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26_I_524

BGE 26 I 524

Bundesgericht (BGE) · 1900-12-17 · Français CH
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

101. Arret du 17 decembre 1900 dans la cause Ansermier.

Insuffisance d'un sequestre. Admissibilite de recours.

1. -

Dans une poursuite dirigee contre Marc Louis Anser-

mier, a Lonay, par sa filIe, dame Lafayette-Ansermier, a

Lyon, l'office des poursuites de Morges avait vendu, en date

du 22 aollt 1900, une vache saisie au prejudice du poursuivi.

Apres avoir preleve les frais, le prepose a remis (a une date

qui ne resulte pas exactement du dossier) le produit net de

la vente, s'elevant a 290 fr., a l'agent d'affaires A. Dutoit, a.

Morges, representant de dame Lafayette.

Plus tard, Marc Louis Ansermier a, de son cöte, requis, pour

une creance de 1620 fr. 20 c., une ordonnance de sequestre

contre dame Lafayette en invoquant le cas de l'art. 271, 4. LP.

L'autorite de sequestre, Juge de paix du cercle de Morgesr

a, le 1 er septembre 1900, accorde cette ordonnance, en

indiquant comme objets a sequestrer les «valeurs que

pourraient avoir en mains et appartenant a Ia debitrice, le

prepose aux poursuites et l'agent d'affaires A. Dutoit, ä.

Morges. » Le sequestre fut execute le meme jour par l'offire

des poursuites et proces-verbal en fut dresse comme suit:

«L'office se transporte au domicile de M. Dutoit, agent

» d'affaires a Morges, qui declare qu'il n'a pas. de valeurs

» appartenant a la debitrice; toutefois l'office frappe de se-

» questre les valeurs que M. Dutoit pourrait percevoir pour

» le compte de celle-ci. Quant a l'office, il a en mains Ulle

» valeur de 11 fr. qui est compensee par les frais de vente

» et de poursuites. »

II. -

Ansermier a attaque par voie de plainte l'execution

du sequestre comme defectueuse et insuffisante. L'office, fai-

sait-il valoir, avait le devoir de sequestrer les 290 fr. qu'il

avait anterieurement remis a Dutoit en sa qualite de man-

dataire de dame Lafayette a moins que celui-ci ne lui four-

nU Ia preuve, que, depuis le moment ou il avait rec;u la

somme jusqu'au moment du sequestre, il s'etait Iegalement

dessaisi de cette somme.

und Konkurskammer. No tOt.

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Par lettre du 14. septembre 1900, Dutoit fit declarer a

l'autorite de surveillance qu'il estimait etre en droit de re-

tenir Ia valeur de 290 fr. en compensation des frais qui Iui

sont dus ainsi qu'au conseil de Ia cause, l'avocat Schopfer)

a Lausanne.

Le prepose, de son cöte, conclut exceptionnellement au

rejet de Ia plainte, l'art. 17 LP. n'etant pas applicable au cas

de sequestre.

III. -

Par prononce du 15 septembre 1900, l'autorite in-

ferieure de surveillance admit Ia dite exception et ecarta Ia

plainte en Ia declarant eventuellement, quant au fond abu-

.

,

Slve et en condamnant, pour ce motif, le plaignant a payer

4 fr. 95 c. pour frais de chancellerie.

