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26_I_522

BGE 26 I 522

Bundesgericht (BGE) · 1900-12-10 · Français CH
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

100. AmU du 10 decembre 1900 dans la cause Giltet.

Saisie d'nne creance; pouvoirs du creancier saisissant envers son

debitenr et envers le debiteur de la creance saisie.

Par memoire du 24 novembre 1900, l'avocat Gillet, a Mo-

rat, declal'e recourir au Tlibunal federal contre un prononce

de l'autorite de surveillance du canton de Fribourg du 10 no-

vembre 1900, communique au recourant le 14/15 du meme

mois. Le recourant fait valoir en substance ce qui suit :

Pittet l'ayant poursuivi pour un billet devenu litigieux, la

Caisse d'Epargne de Morat fit saisir au prejudice du pour-

suivant Ia pretention resultant du dit billet. Sur Ia demande

de Pittet, qui etait avise de la saisie operee en faveur de la

banque, mais qui l'a laissee ignorer a l'office en surprenant

sa bonne foi, ce dernier a continue la poursuite malgre la

dite saisie. D'apres le recourant, cela serait inadmissible. TI

resulterait de l'esprit et de la lettre des art. 99 et 100 LP.

que le creancier dont la creance a ete saisie ne peut la n~a­

tiser et que seul le creancier saisissant peut prendre des

mesures de conservation et d'execution. Dans l'espece, cette

manie re de voir se justifierait d'autant plus que la creance

saisie au prejudice de Pittet est devenue litigieuse et que,

pour ce motif, la Caisse d'Epargne peut avoir un interet a

snrseoir a l'execution. La decision susmentionnee qui a auto-

rise la continuation de la pounmite demandee par Pittet doit

donc etre revoquee.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

Il s'agit uniquement de la question de savoir si le crean-

eier qui a fait saisir une creance mise en poursuite par son

debite ur prend Ia place de ce dm'nier, en ce sens que des

ce moment c'est a lui de decider ele Ia continuation ulterieure

de la poursuite. Or, on ne saurait admettre qu'en principe

celui dont Ia creance est frappee d'une saisie perd, de ce

fait meme, les droits resultant de sa quaJite de creancier.

Äucun de ces droits, et surtout pas celui de faire valoir la

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und Konkurskammer. N° iOO.

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creance par voie de poursuite, ne se trouve, par le fait de

la saisie, transfere sur la tete du saisissant (cf. Trib. fed.

XXII, page 1328, N° 203, Bär c. Bleidorn). Une teIle trans-

mission ne peut s'operer que dans une etape ulterieure de

Ia poursuite, a savoir dans celle de la realisation (cf. art. 131

LP). 11 est vrai, d'autre part, que tout en gardant ses droits

le creancier subit, deja par le fait de Ia saisie, une restrie-

tion dans sa faculte de disposer librement de la creance, at-

tendu que d'apres la loi le paiement de Ja dette ne s'effec-

tue plus valablement qu'en mains de l'office et qu'il incombe

a celui-ci de pourvoir a l'encaissement de Ia creance echue

(art. 99 et 100 LP.). Mais cette restrietion ne tend qu'a as-

surer, dans l'interet du saisissant, le maintien de la position

qu'il a acquise par Peffet de l'acte executoire de la saisie.

Pour autant que les droits resultant de cette position ne se

trouvent pas en jeu, le creancier saisi ne saurait etre em-

peche de continuer de son chef la poursuite, et le debiteur

poursuivi doit, en tout cas, reconnaitre cette continuation

commeemanant du veritable ayant droit. Pour justifier le

point de vue oppose, le recourant fait valoir que Ia creance

saisie au prejudice de son creancier Pittet etait litigieuse et

que de ce fait Ia banque saisissante peut subir un dommage

par la continuation immediate de la poursuite. Il n'y a pas

lieu, toutefois, d'examiner au fond ce moyen, vu qu'il a trait

.aux seuls interets de la Caisse d'Epargne et que, par conse-

quent, elle seule aus si et non pas le recourant, en sa qualite

de debiteur poursuivi, a le droit de porter plainte a cet

.egard.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

XXVI, L -

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