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Civilrechtspfloge.
baß er noC() im Dffooer 1898 eine !SürgfC()aft für bie ®efel1fd)aft
im !Setrage i)on 20,000 ~r. einging. l}.(uC() tlon biefem @efid)tß.punfte-
aua erfd)eint bager hie $trage (t{ß unoegrünbet.
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edannt:
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geriC()g beß $tanfon§ I}.(argan tlom 18.,3uli 1901 in aUen)teilen
oefttitigt.
62 .• 4rret du 28 decembre 1901, dans la callse Deschamps:
contre lley.
Dommage eause par un ouvl'uge, art. 67 CO. (explosion d'un ge-
nerateur d'acetylene). Conditions d'application de eet artiele;"
ouvrage; vice de construetion ou d'instaUation, ou dMaut d'en-
tI'eHen. -
Propre faute du lese. -
Montant de l'indemnite. _
Applieabilite de 1'art. 51, CO. -
Action en garantie du propde-
taire de l'ouvrage contre l'installateur. Ce dernier a-t-il agi au
nom et comme simple representant de la soeiete AcetylEme ''{'
Responsabilite de l'installateur.
A. -
Oharles 1soz, appareilleur ä Lausanne, s'est charge
de la representation de 1a societe AcetyUme-Porrentruy, 3,"
Porrentruy, pour les cantons de Vaud et Fribourg, aux con-
ditions ci-apres, enonc~es dans une lettre de la societe en
date du 9 decembre 1899 :
1. -
» Votre remise sera de 20 % sur tous nos appareils,"
depuis 250 a 600 fr., soit directement soit indirectement.
2. -
» Nous ne vous livrerons pas moins de trois appareils
a la fois, sauf pour le premier, qui partira sous peu.
3. -
» Le paiement aura lieu par traite a trois mois sans
escompte.
4. -
l> Toutes nos marchandises seront lh:ees franc VOUS ne pourrez nous quitter et nous donner not~e
cOllge de ce qui precMe, qu'apres un avertissement de trOls
mois de part et d'autre.
.
7. -
» Nous vous adresserons prochainement un apparell
qui sera notre propriete; mais purement comme reclame
chez vous; il va sans dire que 1e jour que vous pourrez le
vendre, vous le ferez ».
.
A la suite de cette convention, 1soz entra en relatIOns
avec divers clients de 1a place de Lansanne. Enjanvier 1900,
il re<;ut de la societe Acetylene-Porrentruy quatre appareils,.
composes chacun de trois parties : le gazogene ou generateur,.
1e gazometre et l'epurateur. Deux de ces appareils fu~ent
vendus l'un a Jordan & Oie et l'autl'e a Th. Rey, negOClant
en vin~ a Lausanue; 1e troisieme fut depose dans l'atelier
d'Isoz, et le quatri€nne resta en reserve et comme reclame,
conformement aux conditions du 9 decembre 1899. Dans la
correspondance echangee ä cette occasion ou plus tard entre
la societe et 1soz, il y a lieu de relever les points suivants ~
Le 6 janvier 1900, 1soz ecrivait a la societe qu'il avait vend~
deux appareils de 400 fr. et 500 fr., qu'il la priait de 1m
expedier de suite, avec des prix-courants et prospectus. -
Dans une lettre du 2 fevrier, i1 exposait que n'ayant vendn
ferme que deux appareils et le troisieme etant encore ~n
maO'asin son compte comprenait le prix des deux apparells
ve:dus,' soit 900 fr., dont Ia societe ponvait disposer an
30 avril. 8a remise de 20 Ofo sur ces ventes, soit 180 fr· t
plus 39 fr. 45 pour port et camionnage, etait a porter an
credit de son compte actions. « Il est bien entendu », conti-
nuait la lettre, « que je vous paierai tout appareil vendu
ferme a echeance; mais lorsqu'il y en aura en depot chez
moi, l'echeance ne parth'a que du jour de la vente, ce dont
je vous aviserai.» -
Dans plusieurs l.ettres, pa.r exemple
dans celle de la societe a 1soz du 26 fevrIer 1900, 11 est ques-
tion d'une « commission » revenant a ce dernier. -
Dans
une lettre du 31 jauvier, Isoz demande a la societe « de lui
envoyer facture a chaque envoi, pour la bonne :-egle. » -: L~
30 aout, 1a societe, de son cote, lui demande SI elle dOlt lUl
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Civilrechtspflege.
facturer deux generateurs qu'elle lui a adresses, ainsi que les
gazometres qu'il a chez lui? -
Enfin dans une lettre du
5 fevrier, la societe ecrit qu'elle est d'accord au sujet de la
non facture de 400 fr. pour l'appareil que Isoz tient en
depot.
La vente d'un appareil a Th. Rey avait eu lieu sur la base
d'un prospectus de la Societe Acetylene-Porrentruy portant,
entre autres, ce qui suit :
Co La production de ce gaz (l'acetyUme) est toujours dan-
gereuse, lorsqu'elle a lieu dans un generateur qui doit etre
hermetiquement ferme, et le seul fait que tous les construc-
teurs a ce jour recommandent de ne pas charger leurs appa-
reHs de nuit avec une lampe, indique assez que les appareils
qu'iIs offrent sont dangereux. Cet inconvenient n'existe pas
dans l'appareil de la Societe Co Acetylene-Porrentruy », . .
qui presente, entre autres avantages particuliers, les sui-
vants:
« 1
0 Grande simplicite et securite assuree de bon fone-
tionnement.
,.
. .
,.
.
» 3
0 Absence complete de dang er par le fait que l'occlu-
sion du gaz yest produite uniquement par l'eau. Il n'y a pas
de fermeture mecanique, pas de precautions si ennuyeuses ä.
prendre, pas de fuites a craindre.
» 6° Enfin, une circonstance sur la quelle nous attirons
tout particulierement l'attention, c'est le fait que notre appa-
reil peut se charger, pendant son fonctionnement meme, de
nuit s'Hle faut et une lampe ou une bougie a la main.
» Nous avons, dans des experiences reiterees, tenu une
bougie allumee sur l'ouverture du generateur, au moment de
la chute du carbure, et l'y avons maintenue sans qu'il y ait
€U la moindre explosion. »
L'appareil vendu a Rey fut pose chez ce dernier par Ch.
