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26_I_126

BGE 26 I 126

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

('IR feinem >.roo~nfit? betrieben morben ift, unh tnnn jebenfaUß nuf

ben %aU nic9t nt@gebe'9nt werben, wo bnß %orum ber ~etref&ung

burc9 einen \)orllu~gegnngenen ~rreft beftimmt wurbe un~ biefer

nna,träglic9 bll~infäUt.

5. ~te 81efur~begc9ren müHen

be~~aI& 3ugef:proc9fn)uerben,

foroeit fte Iluf ~ufgebung ber in ~arnu gegen ben

~tefuttenten

llu~gefü9den metrei6ungß9anblungen ge~en (15iff. 1-3). SDagcgen

finb ble wcitergcgenben mege~ren burc9auß un~IlHbar, ba ber :Re::.

furrent burc9 ~bfü9rung eineß mtertelß ber betriebenen ~orbenm"

gen nur einen ~eH ber \lcn i9m anerfannten mer:pfIicf}mngen

erfüUt 9nt. 15ur meudeHung bc~ brUten megc9rcuß maren übrk

genß bie ~ufjicf}t~be9örben gar nicf}t fom:pctent.

~emnacf} ~nt bie ~cf}u{bbetret6ungß" unb jtontur~fnmmer

ednnnt;

~er mefurß mirb infofem für begrünbet erflärt, IlIß bie an"

gefocf}tcnen ~rrcft6etrei6ungen unb lßfänbungen

Illtfge~o&en luer::.

ben; im übrigen wiro ber lJMur.6 abgemiefen.

21. A rret du 23 janvier 1900, dans la cattse Schmoll.

Art. 294 et 297 CO.; art. 107 LP. -

Rapport du droit da propriete

et du droit da retention. -

Competancas des autorites de pour-

suites et des tribunaux.

L Dame Generense Chapuis, a Fontenais, a intente une

poursuite pour loyers et fermages, du montant de fr. 100,

contre Made Erard-Boile, a Fontenais, et contre son mari,

Joseph Erard, en sa qualite de representant legal. Le 10

janvier 1899, l'office des poursuites de Porrentruy adresse

l'inventaire des biens des debiteurs soumis au droit de re-

tention. Parmi ces biens se trouvaient deux chevaux que

Joseph Erard a declare appartenir a Leopold Schmoll a

Porrentruy. Dame Chapuis, avertie conformement aPart. 106

LP., a conteste cette pretention. Sur ce, l'office fit parvenir

a Schmolll'avis suivant: «En date du 10 janvier courant il a

nnd Konkurskammer. N0 21.

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eM saisi ä. l'encontre de Mme Marie Erard nee Boile a Fon-

tenais divers objets mobiliers, savoir: 1 cheval sous poil

rouge (jument); 1 id. Au moment de Ia saisie il a ete declare

a l'agent que ce mobilier etait votre propri6te.

> Le 19 janvier courant, l'office des poursuites de ce siege

a assigne au creancier un delai de dix jours pour se prononcer

sur cette revendication, Iaquelle a ete contestee ce jour par

Mme Genereuse Chapuis a Fontenais. Conformement aux dis-

positions de l'art. 107 LP., l'office soussigne vous fixe un

delai de dix jours pour intenter action en justice. »

Ensuite de cet avis, Schmoll actionna dame Chapuis et son

epoux Auguste Chapuis, ce dernier comme representant

legal de sa femme, concluant a ce qu'il plaise au juge:

« 1. dire que le demandeur est proprietaire d'un cheval sous.

poil rouge (jument), estime 200 fr. et d'un idem. (hongre)r

estime aussi 200 fr., figurant tous les deux dans la saisie

pratiquee Ie 10 janvier 1899 contre Marie Erard nee Boile

a Fontenais, poursuites et diligences de la defenderesse;

2. quoi faisant, faire defense a Ia defenderesse de donner

suite a Ia dite saisie pour autant qu'elle concerne les deux

chevaux dont il s'agit. »

A Ia date du 30 juin 1899, le President du tribunal du

district de Porrentruy a adjuge aSchmoll les conclusions de·

sa demande. Nonobstant ce jugement, l'office des poursuites

de Porrentruy a sur requisition de Ia creanciere annonce la

realisation des biens portes ä. l'inventaire, y compris les

del1x chevaux. Schmoll a recouru contra cette mesure ä. l'au-

torite cantonale de surveillance concluant a l'annulation de

l'avis de vente aux encheres soit du procede de l'office du

24 juillet 1899, sous reserve de droit et sous suite des frais.

