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26_I_90

BGE 26 I 90

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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90 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ~öd}ftenß einfdjreiten, ttlenn baß ~~eUationßgeridjt bem @efe~e eine 2fußlegung gegebm 9ätte, bie mit bem lffiortlnut ober mit ~inn unb ®eift beßfelbm fdjledjterbing~ nidjt I>erehlbar ift, ttlaß \lon feiner ~efinition beß }Begriffß ber <5djulbenttudjt nidjt ge- fngt werben fann, ttlenngleidj fidj audj bie engere ~(u~(egung beß Q:i\lUgeridjtß \)ertreten läßt. ~emnadj 9at baß JSunbeßgeridjt ednnnt: ~er lR-elurß wirb im ~inne ber mwägungeu abgettliefen. ll. Auslieferung. - Extradition.

1. Vertrag mit Frankreioh. - TraUe a.vec 180 Franoe. i 4. A m~t du 3 janvier 1900 dans la cause Canredon. Art. l er, al. 10r, chiffre 21 du traUe susindique, al. 3 eod. Art. 2 dernier alinea loi fed. sur l'extradition. Par note du 21 decembre 1899, adressee au President de Ia Confederation, l'Ambassade de France a Berne a requis l'extradition du sieur Auguste Canredon, de Belpech (Aude, France), poursuivi du chef d'abus de conflance et refugie a Geneve. Des documents produits a l'appui de cette demande, il resulte ce qui suit: Canredon, sergent au 22e bataillon de chasse urs, 14e corps d'armee, etait charge par les sous-officiers de sa compagnie de diriger leur q; popote:. pendant les manreuvres. TI pre- nait a credit les fournitures necessaires et ses camarades lui versaient le montant des depenses Ie jour du pret. TI d~­ vait Iui-meme regler Ies fournisseurs d'apres un carnet etabli par chacun d'eux. Le 9 septembre 1899, il re<jut de ses ca- marades Ia somme de 127 francs, avec laquelle i1 disparut de Ia compagnie. Des recherehes faites des le lendemain a. ll. Auslieferung. -

f. Vertrag mit Frankreich. No 14. 91 Bourg-St-Maurice, Oll, se trouvaient les fournisseurs, appri- rent qu'il n'avait pris aucune disposition pour leur regler leufs comptes. A Ia suite de ces faits, l'ordre d'informer contre Canredon fut donne le 31 octobre 1899 par le general commandant le He corps d'armee, et le 30 novembre suivant un mandat d'arret fut delivre par le substitut du rapporteur pres le Conseil de guerre de la He region de corps d'armee, seant a Grenoble, contre le dit comme prevenll d'abus de confiance . ' deht prevu par les art. 408, 406 Code penal fran<jais et 267 du Code de justice militaire franc;ais. Ensuite de la demande d'extradition formuIee par l'Ambas- sade de France, Canredon a ete arrete a Geneve le 24 de- cembre 1899. Interroge par le commissaire de police Aubert, il a reconnu avoir deserte en emportant 127 francs, mais a declare avoir desinteresse, depuis un mois environ, les de- bitants auxquels cette somme etait due; il a declare en outre s'opposer a. son extradition parce qu'il n'aurait commis aucun deUt au prejudice de l'administration militaire qui l'a fait arreter. A l'appui de ses dires, il a produit les pieces suivantes:

1. Le recepisse d'un mandat postal de 23 fr. 03, adresse de Geneve, le 25 novembre 1899, a un sieur Miedan, a Bourg-St-Maurice, et l'accuse de reception du dit Miedan, du 27 novembre, pour c solde de popote. »

2. Un dit de meme date pour 8 fr. 05 et l'accuse de re- ception du destinataire, sieur Blanchet, exposant qu'il a ete desinteresse par les camarades de Canredon et leur envoie la somme rec;ue, avec priere de faire annuler leur pIainte s'ils en ont formuIee une.

3. Un dit de me me date pour 70 fr. et l'accuse de recep- tion du destinataire, sieur Raymond, qui explique que les camarades de Canredon ont laisse un reliquat de 99 fr. pour sa part et qu'il redoit ainsi 29 fr.

