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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
100. AmU du 10 decembre 1900 dans la cause Giltet.
Saisie d'nne creance; pouvoirs du creancier saisissant envers son
debitenr et envers le debiteur de la creance saisie.
Par memoire du 24 novembre 1900, l'avocat Gillet, a Mo-
rat, declal'e recourir au Tlibunal federal contre un prononce
de l'autorite de surveillance du canton de Fribourg du 10 no-
vembre 1900, communique au recourant le 14/15 du meme
mois. Le recourant fait valoir en substance ce qui suit :
Pittet l'ayant poursuivi pour un billet devenu litigieux, la
Caisse d'Epargne de Morat fit saisir au prejudice du pour-
suivant Ia pretention resultant du dit billet. Sur Ia demande
de Pittet, qui etait avise de la saisie operee en faveur de la
banque, mais qui l'a laissee ignorer a l'office en surprenant
sa bonne foi, ce dernier a continue la poursuite malgre la
dite saisie. D'apres le recourant, cela serait inadmissible. TI
resulterait de l'esprit et de la lettre des art. 99 et 100 LP.
que le creancier dont la creance a ete saisie ne peut la n~a
tiser et que seul le creancier saisissant peut prendre des
mesures de conservation et d'execution. Dans l'espece, cette
manie re de voir se justifierait d'autant plus que la creance
saisie au prejudice de Pittet est devenue litigieuse et que,
pour ce motif, la Caisse d'Epargne peut avoir un interet a
snrseoir a l'execution. La decision susmentionnee qui a auto-
rise la continuation de la pounmite demandee par Pittet doit
donc etre revoquee.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
Il s'agit uniquement de la question de savoir si le crean-
eier qui a fait saisir une creance mise en poursuite par son
debite ur prend Ia place de ce dm'nier, en ce sens que des
ce moment c'est a lui de decider ele Ia continuation ulterieure
de la poursuite. Or, on ne saurait admettre qu'en principe
celui dont Ia creance est frappee d'une saisie perd, de ce
fait meme, les droits resultant de sa quaJite de creancier.
Äucun de ces droits, et surtout pas celui de faire valoir la
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und Konkurskammer. N° iOO.
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creance par voie de poursuite, ne se trouve, par le fait de
la saisie, transfere sur la tete du saisissant (cf. Trib. fed.
XXII, page 1328, N° 203, Bär c. Bleidorn). Une teIle trans-
mission ne peut s'operer que dans une etape ulterieure de
Ia poursuite, a savoir dans celle de la realisation (cf. art. 131
LP). 11 est vrai, d'autre part, que tout en gardant ses droits
le creancier subit, deja par le fait de Ia saisie, une restrie-
tion dans sa faculte de disposer librement de la creance, at-
tendu que d'apres la loi le paiement de Ja dette ne s'effec-
tue plus valablement qu'en mains de l'office et qu'il incombe
a celui-ci de pourvoir a l'encaissement de Ia creance echue
(art. 99 et 100 LP.). Mais cette restrietion ne tend qu'a as-
surer, dans l'interet du saisissant, le maintien de la position
qu'il a acquise par Peffet de l'acte executoire de la saisie.
Pour autant que les droits resultant de cette position ne se
trouvent pas en jeu, le creancier saisi ne saurait etre em-
peche de continuer de son chef la poursuite, et le debiteur
poursuivi doit, en tout cas, reconnaitre cette continuation
commeemanant du veritable ayant droit. Pour justifier le
point de vue oppose, le recourant fait valoir que Ia creance
saisie au prejudice de son creancier Pittet etait litigieuse et
que de ce fait Ia banque saisissante peut subir un dommage
par la continuation immediate de la poursuite. Il n'y a pas
lieu, toutefois, d'examiner au fond ce moyen, vu qu'il a trait
.aux seuls interets de la Caisse d'Epargne et que, par conse-
quent, elle seule aus si et non pas le recourant, en sa qualite
de debiteur poursuivi, a le droit de porter plainte a cet
.egard.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
XXVI, L -
1900
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