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26_I_169

BGE 26 I 169

Bundesgericht (BGE) · 1900-06-13 · Français CH
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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit

vor dem Gesetze.

Deni de justice et egalite devant la loi.

32. Am'it du 13 juin 1900, dans la cause

Cornpagnie d'assurances generales sur la vie des hornmes

contre Neuchdtel.

Deni de justice, soU violation du principe de l'egalite devant Ia

loi, commis par l'astriction a un impot. -

Qualite d'une com-

pagnie d'assurance ayant son siege principal a l'etranger; art.

1 et 6 traite franco-suisse da 1882. -

Interpretation arbitraire

da la Ioi sur les impöts. -

Le domicile juridique eIu par les

compagnies d'assurances en vertu de Ia Ioi fed. concernant les

entreprisesd'assurances ne constitue pas un siege.

La Compagnie d'assurances generales sur la vie des

hommes, etablie a Paris depuis la fin de l'annee 1819, a son

-siege social dans cette viHe, rue Richelieu N° 87. Le Conseil

federal l'a autorisee ä. faire des assurances en Suisse, en

XXVI, L -

1900

170

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverra~sllng.

application de Ia loi federale du 25 jnin 1885 sur la surveil-

lance des entreprises privees en matiere d'assurance ..

Le domicile principal que Ia compagnie a elu en Suisse,

en conformite de 1'art. 2, chiffre 3 de la loi precitee, est a

Geneve au bureau de ses mandataires generaux. Conforme-

ment au chiffre 4 du meme article, Ia compagnie a un domi-

eile juridique a NeuchäteI. Depuis quelques annees, les

autorites cantonales de Neuchätel ont astreint la Compagnie

d'assurances generales a l'impöt pour les operations faites

par elle daus ce canton, et la Commune de N euchatel, de

son cöte, a reclame l'impöt communal pour les memes opera-

tions.

La Compagnie s'est soumise pendant quelque temps a

cette imposition tant par l'Etat que par la Commune, mais,

sous l'empire de la loi actuelle sur l'impöt direct, du 27 fe-

vrier 1892, elle a estime que cette imposition n'etait pas

justifiee, et elle a delnande au Conseil d'Etat, par recours du

12 juin 1895, qu'on l'exonere de l'impöt sur les ressources

et les revenus dans le canton de Neuchatel. Ce recours ayant

ete ecarte par arn~te du 24 decembre 1895, la Compagnie

a recouru au Tribunal federal, en alleguant a son prejudice

une double imposition contraire a Ia constitution federale,

une violation du traite d'etablissement franco-suisse et une

infraction a la constitution cantonale neuchäteloise, art. 16.

Statuant sur ces griefs, le Tribunal federal a ecarte le

recours, par arret du 28 mai 1896, en faisant ob server tou·

tefois qu'il n'avait pas examine le recours au point de yue

d'un deni de justice, attendu qu'iI n'etait pas fonde sur ce

motif.

La Compagnie d'assurances generales a continue a pro-

tester contre l'imposition dont eHe etait l'objet, et elle a

adresse, le 1 er mai 1896, un nouveau recours au Conseil

d'Etat, en se fondant sur la loi federale sur les entreprises

d'assurances.

De nouveau repoussee, elle s'est adressee au Conseil

federal, en invoquant une violation de l'art. 15 de la loi

federale susvisee.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3'!.

171

De son cöte egalement, le Conseil federal a ecarte le

recours, en se declarant lie par l'interpretation donnee par Je

Conseil d'Etat a Ia 10i neucbateloise Sur l'impöt direct mais

il a ajoute que Ia dite interpretation « pourrait etre re~e, et

le cas echeant, infirmee pa.r Ie Tribunal federal a l'occasion

d'un recours pour inegalite devant Ia loi. })

En se basant sur cette appreciation Ia Compagnie a adresse,

en 1898, un nouveau recours au Conseil d'Etat, fonde sur

l'art. 4 de Ia Constitution federale. Elle n'a toutefois pas

porte devant Ie Tribunal federal1'arrete du Conseil d'Etat du

20 decembl'e 1898 qui Fa ecarte, parce que, au dire de la

recourante elle-meme, celle-ci avait commis au cours de cette

annee une informalite, en omettant de faire une decIarationJ

a laquelle elle ne se croyait pas astreinte.

