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26_II_700

BGE 26 II 700

Bundesgericht (BGE) · 1900-10-27 · Français CH
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CiviJrechtspJlege.

termini deIl' art. 113 deI C. O. non gli sia imputabile nessuna,

eolpa, neppure Ia piu leggera. Se agisce altrimenti e si affida

senz' altro alle sorti di un proeesso, incorre nelIa responsa-

bilita stabilita appunto da questo artieolo.

Ora e fuori didubbio ehe I'errore commesso dai ricorrenti nel

easo concreto, rifiutandosi di accettare Ia disdetta 12 gennaio

1898 e di consegnare gli stabili aHa fine deI secondo triennio,

non puo qualificarsi di errore giustificabIile. L'interpretazione

da loro data aHa clausola 4 dei contratto trova bensl un

appoggio apparente nel significato stretto, usuale della parola

«da rivedersi,» ma un esame piu serio ed imparziale li

avrebbe dovuti persuadere deI diritto che aveva il Iocatore

di denunciare il contratto aHa fine di ogni triennio. La colpa

dei convenuti e altrettanto piu indiscutibile ehe illoro rifiuto

di consegnare gli stabili ha per base un ragionamento pura-

mente formalistico, non consentaneo ne aHa volonta presu-

mibile delle parti, ne alle esigenze delIa vita commerciale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia :

E respinto l'appello introdotto dai coniugi Resinelli contro

la sentenza 6 giugno 1900 deU' istanza cantonale superiore

ticinese, e Ia sentenza stessa pereio confermata in ogni sua

parte.

89. Arret du 27 octobre 1900

dan,s la cause Momnd 8" Bellora contre Reichlen.

Influence du jugement penal condamnant un inculpe pour lesions

corporelles et liMmnt les autres inculpes de cette accusation,

Bur la responsabilite civile des liMres. Art. 60 CO. -

Constata-

tions de faH; contradiction avec les pü'lces du dossier.

Auguste Reiehlen, aubergiste a la Tour-de-Treme (Fri-

bourg), demandeur au proces aetue], avait annonce que le

2 fevrier 1899 il Y aurait « eassee » (de noix) a son etablis-

IlI. Obligationenreeht. No 89.

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sement,c'est-a-dire qu'iI offrait ce jonr-la a ses clients des

noix, des chataignes, etc.

Cette annonce avait attire un assez grand nombre de jeunes

gens de Ia Tour-de-Treme et des localites voisines, par exem-

pIe de Grandvillard. Parmi les consommateurs se trouvaient

Alexandre Bellora, tailleur de pierres aBulIe, alors age d'en-

viron 19 ans, et Emile Morand, age de 29 ans, ouvrier a la

Tour, tous deux defendeurs au proces. Morand a reconnu

dans l'instruction qu'on avait bu plus que de raison vers la

fin de la soiree et que « chacun avait sa pointe»; lui-meme

avait, peu de temps avant la fermeture de l'etablissement,

casse une table en voulant la soulever.

Vers 11 heures du soir le cafetier Reichlen voulut fermer

son etablissement, c'est-a-dire faire «fierab» (Feierabend),

comme on dit dans le canton de Fribourg. La sortie des con-

sommateurs ne s'effectua toutefois que difficilement. Tandis

que Bellora dit etre sorti de la pinte sans en attendre l'ordre,

d'antres s'obstinaient arester, les uns a Ia cuisine, d'autres

(les jeunes gens de Grandvillard) a Ia salle du premier etage.

En particulier Morand se montra recalcitrant. Dans sa pre-

miere deposition devant le prefet de Ia Gruyere, il dit qu'iI

aHa d'abord se cacher a la Iaiterie avec d'autres jeunes gens,

pour pouvoir rentrer au cafe par la porte de la laiterie, qui

est contigue a celui-ci. Puis il penetra dans le corridor et y

rencontra Reichlen, qui le poussa et l'entraina du cöte de la

sortie sur la rue. TI reeonnait avoir resiste alors, en secouant

Reichlen par ses habits. Survint MmeReichlen, qui 1e frappa

avec une buche sur Ia main et sur Ia figure. Au dernier mo-

ment Morand mit le pied entre la porte et le seuil, pour em-

pecher de fermer, a-t-il dit dans son interrogatoire devant le

prBfet, quatre jours apres. Plus tard, m~is se~lement devau~

le Tribunal crimineI, iI a explique que s'll avaIt en recoursa

cette manreuvre, c'etait pour empecher de se faire eeraser le

;bras,qui s'etait trouve pris; Plusieurs tem?ins out. confirme

que Morand avait effectivement le bras prlS etavaIt appele

au secours ce qui determina plusieurs de ses camarades a

.Nenir le degager. Au nombre de ces derniers se trouvait

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Civilrechtspllege.

aussi, de son propre aveu, Alexandre Bellora. Les efforts faits

par les amis de 1\1orand po ur le degager amenerent un tirail-

lernent, une «trivougnee », si ce n'est qnelque lutte aux

abords de la porte d'entree. Les jeunes gens de Grandvillard

paraissent avoir tenu le parti de ReichIen, tandis que les

autres soutenaient 1\1orand. Les marches d'escalier et le per-

ron qui conduisent de Ia route a la porte d'entree etaient

couverts de monde et en generalIes assistants n'etaient pas

de sang-froH.

