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98 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. allorquando il delitto pel quale e chiesta, costitnisce un' a- zione punibile anehe secondo le leggi deHo Stato richiesto, cio che deve esaminarci in ogni singolo caso. La questione da decidersi e dunque di sapere se occorrevano le con- dizioni necessarie, secondo iI diritto ticinese, perche si potesse intentare nn' azione penale. Ora si possono gia avere dei dubbi se secondo il codice penale ticinese il diritto in questione sia realmente di azione privata e non appartenga piuttosto aHa classe di quelli, previsti aUa lett. a dell'art. 382, eontro i quali e da procedersi d'ufficio. Ammesso pero anche- che si tratti di trnffa semplice a sensi delI' art. 380 deI cod. pen. ticinese, equindi di truffa persegnibiIe solo a querela di parte, l'estradizione sarebbe tuttavia ammissibile, imperoc- ehe la Ditta.Bosisio era certamente in diritto di sporgere que- rela. Difatti,dopo la decisione deI Tribunale penale di Bolo- gna, decisione~ondata sopra il diritto italiano e quindi vinco- lante per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era « vero e proprio incaricato 0 rappresentante » deHa Ditta stessa, la sua qualita di parte lesa non puo piu. essere rimossa in dub- bio, nllHa importando il fatto di aver essa cercato piu. tardi diJarsopportare da altri il danno subito. Per questi motivi, TI Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Enrieo Beghelli e accordata. B. STRAJ1 1RECHTSPFLEGE ADMINISTRATlON DE LA JUSTICE PENALE I. Zollwesen. Fiscalstrafverfahren. peages. Mode de proceder a la poursuite des contraventions aux lois fiscales.
16. Am~t du 21 mars 1900, dans la cause Administration federale des douanes contre Aellen. Art. 17, 18 et ifJ de la loi fed. concernant la poursuite des contra- ventions aux lois fiscales; art. 160, al. 2 et 171, al. ~, Org. judo fed. L'audition d'experts en matiere fiscale ne constitue pas une violation d'une disposition positive de la loi susvisee. La loi ne prescrit pas que les depositions des experts doivent ~tre protocolees. - Rapports de la loi fed. susvisee et des codes de procedure p{male cantonaux. A. - Le 16 octobre 1899, les gardes-frontiere Lavanchy et Corboz, en observation aux Roussottes, commune du Cerneux-Pequignot, pres le Locle, remarquerent sur le sol les empreintes des pas d'une piece de betail venant de France. TIs les suivirent et arriverent ainsi au domicile d'Augnstin Aellen, aux Roussottes. TIs procederent alors a une visite domiciliaire de l'etable de ce dernier et y consta- terent Ia presence d'une genisse dont les pieds concordaient avec les empreintes de pas relevees par eux. Proces-verbal fut dresse contre AeUen pour avoir, non seu- lement contrevenu aux prescriptions concernant la police
100 B. Strafrechtsptlege. sanitaire mais aussi pour avoir introduit en Suisse, en con- traventi~n a la loi sur les douanes (art. 55, b), un animal soumis a un droit de 18 fr. L'animal suspect fut sequestre et mis en fourriere, malgre une resistance opiniatre d'Aellen, qui refusa d'ailleurs de signer le proces-verbal. Le 23 octobre 1899, la Direction des Douanes pronon</a contre Aellen une amende de 20 fois le droit elude, soit de 360 fr. Par lettre du 28 octobre, le prevenu refusa de se sou- mettre a ce prononce. En consequence de ce refus et vu les art. 9 et 16 de la loi du 30 juin 1849 sur la poursuite des contraventions aux lois fiscales de la Confederation, le Departement federal des Douanes decida le 15 novembre 1899 de deferer Aellen au tribunal competent pour y repondre de la contravention mise ä. sa charge. En portant cette decision a la connaissance du President du Tribunal du Locle, le 20 novembre, le Ministere public de la Confederation l'informait qu'il serait represente dans cette affaire par le Procureur general du canton de NeucMtel. 