En 1899 Ia Compagnie ayant duement fait sa dEklaration

(tout en protestant contre son imposition et en reservant son

droit de recours) apresente, sous acte du 6 mai, un nouveau

recours, dans Iequel elle invoque en sa faveur Ie principe de

l'egalite devant la loi.

Par arrete du 9 janvier L900, le Conseil d'Etat a ecarte

le dit re co urs, par Ie motif que la recourante, loin d'etre

autorisee a se plaindre d'un traitement arbitraire, a ete im-

posee regulierement en application des dispositions de 1'art. 8

de la loi cantonale sm' l'impot direct.

C'est contre cet am3te que Ia Compagnie recourt au Tri-

bunal federal en se fondant sur l'art. 4 de la Constitution

federale, combine avec l'art. 1 du traite d'etablissement

franco-suisse, et en ajoutant que Ia recourante a ete invitee

a payer l'impöt reclame, conformement a la loi, mais sous

reserve de restitution en cas d'admission du recours; et que

ce versement a ete opere par elle (300 fr. a l'Etat et 600 fr.

a Ia Commune de Neucbatel).

La re courante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

1. Declarer fonde le present recours.

2. Prononcer que Ia Compagnie recourante ne peut pas

et1'e imposee dans Ie canton de Neucbatel en vertu de l'art.8

de la loi cantonale sur l'impöt direct.

172

A, Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

3. Annuler, en consequence, l'imposition dont la Compa-

gnie a ete l'objet pour l'annee 1899, tant en faveur de l'Etat

qu'en faveur de la Commune de Neuchatel et ordonner la

restitution des sommes qu'elle a du payer provisoirement de

ce chef pour 1899.

A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir, en

substance, les considerations ci-apres :

Pour que la Compagnie put etre soumise a l'art. 8, chiffre

2 de la loi neuchateloise sur l'impot direct, du 27 fevrier

1892, il faudrait qu'elle eut son siege dans le canton; or elle

n'y a ni son siege, ni meme une succursale. L'interpretation

contraire du Conseil d'Etat constitue un deni de justice. La

Compagnie n'a pas de domieile !l'impot dans le canton de

Neucbätel; le Conseil d'Etat veut l'imposer en vertu d'une

eleetion de domicile a NeuehateI, ce qui est egalement arbi-

traire, attendu que la loi ne parIe que de « siege », et non

de domicile elu. Par sa decision attaquee, le Conseil d'Etat

n'a pas applique la loi de 1892, mais il a voulu, de son chef,

ressusciter l'art. 6, chiffre 3 de la loi du 18 oetobre 1878,

lequel est abroge, et qui astreignait a la verite a l'impot,

pour les ressources que leur procurent les affaires faites dans

le pays, les societes anonymes DU autres qui, sans avoir leur

siege dans le canton, y font des operations par agents, sous·

agents ou mandataires quelconques. Le Conseil federaJ, dans

son arrete du 13 septembre 1897, laisse entendre clairement

que l'interpretation donuee a l'art. 8 de la loi sur l'impot

direct par le Conseil d'Etat de Neuchatel n'est pas soute-

nable, mais qu'elle « pourrait etre revue et, le eas ecMant,

infirmee par le Tribunal federal a l'occasion d'un recours pour

inegalite devant la loi. ~ Enfin l'art. 7 de la loi sur les impo-

sitions communales du 29 oetobre 1885, en vertu duquel la

Commune de Neucbatel a reclame a la reeourante l'impot

communal, est tout aussi peu applicable a cette derniere que

l'art. 8 de la 10i cantonale, attendu que le predit article 7

n'admet l'imposition qu'a l'egard de personnes morales ayant

leur siege legal ou administratif dans la Commune, ce qui

n'est pas le cas de la Compagnie d'assurances generales.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 32.