A un moment donne, une bUche de bois fut Iancee du cor-

ridor, soit de l'interieur de Ia mais on, sur les jeunes gens

masses autour du perron. Bien que Ie tribunal de premiere

instance n'ait pas declare qui l'avait jetee, plusieurs indices

autorisent a admettre que c'etait la dame Reichlen, femme

du demandeur. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette.

buche atteignit a Ia tete le nomme Joseph Daffion, a Ia Tour,

qui ne la ramassa toutefois pas. En revanche le tribunal a

admis, suivant le dire de plusieurs ternoins et contrairement

aux denegations de l'interesse, que Ia buche fut ramassee

par le defendeur Nicolas, dit Colinet Delacombaz, age de

23 ans, boulanger a Ia Tour-de-Treme, qui la relan bstant leur liberation an penal. Le meme droit appartient a

Ia Cour d'appel, a laquelle toute l'instance est devolue.

C'est contre cet arret que Morand et Bellora ont recouru

€n temps utile au Tribunal federal, en concluant a ce qu'ils

:soient admis dans leurs conclusions liberatoires, Reichlen

€tant econduit pour ce qui concerne sa demande en dom-

mages-interets.

Dans sa reponse, ReichIr.n a coneIu a la confirmation de

l'arret attaque.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

En presence des divergences existant dans l'espece

€ntre la manie re de voir de Ia premiere instance et celle de

la Cour d'appel, comme entre celle de Reichlen et celle de

Morand et Bellora, le Tribunal de ceans doit admettre comme

~onstants les faits tels qu'Hs ont ete constates par Ia dermere

instance cantonale, dont l'arret fait l'objet du present recours.

Il ne peut etre deroge a cette regle que si une constatation

de fait est en contradiction avec les piecesdu proces ou si

elle repose sur une appreciation des preuves contraires aux

dispositions legales federales.

2. -

Tel n'est d'abord pas le cas en ce qui concerne ce

second point.

En niant que Morand et Bellora se fussent rendus cou-

..

III. Obligalionenrecht. N° l:!9.

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pables du delit prevu et reprime a Fart. 370 Cp. frib. (lesions

corporelles), le Tribunal de la Gruyere n'a pas resolu du

meme coup Ia question de savoir s'ils n'ont pas au moins

participe a une rixe qui a occasionne indirectement, en favo-

risant l'acte d'un tiers, des voies de fait entrainant une legion

corporelle serieuse de Reichlen. Rien, en d'autres termes, ne

prouve que la notion du rapport de causalite tel qu'il est

exprime a l'art. 370 du Cp. frib., par le mot «occasionner »,

soit le me me que celle qui doit etre admise pour l'interpre-

tation des mots « causer ensemble un dommage ", dont se

sert l'art. 60 CO. Il appartient donc au Tribunal de ceans de

revoir librement ce qui a trait a la responsabilite de8 recou-

rants, et eventuellement a leur solidarite avec De]acombaz,

sans etre He a cet egard par le fait qu'ils ont ete liberes

definitivement au peDal.

3. -

En outre, sur le premier point, et a teneur de l'art.

8i de Ia loi sur l'organisationjudiciaire federale, il appartient

au Tribunal federal de rechercher si les faits admis comme

constants par la Cour d'appel sont en contradiction avec les

pieces du proces.

L'appreciation de Ia Cour d'appel peut, a Ia verite, preter

le flanc a plusieurs critiques. S'il n'est pas absolument prouve

que Reichlen ait ete blesse par la bUche Iancee par Dela-

combaz, cela est, atout le moins, fort vraisembiable. En effet

aucun instrument contondant n'a ete vu entre les mains d'un

autre que Delacombaz et personne n'a pu donner des rensei-

gnements quelque peu precis et circonstancies sur Ia jambe

de tabouret dont Bellora ou Morand, ou peut-etre tous les

deux, se seraient pretendement servis, suivant Ia plainte de

ReichIen, pour frapper celui-ci. Il est donc tres vraisemblable

que Reichlen a ete blesse par le seul instrument contondant

que les temoins aient vu entre les mains des agresseurs,

c'est-a-dire au moyen de la bUche lancee par Delacombaz. Il

est d'ailleurs· etabli que Ia direction prise par cette bUche Iui

permettait d'entrer par Ie corridor et que l'emploi d'un pareil

instrument etait de nature a expliquer Ia gravite de la legion

subie, vu Ia tres faible distance a laquelle Delacombaz se trou-

710

Civilrechtspllege.

vait place du demandeur. Enfin, si le dit demandeur ades le

debut accuse Morand ou BeHora, c'est qu'il avait deja eu a

se plaindre de leurs procedes et qu'au moment 011 il a ete

frappe ils etaient au premier rang des spectateurs.

