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26_I_434

BGE 26 I 434

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Buudesverfassung.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

81. Arret du l er novembre 1900 dans la eause

Gompagnie Jura-Simplon contre Giere.

For d~s actions contre un.e compagnie de chemin de fer; portee

de 1 art. 8 aI. 2 de la 101 fM. du 23 dec. 1872 sur la construc-

tion et l'exploitation des chemins de fer. -

Le for special etabli

par l'art. 8 al. 2 est-il d'ol'dre public ?

A. -

Le 1 er novembre 1896 est intervenu un contrat

d'attachement entre Ia Direction de la Compagnie Jura-Sim-

pIon et Arnold CIerc, pour la fonction, conferee a ce dernier,

de chef de gare de troisieme classe a Auvernier.

, A. teneur de l'art. 6 de ce contrat, Arnold Clerc s'obligeait

a faIre par~e de la caisse de secours pour les employes de

Ja compagme.

L'art. 8 porte ce qui suit :

. « ~es contestations qui peuvent survenir au sujet de l'ap-

phcatlOn du present contrat, y compris celles relatives a la

revo~ation, sont du ressort des tribunaux du siege de Ia Com-

pagme.,

Arnold Clerc a effectivement demande et a ete admis a

faire partie de la caisse de secours des employes de la Com-

pagnie Jura-Simplon.

A teneur de ses statuts, adoptes par Ie conseil d'adminis-

tration de Ia Compagnie Ie 17 decembre 1894 et approuves

par Ie Conseil federalle 8 janvier 1895, cette caisse est geree

par une commis si on administrative placee sous la surveillauce

~e la dire?tioll de la compagnie et nommee en partie par celle-

Cl, en partIe par son personnel (art. 24 et 25). La caisse est aIi-

mentee principalement au moyen de contributions des membres

et de co~t.ributions de Ia compagnie (art. 3 et suiv.). Sa fortune

est admlmstree par la direction et doit, notamment, etre sepa-

ree de celle de la compagnie (art. 29). Dans Ie cas de mise a la

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 81.

retraite d'un membre par la direction, il a droit ades secours

ou a une pension en conformite de I'art. 10. La direction a

le droit de mettre a la retraite tout membre invalide auquel

l'etat de ses facultes ou de sa sante en general ne permet

plus d'eiercer utilement ses fonctions (art. 11). Les deman-

des de secours et celles de pensions sont examinees par la

commission administrative, qui soumet ses decisions a la rati-

D.cation de la direction (art. 30). Les statuts peuvent etre

revises en tout temps par le conseil d'administration de la

compagnie sur la proposition de Ilt direction et le preavis

de la commission administrative de la caisse (art. 35).

A la fin de 1899, Arnold Clerc fut mis en demeure par la

compagnie de renoncer a certaines occupations accessoires,

considerees comme incompatibles. aux termes des regle-

ments, avec sa situation d'employe a poste fixe. Il demanda

alors sa mise a la retraite, pour cause d'invalidite.

Cette demande fut repoussee et la compagnie signifia en

outre ä Clerc, par lettre du 10 avril 1900, que faute de s'etre

conforme au reglement avant Ie 30 avril il serait considere

comme demissionnaire .

A la suite de cette mise en demeure, A. Clerc ouvrit action

a la Compagnie Jura-Simplon devant le Tribunal civil du dis-

trict de Neuchatel aux fins de faire prononcer, pour cause

d'invalidite, la resiliation du contrat d'attachement du 1 er no-

vembre 1896, et dire que Arnold Clerc doit etre mis a la

retraite pour invalidite. Ces conclusions etaient base es en

droit sur l'art. 11 des statuts de la caisse de secours et sur

l'art. 346 CO.

Eu reponse acette demande, la Compagnie Jura-Simplou

a coneIu prejudiciellement a ce qu'il plaise au tribunal se

deeIarer incompetent et, sous reserve des dispositions des

statuts de Ia caisse de secours et de pensions en date du

17 decembre 1894, dire que la cause est de la competence

des tribunaux du siege de la compagnie.