4. Recepisse d'un mandat teIegraphique de 29 fr. adresse de Geneve a Raymond} a Bourg-St-Maurice, Ie 24 decembre 1899.

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrii!\,e. En transmettant l'interrogatoire de Canredon et les pieces annex.es au Departement federal de Justice et Police, 1e Con- seil d'Etat de Geneve a declare ne pas faire d'objection a l'extradition de Canredon, sous la reserve que celui-ci ne soitpas poursuivi pour le fait de sa desertion. Dans un memoire en date du 26 decembre, adresse au Conseil federal, Canredon expose qu'll s'oppose a l'extradi- tion pour les motifs suivants: S'etant vu refuser l'autorisation de se marier, Canredon aurait deserte pour tenir les promesses qu'il avait faites de bonne foi a sa fiancee. Au moment Oll il quitta le regiment il n'avait pas re~u tous les comptes des fournisseurs. Une foi~ arrive a Geneve, il leur aurait envoye inUigralement toutes les sommes dues, et cela avant d'avoir re(}u aucune reclama- tionet avant que le mandat d'arret fO.t decerne contre lui. Dans ces circonstances, l'extradition ne se justifierait pas, at- tendu qu'il n'y aurait pas de delit au sens de l'art. 3 de la. loi federale du 22 janvier 1892 sur l'extradition et que si meme il y avait eu delit a un moment donne, i1 s'agirait d'un fait qui n'est punissable ni en France ni a Geneve. TI semit en effet de jurisprudence constante dans ces deux pays que dans le cas d'abus de confiauce, il n'est exerce aucune pour- suite lorsque le plaignant a ete desinteresse. Enfin, il s'agit de faits de tras minime importance, et ce serait le cas de faire application de l'art. 3 dernier alinea de la loi federale sur l'extradition. Fonde sur ces motifs, Canredon conclut a ce que son extradition soit refusee et subsidiairement a ce qu'il soit sursis a celle-ci jusqu'a ce que l'autorite judiciaire militaire fran~aise ait statue sur les objections qu'il apresentees et ait examine les pieces justificatives qu'il a produites. Par office du 29 decembre 1899, le Departement federal de Justice et Police a transmis le dossier au Tribunal federal avec le preavis du Procureur-general de la Confederation concluant a ce que l'extradition soit accordee sous la reserve ~xpresseque l'extrade ne sera pas poursuivi pour delit poli- tIque ou militaire, mais seulement pour le delit mentionne dans le mandat d'arret du 30 novembre 1899. H. Auslieferung. - 1;· Vertrag mit Frankreich. No 14. 93 Consulte sur la question de savoir si l'abus de confiance n'est pas punissable a Geneve, lorsque l'auteur adesinteresse apres coup les creanciers pour lesquels il avait re~u des fonds, le Procureur-general de Geneve a repondu que l'abus de confiance est punissable a Geneve nonobstant remboursement mais que lorsque la plaiute est retiree, le Ministere publi~ renonce generalement a poursuivre, bien qu'il en ait le droit. Considemnt en droit:

1. - Le Tribunal federal n'est pas competent pour exa· miner la question de la culpabilite du prevenu. Il doit se borner a rechercher si les faits imputes a celui-ci renferment les elements constitutifs de run des delits prevus par le traite franco-suisse du 9 juillet 1869 eomme donnant lieu a l'extradition. Or il n'est pas douteux que les faits releves a la charge de Canredon renferment tous les elements du delit d'abus de confiance prevu sous chiffre 21 de I'art. 1 er du dit traite, et punissable aussi bien d'apres le code penal fran~ais (art. 408 et 406) que d'apresla loi penale du pays de refuge, :soit du canton de Geneve (art. 361 C. pen.). Le fait que l'opposant a rembourse la plus grande partie des sommes detournees avant le moment Oll un mandat d'arret a ete decerne contre lui (Ie dernier envoi de 29 fr. .au sieur Raymond est du 24 decembre, tandis que le mandat d'arret est du 30 novembre 1899) ne touche pas aux ele- ments eonstitutifs du delit. Le defaut de remboursement des sommes detournees n'est, ni a teneur du code penal franQais, ni a teneur du code penal geIievois, une condition negative du delit d'abus de confiance. Cette circonstance n'affecte que la culpabilite materielle du prevenu et c'est aux autorites judi- daires de l'Etat requerant qu'il appartierit d'en tenir compte. (Voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Forquet de Dorne, du 10 fevrier 1893, Rec. off. XIX, page 136; voir aussi, quant aux effets de la restitution, Garraud, Droit penal,

t. V, page 308, note 16.) Le premier moyen oppose par le prevenu ä. la demande d'extradition echappe done ä. l'examen du Tribunal federal.

