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26_I_244

BGE 26 I 244

Bundesgericht (BGE) · 1900-05-22 · Français CH
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L. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

46. Arret du 22 mai 1900, dans La, cause Stern.

1.e debileur ne peut se prevaloir du privilege de l'insaisissabilite

qu'en ce qui concerne les objets qui font partie de son pa-

trimoine. -

Il n'a pas qualite pour porter plainte au nom lles

tiers proprietaires.

1. -

En procedant a l'inventaire de l'actif de Ia faillite

de Gottlieb Stern, fermier au Rocheray, prononcee Ie 20 fe-

vrier 1900, le prepose a trouve chez 1e debite ur \ pie ces de

betail inscrites dans les registres de l'inspecteur du betail

comme appartenant aux personnes suivantes: a) une vache

~t un genisson a Marie Stern, femme du failli; b) une vache

a W. Capt, receveur; c) une vache a Fritz Piguet. La ferme

etant depourvue de fourrage, l'office realisa ce cMdail en le

vendant aux encheres publiques le 26 fevrier 1900.

TI. -

Stern a porte plainte contre cette vente, concluant

a ce qu'il Iui soit restitue une vache comme insaisissable en

vertu de l'art. 92, lettre 4 LP. L'Autorite inferieure de su1'-

veillance ecarta la plainte comme mal fondee.

Stern a defere le cas a l'n.utorite cantonale de surveillance

en formulant sa maniere de voi1' comme suit: «De deuK

» choses l'une: ou bien le betail saisi appa1'tenait au debi-

» teur et l'une des vaches etait en tOllS cas insaisissable ou

,

» bien ce betaiI etait 1a proprit3te de tiers et ne pouvait

» etre saisi ni vendu sans que ces derniers fussent mis en

» m,esure de revendiquer leur bien. » En outre, Stern a fait

valOIr que les poursuites dirigees contre lui n'etaient pas

valables, etant donne que les deux commandements (le payer,

sur lesquels se fondait la vente du 26 fevrier 1900 ne lui

,

,

avalent ete notifies que le 13 de ce mois et qu'il n'avait pas

re~u, non plus, une copie du proces-verbal de saisie. Par ces

raisons, il demandait I'annulation des dites poursuites et

subsidiairement la remise du produit de la vente d'une des

va~hes, soit a lui, soit a sa femme en qualite de proprie-

taIre.

und Konkurskammer. No 46,

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Par decision du 2 avril1900, l'autorite cantonale a rejete

le recours en admettant eu fait comme etabli que Stern ne

possedait en propre aucune des tetes de betail dont s'agit.

ITI. -

Ce dernier a recouru en temps ntile de ce pro-

nonce au Tribunal federal en declarant s'en referer aux

moyens invoques anterieurement.

Statuant sur ces {itits et considerant en droit:

1. Le grief du l'ecourant consistant a dire que dans la

realisation du Mtail en question, les delais legaux de pour-

suite n'ont pas ete observes et qu'aucun proces-verbal de

saisie n'a ete porte a sa connaissance, ne saurait evidemment

etre accueilli. En effet, la vente du 26 fevrier 1900 nfa pas

eu lieu en vertu d'une poursuite par voie de saisie dirigee

contre Stern, mais bien ensuite du prononce de faillite rendu

le 20 fevrier 1900 a la l'equete du recourant lui-meme, et

elle se qualifie comme une mesure d'urgence necessaire poul'

la conservation de l'actif de la masse.

2. Quant a la pretention du recourant qu'une des vaches

vendues, soit le produit de sa vente, lui soit laissee comme

insaisissable, il y a lieu d'observer que d'apres la constata-

tion des instances cantonales, aucune des vaches mises aux

encheres n'etait la propriete du debiteur. Cette constatation,

qui est tout a fait conforme aux pieces du dossier et qui, du

reste, n'a pas ete attaquee serieusement par le recourant,

doit faire regle pour le Tribunal federal. Cela etant, la pre-

tention du plaignant apparait d'embIee comme insoutenable,

attendli qu'evidemment le debiteur ne peut se prevaloir

du privilege d'insaisissabilite qu'en ce qui concel'ne les objets

qui font partie de son patrimoine. On oe saurait d'ailleurs

attribuer aucune importance au dire du recourant d'apres

lequel sa femme serait proprietaire d'une des vaches vendues;

car dame Stern ne peut pas sauvegarder ses interets vis-a·

vis de la masse en portant plainte pour violation de l'art. 92

LP., mais en agissant dans les formes prevues par la loi en

faveur des tiers revendiquants (art. 106/9 et 242 LP.).

