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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
posizione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura
eseeutiva nna simile posizione non pub dirsi assolutamente-
anormale. Un creditore rivendieante pub avere acquisito la
proprietä dell'oggetto rivendicato anche solo dopo di averne
riehiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso pub rinun-
dare a far valere il suo diritto di proprietä di fronte al debi-
tore, senza ehe sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte'
ad un terzo. ('he poi nel easo conereto la duplice posizione·
dalla Ditta Delbanco fosse esclusa pel fatto che il credito da
lei insinuato derivava appunto daHa vendita dei 10 sacchi di
caeao oppignorati, e questione che riguarda la natum giuri-
dica della pretesa e che non pub quindi discutersi che da-
vanti il foro giudiziaie.
3. Tanto l'Ufficio quanta le Autoritä di vigilanza non erano
poi in nessun caso competenti per dichiarare Ia Ditta Del-
baneo decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä.
di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä di
vigilanza che dalla non osservanza delle prescrizioni formalir
categoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione even-
tualmente contradditoria assunta posteriormente dal creditore.
Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignora-
mento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä.
di vigiIanza fino a tanto che la di lui caducitä non risulti da
un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione,.
come conseguenza logica di atti posteriori non connessi
aHa procedura di pignoramento, non esistonv per le Autoritä
di vigilanza. 11 ricorrente e libero percib di far valere le
due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della.
Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire
suUa pretesa di rivendicazione; ma davanti l'Autoritä di sor-
veglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo.
Per questi motivi,
la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti
pronuncia:
11 ricorso Rainoldi e respinto.
".
und Konkurskammer. N0 45.
45. Am~t du 7 juin 1901, dans la cause Fayet
cot~tre Valais .
Sequestre. -
Competences des autorites de surveillance. - Tar-
diveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F.
Art. 64 eod.
1. A la demande de Maurice Baud, negoeiant ä Saint-Mau-
rice, le Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en
date du 22 janvier 1901, 1a mise sous sequestre, au prejudice
d'Aime Fayet et pour une creance de 72 fr. 40 c., d'un four-
neau, d'un rechaud et d'une machine ä coudre. Sous 1a ru-
brique: « Cas de sequestre ~. l'ordonnance contient la men-
ti on : « Suspect de fuite. ~ Le sequestre fut execute le meme
jour par l'office des poursuites de Saint-Maurice sur les objets
sus-designes, qui sont taxes dans le pro ces-verbal ä. la somme
totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution
furent publiees par insertion au Bulletin officiel du 25 jan-
vier 1901. Le 26 janvier, le creancier Baud adressa une
lettre ä Fayet, au Grand-Mont SjLausanne, pour lui commu-
niquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui,
Fayet, tendant ä assurer la creance reclamee par un billet.
Le 8 fevrier 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont SjLausanne,
une lettre ä. l'office des poursuites de Saint-Maurice dans
laquelle il declarait qu'il venait d'apprendre le sequestre,
qu'il protestait contre ce procede, parce qu'il s'agissait soit
d'objets eneore impayes et partant pas encore dans sa pro-
prieM, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le
proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit ä.
Fayet, par lettre dn 15 fevrier, que Baud contestait ses de-
clarations et s'opposait a toute revendication de propriet6
sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient prochainement
saisis et qu'alors un deIai serait aceorde, ä. lui, Fayet, pour
faire ses declarations et revendications.
D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier ä Saint-
Maurice, proprietaire de l'appartement occupe par Fayet, il
re suIte que ce dernier avait retenu et paya son appartement
jusqu'au 26 mars.
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II. En date du 23 fevrier, Fayet aporte plainte en fai-
sant valoir ce qui suit : il n'a pas quitte son domicile a Saint-
Mauriee ou il a continue Ia Ioeation de son appartement,
mais il est seulement en visite chez son beau-frere Fran de Fayet avant de
E\roceder a Ia publication au Bulletin officiel. Baud a fait
l'avanee de tous les frais y compris ceux de la dite insertion.
Pour etablir, en outre, que Fayet n'a plus de domicile a
Saint-Maurice, I'office s'appuie sur une attestation d'un bri-
gadier Schmid, datee de Saint-Maurice le 31 mai 1901, por-
taut que 'lIes papiers de Fayet ne sont pas aetuellement
deposes au dit lieu. "'i>
L'opposant an recours, Baud, eherche a demontrer dans
son memoire que Fayet preparait sa fuite et que les meubles
en question sont saisissables.
Staluant sur ces faits el considemnt en droit :
1. -
C'est a bon droit, tout d'abord, que l'Autorite ean-
tonale de surveillance a refuse d'entrer en matiere sur le
reeours pour autant qu'il s'agit d'examiner le bien fonde de
l'ordonnance de sequestre, et, en particulier, de statuer sur
l'existence d'un cas de sequestre. En effet, sa competence se
limitait a Ia question de savoir si l'ordonnance de sequestre
avait ete exeeutee conformement a la loi par l'office des pour-
suites de Saint-Maurice.