94 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

2. - Le second moyen, base sur rart. 3, dernier alinea de Ia Ioi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est egalement irrecevable. Cette loi ne peut en effet deroger aux dispositions du traite d'extradition entre la France et Ia. Suisse. Or l'art. 1er, avant-dernier alinea, de ce traite pres- crit que l'extradition aura lieu, en mati(~re correctionnelle ou de delit, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incrimine sera, dans le pays reclamant, de deux ans au moins ou d'une peine equivalente. Cette condition etant remplie a teneur des articles 408 et 406 C. pen. fran«;ais, l'extradition ne saurait etre refusee par le motif que l'affaire est d'impor- tance minime.

3. - TI y a lieu de rappeier d'ailleurs, ainsi que le Tri- bunal federall'a deja reconnu a differentes reprises, qu'll n'y a aucune difference a faire au point de vue de l'obligation d'extrader en vertu du traite franco-suisse, entre les delits rentrant dans la competence des tribunaux militaires ordi- naires et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires de fordre penal.

4. - Toutes les conditions requises pour l'application du traite de 1869 etant reunies, iI y a lieu d'acceder a la de- mande d'extradition. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition d'Auguste Canredon est accordee ä Ia requeta da l'Ambassade de France en Suisse, en application da l'art. 1er chiffre 21 du traite d'extradition entre la France et la Suisse, sous la reserve que l'extrade ne pourra etre pollr- suivi et juge pour aucune infraction autre que celle ayant motive I'extradition, notamment pas pour fait de desertion. II. Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. No 15. 95

a. Vertrag mit Italien. - 'l'raite avec l'Italie.

15. Sentenza dell'8 marzo 1900 nella cmtsa Beghelli. Estradizione per appropriazione indebita; calcolo della somma di 1000 fr. prevista all'art 2, No 12 deI trattato. - Obiezione ehe il delitto e perseguibile solo a quereIa di parte.

1. Con nota dei 5 febbraio 1900 Ia Legazione italiana a. Berna chiedeva aI Consiglio federaIe l'arresto e l'estradizione di Enrico Beghelli, condannato in contumacia a 14 mesi di reclusione dal Tribunale penale di Bologna per titolo di ap- propriazione indebita, fondandosi sopra l'art. 2, N° 12 deI trattato di estradizione fra Ia Svizzera e l'ItaIia. AHa domanda era unita una eopia autentica delIa sentenza 16 marzo 1899 deI Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta ehe il Beghelli venne ritenuto colpevole deI delitto sopra indicato « per avere in Bologna, quale agente della Ditta Aehille Bo- sisio, nelI' aprile e maggio 1898 convertito in proprio profitto la somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi aequirenti di earbone artificiale per essere versata alIa Ditta suddetta ...

2. Il Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la domanda della Legazione italiana, diehiaro di farvi opposi- zione e motivo con ricorso deI 18 febbraio Ia sua opposizione nel modo segnente: Dall'esame della sentenza di condanna risulta ehe Ia somma di lire 1500 e l'insieme di diversi aceonti pagati a Beghelli per conto della Ditta Bosisio; ehe questa Ditta pero non rieo- nosce detti acconti come validamente pagati a Beghelli, non essendo quest'ultimo suo rappresentante od agente, ma un sempliee mediatore di professione; ehe a tale scopo Ia Ditta Bosisio inizio causa civile contro coloro che fecero gli ac- conti a BegheIIi per ottenere da loro l'intiero pagamento della merce venduta; ehe di conseguenza i danneggiati sareb- bero gli acquirenti di merce azionati in giudizio dalla Ditta.