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26_I_237

BGE 26 I 237

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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ß. Strafrechtspflege.

rale du 12 amI 1894, il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ne

presentent llas les elements constitutifs du delit prevu par

l'art. 41 c. pen. fed., car lors meme qu'il en serait ainsi Ia

O

'

.

,

our n auraIt pas de competenr.e pour en connaitre ce delit

etant place par l'art. 107 OJF. dans la compet~nce des

assises federales.

Il y a, par contre, lieu de remarquer que Ia teneur de I'ar-

ticle incrimine etait incontestablement de nature a justifier

l'ouv~rture d'un proces et, par consequent, il n'y a pas lieu

de faIre usage de Ia faculte accordee par l'art. 122 Proc. pen.

fed. pour accorder aux accuses une indemnite.

Par ces motifs,

La Oour, a l'unanimite des voix,

prononce:

I. Les accuses Luigi Bertoni, Oarlo Frigerio et Emile Held

sont acquittes.

11.- .....

IH. Il n'est pas alloue d'indemnite aux accuses.

IV. Les frais de l'instruction et du proces sont mis ä la

charge de la Oonfederation.

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

und Konkurskanimer.

Arrets de la Chambre des poursuites

et des faillites.

11

43. At'ret du 4 mai 1900, dans la Gause Fontannaz.

Saisie. -

Principe de la specialite.

1. A Ia requete de veuve A. Fontannaz, a Lausanne, qui

poursuit son fils, Oharles Fontannaz, ä. Vevey, pour une

creance de 5000 fr., l'office des poursuites de Vevey a saisi,

le 9 novembre 1899, le salaire du poursuivi comme employe

de chemin de fer, sous forme d'une retenue de 15 fr. par

mois a partir de Ia saisie.

Le 5 janvier 1900, Marie Fontannaz-Brun, femme divorcee

de Oh. Fontannaz, a req uis a son tour la saisie contre celui-

ci en vertu d'une creance pour pension alimentaire de 30 fr.

par mois, allouee a. elle et a son enfant par jugement du

20 septembre 1899.

Le 8 janvier, I'office a ex6cute la saisie en imposant une

retenue de 15 fr. par mois sur Je salaire du debiteur des le

moment ou Ia saisie du 9 novembre 1899 serait eteinte. Marie

Fontannaz ayant ensuite requis Ia saisie pour deux autres

soldes de mensualite restant a payer sur Ia pensiou, l'office

a admis, sous date du 10 janvier, soit du 15 fevrier 1900,

ces deux poursuites a participer ä Ia dite saisie du 8 janvier.

C. Entscheidungen der Schuldbetreibunll's-

En date des 14 et 16 fevrier, Marie Fontannaz-Brun porta

Ia plainte de I'art. 17 LP., concluant a .Ge que la retenue

mensuelle soit elevee a 50 fr., l'augmentation devant etre

attribuee aux saisies de la recourante a l'exclusion de la saisie

de Ia premiere serie.

n. L'Autorite inferieure de surveiIlance a partiellement

admis ces conclusions en statuant que la retenue de salaire

etait portee a 30 fr. par mois et qu'en outre, elle deployerait

ses effets immediatement, sans prejudice pourtant a la saisie

precedente pratiquee au nom de.la mere du debiteur.

Ce dernier et veuve Fontannaz ont alors defere le cas a

l'Autorite cantonale, en demandant :

1. Veuve A. Fontannaz: que pour le cas oill'eIevation de

retenue serait maintenue en tout ou en partie, le prononce

presidentiel soit modifie en ce sens que la retenue doit etre

en totalite, affectee au paiement de la creance de veuv~

Fontannaz, seule en premiere serie (art. 110, a1. 1 LP.).

2. Le debiteur Fontannaz : que l'eIevation de retenue soit

annuIee; la saisie·retenue etant maintenue a 15 fr. reserves

a la premiere serie de 5000 fr. pratiquee par veuve Fon-

tannaz.

IH. Par prononce du 2 avril 1900, l'Autorite cantonale a

confirme la decision de la premiere instance.

IV. Veuve Fontannaz a recouru de cette decision au Tri-

bunal federal concluant a ce qu'elle soit annuIee et a ce que

la demande de Dame Fontannaz-Brun soit ecartee.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit "

Les droits que la recourante a acquis par la saisie du

9 novembre 1899 ne se trouvent nullement atteints par les

saisies subsequentes (des 8 et 10 janvier et 1 er tevrier 1900)

pratiquees en faveur de Dame Fontannaz-Brun. En effet, la

retenue mensuelle de 30 fr. allouee a cette derniere ne

frappe que le montant du salaire qui reste apres deduction

des 15 fr. saisis pour le compte de la recoul'ante. Celle-ci,

d'autre part, n'a pas reclame dans le delai utile une auamen-

.

e

tatlOn du dit montant de 15 fl'., de sorte que la saisie prati-

quee poul' eHe est devenue definitive. En outre, c'est a tort

un,l Konkurskammer. No 44.

2.39

qu'elle pretend a un droit de preference s.ur les o~jets sai-

sissables du debiteur par le motif qu'elle est CreanClere dam~

une serie anterieure. La loi fMeraie se base,quant a l'exe-

eution et aux effets de la saisie, sur le principe de la specia-

lite. Les objets saisis servent a couvril' le crean~ier saisissa~t

'Soit, le cas ecbeant, la serie a laquelle il appartIe~t (cf. arret

du Tribunal fMeral, Rec. off. vol. XXIII, ire partie, N° 136,

consid. 3 en la cause Allgemeine aargauische Ersparniskasse)

a l'exclusion de tous les autres creanciers et aussi de ceux

,qui se trouvent dans une serie anterieure.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Failiites

prononce:

Le recours est ecarte.

44. &utfd)eib bom 4. ~)(:ai 1900 in Sad)en

i}(eal & ilor eU 3·

Irrtümliche Angabe auf dem Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls

(Art. 70 Betr.-Ges,), dass der Betriebene keinen Rechts1)orschlag er'-

hoben habe. Folgen.

I. ~eaI &: 20rena in (St. @aUen uetrieben stad stäUn iu @iflß)1)il~

%iid)entl)al für 92 %r. 15 ~t~, unb erI)ielten unterm 20: :J(o~

bember 1899 baß @Xäuuigerboppel be~ Bal)Iungßbefel)l~ mtt bel'

bar auf ftel)enben &rträrung be~ ?Betreiuung~ilmte~ %ii~ent1)a(, b.er

?Betriebene 1)abe feinen

med)t~i)oricf)lllg er1)oben. Wht Bufd)~tft

uom 23. :J(o\)emJ)er 1899 erflärte ba~ ?Betrei6ung~amt ben @lau"

bigern, Cß fet irrtümlid)ermeije ber am 19. :J(obemuer (b. 1). red)t:

3eiti9) bom uetrte6enen Sd)ufbner er1)ouenc

med)t~borfd)l?g ~~t

bem ougefanbten :noppel utcl)t

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?llufl)euuug be~ med)t~i.)orld)(agß, murben auer mit i1)rem ?Begel)~

ren lomol)I \)OU ber untern nIß uon bel' obern

?lluffid)t~uel)örbe