Volltext (verifizierbarer Originaltext)
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Ailscnnitt. Bundesverfassung. 5Ver angefQd)tene (S;ntld)eib qualifi3im lid) b~9ar& a(~ eine ~ed)tßl)ml)eigetung. (S;r fteUe in mtUfüdid)er)!Beile l)Qm @efe~e nid)t gerooUte %riften auf. mie 3\Ueimonatlid)e 6tunOungßfrift werbe bereUß burd) bie bel' (s;inreid)ung bcr ~ften unb be~ lSerid)teß bei bel' inad)la%be9örbe l)orgängigen gefe~Iid)en 18orte9ren l)QU in ~nf~rud) genommen. 5Vie nad)träglid)e (s;inreid)ung entf:pred)e erbe aI~ l)öUfg uner~eb[id). :Demnad) ~at ba~ lSunbe6gerid)t ertannt; 5Ver ~efur.6 mirb a6ge\Uielen.
4. Arret du 27 fevrier 1901 dans la cause Ruchonnet contre Vaud. Pretendue violation du traite franco-suisse d'extradition, art. 8, al. 2 . Le 6 aout 1900, le Juge de paix du cercle du Chenit (Val- Me de Joux, Vaud) a renvoye Charles Louis Ruchonnet, pre- cedemment fermier a l'Orient (ValIee de Joux) devant le Tribunal de police de Ia Vallee comme prevenu' de vols au prejudice des hoirs Ravussin et de dame Golay-Guignard, ces vols portant sur des objets confies a Ia foi publique, et va- lant au total 52 fr. Le 27 aout, le dit tribunal a condamne par defaut Ruchon- net, comme coupable de ces vols, a 10 mois de reclusion. Le 30 aout, le Juge de paix du Chenit a re~u des plaintes de dame Golay-Guignard et de demoiselle Ravussin contre Ruchonnet pour diffamation. Le 8. s~ptembre suivant, ce magistrat a ordonne le renvoi de Ruchonnet en police comme prevenu de diffamation envers les plaignantes. Le 27 dit, le Tribunal de police de Ia Vallee a condamne Ruchonnet, aussi par defaut, a six mois de reclusion pour ce dernier delit. XXVII, L - 1901
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Le 30 octobre, Ruchonnet a ete extrade en Suisse, ponr vol de France, ou il s'etait refugie. Le 31 octobre, il a requis le relief du jugement du 27 aout, et le 2 novembre le relief du jugement du 27 septembre. Le 15 novembre, le Tribunal de police de Ia Vallee a ad- mis les demandes de relief, puis, statuant, d'accord avec les parties, par un seul jugement sur les deux ordonnances. de renvoi, a condamne en contradictoire Ruchonnet, en apphca- tion des articles 269, 27110r alinea, 271 lettre b, 306, 2°, 309 310 lettre b, 69a, 263, 64 CP. et 271 Cpp., a un an de recl~sion, cinq ans de privation generale des droits civiques et ä. tous les frais. Ce jugement constate que ~uchonnet a ~?Ie .divers obje~s, savoir dans le courant de mal 1900, au preJudlCe des h01rs Ravussin, a l'Orient, une certaine quantite d'outils aratoires, linge et autres, COMes a la foi publique, evalues ensemble 44 fr., et dans le courant de l'hiver de 1898 a 1899, au pr~ judice de dame Golay-Guignard, a l'Orient, un drap de ht evalue 8 fr.; que Ie prevenu, lequel se trouve en etat de premiere recidive, est en outre «coupable d'avoir, en aout 1900 impute mechamment aux plaignantes et rendu publics, par icrit, autrement que par les moyens indiques da~s,la loi sur la presse, des faits de nature a exposer ceIles-cl ades poursuites penales ou meme au mepris ou a Ia ha~ne de le~r~ concitoyens, savoir en ecrivant une Iettre adressee au .presl- dent du Tribunal de Ia Vallee, le 25 aout 1900, dans Ia quelle Ruchonnet dit que les plaignantes lui ont apporte ou donne des draps de lit pour coucher avec lui, dans le courant de l'hiver dernier. » ~ Par lettre deposee au Greffe cantonal le 17 novembre, Ruchonnet a recouru contre ce jugement a la Cour de cassa- tion penale de Vaud, qui, par arret du 27 novembre 1900, a ecarte le recours. C'est contre les jugements de police et rarret de Ia Cour penale que Rnchonnet a recouru en temps utile au Tribunal federal' il en demande l'annulation pour violation des art. 8 du traite d'extradition franco-suisse et de l'art. 7 de la loi I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4. 