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CiviJrechtspJlege.
termini deIl' art. 113 deI C. O. non gli sia imputabile nessuna,
eolpa, neppure Ia piu leggera. Se agisce altrimenti e si affida
senz' altro alle sorti di un proeesso, incorre nelIa responsa-
bilita stabilita appunto da questo artieolo.
Ora e fuori didubbio ehe I'errore commesso dai ricorrenti nel
easo concreto, rifiutandosi di accettare Ia disdetta 12 gennaio
1898 e di consegnare gli stabili aHa fine deI secondo triennio,
non puo qualificarsi di errore giustificabIile. L'interpretazione
da loro data aHa clausola 4 dei contratto trova bensl un
appoggio apparente nel significato stretto, usuale della parola
«da rivedersi,» ma un esame piu serio ed imparziale li
avrebbe dovuti persuadere deI diritto che aveva il Iocatore
di denunciare il contratto aHa fine di ogni triennio. La colpa
dei convenuti e altrettanto piu indiscutibile ehe illoro rifiuto
di consegnare gli stabili ha per base un ragionamento pura-
mente formalistico, non consentaneo ne aHa volonta presu-
mibile delle parti, ne alle esigenze delIa vita commerciale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
E respinto l'appello introdotto dai coniugi Resinelli contro
la sentenza 6 giugno 1900 deU' istanza cantonale superiore
ticinese, e Ia sentenza stessa pereio confermata in ogni sua
parte.
89. Arret du 27 octobre 1900
dan,s la cause Momnd 8" Bellora contre Reichlen.
Influence du jugement penal condamnant un inculpe pour lesions
corporelles et liMmnt les autres inculpes de cette accusation,
Bur la responsabilite civile des liMres. Art. 60 CO. -
Constata-
tions de faH; contradiction avec les pü'lces du dossier.
Auguste Reiehlen, aubergiste a la Tour-de-Treme (Fri-
bourg), demandeur au proces aetue], avait annonce que le
2 fevrier 1899 il Y aurait « eassee » (de noix) a son etablis-
IlI. Obligationenreeht. No 89.
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sement,c'est-a-dire qu'iI offrait ce jonr-la a ses clients des
noix, des chataignes, etc.
Cette annonce avait attire un assez grand nombre de jeunes
gens de Ia Tour-de-Treme et des localites voisines, par exem-
pIe de Grandvillard. Parmi les consommateurs se trouvaient
Alexandre Bellora, tailleur de pierres aBulIe, alors age d'en-
viron 19 ans, et Emile Morand, age de 29 ans, ouvrier a la
Tour, tous deux defendeurs au proces. Morand a reconnu
dans l'instruction qu'on avait bu plus que de raison vers la
fin de la soiree et que « chacun avait sa pointe»; lui-meme
avait, peu de temps avant la fermeture de l'etablissement,
casse une table en voulant la soulever.
Vers 11 heures du soir le cafetier Reichlen voulut fermer
son etablissement, c'est-a-dire faire «fierab» (Feierabend),
comme on dit dans le canton de Fribourg. La sortie des con-
sommateurs ne s'effectua toutefois que difficilement. Tandis
que Bellora dit etre sorti de la pinte sans en attendre l'ordre,
d'antres s'obstinaient arester, les uns a Ia cuisine, d'autres
(les jeunes gens de Grandvillard) a Ia salle du premier etage.
En particulier Morand se montra recalcitrant. Dans sa pre-
miere deposition devant le prefet de Ia Gruyere, il dit qu'iI
aHa d'abord se cacher a la Iaiterie avec d'autres jeunes gens,
pour pouvoir rentrer au cafe par la porte de la laiterie, qui
est contigue a celui-ci. Puis il penetra dans le corridor et y
rencontra Reichlen, qui le poussa et l'entraina du cöte de la
sortie sur la rue. TI reeonnait avoir resiste alors, en secouant
Reichlen par ses habits. Survint MmeReichlen, qui 1e frappa
avec une buche sur Ia main et sur Ia figure. Au dernier mo-
ment Morand mit le pied entre la porte et le seuil, pour em-
pecher de fermer, a-t-il dit dans son interrogatoire devant le
prBfet, quatre jours apres. Plus tard, m~is se~lement devau~
le Tribunal crimineI, iI a explique que s'll avaIt en recoursa
cette manreuvre, c'etait pour empecher de se faire eeraser le
;bras,qui s'etait trouve pris; Plusieurs tem?ins out. confirme
que Morand avait effectivement le bras prlS etavaIt appele
au secours ce qui determina plusieurs de ses camarades a
.Nenir le degager. Au nombre de ces derniers se trouvait
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Civilrechtspllege.
aussi, de son propre aveu, Alexandre Bellora. Les efforts faits
par les amis de 1\1orand po ur le degager amenerent un tirail-
lernent, une «trivougnee », si ce n'est qnelque lutte aux
abords de la porte d'entree. Les jeunes gens de Grandvillard
paraissent avoir tenu le parti de ReichIen, tandis que les
autres soutenaient 1\1orand. Les marches d'escalier et le per-
ron qui conduisent de Ia route a la porte d'entree etaient
couverts de monde et en generalIes assistants n'etaient pas
de sang-froH.