Ce dernier a recouru a l'autorite cantonale de surveillance

qui, en date du 15 octobre 1900, a ecarte son recours, e~

retranchant, toutefois, les frais de chancellerie du dispositif

de Ia premiere decision. Contrairement a la maniere de voir

de l'autorite inferieure, elle a reconnu a Ansermier le droit

de plainte comme resultant des art. 275 et 91 LP. Quant au

fond, elle a rejete le recours par les motifs suivants: Le röle

du fonctionnaire charge de l'execution du sequestre etait net-

tement determine par l'ordonnance du Juge de paix et de-

vait se borner aux termes memes de cette ordonnance. Celle-

ci ne specifie, en particulier en ce qui concerne Ie tiers Du-

toit, aucun bien ou valeur speciale a sequestrer; ainsi l'office

avait accompli sa tache une fois qu'il eut constate Ia decla-

ration de ce tiers. Si, comme il est etabli, ce dernier a de-

clare plus tard avoir en mains une valeur de 290 Cr. perc;ue

pour le compte de dame Lafayette, il resulte, d'autre part,

du dossier que Dutoit entend operer une compensation avec

des frais qui lui sont dus. 01', l'appreciation de ce moyen de

liberation compete exclusivement au Juge devant lequel An-

sermier aura a faire valoir sa pretention en se basant sur Ia

susdite declaration de Dutoit. Dans ces circonstances, il n'est

point fonde a requerir un complement du proces-verbal de

sequestre, lequel est au contraire regulier et complet.

IV. -

Ansermier a dMere le cas en temps utile au Tribu-

nal federal en reprenant ses conclusions. L'opposante au re-

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

co urs, dame Lafayette, conc1ut au maintien du prononce de

l'autorite cantonale de surveillance, en se referant aux eon-

statations et considerants de ce prononce. La dite autorite

s'est abstenue de presenter des observations au sujet du re-

cours.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1. -

C'est a bon droit, tout d'abord, que l'autorite can-

tonale de surveillance s'est declaree competente ponr statuer

en la cause et a reforme a cet egard le prononce de pre-

miere instance. En effet, il est hors de doute qu'on se tronve

en presence d'une mesure d'un office de poursuite appelant

l'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la fai!-

Hte, de sorte qu'a teneur des art. 17-19 de cette loi, le droit

de recours aux autorites de surveillance apparait eomme ga-

ranti au plaignant Ansermier. Le motif invoque par Ia pre-

miere instance, a savoir que l'execution du sequestre peut

etre eonfiee aussi a un fonctionnaire ou employe en dehors

de I'office (art. 274, al. 1, LP.), n'est d'aucune portee pour

le differend aetuel, ou il ne s'agit pas de cette eventualite.

Ce n'est que dans le eas contraire qu'il y aurait lieu de se

demander si le droit de recours en vertu des art. 17 ss. pre-

cites existe egalement.

2. -

Quant au fond, il resulte du proces-verbal du 1 er sep-

tembre dresse par l'office que ce dernier n'a sequestre au-

cune valeur se trouvant a ce moment en mains de Dutoit en

sa. qualite de representant de Ia debitrice. Les termes de

l'ordonnance de sequestre (voir ci-dessus sub 1) etaient pour-

tant tels qu'ils autorisaient indubitablement l'office a frapper

de sequestre toute valeur remplissant cette condition et, en

particulier, Ia somme de 290 fr. que le prepose avait remise lui-

meme, peu de temps auparavant, a Dutoit. Ce qui a empeche

l'office de proceder de cette maniere et l'a determine a ne

frapper de sequestre que les valeurs que le tiers Dutoit pou-

vait encore percevoir pour le compte de dame Lafayette,

c'est, ainsi que cela resulte du pro ces-verbal meme; Ia de-

claration de Dutoit, aux termes de laqnelle il ne possedait

pas de valeurs appartenant a la debitrice. Or, ce motif etait

und Konkurskammer. N° 101.

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insuffisant. En effet, Ia simple affirmation d'un tiers qu'il n'est

