pIon. Cet arret se base sur le motif principal que, quelle que soit la qualite des porteurs de bons et la nature de leur action, les tribunaux genevois sont incompetents parce que le domicile elu par la Compagnie dans le canton de Geneve, MX termes de l'art. 8 de la loi de 1872 precitee, n'est point attributif de juridiction pour les actions ayant pour objet l'execution du pacte socia!. En droit, les recourants font valoir en resume les con- siderations ci-apres: L'interpretation donnee par la Cour de justice aux dispositions de l'art. 8 de la loi de 1872 est arbitraire et constitue a l'egard des dits recourants un deni de jllstice et une violation de l'art. 4 de la constitution federale. L'art. 8 susvise constitue une derogation au prin- cipe fondamental du for tel qu'il est pose dans l'art. 59 de la constitution federale du 29 mai 1874 et le motif prin- cipal de cette derogation est sans doute qu'il eut ete injuste, alors que la compagnie de chemin de fer pouvait recollrir, comme demanderesse, a la juridiction des tribunaux

30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. de tous les cantons sur le territoire desquels s'etend son reseau, qu'elle put elle-meme se soustraire a cette meme juridiction lorsqu'elle est actionnee et defenderesse. En outre le maintien du for unique du siege social eilt cree uue inega- lite de traitement entre les citoyens et habitants des diffe- rents cantons, en favorisant ceux du canton ou se serait trouve le siege social. C'est pourquoi le Iegislateur de 1872 a etabli cette derogation en faveur des habitants du canton, sans aucune exception ni restrietion. Si le message du Con- seil federal aux Chambres du 16 juin 1871 dit que « nean- moins les societes anront a elire domicile dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin que les actions nees du contrat de transport puissent y etre dirigees par les habitants de ce canton '1>, il ne fait que don- ner un exemple, qui n'a rien de limitatif; si son intention eilt ete autre, i1 l'aurait manifestee c1airement. L'arret attaque doit donc etre annuIe et l'afiaire renvoyee aux tribunaux can- tonaux, seuls competents ponr connaitre de la demande. Statuanl sur ces faits et considerant en droit .

1. - Dans son arret du 1 er novembre 1900 en Ia cause Compagnie Jura-Simplon contre Arnold Clerc, le Tribunal de ceans a expressement reconnu qu'en instituant, a rart. 8, al. 2 de la loi federale du 23 decembre 1872, un for special ponr les compagnies de chemins de fer, dans chacun lies cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, le Iegislateur a eu en vue de creer ce for pour les actions naissant de l'ex- ploitation du chemin de fer dans les cantons respectifs et nul- lement de mettl'e a ce Mnefice l'actionnaire ou le porteur d'obligations qui exerce ses dl'oits d'actionnaire ou de crean- cier contre Ia Compagnie, ces actions devant incontestable- ment etre portees devant les tribunaux du siege de la Com- pagnie, attendu qu'elles n'ont aucune relation avec l'exploi- tation du chemin de fer dans teIle ou teIle partie du terri- toire (voir message du Conseil federal concernant la loi pre- citee, Feuille (ederale) 1871, t. II, p. 722).

2. - Il y a lieu de faire application du meme principe dans l'espece actuelle et il est impossible de voir en quoi la IV. Gerichtsstand. -

1. Des Wohnortes. !'i:0 6. 31 decision des tribunaux genevois, renvoyant devant le for du siege de la Societe une question concernant uniquement la repartition d'une part des Mnefices sociaux aux bons de jouis- sance, pourrait avoir le caractere d'une interpretation arbi- traire, d'une atteinte portee a l'egalite des citoyens devant Ia loi, et, partant, constituer une violation constitutionnelle. En ce qui a trait en particulier a Ia violation pretendue de l'ega- Iite devant la loi, ce grief ne pourrait etre reconnu fonde que g'i! etait etabli que l'arret dont est recours a eu pour but ou pour effet de consacrer, dans des circonstances d'ailleurs identiques, une inegalite de traitement entre les citoyens. Or rien de semblabIe n'existe dans le cas actuel, puisque l'arret attaque se borne a poser le principe, d'nne maniere toute generale et pour tous les habitants du canton sans exception, que des actions ayant pour but Fexecution du pacte social doivent, comme ne rentrant pas dans l'exception statuee a l'art. 8, al. 2 de Ia loi precitee, etre intentees au siege de Ia Compagnie.

3. - Enfin l'argument des recourants, consistant a affirmer qu'une inegalite devant Ia loi git dans le fait que la Compa- gnie peut se porter demanderesse dans tous les cantons de son territoire, alors qu'elle est soustraite a ces diverses juri- dictions comme defenderesse, est depourvu de toute espece de fondemeut. Eu effet la Compagnie ne pretend user que du droit garanti a tous les citoyens d'etre poursuivie comme debitrice au lieu de son domicile, soit de son siege social, et a cet egal'd elle ne revendique nullement une situation plus favorable que celle assuree a ses debiteul's, qu'elle est tenue, 1e cas echeant, de rechercher egalement devant le juge da leur domicile respectif. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est l:lcarte.