11 joignait en effet a son office une procuration en faveur de ce magistrat. Dans l'instruction de la cause, le Procureur general de NeucMtel demanda outre l'audition de divers temoins, celle de deux experts veterinaires, MM. Gillard et Unger, au Locle; Ia defense, de son cote, demanda a faire entendre deux temoins. TI fut procede ä. ces auditions ä. r audience du Tribunal de police correctionnelle du Locle du 15 decembre 1899; les depositions des temoins furent protoco16es et signees par le temoin, le president et le greffier. Quant ä. celles des experts, elles ne furent pas protocoIees. Le pro ces-verbal de la dite audience constate ä. ce sujet que les experts
4. ont assiste anx debats des le debut; puis apres l'andition des temoins, Hs ont fourni leurs explications. Le Ministere public et l'as- sistant du prevenu ont renonce ä. ce que les depositions des experts soient verbalisees. :. Statuaut le m~me jour, 15 decembre 1899, le Tribunal de I. Zollwesen. No 16. 101 police correctionnelle du Locle a libere le prevenu des fins de la poursuite penale et mis les frais ä. la charge de l'Etat. Ce jugement se fonde, d'une part, sur les declarations de l'expert Gillard, d'apres lesquelles un certificat de sante, produit par dame Aellen au moment du sequestre, se rap- portait bien ä. l'animal sequestre, et d'apres lesquelles, egale- ment, on ne peut faire fond sur les empreintes de pas ob- serves par les douaniers; d'autre part, sur ce que le prevenu et les temoins Sauser et Georges Aellen ont affirme que la piece de betail dont il s'agit a ete vendue le 14 octobre 1899 par Georges Aellen ä. Augustin Aellen et amenee le lendemain dans l'etable de ce dernier. De tout cela le tribunal a concIu que la preuve du fait reproche au prevenu n'etait pas faite. B. - C'est contre ce jugement que le Procureur general de Ia Confederation a exerce en temps utile un recours en cassation a la Cour de cassation du Tribunal federal, con- cluant a ce que le dit jugement soit casse pour violation des dispositions de l'art. 17 de la loi federale du 30 juin 1849 et ä. ce que, conformement a l'art. 18, al. 2 de la m~me loi, un tribunal de meme rang que celui qui a prononce soit designe pour rendre un nouveau jugement, qui sera definitif. Sans diseuter si c'est avec raison ou non que Aellen a ete mis en accusation, le Procureur general estime qu'il y a eu, en l'espece, une double violation de la loi, premierement en ce que le tribunal, comme moyen subsidiaire d'appreciation, a entendu des experts, et, en second lieu, en ce qu'il n'a pas fait dresser de proces-verbal de l'audition de ces experts. Quant au premier point, le recourant soutient que pour Ia procedure devant les tribunaux cantonaux, la loi lederale da 1849 ne prevoit que l'audition orale des parties et des temoins, s'il y en a, et non celle d'experts. L'exclusion de l'expertise comme moyen de preuve a vraisemblablement pour motif qu'elle n'est pas compatible avec Ia disposition de l'art. 17, al. 1 er, statuant que la procedure est sommaire et publique. On ne doit entendre que des temoins directs des faits, et le juge doit ensuite, pour prononcer son jugement, tirer de ces depositions les deductions necessaires, selon sa connaissance des faits et sa conscience.
