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27_I_22

BGE 27 I 22

Bundesgericht (BGE) · 1900-11-15 · Français CH
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22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, aussi bien en ce qui concerne le jugement du Tribunal de police de Ia VaiIee, du 15 novembre 1900, qu'en ce qui a trait a l'arrc~t de la Cour de cassation penale du canton de Vaud, du 27 novem- bre 1900. Toutefois les Autorites du canton de Vaud devront prendre les mesures necessaires pour que Ia poursuite penale ins- truite contre le recourant, ainsi que le jugement penal pro- nonce contre lui en date du 15 novembre 1900 soient portes sans delai a la connaissance des Autorites fran~aises, a te- neur de la disposition de Fart.8 al. :2 du traiM d'extradition franco-suisse du 9 juillet 1869.

5. Al'ret du 6 mars 1901 dans la cause Hirt contre Deillon. Recours contre un jugement incidentel dans un proces en libera- tion de dette, repoussant la conclusion du defendeur tendant a admettre un jugement penal comme un moyen probatoire. 1r1'e- cevabilite du recours quant a present. J. Fossati, marchand de vins a Fribourg, etait porteur d'un billet ä. ordre de 1500 francs, date du 14 fevrier 1899, ecbeant le 14 mai, et souscrit en sa faveur par Pierre Hirt, a cette epoque marchand de vins a Fribourg. Ce billet portait en outre Ia signature de 4. J. Hirt, ipstituteur, La Corbaz », pere du predit Pierre Hirt, comme cod)biteur solidaire. Le meme jour 14 fevrier 1899, Fossati a endosse ce billet a Celestin Deillon, banquier a Fribourg. Le billet n'ayant pas ete paye a son ecbeance, Deillon a fait notifier a Pierre Hirt et a J ovite Hirt, sous date du 30 mai 1899, le commandement de lui en payer Ie montant. Pierre Hirt et son pere Jovite Hirt ont fait opposition. Le 17 juin suivant, ces oppositions ont et6 levees par ordonnance du president du Tribunal de Ia Sarine. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 23 Par citation-demande du 29 aout 1899, Jovite Hirt a ouvert action en liberation de dette a Celestin Deillon et Fa tait assigner devant Ie Tribunal de la Sarine aux fins d'entendre conclure et prononcer que l'instant ne lui doit pas le billet de 1500 francs, objet du predit commandement de payer. A l'audience du 21 decembre 1899, Jovite Hirt a fait valoir entre autres que le billet en question est l'amvre d'un faux, attendu qu'il ne I'a pas sigue et que la signature figu- rant au pied du billet n'est pas de sa main. Par decision du 11 janvier 1900, et vu les art. 228 et 390 du Cpc. fribourgeoise, le Tribunal de la Sarine a prononce qu'il est sursis a l'instruction du proces civil et que l'affaire est renvoyee au Juge d'instruction de Ia Sarine pour diriger une enquete penale contre Ie fils Pierre Hirt. Par arret de Ia Chambre d'accusation du 10 fevrier 1900 Pien'e Hirt a ete defere au Tribunal criminel de Ia Sarine', lequel, par jugement du 6 mars suivant, a declare le prevenu coupable d'avoir appose Ia signature de son pere, Jovite Hirt, sur le billet de 1500 francs souscrit par lui en faveur de Fos- sati et endosse par celui-ci a Celestin Deillon, et l'a condamne a trois ans de reclusion. P. Hirt a ete reconnu coupable Bncore d'autres faux en ecriture privee. A Ia suite de ce jugement, l'action en liberation de dette introduite par J. Hirt contre C. Deillon a ete reprise. Les parties out comparu a l'audience du Tribunal civil de Ia Sarine du 26 avril 1900 et Jovite Hirt y a conclu, conformement a son appointement a preuves, a produire au pro ces Ie jugement rendu par le Tribunal crimineI, pour valoir comme faisant regle en ce qui concerne la veracite de Ia signature litigieuse. S'expliquant sur cette requisition de preuve, C. Deillon a declare consentir en principe a l'apport au proces du juge- ment du Tribunal crimineI, mais s'opposer a ce que, dores et deja, ce jugement fasse regle en ce qui concerne Ia faussete de la signature de Jovite Hirt, estimant que cet arret penal est denue de force probante, quant a cette question, dans le pro ces civil. Vu ces declarations, J. Hirt a conclu a etre admis a faire