pas detenteur d'un objet soit debiteur d'une ereance a se-

questrer, ne saurait suffire pour faire renoncer ä. l'execution

du sequestre. Tout au moins doit-on en decider ainsi lorsqu'il

existe, comme c'etait le cas dans l'~spece, des indices se-

rieux excluant I'exactitude de Ia dite affirmation, sans que

le tiers soit a meme de les reinter devant le fonctionnaire

sequestrant. Si, apres coup, i! est demontre que l'affirmation

du tiers etait exacte, il ne peut resulter pour celui-ci aucun

prejudice reel du fait du sequestre, lequel est a considerer

comme nul ab initio faute d'objet. Si, par contre, la decIa-

ration du tiers etait inexacte, l'emission, basee sur cette de-

claration, de proceder au sequestre pourrait avoir les plus

graves consequences pour le creancier requerant, vu que,

de cette faQon, il serait possible de soustraire entre temps

l'objet a sa main·mise. Dans l'espece, le tiers Dutoit a du

cOllvenir apres coup qu'i! avait en mains la somme en ques-

tion au moment ou I'office a voulu proceder a l'execution du

sequestre. Celui-ci aurait donc pu avoir lieu valablement. On

ne saurait opposer acette maniere de voir que Dutoit, tout

en reconnaissant la detention de l'argent, a nie l'existence

d'une creance sequestrale en se disant en droit de conserver

la dite somme en compensation da frais dus par le debiteur

sequestre. Tout d'abord, il n'a pas invoque ce moyen lors-

que le representant de l'office s'est presente chez lui pour

executer l'ordonnance de sequestre. En second lieu, le dit

moyen n'aurait pas pu etre pris en consideration par le fonc-

tionnaire sequestrant. En effet, il s'agit 1ä. d'une question de

droit civil, a trancher par le juge le cas echeant, c'est-a-dira

si le recourant entend contester Ia pretendue creance op-

posee en compensation. Precisement en vue de ce~te even-

tualite, l'office aurait du proceder a l'execution du sequestre,

celle-ci seule pouvant mettre le recourant en me sure d'atta-

quer en justice Ia pretention opposee par Dutoit ä. l'execution

du sequestre, tandis que Ia simple reconnaissance de Dutoit

d'avoir en mains les 290 fr. ne pouvait y suffire. Il y a lieu

des 10rs d'ordonner a l'office, en application de I'art. 21 LP.,

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B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

de redresser l'acte de sequestre du 1 er septembre 1900 dans

ce sens que ce sequestre doit al1ssi s'appliquer a la susdite

somme d'argent, soit au droit de dame Lafayette a cette

somme.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est declare fonde dans le sens des conside-

rants.

102. ~ntfd)eib b11m 21. :tl eacmuer 1900

in r5ad)en ?mafbmeier.

Beginn der Rekurs{rist; JJfitteilung des angefochtenen Entscheides.

Art. 19 Betr.-Ges.

L m:m 4. :tle3cm'6er 1899 erll.lCtru

~riebrid) ?maThmeier in

S.JJ,ö'9lin an einer uetreiUung~etmtHd)en r5teigerung in ?Bafe{ eine

~orberung bon 330 ~r. iJ)(it r5d)ret6en bom 14. mai 1900 teUte

i'9m ba~ ?Betreibung~. unb

.ft.onfur~Ctmt .?Bafelfiabt mit, bau bie

?}{ufiid)t~'6e9örbe

biefe~ Jranton~ infolge .?Befd)merbe bie fragliel)e

®teigerung am 10. S.J)(ai 1900 aufge'9o'6en '9alie, unb fügte liei,

?mafbmeier fönne ben Jraun)t'ei~ gegen lRüdgalie bel' ~effion '6ei

bel' @eriel)t~faffe .?Bafer 3urüdaie'gen. m:m 18. S.J)(ai 1900 lobetnn

forberte i9n ba~ m:mt unter erneuter ?Berufung auf ben @ntfd)eib

oer

m:uf]1d)t~'6e1)örbe aur lRllcfgalie

be~ in3mifd)en einfaf]1erten

~orberung~'6etrage~ aliaügfiel) ®:pefen aur. S.JJUt .?Brief bOm 22. S.J)(ai

1900 meigerte fid) ?maThmeier, biefem .?Bege1)ren ~ofge au Ieiften.

~arCtuf9in ftrengte ba~ ?Betrei'6ung~. unb JronfUr0Ctmt im',JUltt

1900 .?Betreibung unb im !/(obemlier nad) erfolgtem

lRed)t~bor.

fd)lage gerid)tHd)e Jrlage auf .?Bc3a'9lung bel' ftreitigen ~umme an.

n. mit ~inga6e bom 29. !/(Obem'6er 1900 ergriff nunme1)r

?malbmeier ben ?meiter3u9 an ba~ ?Bunbe0gerid)t gegen ben ~t.

fel)eib bel'

m:uffid)t~'6e9örbe \.lom 10. S.J)(ai 1900. :tlabei '6rael)te

er 3ur ?Begrünbung bel' 1JCeel)taeitigfeit

fcine~ mefurfe0 an, bel'

und Konkurskammer. N° 102.