Par jugement du 11/28 juillet 1900, le Tribunal cantonal

de Neuchätel a ecarte l'exception prejudicielle de la defende-

resse. Ce jugement est motive en substallce comme suit:

436

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

La loi du 23 decembre 1.872 concernant l'etablissement et

l'exploitation des chemins de fer fixe les conditions auxquelles

le concessionnaire se soumet de plein droit en demandant la

concession. Parmi ces conditions figure 1'0bligation pour le

concessionnaire d'aceepter le for de l'art. 8, al. 2. La dispo-

sition de eet artiele est d'ordre publie et le for qu'elle insti-

tue est un for legal auquel les compagnies de ehemins de fer

ne peuvent se soustraire par le moyen de conventions d'ordre

prive. La loi ne distingue d'aiUeurs pas, parmi les habitants

du canton, eeux qui sont au service de la compagnie et ceux

qui ne le sont pas. Si la cIause de l'art. 8 du contrat d'atta-

ehement devait etre reconnue licite, iI n'y aurait pas de rai-

son pour qu'il n'en soit pas de meme de toute clause par

laquelle la compagnie obligeraitl ses employes a porter devant

les tribunaux de son siege, non senlement les contestations

derivant du louage de services, mais aussi toutes autres eon-

testations, celles par exemple provenant d'aceidents, ce qui

paratt inadmissible.

B. -

La Compagnie Jura-Simplon a recouru en temps

utile au Tribunal federal contre le jugement qui precMe, con-

cIuant a ce qu'il soit annu!e comme violant l'art. 59 const.

fed. et impliquant un deni de justice.

A l'appui de son recours elle fait valoir en resume ce qui suit:

La demande d'Arnold Clere est relative au eontrat du

1 er novembre 1896, et c'est en applieation de ce contrat qu'il

pretend agir. Des 10rs, e'est devant les tribunaux du siege

de la compagnie qu'il devait porter cette demande, tant en

vertu de l'art. 59 eonst. fed. qu'en vertu du contrat lui-meme.

L'art. 8 de Ia loi de 1872 regle sans doute une question de

for, mais elle n'est pas applicable en matiere de louage de

services lorsque Ia competence des trihunaux a ete reglee

d'avance par les parties au moyen d'une stipulation expresse

du contrat. Cet article n'est d'ailIeurs pas d'ordre publie en

ce sens qu'il serait interdit d'y deroger par voie de eonven-

tion. Il ne Fest pas plus que l'art. 59 const. fed., dont le texte

est cependant beaucoup plus imperatif. Sa redaction Iaisse

clairement entendre qu'il s'agit d'une simple faculte, que le

for qu'il determine n'est pas unique et force et que par con-

I

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No .81.

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sequent rien n'empeehe 1es parties de s'y soustraire par con-

vention.

C. -

Dans sa reponse au reeours, Arnold Clere soutient

que rart. 8 de la loi du 27 deeembre 1872 est d'ordre publie

et qu'il ne peut y etre deroge par convention. A teneur de

eet artic1e, l'intime, qui est habitant du eanton de N euchatel,

dans lequel il a noue ses relations et eontraete avee la eorn-

pagnie, etait recevable a actionner celle-ei devant les juges

neuehatelois. C'est done a bon droit que le Tribunal cantonal

a eearte l'exception d'incompetence soulevee par la compa-

gnie et le re co urs dirige contre son jugement doit etre eearte.

