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27_I_270

BGE 27 I 270

Bundesgericht (BGE) · 1900-07-04 · Français CH
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270

B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

46. Arret du 7,iuin 1901,

dans la cause Brasserie de Beaurega'td cont'te Valais.

Suspension d'une poursuite, ordonnee par un juge instructeur ..

L'office de poursuite est-illie par cette ordonnance. Art. 85 LP.

et F.

I. En date du 4 juillet 1900, Ia Brasserie de Beauregard,

a Fribourg, a intente contre E. Loretan, cafetier a Monthey,

une poursuite N° 3627 pour une somme de 2025 fr. et inte-

rets due comme solde echu d'un Ioyer de cafe et d'apparte-

ment. Le 20 septembre 1900, la creanciere a fait proceder

par l'office a Ia prise d'inventaire des objets soumis au droit

de retention. Le commandement de payer tomba en force

ensuite d'un desistement du qebiteur du 5 octobre. La pour-

suivante ayant requis Ia vente, l'office de MOllthey a fait

publier celle-ei en date du 22 novembre pour avoir lieu le

12 decembre.

Le 6 decembre, le He suppleant du Juge instructeur du.

distriet de Monthey, Oscar Delacoste, a fait parvenir a I'office

une ordonnance ainsi congue :

« A vous M. Rey Laurent, en votre qualite de prepose

'l> aux poursuites, domicilie a Monthey, M. Emile Loretan,.

'l> cafetier de meme domicile, nous expose que Ia Brasserie

'l> de Beauregard l'a autorise a demeurer dans le Iocal qu'it

'l> occupe, jusqu'au moment Oll Iui ou Ia Brasserie auront

» trouve un preneur.

» Or, Ia vente des meubles garnissant l'immeuble Ioue, lui

» rend impossible toute Iocation.

'l> Cela etant, il vous notifie qu'il a obtenu Ia suspension.

:/> de Ia poursuite 3627 et que la vente fixee au 12 decembre

» prochain est revoquee et n'aura pas lieu. »

Ensuite de cet exploit, l'office a suspendu les encberes.

fixees au 12 decembre 1900 estimant ne pas pouvoir,jusqu'a.

decision contraire des autorites competentes, pass er outre a.

Ia dite defense judiciaire. Vu ce refus da continuer la pour-

uud Konkurskammer. N° 46.

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suite, I'agent d'affaires Chalet, a Montreux, representant de

la creanciere, s'est adresse officieusement au President de

l'Autorite cantonale de surveillance (qui est en meme temps

President de Ia Cour d'AppeI). Celui-ci lui a fait savoir, par

lettre du 5 janvier 1901, ce qui suit:

«L'Autorite cantonale de surveillance n'est pas compe-

» tente pour annuler une suspension de poursuite prononcee

» par le Juge.

» Au reste, dans le cas donne, il ne s'agit que d'un exploit

» de defense et non d'un prononce de suspension de pour-

» suite. »

» Pour faire lever Ia defense de vente, vous n'avez qu'a

» eiter l'opposant devant le Juge instructeur de Monthey

» qui, apres vous avoir entendu, prononcera en connaissance

'l> de cause. »

11 Nonobstant cette reponse, Chalet adepose aupres de

l'Autorite inferieure de surveillance (Juge instructenr du dis-

trict de Monthey) une plainte tendant a faire prononcer qu'il

peut etre suivi immediatement a la vente requise et que l'acte

judiciaire notifie au prepose constituant un eleni de justice

doit etre considere comme nul et non avenu.

Par lettre du 9 avril 1901, la elite Autorite a refuse d'ad-

mettre ces conclusions en se basant essentiellement sur les

arguments developpes par le Presielent cle la Cour cl'Appel

clans sa lettre sustranscdte.

III. Chalet a recouru contre ce prononce a l'Autorite can-

tonale de surveillance. Celle-ci a ecarte le re co urs en date

du 1 er mai 1901. Sa decision s'appuie, en substance, sur Ie~

motifs ci-apres :

Il ne s'agit pas (ainsi que le recourant le pretend) d'une

defense de vendre les objets soumis au droit cle retention,

defense non prevue par Ia loi federale sur les poursuites

pour dettes et la faillite, mais d'une suspension de la pour-

suite au sens de l'art. 85 cle cette loi. En effet, l'exploit en

question dit expressis verbis que le debiteur Loretan a' ob-

tenu la suspension de Ja poursuite N° 3627. La eompetencer

a eet egard, du Juge instructeur parait etablie a teneur da

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

:l'art. 85 cite et de l'art. 9 de la loi cantonale d'execution.

En outre, rien ne s'oppose a ce qu'une teIle mesure provi-

ßionnelle soit ordonnee dans la forme d'un exploit notifie au

prepose. Ce dernier ne saurait, du reste, passer outre a un

tel ordre par 1e motif que, suivant la procedure cantonale, il

serait irregulier ou nul en ia forme. D'apres la jurisprudence

du Conseil federal, les autorites de surveillance doivent tenir

compte de ces ordonnances de suspension, les seuls cas ex-

>ceptes ou elles apparaissent comme evidemment arbitraires

et sans fondement. 01', le recourant n'a pas invoque un

motif semblable, mais il s'est plaint seulement pour vice de

forme, parce que l'acte dont s'agit n'est pas prevu par la loi.