Isoz les 30 et 31 janvier 1900. Isoz voulait d'abord le placer
dans le magasin, eclaire par la lumiere exterieure, qui pre-
III. Obligationenrecht. N° 62.
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~Me la cave N° 2 de la maison occupee par Rey; mais ne
trouvant pas de place convenable, il l'installa, d'entente avec
Rey, a l'entree de la cave, derriere la porte. Depuis le
31 janvier au soir, les locaux de Rey furent eclaires a l'acety-
Ulne et, pendant le fonctionnement de l'appareil, les employes
d'Isoz vinrent au moins deux fois en faire le nettoyage et
montrer aux employes de Rey la faGon de l'operer. L'endroit
'Üu etait place l'appareil etant obscur, il n'etait pas possible
de proceder au nettoyage du generateur sans etre muni d'une
lanterne ou d'une bougie allumee. Cette operation devait se
faire tous les 8 ou 10 jours, et les employes d'Isoz y proce-
derent la derniere fois le 17 fevrier HIOO. Avant de partir
ils donnere nt a Ami Deschamps, tOllllelier-caviste chez Rey,
certaines instructions concernant le lavage, soit le nettoyage
de l'appareiI.
Le 24 fevrier 1900, vers 5 heures de l'apres-midi, Ami
Deschamps avisa son patron que son travail ordinaire etant
termine, il allait, pour finir la journee, proceder au nettoyage
du generateur d'acetylime. Rey lui ayant demande : Co Vous
:savez comment l'operation se fait et vous avez bien vu de
quelle maniere le nettoyage doit s'operer », iI n5pondit:
« Certainement, et c'est tres simple. » Deschamps se rendit
.aussitot a la cave et se mit a nettoyer le generateur; il etait
muni d'une bougie allumee et proceda de la meme fa~on que
les employes de Ch. Isoz, apres avoir ferme le robinet de
sitrete, afin d'empecher le gaz de revenir du gazometre dans
Je generateur. Pendant le travail se produisit une violente
explosion de gaz, par l'effet de laquelle Deschamps eut l'mil
gauche britle, le bras gauche fracture et fut, en outre, blesse
.au poignet droit. Il resta en traitement a l'hOpital cantonal
pendant environ six semaines et fit plus tard une eure aux
bains de Lavey en vue de sa guerison. Suivant un rapport du
Dr Morax, appele comme expert dans le proces, l'mil gauche
.ayant ete britle dans une grande etendue, la cornee est de-
venue opaque et la vision est perdue; i1 ne reste qu'une
faible sensation a la lumiere, quant an bras gauche, on peut
le considerer entierement perdu au point de vue de ses fonc-
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Civilrechtsptlege.
tions; dans les conditions actuelles (c'est-a-dire a la date dll
rapport, 9 avril 1901), Deschamps ne peut se tiVl'er a aUCUIl
travail; il ne peut pas meme s'habiller seul; plus tard, il
pourra prendre une occupation n'exigeant pas un travail ma-
nuel. L'expert estime que l'incapacite de travail permanente
üst du 70 0/0 au moins.
Au moment de l'accident, Deschamps etait age de 47 ans
et gagnait 140 fr. par mois.
Le jour meme Ch. Isoz faisait paraitre dans la Feuille
d'avis de Lausanne une annonce-reclame dans laquelle il se
designait comme
~ representant exclusif de Vaud, Valais et
Haute-Savoie » et ou il etait dit que l'appareil AcetyUme-
Porrentruy etait « le plus simple existant, sans aucun meca-
nisme et avec garantie absolue de danger, l'obturatiou se fai-
sant par l'eau. »
Le Iendemain de l'accident, 25 fevrier, Th. Rey Ie signala
aCh. Isoz, qui, de son cöte, en avisa immediatement par
depeche le gerant de Ia Societe AcetyIEme-Porrentruy, M. Go-
gniat. CeIui-ci vint a Lausanne le 26 fevrier et se rendit avec
eh. Isoz et le contre-maltre de celni-ci dans Ia cave de Th.
Rey. La, ce dernier protesta contre les procedes employes a
son egard, disant qu'aucune instruction speciale n'avait ete
donnee ni par Ch. Isoz ni par la societe AcetyUme prescri-
vant qu'on devait eviter de s'approcher de l'appareil avec
une lumiere. M. Gogniat repondit a Rey: « Ne dites I'ien et
ne faites rien; nous arrangerons et nous reglerons toute
cette affaire. » II se rendit ensuite a l'agence de publicite
Haasenstein et Vogler et se fit accompagner dans les bureaux
de redaction des divers journaux de Lausanne, afin de pre-
venir toute pubticite relative a l'accident. Le meme jour, Ch.
Isoz fit enlever par son contre-maUre l'appareil qu'il avait
installe chez Rey et le fit transporter dans son atelier.
Par lettre en date du 26 fevrier, Rey ecrivit au gerant
Gogniat le priant de demander au Conseil 0. 'administration
de la Societe Acetylene-Porrentruy qu'il confirmat par lettre
les bonnes dispositions que lui-meme, Gogniat, avait mani-
festees. Ensuite de cette demande, le gerant Gogniat adressa.
1II. Obligationenrecht. N° 62.
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le 28 fevrier a Isoz une lettre dans laquelle il exposait que
1e Conseil d'administration s'etait prononce en ce sens que
Iegalement il ne reconnaissait aucune responsabilite du chef
de l'accident suryenu le 24 fevrier, la societe livrant ses ap-
pareils aCh. Isoz, qui les vendait et les installait a ses risques
et perils, et ayant, en outre, attire specialement son atten-
tion, par l'entremise du gerant de Ia societe, sur la circons-
tance qu'il ne fallait pas nettoyer de nnit les appareils et ne
jamais mettre ni feu ni lumiere a proximite du generateur
quand celui-ci etait vide, ce moment etant, le. seul ou . il pou-
vait y avoir quelque danger; cependant, a türe graCleux, et
afin de continuer les bonnes relations existantes, la societe
etait d'accord de prendre a sa charge les dommages-interets
resultant de l'incapacite de l'ouvrier de M. Rey. Isoz etait
~harge de donner connaissance de ces declarations ä. Rey. Il
le fit en effet, et en avisa la Societe Acetylene par lettre du
3 m~rs 1900, ajoutant qUe le blesse allait le mieux possible
et que l'on esperait son prochain retablissement. Cette espe-
rance ne s'etant toutefois pas realisee, des pourparlers eurent
lieu a reiterees fois entre Rey, la societ6 et Isoz au sujet de
la reparation du dommage cause aDeschamps. Rey s'adress.a
.a plusieurs reprises a la societe et a son gerant pour les de-
terminer a faire des versements au lese. Mais toutes ces
reclamations demeurerent finalement sans resultat, bien que
Ia sodete eut annonce plusieurs fois l'envoi prochain de fonds,
.ainsi Dotamment par carte postale du 6 mai 1900. La societe
declara tout d'abord, le 21 avril 1900, que son Conseil d'ad-
ministration avait decide de payer a Deschamps 4 fr. par
jour de travail, pour antant que la chose ne durerait pas trop
longtemps, mais qu'il faisait. ses reserves, vu que tout~ Ia
responsabilite n'incombait pas a la Societ~ Ace.tyHme, qm ne
venait qu'en seconde Jigne, attendu que louvner de M. Rey
avait ete imprudent et n'aurait pas du faire. le tra:ail av~nt
.que M. Isoz lui eut dit et montre comment Il devaIt se faIre.