Considerant en droit:

1. -

L'aetion ouverte par eIere a la Compagnie Jura-Sim-

pIon tend ä. faire prononcer que Ie demandeur doit etre mis

a la retraite en eonformite de l'art. 11 des statuts de Ia

caisse de secours et de pensions pour les employes de la com-

pagnie. La resiliation du contrat d'attachement du 1 er no-

vembre 1896, a Ia quelle le demandeur eonclut en premiere

ligne, n'est en realite que 1a eonsequenee de la mise ä. la

,retraite et non la condition prealable de celle-ci. C'est done

moins la eompaguie, eomme entreprise de transport, qui est

actionnee, que la caisse de secours et de pensions des em-

ployes comme groupement eeonomique distinct et branche

separee de l'administration de la eompagnie. Si cette caisse

possedait la personnalite juridique, comme e'est le eas dans

d'autres compagnies de ehemins de fer, la question de savoir

si l'art. 8, al. 2 de la loi federale du 23 deeembre 1872 est

applieable ä. l'action de Clerc serait tranchee ipsa facta dans

le sens negatif (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause

Bättig contre Nord-Est, Rec. off. XIll, page 280, chiffre 3).

Mais il ast hors de doute que la Caisse de seeours et de

pensions des employes du Jura-Simplon, bien qu'ayant, dans

une certaine mesure,le earactere d'une mutualite possedant

une administration distinete et dont la fortune est separee

de celle de la eompagnie, ne constitue pas une personne

jnridique independante. Il se justifie neanmoins de decider

que l'art. 8, al. 2 preeite n'est pas applicable a l'action diri-

gee par Ciere contre cette institution.

~ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abscnnitt. Bundesverfassung.

eet article dispose que le siege de la societe sera deter-

miue dans la concession, mais que " neanmoins, les societes

auront ä. eUre domicile dans chacun des cantons dont leurs

entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent y

etre actionnees par les habitants de ce canton '>.

La loi institue ainsi pour les compagnies de chemins de fer

uD. for special dans chacun des cantons dont leurs entreprises

empruntent le territoire et les oblige ä. indiquer dans chacun

de ces cantons Ia localite ou elles pourront etre actionnees,

le cas echeant.

Le Tribunal cantonal est parti du point de vue que ce for

special s'applique sans distinction ä. toutes les actions quel-

conques intentees par un habitant du canton ä. la compagnie.

Mais cette manie re de voir est trop absolue. Le Iegislateur a

eu essentiellement en vue, ainsi que le prouve le message du

Conseil federal (Feuille jed., 1871, tome 2,' page 722), de

creer un for special dans chaque canton pour les actions nais-

sant de l'exploitation du chemin de fer dans ce canton. Le

Tribunal federal a, il est vrai, admis dans un cas special, vu

Ia generalite des termes de Ia loi, que ce for s'appliquait.

aussi ä. une action nee d'un fait survenu hors du territoire de

la Confederation. (Voir arret en Ia cause Hugoniot, Rec. off.

XII, p. 56.) Mais cette decision s'explique par le motif qu'il

s'agissait d'une action en responsabilite ensuite d'un accident

survenu sur Ia ligne de Morteau a Ia frontiere suisse, exploi-

tee par la Compaguie J.-B.-L. et formant, ä. ce point de vue,

un accessoire du reseau neuchätelois de cette compagnie. Si

l'application de l'art. 8, al. 2 de la loi pouvait ainsi se justifier

in casu, en revanche il ne saurait venir ä. l'idee de personne

de soutenir que cette disposition puisse aussi etre invoquee

par l'actionnaire ou le porteur d'obligation qui exerce ses

droits d'actionnaire ou de creancier contre Ia compagnie.

Des actions de cette espece doivent evidemment etre porMes

devant les tribunaux du siege de Ia compagnie, par la raison

qu'elles n'ont aucun rapport avec l'exploitation du chemin de

fer dans teIle ou telle partie du territoire, mais ont unique-

ment trait ä. l'administration centrale de la societe. Il doit en

etre de meme de l'action par laquelle sieur Clerc demande

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8i.

ä. faire reconnaitre son droit ä. la retraite. Cette action est

dirigee contre uue institution centrale de Ia compagnie, la

caisse de secours et de pensions des employes, dont l'admi-

nistration est distincte de celle de la compagnie, eoncentnie

au siege de celle·ci, et sans aucune ramification dans les

divers eantons que le chemin de fer traverse. Dans ces eon-

ditions, la derogation au principe de l'art. 59 const. fed. eta-

bUe par l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 decembre 1872 ne se

justifie plus et il y a lieu de dec1arer que les tribunaux neu-

chatelois sont incompetents pour statuer sur Ia demande du

sieur GIere.