Toutefois malgre ces considerations, qui auraient du peut-

etre engag;r la Cour d'appel a accepter plutOt Ia version d~

la premiere instance, le Tribunal de ceans ne peut aHer au~sl

loin que d'admettre que la dite Cour s'est mise en contradlc-

tion avec les pieces du dossier en considerant qu'il n'est pas

certain que Reichlen ait ete blesse au moyen de la ~uche

lancee par Delacombaz. Il y a donc lieu, pour le TrIbunal

federal de s'estimer lie par cette constatation, et d'admettre,

avec 1; Cour d'appel, que l'auteur du coup fatal n'a p~ etre

determine d'une maniere certaine, c'est-a-dire qu'on Ignore

si c'est Delacombaz ou nn autre.

Dans cette situation, le reconrs en reforme ne peut etre

accneilli et la confirmation de l'arret d'appel s'impose. Il est

certain en effet que Delacombaz n'a pas ete le senl agresseur

de Reichlen; Morand et Bellora en etaient aussi, et meme Hs

ont eu dans la bagarre un role bien plus actif que Delacom-

baz,lequel ne s'y est trouve mete que tout a Ia fin et n'a agi

que par imprudence. C'est surtout la resistance de Morand aux

ordres de Reichlen et son obstination a maintenir Ia porte

ouverte qui a donne le signal de la rixe; BeHora, de son cote,

a ete l'un des premiers a preter main-forte a Morand. Tous

deux ont ainsi, autant et plus que Delacombaz, pris part aux

voies de fait et il ne pouvait leur ech1tpper qu'au cours de

celles-ci un mauvais coup pouvait facilement atteindre Reich-

len.

01' dans sou arret en la cause Häßiger contre lien et con-

sorts' (Bec. off. XXV, TI, p. 817 et suiv.), qui presente ?ertai-

nement beaucoup d'analogie avec le cas actuel, le TrIbunal

federal a pose en principe que ceux qui ont provoqne une

batterie ouqui y ont participe d'une maniere active peuvent

etre declares responsables du dommage qui en est resulte, a

tenenr de l'art. 60 CO., surtout lorsque l'auteur du coup fatal

n'a 1JU etre determine. TI n'existe donc certainement pas de

,

HI. Obligationoorecht. No 90.

711

motifs, en l'espece, de liberer Morand et Bellora de toute

responsabilite, surtont alors que, dans Ie systeme admis en

premiere ligne par Ia Cour d'appel, Hs penvent etre eux-

memes les auteurs directs du coup qui ablesse Reichlen. En

tout cas Hs ont provoque ou pro!onge la batterie alors qu'ils

savaient ou devaient savoir qu'elle pouvait entrainer une lesion

du demandeur.

4.- Quant a Ia qnotite des dommages-interets dus even-

tuellement a Reichlen, les recourants n'ont pas critique le

ehiffre admis par Ia Cour d'appel et il n'y a, par consequent,

pas lieu de modifier celui-ci. Il en est de meme quant a Ia pro-

portion en laquelle les trois defendeurs doivent supporter

~ntre eux Ia condamnation, c'est-a-dire quant aux limites

dans lesquelles celui qui aura paye sera admis a exercer son

recours contre ses coobliges.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et rarret rendn entre parties par Ia

Cour d'appel de Fribourg,Ie 18 juillet 1900, est maintenu.

90. Urteil \)om 3. il(o\)em'ber 1900 in 6n~en

:5IDegmann~ ~nufer geg e n 6~\Uetaerif~e @ efe lIf~(lft

für eleftrotec9ltif~e,3nbufttie.

Kauf auf ratenweise Lieferung. -

Mangelhaftigkeit der ef'sten Lie-

ferung; wann berechtigt sie zum Rücktritt des Käufers vom Ver-

trage? Behauptete Arglist des Verkäufers.

A. ~ur~ Urteil \)om 17. m:uguft 1900 ~(tt b(lß ~(tltbelßgeri~t

tleß .reantoltß ßüri~ erfnnnt:

1. ~ie .relage wirb a6ge\Uiefen.

2. ~ngegen tft bel' ~en(lgte \)e~fli~tet, bie \)on bel' 6enbung

l)om 18. 3ilnU(ll' 1900 bel'eitß 6eaogene m!nre a raison \)on