173

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du

recours, par des considerations qui peuvent etre resumees

comme suit:

La Compagnie recourante a deja adresse au sujet de

l'impöt litigieux deux recours qui ont ete suivis d'un arret du

Tribunal federal, du 26 mai 1896, et d'un an' He du Conseil

federal du 13 septembre 1897; ces an'ets ont ecarte defini-

tivement tous les griefs de la re courante, et il n'y a pas lieu

de rentrer en discussion sur eux. Quant au pretendu deni de

justice allegue, Ia Compagnie n'etablit pas que la decision

attaquee soit incompatible avec le sens evident de I'art, 8 de

la loi eantonale sur l'impot direct, ni qu'elle ait sM dietee

par l'arbitrai1'e ou fasse aceeption des personnes, La recou-

rante, dont le siege cent1'al est a Paris, a un domicile legal

dans le canton de Neu cbatel, et elle doit se soumettre a

l'astriction de contribue1' aux charges publiques; c'est a bon

droit qu'elle est imposee dans le canton, en vertu de Part. 8,

a1. 2 de la loi cantonale susvisee; en tout cas cette inter-

pretation n'est pas inconciliable avec le texte, pas plus qu'avec

l'esprit de Ia loi. A teneur de l'art. 4 de la loi federale du

25 juin 1885 coneernant la surveillance des compagnies d'as-

surances, toutes les entreprises d'assurances privees doivent

elire dans ehaque canton ou elles operent un domicile juri-

dique, en sorte que, pour toutes les affaires traitees par elles

dans un canton, elles sont absolument dans la situation

qu'elles auraient si elles etaient etablies dans le canton, elles

sont donc considerees comme ayant, au point de vue de ces

affaires, leu1' siege dans Ie canton.

En elaborant la loi d'impot de 1892, le Grand Conseil,

comme le Conseil d'Etat, ont admis des lors que les societes

d'assurances tombaient pour les affaires traitees par elles

dans le canton de N eucbateI, d'une manie1'e directe sous

l'application du chiffre 2, art. 8 de cette loi, en sorte que le

chiffre 3, art. 6 de Ia loi de 1878 devenait inutile. C'est

pourquoi la suppression dont il s'agit a eu lieu sans discus-

sion aucune. Enfin le Conseil d'Etat se defend du reproche

d'a1'bit1'aire, et declare que la decision incriminee a ete

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Absr-hnitt. Bundesverfassung.

rendue en conformite de sa jurisprudence constante, sans

aucune mesure d'exception, ce qui fait tomber Ie grief em-

prunte ä. une pretendue inegalite de traitement.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

La qualite de Ia Compagnie d'assurances generales

sur Ia vie pour recourir contre l'arrete attaque ne saurait

etre rev~quee en doute. des le moment ou il est etabli, par

Ies mentlOns contenues dans Ia Feuille federale du commerce

pour 1895 que la dite Compagnie possMe, outre son siege a

Paris, un domicile principal a Geneve, lequel l'autorise, aux

termes des art. 1 et 6 du traite franco-suisse d'etablisse-

ment, de 1882, a porter devant le Tribunal federal, a l'egal

des ressortissants suisses, les recours qu'elle se croirait en

droit de formuler pour violation des garanties constitution-

nelles conferees aces derniers. En outre Ie Conseil d'Etat

dans sa reponse, admet que Ie recours actuel rentre, pou~

aut~nt au moins qu'il vise un deni de justice, dans Ia cate-

gone des reclamations prevues a ·l'art. 175, chiffre 3 de la

loi federale sur l'organisation judiciaire, et cette auto rite

declare des lors n'avoir pas d'objection a soulever contre la

recevabilite du dit recours. L'arret rendu par le Tribunal de

ceans le 28 mai 1896 dans la cause pendante alors entre les

memes parties touchant la meme matiere, avait reserve, i

son considerant 5, l'eventualite d'un nouveau recours pour

deni de justice, grief qui n'avait point ete allegue lors du

recours interjete en 1896.

