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26_I_78

BGE 26 I 78

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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78 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. mid!ung berfeThen auf bem @ebiete beß q5riuatred)tß unterbunben, menn bie berfaffung6mäj3ige @cmmtie beß ~igentumß benro. ber q5ri'OCltred)te bal)in Clußge(egt merben moUte, bau fte aud} einen ~nf~rud) auf ben ~ortbeftanb ober bie Unroanbe{l)atfeit ber ob~ jefti'Oen q5tiuatred)tßorbnung gemäl)re. iQun fe~t § 11 ~eß,Stor~ reftionßgefet;eß eine allgemeine, eine gana groj3e,Stategorte \.lon @runbftüden erfaffenbe m;orm objeftiuen lRed}tß, unb menn baburd) aud} bie betroffenen @runbeigentümer gegenüber frft~er einer meitergel)enben ~efd}ränfung in ~er ~ußübung unb ~enu~ung U}teß ~igentumß unter",orfen werben, ol)ne bau il)nen l)ierfür ~tfd}abigung geiuäl)rt mirb, fo fann l)iergegen § 11 ber,Stan;:. fonß'Oerfaffung nid}t angerufen merben. :Demnad} l)at baß ~unbeßgerid}t ertannf: :Der lRefurß ",irb a{ß unbegrünbet abgelutefen.

12. ArrI~t du 15 [evrier 1900, dans la cause Girod contre Gillet. Competence de la Cour cantonale fribourgeoise quant a la haute surveillance des avocats fribourgeois. A. - L'avocat E. Girod a Fribourg s'est occupe, a une epoque qui n'est pas precisee, de divers proces devant les tribunaux fribourgeois, devant le Tribunal federal et devant des arbitres pour le compte de Felicien GiIlet, au Paquier, ci-devant econome de l'ecole normale d'Hauterive. Il a egale- ment fait diverses demarches aupres des autorites adminis- . tratives fribourgeoises pour le reglement des comptes de Gillet. Celui·ci lui a fait plusieurs versements a valoir sur ses honoraires et debourses, mais la note detaillee de ceux-ci n'a jamais ete etablie. A. la requ~te de Casimir GiIlet, fils de Felicien prenomme, et agissant au nom de celui-ci, le Tribunal cantonal de Fri- Eingriffe in garantierte Rechte. N° 12. 79 bourg a invite l'avocat Girod a fournir la liste de ses hono- raires et debourses. Ce dernier a conteste au tribunal cantonal toute compe- tence pour intervenir dans le reglement des frais concernant les pro ces devant le Tribunal federal et devant les arbitres. Par lettre du 25 octobre 1899, le tribunal cantonal a avise sieur Girod qu'il mainteuait sa competence en ce qui concerne le pro ces devant les arbitres et lui a fixe un delai peremptoire jusqu'au i er decembre 1899, prolonge ensuite jusqu'au 5 janvier 1900, pour fournir le compte de ses frais et honoraires. Eu date du 26 decembre 1899, l'avocat Girod a adresse au Tribunal federal un recours concluant a l'annulation de cette decision pour les motifs dont suit le resume : Les rapports entre F. GiIlet et le recourant en ce qui con- cerne le pro ces devant les arbitres sont exclusivement regis par le droit des obligations. Le recourant ne peut etre pour- suivi a raison de ces rapports que devant SOll juge naturei, c'est-a-dire devant les tribunaux ordinaires. 'Il ne releve du tribunal cantonal, comme Cour de discipline, que lorsqu'il procMe devant les tribunaux fribourgeois. Mais lorsque un avocat prete ses services a un client devant un tribunal arbitral, un tribunal militaire ou un tribunal etranger, le tribunal cantonal n'a point a s'immiscer dans les conflits qui peuvent naitre entre lui et son client. Ces rapports sont regis par les art. 338 et 350 CO. La pretention du tribunal can- tonal de soumettre Ie recourant a son autorite en ce qui concerne la remuneration due pour le proces arbitral viole l'art. 5 de la constitution cantonale. Ce tribunal sort de son role de simple Cour de discipline et se constitue en tribunal inconstitutionnel pour juger 'des questions de droit materiel, alors qu'il ne s'agit point de faits qui se sont passes a sa barre et a un moment Oll l'avocat exerce un veritable minis- tere de par sa patente et le privilege qu'elle implique. Inter- pretee dans ce sens, la loi du 17 novembre 1898 est elle- meme inconstitutionnelle puisque l'art. 5 de la constitution ue reconnait pas d'autres tribunaux que ceux etablis par