Plus tard dans une lettre du 2 juillet, la societe declara que
.si elle av~it voulu entrer en tractations et meme proposer de
payer 4 fr. par jonr aDeschamps, c'etait parce qu'on lui
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Civilrechtspßege.
avait presente Ie cas comme peu grave et afin d'eviter dUi
bruit et de Ia publicite autour d'un accident aIors insianifiant .
mais maintenant eUe voulait avant tout savoir queIleO somm;
on exigeait d'elle pour arranger l'affaire. L'avocat de Rey
ayant expose I'etat de Deschamps et mis la societe en de-
meure de consentir a un arrangement, en lui rappelant sa
lettre du 28 feYrier, elle repondit Ie 7 juiIIet qu'elle n'etait
pas d'accord et protestait contre les pretendus engagements
que l'on voulait puiser dans des pourparlers arniables.
Pendant que ces tractations avaient lieu, Ia societe redigea.
une circuIaire qu'elle adressa le 6 mars 1900 a Rey, ainsi
qu'a Isoz, avec un avis a afficher a cote de l'appareil. La eir-
cuIaire porte ce qui suit :
« Ainsi que nous I'avons dit en son temps, il faut Hre tres'
prudent dans la manipulation de l'appareil.
» Le seul danger qu'il presente, c'est au moment de la-
vidange ou nettoyage du generateur.
» Nous YOUS recommandons en c~ns~q~en~e de ~e ja~ai;
proceder au nettoyage que de jour, et de ne prendre, sous
aucun pretexte, de Iumiere (bougie, lampe ou lanterne) aUi
moment de cette operation. »
L'avis a affieher est ainsi com;u :
« Avis tres important.
» 1. Ne nettoyer jamais I'appareil que de jour;
» 2. Ni feu ni lumiere pendant le nettoyage;
» 3. Pendant que I'appareil est vide ne pas s'en appro-
eher avec une lu miere. »
B. -
Par citation en coneiliation des 20/21 juillet 1900,-
Deschamps a ouvert action a Rey pour le faire condamner
comme responsable des suites de l'explosion de son gene-
rateur d'acetylene, survenue Ie 24 feyrier 1900, a payer au'
demandeur a titre d'indemnite Ia somme de 22000 fr., mode-
ration de justice reservee, ayec interH au 5 % des Ie jour-
de Ia citation.
I
C. -
Le defendeur Rey a eyoque en garantie Ia Societ8
Acetylene-Porrentruy, ainsi que Oh. Isoz, et a pris dans sa.
IH. Obligationenrecht. No 62.
reponse, en date du 20 novembre 1900, les conclusions sui-
vantes:
1° En ce qui concerne le demandeur, Th. Rey concIut,
tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de
Ia demande, s'en rapportant a justice au sujet de l'indemnite
qui pourrait etre due au demandeur;
2° En ce qui concerne les evoques en garantie Ch. Isoz,
appareilleur, et la Societe AcetyIene-Porrentruy, subsidiaire-
ment, Th. Rey conclut a ce qu'il soit prononce qu'ils sont
tenus de le releyer de toutes les consequences du jugement
qui pourra etre rendu contre lui, et qu'en consequence Hs
sont ses debiteurs solidaires et doiyent lui rembourser en
capital, interets, frais de proces et accessoires toutes les
sommes qu'il pourrait etre eondamne a payer au demandeur_
La Societe Acetylene-Porrentruy ayant refuse de prendre
place au proces en se prevalant de l'art. 59 Const. fed., le
defendeur a He avec elle Ia convention de procedure dont suit.
la teneur :
« 1. Rey declare renoncer a son evocation en garantie
contre la Societe «Acetylene-Porrentruy» dans le proces.
pendant, et retire en consequence les conclusions prises
contre elle en reponse.
» H. Le droit de Th. Rey d'attaquer la Societe Acetylene-
Porrentruy devant son juge naturel demeure reserve, comme
aussi tout moyen de defense de cette derniere. »
D. -
Ch. lsoz a coneIu a liberation de toutes les concIu-
sions prises co nt re lui.
E. -
Deux expertises ont ete ordonnees en cours de
proces pour etablir les eauses de l'accident. La premiere,..
confiee a l'appareilleur Louis Scheerer, a abouti acette con-
cIusion que Ia eonstruetion de l'appareil n'est pas defec-
tueuse mais que Ie systeme seul presente des inconvenients;-.
,
l'
Ia manutention demande une connaissance absolue de ap-
pareil, le nettoyage peut s'operer sans danger, quel que ~oit
l'emplacement choisi, mais en employant les precautIons
necessaires. L'expert observe que l'on ne peut comprendre-
que le propriMaire ait autorise son employe a faire le net-
Civilrechtspflege.
toyage d'un appareil qu'il ne connaissait pas, Iii que cet em-
ploye ait eu l'imprudence de proceder seul acette manipu-
lation, sans precautions et sans le secours de personnes
~mtendues.