19 federale du 22 janvier 1892 sur rextradition aux Etats etrangers. Dans son memoire ä. l'appui du recours, le conseil de Ru- chonnet fait valoir en substance ce qui suit: Le prevenu a ete extrade ensuite du jugement pour vol rendu contre lui ]e 27 aout 1900, et non ensuite du delit de diffamation dont il etait alors accuse. Le conseil de Ruchon- net a declare dans sa plaidoirie devant Ie Tribunal de Ia Vallee, que l'art. 8 du traite franco-suisse susvise, ne per- mettait pas de condamner Ruchonnet pour Ie delit de diffa- mation, non susceptible de provoquer une extradition et d'ailleurs, non indique dans Ia demande d'extradition. Nean: moins le Tribunal de police a passe outre, et a condamne Ruchonnet, par un meme jugement, pour vol et pour diffa- mation, alors que Ie prevenu protestait contre tout jugement autre que celui pom vol. En ce faisant, Ie Tribunal de po- lice, et Ia Cour de cassation penale dans son arret confirma- tif, ont viole les dispositions precitees du traite et de Ia loi d'extradition, lesqueis prevoient, entre autres, que l'individu qui aura ete livre ne pourra etre poursuivi ou juge contra- dictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motive rextradition, et que celle-ci sera toujours subordonnee a Ia condition que l'extrade ne sera ni poursuivi ni puni pour les infractions qu'il pourrait avoir commises anterieurement a Ia demande, autres que celle qui a donne lieu a l'extra- dition, etc. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. - Le recours de droit public dirige contre l'arret de Ia Cour de cassation penale du canton de Vaud ne saurait etre accueilli. Le grief a Ia base de ce recours, - consistant a dire que Ruchonnet a ete extrade pour repondre du vol commis 'par lui, et non pour diffamation, et qu'il ne pouvait des lors etre juge sur ce dernier chef, - ne rentre en effet ainsi que l'arret attaque le constate avec raisou, dans aucu~ des cas enumeres a I'art. 490 du Cpp. vaudoise, dans les- quels seuls Ia nullite d'un jugement rendu par un tribunal de police peut etre prononcee par la Cour de cassation penale.
20 A.Staat~rechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Apr~s ltvoir reconnu qu'on ne se trouvait, dans l'espece, en presence d'aucun de ces cas de nullite, Ia dite Cour avait epuise sa mission, et c'est a bon droit qu'elle s'est estimee incompetente pour trancher ·la question,. ressortissant au droit d'extradition, de savoir si le Tribunal de police pOllvait faire porter son jugement sur le chef de diffamation, pour lequel l'extradition du sieur Ruchonnet n'avait pas ete 1'equise, et ne pouvait l'etre, ce delit n'etant pas compris dans l'enume- ration limitative figurant a l'art. 1 er du traUe franco-suisse du 9 juillet 1869.
2. - Le recours, en tant que dirige contre le jugement du Tribunal de police de la Vallee du 15 novembre 1900, n'est pas davantage fonde. L'art. 8 al. 2 du traite d'extradition precite dispose ~ que l'individu qui aura 13M livre ne pourra et1'e poursuivi ou juge contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motive l'ext1'adition, a moins du consentement expres et volontaire donne par l'inculpe et communiqne au Gonver- nement qui l'a livre, ou a moins que l'infraction ne soit com- prise dans la Convention et qu'on ait obtenu prealablement l'assentiment du Gouvernement qui aura accorde l'extla- dition. » Le prevenu Ruchonnet lors des debats du 15 novembre 1900 a bien excipe, devant le Tribunal de police, de la cir- constance qu'il a ete extrade ensuite du jugement pour vol rendu contre Iui le 27 aout 1900, et non ensuite du delit de diffamation dont il etait alors accuse; que des lors il n'a a repondre que du delit de vol. Cette reserve, qui ne fait que reproduire le principe gene- ral proclame a l'art. 8 al. 2 in principio du traite, ci-dessus reproduit, est neanmoins inoperante dans l'espece, attendu qu'on se trouve incontestablement en presence de Ia premiere exception apportee a ce principe dans Ia meme disposition legale. En demandant, en effet, Ie relief des deux jugements pro- nonces contre lui, aussi bien pour diffamation, - infraction non comprise dans le traite d'extradition, - que pour vol, I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4. 21 c'est-a-dire en requerant d'etre juge contradictoirement con- formement au prescrit de Part. 474 Cpp. vaudoise, l'inculpe a renonce du meme coup a l'objection susrappeIee, et il a admis expressement et volontairement la competence du Tri- bunal de police pour statuer sur Ia diffamation, objet de sa seconde condamnation. Au surplus, il resulte du proces-ver- haI du jugement du 15 novembre que le sieur Ruchonnet a formellement admis que le Tribunal de police statuat, par un seul et meme jugement, sur la demande en relief et, cas echeant, sur le fond des deux causes, ce qui est aussi abso- Iument inconciliable avec son refus d'etre juge pour diffama- tion. TI a ete satisfait ainsi a la premiere condition posee a Part. 8 al. 2 du traite pour que l'individu livre puisse etre juge contradictoirement pour une infraction autre que celle ayant motive l'extraditinn.