2. -

A supposer d'ailleurs qUA l'art. 8, aI. 2 de Ia loi de

1872 fut applicable en principe a une demande de cette

nature, iI faudrait decider que son application est exc1ue dans

le eas particulier par l'art. 8 du contrat d'attachement conelu

entre parties.

Le Tribunal cantonal de N euehatel a admis que le for spe-

cial etabli par l'article precite de la loi de 1872 est d'ordre

public et qu'il ne peut y etre deroge par une clause comme

cellecontenue a l'art. 8 du contrat d'attachement passe entre

eiere et Ia Compagnie Jura-Simplon. A l'appui de cette ma-

niere de voir, iI cite l'arret du Tribunal federal du 19 juillet

1892 en Ia cause Reith-Billian contre Compagnie Jura-Sim-

pIon '(Rec. off. XVIII, p. 454 et suiv.). Mais cet a~re~ s'~ppli­

quait a un cas tout different du cas actuel. II s agIssrut de

savoir si l'art. 8, al. 2 de Ia Ioi de 1872 avait eu pour effet

d'abroger une disposition contraire d'une eoncession canto-

nale anterieure. Le Tribunal federal s'est prononce dans Ie

sens affirmatif par le motif que Ia clause de la concession

ayant trait au for n'avait pas le earactere d'une eonvention

de droit prive entre l'Etat et le concessionnaire, mais etait

une manifestation de Ia souverainete de l'Etat en matiere de

chemins de fer. 01' cette souverainete ayant passe des cantons

a la Confederation, il s'ensuivait que l'art. 8 de la loi fede-

rale manifestation nouvelle de <la souverainete de l'Etat,

dev~it etre considere comme ayant abroge Ia dause contraire

de la concession anterieure qui lui etait opposee. Ces consi-

derations ne trouvent aucune application dans le cas actuel~

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Oll il s'agit de savoir s'il est lieite de renoneer d'avanee par

eonvention an for etabli par l'art. 8, al. 2 precite.

En ce qui concerne l'accomplissement des obligations

legales des entreprises de chemins de fer, on peut admettre,

avee l'instance cantonaIe, qu'il n'est pas lieite que eelIes-ci

stipulent d'avance, en derogation a Fart. 8, aJ.2, qu'elles ne

pourront etre attaquees qu'a leur siege. Tel serait le cas, par

exemple, si une eompagnie de chemin de fer tentait d'obte-

nir soit de son personnei, soit des voyageurs qu'elle trans-

porte, l'engagement de porter eventuellement devant les tri-

bunaux de son siege toute action en responsabilite ensuite

d'aceident.

Eu ce qui eoncerne, en revanche, l'accomplissement des

contrats que les eompagnies de chemins de fer passent soit

pour l'engagement de leur personnei, soit pour tout auke

objet, on ne voit pas pourquoi il ne leur serait pas loisible de

stipuler qu'elles ne pourront etre aetionnees que devant les

tribunaux de leur siege. Il n'est pas moins lieite de renoncer

au for de l'art. 8, al. 2 de la loi de 1872 qu'il ne l'est de

renoneer au for du domicile garanti par l'art. 59 eonst. fed.

Or il n'a jamais ete mis en doute qu'un contraetant puisse

librement renoneer au for de l'art. 59.

On doit des lors admettre, eontrairement ä. l'opinion du

Tribunal cantonal de Neuchätel, que la clause inscrite a Fart.

8 du eontrat d'attaehement entre la Compagnie Jura.Simplon

et .A.rnold Clere doit deployer son effet et qu'en consequenee

l'aetion de Clere, basee sur le dit contrat, doit etre portee

devant les tribunaux du siege de la compagnie.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est declare fonde et le jugement rendu entre

parties par le Tribunal cantonal de N euchäteI, les 11/28 juil-

letj9 aout 1900, est annuIe.