II. -

En date du 15 septembre 1899, l'Autorite de sur-

veillance du canton de Berne a declare Ie recours de Schmoll

bien fonde dans le sens des considerants, en invitant l'office

a proceder conformement ä. ceux-ci. Ces considerants se re-

sument comme suit: D'apres les art. 297 et 294 CO., il ne

suffit pas, pour ecarter le droit de retention du bailleur, que

le tiers revendiquant etablisse qu'il possMe un droit de pro-

128

C Entscheidungen der SChuldbetreilmngs-

priete sur cet objet; mais il faut eu outre appoiter la preuve

qu'll s'agit d'un objet voM ou perdu ou d'une chosedont le

bailleur savait ou devait savoir qu'elle n'appartenait pas au

fermier. Or, en l'espece, Schmoll s'est borne a faire valoir son

droit de propriete sur les deux ehevaux. Toutefois, il n'a

pas commis de faute eu ne faisant pas, en outre, dans le

delai a Iui fixe, constater juridiquement le fait qu'il iuvoque

maintenant, a savoir que Ia bailleresse savait que ces deux

ehevaux n'appartenaient pas aux parties poursuivies. En effet,

dans l'avis qui Iui a ete notifier il n'est nullement dit qu'iI

s'agit d'un droit de retention, mais il y est simplement dit

que les deux chevaux ont ete saisis. L'office doit done fixer

aSchmoll, conformement a l'art. 107 LP., un delai suppM-

mentaira, dans lequel il pourra introduire son action dans le

sens indique.

La circonstance que le President du tribunal de Porrentruy

a adjuge a Leopold Schmoll non seulement le premier chef

des eonclusions de sa citation du 2/3 fevrier 1899, tendant a

Ia reconnaissance de son droit de propriete, mais egalement

le second, tendant a ce qu'il soit fait defense a dame Chapuis

de faire realiser les deux chevaux, est sans eonsequence. En

effet, le Juge n'etait competent que pour statuer sur Ia pre-

tention reelle elevee par Schmoll. ß n'avait pas a s'oceuper

de la question de savoir si les deux chevaux devaient etre

realises par I'office; cette question est, au contraire, de Ia

competence excIusive des autorites de surveillance en ma-

tiere de poursuite et faillite.

III. -

Schmoll a recouru, en temps utile, contre cette de-

cision au Tribunal federal concIuant a ce qu'il n'y a pas lieu

de lui fixer un delai suppIementaire dans Ie sens de Ia dite

decision. TI fait valoir ce qui suit:

Si dame Chapuis avait voulu serieusement exercer un pre-

tendu droit de retention sur les deux chevaux, elle aurait du,

a peine de decMance, manifester cette pretention devant le

juge appeIe a statuer sur Ie merite de la revendication faite

par Schmoll, et cela au moyen d'une demande reconven-

tionnelle opposee a Ia demande principale, ou tout au moins

und Konkurskammer. No '!1.

129

de falion a ce que le juge fftt a meme de se prononcer quant

:ä ce droit de retention en connaissance de cause. Dame Cha-

puis n'a rien demande de pareil, et il n'appartenait pas a

l'autorite cantonale de surveillance de redresser les erre-

ments suivis par elle dans cette affaire, de corriger les vices

ilt de combler les vides de sa procedure devant le juge de

Porrentruy. Il y a la-dessus chose jugee. Si, d'autre part,

l'autorite eantonale estime que le juge n'etait pas competent

pour statuer sur la conclusion tendant a ce qn'il fftt fait de-

-fense a dame Chapuis de faire realiser les deux chevaux,

.cette appreciation ne saurait en rien infirmer le jugement du

.30 juin 1899, lequel snr ce point meme a passe en force.

Slatuant sur ces (aits et considerant en droit "

Le reconrant Schmoll s'est borne a faire valoir dans le

{].elai que l'office lui avait fixe,le 24 janvier 1899, en confor-

mite de l'art. 107 LP., son droit de propriete sur les deux

.chevaux en question. Par contre, il n'a pas conelu devant le

jnge ä. la nulliM du droit de retention auqnel pretend dame

.(Jhapnis, droit dont l'existence et la realisation par voie de

poursuite ne sont pas excIues, a teneur des art. 294 et 297

-CO., par la propriet6 Schmoll (voir Arrt~t du Tribunal fede-

Tal vol. XXV, Ie partie, n° 25, en la cause Precour, M. spec.

t. II n° 9, p. 36). Toutefois, l'autorite cautonale, tenant compte

,de ce que le premier avis de l'office en vertu de l'art. 107

~tait inexact, a admis qu'il y avait lieu de fixer aSchmoll

un d6lai suppIementaire pour introduire une nouvelle action

<en contestation du droit de retention de Ia poursuivante.

Le Tribunal de ce ans n'a pas ä. rechercher si cette fixation

,d'un nouveau d6lai se justitie. En effet, elle n'a pas ete atta-

~nee par la partie opposante au recours, de sorte· qu'elle

doit etre maintenue pour le cas Oll la plainte de Schmoll se-

rait reconnue mal fondee. Quant a ce deruier, s'il soutient

(Ju'i! n'y avait pas lieu a nne seconde assignation de delai et

.conclut en ce sens, e'est uniquement dans le but de faire

tomber la poursuite en ce qui concerne les deux objets re-

wendiques par Iui, ce qui rendrait inutile Ia dite assignation.

