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26_I_332

BGE 26 I 332

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

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2. Vertrag mit Italien. -

'l'raite avec l'Italie.

61. Al'ret du 13 septembre 1900, dans la cattse Signori.

Extradition demandee en partie en vertu d'une condamnation

POUI' abus de eoniiance et po ur escI'oquerie, en partie en vertu

d'un mandat POUI' faux repetes et escroquerie. Art. 2, eh. 8 et

12 traite italo-suisse. -

Montant deR sommes extorquees.

Le sieur Signori, Signorio, ressortissant italien, precedem-

ment domicilie a Milan, actuellement detenu a Lugauo

(Tessin), se disant ingenieur, a ete arrete le 16 juillet 1900

a la requete du deIegue italien de Ia surete publique a

Chiasso, par l'autorite de police tessinoise,le predit fonction-

naire de la police italienne declarant que Signori avait ete

condamne par les tribunaux penaux en ItaHe pour escro-

querie et abus de confiance, et qu'un mandat d'arret avait en

{>utre ete decerne contre lui par le parquet royal de Milan

pour escroquerie, ainsi que pour falsification d'effets de change

et de documents prives.

Le 20 juillet 1900, la Legation d'Italie en Suisse a adresse

au Conseil fMeral une requete tendant a obtenir l'extradi-

tion de Signori a l'Italie, en se fondant sur deux mandats

d'arr~t decernes contre lui, et sur l'art. 2, chiffres 8Q et 12°

de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition

reciproque de malfaiteurs et prevenus, du 22 juiUet 1868.

Les dits mandats d'arret emanent, l'un, date du 12 mars

H. Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. N° 61.

1900, du parquet royal de Milan, et l'autre, date du 2 juillet

1900, du juge d'instruction pres le tribunal penal dn meme

lieu.

Le premier de ces mandats d'arret se fonde sur un juge-

ment du 6 juillet 1899, par lequel le Tribunal penal de Milan

a condamne Signori a 27 mois de prison et a 660 fr.

d'amende, jugement confirme par arret de la Cour d'appel

de Milan du 22 decembre suivant. Cette condamnation a ete

prononcee:

a) -

pour abus de confiance qualifie (appropriazione inde-

bita qualificata) commise, au moyen d'actes repetes, dans le

courant de l'annee 1896, et portant sur un montant approxi-

matif de 700 fr.;

b) -

pour escroquerie du montant de 250 fr., commise

le 30 septembre 1896;

c) -

pour abus de confiance simple, commis al'res le mois

de novembre 1897, et portant sur une somme d'environ

100 fr.

Les dispositions du Code penal italien du 30 juin 1889,

entre en vigueur le 1 er janvier 1890, visees par la predite

sentence, sont les art. 79, 417, 419, 413, lesquels ont trait

aux deUts repetes, soit continues, a l'abus de cOllfiance

simple et qualifie, et a l'escroquerie et fraude. En revanche

le mandat d'arret en question ne fait pas mention de l'usur-

pation du titre d'ingenieur, deUt pour lequel Signori a ete

egalement condamne, et frappe d'une amende de 50 fr. par

ce meme jugement.

Le second mandat d'arret concerne les delits suivants,

releves a la charge de Signori:

a) -

faux fepete en ecritnre publique, dans 113 sens des

art. 79, 278 et 284 du ep. italien;

vi -

escroquerie repetee dans le sens des art. 79 et 280

du meme Code;

c) -

faux repete, dans le sens des art. 79 et 280 du meme

Code.

Tous les actes criminels ou delictueux mentionnes dans le

second mandat d'arret, et releves ä. Ia charge de Signori,

xxvr. 1. -

1\)00

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.4.. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

ont ete commis avant le 6 juillet 1899, date de sa condamna-

tion par le Tribunal penal de Milan, dont le jugement figura

au dossier en copie authentique.

Interroge, par le Commissaire du Gouvernement a Lugano,

aux termes de l'art. 21 de la loi federale du 22 janvier 1892,

sur le point de savoir s'il acceptait ou s'il contestait l'extra-

dition requise, Signori declara s'y opposer, dans un memoire

sans date qui fut transmis par Ja Direction de la police tes-

sinoise au Departement federal de Justice et Police.

Cette ecriture contient en substance ce qui suit :

1. -

En ce qui concerne le jugement du 6 juillet 1899,

confirme par arret de la Cour d'appel du 22 decembre sui-

vant, Signori pretend etre en droit de se pourvoir en cassa-

tion, et par consequent de demander sa mise en liberte pro-

visoire.

2. -

En ce qui touche le mandat d'arret decerne par le

Juge d'instruction de ~iilan, Signori fait valoir, en resume,les

consideratiolls ci-apres :

ad chiffre 10 du dit mandat d'arret:

La lettre de change du 20 decembre 1898 n'a pas ete fal-

siMe par le prevenu; c'est une simple copie faite avec

l'assentiment des interesses. D'ailleurs Ja valeur des sommes

pretendument extorquees par Signori n'atteint pas 1000 fr.,

montant enge par l'art. 2, chiffre 20 du traite de 1868, pour

que l'extradition puisse etre accordee.

ad chiffre 20 du dit mandat:

Ce grief a precisement trait aux 350 fr. a payer par Signori

aux termes d'un contrat passe entre lui et les epoux Riboldi-

Frigerio, Je 15 juin 1899, et, a cet eg&.rd encore, la somme

de 1000 fr. exigee par le Traite n'est pas atteinte. En tout

cas il y a lieu de liquider d'abord la plainte portee par

Signori contre les epoux Riboldi, pour usage abusif d'un do-

cument, et pour extorsion. En tout cas l'extradition requise

ne pourrait etre accordee que pour faux, et non pour les

autres chefs enumeres dans les mandats d'arret.