Enfin, le present recours ne saurait etre ecarte prejudiciel-

lement ~n vertu de l'exception de chose jugee, attendu que,

abstractlOn faite de ce qu'il porte sur un moyen nouveau il

n'a plus trait, comme le precedent, a l'impöt reclame p~ur

1895, mais a l'impöt afferent a l'exercice de 1899· or le

droit de la Compagnie de porter, le cas echeant, de~ant le

Tribunal federal, par voie de recours, chaque imposition

annuelle, et par consequent celle a Iaquelle elle a ete soumise

pour l'annee 1899, ne saurait etre conteste.

2. -

Au fond, Ia seule question que souleve Ie present

recours est celle de savoir si, dans l'etat actuel de Ia legisla-

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 32.

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tion neuchateloise sur Ia matü3re, l'astriction de Ia compa-

gnie re courante a l'impöt apparait comme incompatible avec

les dispositions en vigueur a ce sujet, et si elle constitue des

Iors un deni de justice, selon Ia definition constamment admise

par le Tribunal de ceans.

En ce ql1i concerne l'historique de la predite Iegislation, il

y a lieu de constater d'abord que la loi neuchateloise sur

l'impöt direct, du 18 octobre 1878, a son article 6, chiffres 1°

et 2°, soumettait a l'impot sur les ressources et revenus

« toute personne domiciliee dans Ie canton, ainsi que toute

commune, corporation, societe, personne morale ou societe

anonyme ayant son siege dans le pays. »

Le chiffre 3° ibidem portait que « les societes anonymes

ou autres qni, sans avoir leur siege dans le canton y font des

operations par agents, sOl1s-agents ou mandataires quelcon-

ques, sont soumises au meme impöt pour les ressources que

leul' procurent les aflaires faites dans le pays. »

TI resulte de ces textes que les societes visees au chiffre 3°

n'etaient pas frappees en vertu du principe general rappele

aux chiffres 10 et 2° ibidem, puisque le chiffre 30 ne les

impose pas pour tous leurs revenus quels qu'ils soient, mais

uniquement pour les ressources resultant des aflaires faites

dans 1e pays.

C'est en vel'tQ de cette derniere disposition speciale que

Ia compagnie recourante a ete imposee dans Je canton de

Neuchatel jusqu'en 1892.

Le 27 fevriel' 1892 a ete publiee la loi neuchateloise sur

l'impöt direct, entree en vigueur le 3 mai suivant, Ioi abro-

geant, a son art. 36, la loi precedente du 18 octobre 1878

sur Ia meme matiere.

Or la disposition de la loi de 1878 (art. 6, chiffre 3°) as-

treignant a un impöt sur les ressources resultant des affaires

faites dans le pays « les societes anonymes et autres qui,

sans avoir leur siege dans le canton, y font des operations

par agents ou mandataires quelconques » ne se trouve nulle

part reproduite clans la loi nouvelle de 1892 sur l'impöt

direct, et elle doit des lors etre consideree comme n'ayant

176

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

plus d'existence, conformement a Ia clause abrogatoire de

l'art. 36 sus-rappeIee.

3. -

TI suit de la qu'une compagnie n'ayant pas son siege

dans le canton de Neuchä.tel, ce qui est incontestablement

le cas de la recourante, dont le siege principal est a Paris,

et le domicile principal pour la Suisse est a Geneve, ne

saurait etre frappee par l'impot sur les ressources et revenus

en vertu de I'art. 8 de la loi de 1892, lequel ne vise que les

compagnies ayant leur siege dans le predit canton, et que

l'imposition dont Ia re courante a ete l'objet ne repose sur

aucune base legale.

En soumettant, dans cette situation, la Compagnie gene-

rale d'assurances sur Ia vie a l'impot contre Iequel elle s'eleve,

le Conseil d'Etat a donne a l'art. 8, chiffre 2 de Ia Ioi pre-

citee une interpretation extensive dont elle n'est nullement

susceptibIe, inconciliable et incompatible avec les termes par-

faitement clairs de cette disposition, et qui, des lors, implique

un deni de justice dans Ie sens constamment admis· par Ia

jurisprudence du Tribunal de ceans.