-80 A. StaatsrechUiche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. celle-ci ou par la loi organique. Or comme tribunal de droit commun, le tribunal cantonal ne peut juger en premiere ins- tance que si les parties sont d'accord pour le nantir. Enfin la decision attaquee constitue un deni de justice en tant qu'elle applique la loi du 17 novembre 1898 ades faits qui se sont passes hors du terl'itoire fribourgeois et bien avallt la pro- mulgation de la dite loi. En cela cette decisioll viole Ies art. 1-5 et 7 Cc. frib. De plus elle tend, de meme que Ia loi, a modifiel' les art. 338 et 349, et evelltuellement 392 et suiv. CO. au mepris de la constitutioll federale et de l'art. 881 CO. B.- ..... C. - Ellsuite de la communicatiou du recours, le Tribunal eantonal de Fribourg a fait 0 bserver ce qui suit: A. teneur de Ia loi fribourgeoise du 17 novembre 1898, le tribunal cantonal est investi de Ia haute surveillance sur les a vocats et les licencies en droit. Les membres du barreau relevent du tribunal cl.l.ntonal comme chambre de discipline sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont agi comme avocats, agents d'affaires on simples mandataires. Le droit de surveillance s'etend a tous les actes et operations d'un avocat, et meme aux pro ces instrnits devant des arbitres ou des autorites autres que celles du canton. Outre les dispositions de Ia loi de 1898, il Y a lieu de prendre en consideration celles du tarif fribourgeois, dOllt l'art. 134, notamment, dispose ce qui suit: « Toute partie, tout client a le droit d'exiger Ia note detaillee et signee, gratuitement, des honoraires dont elle offre le paiement ... Considerant en droit :

1. - La loi fribourgeoise du 17 novembre 1898 attribue au tribunal cantonalla haute surveillance des avocats et licen- eies en droit et dispose notamment, a son art. 2, que « les avocats et les liceneies en droit relevent du tribunal can- tonal, comme chambre de discipline, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont agi comme avoeats, agents d'affaires ou simples mandataires; la surveillance du tribunal eantonal Eingritre in garantierte Rechte. No 12. 81 :s'exerce sur tous leurs actes relatifs a la representation des i~terets ~'autrui, specialement e.n cas d'exageration manifeste d honoralres, de dlfficulte au sUjet du reglement de compte avec leur cHent, etc ... Le recourant soutient que la decision basee sur cette loi }laI' laqu~lle le !ribunal eantonal de F;ibourg Iui a enjOint de prodmre la lIste de ses frais relatifs au pro ces arbitral -qu'il a dirige pour F. GiIlet, est inconstitutionnelle aussi bien que Ia loi elle-meme en tant qu'elle doit etre con~ideree comme autorisant cette decision.