102 B. Strafrechtsptlege. Touchant le second point, si l'audition d'experts devait ~tre reconnue admissible, il irait de soi que les experts devraient etre traites de la meme maniere que les temoins, c'est-a-dire que leurs depositions devraient etre consignees dans un proces-verbal. Seul, ce moyen fournit la garantie que les questions et les reponses soient bien posees et com- prises i seul, un proces·verbal approuve par la personne entendue peut fournir au juge une base juridiquement suffi- sante pour son jugement. Le fait que les parties presentes auraient renonce a faire tenoriser les depositions des experts est inoperant et ne pouvait dispenser de l'observation d'une disposition d'ordre pubtic. - C. - Dans sa reponse, le conseil du prevenu Aellen a conclu au rejet du recours. Independamment de l'innocence d'Aellen, qu'il soutient avoir ete clairement demontree~ aux debats, il fait valoir en substance ce qni suit : En ce qui concerne le premier moyen, il est a remarquer que la loi federale du 30 juin 1849 n'interdit nulle part la preuve par experts. Au surplus ce moyen de preuve a {te sollicite par l'accusation elle-meme, ainsi que le prouve une declaration du greffier du 30 janvier 1900. La Confederation, qui a meme indique les noms des veterinaires qu'elle desirait faire entendre, ne peut se prevaloir de ses propres actes pour chercher a obtenir l'annulation du jugement rendu. Quant au second moyen, la loi de 1849 n'exige un proces- verbal que pour l'audition des temoins. C'est precisement a raison de ce fait que le representant de la Confederation a lui-meme demande qu'aucune note ne fUt prise des declara- tions des experts. Cette demande a abouti ä. une convention, consignee au pro ces-verbal, entre les conseils des deux: par- ties. En provoquant cette entente, la Confederation s'est evidemment privee du droit d'invoquer le moyen de cassation dont elle se prevaut aujourd'hui. Conside-rant en droit:
1. - La legitimation du Procureur general de la Conie- deration pour exercer le present recours ne saurait etre dou-
1. Zollwesen. N0 16. 103 teuse. En effet, d'apres l'art. 19 de la loi federale du 30 juin 1849, le Ministere public federal peilt intervenir au proces, quel que soitle juge qui prononce, et d'apres la loi du 28 juin 1889 sur le Ministere public federal, art. 3, le Procureur general est, d'une maniere generale, charge de remplir les fonctions qui lui sont attribuees par les lais federales. Le fait .qu'il a deIegue ses pouvoirs au Procureur general du canton de Neuchatel pour l'instruction de la cause devant les tribu- naux: de ce canton n'infirme point ce qui vient d'etre dit; tout d'abord, cette procuration ne concernait que la repre- -sentation devant les tribunaux cantonaux: et non devant le Tribunal fMeral; d'antre part, le Procureur general federal avait en tout temps le droit de la revoquer.
2. - Touchant le premier moyen de cassation, il est -exact que la loi federale du 30 juin 1849, specialement a l'art. 17, a institue pour le jugement des contraventions aux lois fiscales de la Confederation une procedure « sommaire et publique, » et que, relativement aux: moyens de preuve, elle ne parIe expressement que des «pieces produites, ~ -specialement du proces-verbal et des rapports dont fait men- tion l'art. 7, ainsi que de l'audition de temoins, s'il y a lieu. On ne saurait toutefois conclure de lä. qu'elle ait entendu -exclure purement et simplement d'autres moyens de preuve ~dmis en matiere penale par' les Iegislations cantonales. D'une maniere generale il ne parait pas interdit, sur une serie de points on la loi de 1849 presente des lacunes, da. l'ecourir aux regles des lois de procedure penale des cantons. Tel est le cas, en particulier, en ce qui concerne la determi- nation du tribunal cantonal competent et la maniere en la quelle les questions incidentes doivent etre regIees. Pour ce motif, la jurisprudence federale a admis, ä. plusieurs reprises, que les lois de procedure cantonales devaient etre suivies aussi en matiere de contraventions aux lois fiscales federales en tant que les dispositions de ces procedures ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de la loi de 1849. Le preambule de cette loi porte a la verite que les « dispositions de Ia procedure penale ordinaire ne sont pas applicables aux