Dans son rapport, le Procureur-General de la Confedera-

tion conclut au rejet des mo yens invoques par le cHt con-

H. Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien; No 61.

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damne a l'appui du rejet de la demande d'extradition formee

contre lui.

Slatuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Dans ce considerant le Tribunal federal developpe

que la mise en liberte provisoire requise par le prevenu ue

se justifie pas.)

2. -

Le Tribunal federal doit en revanche examiner le

moyen d'opposition base sur l'art. 2, chiffre 12" du traite

d'extradition italo-suisse du 22 juillet 1868, moyen consistant

a dire, en ce qui eoncerne les delits d'abus de confiance

(appropriazione indebita) et d'escroquerie releves a sa charge,

que les sommes extorquees dont il s'agit ne s'elevent pas,

individuellement, au montant de 1000 fr. exige par la pre-

dite disposition, in fine.

Ce moyen est toutefois depourvu de tout fondement.

Signori a ete condamue le 6 juillet 1899 pour abus de con-

fiance et escroquerie s'elevant au montant de 1050 fr. en-

viron, et le mandat d'arret dacerne contre l'opposant par le

parquet de Milan l'a eta sur la base des art. 417, 419 et 413

du Code penal italien, vises dans le predit jugement.

Ces crimes, soit deUts n'ont pas eM, a la verite, perpetres

par un seul et meme acte, mais par trois actes successifs.

Neanmoins il y a lieu d'additionner les sommes extorquees

par ces divers actes, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'un seul

et meme jugement penal, et ont eta reprimes par une seule

peine. Conformement a la jurisprudence du Tribunal de caans

en cette matiere (voir entre autres arrets dans les causes

Ressia Rec. off. XVII, p. 72; Massa, ibid. XVII, p. 458; Galli,

du 9 septembre 1897; Beghetti, du 19 mars 1897), une teIle

addition doit indubitablement etre faite quand il s'agit de

plusieurs ades punissables de la meme espece. Mais il en est

de meme lorsque l'extradition est demandee pour plusieurs

delits, de qualite differente, mais appartenant tous a la cate-

gorie de ceux mentionnes sous chiffre 12" de l'art. 2 du traite

du 22 juillet 1868, lesquels constituent tous des attentats a

la propriete. Il est evident que la dite disposition du traite

les considere comme etant de nature essentieJIement ana-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

logue, d'ou i1 suit qu'au point de vue du droit d'extradition

i1 est tout a fait indique de les assimiler les uns aux autres.

L'extradition de Signori doit donc deja etre accordee en

vertu du jugement du 6 juillet 1899.

3. -

En ce qui touche l'escroquerie d'uue somme de

350 fr. relevee a Ia charge de Signori dans le mandat d'arret

du 2 juillet 1900 deeerne par le Juge d'instruetion de Milan,

il y a lieu de s'en rapporter a I'arret du Tribunal de ceans

dans Ia cause Moretto (Bec. off. XXIV, 1, p. 320). Rien ne

s'oppose du reste a ce que Ia somme extorquee par cette

escroquerie soit ajoutee au montant du prejudice cause par

les delits de Signori reprimes par le jugement du 6 juillet

1899; en effet la demande d'extradition apparait comme un

acte unique, les parties contractantes s'etant engagees, a

l'art. 1 er du traite de 1868, a se livrer reciproquement les

individus condamnes ou poursuivis par les autorites compe-

tentes de l'un des deux Etats, pour l'un des crimes ou delits

enumeres a l'art. 2 de la meme Convention internationale.

Des lors cette obligation ne subsiste pas moins si l'extradi-

tion du sieur Signori est demandee en partie en vertu d'un

jugement, en partie en vertu d'une instruction penale non

eneore terminee, a la seule condition que dans l'un et l'autre

des cas il s'agisse de delits de Ia meme categorie au point

de vue du traite.

4. -

L'extradition doit de meme etre accordee quant

aux delits de faux en ecriture publique et authentique (effets

de change) et en eeriture privee (telegrammes, etc.), pour

lesquels Ie sieur Signori est aussi poursuivi, attendu que ees

delits sont mentionnes a l'art. 2, chiffre 80 du traite, au

nombre des infractions devant donner lieu a l'extradition.

5. -

Les protestations d'innocence de Signori en pre-

sence des condamnatiolls prononeees et ehefs d'aeeusation

formules contre lui ne sauraient etre prises en eonsideration

par le Tribunal lle ceans, vu les principes llniversellement

admis et aplJiques en matiere d'extraditiDn.

6. -

Les objections de l'opposant devant etre eeartees

eomme mal fondees, et toutes les eonditions posees par Ia

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COllvention internationale de 18ö8 etant d'ailleurs remplies

dans l'espece, il y a lieu d'acceder a Ia demande d'extradi-

tion formulee par la Legation d'Italie.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral.

prononce:

L'extradition du sieut' Signorio Signori a l'Italie est ac-

cordee pour abus de confiance, eseroquerie, faux en ecriture

publique et privee, en conformite de la demande formee a

eet effet par la Legation d'ItaHe en Suisse.