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27_I_265

BGE 27 I 265

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Italiano CH
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

posizione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura

eseeutiva nna simile posizione non pub dirsi assolutamente-

anormale. Un creditore rivendieante pub avere acquisito la

proprietä dell'oggetto rivendicato anche solo dopo di averne

riehiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso pub rinun-

dare a far valere il suo diritto di proprietä di fronte al debi-

tore, senza ehe sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte'

ad un terzo. ('he poi nel easo conereto la duplice posizione·

dalla Ditta Delbanco fosse esclusa pel fatto che il credito da

lei insinuato derivava appunto daHa vendita dei 10 sacchi di

caeao oppignorati, e questione che riguarda la natum giuri-

dica della pretesa e che non pub quindi discutersi che da-

vanti il foro giudiziaie.

3. Tanto l'Ufficio quanta le Autoritä di vigilanza non erano

poi in nessun caso competenti per dichiarare Ia Ditta Del-

baneo decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä.

di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä di

vigilanza che dalla non osservanza delle prescrizioni formalir

categoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione even-

tualmente contradditoria assunta posteriormente dal creditore.

Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignora-

mento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä.

di vigiIanza fino a tanto che la di lui caducitä non risulti da

un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione,.

come conseguenza logica di atti posteriori non connessi

aHa procedura di pignoramento, non esistonv per le Autoritä

di vigilanza. 11 ricorrente e libero percib di far valere le

due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della.

Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire

suUa pretesa di rivendicazione; ma davanti l'Autoritä di sor-

veglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo.

Per questi motivi,

la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti

pronuncia:

11 ricorso Rainoldi e respinto.

".

und Konkurskammer. N0 45.

45. Am~t du 7 juin 1901, dans la cause Fayet

cot~tre Valais .

Sequestre. -

Competences des autorites de surveillance. - Tar-

diveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F.

Art. 64 eod.

1. A la demande de Maurice Baud, negoeiant ä Saint-Mau-

rice, le Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en

date du 22 janvier 1901, 1a mise sous sequestre, au prejudice

d'Aime Fayet et pour une creance de 72 fr. 40 c., d'un four-

neau, d'un rechaud et d'une machine ä coudre. Sous 1a ru-

brique: « Cas de sequestre ~. l'ordonnance contient la men-

ti on : « Suspect de fuite. ~ Le sequestre fut execute le meme

jour par l'office des poursuites de Saint-Maurice sur les objets

sus-designes, qui sont taxes dans le pro ces-verbal ä. la somme

totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution

furent publiees par insertion au Bulletin officiel du 25 jan-

vier 1901. Le 26 janvier, le creancier Baud adressa une

lettre ä Fayet, au Grand-Mont SjLausanne, pour lui commu-

niquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui,

Fayet, tendant ä assurer la creance reclamee par un billet.

Le 8 fevrier 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont SjLausanne,

une lettre ä. l'office des poursuites de Saint-Maurice dans

laquelle il declarait qu'il venait d'apprendre le sequestre,

qu'il protestait contre ce procede, parce qu'il s'agissait soit

d'objets eneore impayes et partant pas encore dans sa pro-

prieM, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le

proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit ä.

Fayet, par lettre dn 15 fevrier, que Baud contestait ses de-

clarations et s'opposait a toute revendication de propriet6

sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient prochainement

saisis et qu'alors un deIai serait aceorde, ä. lui, Fayet, pour

faire ses declarations et revendications.

D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier ä Saint-

Maurice, proprietaire de l'appartement occupe par Fayet, il

re suIte que ce dernier avait retenu et paya son appartement

jusqu'au 26 mars.

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

II. En date du 23 fevrier, Fayet aporte plainte en fai-

sant valoir ce qui suit : il n'a pas quitte son domicile a Saint-

Mauriee ou il a continue Ia Ioeation de son appartement,

mais il est seulement en visite chez son beau-frere Fran de Fayet avant de

E\roceder a Ia publication au Bulletin officiel. Baud a fait

l'avanee de tous les frais y compris ceux de la dite insertion.

Pour etablir, en outre, que Fayet n'a plus de domicile a

Saint-Maurice, I'office s'appuie sur une attestation d'un bri-

gadier Schmid, datee de Saint-Maurice le 31 mai 1901, por-

taut que 'lIes papiers de Fayet ne sont pas aetuellement

deposes au dit lieu. "'i>

L'opposant an recours, Baud, eherche a demontrer dans

son memoire que Fayet preparait sa fuite et que les meubles

en question sont saisissables.

Staluant sur ces faits el considemnt en droit :

1. -

C'est a bon droit, tout d'abord, que l'Autorite ean-

tonale de surveillance a refuse d'entrer en matiere sur le

reeours pour autant qu'il s'agit d'examiner le bien fonde de

l'ordonnance de sequestre, et, en particulier, de statuer sur

l'existence d'un cas de sequestre. En effet, sa competence se

limitait a Ia question de savoir si l'ordonnance de sequestre

avait ete exeeutee conformement a la loi par l'office des pour-

suites de Saint-Maurice.