104 B. Strafrechtspfleße. contraventions.» Mais on doit admettre que ce pnnClpe, invoque a bon droit pour justifier l'elaboration de Ia loi de 1849, n'exclut cependant pas en tout et partout l'application des Iois de procedure cantonales lorsque la loi federale ne renferme pas de disposition applicable. (Voir office du Con- seil federal au Gouvernement d'Argovie, du 20 novembre 1857, Ullmer, Le droit publie suisse, TI, N° 1048; aIT(~ts du Tribunal federal du 24 novembre 1892, aff. Hantsch, XVIII, page 717, N° 2, et du 22 mars 1893, aff. Levy fils, XIX, page 53, N° 1.) La premiere question que souleve le present recours est donc de savoir si Ia loi de 1849 a entendu exclure absolu- ment toute preuve par expertise et si, en admettant ce moyen de preuve, le tribunal du Locle s'est mis en contra- diction avec des « prescriptions positives » de Ia loi fed~rale precitee. A cet egard il convient de noter tout d'abord, que deja en 1863 la jnrisprudence du Tribunal federal avait admis que l'expression " prescriptions positives'» de la loi devait ~tre interpretee strictement, en d'autres termes que Ia cassation ne pouvait ~tre prononcee que lorsque Ie mode de proceder suivi impliquait indubitablement une violation de dispositions legislatives claires et precises. (Voir Ullmer, op. eit. TI, N° 1050.) La Cour de cassation penale du Tribunal federal a con- firme ce point de vue dans son arr~t du 12 juin 1896, en Ia cause BIanc (Rec. off. XXTI, page 410, N° 2), en declarant que les termes « dispositions positives de Ia Ioi » ne doivent s'entendre que des normes de droit ecrit contenues expres- sement dans la Ioi, et que Ia cassation ne saurait des lors etre demandee lorsque Ia sentence incriminee va simplement a l'encontre de principes juridiques qui ne se trouvent pas enonces expressement dans Ia loi, mais ne resuItent que du sens et de la combinaison de ses dispositions, ou d'un droit coutumier. Si l'on applique ces principes a l'espece, on voit d'emb16e que Ie premier moyen de cassation invoque ne saurait etre I. Zollwesen •. No 16. 105 declare fonde. En effet, la loi federale de 1849 ne renferme aucune disposition expresse interdisant en matiere fiscale l'audition d'experts; elle est, au contraire, muette sur ce point et des lors Ie tribunal du Locle n'a pu se mettre en contradiction avec ses dispositions positives en admettant, conformement a la procedure cantonale, une preuve par expertise. Au reste, il ne parait pas exister de motifs d'exclure ce moyen de preuve. Du moment que l'art. 17 de Ia Ioi de 1849 permet au prevenu qui n'a pas reconnu exact Ie pro ces- verbal de prouver par titres et par temoins que les consta- tations de ce proces-verbal ne sont pas confonnes a Ia verite, on ne voit pas pourquoi il serait limite aces deux seuls moyens de preuve. Ce serait souvellt priver Ia justice d'un moyen d'investigation propre a Iui faire decouvrir Ia verite que de lui interdire d'avoir recours a une expertise. Ce moyen de preuve peut profiter aussi bien a l'accusation qu'a la defense. Ce sera parfois Ie seul qui pennettra au tribunal de se rens eigner sur l'identite de Ia chose pretendue intro- duite en Suisse en fraude de Ia Ioi, ou sur Ia possibilite ma- terielle des procedes frauduIeux reproch8s au prevenu. Dans l'espece, d'ailleurs, l'accusation peut d'autant moins se plaindre de ce que le tribunal a entendu des experts-vete- rinaires, que ces derniers ont ete assignes a l'instance du Pl'ocur/?ur general de Neuchatel, auquelle Procureur general de Ia Confederation avait delegue ses pouvoirs. Ce fait seul s'oppose a ce que ce derniel' fasse valoir le moyen de cassa- tion qu'll a releve en premier lieu, alors qu'il n'allegue meme pas que le Procureur general de Neuchatel ait outrepasse ses pouvoirs en requerant cette assignation. Par tous ces motüs, Ie premier moyen de cassation doit ~tre ecarte.
