Volltext (verifizierbarer Originaltext)
:318 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
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bicfem @mnbe aufgel)oben u>erben.
2. D6 elUd) bel' meitete 1Refur~grunb; illiiberfpruo, mit f(arem
freiburgifo,em :Red)t beaU>. illiiUfür in bel'
'l(u~{egultg
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)Jted)te~, autreffe, fann bemad) unentfd)ieben Olei6en.
~emn,lCf) l)at ba~ munbe~geridjt
erfannt:
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a[~ begtünbet erWirt unb
bemg~ma.f3 bel'
ungefod)tene ~ntfd)etb bel' Dbmno.betatto.n~fo.mmiffio.~ b~~ .\tQn~
to.n~ g;rei6utg \)o.m 20. 'imäta 1900 aUfgego.6en, lou>ett er ben
.~often3ltl~ruCf) I>o.n 29 g;r. 50 ~ts:L (.\to.ften bel' 1Refurfe an bct~
mltnbe~getidjt) betrifft.
59. Arret du 20 septembre 1900, dans la cause
Fedemtion des Societes ottvrieres du canton de Geneve
contre Geneve.
Loi cantonale fixant le mode d'etablissement des tarifs d'usage-
entre patrons et ouvriers et reglant les contlits relatifs aux con-
. ditions de leuri' engagements. -
Pl'eteudue violation des art.64
(et 3, ainsi que de l'art. 2 disp. transit.), 56, 55, 31 et 4 CF., du
titre XI (art. 338 ss.) et des art. 683 ss. CO.
A. -
Le 10 fevrier 1900, le Grand Conseil du canton de
Geneve a vote une «loi fixant le mode d'etablissement des
tarifs d'usage entre patrons et ouvriers et reglant les conßit~
relatifs aux conditions de leurs engagements. ..
Cette loi renferme les dispositions ci-apres:
Article premier. -
A defaut de conventions speciales, leg
Kompetenzüberschreitullgen kantonaler Behörden. N° 59.
319
conditions d'engagement des ouvriers, en matiere de louage
de services ou d'oltvrage, sont regIe es par l'usage.
Ont force d'usage, les tarifs et conditions generales d'en-
gagements etablis en confol'mite de Ia presente loi.
Art. 2. -
Dans chaque corps de metiers, ces tarifs et
conditions sont etablis:
a) D'un commun accord entre les patrons et les ouvriers
interesses, dument constate dans les limite$fixees par Ia
presente loi.
b) A detaut d'accord, par des arbitres, soit par Ia Commis-
sion centrale des Prud'hommes et les dEHegues des patrons
et des ouvriers, apres un essai prealable de conciliation
devant Ie Conseil d'Etat. Ces deIegues doivent appartenir
a Ia profession en cause.
Art. 3. -
Ont qualite pour etablir ces tarifs et conditions
dans chaque corps de metiers:
10 Les associations de patrons et Ies associations d'ou-
vriers, regulierement inscrites au Registre du commerce et
dont les statuts ont ete approuves par le Conseil d'Etat.
Cette approbation Sbra accordee pourvu :
a) Que ces statuts ne renferment rien de contraire aux
lois, et notamment a la liberte du travail;
b) Qu'ils puissent etre revises en tout temps Iorsque la
majorite le demande;
c) Que tous les membres de la profession aient le droit de
faire partie de l'association.
20 En l'absence d'associations, les patrons et ouvriers de
Ia profession regulierement etablis a Geneve depuis plus de
trois mois .
Les art. 4 et 5 ont trait au mode de designation, ainsi qu'ä.
Ia forme des deliberations des representants des patrons et
des ouvriers charges de l'etablissement des tarifs.
Art. 6. -
Les tarifs et conditions ainsi etablis demf\ure-
ront en vigueur pour Ia duree qui y sera stipuIee, mais qui
ne pourra toutefois exceder cinq ans et dont I'echeance devra
etre fixee pour la fin d'une annee civile.
Ils se renouvelleront tacitement d'annee en annee s'ils
320 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
n'ont ete denonces de part ou d'autre un an au moins ~vant
l'ecMance d'un terme. Toutefois, moyennant entente amlable
entre les deIegues ouvriers et patrons, la duree du tarif et le
delai de denonciation pourront etre inferieurs a UD an.
Art. 7. -
Jusqu'a l'adoption d'un nouveau tarif, l'anden
continuera a etre applicable.
L'art. 8 dispose qu'a defaut d'accord entre les interesses
une tentative de conciliation devra etre provoquee a la re-
quete de l'une ou de l'autre des parties par devant le Con-
seil d'Etat.