2. -

Cependant, meme a cet egard, l'instance cantonale

n'a pas aborde l'examen materiel du recours, Ie jugeant

tardif par le motif que 1e proces-verbal de sequestre a ete

notifie au recourant, par voie de publication, deja Ie 25 jan-

vier 1901, tandis que le depot de Ia plainte aupres de l'Au-

torite inferieure a eu lieu le 23 fevrier seulement.

Cette argumentation ne parait toutefois pas coneluante,

attendu que l'on ne saurait considere1' la dite notification

comme valable et, des 101's, comme determinante pour fixer

le point de depart (lu delai de plainte. A ce sujet, il y a lieu

cl'observer ce qui suit:

n n'est nullement prouve que lors du sequestre du 22 jan-

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

vier 1901 Fayet eut abandonne son domicile a Saint-Mau-

rice. Le simple fait qu'il n'avait pas laisse son adresse a la

poste ne suffit pas ponr faire considerer cet abandon comm e

constant. L'affirmation qu'il avait retire ses papiers au mo-

ment de son depart n'est pas etablie; en effet, l'attestation

y relative du brigadier Schmid, datee du 31 mai 1901 seule-

ment, ne fixe pas le moment exact de ce pretendu retrait des

papiers. D'autre part, il est constant que Fayet a garde son

appartement et en a paye le loyer jusqu'a la date du 26 mars

1901.

Dans ces circonstances, l'office n'etait pas autorise, pour

notifier au debiteur le proces-verbal dont s'agit, a recourir a

la publication prevue a rart. 66, al. 4 LP. Il aurait, au con-

traire, du se placer au point de vue de l'art. 64 LP. et

remettre d'abord l'acte en question a un fonctionnaire com-

munal ou a un agent de police, afin de ehereher a operer la

notification. Il paralt tout au moins probable qu'en proce-

dant ainsi, le lieu de sejour de Fayet aurait ete decouvert a

temps, ce qui aurait permis la remise en ses mains du proces-

verbal. Si meme ces recherches n'avaient pas eu de succes,

Ja publication aurait neanmoins pu etre evitee par suite d'une

autre circonstance. En effet, le creancier Baud a adresse

deja le 26 janvier une lettre a Fayet en reponse a une lettre

de ce dernier. Il a donc connu le lieu Oll Fayet sejournait a

un moment Oll le delai de l'art. 276, al. 2 n'etait pas encore

ecouIe, delai jusqu'a l'expiration duquel la notification pou-

vait etre suspendue. D'autre part, Baud avait l'obligation de

porter l'adresse de Fayet a la connaissance de l'office, afin

que celui-ci put operer la notification par la voie ordinaire, et

l'omission de satisfaire a cette obligation ne pouvait en

aucune maniere etre prejudiciable a Fayet, en particulier en

ce qui concerne la peremption de son droit de recours.

3. -

De ce qui precMe, il resulte que l'insertion du pro-

ces-verbal du 22 janvier au Bulletin officiel etait contraire a

la loi, portait en meme temps atteinte aux interets de

Fayet, et ne saurait servil' de point de depart du delai de

plainte. Mais on pourrait se demander si ce delai n'a pas tout

und Konkurskammer. N0 45.

:au moins commence a courir le 8 fevrier 1901, date a laquelle

Fayet avait re<;u connaissance de l'execution du sequestre,

-ainsi qu'il resulte de sa lettre du dit jour. Oe point de vue

doit cependant etre rejete par le motif que, comme la pra-

tique l'a generalement admis, le delai de recours contre une

saisie, soit un sequestre, court seulement depuis la notifica-

tion du proces-verbal, alors meme que le debiteur en aurait

eu connaissance deja anterieurement d'une autre maniere.

4. -

Si, des lors, Fayet etait encore a temps le 23 fe-

vrier, date de sa plainte, pour attaquer I'execution du

sequestre du 22 janvier, il y a lieu de casser la dBcision de

l'Autorite cantonale refusant l'entree en matiere sur son

recours et de renvoyer l'affaire devant elle pour qu'elle se

prononce sur les griefs du recourant. Il lui incombera de

decider si les objets sequestres sont saisissables ou non et

s'il ne convient pas, en outre, d'exclure certains de ces objets

du sequestre, par le motif que leur valeur estimative totale

depasse de beaucoup le montant de la creance du debiteur.

'O'est evidemment a tort que l'office des poursuites croit devoir,

a ce qu'il parait, maintenir le sequestre dans son etendue

actuelle par la seule raison qu'une participation ulterieure a

la saisie de la part d'autres creanciers est probable. D'autre

part, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle llotification du

proces-verbal de saisie. En effet, dans sa plainte, le debiteur

Fayet Iui-meme n'a pas conclu en ce sens, mais il s'est borne

.a demander que l'execution du sequestre soit soumise a un

examen materiel et qu'« a l'avenir les ades de poursuites

lui soient directement adressees. »

Par ces motifs,

La Ohambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

La decision attaquee est cassee et l'affaire renvoyee, dans

1e sens des considerants, devant I'instance cantonale pour

,e,tre jugee a nouveau.