IV. Gerichtsstand des Wohnortl'~~. No 82.

82. UrteH bom 7. 9cobemoer 1900 in ®ad)en

?Bo 9 en ßf\) & (lte. 9 eg en 2enn i g & 3\l t fl:).

441

Art. 59 B.-V. kimn mu;h gegenüber ausländischen (speziell deutschen)

Urteilen, deren Vollstreckung gefordert wird, angerufen werden. -

In der Vereinbarung eines Erfüllungs01'tes im Auslande liegt nock

nicht ein Verzicht anf den ver{assungsmässigen Gerichtsstand,

.A.. :nurd) lBerfäumnißurteil ber 6 . .!tammer für 5;lanbeIßfamen

be6 fgL 2cmbgerid)teß I in ?BerUn bOm 3. 2t~riI 1900 wurbe

bie tn Bürtd) \1)09n9afte fRefurreniin IDt ?Bo9ellßfi) & (lie. ber~

urteilt, \ln bie SUägerin 1018 IDC. nebft 4 Ofo ßinfen feit 1. 3\l~

nuar 1900 3u 3a9Ien unb bie .!toften beß fRed)tßftreiteß 3u tra~

gen; le~tere \1)urben \llU 4. IDC\li gleid)en 3a9reß auf 82 IDC. 79 jßf.

feftgefe~t. @eftü~t \luf biefeß red)tßfriirtig gC\1)orbenc, mit

lBoU~

ftrecfungßbermcrf berfegene Urteil 9at ber 2tuOienarid)ter beß

.?Se~

3trfßgerid)tß Bürid) mit lBerfügung bom 9. 2tuguft 1900 bel'

fRefurßMlagten befinttibe fRed)t6öffnung für ben .?Setrag bon

1376 %r. 85 ~tß. C ober 1101 IDC. 49 jßf.) nelift,8inß 3u 5 Ofo

feit 3. 2t~rU 1900 unb 2tccefforien erteilt. Sn biefer lBerfügung

wirb aUßgefü9r!, bie,8uftänbigfeit beß ?Berliner :ftid)terß ergeoe fid)

aUß bem lBmnerfe auf ber %aftur: ".8\l9rungß~ unb ~rfüUung~~

ort ?Bedtnli; ?BerUn rei fomit bereino\lrter @erid)tßft\lnb, fo ba~

2trt. 59 ?B.~lB. ~on ber fRefurrentin nid)t \lngerufen werben fönne.

:nie fRefur~fammer be~ Doergerid)t6 beß .!tantonß,8üt"id) 9at

3\1)\lr bie bon ber fRefurrentin gegen biefe ?Rerfügung ergriffene

9Cid)tigfeitß6ejd)werbe abge\1)iefen, ba feiner ber. im @ef~e gegen~

üoer l)en fRed)tßöffnungßentfd)eiben borgefegenen 9Cid)tigfeitßgrünbe

llorHege i fte fÜ9d \lber aug1eid) \luß, bau liet 2tmuenboarfeit ber

,8iff.7 unb 9 bon § 704 aürd). 9Ced)tß~f!egegefe~ C offenoar \lft('n~

wibrige t9\ltfiid)Hd)e 2tnn\l9men unb offenoam)ffiiberf~rud) mit

einer naren gefel,?Ud)en .?Seftimmung) ber (futfd)eib anberß 9iiUe

(tU~faUen müifen: :nie 2tnn\l9me bCß 2tubiett3rid)terß, bie :ftefur~

rentin 9a6e fid) mit bem @erid)tßftanbe ?BerUn einberftanben er~

flärt, fei rein \1)iUfürlid); unb ber @erid)tßft\lnb be~ bertr\lgUd)ell

~rfüUultgßorteß fei aUßgefd)loffen burd) 2trt. 59 ?B."lB. :nie 9Ce~

furßfammer ben\)eijt bager bie lYtefurrentin auf ben :rofg beß