A un moment donne, une bUche de bois fut Iancee du cor-
ridor, soit de l'interieur de Ia mais on, sur les jeunes gens
masses autour du perron. Bien que Ie tribunal de premiere
instance n'ait pas declare qui l'avait jetee, plusieurs indices
autorisent a admettre que c'etait la dame Reichlen, femme
du demandeur. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette.
buche atteignit a Ia tete le nomme Joseph Daffion, a Ia Tour,
qui ne la ramassa toutefois pas. En revanche le tribunal a
admis, suivant le dire de plusieurs ternoins et contrairement
aux denegations de l'interesse, que Ia buche fut ramassee
par le defendeur Nicolas, dit Colinet Delacombaz, age de
23 ans, boulanger a Ia Tour-de-Treme, qui la relan bstant leur liberation an penal. Le meme droit appartient a
Ia Cour d'appel, a laquelle toute l'instance est devolue.
C'est contre cet arret que Morand et Bellora ont recouru
€n temps utile au Tribunal federal, en concluant a ce qu'ils
:soient admis dans leurs conclusions liberatoires, Reichlen
€tant econduit pour ce qui concerne sa demande en dom-
mages-interets.
Dans sa reponse, ReichIr.n a coneIu a la confirmation de
l'arret attaque.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
En presence des divergences existant dans l'espece
€ntre la manie re de voir de Ia premiere instance et celle de
la Cour d'appel, comme entre celle de Reichlen et celle de
Morand et Bellora, le Tribunal de ceans doit admettre comme
~onstants les faits tels qu'Hs ont ete constates par Ia dermere
instance cantonale, dont l'arret fait l'objet du present recours.
Il ne peut etre deroge a cette regle que si une constatation
de fait est en contradiction avec les piecesdu proces ou si
elle repose sur une appreciation des preuves contraires aux
dispositions legales federales.
2. -
Tel n'est d'abord pas le cas en ce qui concerne ce
second point.
En niant que Morand et Bellora se fussent rendus cou-
..
III. Obligalionenrecht. N° l:!9.
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pables du delit prevu et reprime a Fart. 370 Cp. frib. (lesions
corporelles), le Tribunal de la Gruyere n'a pas resolu du
meme coup Ia question de savoir s'ils n'ont pas au moins
participe a une rixe qui a occasionne indirectement, en favo-
risant l'acte d'un tiers, des voies de fait entrainant une legion
corporelle serieuse de Reichlen. Rien, en d'autres termes, ne
prouve que la notion du rapport de causalite tel qu'il est
exprime a l'art. 370 du Cp. frib., par le mot «occasionner »,
soit le me me que celle qui doit etre admise pour l'interpre-
tation des mots « causer ensemble un dommage ", dont se
sert l'art. 60 CO. Il appartient donc au Tribunal de ceans de
revoir librement ce qui a trait a la responsabilite de8 recou-
rants, et eventuellement a leur solidarite avec De]acombaz,
sans etre He a cet egard par le fait qu'ils ont ete liberes
definitivement au peDal.
3. -
En outre, sur le premier point, et a teneur de l'art.
8i de Ia loi sur l'organisationjudiciaire federale, il appartient
au Tribunal federal de rechercher si les faits admis comme
constants par la Cour d'appel sont en contradiction avec les
pieces du proces.
L'appreciation de Ia Cour d'appel peut, a Ia verite, preter
le flanc a plusieurs critiques. S'il n'est pas absolument prouve
que Reichlen ait ete blesse par la bUche Iancee par Dela-
combaz, cela est, atout le moins, fort vraisembiable. En effet
aucun instrument contondant n'a ete vu entre les mains d'un
autre que Delacombaz et personne n'a pu donner des rensei-
gnements quelque peu precis et circonstancies sur Ia jambe
de tabouret dont Bellora ou Morand, ou peut-etre tous les
deux, se seraient pretendement servis, suivant Ia plainte de
ReichIen, pour frapper celui-ci. Il est donc tres vraisemblable
que Reichlen a ete blesse par le seul instrument contondant
que les temoins aient vu entre les mains des agresseurs,
c'est-a-dire au moyen de la bUche lancee par Delacombaz. Il
est d'ailleurs· etabli que Ia direction prise par cette bUche Iui
permettait d'entrer par Ie corridor et que l'emploi d'un pareil
instrument etait de nature a expliquer Ia gravite de la legion
subie, vu Ia tres faible distance a laquelle Delacombaz se trou-
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vait place du demandeur. Enfin, si le dit demandeur ades le
debut accuse Morand ou BeHora, c'est qu'il avait deja eu a
se plaindre de leurs procedes et qu'au moment 011 il a ete
frappe ils etaient au premier rang des spectateurs.