2. - Tout d'abord le reeourant estime qu'il n'est soumis ä l,~ surveillanee du Tribunal cantonal de Fribourg qu'en tant qu il exerce sa profession d'avocat devant les tribunaux fri- bourgeois, mais non pas en tant qu'il l'exeree devant des arbitres ou hors du territoire fribourgeois. Cette maniere de voir ne saurait toutefois etre admise. Le reeourant est avocat fribourgeois patente; il remplit comme tel un office publie et est au benefiee d'un privilege .accorde par l'autorite fribourgeoise. Cette situation djofficier public a pour eonsequenee le droit de l'autorite d'exercer une s~rveillance speciale sur ceux qui en benefieient et ~om~? Ia 10i, ne fait aueune distinction quant a ~'obje; de i aetiVlte de I avocat et au lieu ou elle s'exeree, on doit ad- mettre que Ia surveillallee qu'elle institue s'applique a toute l'activite professionnelle de l'avocat. 11 n'apparait pas qu'en cela Ia loi viole un principe eonstitutionnel queiconque. A.u- cune disposition de la constitution federale ou de la consti- iution fribourgeoise ne s'oppose a ce que les avocats patentes .dans le eanton de Fribourg soient soumis a l'autorite disci- :plinaire de ee eanton meme eu tant qu'ils exercent leur aeti- 'Vite ailleurs que devant les tribunaux fribourgeois ordinaires, par exemple, devant des arbitres ou hors du territoire ean- tonal. C'est a tort, en particulier, que le reeourant se plaint .d'une violation de l'art. 5 de la constitution fribourgeoise,qui garantit a ehaeun son juge naturel et dispose qu'il ne peut etre etabli d'autres tribunaux que ceux reconnus par Ia <constitution. Le tribunal eantonal est, en effet, reeonnu par XXVI, 1. - 1900 6

82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassuugen. Ia constitutiou, mais celle-ci ne determine pas ses attribu- tions. En tant que la loi lui donne une competence discipli- naire a l'egard des avocats, il est donc bien le juge naturel de ceux-ci, et on peut seulement se demander si la garantie, constitutionnelle dont il s'agit n'est pas viotee par le fait que cette competence est etendue ä. des questions de droit prive., .A cet egard, il y a lieu d'observer que la situation de l'avocat est double. D'une part, il a des obligations de droit public pour l'accomplissement desquelles il tombe sous Ia. surveillance de l'autorite; d'autre part, il a des rapports d~ droit prive vis-a-vis de son client, notamment quant a la remuneration de ses services. Le reglement des frais et hono- raires de l'avocat peut toutefois devenir lui aussi une ques- tion de droit public lorsqu'il a lieu en conformite d'un tarif officiel. Pour les procedes que le recourant a faits au nom da Felicien Gillet devant le Tribunal federal et devant le tri- bunal arbitral, il est hors de doute qu'il appartient a ees. autorites, ehaeune pour ce qui la eoneerne, de fixer, en cas. de eontestation, la remuneration qui lui est due, ainsi qua l'opposant au reeours le reconnait lui-m~me expressement~ Le Tribunal cantonal de Fribourg n'a, du reste, pas'reven- dique ce droit, mais s'est borne, par Ia decision attaquee, a. mettre le recourant en demeure de fournir son compte a son client. Cette mesure rentre incontestablement dans les limites de sa competence comme autorite de surveillanee et ne prejuge en rien les questions de droit prive auxquelles peut donner lieu le reglement de compte entre le recourant et son client.

3. - Le recourant a encore fait valoir que la decision attaquee impliquerait un deni de justice parce qu'elle viole- tait manifestement le prineipe de la non-retroactivite des lois inscrit aux art. 882 CO. et 7 Ce. frib. Ce moyen est egalement mal fonde. La loi fribourgeoise du 17 novembre 1898 est une loi de droit public. 01' le prin- cipe de Ia non retroactivite des lois reconnu par le droit prive ne fait nullement regle en matiere de droit publie. La. Einifilfe in rarantierte Rechte. N0 12, 83 decision attaquee ne saurait donc constituer un d,(m'd . " tl e JUS- tlce p~rce ~u e~le est en contradiction avec les dispositions de drOlt pnve mvoquees par le recourant. Celui-ci n'a d'ail- leurs pas t~nte de justifier autrement son moyen eu se pla- 'iant au pomt de vue du droit public fribourgeois. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarle comme mal fonde.