La seconde expertise a ete faite par M. H. Dufour, profes-
seur de physique a l'Universite de Lausanne. Dans son rap-
port, du 5 juin 1901, l'expert constate notamment ce qui suit :
Le gaz qui a participe a l'explosion parait provenir de deux
causes: 1° du fait que le gaz accumule sous le dome du
generateur s'est melange a l'air entrant du dehors a mesure
que l'eau baissait par suite de l'ouverture du robinet infe-
rieur; 20 du fait que l'eau injectee en abondance dans le
generateur a agi sur les residus deposes au fond de l'appa-
reil et adetermine la production d'une nmweHe quantite de
gaz, qui s'est melange a l'air. C'est la formation de ce melange
pendant que l'appareil se vide d'eau et se remplit d'air qui
eonstitue le danger principal de l'operation du nettoyage.
L'approche d'une lumiere du generateur pendant cette ope-
ration constituait un danger. Etant donnees les connaissances
que possedait Deschamps sur l'appareil qu'il avait a nettoyer,
l'absence d'instructions re4iues, le fait que devant lui et avec
lui le nettoyage de l'appareil avait ete fait plusieurs fois par
un employe de l'appareilleu1' en s'eclairant d'une lumiere, il
n'y avait aucune imprudence consciente de la part de Des-
ehamps a operer comme ill'avait deja vu faire. TI n'y a pas
eu davantage d'imprudence de la part de Rey d'autoriser
Deschamps a proceder au nettoyage, etant donl1ee l'absence
complete d'avertissement d'un danger possible et de precau-
tions a prendre, ail1si que le caractere plus que rassurant du
prospectus de la Societe Acetylene-Porrentruy qu'il avait
re4iu. Dans le choix de l'emplacement de l'appareil, le four-
nisseur ou l'appareilleur devait avoir le dernier mot en cas
de discussiol1 avec le client, Ie fournisseur ou son mandataire
etant seuI a meme de connaitre les precautions a prendre et
les dangers a eviter. L'appareil generateur etait defectueuse-
ment installe puisqu'il ne pOllvait etre nettoye sans lumiere
et que le gaz qui s'en degageait pendant le nettoyage se
1II. Obligationenrecht. N° 62.
587
melangeait a l'air dans l'espace relativement etroit compris
~mtre une cloison pleine et 1111 gros tonne au qui dominait
l'appareil. Le melange d'air et d'acetylene devait, dans ces
conditions, prendr~ feu t1'es facilement sous l'action de Ia
lumiere placee, au dire de Deschamps, sur le tonneau, soit ä.
plus d'un metre au-dessus du generateur. II est a remarquer
qu'il suffit d'une partie d'acetylene dans 18 parties d'air pour
que le melange soit explosif. L'appareil n'est pas dal1gereux
par lui-meme; I'operation du nettoyage seule est dangerellse,
puisqu'alors seulement l'air et l'acetyUme sont en presence.
L'appareil n'est pas mal construit; le controle de l'etancMite
de la cloche et du generateur parait avoir Iaisse adesirer,
mais il n'a pas eu d'influence sur l'accident. Le maniement de
l'appareil exigeait des instructions speciales et tres precises
qui n'ont pas eM donnees. TI est extremement regrettable
que ni le prospectus de Ia Societe Acetylene, ni la descrip-
ti on de l'appareil ne donne ces renseignements indispensables
sur le maniement et le nettoyage. Cela est d'autant plus
regrettable qu'en 1900 les fabricants d'appareils a acetyUme
devaient connartre assez les proprietes et les dangers de ce
gaz, etudie depuis pIusiellrs annees et ayant cause deja beau-
coup d'accidents. Cette absence d'instructions est, suivant
l'avis de l'expert, la cause premiere de l'accident.
Il resulte encore des pieces du dossier que, du 18 avril
1900 au 19 janvier 1901, Th. Rey averse en diverses fois
aDeschamps, pour son entretien, la somme totale de 1440 fr.
70 c., y compris 70 fr. 70 c. pour solde de journees dues au
20 janvier 1901.
F. -
Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile
vaudoise a adjuge au demandeur ses conclusions reduites au
montant de 120QO fr., avec interet au 5 % des le 21 juillet
1900, sous deduction des acomptes re4ius. Elle a, en re-
vanche, ecarte les conclusions recursoires de Rey contre
l'evoque en garantie Ch. Isoz.
G. -- C'est contre ce jugement qne Th. Rey a recouru en
temps utile au Tribunal federal en concluant a ce qu'il soit
reforme dans le sens de l'admission des conclusions de sa
XXVII, 2. -
1901
39
588
Civilrechtsptlege.
reponse a I'egard de Deschamps et d'Isoz. Subsidiairement
il demande que i'indemnite soit reduite ä 6000 fr. et qU'act;
Ini soit donne de ses reserves de droit contre la Societe Ace-
tyl{me-Porrentruy.
A. Deschamps a declare en temps utile se joindre au 1'e-
cours de Rey et conelure :
1 0 an rejet des conclusions de Rey; "
20 ä. ce que le Tribunal federal porte le chiffre de !'in-
demnite a 18 000 fr.
Ch. Isoz a conelu au rejet du reconrs de Rey et a la con-
firmation du jugement cantonal en ce qni concerne l'action en
garantie dingee contre 1ui.
Statuant S~f,r ces {aits et considerant en droit:
1. -
Le demandenr Deschamps s'est uniquement appuye
pour justifier sa rec1amatifln d'indemnite sur l'art. 67 CO. Le
defendeur Rey est donc action ne en qualite de p1'oprietaire
cl'un ouvrage, soit de l'appareil cl'eclairage a l'acetyHme ins-
talle dans sa cave, dont un vice ele construction ou d'instal-
lation aurait cause l'explosion par laqnelle le demanclenr a
ete blesse. Il n'a pas meme ete aUegue que l'accident soit du
a une faute du defendeur; il n'a ete pretendu ni que ce der-
nier ait viole une obligation contractuelle lui incombant en
vue d'assurer Ia securite de son employe dans l'accompIisse-
ment de son travail, ni qu'il ait commis un acta illicite au
sens des art. 50 et suiv. CO. Au contraire, le demandeur
part Iui-meme du point de vue qu'en vertu du pnncipe pose
a 1'art. 67 CO., 1e clefendeur doit, abstraction faite de toute
faute personnelle, nSpondre de la faute du constructeur de
l'appareil, contre lequel il peut exercer son recours. En ce
qui concerne l'action principale, l'examen du Tribunal doit
donc se limiter a Ia question de savoir si Ies conditions cl'ap·
plication de l'art. 67 CO. sont reunies en l'espece.