Toutefois malgre ces considerations, qui auraient du peut-
etre engag;r la Cour d'appel a accepter plutOt Ia version d~
la premiere instance, le Tribunal de ceans ne peut aHer au~sl
loin que d'admettre que la dite Cour s'est mise en contradlc-
tion avec les pieces du dossier en considerant qu'il n'est pas
certain que Reichlen ait ete blesse au moyen de la ~uche
lancee par Delacombaz. Il y a donc lieu, pour le TrIbunal
federal de s'estimer lie par cette constatation, et d'admettre,
avec 1; Cour d'appel, que l'auteur du coup fatal n'a p~ etre
determine d'une maniere certaine, c'est-a-dire qu'on Ignore
si c'est Delacombaz ou nn autre.
Dans cette situation, le reconrs en reforme ne peut etre
accneilli et la confirmation de l'arret d'appel s'impose. Il est
certain en effet que Delacombaz n'a pas ete le senl agresseur
de Reichlen; Morand et Bellora en etaient aussi, et meme Hs
ont eu dans la bagarre un role bien plus actif que Delacom-
baz,lequel ne s'y est trouve mete que tout a Ia fin et n'a agi
que par imprudence. C'est surtout la resistance de Morand aux
ordres de Reichlen et son obstination a maintenir Ia porte
ouverte qui a donne le signal de la rixe; BeHora, de son cote,
a ete l'un des premiers a preter main-forte a Morand. Tous
deux ont ainsi, autant et plus que Delacombaz, pris part aux
voies de fait et il ne pouvait leur ech1tpper qu'au cours de
celles-ci un mauvais coup pouvait facilement atteindre Reich-
len.
01' dans sou arret en la cause Häßiger contre lien et con-
sorts' (Bec. off. XXV, TI, p. 817 et suiv.), qui presente ?ertai-
nement beaucoup d'analogie avec le cas actuel, le TrIbunal
federal a pose en principe que ceux qui ont provoqne une
batterie ouqui y ont participe d'une maniere active peuvent
etre declares responsables du dommage qui en est resulte, a
tenenr de l'art. 60 CO., surtout lorsque l'auteur du coup fatal
n'a 1JU etre determine. TI n'existe donc certainement pas de
,
HI. Obligationoorecht. No 90.
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motifs, en l'espece, de liberer Morand et Bellora de toute
responsabilite, surtont alors que, dans Ie systeme admis en
premiere ligne par Ia Cour d'appel, Hs penvent etre eux-
memes les auteurs directs du coup qui ablesse Reichlen. En
tout cas Hs ont provoque ou pro!onge la batterie alors qu'ils
savaient ou devaient savoir qu'elle pouvait entrainer une lesion
du demandeur.
4.- Quant a Ia qnotite des dommages-interets dus even-
tuellement a Reichlen, les recourants n'ont pas critique le
ehiffre admis par Ia Cour d'appel et il n'y a, par consequent,
pas lieu de modifier celui-ci. Il en est de meme quant a Ia pro-
portion en laquelle les trois defendeurs doivent supporter
~ntre eux Ia condamnation, c'est-a-dire quant aux limites
dans lesquelles celui qui aura paye sera admis a exercer son
recours contre ses coobliges.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et rarret rendn entre parties par Ia
Cour d'appel de Fribourg,Ie 18 juillet 1900, est maintenu.
90. Urteil \)om 3. il(o\)em'ber 1900 in 6n~en
:5IDegmann~ ~nufer geg e n 6~\Uetaerif~e @ efe lIf~(lft
für eleftrotec9ltif~e,3nbufttie.
Kauf auf ratenweise Lieferung. -
Mangelhaftigkeit der ef'sten Lie-
ferung; wann berechtigt sie zum Rücktritt des Käufers vom Ver-
trage? Behauptete Arglist des Verkäufers.
A. ~ur~ Urteil \)om 17. m:uguft 1900 ~(tt b(lß ~(tltbelßgeri~t
tleß .reantoltß ßüri~ erfnnnt:
1. ~ie .relage wirb a6ge\Uiefen.
2. ~ngegen tft bel' ~en(lgte \)e~fli~tet, bie \)on bel' 6enbung
l)om 18. 3ilnU(ll' 1900 bel'eitß 6eaogene m!nre a raison \)on