Lorsque le recourant allegue enfin que les tiers proprietaires

des objets vendus n'ont pas ete mis en mesure de s'opposer

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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

a Ia vente, il ya lieu d'observer qu'il n'a aucune qualite pour

se plaindre en leur nom.

Par ces motifs,

La Ohambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

47. Arret du 22 mai 1900, dans lu cause Eggis &- Oe.

Incompetence des autorites de surveillance pour statuer sur une

action en responsabilite contre un office des poursuites au sens

de rart. 5 LP., ainsi que pour decider si les plaignants peuvent

etre astreints a un impöt.

1. -

Le 15 novembre 1899, Eggis & Oie, banquiers, a

Fribourg, ont obtenu l'adjudication d'un immeuble situe a la

rue de Lausanne, a Fribourg. Par memoire lfu 14 fevrier

1900, Hs ont porte plainte contre l'office des poursuites de

la Sarine en faisant valoir ce qui suit :

1. Au moment de reelamer au locataire Alb. Ramstein le

prix de son loyer s'elevant a 600 fr. par an, ce dernier pro-

duisit une quittance de l'ancienne proprietaire, dame J\lIaas,

constatant que le loyer avait ete peniu par elle, en 1897,

d'avance jusqu'au 25 juillet 1900. Les recourants perdent de

ce chef 8 mois de loyer. soit 400 fr. Lors des mises, le pni-

pose ne leur a aucunement parle de ce payement anticipe

qui, du reste, ne figurait pas sur l'etat des charges. Les

recourants ayant demande au prtlpOse la production des

baux, il a repondu qu'il ne les avait pas et ne les connaissait

pas. Pourtant, il avait eu connaissance en particulier du bail

Ramstein, qu'il aurait du, par consequent, se faire remettre.

Ramstein a meme demande qu'il fut fait mention du paye-

ment effectue d'avance; mais le prepose lui a repondu qll'il

n'avait allcune formalite a remplir pour se garantir. Les plai-

gnants ont, par ces raisons, estime l'office des poursuites

responsable du dommage cause et ils ont conelu a ce que la

und Konkurskammer. No 47.

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somme de 400 fr. qu'ils ne peuvent recuperer de Ramstein

leur soit restituee par l'office fautif.

2. Les plaignants ont re~u, au commencement de janvier

1900 de la Oaisse de Ville, une reelamation de 142 fr. 55 c.

pour cote d'impot cantonal et communal de 1899 et de 58 fr.

55 c. pour impot contre l'incendie de 1898. Ils ont l'efuse le

payement par le motif qu'ils n'avaient pas ete proprietaires

de l'immeuhle dont s'agit avant le 15 novembre 1899 et que

ces impöts devaient avoil' ete acquittes par prelevement fOUl'

le montant de 4.7800 fr. verse pour l'adjudication, puisque

l'office avait compris en premiere ligne dans l'etat des charges

« les impöts. 1> En outre, la Oaisse de Ville n'a pas fait ins-

crire en temps utile ces pretentions et elle doit des 10rs en

etre forclose, conformement a la publication faite dans la

Feuille officielle.

Les recourants ont demande sur ce point a ce que Ja dite

reclamation pour impots non inscrits soit declaree non fondee

et qu'ils soient Iiberes du payement de ces cotes.

II. -

L'Autorite cantonale de surveillance astatue, en

date du 3 mars 1900, de ne pas entrer en matiere sur le

recours pour cause d'incompetence. Dans son prononce, elle

expose que la premiere conelusion concerne une action civile

au sens de l'art. 5 LP. et la secomle une reclamation d'une

somme d'argent echappant a la competence de l'Autorite de

surveillance.

IH. -

Eggis & Oie, ont defel'e leurs reelamations en temps

utile au Tribunal federal.

IV. -

Dans sa reponse sur le recours, l'Autorite canto-

nale declare maintenir sa maniere de voir en joignant au

dossier un rapport de l'office sur les points litigieux. Il

resulte des deux memoires que dans les conditions de vente

tous les imp6ts non payes etaient mis a la charge de l'ac-

querenr.

Slatuant sur ces [aits el considerant en droit:

1. -

Il est hors de doute que les autorites de surveillance

ne sauraient etre competentes quant a Ja conc1usion des

TeCOUl'ants tendant a ce que J'office soit tenu de leul' payer