2. ~ Les parties etant d'accord pour ac'mettre que l'ap-
pareil d'eclairage a I'acetylene in stalle chez le defendeur
constituait un onvrage an sens de l'art. 67 CO., l'instance
cantonale n'a pas discnte ce point. De fait on doit recon-
,
'
llaItre que l'appareil en question est bien un ouvrage an sens
In. Obligationenrecht. N° 62.
de l'art. 67 CO. En effet, cet appareil etait incontestable-
ment une installation corporelle qui, en cas de vice de rons-
truction on de defaut d'entretien, offrait ponr Ia securite des
tiers. un danger, ~embIable ou. anaIogue a celui qu'offre, en
pareIl cas, un batllnent, et qm, des lors, suivant la jurispru-
dence du Tribunal federal (voir am~t Lauffer et Frances·
chetti. c. Zacchia, du 17 octobre 1896, Rec. off. XXII, p. 1149
et SUlV.; commune de Corbieres c. BelIol'a, du 22 fevrier
1898, Rec. off. XXIV*, p. 96), repond a Ia notion d'ouvrage
au sens de l'art. 67 CO., d'autant plus qu'il s'agit d'une in-
stallation en rapport avec un bätiment.
3. -
11 faut donc rechercher si l'accident a eu pour cause
un vice de construction ou d'installation ou un defaut d'en-
tretien de l'appareiI. La circonstance que le dommage a ete
produit par une explosion de l'appareil ne suffit evidemment
pas pour faire admettre qu'il est du a un vice de construc-
tion ou d'installation ou a un defaut d'entretien. Si I'accident
n'est pas dans un rapport de causalite avec un vice de I'ins-
tallation, etc., mais est du uniquement a l'emploi ou au ma-
niement defectueux de l'appa1'eil (eu soi convenablement
construit, installe et eutretenu), alo1's Ia . responsabilite dn
p1'oprietaire en vertu de l'art. 67 cesse, et Ia seule personne
qui peut etre rendue responsable du domrnage est ceIle a
qui l'emploi ou le maniement defectueux de l'appareiI est
imputable a faute. Le senI fait qu'un onvrage, pour etre em-
ploye sans danger, exige de la prndence et des precautions
speciales, a defant desquelles iI peut facilement causer nn
dommage, ne constitne pas un vice de construction ou d'ins-
tallation de cet ouvrage; nn dommage cause en pareil cas
uniquement par I'emploi ou Ie maniement dBfectueuxde ]'ou-
vrage ne peut etr~ considere comme dil a un vice de cons-
truction Oll cl'installation ou a un elefaut d'entretien et ne
tombe des lors pas a Ia charge du proprietaire en vertu de
I'art. 67. 01', dans Ie cas particulie1', il est clair qu'une con-
dition essentielle de l'evenement dommageable, soit de l'ex-
plosion, nlside dans le maniement defectueux de l'appa1'eil,
* He partie.
590
Civilrechtspflege.
savoir dans le fait que pour proceder au nettoyage du gene-
rateur l'ouvrier Deschamps s'est seni sans aucune precau-
tion d'une bougie aUumee, a101's que, suivant l'avis des ex-
perts, ce Ia aurait du etre absolument evite a cause du dang er
qu'offrait Ia presence d'une bougie allumee a proximite de l'ap-
pareil pendant le nettoyage et la vidange du generateur. Mais on
doit reconnaitre que cette condition de l'evenement domma-
geable a ete determinee par une autre residant dans un vice de
construction ou d'installation de l'appareil. Sans doute, d'apres
·le resultat des expertises, on ne peut pretendre que la cons-
truction de l'appareil fUt defectueuse en soi et ait cause
l'accident par sa defectuosite. En effet, le premier rapport
d'expertise, tout en attribuant au systeme de l'appareil cer-
tains inconvenients, declare expressement que Ia construction
n'etait pas defectueuse, et le second rapport, du professeur
H. Dufour, sur lequel l'instance cantonale s'appuie en pre-
miere ligne, constate que l'appareil n'etait pas mal construit
ni dangereux en soi, mais appartient au contraire aux moins
dangereux parmi les appareils d'eclairage a l'acetylene. Mais
le rapport Dufour constate, en outre, que Ie generateur, qui
a cause l'accident, etait mal installe, parce qu'il ne pouvait
-pas etre nettoye sans le secours d'une Iumiere et que le gaz
qui s'en degageait pendant le nettoyage se melangeait a l'air
dans un espace relativement etroit, fOl'mant ainsi un melange
qui, dans ces conditions, pouvait tres facilement prendre feu
sous Faction d'uue bougie allumee placee meme assez haut
au-dessus du generateur. L'instance cantonale a vu avec raison
dans cette disposition du generateur un vice d'installation de
l'appareil place dans la cave de Rey. Il est clair, en effet, et
reconnu par les experts, que les conditions dans lesquelles
l'appareil etait instalIe, conditions qui en rendaient l'emploi
plus difficile et augmentaient le danger d'explosion par suite
de Ia necessite d'avoir une lumiere a pnximite pour pro-
ceder au nettoyage du generateur, constituaient un vice de
l'installation. Les premiers juges et l'expert Dufonr conside-
rent aussi comme demontre que ce vice est en rapport de
causalite avec l'accident, en ce sens qu'il a favorise et con-
III. Obligationenrecht. N· 62.
591
couru a determiner l'explosion, dans les circonstances Oll elle
s'est produite en fait. Le jugement dont est recours dit
expressement que la cause de l'accident reside dans les
defectuosites de l'installation de I'appareil et dans le defaut
d'instructions quant a son maniement. Ailleurs, il est vrai,
lorsqu'elle discute la responsabilite de l'installateur Isoz, la
Cour cantonale dit que meme si l'appareil avait ete place
dans le Iocal plus clair Oll Isoz voulait d'abord l'installer,
I'explosion se serait neanmoins produite, parce que la Societe
Acetyl€me avait trompe son representant et ses clients en
leur laissant croire qu'on pouvait sans danger approcher Ia
lumiere du generateur Iorsqu'il etait procede au nettoyage.
Mais ce considerant n'a evidemment pas pour but, en con-
tradiction avec les constatations relevees plus haut, de nier
que I'explosion, dans les conditions Oll elle s'est produite,
ait 13M determinee par les defectuosites d'installation de l'ap-
pareil; elle tend simplement a accentuer que meme sans ces
defectuosites une explosion se serait produite un moment ou
l'autre, vu le defaut des instructions necessaires.