Les art. 9 a 12 reglent la procedure de conciliation.
L'art. 13 prevoit que si la conciliation n'aboutit pas, la
Commission centrale des Prud'hommes, reunie aux deIegues
des patrons et ouvriers, nommes au besoin d'office par elle,
statue sur les pretentions des parties.
Art. 14. -
Ces arbitres ne pourront toutefois decreter Ia
mise en vigueur d'un tarif, dans une profession Oll il n'en
existe pas, qu'apres un delai minimum de six mois apres leur
decision, ä. moins que les parties n'acceptent d'un commun
iiccord un delai plus court.
A defaut de conventions speciales, l'usage ainsi determi~e
servira de base aux juridictions competentes pour apprecier
les cas speciaux qui leur sont soumis.
Art. 15. -
Pendant la duree d'un tarif en vigueur, aucune
suspension generale de travail ne pourra etre decretee ni par
les patrons ni par les ouvriers dans le but de modifier ce
tarif.
Art. 16. -
S'il y a lieu de demander une modification
ou un compIement a un tarif en vigueur a l'occasion d'un
mode de production non encore existant. la procedure sera
la meme que pour l'elaboration d'un tarif complet.
Art. 17. -
Lorsque d'antres reclamations ou conflits, de
nature a entrainer une suspension generale ou partielle du
travail mise a l'index, etc., surgissent entre patrons ou
ouvrie;s, la procedure prevue aux art. 3 a 14 inclusivement
de la presente loi, doit egalement etre appliquee.
Art. 18. -
Tout appel a une suspension partielle ou gene-
rale du travail en violation d'un tarif existant ou en contra-
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 59.
321
vention aux dispositions de la presente loi, sera punie des
peines de police, sans prejudice des peines prevues a l'art.
106 du Code penal et de tout.es autres sanctions dviles on
penales prevues par les lois existantes.
Vediteur et l'imprimeur pourront etre passibles des memes
peines.
B. -
Le 20 avril 1900, John Croisier, president, et
Edmond Stahler, secretaire de Ia Federation des societes
ouvrieres du cant on de Geneve, les deux demeurant a
Geneve, ont adresse au nom de la dite Federation et, en tant
que de besoin, en leur nom personneI, un recours de droit
public au Tribunal federal contre la loi dn 10 fevrier 1900,
promulguee le 20 mars suivant.
Ds demandent au Tribunal federal de declarer cette loi
nulle et de nul effet comme violant les droits constitutionnels
des societes ouvrieres et des ouvriers qu'elle vise; subsi-
diairement d'annuler tous les articles de la dite loi qui con-
sacrent une violation des droits garantis par les constitutions
et les lois federales et cantonales. A l'appui de ces conclu-
sions Hs font valoir les mo yens suivants :
10 La loi attaquee a ete edictee en violation de Part. 64
Const. fed. Le titre XI du code des obligations regle tous les
contrats relatifs au louage de services. Le Grand Conseil de
Geneve, en soumettant les recourants a d'autres dispositions
que celles etablies par les lois federales a porte atteinte a
leurs droits constitutionneis et les a places sous l'empire de
lois edictees par un pouvoir incompetent.
20 La loi du 10 fevrier 1900 est en contradiction avec les
dispositions du code des obligations. Ce code fixe les condi-
tions de renouvellement et de resiliation du contrat de louage
de services, en reservant l'usage deslieux a defaut de con-
ventions. Or l'usage des Heux ne sanrait etre l'emplace,
comme le fait Ia loi genevoise, par des conditions generales
d'engagement etablies en conformite d'une loi et ayant par
eiecret « force d'usage ». L'usage ne saurait etre fixe par une
loi et c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de l'appliquer.
V art. 10r de la loi a substitue a l'usage des tarifs et condi-
tions 16gaux et a ainsi viole les art. 338 et suiv. CO. La loi
322 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
ne codifie pas seulement l'usage, mais elle y substitue un
reglement qui est precisement le contraire de l'usage (art. 6,
14 et 16).
3° La dite loi est contraire a Ia liberte d'association et
d'industrie et a tons les principes generaux qui fixent les
conditions de formation des societes (art. 683 e1' suiv. CO.).
Le § C de I 'art. 3 impose en effet aux syndicats ouvriers
l'übligatiün de recevüir dans leur associatiün « tüus membres
de la prüfession », de teIle sürte que Ie droit d'exclusion est
refuse aces syndicats.