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. au proces la preuve de la faussete de sa signature par la pro- duction du jugement penal susvise. De son cote, C. Deillon a conclu a liberation de cette demande dans le sens par lui indique. Par jugement du 31 mai 1900, le Tribunal civil de la Sarine a admis l'apport au proces civil du jugement criminel, mais a repousse la seconde conclusion de Hirt, tendant a faire pro- noncer que ce jugement doit faire regle, comme moyen pro- batoire, quant a la veracite des signatures declarees fausses par le dit jugement. Il a estime que le prononce du Tribunal criminel n'a pas la valeur de la chose jugee, C. Deillon n'ayant pas ete partie dans le pro ces penal, et que la sen- tenee du juge penal ne saurait avoir pour effet de lier le juge civil. eelui-ei demeurant libre d'en apprecier la force probante a titre de simple moyen de preuve. J. Hirt recourut contre ce jugement, en faisant valoir en resume que les premiers juges prejugent le fond en affirmant que le jugement penal ne lie point le juge eivil et en disant que celui-ci reste libre d'apprecier la valeur probante du dit jugement. Tout en reeonnaissant que la jurisprudence peut varier a cet egard et que les legislations ne sont pas identi- ques sous ce rapport, le recourant invoque la jurisprudence fran<;aise, ainsi que divers auteurs, a l'appui de son point da vue, et il invoque en outre les dispositions des art. 228, 403 a 405 du Cpc. frib. Par arret du 24 septembre 1900, la Cour d'appeI, statuant sur cette question incidente, a confirme la sentence des pre- miers juges, par des eonsideI].tions dont suit Ia substance: Le jugement du Tribunal criminel de Ia Sarine, declarant fausse la signature de .Tovite Hirt au pied du billet litigieux, ne eonstitue pas pour le juge eivilla chose jugee a teneur de l'art. 2173 Ce. et ne le He pas. En effet le proces penal s'est deroule entre le Ministere public et Pien'e Hirt, tandis que la presente difficulte a surgi entre le creancier du dit P. Hirt et sa eaution pretendue, Jovite Hirt. 11 est inadmissible que le present litige soit juge irrevocablement par l'apport d'une procedure et d'un jugement, auxquels les parties en cause I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 25 n'ont participe ni l'une ni l'autre. Le jugement penal en ques- tion n'a acquis la force de chose jugee que reIativement a l'aetion publique, mais non quant a l'action eivile. La partie Hirt ne peut etre admise a produire le jugement eriminel qu'a titre de simple preuve, dont la valeur peut etre appre- ciee par le juge civil et non ä. titre de chose jugee, liant ce dernier. C'est contre eet arret que J. Hirt a reeouru au Tribunal federal, par les motifs que le dit arr~ constitue un deni de justice (violation de l'art.4 de la Constitution federale), qu'il se heurte a des dispositions formelles de la loi et qu'il a pour eonsequence de rendre de nul effet un jugement ren du par les tribunaux de l'ordre penal. Le reeourant invoque, en resume, a l'appui de son pourvoi les mo yens ci-apres : Il ne s'agit pas de l'application de l'art. 2173 Ce. frib. qui consacre l'autorite de Ia chose jugee, mais de l'influenee de Ia chose jugee au penal sur une affaire civile. La question soulevee par le recours est tranchee par l'art. 390, combine avec les art. 403 et 404 Cpc.; c'est en vertu de rart. 390 que 1e Tribunal de la Sarine avait prononee Ia suspension de Ia cause civile; ce jugement incident a pour lui l'autorite de la chose jugee aussi bien qu'un jugement au fond. L'arret attaque meconnait en outre les dispositions des art. 403, 404 et 228 Cpe. Si Ie jugement penal ne eonstitue pas une verite inattaquable et absolue et si Ia partie qui l'invoque ne peut le faire qu'a Ia eondition rIe prouver de nouveau le fait cons- tate, le dit jugement ne signifie rien. Dans sa reponse, C, Deillon conclut au rejet du recours en faisant valoir en substance : C'est bien sur le terrain de l'art. 2173 Cc. que se meut le debat; il s'agit en effet de savoir si le jugement penal, pro- duit a titra de preuve, constitue Ia chose jugee. Aucune des dispositions legales invoquees par J. Hirt ne proclame Ia pre- dominance de l'une des deuK juridictions civile ou penale sur l'autre, ni ne determine la force probante, devant l'une des juridietions, de la chose jugee par l'autre. Le Tribunal cantonal n'a donc pu violer aucune de ces preseriptions. C'est