4. -
Les conditions d'application de l'art. 67 CO. se
trouvant ainsi donnees, Ia responsabilite du defendeur Rey
existe en principe, attendu que l'objection tiree de Ia propre
faute du lese n'est pas fondee. Il est etabli que Deschamps a
opere le nettoyage du generateur exactement comme ill'avait
vu pratiquer a plusieurs reprises par les employes de l'appa-
reilleur Isoz et comme il devait l'executer d'apres les direc-
tions que ceux-ci lui avaient donnees. Le premier expert
Scheerer admet, il est vrai, une faute de la part du lese et
de Ia part du defendeur Rey lorsqu'il dit que I'on ne peut
comprendre comment ce dernier a pu autoriser son employe
a faire le nettoyage d'un appareil qu'il ne connaissait pas, ni
comment cet employe a pu commettre l'imprudence de pro-
ceder seul a ce travail, sans precaution et sans le secours
d'une personne entendue. Toutefois cette appreciation n'est
pas justifiee. Il est d'abord a remarquer que meme si Des-
champs avait agi imprudemment en entreprenant l'operation
en question, Rey pourrait difficilement se prevaloir de cette
592
Ci vilrechtspllege.
imprridence, attendn qne Deschamps n'a pas procede an dit
travail de sa propre antorite, mais seulement apres avoil'
obtenu l'antorisation de son patron Rey. En outre, d'apres les
circonstances, on ne saurait reprocher une imprudence ni a
Deschamps ni a Rey. L'expert Dufonr admet avec raison
qu'ensuite des indications qui lui avaient ete donr1ees par les
employes d'Isoz, Deschamps a pu sans imprudence se con-
siderer comme capable de proceder seul au nettoyage du
generateur. Etant donne que les employes d'Isoz avaient
procede plusieurs fois en presence de Deschamps au net~
toyage du generateur en s'eclairant d'une bougie et qu'aucune
observation n'avait ete faite indiquant que cette manie re de
proceder impliquat un danger, il ne saurait en effet etre
question d'une imprudence coupable de Deschamps. On peut
en dire autant en ce qui concerne Rey. Celui-ci ne possedait
evidemment pas de connaissances speciales touchant les dan-
gers possibles du nouvel appareil d'eclairage et, en sa qualite
de profane en pareille matiere, on ne pouvait pas attendre
de lui qu'il en possedat; il etait au contraire fonde a ad-
mettre que si de tels dangers existaient, c'ßtait a son four-
nisseur a l'en instruire et a lui indiquer en meme temps les
moyens de s'en preserver. 01' aucune instruction ne lui ayant
ete donnee a cet egard, mais, tout au contraire, le prospectus
de la Societe Acetylene qu'Isoz lui avait remis devant lui faire
croire que le maniement de l'appareil etait sans danger et
qu'en particulier (a la difference de ce qui etait 1e cas des
autres appareils) on pouvait s'en approcher avec une lumiere
sans aucun danger d'explosion, -
on ne saurait lui imputer
a faute d'avoir autorise Deschamps a entreprendre seul le
nettoyage du generateur.
5. -
La responsabilite de Rey etant etablie en principe,
il y a lieu de fixer le montant de l'indemnite due au deman-
deur. Le jugement dont est recours Fa arre~~ a 12000 fr.
Cette decision est attaquee par les denx pames, le defen-
deur en contestant le bien fonde, tandis que le demandeur
conclut a l'eIevation de l'indemnite a 18 000 fr. Ce dernier
fait valoir que sa perte de gain, calculee sur une diminution
1II. Obligationenrecht. No 62.
593
permanente de sa capacite de travail de 70 010 au minimum,
s'eleve a 1176 fr. par annee, ce qui, etant donne son age
(47 ans), correspond a un capital de 16498 fr. 10 c.; que
contrairement a ce qu'a fait la Cour eantonale, cette somme
ne doit pas etre reduite a raison de l'avantage resultant de
l'aUocation d'un capital, parce que l'accident a ete provoque
par une faute grave de la Societe Acetylene; qu'en outre la
drconstance, relevee par le jugement eantonal, que meme
sans l'aecident la capacite de travail du demandeur aurait
diminue avec l'age, se trouve compensee par le fait que la
fixation de la perte de gain au 70 °/0 est un minimum; qu'enfin
le jugement cantonal ne tient pas compte des frais de traite-
meut et du dommage non materiel souffert par le demandeur;
<tue toutes ces cireonstances justifient l'augmentation de l'in-
demnite'l1 18000 fr.
A l'encontre des critiques de Fune et l'autre partie, l'iil-
demnite allouee par l'instanee cantonale apparait juste et
equitable. Le capital correspondant a la diminution de gain
du demandeur, etant donne l'age de celui-ci, est de 16500 fr.
tmviron. (Voir Soldan, Responsabilite, Table IH.) Il n'estpas
exaet qu'une reduction de cette somme a raison de l'avan-
tage qu'offre l'allocation d'une inden1l1ite en capital ne soit
pas admissible parce que l'accident serait du a une faute
lounle de la Societe Acetylene. Si, en cas d'allocation d'un
capital au lieu d'une rente, il peut, suivant les circonstances,
etre fait une reduction sur le capital correspondant, d'apres
les tables des compagnies d'assurance, a une rente egale a
la diminution de gain du lese, la raison en est que l'indem-
nite en capital a pour ce dernier une valeur sensiblement
plus elevee que l'indemnite sous forme de rente, en d'autres
termes que l'indemnite en capital a un effet rt1parateur sen-
siblement plus considerable que eelle sous forme de rente.
n suit de la que la reduction du capital-indemnite n'est pas
exclue lorsque l'accident a ete cause par une faute lourde~
attendu qu'il ne s'agit pas en realite d'une reduction de l'in-
demnite elle-meme, mais simplement de la fixation du capital-
indemnite correspondant in concreto a la valeur reelle d'une
594
Civilrechtsptlege.
indemnite en capital comparee a celle sous forme de rente.