En concIuant comme il est dit, Schmoll se base, tout

XXVI, L -

1900

9

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

d'abord sur le fait que le jugement du 30 juin 1899 ne sta-

tue pa; seulement sur 1'existence de son droit de propriete

mais il defend en meme temps de faire realiser les deux

chevaux dont s'agit. Au dire du recourant, il y aurait, par

consequent, chose jugee aussi sur ce dernier point et il .en

resulterait l'obligation pour 1e prepose de respecter Ia dlte

defense. Cette maniere de voir se refute cependant par la

consideration que les autorites de poursuite et de faillite ne

sauraient etre liees par les prononces des Tribunaux que poul'

autant que ces derniers ne s'arrogent pas des competences

reservees aux premieres (voir arret du Tribunal federal vol.

XXV, 1e partie, n° 76, eons. 2 in fine, en Ia cause Theuvenat

et cons., ed. spec. t. TI, n° 41, p. 155 et suiv., spee. p. 160

cons. 2). Or, en l'espeee, le President du Tribunal de Por-

rentruy, en ordonnant, quant aux objets en question, Ia sus-

pension de la poursuite, a sans aueun doute outrepasse ses

competenees dans le sens susindique. En effet, il n'appar-

tient qu'aux autorites de poursuite et de faillite de eonstater

si oui ou non une sentence judieiare en matiere de reven-

,

,

dieation intervenue au eours d'une poursuite, se reiere vrai-

,

.

ment a la eontestation qui s'est souIevee dans cette poursUlter

et dont la solution a du, selon les art. 106/109, LP., elre

chercMe par la voie du proees eivil. Ce sont done les dites

autorites qni, apres examen du jugement produit, auront a se

prononcer sur la continuation ou sur la suspension de la pour-

suite. En dehors de la question de eompetenee, l'ordonnance

de suspension de la poursuite apparait, en l'espece, eomme

materiellement injustifiee. Elle se base, en effet, sur ce que

Schmoll est proprietaire des chevaux revendiques, ee quir

comme il a 13M expose, ne prejudicie en rien au droit de re-

tention.

C'est enfin a tort que le recourant 30utient que dame Cha-

puis doit etre declaree dechue de son pretendu droit, faute

de l'avoir fait valoir devant l'instance judiciaire. A teueur de

l'art. 107 LP., le röle du demandeur incombait aSchmoll, et

c'etait, des lors, a lni de demontrer que son droit de pro-

priete excluait, en vertu des art. 294 et 297 CO.,la preten-

und Konkurskammer. N0 22.

131

tion de Ia poursuivante. Pour antant que le recourant ne

concluait pas dans ce sens, le droit de retention ne se trou-

vait pas mis en discussion, et la defenderesse n'avait done

pas ase prononcer a ce sujet (comp. aussi Hafner, Comment.

note 8, ad. art. 294).

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononee:

Le recours est ecarte.

22. @ntf('geib tlom 26.,sanunr 1900 in \5il('gen S)ilUer.

Zustellung der Betreibungsurkunden, speziell des Zahlungsbefehls. -

«Gemeinsamer Vertreter,' Art. 70 Abs. 2 Betr.-Ges. (Sachwalter

einer Erbschaft. Betreibung gerichtet gegen die Erben. Art. 394

O.-R. Folgen der Unterlassung des Zahlungsbefehls.

1. &uf .lSege~ren ber ~rilu S)nlIer,,sntob~, aH ~örfter~ @:~e~

frilu, in meinn('9, \Uurbe bem @emeinbef('9rei&er,s. @. S)ehiger

in meina('9, nI~ Sil('9\Unlter bcr @rben be~ feI. @emeinbeilmmann$

,so~nnn S)nlIer ilm 29. &uguft 1899 fur eine ~orberung bon

2419 ~r. 60 ~t~ fnmt ßhre ein ßn~Iung~befe~[ 3ugefteUt.;t!a

htnert

~rift tein

me('9t~tlOrf('9lng erfolgte, u.mrbe bie

~ort::

fe~ung ber 58erretbung tlerlnngt unh

bn~ 58erreibung~ilmt erUeu

infoIgebeffen an ieben ein3elnen ber funf @r6en \l3fnnbung~iln~

turtbigungen. S)iegegen

er~o6en bie @:rben S)aller .lSefq,\Uerbe,

\Uot1n fie in erfter

mntel:!il~ .lSege~ren ftemen, eß fei bie me~

rretbung ilIß ungültig 3u erfliiren, bn ber \5n('9il,)nlter S)ebiger ni('9t

ilI~ ll5crtreter ber @:r6f('9aft im Sinne be~ @efe~e~ 3u betrn('9ten

fei, bem bie 58etrcibung mit re('9tli('ger 5ffiidfilmteit ~abe 3ugefterrt

\Uerben tönnen.;t!ie untere &uffi('9t~6e~örbe \Uie~ bie .!Befd}\Uerbe

nb; bilgegen \Uurbe biefel6e tlon bel' obern fllntonillen &uffi('9t~~

be~örbe mft @:ntf('geib tlom 10. il10tlenilier 1899 bef('9ütJt unb

bemgemnn bie angefo('9tene .!Betreibung nebft ben bariluf fi('9

ftü~enben

~fnnbung~nnfünbigungen

ilufge~oben, mit her

.!Be~

grünbung: ~orerft muffe bie 58errei6ung gegen bie eine SIRiterbin