La suspension en question est basee sur le sursis, sur l'arran-

gement conclu par le debiteur avec son creancier et l'on ne

saurait, de ce chef, la quali1ier d'arbitraire et sans fondement.

IV. C'est contre ce prononce que l'agent d'affairesChalet,

agissant au nom de la Brasserie Beauregard, a recouru en

temps utile au Tribunal federal en reprenant ses conclusions.

V. l'Autorite cantonale et le poursuivi Loretan concluent

.dans leurs reponses au rejet du recours. La premiere declare

par l'organe de son greffier que Loretan, en requerant du

.Juge instructeur l'ordonflance dont s'agit, s'etait base sur une

lettre de Chalet du 6 octobre 1900. Cette lettre, versee au

.dossier, porte dans sa partie decisive ce qui suit:

« En attendant que vous puissiez vous entendre sur la

» question de remise de l'etablissement dans les meilleures

» conditions tant pour Pune des parties que pour l'autre, je

» vous conseille de restel' provisoirement et a titre de pure

"» tolerance des le 15 courant jllsqu'all moment Oll vous

'» aurez, ou la brasserie, trollve un successeur. Ces proposi-

:» tions ne peuvent que vous etre agreables et avantageuses,

» c'est pOllrquoi je vous en fais la communication en mon

» nom personnel reservant, bien entendu, I'adhesion de ma

~ mandante. »

Statuant sur ces (aits et cOllsiderant en dr()it~·

Il s'agit de savoir si l'offtce des poursuites de Monthey

cest He par l'exploit du .luge instructeur de Monthey du

und Konkurskammer. No "G.

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'6 decembre 1900, ordonnant Ia suspension de Ia poursuite

intentee par la recourante. Cette ordonnance se fonde sans

doute en droit sur l'art. 85 LP. C'est ce qui ressort de son

texte (aud) ni~t mel)r auf SlCrt. 311

m.~@. berufen unb bürfe für feinen ~eiI il)rer ~orberung mel)r

metreibung anl)eflen. ~amit ttlürbe fonft ba~ ganae tlon il)r bejini~

tib gebilligte 91acl)!aflberral)rl'lt i)ereiteli.

H. ~ie untere SlCuffi~tßbel)örbe mieß bie ~ef~ttJet'be alß un"

begrfmbet ab, ttläl)renb bie fantonale SlCuffid)tßfle1)örbe am 11. IDeai

erfannte: e.6 fet auf fie ni~t ein3utrt'ten, ba eß fi~ um eine tlom

QrbentHcl)en ~itltlrid)ter au entf~etbenbe 1"Jrage l)nnble.

HI. ~iften refurrierte gegen biefeß @rfenntni~ red)taeitig an

-baß munbeßget'icl)t unter @rneuerung feine.6 SlCntrageß 'auf SlCuf~

l)ebung bel' frag[i~en ~etreibung. ~abei fül)rte er l)infid)tn~ bel'

,Jtom:peten3frage

au~: (%ß l)<tnble fic9 um bie ~eurteUung ber

®iiltigfett unb,8uläHigfeit einer iSetreibung, 11.1orüber offenbar

"bie SlCuffi~t~bel)örben 3u errennen l)aben. ?IDenn baflei ein (fut~

f~eib bat'Üfler 3u @runbe gelegt merben müffe, ob bie SlCi'lrgauifd)e

Jtrebiti'lnftaIt i'ln il)re,8uftimmuugßerf1ärung aum 91ac9laUbertrage

gebunDen fei, fo erfd)eine bie~ nic9t al.6 eine rein

cibUre~tlid)e,

bem ~itlUri~ter borfl(1)aItene ~rafle. Ubrtgeuß fönnen bie SlCuf"

ficf}t~tiel)örben i'lud) über 1"Jragen, bie nid)t rein betreibungßre~t~

lid)er 91atur feien, edennen.

~ie ®c9ulbbetreibungß" uub Jtonfurßfammer aie1)t

tn @rmägu n g;

?IDenn bel'

e:;~ulbner bem @läubiger I/ba~ 1Re~t, bie 1"Jorbe"

ruug auf bem ~etretbung$\1.1ege geftenb au mi'l~enl/ f 6eftreiten ttlUl,

io l)at er bteß gemlifi SlCrt. 69 ßiff. 3 ~."@. auf bem ?IDege be~

1Re~tßtlorf~lageß unb be.6 bQbur~ 3U :proboaierenben geric9tfic9en

merfal)ren§, nic9t auf bemjenigen bel' mefd)merbe an bie SlCufii~tß~

bel)örben au tl)un. Um etne ~eftreitung genannter SlCrt l)anbeIt eß

fic9 l)ter tl)atfä~ltcf}; ~er 1Refurrent bel)au:ptet, baj3 ft~ bie SlCar~

gauif~e Jtrebitcmftalt bertraglic9 bel' ~efugni~ flegeben l)abe, für

'bie fragn~e 1"Jorberung ~etrei6ung an3ul)eben, unb baf3,.biefe 1"Jor~

berung il)rem ganaen Umfange nacf} in bem über fein iBermögen

b1tr~3ufül)renben \(uj3eramtIi~en 91a~la13berfal)ren geUenb 3U ma~

iljen fei.,ob eine berartige iBer:pf(i~tung ber erttJäl)nten @lliubiget'ln