2. -
Cependant, meme a cet egard, l'instance cantonale
n'a pas aborde l'examen materiel du recours, Ie jugeant
tardif par le motif que 1e proces-verbal de sequestre a ete
notifie au recourant, par voie de publication, deja Ie 25 jan-
vier 1901, tandis que le depot de Ia plainte aupres de l'Au-
torite inferieure a eu lieu le 23 fevrier seulement.
Cette argumentation ne parait toutefois pas coneluante,
attendu que l'on ne saurait considere1' la dite notification
comme valable et, des 101's, comme determinante pour fixer
le point de depart (lu delai de plainte. A ce sujet, il y a lieu
cl'observer ce qui suit:
n n'est nullement prouve que lors du sequestre du 22 jan-
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vier 1901 Fayet eut abandonne son domicile a Saint-Mau-
rice. Le simple fait qu'il n'avait pas laisse son adresse a la
poste ne suffit pas ponr faire considerer cet abandon comm e
constant. L'affirmation qu'il avait retire ses papiers au mo-
ment de son depart n'est pas etablie; en effet, l'attestation
y relative du brigadier Schmid, datee du 31 mai 1901 seule-
ment, ne fixe pas le moment exact de ce pretendu retrait des
papiers. D'autre part, il est constant que Fayet a garde son
appartement et en a paye le loyer jusqu'a la date du 26 mars
1901.
Dans ces circonstances, l'office n'etait pas autorise, pour
notifier au debiteur le proces-verbal dont s'agit, a recourir a
la publication prevue a rart. 66, al. 4 LP. Il aurait, au con-
traire, du se placer au point de vue de l'art. 64 LP. et
remettre d'abord l'acte en question a un fonctionnaire com-
munal ou a un agent de police, afin de ehereher a operer la
notification. Il paralt tout au moins probable qu'en proce-
dant ainsi, le lieu de sejour de Fayet aurait ete decouvert a
temps, ce qui aurait permis la remise en ses mains du proces-
verbal. Si meme ces recherches n'avaient pas eu de succes,
Ja publication aurait neanmoins pu etre evitee par suite d'une
autre circonstance. En effet, le creancier Baud a adresse
deja le 26 janvier une lettre a Fayet en reponse a une lettre
de ce dernier. Il a donc connu le lieu Oll Fayet sejournait a
un moment Oll le delai de l'art. 276, al. 2 n'etait pas encore
ecouIe, delai jusqu'a l'expiration duquel la notification pou-
vait etre suspendue. D'autre part, Baud avait l'obligation de
porter l'adresse de Fayet a la connaissance de l'office, afin
que celui-ci put operer la notification par la voie ordinaire, et
l'omission de satisfaire a cette obligation ne pouvait en
aucune maniere etre prejudiciable a Fayet, en particulier en
ce qui concerne la peremption de son droit de recours.
3. -
De ce qui precMe, il resulte que l'insertion du pro-
ces-verbal du 22 janvier au Bulletin officiel etait contraire a
la loi, portait en meme temps atteinte aux interets de
Fayet, et ne saurait servil' de point de depart du delai de
plainte. Mais on pourrait se demander si ce delai n'a pas tout
und Konkurskammer. N0 45.
:au moins commence a courir le 8 fevrier 1901, date a laquelle
Fayet avait re<;u connaissance de l'execution du sequestre,
-ainsi qu'il resulte de sa lettre du dit jour. Oe point de vue
doit cependant etre rejete par le motif que, comme la pra-
tique l'a generalement admis, le delai de recours contre une
saisie, soit un sequestre, court seulement depuis la notifica-
tion du proces-verbal, alors meme que le debiteur en aurait
eu connaissance deja anterieurement d'une autre maniere.
4. -
Si, des lors, Fayet etait encore a temps le 23 fe-
vrier, date de sa plainte, pour attaquer I'execution du
sequestre du 22 janvier, il y a lieu de casser la dBcision de
l'Autorite cantonale refusant l'entree en matiere sur son
recours et de renvoyer l'affaire devant elle pour qu'elle se
prononce sur les griefs du recourant. Il lui incombera de
decider si les objets sequestres sont saisissables ou non et
s'il ne convient pas, en outre, d'exclure certains de ces objets
du sequestre, par le motif que leur valeur estimative totale
depasse de beaucoup le montant de la creance du debiteur.
'O'est evidemment a tort que l'office des poursuites croit devoir,
a ce qu'il parait, maintenir le sequestre dans son etendue
actuelle par la seule raison qu'une participation ulterieure a
la saisie de la part d'autres creanciers est probable. D'autre
part, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle llotification du
proces-verbal de saisie. En effet, dans sa plainte, le debiteur
Fayet Iui-meme n'a pas conclu en ce sens, mais il s'est borne
.a demander que l'execution du sequestre soit soumise a un
examen materiel et qu'« a l'avenir les ades de poursuites
lui soient directement adressees. »
Par ces motifs,
La Ohambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
La decision attaquee est cassee et l'affaire renvoyee, dans
1e sens des considerants, devant I'instance cantonale pour
,e,tre jugee a nouveau.