529

genannte ~ntfd)eib iei 19m erft um 19. !/(Obem'6er 1900 auf fein

m:nfud)en l)in 3ugefommen. ?Bei feiner

~u~faUung fel er i1)m

niel)t mitgeteilt motben, elienfol1.lenig, aI~ er fic'(l gdegentHd) in

.?Bafel :perfönHd) nad) bel' r5ad)tage erfunbigt l}alie.

:tlie lSd)uThbetrei'6ungß. unb 5tonfur~tammer 1)nt

,3n ~rl1.lagnng:

Unbeftrcitliar l}at bel' lRefumnt burd) bie oriefHd)en

~öff·

nungen

be~ .?Betreiliung~. unb

Jronfur~amte~ ?BafeIftabt bom

14. unb i8. S.J)(ai 1900 ü'6er,3ll1)aU un'o

~ragmeite be~ nnge.

fod)tenen .?Beid)l1.lerbeentfd)eibe~ \.loUe J'tennhtlß er'9aUen. 3m mei.

tern ift anaunel}men, bnu bieie Jrenntni~gulie al~ eine red)tßmirl.

fame IDWteHung be~ ~ntfd)etbe~ im €Sinne be~ m:rt. 19 .?Betr .• @ef.

fid) barfteUe unb

be~l)alO 'oie

lRefur~frift \)on berfeIlien an au

laufen begounen 1)a'6e. ~ür ben ?Begriff einet fo!d)en imitteUung

laut fid) namnel) nid)t

a~ l1.lcfentHel) forbern, bau ]1e birett

feiten~ bel' urteHenben .?Be'9ötbe gegenülier bel' lietreffenben \"ßartei

erfolge. llHelme1)r Hegt eine folel)e auel) bann \.lor, menn, mie

\)or(iegen'oen ~aUe~, bie m:mt~fteUe, beren lBerfügung ben @egen.

ftanb

be~ ?Befel)merbeentfd)eibe~ liUbet, nuel)

m:n~farrnng biefe~

re~tern ber

~artei \)on bemfeloen anlüuHel) feiner moUaiel}ung

in beutrtel)er ?meile

Jrenntni~ gi'6t.

~Üt bie gegenteilige m:uf·

f\tffung fönnte man fiel) auel) nid)t mit @runb auf bie bun.

be~ratUd)e mcror'onung \.lom 24. :tleaem'6er 1892 (l1hd)i\.l H,

®. 13) '6erufm, luut beten

~(rt. 4 ba~ :tlif:pofttib

be~ ~nt.

f d)eibeß ben \"ß\lrteien fd)tifHid) mitauteilen unb für ben ?Beginn

beß

~riftenlaufe0 ba0

~atum bel' ~}jufteUnng biefet fd)rtftlid)en

S.J)(itteHung mafjge'6enb ift. @enannte ?Beftimmung 1)at mefent.

lief) nur ben ~l}arafter einer Dtbnnng0\.lOrfd)rift, meld)e 'oie m:uf·

fiel)tßlie'9örben ber'9nlten mill, il)re @ntfel)eibe in un'6eftrcitliam

unb fInrer ?meife 3Ut

Jrenntni~ bel' \"ßurteien au liringen unb

biefe 10 in r5tanb au fe~en, fid) ülier bie %rage be~ ?meiter3uge~

red)t3citi9 fel)lüffig au m,ld)en. :tlagegen '6e3medt fte teine~meg~,

bie m:rt bel' mitteilung ber?Befel)l1.letbeerfenl1tniffe 3l1.lingenb für

aUe ~aae 3U regeln. :tlie~ 1)ütte auel)

angefid)t~ bel' aUgemeinen

~affung be$

@ffe~e~te.rte~, bel' fd)leef)t'9in

l.lon "S.J)(itteHung"

f~rid)t, nuf bem lBetorbnungßl1.lcge gültig unb i)er'6inblid) nid)t

gefd)e1)en fönnen. &~ müre 3ubem in ~ruftifd)er S)infid)t burd)au~