26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 3vec raison que l'arret attaque s'appuie sur Part. 2173 Ce.; pour qu'en matiere civile et devant une Cour civile un juge- ment ait Ia force de chose jugee, il faut qu'il en revete les caracteres prevus au dit art. 2173. Le juge ne pouvait pas accorder a J. Hirt davantage qu'il ne Pa fait dans son arret; s'il eilt dit que 1e jugement penal constituait une verite abso- lue, il aurait viole le principe primordial que nul ne peut etre condamne sans avoir ete entendu i en effet Deillon est reste etranger a la decision du juge d'instruction, declarant vouloir joindre a l'enquete penale en cours l'articulation de faux for- muIee par J. Hirt pere. Statuant sur ces [aits el considerant en dmit:

1. - Le recours n'est pas dirige contre un jugement au fonei definitif et statuant sur la question principale a la base du litige, c'est-a-dire celle de savoir si l'exception tiree par le recourant Jovite Hirt de la faussete de sa signature appo- see sur 1e billet a ordre dont il s'agit doit etre ou non accueil- He. Le jugement de la Cour d'appel de Fribourg apparait comme une decision interlocutoire sur une question incidente relative a un moyen de preuve; en effet, apres avoir reconnu au dit recourant le droit d'apporter a titre de preuve, dans le proces que Jovite Hirt intente a Celestin Deillon, le juge- ment rendu par le Tribunal criminel de la Sarine contre Pierre Hirt, le 6 mars 1900, pour crime de faux materiel en ecriture privee, l'arret d'appel se borne a statuer que Jovite Hirt est mal fonde a conclure qu'il soit dit et prononce que le jugement susvise doit faire regle quant a l'authenticite de Ia signature que cette seutence a declaree fausse. Mais, encore une fois, aucune decision touchant le fond du droit n'est intervenue a l'heure qu'il est, et malgre la solution qu'a re(jue la question preparatoire susindiquee, rien ne permet d'admettre avec certitude que, dans leur prononce definitif, les tribunaux fribourgeois deboutent, en deniant au jugement penal toute valeur probatoire, 1e recourant des fins de ses conclusions.

2. - Dans cette situation l'on ne saurait pretendre que le sort de la cause se trouve prejuge d'une maniere absolue, ni

1. RechtsverweIgerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. que le recourant soit deja fonde a arguer, en 1'etat, d'une atteinte portee a son droit materie!. Seul unjugement au fond portant sur l'authenticite de sa signature et sur le bien fonde de l'exception basee sur la faussete de celle-ci pourrait entrai- ner cette consequence, et le recours apparait des lors comme premature. Le point de savoir quelle est la valeur prejudi- cielle a attribuer au jugement penal comme moyen de preuve pourra etre examine, le cas echeant, et sans que le recourant encoure une forc1usion de ce chef, simultanement avec 1e fond. n n'y a donc pas lieu d'entrer en matiere actuellement sur 1e pourvoi, d'autant moins qu'une solution contraire aurait pour effet, en permettant a la partie pretendument Iesee de recourir dans 1e delai legal de 60 jours contre toutes les decisions ou actes de procedure de nature incidente interve- nus dans le proces, d'apporter des retards considerables dans l'administration de la justice et de provo quer des frais inu- tiles, alors qu'il pourra etre statue, si besoin en est, par une seule et meme sentence du Tribunal de ceans, aussi bien sur 1e fond du litige que sur les autres questions incidentes qui s'y rattachent. (Voir arret du Tribunal federal du 10 octobre 1900 dans la cause dame Wymann-Peyer contre Cour d'appel et de cassation du canton de Berne; comp. de meme arret du 7 avril 1893 dans 1a cause Siegwart contre Uri, Rec. off. XIX, p. 102.) Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte quant a present. iß'er,gL aU(9 :n\:. 6, Arret du 21 ferner 1901 dans Ia cause Gay, Chevallier & Cie contre Jura-Simp1on unb :n\:. 7, Urteil l;)om 20. WCär~ 1901 in f5(t(gen ~run gegen 6tuber unb @enoffen.