C'est de meme avec raison que l'instance cantonale a tenn
compte du fait que Ia capacite de travail du demandeur au-
rait diminue avec l'age, meme si l'accident ne s'etait pas pro-
duit; cette consideration n'etait nullement exclue par Ie fait
que Ia diminution de gain du demandeur n'avait ete admise
que dans Ia mesure ou la preuve en etait rigoureusement
faite (minimum). Toucbant"la pretention du demandeur d'ob-
tenir l'allocation d'une somme d'argent a raison des souf-
frances et de la mutilation qu'il a subies, on doit reconnaitre
que meme a l'egard du proprietaire d'un batiment ou d'un
ouvrage appele, en l'absence de toute faute personnelle, a
repondre d'un dommage en vertu de l'art. 67 CO., il peut
etre alloue une somme equitable en application de l'art. 54
CO., si des circonstances speciales, qu'il appartient- au juge
d'apprecier librement, justifient cette allocation. (Voir arret
du Tribunal federal dans Ia cause Wapp, du 6 novembre 1885"
Bec. off. XI, p. 537.) Mais 1e demandeur n'a invoque aucune
circonstance de ce genre devant l'instance cantonale et des
lors il faut faire abstraction de toute allocation en applica-
tion de l'art. 54 CO. Le fait que l'instance cantonale n'a pas
tenu compte des frais de guerison d'une maniere distincte ne
justifie pas non plus I'augmentation de !'indemnite, attendu
que le demandeur a neglige devant l'instance cantonale de
faire la preuve du montant des dits frais et ne peut, par
consequent, s'en prendre qu'a Iui-meme si une somme dis-
tincte ne lui a pas ete allouee de ce cbef.
Eu egard a l'ensemble des circonstances, et vu en parti-
cuHer l'avantage qu'offre pour le demandeur, d'apl'es le juge-
ment cantonal, l'allocation d'un capital au lieu d'une rente,
!'indemnite allouee apparait equitable.
6. -
Il resulte de ce qui precede que le jugement dont
est recours doit etre confirme en ce qui concerne Faction
principale. n y a donc lieu d'examiner si l'action en garantie
d~ Rey contre Isoz est fondee et si ce dernier doit, par con-
se quent, etre condamne a rembourser a Rey les sommes que
ceIui-ci est tenu de payer au demandeur.
1II. Obligationen recht. N° 62.
595
L'instance cantonale s'est prononcee dans le sens negatif
en partant essentiellement du point de vue que Isoz etait le
representant a Lausanne de la Societe Acetylene-Porrentruy
et que les ventes faites par lui en cette qualite avaient cl"ee
des droits et des obligations non pour lui, mais pour la
soch3te representee, conformement a l'art. 36 CO. Elle a
estime qu'il n'etait pas etabli qu'il se soit jamais presente
comme vendant pour son compte personnel et qu'il ait Iaisse
ignorer aux acbeteurs sa qualite de representant, mais qu'au
contraire les ventes faites a Lausanne avaient eu lieu sur Ie
vu du prospectus et de la description des appareils de la
Societe Acetylene, et, en ce qui concerne Ia vente a Tb. Rey,
en particulier, apres examen d'un appareil installe dans
l'atelier d'Isoz et que l'acquereur savait etre celui de la dite
societe. Eu outre, le jugement cantonal releve qu'apres l'ac-
cident le gerant de cette societ6 est entre en tractations
avec Tb. Rey et non avec Isoz; Rey aurait donc, avant le
commencement du proces, considere Isoz comme simple
representant de Ia societe. Le fait que le contrat de repre-
sentation facturait les appareils a Isoz et non aux clients
n'aurait d'importance qu'au point de vue des rapports entre
le represente et le representant. Enfin, suivant le jugement
cantonal, l'installation faite cbez Rey par Isoz n'impliquait
aucune faute a Ia cbarge de celui-ci parce qu'il a agi sur Ia
foi de Ia description de l'appareil et des instructions du
prospectus de Ia societe, qui l'epresentaient l'appareil comme
etant sans danger quelconque.
Le Tribunal federal ne saurait toutefois partager cette ma-
niere de voir. On ne peut reconnaitre exact que dans les
marches qu'il a passes a Lausanne, en particulier avec Th.
Rey Isoz ait aO'i au nom et comme simple representant de
,
e
.
la Societe Acetylene, avec effets immediats pour celle-cI; on
doit au contraire, admettre que dans les marches en ques-
tion' il a agi en son propre nom, et que vis-a-vis des tiers
c'est lui qui a acquis des droits et s'est oblige immediate-
ment et non Ia societe. Il est exact, sans doute, qu'Isoz s'etait
cbarge de Ia representation commerciale de la societe pour
596
ivilrechtspllege.
les cantons de Vaud et Fribourg, qu'il faisait connaltre cette
circo~st~nce au public en s'appuyant sur les prospectus,
descrlptlOns, etc. de la societeJ et que les tiers devaient en
consequence savoir que les appareils qu'il vendait etaient
fabriques par la societe de Porrentruy . .Mais un lien de droit
immediat entre la societe et les acheteurs, en vertu duquel
ceux-ci seraient devenus creanciers et debiteurs directs de Ia
societe et non pas d'Isoz ne devait pas poul' autant se former
et ne s'e~t pas forme. Cela resulte des conditions de la repn3-
sentation confiee a Isoz, teIles qu'elles sont formulees dans la
Iettre de la societe du 9 decembre 1899, ainsi que de la
maniere dont cette convention a ete executee. D'apres la
lettre du 9 decembre 1899, toutes les livraisons de la socil~te
avaient lieu (non pas aux clients d'Isoz et a leur domicile)
franeo gare Lausanne; leur transport ulterieur et leur instal-
lation chez les clients etaient l'affaire d'Isoz. Quant aux paie-
ments, il etait convenu, sans egard a 1a eapacite de payer
des clients, qu'ils auraient lieu par traites a trois mois sans
escompte. En conformite de eet arrangement, les marchan-
dises etaient facturees par la societe a Isoz et non aux ache-
teurs, comme le prouvent par exemp1e 1a lettre d'Isoz du
31 janvier 1900 et celle de la societe du 30 aout 1900. C'est
Isoz, et non ses acheteurs, qui devenait debitenr de la societe
pour les appareils fonrnis par celle-ci et vendus par lui, ainsi
que cela ressort de la correspondance relative au reglement
de compte pour les deux appareils vendus par Isoz a Jordan
& Cie et ä Rey (voir, en particulier, lettre d'Isoz du 2 fevrier
1900). C'est pourquoi ni dans cette correspondance, ni dans
~a lettre de commande des deuK appareils, du 6 janvier 1901,
les noms des acheteurs ne sont indiques; cette derniel'~
lettre dit simplement que Isoz a vendn deux appareils et
celle dn 2 fevrier 1900 porte que la societe peut disp~se1'
sur lui au 30 avril pour le montant de leul' prix. De ces faits
i1 resulte indubitablement qu'il ne devait pas se former et
qu'il ne s'est pas forme de lien de droit immediat entre la
societe et les acheteurs de ses appareils et oue des 101's
,
1.'