3. - La seconde condition exigee a cet effet, a savoir que communication du consentement de l'inculpe soit faite au Gouvernement qui I'a livre, n'a, a Ia verite, pas e16 remplie jusqu'ici par les Autorites vaudoises qui se sont occupees de l'affaire, mais elle pourra l'etre encore atemps, confor- mement a la disposition du traite y relative. En effet, c'est en vain que l'on pretendrait que cette com- munication aurait du avoir lieu avant la condamnation defini- tive de l'inculpe. L'art. 8 al. 2 du traite n'exige rien de sem- blable; bien au contraire, iI prescrit l'assentiment prealable du Gouvernement qui a accorde l'extradition seulement lors- qu'il s'agit d'infractions comprises dans le traite. Or, ainsi qu'il a deja ete dit, le delit de diffamation n'est pas 'men- tionne dans l'enumeration, que fait l'article premier du dit traite, des crimes et delits pour lesquels l'extradition doit etre accordee.
4. - TI Y a lieu des lors d'enjoindre aux Autorites vau- doises competentes de faire communication immediate aux Autorites fran«;aises de Ia poursuite penale dont sieur Ru- chonnet a ete l'objet, et notamment du jugement penal rendu contre Iui le 15 novembre 1900.
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, aussi bien en ce qui concerne le jugement du Tribunal de police de la ValIee, du 15 novembre 1900, qu'en ce qui a trait a l'arn~t de Ia Cour de cassation penale du canton de Vaud, du 27 novem- bre 1900. Toutefois les Autorites du canton de Vaud devront prendre les mesures necessaires pour que Ia poursuite penale ins- truite contre Ie recourant, ainsi que le jugement penal pro- nonce contre lui en date du 15 novembre 1900 soient portes sans delai a Ia connaissance des Autorites franliaises, a te- neur de Ia disposition de l'art.8 al. :2 du traite d'extradition franco-suisse du 9 juillet 1869.
5. Am3l du 6 mars 1901 dans la cause Bi1't contre Deillon. Recours contre un jugement incidentel dans un proces en libera- tion de dette, repoussant la conclusion du defendeur tendant a admettre un jugement penal comme un moyen probatoire. lrre- cevabilite du recours quant a present. J. Fossati, marchand de vins a Fribourg, etait porteur d'un billet a ordre de 1500 francs, date du 14 fevrier 1899, echeant le 14 mai, et souscrit en sa faveur par Pien'e Hirt, a cette epoque marchand de vins a Fribourg. Ce billet portait en outre la signature de « J. Hirt, 4J.stituteur, La Corbaz », pere du predit Pierre Hirt, comme cod'ebiteur solidaire. Le meme jour 14 fevrier 1899, Fossati a endosse ce billet a Celestin Deillon, banquier a Fribourg. Le billet n'ayant pas eta paye a son echeance, Deillon a fait notifier a Pierre Hirt et a Jovite Hirt, sous date du 30 mai 1899, Ie commandement de Iui en payer le montant. Pierre Hirt et son pere Jovite Hirt ont fait opposition. Le 17 juin suivant, ees oppositions ont ete levees par ordonnance du president du Tribunal de Ia Sarine. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. Par citation-demande du 29 aout 1899, Jovite Hirt a ouvert action en liberation de dette a Celestin Deillon et l'a fait assigner devant Ie Tribunal de Ia Sarine aux fins d'entendre conclure et prononcer que l'instant ne lui doit pas le billet de 1500 francs, objet du preclit commandement de payer. A l'audience du 21 decembre 1899, Jovite Hirt a fait valoir entre autres que le billet en question est l'Gmvre d'un fau:", attendu qu'il ne I'a pas signe et que la signature figu- rant au pied du billet n'est pas de sa main. Par deeision du 11 janvier 1900, et vu les art. 228 et 390 du Cpe. fribourgeoise, le Tribunal de Ia Sarine a prononce qu'il est sursis a l'instruction du proees civil et que l'affaire est renvoyee au Juge d'instruction de la Sarine pour diriger une enquete penale contre le fils Pierre Hirt. Par arret de la Chambre d'aeeusation du 10 fevrier 1900 Pien'e Hirt a et8 defere au Tribunal eriminel de la Sarin: . ' lequel, par Jugement du 6 mars suivant, a declare Ie prevenu coupable d'avoir appose Ia signature de son pere, Jovite Hirt, sur le billet de 1500 francs souscrit par lui en faveur de Fos- sati et endosse par celui-ci a Celestin Deillon, et l'a condamne a trois ans de reclusion. P. Hirt a ete reconnu coupable encore d'autres faux en ecriture privee. A Ia suite de ce jugement, l'action en liberation de dette introduite par J. Hirt contre C. Deillon a ete reprise. Les parties out comparu ä. l'audienee du Tribunal civil de la Sarine du 26 avril 1900 et Jovite Hirt y a conelu, conformement a son appointement a preuves, a produire au proees le jugement rendu par le Tribunal crimineI, pour valoir eomme faisant regle en ce qui coneerne la veracite de Ia signature litigieuse. S'expliquant sur cette requisition de preuve, C. Deillon a deelare consentir en principe a l'apport au proees du juge- ment du Tribunal eriminel, mais s'opposer a ce que, dores et deja, ce jugement fasse regle en ce qui concerne Ia faussete de la signature de Jovite Hirt, estimant que cet arret penal est denue de force probante, quant a cette question, dans le proces dvil. V u ees declarations, J. Hirt a conelu a etre admis a faire