3. - Quant au second moyen, il est exact que Ia loi de 1849 prescrit qu'il doit etre dresse proces-verbaI des depo- sitions des temoins, et il est vrai, egalement, que l'inobser- vation de cette disposition positive de Ia loi a ete envisagee par le Tribunal federaI comme entrainant Ia cassation du
100 ß. Strafrechtspflege. jugement rendu. Mais il n'est pas moins certain que si Ia loi parIe de t6moins, elle ne parle pas, en revanche, d'experts et n'avait, des lors, pas de raison d'edicter des prescriptions sur le point de savoir si leurs depositions devaient etre pro- toeoIees ou non. Il est d'ailleurs indifferent, a eet egard, que Ia procedure penale eantonale prescrive d'en dresser proces- verbal ou non, ear lorsque l'art. 18 da la loi federale du 30 juin 1849 parIe de l'inobservation de dispositions posi- tives « de la loi, » il a evidemment en vue Ia dite loi fede- rale seule et non les Iois eantonales. En l'espeee, du rest&, le recours s'appuie exclusivement sur une pretendue violation de l'art. 17 de la loi de 1849. Au point de vue du Iegislateur, il faut reeonnaitre que puis- qu'il estimait necessaire de faire protocoler les depositions des temoins, il eut eM logique d'etablir la meme exigence pour les depositions des experts. Mais toujours est-il qu'il y a, a eet egard, une laeune dans Ia loi. Dans ces conditions, ()n ne saurait dire que le jugement attaque soit contraire a des prescriptions positives de la loi paree qu'il a ornis de faire protoeoler les depositions desexperts. Au surplus, l'accusation s'est elle-meme privee du droit d'invoquer cette omission comme un moyen de cassation. TI resulte, en effet, du jugement qu'aux debats le Ministere public neucbatelois, qui representait le Procureur general da Ia Confederation et dont les actes n'ont pas ete desavoues, d'une part, et, d'autre part, le conseil du prevenu ont renonce a ce que les depositions des experts fussent verbalisees. Cette convention de procedure impIique necessairement Ia renonciation des parties a se prevaloir dans la suite d'une informalite, reelle ou pretendue, qu'elles ont elles-memes voulue, et il n'apparait pas qu'aucun principe d'ordre public s'oppose a ce que la partie recourante soit tenue pour obligee par cette renonciation. L'accusation etait non seule- ment !ibre de recourir ou pas, mais elle l'etait aussi dans le choix de ses moyens de cassation, et le juge est fonde a declarer irrecevables ceux auxquels elle a renonce. TI est a remarquer a ce propos que la loi federale de 1849, dont H. Erfindungspatente. N° 17. 107 l'application est reservee par l'al. 2 de l'art. 160 de l'organi- sation judiciaire federale, ne renferme pas de disposition semblable a celle contenue a) 'art. 171, al. 2 de cette der- niere loi, d'apres Iaquelle, en matiere d'infractions ades lois federales non fiscaIes, la Cour de cassation n'est pas liee par les motifs et griefs du recourant. Par ces motifs, La Cour de cassation du Tribunal federal suisse prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde.
n. Erftndungspatente. - Brevets d'invention.
17. Urteil l)om 16. illCiir3 1900 in ®Ilcf)en @cbrüber @egauf gegen fcf)mei3. \)1ii~mllfcf)inenfabrif. Stellung des Kassationshofes nach Art. 163 und 172 Org.-Ges.- Patentgesetz Art. 20; Bedeutung dieser Vorschrift, speziell des Abs. 3 daselbst. A. :nurcf) Urteif l)om 26. ®evtember 1899 ~Ilt baß Dberge:: ricf)t l)eß .lfcmtouß 2uaern ertannt: ~ie fcf)mei3erijcf)e mii~mafcf)inenfabrif in w3ern fei Mn ®cf)ulb unb 6trafe freigefvrocf)en. B. @rgen biefeß Urteil !}ltoen bie Il3riu(ltftrllffläger recf)t3eiti9 unb in ricf)tiger ~orm bie Jtllffationßbefcf)merbe an baß munbeß:: Ilericf)t im @Sinne ber ~rt. 160 ff. Drg.::@ef. ergriffen, mit bem ~ntrage: StJaß angefocf)tene Urteil fet ltuf3u~eben unb bie @Sacf)e im ®inne Mn ~rt. 172 Drg.::@ef. an Me morinftana aurüd'3Ultleifen. C. ~ie .lfafflliionßbetfllgte triigt auf ~bmeijung bel' .lfaffation~:: bef cf)merbe an. ~er .If(tffationl3!}of aie!}t in ~rmä9un9;
1. StJie .lfaffationßtliiger @ebrüber @cgauf finb ~n~aoer beß fcf)\Ueiaerijcf)en ll3atente~ ~. 7281 l)om L <5evtember 1893 für eine)(®täffel::, @Saum:: unb 3terfticf)nii~mafcf)tne, morctn ficf) aucf)