4') Les art. 15 et 18 de Ia loi sont egalement contraires a
Ia liberte individuelle et a l'egalite entre les citoyens. Le
droit de suspendre le travail, de demander Ia modification
d'Ull tarif ne saurait etre entrave par Ia menace d'une cün-
damnatioll penale. En transfürmant les sanctions civiles du
CO. en sanctions penales, Ia Ioi cünsacre Ia violation d'une
lib-erte individuelle primordiale.
.
5° L'art. 18 de la Ioi viole non seulement les principes
generaux d'egalite et de liberte garantis par les constitutions
federale et cantonale, mais porte egalement atteinte a Ia
liberte de Ia presse.
C. -
Dans sa reponse au recours, des 7/11 juin 1900,
l'Etat de Geniwe, represente par les avocats E. Odier et A.
Lachenal, a expose en resurne ce qui suit :
Le recours interjete au nom de la Federation des societes
ouvrieres n'est pas regulier a la forme. Il resulte en effet de
l'extrait des statuts de cette assüciatiün inscrit au registre
du cümmerce que le president, le secretaire et le tresürier
siguent cüllectivement. Or le recours n'est sigue que du pre-
sident et du secretaire, qui n'ünt pas qualite a eux seuls ponr
representer legalerneut la Federatiün.
Quant an recüurs persünnel du sieur Stahler, il est 3. remar-
quer que celui-ci est sujet allemand residant a Geneve sous
pennis d'etablissement. Or nn sujet allemand n'a pas qualite
pour recüurir contre une lüi cantonale qui ne lui a pas encore
ete appliquee et qui n'interesse en rien les conditions de son
libre etablissement au point de vue de l'egalite de traitement
avec les natiünaux. -
Le recüurs n'est düne regulier a la
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 59.
3'.l3
fürme qn'en tant que presente par J. Crüisier persünnelle-
ment. Mais il est, en revanche, mal fünde.
L'art. 64 Cünst. fed. ne cree aucun droit individuel en
faveur des citüyens suisses; il donne simplement une attri-
bution nouvelle aux püuvüirs federaux. Un citoyen ne serait
lese qne si une autürite judiciaire cantünale lui faisait appli-
cation d'articles de loi autres que ceux de la lüi federale.
La loi du 10 fevl'ier 1900 ne gene en rien le droit de
sieur Crüisier de fürmer une association üu de s'affilier a une
assüciation existante. D'autre part, le reeüurant individuelle-
ment n'a pas qualite po ur parteI' au nom des assüciations
ouvrieres. An surplus l'art. 56 Const. fed. ne s'üppüse pas a
ce que la loi cantonale fixe les cünditions süus lesquelles le
Cünseil d'Etat peut apprüuver les statuts des associatiüns
patrünales et ouvrieres, püurvu que ces cünditions n'aient
rien de cüntraire au droit. 01' la condition incriminee tend a
etablir l'egalite entre les membres d'une meme profession
et a empecher l'üstracisme et l'exclusivisme.
Le grief relatif a une violatiün de Ia liberte d'indnstrie
doit etre ecarte pour cause d'incompetence du Tribunal
federal (art. 189 Org. judo fed.).
Les art. 15 et 18 de la lüi ne violent en ancune fUljün la
liberte et le droit de l'ouvrier de travailler üu de ne pas tra-
vail1er. L'art. 15 ne prühibe que 13 cüalition püur decreter
une suspensiün generale du travail pendant la duree d'un
tarif en vigueur. L'art. 18 punit simplement l'appel a la greve
partielle ou generale en violatiün d'un tarif existant.
Quant a une viülatiün du principe d'egalite entre les ci-
toyens, le reeüurant n'indique püint en quoi elle eonsiste.
Enfin l'art. 55 Const. fed. prevoit que les eantons peuvent
statuer les mesures necessaires a la repression des abus en
lnatiere de presse. 1I ne fixe aucun delai püur soumettre ees
mesures a l'apprübatiün du Conseil federal. A suppüser qne
Ia loi du 10 fevrier interesse Ia liberte de la presse, il n'y
aurait lieu a re~ours que si elle etait appliquee dans son art.
18 avant d'avüir übtenu l'apprübatiün du Conseil federal.
Les divers griefs du recourant doivent düne etre ecartes.