4. -

C'est sans aucun fondement que, pour echapper a

cette consequence, le Conseil d'Etat, dans sa reponse, cherche

a assimiler a un

q: siege ~ dans le canton le domicile juri-

dique que les entreprises d'assurances privees sont tenues

d'y elire.

Le Conseil d'Etat pretend, a l'appui de cette these, que

lors de l'elaboration de Ia loi d'impot de 1892 la situation

des compagnies d'assurances etrangeres operant dans le

canton de Neuchä.tel s'etait profondement modifiee par Ia

promulgation de Ia Ioi federale du 25 juin 1885 concernant la

surveillance des entreprises privees en matiere d'assurance,

qu'a teneur de l'art. 4 de cette loi, toutes les entreprises

d'assurances privees sont tenues d'elire dans chaque canton

Oll elles operent un domicile juridique, en sorte que pou!'

toutes les affaires traitees par elles dans un canton, elles

sont placees d'une maniere absolue dans la situation qu'elles

auraient si elles etaient etablies dans le canton: qu'elles sont

en consequence considerees comme ayant, au point de vue

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3~.

177

de ces afIaires, leur siege dans le canton, et qu'en presence

de cette situation nouvelle le Grand Conseil comme le Con-

seil d'Etat ont admis, lors de l'elaboration de la loi d'impot

de 1892, que les societes d'assurances tombaient, pour les

affaires traitees par elles dans le canton de N euchateI, d'une

maniere directe sous l'application du chiffre 2°, art. 8 de

cette Ioi, en sorte que le chiffre 3°, art. 6 de la loi de 1878

devenait inutile et superflu, et n'avait pas a ~tre reproduit

dans la nouvelle, ce qui explique la suppression sans discus-

sion du predit chiffre 3°.

Pour reiuter cette argumentation du Conseil d'Etat, il suffit

de faire observer que l'assimilation par lui, a un «siege, »

du domicile juridique que Ies compagnies d'assurances sont

tenues d'elire dans les cantons, a teneur de Ia loi federale du

25 juin 1885 precitee, n'etait pas possible en 1892, en pre-

sence de Ia circulaire du Conseil federal aux Etats confe-

deres au sujet de la surveillance des entreprises privees en

matiere d'assurance, du 26 janvier 1887, laquelle porte tex-

tuellement ce qui suit : « Il faut ne pas traiter comme fondes

de pouvoirs les personnes chez lesquelles, en vertu des pres-

criptions legislatives federales, les compagnies ont elu leur

domicile legal afin de faeiliter aux assureS les moyens de faire

valoir les reclamations qu'ils pourraient avoir a soulever sur

Ia base de leur contrat d'assurance, et su,rtou,t ne pas consi-

derer le domicile de ces personnes comme une su,ccursale de

la compagnie. CeIles-ei sont simplement la pour recevoil' les

reclamations des assures, et leur domicile legal n'a d'autre

qualite que celle du domicile legal vis-a-vis des tribv,naux,

lorsque le contrat d'assurance ne prevoit pas le domicile du

demandeur comme for. » (Voir F. F. 1887, vol. I, p. 153).

Le Tribunal federal, de son cöte, a admis aussi a differentes

reprises que Ie domicile juridique auquel la loi de 1885 as-

treint les compagnies n'avait d'importance qu'au point de vue

de la procedure, et ne saurait etre assimiIe ni a un «siege ~

ni a une succursale (voir arrets du TribunalYederal dans les

causes Heivetia contre Uri, Bec. off. XVIII, p. 22; Helvetia

contre Fribourg, ibidem XIX, p. 10 et suivantes; Compagnie

178

A. Staatsrechtliche Entscheid,mgen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

d'assurance I'Union contre Fribourg; ibidem XXI, p. 72, etc.).