...,
les marches concius par Isoz, en execution de la representa-
III. Obligationenrecht. No 6:l.
597
tion commel'ciale dont il s'etait charge ponr la societe, n'ont
pas ete passes par Iui au nom de cette derniere en qualite
üe representant, an sens juridique du mot, mais en son nom
personnel. Si done Isoz s'est engage par contrat vis-li-vis de
Rey a livrer U. celui-ci un appareil d'eclairage a l'acetylene
de la fabrique de Porrentruy et s'il a entrepris l'installation
de eet appal'eil dans les locaux de Rey, il n'a oblige que lui
vis-a-vis de Rey et non la societe, ce qui correspond d'ail-
leurs parfaitement a sa situation de chef d'industrie indepen-
dant. On peut, il est vrai, avoil' des doutes sur 1e point de
savoir si, en ce qui concerne la livl'aison des appareils fournis
par la societe, Isoz a agi comme chef d'industrie indepen-
dant on eomme commissionnaire (avec dueroire); mais il est
tout au moins certain qu'il a agi en son propre nom et que
vis-a-vis de ses cocontractants il est devenu directement
ereancier et debiteur; il est de meme certain qu'il a procede
a l'installatiol1 des appareils d'eclairage en qualite de chef
d'une entreprise d'appareillage independante, et non comme
€mploye ou representant de la Societe de Porrentruy, ainsi
{jue l'instance cantonale semble l'admettre.
7. -
Isoz ayant fait en son propre nom Ja fourniture et
l'installation de l'appareil d'eclairage du defendeur, l'action
en garantie dirigee contre Iui apparait fondee.
Les tractations qui ont en lieu apres l'accident entre la
societe et le defendeur Rey, et dont l'evoque en garantie
fait etat, sont sans importance juridique. Il est a remarquer
d'abord que 1a societe a ete avisee de l'accident par Isoz et
non par Rey. Lorsqu'ensuite 1e gerant de la societe eut
dorme a entel1dre que celle-ci supporterait Ia responsabilite
de eet accident et se chargerait, en consequence, de la re-
paration du dommage, il n'etait que naturel que Rey ch~r
chat, dans l'interet de son employe et dans son propre In-
teret a determiner tout d'abord la societe a executer cette
proU-:esse, et l'on ne saurait inferer de la q~'~1 ait reco~n~
qu'Isoz n'etait pas responsable. La responsablhte de celUl-Cl
resulte des considerations suivantes: en s'engageant a fournir
a Rey et ä. installer chez Ini UD appal'eil d'eclairage a l'ace-
f
598
Civilrechtspllege.
tylene, Isoz a sans aucun doute contracte implicitement r obli-
gation de fournir a son client les instructions necessaires.
pour l'usage normal et sur de l'appareil; cette obligation
resnltait naturellement des regles de la bonne foi et Isoz Fa
lui-meme reconnue en fait en faisant donner par ses employes
ou ouvriers des directions a Rey. Mais Isoz n'a pas rempli
cette obligation d'une maniere convenable, attendu qu'il
resulte des constatations de fait qu'il n'a en aucune fa<;on
attire l'attention de son acheteur surle fait que le nettoyage
du generateur de l'appareil exigeait des precautions speciales
et qu'il fallait eviter d'approcher avec une lumiere pendant
cette operation; qu'au contraire il l'a laisse dans l'opinion,
exprimee par le prospectus de Ia societe, que l'appareil etait
d'une maniere generale sans danger. L'evoque en garantie
doit repondre, en vertu de !'art. 110 CO., du dommage eause
au defendeur par cette violation du contrat. Il fait valoir, il
est vrai, que l'execution defectueuse du contrat ne comporte
aucune faute de sa part, attendu qu'il s'en est te nu aux indi-
cations de la societe, d'apres lesquelles l'appareil etait a
considerer comme absolument sans danger, Mais ce n'est
pas la nne raison qui pnisse le decharger de sa responsabilite
vis-a-vis de son achetenr. L'evoque en garantie etant appa-
reilleur et s'occupant comme tel, ä. titre professionnel, de
!'installation d'appareils d'eclairage, on etait en droit d'at-
tendre de Iui qu'il se renseignat sur les particularites et les
dangers de ces appareils, a11n d'etre en mesure de renseigner
lui-meme ses acheteurs. S'il s'en est tenn sous ce rapport
simplement et sans examen aux indications de la societe, en
corroborant encore par sa maniere d'agir l'affirmation qua
les appareils etaient sans danger, il l'a fait a ses risques et
perils et doit repondre vis-a-vis des tiers du dommage cause
par suite des indications inexactes qu'il a donnees, quolqne
de bonne foi. Par contre, il aura le droit d'exercer son
recours contre Ia societe en tant que celle-ci, comme cela
parait ressortir des pieces dn present proces, ne I'a pas ins-
truit avant l'accident des dangers que presentait le net-
toyage du generateur et des precantions qu'exigeait cette
III. Ohligationenrecht. No 62.
599
operation, mais lui a au contraire laisse croire que l'appareil
n'offrait absolument ancun danger. Car s'il en est ainsi, les
instructions incompletes et inexactes de l'evoque en garantie
ont ete causees par une negligence grave et inexcusable de
Ia part de la Societe de Porrentruy, qui devait connaitre les
particularites des appareils qu'elle fabriquait, et doit incon-
testablement Suppolter les consequences d'une teIle negli-
gence.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud, du
:8 octobre 1901, est confirme en ce qui concerna l'action prin-
~ipale (dispositif 1); il est, en revanche, reforme en ce qui
eoncerne l'action en garantie (dispositifs 2 et 3), en ce sens
qua Charles Isoz est condamne a rembours er a Th. Rey
toutes les sommes que celui-ci est tenu de payer a A. Des-
,champs en vertu du present arr~t.
mergleid)e \lud) :ler. 71,
Urteil l10m 12. DHober 1.901 in 6ad)en StoU\)
gegen !Si ebenmann.