Mais il eünvient neanmoins de 1ll0ntt'er que la lüi genevoise
324 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
du 10 fevrier 1900 n'empiete pas sur le dOIIlaine Iegislatif
federal. Eu fait Ia question des salaires du travail ne se 1'e-
sout pas sous la forme uuique de contrats individuels entre
patrons et ouvriers. II est intervenu un element nouveau, les
tarifs de saIaires, resultant de debats entre syndicats de
patrons et syndicats ouvriers. Partant de cette idee que les
tarifs ne sont a un moment donne que l'expression d'une
regle qu'on appelle l'usage, on a voulu, tout en respeetant la
liberte des eonventions, donner a eet usage la conseeration
d'un proees-verbal ofticiel redige et signe d'un communaceord
par les deIegues autorises des patrons et des ouvriers (art. -i,
5, 6, 7). Si l'aceord ne peut pas s'etablir, les points eontro-
verses sont tranches ainsi qu'il est dit aux art. 13 et 14. La
decision ainsi prise revet le earaetere d'une eonstatation
officielle de l'usage en matiere de salaires. Les individus res-
te nt ll(~anmoins libres de ne pas se eonformer a cet usage et
de conclure des eonventions sur des hases differentes, mais
la 10i Ieur refuse le droit de se coaIiser pour suspendre 1e
travail aux fins de faire modifier les tarifs. Le Code des obli-
gations s'en reiere souvent a l'usage, specialement dans son
titre onzieme (du louage de services). D'autre part, iI ne ren--
ferme aucune indication sur la fa <,ton dont I'usage peut etre
eonstate; il s'en suit qu'il a voulu Iaisser les eantons libres a
cet egard. Le Iegislateur genevois s'est propose de deter-
miner les regles suivant lesquelles la constatation de l'usage
doit se faire; il a eu en vue en meme temps un hut de paci-
fication, de reglement par les voies legales des eonßits rela-
tifs aux eonditions du travaiI. La loi du 10 fevrier n'a point,
ainsi que Ie pretend le recourant, substitue a l'usage en ma-
tiere de salaires des tarifs et conditions legaux.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Les recourants n'ont pas etabli qu'ils aient quaHte-
pour recourir au nom de la Federation des societes ouvrieres
du cant on de Geneve.
.
Mais ils ont decIare reeourir egaIement en leur nom per-
sonne!. La question pourrait cependant se poser de savoir SI
le sieur Stahler est reeevable, en sa qualite de sujet alle-
mand, a critiquer, dans les circonstanees du present recours,_
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 59.
32&
Ia competence legislative du Grand Conseil de Geneve, ou
si ee droit n'apparait pas plutot comme un droit purement
politique, appartenant aux seuls citoyens suisses. Mais il est
sans interet de resoudre eette question, attendu que le re-
cours est en tout eas recevable en tant qu'il est forme par
John Croisier en son nom personneI, et doit, par consequentt
etre examine au fond.
2. -
Les recourants s'appuient tout d'abord sur l'art. 64
Const. fed. pour soutenir qu'en edictant Ia loi du 10 fevrier
'1900 le Grand Conseil de Geneve a empiete sur les compe-
tences legislatives de la Confederation. La disposition cons-
titutionnelle invoquee ne eree tontefois pas de droits indi-
viduels dont Ia protection puisse etre reclamee par la voie
judieiaire. (Voir arrets du Tribunal federal, vol. XIII, p.432 t
ehi:lfre 2.) Ce que les recourants soutiennent en realite, c'est
que ]e· droit cantonal est substitue au droit federal, soit aux
dispositions du titre XI du Code f€deral des obligations. Ils
alleguent done une violation de l'art. 2 des dispositions trau-
sitoires de la Constitution federale, article statuant que les
dispositions des lois cantonales contraires a la dite eonstitu-
tion eessent d'etre en vigueur par le fait de l'adoption da
eeIle-ci ou de la promulgation des lois qu'elle prevoit. TI est
evident que cetta disposition s'oppose non seuIement a ce
qua les dispositions de lois eantonales contraires a la consti-
tution ou aux lois federales continuent arester en vigueur,
mais qu'elle s'oppose aus si a la promulgation de nouvelles lois
cantonales contraires a la constitution ou aux lois tederales.
Or le Tribunal federal est eompetent, ainsi qu'ill'a dejä. re-
connu dans une serie de cas, pour connaitre des recours alle-
auant une violation de l'art. 2 precite. (V. arrets vol. XII,
'"'
.
p. 547, chiffre 2; XIII, p. 432, chiffre 3 et 4, et p. 438, chiffre 3;
XIV, p. 208) chiffre 2; XV, p. 138, chiffre '3; p. 144, chiffre
1} et p. 148, chiffre 1; XVII, p. 410, chiffre 1, 2 et 3; XVIlI~
p. 103, chiffre 1; xxm, 2e partie, p. 1475, chiffre 2.)