5. -

Le recours apparait en consequence comme fonde,

et i1 se justifie d'admettre 1a conclusion de Ia recourante

tendant a l'annulation de l'imposition dont 1a Compagnie

d'assurances generales a ete l'objet pour I'annee 1899. Il n'y

a pas lieu, en revanche, d'ordonner Ia restitution des sommes

provisoirement payees par la dite recourante, soit a I'Etat,

soit a la Commune, pour la dite annee, attendu que ce point

n'est pas litigieux devant 1e Tribunal de ceans, et qu'i} va de

soi, conformement au principe reconnu dans les circulaires

du Departement des ! etll)cigerte bie ~e3alj{ung unb

I>edangte aU\)or feine famtlid;en

~tten 3urücl. \!Rortaub legte

ljimmf feine vted;nung ben 3ur !Beftimmung 3uftanbigm @enfer

vtidjtern bor, Il)e{dje ben !Betrag nur 519 ~r. 65 ~t~. feitfe~ten,

unb ~of> ~iefür, ba audj jett feine Ba~lung crljaUlidj W$lr, ~e;

treif>ung an. ?Bom ~etriebenen wurbe für 120 ~r. vtedjt borge~

jdjlagen, woraufljin ber @Iaubiger 6ei bem I.ßräftbenlen be~ .reon~

tur~getidjt~ tlon tlCibwalben vtedjt~öffnung \)edangte. ~iefe wurbe

tljm mit

~ntf~eib \)om 29. \!Rara 1900 tür bie 9lln3e in ~e~

treif>ung gefc~te ~orberung edeHt.,3n ber ~olge beaalj(te ~tfdjer

ben !Betrag ber urfl>rüngUdjen 1Redjnung bon 399 IJr. 65 ~t~.

S)infi~tUdj ber

weiterge~enben ~orberung erl)06 er gegen ben

vtedjt~öffnung~entfdjetb be~ .reonfur~geridjt~:priifibenten \)on tlCib!

walben ftant~red)tUd)en vtefur~ beim ~unbe~getidjt mit bem mn~

trag, e~ fei berfeIbe auf3u~eben. ~~ luirb geltenb gemadjt: ~urdj

bie .reoftenfejtjteUung ber @enfer vtidjter lei bie S)onorarforberung

be~ mnmalte~ lebigUdj ber S)öl)e nadj in iljren einaeInen Illnfäi}en

reftgerteUt morben. :-Dagegen fet bamit über bie Bnlj{ung§l>fiid)t

nid)! entfdjieben. S)ieau waren Die @enfer 1Rtdjter _na,? 'll:rt." 59

~.~?B. gar nid)t foml>etent gewefen, fonoem bel' ®trelt ljteruber

fei Mr ben illibma(bner ®etidjten

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redjt§fraftige~ UrteH 3ur iStunbe mdjt. ~er

vtedjt~öffnung~entfdjeib \)erito13e baljer feff>ft gege~ Illrt. _ 59 ~.~:n.

unb entljalte 3ubem eine vtedjt~bml.leigerung. :VIe @enrer ~eljor~

ben l)ätten bem vtefurrenten 3um minberten @e{e9en~eit ~ur ?BetQnt~

wortung erteilen, i~n redjt§förmUdj Mr He ®djranfen laben unb

1l)m ba~ Udeil aufteUen foUen j ba~ aae~ fci uid)t gefdjelje~, unb

Cß jei ba~er iljm gegenüf>er audj ber @runbfai} bel' @ell)al)rung

be~ redjtlidjen @el)ör~ bcr(eJpt.

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B. :ver mnwalt be~ vterurß6ef(agten madjt geUenb, burdj 'oIe

in @enf erfolgte Stoften6eftimmung fei llUdj bie .8al)(ung~:pfii,?t

be~ vtefurrenten ridjtedtdj feftgefteUt morben. :vaburdj, baj3 er l~

feiner 0treitfadje ben @enfer 1Ridjter angerufen, ljaoe er aUd). bte

.reompetenö be~fe(6en anerfannt, no:dj . S)JCo:j3ga?e ber borttgen

~i\)H:prl)3eBOrbllung bie mnwa!tßfojten, ble ~ur em mnne;mn:. 3ur

S)aul>tfadje oUbeten unb bem gleicl)en @erldjtßftanbe ~nterlagen,

~u f>efHmmen. ~ine ?Bede~ung bon ~rt. 59 ~.,m. hege balJer