3.- On pourrait se demander si la loi attaquee n'est pas
tOllt entiere etrangere all droit prive, et si, par consequent,
les critiques qui se basent sur les dispositions du CO ne
tom be nt pas a faux.
326 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. BI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Il est hors de doute que dans l'experience qu'il s'est pro-
pose de fa.ire, le Iegislatem genevois a eu moins en vue de
garantir la securite juridique pom les cas Oll le CO renvoie
a l'u~age local en matiere de louage de services, que de de-
termmer les organes et la procedure par lesquels les salaires
minimum,la duree du travail, etc., en ce qui concerne cer-
taines branches de travaux, par exemple les travaux de
bAtisse, doivent etre regles et modifies d'une lllaniere gene-
rale, abstraction faite de tout caractere obligatoire de droit
prive, pour servil' de norme directrice dans l'etablissement
des contrats de travail particuliers, cela afin d'assurer une
marche reguliere du travail et de prevenir les greves. Les
bases ainsi etablies ne doivent evidemment avoir aucune
valeur juridique directe et immediate a l'egard des rapports
de droit prive entre employeurs et employes, mais unique-
ment une importance de fait.
Cette maniere de voir ne ressort pas toujours il est vrai
~'une fa<;on claire du texte de la loi, et l'art. {er peut etr~
lllvoque, a l'encontre des dispositions subsequentes en faveur
d'une interpretation plus etroite de la loi.
'
4. -
Mais meme si l'on se place a ce dernier point de
vue, on doit reconnaitre que le Iegislateur federal, en edictant
les dispositions du code des obligations sur le louage de ser-
vices (Titre XI, art. 342, al. 2; 344; 346, al. 3), a aban-
donne, dans une certaine mesure, a l'autonomie cantonale les
regles concernant la formation et la constatation de l'usage
local. Des 10rs, on ne saurait pretendre que le Grand Con-
seil de Geneve ait excede sa competence legislative en tant
qu.e la loi genevoise du 10 fevrier 1900 etablit des l'egles a
s~lvre po ur fixer les salaires qui doivent, a defaut de conveu-
hon particuliere, faire regle pour un temps determine a tit1'e
de tarif d'usage. Il y a lieu de remarquer a cet egard que
la consignation par ecrit d'un nsage local 11e lui enleve pas
son caractere juridique.
5. -
On ne saurait interpreter la disposition sons chiffre
1°, lettre c de l'art. 3 de la loi en ce sens que tout postu-
lant membre d'une profession ait le droit absolu. de faire
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behör(!en. N· 59.
327
partie de l'association des ouvriers ou patrons de cette pro-
fession. Il faut admettre que les statuts a soumettre a l'ap-
probation du Conseil d'Etat pourront prevoir certaines con-
ditions d'admission, dont quelques-unes vont m~me de soi,
mais que le Conseil d'Etat entend s'en reserver le contröle
en vue de prevenir l'ostracisme et les exclusions arbitraires.
En aucun cas on ne peut voir dans la disposition precitee une
violation de la liberte d'association (art. 56 Const. fed.), 1a
10i n'obligeant pas les associations de patrons ou d'ouvriers
a participer a l'etablissement des tarifs, et ceUes qui ne veu-
lent pas se soumettre aux conditions auxquelles la loi subor-
donne cette participation demeurant libres de se recruter
comme elles l'entendent.
6. -
Le Tribunal federal n'est pas competent pour exa-
miner le grief tire d'une violation de la liberte d'industrie
garantie par les art. 9 de la constitution genevoise et 31 de
la Constitntion federale (art. 189, chiffre 3° OJF).
7. -
Enfin l'article 18, en tant qu'il s'applique a la presse,
a uniquement en vue de reprimer les abus de celle-ci et ne
porte pas atteinte a la liberte de la presse garantie par l'art.
j):) Const. fed.
8. -
Il n'est donc pas demontre actuellement que la 10i
du 10 fevrier 1900 lese des droits constitutionnels. TI va sans
dire toutefois que si dans I'application qui en sera faite il
etait porte atteinte ades droits individuels garantis par h
Constitution, le droit du Tribunal fMeral de se prononcer a
ce sujet en cas de recours elemeure absolument reserve.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
\Bergt aud) :)11'. 49, Urteil tlom 4 . .Juli 1900
in 0ad)en Iffitnaeler unll .\tonlorten gegen '5d)aff9 Ctufen.